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Contient : 1-6 Analyses sommaires, rangées par chapitres, des actes compris dans ce recueil ; 1 « Contractz et traictés de mariages des ducz » de Bourgogne, « leurs enfans et parens de la premiere race ». Inventaire de pièces comprises entre les années 1268 et 1356 ; 2 « Donations faictes aux ducz de Bourgongne de la premiere et seconde race et par eux faites à divers particuliers, et autres ». Inventaire de pièces comprises entre les années 1198 et 1496 ; 3 « Contratz de mariage des ducz » de Bourgogne « de la seconde race, de leurs enfans et parens ». Inventaire de pièces comprises entre les années 1239 et 1459 ; 4 « Testamentz et codicilles » des ducs de Bourgogne, leurs enfants et parents. Inventaire de pièces comprises entre les années 1262 et 1478 ; 5 « fondations de quelques services, messes et anniversaires » par les ducs de Bourgogne et autres personnages. Inventaire de pièces comprises entre les années 1215 et 1486 ; 6 « Traittés et alliances des ducs de Bourgogne avec les empereurs, roys, princes et seigneurs ». Inventaire de pièces comprises entre les années 1271 et 1467 ; 7-201 Textes des actes dud. recueil ; 7 Acte, en latin, de RAOUL, roi DE BOURGOGNE. La copie certifiée de cet acte est délivrée par PHILIPPE LE BON, duc DE BOURGOGNE, aux prieur et couvent de « Vaux sur Poligny », pour leur servir ce que de droit, dans la cause par eux intentée, en appel, devant le parlement de Dôle, contre le procureur dudit duc « au bailliage d'Aval », du « comté de Bourgongne, ayant pris la cause en main pour messire Henry Vallée, bailly dud. bailliage d'Aval et chatelain » du « chatel de Poligny ». La date de l'acte vidimé est 1029, celle du certificat est 1439 ; 8 « Testamentum Beatricis, ducissae Burgundiae et Viennae ». Décembre 1228. En latin ; 9 « HUGUES, cuens palatins DE BOURGONGNE, et ALIS, sa femme, contesse palatine de Bourgongne », notifient leur alliance avec « Hugon, duc de Bourgongne », envers et contre tous, sauf l'empereur d'Allemagne. « Fait à Loone, en 1251, pres la fin du mois de juin » ; 10 « JEAN, cuens DE BOURGONGNE et sires de Salins », partage ses biens entre ses enfants. « Ce fut fait en l'an 1262, le jor de Pasques flories » ; 11 « PETRUS DE HUPPIACO, sanctae domus hospitalis hierosolimitani Divionensis magister », notifie un échange conclu avec Robert, duc de Bourgogne. 5 août 1273. En latin ; 12 « Frater JOANNES DE CAPRIACO, sancte domus hospitalis hierosolimitani humilis prior in Francia... dictam permutationem [confirmat]... Datum Corbolio, in nostro capitulo generali, anno Domini 1274, quinto die Mercurii ante nativitatem beati Joannis Baptistae ». En latin ; 13 « OTHES, cuens palatins DE BOURGONGNE et sire de Salins », promet à « Robert, duc de Bourgongne », de lui porter aide contre tous, l'empereur d'Allemagne et les églises de l'empire, « esquelles » il est tenu par hommage, exceptées. « Donné à Baisé, l'andemain de la S. Mathias, en l'an 1279 » ; 14 Vidimus délivré, en 1287, par l'official d'Auxerre, de trois actes des années 1231 et 1234, concernant une donation faite aux religieux de S. Marien d'Auxerre par MILON, seigneur DE NOYERS, et confirmée par son fils. En latin ; 15 Acte par lequel PHILIPPE DE VIENNE, seigneur DE PAGNY, fonde et dote une chapellenie audit Pagny. Mai 1297. En latin ; 16 Acte par lequel HUGUES, duc DE BOURGOGNE, confirme la donation faite à l'abbaye de Quincy par Étienne de Taillant, chevalier. « Ce fut fait en l'an [1264] au mois de fevrier » ; 17 Acte par lequel « MORELLUS DE BELNA, presbiter rector, et fratres domus leprosiae Belnensis », accordent à Robert, duc de Bourgogne, trois messes qui seront célébrées dans la chapelle de la léproserie de Beaune, chaque année, le jeudi saint, pour ledit duc et les siens. 1301, « in crastino Annunciacionis dominice, in mense martio ». En latin ; 18 Acte par lequel MILON, seigneur DE NOYERS, dote la chapelle du château de Noyers, consacrée à S. Georges et à S. Louis. 1303. En latin ; 19 Testament d'AMEDEE, comte DE SAVOIE. 1307. En latin ; 20 Acte par lequel AMEDEE, comte DE SAVOIE, notifie l'approbation donnée au testament de Sibylle de Baugé, comtesse de Savoie, sa femme, par Aymon de Savoie, son fils, chanoine de Paris. 1307. En latin ; 21 Publication, par l'official de Besançon, du testament de « HERARD DE NEUFCHATEL, sire de Blansmont ». 1308 ; 22 Déclaration de « RENAUT DE SEMUR, chanoine de S. Estienne de Troyes », exécuteur testamentaire désigné par Béatrice de Champagne, duchesse de Bourgogne, concernant un coffre ayant appartenu à ladite dame, confié, après son décès, au châtelain de Montbard. 1311 ; 23 Testament de « HUGUES DE BOURGONGNE, chevalier, filz çà en arrieres de noble baron Hugon de Chalon, conte palatin de Bourgongne et seigneur de Salins ». 1312 ; 24 « Frater PETRUS, dictus abbas Fonteneti totusque ejusdem loci conventus [Hugonem, ducem] Burgundiae et heredes ejus de octo libratis terrae », quas tenebatur ecclesiae supradictae assignare « pro anniversariis patris [ejus] domini Roberti, quondam ducis Burgundiae, et dominae reginae Alemaniae, amitae [ejus], anno quolibet in monasterio praedicto celebrandis, [absolvunt]... Datum et actum die Jovis post festum beati Clementis, anno Domini » 1314. En latin ; 25-28 Testament et codiciles de HUGUES, duc DE BOURGOGNE. 1314 et 1315 ; 29 Acte de « LOUIS DE BOURGONGNE, prince de La Morée et sire de Duesme », concernant la fondation d' « un autel en l'eglise parochiaul de Duesme, en honneur de S. Maurice et de ses compagnons, auquel autel » il assigne un « doaire de six livrées de terre... Venise, le dimanche, jour de la S. Clemant, l'an 1315 » ; 30 Testament du même. « Venise, le dimanche jour de feste S. Andrieu l'apostre, l'an 1315 » ; 31 Acte par lequel « soeur YSABEAU, humble abbesse de Marcilley pres Avalon, et tout li covent de ce mesme leu », promettent faire chanter et célébrer l'anniversaire et les messes fondés dans leur église par « Jeanne de Dampierre, jadis dame de Noyers », et par Milon de Noyers. 1317 ; 32 Testament d' « AGNES, fille Mr S. Loys, duchesse DE BOURGONGNE ». 1323 ; 33 Vidimus donné, en 1324, par l'official de l'archidiacre d'Avallon, de deux actes de MILON, sire DE NOYERS, et de son fils, confirmant et approuvant les donations faites par « Buretus de Preis, miles, et Maria, uxor ejus », et par « Mme Reyne de Marcilley, femme Guy de Gissey, à l'eglise dou Repoux Nostre Dame de Marcilley, delez Avalon », fondée par ledit « Buretus ». Les actes vidimés sont, le premier de 1239, et le second de 1276 ; 34 Autre testament d'AGNES, fille de S. Louis, duchesse DE BOURGOGNE. 1325 ; 35 Acte par lequel « LOUIS, comte DE FLANDRES et de Nevers », promet à « Eude, duc de Bourgongne », de l' « aider, envers tous et contre tous, à garder son Estat ». 1328 ; 36 Acte par lequel « ODES, duc DE BOURGONGNE, cuens d'Artois et de Bourgongne, palatins, et AMES, cuens DE SAVOIE », promettent de ne « pourchasser le domage li uns de l'autre ». Chambéry, 19 mars 1330 ; 37 Le pape JEAN XXII accorde à Marguerite, comtesse de Boulogne, fille de Louis de France, comte d'Évreux, la permission de fonder quelques chapellenies perpétuelles, en les dotant suffisamment. « Datum Avinioni, IX kalendas augusti, pontificatus nostri anno sexto decimo ». En latin ; 38 Acte par lequel « MILES, sires DE NOYERS », donne, avec le consentement de ses fils, à son clerc « Menaz », la jouissance, sa vie durant, de « vingt livrées de terre assises sur le four de Chitry », à condition qu'il desservira ou fera desservir la chapellenie fondée par « Elissain », femme du dit sire de Noyers, « en l'eglise de N. D. de Noyers ». 1273 ; 39 « EUDES, duc DE BOURGONGNE, comte d'Artois et de Bourgongne, palatin et sire de Salins », établit « quatre chanoines et quatre prebendes en » la « chapelle » de son « chatel de Rouvre, fondée en l'honneur de Dieu et de la glorieuse Magdeleyne,... Donné à Rouvre, nostre chatel, le 11 avril 1341 » ; 40 Vidimus délivré, en 1344, par l'official de Langres, de trois actes de MILON, sire DE NOYERS, des années 1314, 1317 et 1334, concernant des donations faites aux prieur et curé de Noyers et leurs successeurs, pour la célébration de messes anniversaires ; 41 Testament d'ISABELLE, fille de Philippe V, roi DE FRANCE, dauphine de Viennois, fait au château de Montmorot, en Franche-Comté, le 9 juin 1345. En latin ; 42 Acte par lequel « EUDES, duc DE BOURGONGNE, contes d'Artois et de Bourgongne, palatin et sire de Salins, JEANNE DE FRANCE, duchesse, comtesse et dame des duché, comté et lieux dessusditz, et AME, cuens DE SAVOYE, duc de Chablais et d'Ouste et marquis en Ytalie », publient les clauses de la confédération et alliance conclue entre eux. 1347 ; 43 Testament dudit duc DE BOURGOGNE. « 20 janvier 1348 » ; 44 Ratification et confirmation du traité porté sous le n° 42. « 1348, 9 juin » ; 45 Vidimus de deux actes, le premier dudit duc DE BOURGOGNE, qui donne à Jean de Dijon, son clerc et écrivain, la chapellenie fondée, en l'église de Chaussin, par GUY DESMARS, le second dudit Desmars, concernant ladite fondation. 1337 et 1348 ; 46 Acte par lequel « JEAN, filz du roy DE FRANCE, comte de Poitiers, et PHELIPPES, duc DE BOURGOGNE, comte d'Artois et de Bourgongne, palatin et sire de Salins », font « confederations et aliances l'un à l'autre... Donné au chatel de Rouvre, le 12 mars 1358 » ; 47 Acte par lequel ledit duc DE BOURGOGNE et « AMES, comtes DE SAVOYE, duc de Chablais et d'Ouste et marquis en Italie », confirment et renouvellent « les confederations et alliances qui ont esté entre » leurs prédécesseurs. 17 juin 1358 ; 48 Double du précédent ; 49 Double de l'acte porté sous le n° 46 ; 50 « OTTES, cuens palatins DE BOURGONGNE et sire de Salins », donne acte de la promesse par lui faite de porter aide et secours à « Robert, duc de Bourgongne... Donné à Baisé, le lendemain de la S. Mathias, en l'an 1279 » ; 51 Acte par lequel « ODES, duc DE BOURGONGNE, cuens d'Artois et de Bourgongne, palatin, et AME, cuens DE SAVOYE », promettent « li uns à l'autre » qu'ils ne feront ni pourchasseront « le dommage ly uns de l'autre... Chamberis, le 19 mars 1330 » ; 52 Acte par lequel « LOUIS, comte DE FLANDRES et de Nevers », promet à « Eude, duc de Bourgongne », de l' « ayder envers tous et contre tous à garder son estat... Donné à Paris, le lundy devant la S. Pierre, en fevrier, l'an 1228 » ; 53 Acte par lequel « HUGUES, cuens palatin DE BOURGONGNE, et ALIS, sa femme », notifient leur alliance avec « Hugon, duc de Bourgongne... Ce fut fait à Loone, en l'an 1251, pres la fin du mois de juin » ; 54 Testament de JEANNE DE BOURGOGNE, fille de Philippe de Bourgogne, comte d'Artois et de Boulogne, et de Jeanne d'Auvergne. 1361, en septembre. En latin ; 55 « Lettres, soubz le seel du couvent et abbé de Fontenay, par lesquelles ilz quittent le roy de France, heritier » du duc Philippe de Bourgogne, de 40 livres de rente, que ledit duc leur avait données par son testament, pour la fondation de trois anniversaires, moyennant l'amortissement de 140 livres de rente, la moitié en fief et haute justice, et l'autre moitié sans fief ni justice, accordé libéralement audit couvent par ledit roi. 1361. En latin ; 56 Dispense accordée par le pape URBAIN V à Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui désirait épouser Marguerite de Flandres. 1366. En latin ; 57 Procuration donnée par PHILIPPE LE HARDI, duc DE BOURGOGNE, à Thomas, seigneur de Rondenay, Guy de Garancières, dit Le Baveux, son chambellan, Mre Pierre d'Orgemont, président au parlement, et Mre Jean Blanchet, pour et en son nom traiter et accorder avec le comte de Flandres son mariage avec Marguerite, fille dudit comte. « Paris, 25 feuvrier 1368 » ; 58 Acte par lequel « MILES, sires DE NOYERS », fonde et établit « une chapellenie perpetuelle en [sa] chapelle de S. Michel, assize en [son] bourg de Noiers, laquelle chapelle » il rente et doue de « 30 livres de rente, chacun an... 1 juin 1369 » ; 59 « C'est ce qui a esté promis et accordé par forme d'aliance entre Mme Marguerite, fille de roy de France, comtesse de Flandres, d'Artois et de Bourgongne, Monseigneur Philippes, filz de roy de France, duc de Bourgongne, Monseigneur Amé, comte de Savoye, et messire Hugues de Chalon, sire d'Arlay,... Ce fut fait et accordé à Paris, en l'hotel d'Artois, le 13 octobre 1369 » ; 60 Double de l'acte qui précède ; 61 Déclaration du roi CHARLES V, concernant le roi de Navarre, Charles le Mauvais ; 62-63 Pièces concernant un projet de mariage entre Léopold d'Autriche, fils du duc de ce nom, et une des filles de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. 1377 et 1378. En latin ; 64 Déposition de Jacquet de Rue, chambellan du roi de Navarre, Charles le Mauvais, concernant les crimes et trahisons dudit roi. 1378 ; 65 Pièce concernant le mariage de Léopold d'Autriche, fils du duc de ce nom, avec une fille de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. 1378. En latin ; 66 Déposition de « Me Pierre Du Tertre, secretaire et conseiller du roy de Navarre », Charles le Mauvais, contre ledit roi. 1378 ; 67 « Ce sont les aliances et confederations faites, accordées et promises entre Mr Philippes, duc de Bourgongne, et Jean, Mr son fils, et ses autres enfans nez et à naistre et leurs hoirs, d'une part, et Mr Amé, comte de Savoye, et Amé, Mr son filz, et ses autres enfans nez et à naistre et leurs hoirs, d'autre part... Donné à La Tour de Guichy, le 11 avril 1379 ». Acte d'AME, comte DE SAVOIE ; 68 Double de l'acte qui précède ; 69 Acte par lequel « PHILIPPES, filz de roy DE FRANCE, duc DE BOURGONGNE, et MARGUERITTE DE FLANDRES », duchesse DE BOURGONGNE, sa femme, approuvent la donation que désirent faire « Humbert de La Platiere et Guillaume, sa femme, aux doyen et chanoines qui seront en une eglise collegialle fondée en [la] ville d'Arbois », en l'honneur de N.D., par la comtesse de Flandres, mère de ladite duchesse de Bourgogne. « Fait à Paris, l'an 1383, au mois d'avril » ; 70-71 Lettres du doge de Venise, ANTOINE VENERIO, au duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, concernant le remboursement par ledit duc des avances faites par le roi de Hongrie et ledit doge de Venise, pour la rançon du comte de Nevers, Jean sans Peur, qui avait été fait prisonnier par les Tures à la bataille de Nicopolis, en 1396. Septembre 1399. En latin ; 72-73 Deux pièces relatives au contrat de mariage de Guillaume de Bavière et de Marguerite de Bourgogne. 1385 ; 74 Décharge donnée par CHARLES VI, roi de France, au duc de Bourgogne, son oncle, des joyaux rendus par ledit duc, à qui ils avaient été prêtés pour la célébration, à Cambrai, du mariage de Guillaume de Bavière et de Marguerite de Bourgogne. 1385 ; 75 Contrat de mariage de Bonne de Bourgogne et de Jean de Bourbon. 1386 ; 76-77 Doubles des pièces portées sous les nos 72 et 73 ; 78-82 Pièces relatives au mariage de Léopold d'Autriche avec Catherine de Bourgogne, substituée à sa soeur Marguerite de Bourgogne. De 1386 à 1388. En latin ; 83 Pièce concernant les clauses du contrat de mariage de Jean, comte de Nevers, et de Marguerite de Bavière. 1390 ; 84-87 Pièces concernant le contrat de mariage conclu entre Antoine de Bourgogne, fils de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, et Jeanne de Luxembourg, fille de Waleran de Luxembourg. 1392 ; 88-91 Pièces concernant le mariage de Catherine de Bourgogne et de Léopold d'Autriche. 1392 et 1393. En latin et en français ; 92-101 Pièces relatives, comme ci-dessus, à la rançon de Jean sans Peur, fait prisonnier par les Turcs à la bataille de Nicopolis. En latin et en français ; 102 Acte par lequel AME, comte DE SAVOIE, assigne un douaire de 10,000 fr. d'or de revenu annuel à Marie de Bourgogne, sa femme. Châlon-sur-Saône, 27 octobre 1403 ; 103 Acte par lequel CHARLES VI accorde le mariage de son fils aîné, Louis, duc de Guyenne, avec Marguerite, fille aînée de Jean de Bourgogne, comte de Nevers. 1403 ; 104 Acte par lequel CHARLES VI rappelle qu'il a accordé le mariage de Louis, duc de Guyenne, son fils aîné, avec Marguerite, fille aînée de Jean de Bourgogne, comte de Nevers, celui de sa fille Michelle avec Philippe de Bourgogne, fils dudit comte de Nevers, et annonce son intention de donner suite aux projets de mariage entre Jean, duc de Touraine, et une des filles dudit comte de Nevers. 1403 ; 105 Acte de CHARLES VI, concernant le mariage de son fils Louis, duc de Guyenne, avec Marguerite, fille de Jean de Bourgogne, comte de Nevers. 1403 ; 106 Dispense du pape BENOIT XIII, pour le mariage de Louis, duc de Guyenne, avec Marguerite de Bourgogne. 1404. En latin ; 107 Acte de Pierre d'Orgement, évêque de Paris, contenant le texte de la dispense sus-indiquée. 1404.En latin ; 108 Promesse d'ISABEAU DE BAVIERE, reine de France, de garder et défendre, à son loyal pouvoir, la personne et l'État du duc de Bourgogne, Jean sans Peur. 1405 ; 109 Acte par lequel JEAN SANS PEUR, duc DE BOURGOGNE, et AME, comte DE SAVOIE, notifient les « aliances et convenances » conclues entre eux. 1404 ; 110-113 Pièces concernant la dot et le douaire de Catherine de Bourgogne, épouse de Léopold d'Autriche. En latin. 1406 ; 114 Acte par lequel « JEAN LE MONGRE, dit BOUCIQUAUT, mareschal de France », jure et promet au « duc de Bourgongne que, se aucun, de quelconque estat ou condition qu'il soit, luy pourchassoit ou vouloit faire aucun dommage, mal ou deshonneur contre sa personne ne contre ses biens », de tout son pouvoir il l'empêchera et y obviera. « 18 juillet 1407 » ; 115 Lettre de remerciement adressée aux gens du conseil et de la chambre des comptes du duc de Bourgogne par JEAN DE FRIDINGER, chevalier, lieutenant en Alsace de la duchesse d'Autriche, Catherine de Bourgogne, et autres, pour le traitement honorable fait à Dijon à Henri de Morimont, Jean de Morimont et Nicolas de Rosemont, ambassadeurs de ladite dame, et pour la peine et diligence que lesdites gens du conseil et de la chambre des comptes du duc de Bourgogne ont mises et mettent à faire rembourser ladite dame des sommes qui lui sont dues. « Datum in Enshein, die lune ante festum Assensionis Domini, anno Domini » 1408. En latin ; 116 Acte par lequel « JEAN, duc DE BOURGONGNE, GUILLAUME, conte palatin du Rin, duc DE BAVIERE, et ANTHOINE DE BOURGONGNE, duc DE LYEMBOURG », promettent de garder et défendre, à leur loyal pouvoir, les personnes et État l'un de l'autre. 21 juillet 1408 ; 117 Acte par lequel « JEAN, duc DE BOURGONGNE, et ARCHAMBAUD, comte DE FOYES », notifient les articles de l'alliance et confédération qui existe entre eux. « Paris, 12 feuvrier 1409 » ; 118 Acte par lequel « CHARLES, roy DE NAVARRE, duc de Nemours, et JEAN, duc DE BOURGONGNE », notifient l'alliance et confédération fraternelle qui a été conclue entre eux. « Paris, 8 septembre 1409 » ; 119 Acte par lequel lesdits roi et duc notifient les articles de la confédération conclue entre eux. 7 juillet 1409 ; 120 Acte par lequel « YSABEL, royne DE FRANCE, CHARLES, roy DE NAVARRE, JEAN, duc DE BOURGONGNE, GUILLAUME, duc DE BAVIERES, et LOUIS, duc en Bavieres », jurent et promettent de « tenir, garder et accomplir les amitiés, poins, aliances et articles » conclus entre eux. Melun, 12 novembre 1409 ; 121 Acte par lequel « JEHAN, duc DE BOURGONGNE, et EDOUART DE BAR, marquis du Pont », jurent et promettent de « tenir, garder et accomplir inviolablement les aliances, amitiez, poins et articles » conclus entre eux. « Paris, 15 decembre 1409 » ; 122 Acte par lequel LOUIS, roi DE JERUSALEM et DE SICILE, duc D'ANJOU, reconnaît avoir reçu du duc de Bourgogne, Jean sans Peur, la somme de 10,000 écus d'or à la couronne, en déduction et rabat de ce que ledit duc lui avait promis pour le mariage de sa fille, Catherine de Bourgogne, avec le comte de Guise, fils dudit roi. 1er avril 1410 ; 123 Lettre de JEAN, duc DE BOURGOGNE, à sa femme, par laquelle il lui donne l'ordre de se transporter par devers la duchesse d'Autriche, pour « icelle voir et visitter et avec elle traiter et besongner, tant sur le fait de son dot et douaire, comme de la comté de Ferrette... Gand, 14 feuvrier 1410 » ; 124 Déclaration de JEAN, duc DE BERRY, concernant le serment qu'il a fait, entre les mains du cardinal de Bar et du duc de Brabant, de conclure avec le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, alliance et amitié, et de se démettre ensuite, au profit dudit duc de Bourgogne, du gouvernement du duc de Guyenne, le duc de Bourgogne restant seul chargé de ce soin. « Vincestre lez Paris, 7 novembre 1410 » ; 125 Transaction entre les duchesses de Bourgogne et d'Autriche. Luxeuil, 16 mai 1411. En latin ; 126 Acte par lequel « GUILLAUME, conte DE TANCARVILLE, viconte de Meleun, seigneur de Montereuil Bellay, connestable et chambellan heredital de Normandie », promet au duc de Bourgogne, Jean sans Peur, de lui être « bon serviteur, ami et allié envers tous et contre tous », le roi de France, le duc de Guyenne, le roi de Sicile exceptés. « Feuvrier 1411 » ; 127 Acte par lequel JEAN, duc DE BOURGOGNE, et ARCHIBALD, comte DE DOUGLAS, déclarent ont juré d'être « l'un envers l'autre bons, vrais, loyaux et parfaitz amis, alliés et bienveuillans... Paris, 11 avril 1412 » ; 128 Acte par lequel JEAN, duc DE BOURGOGNE, CHARLES, duc D'ORLEANS, PHILIPPE, comte DE VERTUS, notifient « les pactions, amitiés et aliances » conclues entre eux. Melun, 8 septembre 1412 ; 129 Acte par lequel JEAN, duc DE BOURGOGNE, et JEAN, duc DE BOURBON, font connaître le mariage accordé entre leurs enfants, Agnès de Bourgogne et Charles de Bourbon, et les « pactions, amitiés et alliances » conclues entre eux. Melun, 31 août 1412 ; 130 Acte par lequel JEAN, duc DE BERRY, et JEAN, duc DE BOURGOGNE, déclarent qu'ils seront l'un envers l'autre « bons, loyaulx, vraiz et parfaictz amis, alliés et bienveuillans ». Paris, 28 novembre 1412 ; 131 « Tractatum et accordatum est inter dominam Catharinam de Burgundia, ducissam Austriae, parte ex una, et nobilem virum Joannem de Salice, militem, dominum de Courtivrono, cancellarium domini Joannis, ducis Burgundiae, pro et nomine dicti domini ducis, parte ex altera », etc. Concerne un règlement de compte entre le duc de Bourgogne et la duchesse d'Autriche, sa soeur. « In castro de Ruppeforti prope Dolam, anno Domini 1412, die 27 mensis decembris ». En latin ; 132 Acte par lequel CATHERINE, duchesse D'AUTRICHE, fait connaître la ratification donnée par son frère, le duc de Bourgogne, au traité mentionné ci-dessus. « Donné à Ensishein, le 2 octobre 1413 » ; 133-134 Pièces relatives au traité fait entre Jean, duc de Bourgogne, et Amé, comte de Savoie, concernant le débat existant entre eux, touchant la terre de Montréal en Montagne. Septembre 1414 ; 135 « Invantaire et declaration des joyaux et vaisselle d'or et d'argent, habillemens de chapelle, robes de drapt d'or et de soye et de drapt de laine fourée d'ormine, de gris et de menu vair, chariotz et cueres couverts, chambres de drapts de haute lice, linges, chevaux, haquenées, celles et harnois, couverts et garnis de drapt de soye et de drapt de leyne, et autres choses que Mr Jehan, duc de Bourgongne, a baillés aujourd'huy 5 may 1415, à dame Marie, sa fille, contesse de Cleves, et delivrés à Mr Adolphe, comte de Cleves, son seigneur et mary, auquel mond. sieur a rendu, à Dijon, lad. dame Marie, sa femme, pour l'ammener en son païs de Cleves, led. invantaire fait les jour et an que dessus, en l'hotel de mond. Sr le duc, aud. lieu de Dijon, par Me JEAN BONOST le jeune, secretaire, et JEAN GUENIOT, clers des comptes de mond. Sr le duc, en la presence de Me Jean Chousat et de René Marchal, conseillers et maistres desd. comptes de mond. Sr, à ce expressement ordonnés par mond. Sr de Bourgongne, present Hainlequin de Beth, chambellan de Mr de Cleves, aussy ordonné estre present par iceluy Mr de Cleves ». A la fin de cet inventaire est le reçu d'ADOLPHE, comte DE CLEVES, daté de Dijon, 9 mai 1415 ; 136 Acte de confédération et d'alliance, conclu entre SIGISMOND, empereur, et Jean sans Peur, duc de Bourgogne. Constance, 29 avril 1417. En latin ; 137 Ordre de MARGUERITE, duchesse DE BOURGOGNE, aux gens des comptes du duc de Bourgogne, à Dijon, et à « Me Jean de Maroilles, son secretaire et garde des lettres et chartes estans en son tresor, aud. lieu de Dijon », de bailler et délivrer au Sr « Claux de Rosemont toutes les lettres originaux des douaire, mariage » et morgengabe de la duchesse d'Autriche, « pour les porter au bailly de Dijon ». 31 mai 1418 ; 138 Acte par lequel « GUYOT RATOTE, chevaucheur » du « duc de Bourbon,... confesse avoir heu et receu de Me Jean de Maroilles, secretaire et garde » des « lettres et chartres, à Dijon », du duc de Bourgogne, « les lettres originaux du traicté de mariage, pieçà fait et passé à Auxerre, de Charles, aisné fils » du duc de Bourbon, et de « madamoiselle Anne, fille » du duc de Bourgogne. Août 1412 ; 139 Reconnaissance donnée par MARGUERITE, duchesse DE BOURGOGNE, à « Jean de Maroilles, garde des chartres » du duc de Bourgogne, à Dijon, qui lui avait remis « les lettres originaux seellées du seel » du duc « Aubert de Baviere », et un « instrument publicque, signé et subscript de Me Jean Natal, notaire apostolique et imperial, faisans mantion de deniers de » son « mariage, qui estoient en depost en la tresorerie de l'eglise de Cambray ». Dijon, 16 octobre 1419 ; 140 Pièce concernant le payement de 100,000 fr. de France, promis par le duc Aubert, comte de Hainaut, à cause du mariage de sa fille Marguerite avec le comte de Nevers, Jean sans Peur, plus tard duc de Bourgogne. 15 juin 1390 ; 141 Acte passé entre PHILIPPE LE BON, duc DE BOURGOGNE, et Catherine, duchesse douairière d'Autriche, concernant l'assignation d'une somme de 5,600 livres sur Gray-sur-Saône, à elle accordée jadis par le duc de Bourgogne, son frère. 1420. En latin ; 142 Acte par lequel « JEAN, regent le royaume de France, duc DE BEDFORT », donne procuration pour son mariage avec Anne de Bourgogne, fille de Jean sans Peur, duc de Bourgogne. 1423 ; 143 Sommation adressée à Marie de Berry, duchesse de Bourbon, par MARGUERITE, duchesse douairière DE BOURGOGNE, et PHILIPPE LE BON, duc DE BOURGOGNE, concernant le mariage d'Agnès de Bourgogne avec Charles de Bourbon. 1422 ; 144 Réponse du duc DE BOURBON, JEAN, à ladite sommation, où il assure que son désir est de voir s'accomplir le mariage de Charles de Bourbon, son fils, avec Agnès de Bourgogne. 1422 ; 145 Acte par lequel PHILIPPE LE BON, duc DE BOURGOGNE, baille à sa mère, Marguerite de Bavière, duchesse de Bourgogne, « le chatel, ville, chatellenie, rentes, revenus et seigneuries de Lens, en Artois », pour 1,400 1. 16 s. 7 d. t. et 2,599 l. 3 s. 5 d. t., à prendre sur Fampoux, Arras, Caranty, Buquoy, Aubigny, Duisans, Aye en La Gohelle, etc., le tout à titre de rente viagère. Paris, 21 septembre 1422 ; 146 « Assiette de 4,000 l. t. de rente, chacun an, faicte par les gens des comptes de Monseigneur le duc de Bourgongne, à Lille, à Mme Margueritte, duchesse de Bourgongne ». Il s'agit de la rente indiquée ci-dessus. 21 septembre 1422 ; 147 Acte par lequel « JEAN, regent le royaume de France, duc DE BEDFORT », ratifie les points et articles du contrat conclu et arrêté entre lui et le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, pour son mariage avec Anne de Bourgogne, soeur dudit duc de Bourgogne. 1422 ; 148 Acte par lequel PHILIPPE, duc DE BOURGOGNE, donne pouvoir pour la ratification du contrat de mariage indiqué ci-dessus. 1422 ; 149 Acte par lequel JEAN, comte palatin du RHIN, déclare que s'il meurt sans héritiers légitimes « descendans de [son] corps, [son] nepveu, Phelippe, duc de Bourgongne, est [son] vray et plus prochain heritier et nul autre ». 1424 ; 150 Acte de confédération et alliance entre « JEAN, regent le royaume de France, duc DE BEDFORT, PHILIPES, duc DE BOURGONGNE, et JEAN, duc de BRETAGNE ». 1423 ; 151 Déclaration du duc de Bretagne, concernant la pacification des affaires de France et la conclusion du mariage de « Mr de Richemont, frere » dudit duc, avec « Mme de Guyenne, soeur de Mr de Bourgongne. 1422 » ; 152 Acte par lequel PHILIPPE, duc DE BOURGOGNE, promet et jure que les « alliances et confederations faites entre luy » et JEAN, duc DE BRETAGNE, sortiront leur plein effet, nonobstant « quelconque traité ou accord qui se face ou puisse estre fait entre le dauphin » Charles VII et lui, duc de Bourgogne. 1423 ; 153 Articles du contrat de mariage du duc de Bedfort et d'Anne de Bourgogne, fille de Jean sans Peur. Mai 1423 ; 154 Ratification desdits articles par les duc et duchesse de Bedfort, après leur mariage. 1423 ; 155 Ratification par ARTHUR DE BRETAGNE, comte DE RICHEMONT, duc de Touraine, et MARGUERITE DE BOURGOGNE, duchesse DE GUYENNE, des articles du contrat de leur mariage. Octobre 1423 ; 156 Articles dudit contrat, ratifiés par les comte et comtesse DE RICHEMONT, après leur mariage. 1423 ; 157 Acte par lequel le comte et la comtesse DE RICHEMONT promettent au duc de Bourgogne, Philippe le Bon, de lui restituer ou à ses hoirs, quand ils en seront requis, et contre dédommagement, le château de Montbard, à eux abandonné par ledit duc de Bourgogne, en déduction et rabat des 6,000 livres de rente accordées, à cause de son mariage, à ladite comtesse de Richemont par son frère, ledit duc de Bourgogne. 1423 ; 158 Acte par lequel « MARIE DE BERRY, duchesse DE BOURBONNOIS et d'Auvergne, et CHARLES DE BOURBONNOIS, comte DE CLERMONT », déclarent qu'ils ont agréable « tous traités fais par [leur] mary et pere avec feu le roy d'Angleterre darrain trespassé ou à faire avec autres, pour sa delivrance », le tout en contemplation du mariage à venir entre ledit Charles de Bourbon, comte de Clermont, et Agnès de Bourgogne, soeur du duc Philippe de Bourgogne. Autun, 7 février 1424 ; 159 Contrat de mariage de Charles de Bourbon, comte de Clermont, et d'Agnès de Bourgogne. 1425 ; 160 Renouvellement d'alliance et confédération entre JEAN, duc DE BRETAGNE, comte de Montfort, et Philippe, duc de Bourgogne. 1425 ; 161 Acte par lequel PHILIPPE, duc DE BOURGOGNE, donne procuration pour le remboursement d'arrerages à lui dûs, comme héritier de Jean sans Peur, par les Vénitiens. Lille, 1424. En latin ; 162 Dispense accordée par le pape MARTIN V, pour le mariage de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, et de Bonne d'Artois, veuve de Philippe de Bourgogne, comte de Nevers. 1424. En latin ; 163 Procuration pour le contrat de mariage de Charles de Bourbon et d'Agnès de Bourgogne, donnée par JEAN DE BOURBON, père dudit Charles de Bourbon. « Donné au chatel de Tuteberry, en Angleterre, le 4 octobre 1424 » ; 164 Dispense indiquée ci-dessus, sous le n° 162. En latin ; 165 Testament de CATHERINE DE BOURGOGNE, duchesse D'AUTRICHE. « 2 janvier 1425 » ; 166 Traité de confédération et d'alliance entre PHILIPPE, duc DE BOURGOGNE, et AME, duc DE SAVOIE. « S. Laurent les Mascon, le 28 janvier 1425 » ; 167 Acte par lequel AME, duc DE SAVOIE, ratifie les « traités, accords et promesses faits par [son] nepveu [Philippe le Bon, duc de Bourgogne] et tout le contenu » desdits actes, concernant le remboursement de 58,548 francs d'or, 18 sous tournois, à lui dûs par le duc de Bourgogne, comme héritier de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, aussi ducs de Bourgogne, à cause du mariage de Marie de Bourgogne, fille de Philippe le Hardi, avec ledit Amé, duc de Savoie. « Donné à Morge, le 25 mars 1425 » ; 168 Acte par lequel CHARLES DE BOURBON, comte DE CLERMONT, et Agnès DE BOURGOGNE, sa femme, ratifient les clauses de leur contrat de mariage. 6 août 1425 ; 169 Testament de JEAN, duc DE BEDFORT. « Ce fut fait et donné à Corbeuil, le 14 juin 1429 » ; 170 Acte de PHILIPPE LE BON, duc DE BOURGOGNE, concernant les fondations par lui établies en sa chapelle de Dijon, où est « le lieu, college et chapitre de [son] ordre de la Toison d'Or... Donné en nostre ville de Gand, le 2 janvier 1432 » ; 171 Acte de PHILIPPE LE BON, duc DE BOURGOGNE, concernant le même objet. « Donné en la ville de Rethel, au mois de janvier 1431 » ; 172 Autre acte concernant le même objet. 1433 ; 173 Acte de CHARLES, duc DE BOURBON, concernant les 50,000 livres tournois promises par Philippe, duc de Bourgogne, à cause du mariage de sa soeur, Agnès de Bourgogne, avec ledit Charles, duc de Bourbon. 1437 ; 174 Acte d'ARTHUR, fils du duc DE BRETAGNE, comte DE RICHEMONT, et de MARGUERITE DE BOURGOGNE, duchesse de Guyenne, comtesse DE RICHEMONT, sa femme, « jadis fille de Mr le duc Jehan de Bourgogne », concernant les 6,000 livres tournois de rente assignées à ladite dame par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, son frère. 1439 ; 175 Acte concernant le même objet. 1439 ; 176 Acte concernant le contrat de mariage de Charles de Navarre, prince de Viane, et d'Agnès de Clèves. 1438 ; 177 Acte de PHILIPPE LE BON, duc DE BOURGOGNE, et d'ISABELLE DE PORTUGAL, sa femme, concernant les pourparlers et demande du mariage à conclure entre le comte de Charolais, Charles de Bourgogne, leur fils, et Catherine de France, fille de Charles VII. 1438 ; 178 Acte de PHILIPPE, duc DE BOURGOGNE, concernant 6,000 livres tournois de rente par lui accordées à sa soeur, la comtesse de Richemont. S. Omer, 1439 ; 179 Acte de CHARLES, duc D'ORLEANS, concernant son contrat de mariage avec Marie de Clèves. 1440 ; 180 Dispense pour ledit mariage, accordée par le pape EUGENE IV. En latin ; 181 Contrat de mariage de Charles, duc d'Orléans, et de Marie de Clèves. 1440 ; 182 Acte concernant une somme de 100,000 saluts d'or, promise par Philippe, duc de Bourgogne, à cause du mariage de Marie de Clèves, sa nièce, avec Charles, duc d'Orléans. 1440 ; 183 Acte de « FRANÇOIS, duc DE BRETAGNE », concernant l'alliance conclue entre lui et Philippe, duc de Bourgogne. 1442 ; 184 Acte de LOUIS, duc DE SAVOIE, concernant l'alliance conclue entre lui et le duc de Bourgogne. 1443 ; 185 Acte de LOUIS, comte palatin du Rhin, duc DE BAVIERE, concernant l'alliance conclue entre lui et Philippe, duc de Bourgogne. 1444. En latin ; 186 Acte d'AGNES, duchesse DE BOURBONNAIS et d'Auvergne, concernant le mariage de son fils aîné, Jean de Bourbon, comte de Clermont, avec Jeanne de France, fille de Charles VII. 1446 ; 187 Acte concernant une fondation de Jean de La Trémouille, seigneur de Jonvelle, en faveur de l'hôpital par lui construit à Dracy St-Loup. 1450 ; 188 Acte concernant une fondation dudit Sr de Jonvelle en l'église collégiale de S.-Ythier de Sully-sur-Loire. 1450 ; 189 « Sequuntur terrae et loca in quibus gentes incliti principis domini ducis Austriae intendunt assignare duo millia francorum in redditibus annuis, pro viginti millibus francis, jamdiu receptis per functum bonae memoriae Leopoldum, quondam ducem Austriae, pro dote nobilis puellae Catharinae, filiae domini nostri serenissimi ducis Burgundiae ». Après 1411. En latin ; 190 « Instructions à Chantemerle, pour parler à Mr de Bourgongne, de par M. de Bourbon ». Il s'agit ici principalement des pourparlers entre le duc Charles de Bourbon et Philippe, duc de Bourgogne, pour le mariage d'Isabelle de Bourbon avec Charles de Bourgogne. 1454 ; 191 Lettre de CHARLES, duc DE BOURBON, au duc Philippe de Bourgogne, concernant le mariage d'Isabelle de Bourbon, indiqué ci-dessus. « Moulins, 20 septembre 1454 » ; 192 Lettre de CHARLES VII, roi de France, concernant ledit mariage, auquel le duc de Bourgogne différait d'«entendre, à l'occasion de ce que » le duc de Bourbon ne voulait « transporter à sa fille les chastel, terres et seigneuries de Chasteau Chignon... Romorantin, 17 octobre » 1454 ; 193 Consentement donné par le duc et la duchesse de Bourbon au transport de la terre de Château-Chinon à leur fille, Isabelle de Bourbon, « en faveur et contemplation du mariage de Mr de Charolais et d'elle... Molins, 5 novembre 1454 » ; 194 Autre pièce, concernant ledit mariage. 1454 ; 195 Acte de PHILIPPE, duc DE BOURGOGNE, concernant ledit mariage. 1454 ; 196 « Invantaire de plusieurs vidimus de lettres, touchant les 100,000 ducatz que le roi Sigismond » de Hongrie « donna à feu M. le duc Jehan, pour sa rançon des mains du bazard. 1455 » ; a Récépissé des « lettres et vidimus cy dessus », par JEAN VAUDERER, trésorier des chartes de Brabant, à lui remis par Jean Jacquelin, « juge de Mascon ». 4 septembre 1455 ; b Lettre dudit J. JACQUELIN à « Mrs de la chambre des comptes à Dijon ». Lille, 8 septembre 1455 ; 197 Acte par lequel « AME, duc DE SAVOYE », ratifie le traité d'alliance et confédération conclu à Châlon-sur-Saône entre les ambassadeurs du duc de Bourgogne et les siens. « Donné à Pynerol, le 10 avril 1467 » ; 198 Acte de « PHELIPPE DE SAVOIE, comte DE BAUGE et seigneur de Bresse », concernant l'alliance conclue entre le duc de Bourgogne et lui. « Donné en la ville de Pignerolle, en Piemont, le 20 juillet 1467 » ; 199 Traité d'alliance conclu entre Philippe, duc de Bourgogne, Charles de Bourgogne, son fils, d'une part, et les villes de Zurich, Berne, Soleure et Fribourg. 22 mai 1467. En latin ; 200 « S'ensuivent les solemnités et ceremonies qui ont esté faictes et tenues en faisant l'obseque de monseigneur le duc Philipe, duc de Bourgongne et de Brabant, qui trespassa en la ville de Bruges, le 15 juin, environ neuf heures apres midy, l'an 1467, lequel obseque fut fait le dimanche ensuyvant, pour vigilles, et le lundy apres, pour la sepulture » ; 201 Acte des « religieux, prieur et couvent de l'eglise et monastere de S. Estienne de Dijon », concernant des lettres patentes d'amortissement à eux accordées par le duc de Bourgogne, le 3 juin 1467. Du 11 avril 1475

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The gene,nil purpose (If this thesis was to examine certain variables considered to be associated with reading readiness in kindergarten children Twenty-four children from a parent-funded parochial school i.n 5t Catharines. Ontaj-io were exanlined in this study, The children.'s reading readiness level, measured by the Test of Ea1'1y Reading Ability (JERA:) and by teacher"s ratings was correlated with various cognitive variables, These variables consisted (If a rough index of intelligence as measured by the Peabody Picture Vocabulary Test - Revised CPPVT-Rl Form M, mean len.gth of utterance (MUn, the sum of relative,. subordinate and coordinate clauses, the !wmber of core statements children make when telling stories and a memory test. All but the memory test related to at least one measure of reading readiness, Although the memory test did not correlate significantly with reading readiness, the children appeaj~ed to be sensitive to the stimulus set size in terms of their study time, In addition. interi'uption in the interval between studying the stimuli and the ,reca1i test had a negathre effect on pe.rfornlance and set size had a substantial effect 011 recognition performance, The educational implications of these correlates of reading readiness are discussed as weH as the implications for future research.

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)"

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de LL.M. Droit Dans le cadre du programme de Maîtrise en droit(LL.M.) 2-325-1-0 en option recherche et droit des affaires"

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit, option recherche"

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Toujours en évolution le droit maritime est constamment en train de se moderniser. Depuis ses débuts Ie droit maritime essaie de s'adapter aux réalités de son temps. Le changement fut lent et difficile à atteindre. Au départ la pratique voulait qu'un transporteur maritime puisse échapper à presque toute responsabilité. L'application des coutumes du domaine et du droit contractuel avait laissé place aux abus et aux inégalités de pouvoir entre transporteurs maritimes et chargeurs/propriétaires de marchandises. La venue du vingtième siècle changea tout. L'adoption des Règles de la Haye, Haye / Nisby et Hambourg a transforme Ie système de transport de marchandise par mer tel qu'on Ie connaissait jusqu'à date. Ainsi une évolution graduelle marqua l'industrie maritime, parallèlement Ie droit maritime se développa considérablement avec une participation judiciaire plus active. De nos jours, les transporteurs maritimes sont plus responsables, or cela n'empêche pas qu'ils ne sont pas toujours capables de livrer leurs cargaisons en bonne condition. Chaque fois qu'un bateau quitte Ie port lui et sa cargaison sont en danger. De par ce fait, des biens sont perdus ou endommages en cours de route sous la responsabilité du transporteur. Malgré les changements et l'évolution dans les opérations marines et l'administration du domaine la réalité demeure telle que Ie transport de marchandise par mer n' est pas garanti it. cent pour cent. Dans les premiers temps, un transporteur maritime encourait toutes sortes de périls durant son voyage. Conséquemment les marchandises étaient exposées aux pertes et dangers en cours de route. Chaque année un grand nombre de navires sont perdu en mer et avec eux la cargaison qu'ils transportent. Toute la modernisation au monde ne peut éliminer les hauts risques auxquels sont exposes les transporteurs et leurs marchandises. Vers la fin des années soixante-dix avec la venue de la convention de Hambourg on pouvait encore constater que Ie nombre de navires qui sont perdus en mer était en croissance. Ainsi même en temps moderne on n'échappe pas aux problèmes du passe. "En moyenne chaque jour un navire de plus de 100 tonneaux se perd corps et biens (ceci veut dire: navire et cargaison) et Ie chiffre croit: 473 en 1978. Aces sinistres majeurs viennent s'ajouter les multiples avaries dues au mauvais temps et les pertes pour de multiples raisons (marquage insuffisant, erreurs de destination...). Ces périls expliquent : (1) le système de responsabilité des transporteurs ; (2) la limitation de responsabilité des propriétaires de navires; ... " L'historique légal du système de responsabilité et d'indemnité des armateurs démontre la difficulté encourue par les cours en essayant d'atteindre un consensus et uniformité en traitant ses notions. Pour mieux comprendre les différentes facettes du commerce maritime il faut avoir une compréhension du rôle des armateurs dans ce domaine. Les armateurs représentent Ie moyen par lequel le transport de marchandises par mer est possible. Leur rôle est d'une importance centrale. Par conséquent, le droit maritime se retrouve face à des questions complexes de responsabilités et d'indemnités. En particulier, la validité de l'insertion de clauses d'exonérations par les transporteurs pour se libérer d'une partie ou de toutes leurs responsabilités. A travers les années cette pratique a atteint un tel point d'injustice et de flagrant abus qu'il n'est plus possible d'ignorer Ie problème. L'industrie en crise se trouve obliger d'affronter ces questions et promouvoir Ie changement. En droit commun, l'armateur pouvait modifier son obligation prima facie autant qu'il le voulait. Au cours des ans, ces clauses d'exception augmentaient en nombre et en complexité au point qu'il devenait difficile de percevoir quel droit on pouvait avoir contre Ie transporteur. Les propriétaires de marchandise, exportateurs et importateurs de marchandises i.e. chargeurs, transporteurs, juristes et auteurs sont d'avis qu'il faut trouver une solution relative aux questions des clauses d'exonérations insérées dans les contrats de transport sous connaissement. Plus précisément ces clauses qui favorisent beaucoup plus les armateurs que les chargeurs. De plus, depuis longtemps la notion du fardeau de preuve était obscure. Il était primordial pour les pays de chargeurs d'atteindre une solution concernant cette question, citant qu'en pratique un fardeau très lourd leur était impose. Leur désir était de trouver une solution juste et équitable pour toutes les parties concernées, et non une solution favorisant les intérêts d’un coté seulement. Le transport par mer étant en grande partie international il était évident qu'une solution viable ne pouvait être laissée aux mains d'un pays. La solution idéale devait inclure toutes les parties concernées. Malgré le désir de trouver une solution globale, le consensus général fut long à atteindre. Le besoin urgent d'uniformité entre les pays donna naissance à plusieurs essais au niveau prive, national et international. Au cours des ans, on tint un grand nombre de conférences traitant des questions de responsabilités et d'indemnités des transporteurs maritimes. Aucun succès n'est atteint dans la poursuite de l'uniformité. Conséquemment, en 1893 les États Unis prennent la situation en mains pour régler le problème et adopte une loi nationale. Ainsi: «Les réactions sont venues des États Unis, pays de chargeurs qui supportent mal un système qui les désavantage au profit des armateurs traditionnels, anglais, norvégiens, grecs... Le Harter Act de 1893 établit un système transactionnel, mais impératif... »2 On constate qu'aux États Unis la question des clauses d'exonérations était enfin régie et par conséquent en grande partie leur application limitée. L'application du Harter Act n'étant pas au niveau international son degré de succès avait des limites. Sur Ie plan international la situation demeure la même et Ie besoin de trouver une solution acceptable pour tous persiste. Au début du vingtième siècle, I'utilisation des contrats de transport sous connaissement pour Ie transport de marchandise par mer est pratique courante. Au coeur du problème les contrats de transport sous connaissement dans lesquels les armateurs insèrent toutes sortes de clauses d'exonérations controversées. II devient évident qu'une solution au problème des clauses d'exonérations abusives tourne autour d'une règlementation de l'utilisation des contrats de transport sous connaissement. Ainsi, tout compromis qu'on peut envisager doit nécessairement régir la pratique des armateurs dans leurs utilisations des contrats de transport sous connaissement. Les années antérieures et postérieures à la première guerre mondiale furent marquées par I'utilisation croissante et injuste des contrats de transport sous connaissement. Le besoin de standardiser la pratique devenait alors pressant et les pays chargeurs s'impatientaient et réclamaient l'adoption d'une législation semblable au Harter Act des États Unis. Une chose était certaine, tous les intérêts en cause aspiraient au même objectif, atteindre une acceptation, certitude et unanimité dans les pratiques courantes et légales. Les Règles de la Haye furent la solution tant recherchée. Ils représentaient un nouveau régime pour gouverner les obligations et responsabilités des transporteurs. Leur but était de promouvoir un système bien balance entre les parties en cause. De plus elles visaient à partager équitablement la responsabilité entre transporteurs et chargeurs pour toute perte ou dommage causes aux biens transportes. Par conséquent, l'applicabilité des Règles de la Haye était limitée aux contrats de transport sous connaissement. Avec le temps on a reconnu aux Règles un caractère international et on a accepte leur place centrale sur Ie plan global en tant que base des relations entre chargeurs et transporteurs. Au départ, la réception du nouveau régime ne fut pas chaleureuse. La convention de la Haye de 1924 fut ainsi sujette à une opposition massive de la part des transporteurs maritimes, qui refusaient l'imposition d'un compromis affectant l'utilisation des clauses d'exonérations. Finalement Ie besoin d'uniformité sur Ie plan international stimula son adoption en grand nombre. Les règles de la Haye furent pour leur temps une vraie innovation une catalyse pour les reformes futures et un modèle de réussite globale. Pour la première fois dans 1'histoire du droit maritime une convention internationale régira et limitera les pratiques abusives des transporteurs maritimes. Les règles ne laissent pas place aux incertitudes ils stipulent clairement que les clauses d'exonération contraire aux règles de la Haye seront nulles et sans valeur. De plus les règles énoncent sans équivoque les droits, obligations et responsabilités des transporteurs. Néanmoins, Ie commerce maritime suivant son cours est marque par le modernisme de son temps. La pratique courante exige des reformes pour s'adapter aux changements de l'industrie mettant ainsi fin à la période d'harmonisation. Les règles de la Haye sous leur forme originale ne répondent plus aux besoins de l'industrie maritime. Par conséquent à la fin des années soixante on adopte les Règles de Visby. Malgré leur succès les règles n'ont pu échapper aux nombreuses critiques exprimant l'opinion, qu'elles étaient plutôt favorables aux intérêts des transporteurs et au détriment des chargeurs. Répondant aux pressions montantes on amende les Règles de la Haye, et Ie 23 février 1968 elles sont modifiées par Ie protocole de Visby. Essayant de complaire à l'insatisfaction des pays chargeurs, l'adoption des Règles de Visby est loin d'être une réussite. Leur adoption ne remplace pas le régime de la Haye mais simplement met en place un supplément pour combler les lacunes du système existant. Les changements qu'on retrouve dans Visby n'étant pas d'une grande envergure, la reforme fut critiquée par tous. Donnant naissance à des nouveaux débats et enfin à une nouvelle convention. Visby étant un échec, en 1978 la réponse arrive avec l'instauration d'un nouveau régime, différent de son prédécesseur (Hay/Haye-Visby). Les Règles de XI Hambourg sont Ie résultat de beaucoup d'efforts sur Ie plan international. Sous une pression croissante des pays chargeurs et plus particulièrement des pays en voie de développement la venue d'un nouveau régime était inévitables. Le bon fonctionnement de l'industrie et la satisfaction de toutes les parties intéressées nécessitaient un compromis qui répond aux intérêts de tous. Avec l'aide des Nations Unis et la participation de toutes les parties concernées les Règles de Hambourg furent adoptées. Accepter ce nouveau régime impliqua le début d'un nouveau système et la fin d'une époque centrée autour des règles de la Haye. II n'y a aucun doute que les nouvelles règles coupent les liens avec Ie passe et changent Ie système de responsabilité qui gouverne les transporteurs maritimes. L'article 4(2) de la Haye et sa liste d'exception est éliminé. Un demi-siècle de pratique est mis de coté, on tourne la page sur les expériences du passe et on se tourne vers une nouvelle future. Il est clair que les deux systèmes régissant Ie droit maritime visent Ie même but, une conformité internationale. Cette thèse traitera la notion de responsabilité, obligation et indemnisation des transporteurs maritimes sous les règles de la Haye et Hambourg. En particulier les difficultés face aux questions d'exonérations et d'indemnités. Chaque régime a une approche distincte pour résoudre les questions et les inquiétudes du domaine. D’un coté, la thèse démontrera les différentes facettes de chaque système, par la suite on mettra l'accent sur les points faibles et les points forts de chaque régime. Chaque pays fait face au dilemme de savoir quel régime devrait gouverner son transport maritime. La question primordiale est de savoir comment briser les liens du passe et laisser les Règles de la Haye dans leur place, comme prédécesseur et modèle pour Ie nouveau système. Il est sûr qu'un grand nombre de pays ne veulent pas se départir des règles de la Haye et continuent de les appliquer. Un grand nombre d'auteurs expriment leurs désaccords et indiquent qu'il serait regrettable de tourner le dos à tant d'années de travail. Pour se départir des Règles de la Haye, il serait une erreur ainsi qu'une perte de temps et d'argent. Pendant plus de 50 ans les cours à travers Ie monde ont réussi à instaurer une certaine certitude et harmonisation sur Ie plan juridique. Tout changer maintenant ne semble pas logique. Tout de même l'évident ne peut être ignorer, les Règles de la Haye ne répondent plus aux besoins du domaine maritime moderne. Les questions de responsabilité, immunité, fardeau de preuve et conflit juridictionnel demeurent floues. La législation internationale nécessite des reformes qui vont avec les changements qui marque l'évolution du domaine. Les précurseurs du changement décrivent les Règles de la Haye comme archaïques, injustes et non conforme au progrès. Elles sont connues comme Ie produit des pays industrialises sans l'accord ou la participation des pays chargeurs ou en voie de développement. Ainsi I'adoption des Règles de Hambourg signifie Ie remplacement du système précédent et non pas sa reforme. L'article 5(1) du nouveau système décrit un régime de responsabilité base sur la présomption de faute sans recours à une liste d'exonération, de plus les nouvelles règles étendent la période de responsabilité du transporteur. Les Règles de Hambourg ne sont peut être pas la solution idéale mais pour la première fois elle représente les intérêts de toutes les parties concernées et mieux encore un compromis accepte par tous. Cela dit, il est vrai que Ie futur prochain demeure incertain. II est clair que la plupart des pays ne sont pas presses de joindre ce nouveau régime aussi merveilleux soit-il. Le débat demeure ouvert Ie verdict délibère encore. Une chose demeure sure, l'analyse détaillée du fonctionnement de Hambourg avec ses défauts et mérites est loin d'être achevée. Seulement avec Ie recul on peut chanter les louanges, la réussite ou I'insuccès d'un nouveau système. Par conséquent, Ie nombre restreint des parties y adhérents rend l'analyse difficile et seulement théorique. Néanmoins il y'a de l'espoir qu'avec Ie temps l'objectif recherche sera atteint et qu'un commerce maritime régi par des règles et coutumes uniformes it. travers Ie globe sera pratique courante. Entre temps la réalité du domaine nous expose it. un monde divise et régi par deux systèmes.

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Avec le développement exponentiel de l'Internet et son corollaire l'expansion du commerce en ligne, le sort de la protection du cyberconsommateur devient un sujet préoccupant en ce 21ième siècle. En effet, dans ce monde virtuel où l'on emploie des méthodes et technologies nouvelles et plus encore des clauses abusives dans les contrats unilatéraux, s'installe indubitablement un sentiment de méfiance entre le cyberconsommateur et le cybercommerçant. Pour rétablir cette confiance et favoriser le commerce par Internet, des lois nationales, internationales et des normes communautaires ont été adoptées aux fins de l'encadrement rigoureux du processus contractuel. Toutefois, en raison de la présence fréquente d'éléments d'extranéité dans les contrats de consommation en ligne, la question fondamentale qui vient tout naturellement à l'esprit de tous ceux qui entreprennent des études aujourd'hui, en la matière, est celle de savoir si les règles classiques de droit international privé sont dépassées par le développement trop rapide de ce type de commerce ou si au contraire elles y sont adaptées. On pourrait en outre se demander si l'encadrement juridique offert au cyberconsommateur est à même de lui procurer le même niveau de protection dont il bénéficie dans le commerce traditionnel. La présente étude tente d'apporter certains éléments de réponse en analysant dans un premier temps, le droit substantiel interne de protection du consommateur dans les systèmes juridiques européen, français, canadien et québécois en vu de scruter des zones de conflits susceptibles d'exister dans le cycle de vie de ce contrat. Dans la seconde partie, elle démontre que les méthodes classiques de résolution des conflits de juridiction et des conflits de lois en droit international privé, bien que nécessitant des adaptations, sont effectivement applicables au contexte de l'internet et ce, dans l'objectif privilégié de la protection du cyberconsommateur. Le bilan de l'analyse et de l'appréciation des critères de ces règles de conflits nous conduiront à l'examen des nouvelles mesures qui s'imposent.

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Le présent mémoire a pour ambition d'analyser la nature juridique et les particularismes du contrat de progiciel. Dans une première partie, nous examinerons les obligations mises à la charge des parties puis nous tenterons de qualifier le contrat de progiciel au regard du droit civil. Dans une seconde partie, nous examinerons la formation du contrat de progiciel dans un environnement traditionnel puis dans les environnements électroniques. Nous aborderons plus particulièrement deux nouveaux modes de formation des contrats, que sont les mécanismes du «shrink-wrap» et du «click-wrap». Nous analyserons ensuite les clauses limitatives ou exonératoire de garantie et de responsabilité, la clause d'élection de for et les clauses relatives à la propriété intellectuelle.

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Dans le domaine des relations industrielles, on a vu apparaître, ces dernières années, différents changements au niveau des relations du travail, notamment en matière de négociation collective. En effet, de nouvelles formes de négociation ont vu le jour en réponse aux changements qui se sont produits sur le marché du travail. De façon plus précise, les théoriciens se sont penchés, d’une part, sur des méthodes de négociation moins conflictuelles et les acteurs concernés par la négociation collective ont su les mettre en pratique, d’autre part. Cependant, bien que certains aient tenté de substituer ces méthodes plus coopératives à la négociation traditionnelle de façon intégrale, les théoriciens et praticiens se sont aperçus qu’il était plutôt difficile de les adopter à l’état pur et ce, de façon alternative à la négociation traditionnelle. Afin d’optimiser les gains mutuels lors de la négociation d’une entente, les négociateurs vont plutôt opter pour un usage combiné des méthodes plus traditionnelles et des nouvelles formes dites plus coopératives; on parle alors de négociation mixte. Toutefois, peu d’études portant sur la négociation mixte ont été conduites. Nous croyons néanmoins que cette forme de négociation est plus appropriée, notamment en raison de la nature des enjeux traités à l’occasion d’une négociation collective. S’insérant dans ce contexte, l’objet de notre recherche est donc l’étude, par l’entremise d’un cas particulier, de la négociation mixte. De façon plus précise, nous cherchons à évaluer la méthode de négociation adoptée lors de la négociation collective ayant eu lieu entre le Centre de la petite enfance Pomme Soleil (CPE) et le Syndicat des intervenantes en petite enfance de Montréal (SIPEM) – CSQ en 2005. Afin d’y parvenir, nous avons vérifié les propositions et hypothèses suivantes : (1) la nature du climat des négociations précédentes a une influence sur la méthode de négociation de type mixte adoptée par les parties au cours de la négociation de la convention collective, (2) la nature du climat des relations industrielles a une influence sur la méthode de négociation de type mixte adoptée par les parties au cours de la négociation de la convention collective, (3) le passage du temps a un effet de transition sur la méthode de négociation de type mixte qui manifeste une dominante intégrative dans les étapes initiales de la négociation et une dominante distributive dans les étapes finales, (4) les négociateurs ayant reçu une formation à la négociation basée sur la résolution de problèmes ou basée sur les intérêts adoptent une méthode de négociation de type mixte à dominante intégrative, (5) l’expérience des négociateurs patronal et syndical a une influence sur la méthode de négociation de type mixte adoptée par les parties au cours de la négociation de la convention collective, (6) la stratégie de négociation initiale adoptée par les parties a une influence sur la méthode de négociation de type mixte au cours de la négociation de la convention collective et (7) la négociation des clauses à incidence pécuniaire donne lieu à une méthode de négociation de type mixte à dominante distributive. Grâce aux résultats que nous avons recueillis par l’entremise de l’observation de la négociation collective entre le CPE Pomme Soleil et le SIPEM, mais principalement par le biais des entrevues, nous sommes en mesure d’affirmer que, conformément à notre question de recherche, la négociation fut mixte, à dominante intégrative. Cependant, la question salariale, bien qu’elle ne fut pas abordée à la table de négociation mais avec le gouvernement provincial, prit une tangente distributive. En ce sens, nous pouvons dire que la négociation fut mixte et ce, de façon séquentielle.

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Cette thèse est composée de trois essais en économie forestière. Les deux premiers s'intéressent à la fixation de la redevance optimale à laquelle fait face le propriétaire d'une ressource forestière dans un contexte d'information asymétrique. Le troisième analyse l'impact à long terme du recyclage sur la surface de terre affectée à la forêt. La gestion des ressources forestières implique souvent la délégation des droits de coupe par le propriétaire forestier à une entreprise exploitante. Cette délégation prend la forme d'un contrat de concession par lequel le propriétaire forestier octroie les droits d'exploitation aux compagnies forestières, en contrepartie d'une redevance (transfert monétaire). L'octroie des droits d'exploitation s'effectue généralement sous plusieurs modes, dont les plus répandus sont les appels d'offres publics et les contrats de gré à gré, où le propriétaire forestier et la firme exploitante spécifient entre autres la redevance dans les clauses d'exploitation de la forêt. Pour déterminer le mécanisme optimal (choix de la firme, âge de coupe et redevance), le propriétaire forestier a idéalement besoin de connaître les coûts de coupe et de reboisement. Or en réalité, les firmes sont mieux informées sur leurs coûts que le propriétaire forestier. Dans ce contexte d'information asymétrique, le mécanisme optimal doit donc prendre en considération des contraintes informationnelles. Les deux premiers essais caractérisent, sous ces conditions, l'âge de coupe optimal (la rotation optimale) et la redevance optimale. Le premier essai examine le contrat optimal quand le propriétaire forestier cède les droits de coupes à une firme par un accord de gré à gré ou par une procédure d'appel d'offre public au second prix. L'analyse du problème est menée premièrement dans un contexte statique, dans le sens que les coûts de coupe sont parfaitement corrélés dans le temps, puis dans un contexte dynamique, où les coûts sont indépendants dans le temps. L'examen en statique et en dynamique montre que la rotation optimale va satisfaire une version modifiée de la règle de Faustmann qui prévaudrait en information symétrique. Cette modification est nécessaire afin d'inciter la firme à révéler ses vrais coûts. Dans le cas statique, il en résulte que la rotation optimale est plus élevée en information asymétrique qu'en situation de pleine information. Nous montrons également comment le seuil maximal de coût de coupe peut être endogénéisé, afin de permettre au propriétaire d'accroître son profit espéré en s'assurant que les forêts non profitables ne seront pas exploitées. Nous comparons ensuite la redevance optimale en information asymétrique et symétrique. Les redevances forestières dans un arrangement de gré à gré étant généralement, en pratique, une fonction linéaire du volume de bois, nous dérivons le contrat optimal en imposant une telle forme de redevance et nous caractérisons la perte en terme de profit espéré qui résulte de l'utilisation de ce type de contrat plutôt que du contrat non linéaire plus général. Finalement, toujours dans le contexte statique, nous montrons à travers un mécanisme optimal d'enchère au second prix qu'en introduisant ainsi la compétition entre les firmes le propriétaire forestier augmente son profit espéré. Les résultats obtenus dans le contexte dynamique diffèrent pour la plupart de ceux obtenus dans le cas statique. Nous montrons que le contrat optimal prévoit alors que chaque type de firme, incluant celle ayant le coût le plus élevé, obtient une rente strictement positive, laquelle augmente dans le temps. Ceci est nécessaire pour obtenir la révélation à moindre coût à la période courante du véritable type de la firme. Comme implication, la rotation optimale s'accroît aussi dans le temps. Finalement, nous montrons qu'il y a distorsion en asymétrique d'information par rapport à l'optimum de pleine information même pour le coût le plus bas (la réalisation la plus favorable). La concurrence introduite dans le premier essai sous forme d'enchère au second prix suppose que chaque firme connaît exactement son propre coût de coupe. Dans le deuxième essai nous relâchons cette hypothèse. En réalité, ni le propriétaire forestier ni les firmes ne connaissent avec précision les coûts de coupe. Chaque firme observe de manière privée un signal sur son coût. Par exemple chaque firme est autorisée à visiter un lot pour avoir une estimation (signal) de son coût de coupe. Cependant cette évaluation est approximative. Ainsi, le coût de chaque firme va dépendre des estimations (signaux) d'autres firmes participantes. Nous sommes en présence d'un mécanisme à valeurs interdépendantes. Dans ce contexte, la valeur d'une allocation dépend des signaux de toutes les firmes. Le mécanisme optimal (attribution des droits d'exploitation, redevance et âge de coupe) est exploré. Nous déterminons les conditions sous lesquelles le mécanisme optimal peut être implémenté par une enchère au second prix et dérivons la rotation optimale et le prix de réserve dans le contexte de ce type d'enchère. Le troisième essai de la thèse analyse l'impact à long terme du recyclage sur la surface de terre affectée à la forêt. L'un des principaux arguments qui milite en faveur du recours au recyclage est que cela entraînerait une réduction de la coupe de bois, épargnant ainsi des arbres. L'objectif est donc d'aboutir à un nombre d'arbres plus important qu'en l'absence de recyclage. L'idée d'accroître le stock d'arbre tient au fait que les forêts génèrent des externalités: elles créent un flux de services récréatifs, freinent l'érosion des sols et des rives des cours d'eau et absorbent du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Étant donné la présence d'externalités, l'équilibre des marchés résulterait en un nombre d'arbre insuffisant, justifiant donc la mise en oeuvre de politiques visant à l'accroître. Le but de ce troisième essai est de voir dans quelle mesure la promotion du recyclage est un instrument approprié pour atteindre un tel objectif. En d'autres mots, comment le recyclage affecte-t-il à long terme la surface de terre en forêt et l'âge de coupe? Nous étudions cette question en spécifiant un modèle dynamique d'allocation d'un terrain donné, par un propriétaire forestier privé, entre la forêt et une utilisation alternative du terrain, comme l'agriculture. Une fois les arbres coupés, il décide d'une nouvelle allocation du terrain. Il le fait indéfiniment comme dans le cadre du modèle de Faustmann. Le bois coupé est transformé en produit final qui est en partie recyclé comme substitut du bois original. Ainsi, les outputs passés affectent le prix courant. Nous montrons que, paradoxalement, un accroissement du taux de recyclage réduira à long terme la surface forestière et donc diminuera le nombre d'arbres plantés. Par contre l'âge de coupe optimal va s'accroître. L'effet net sur le volume de bois offert sur le marché est ambigu. Le principal message cependant est qu'à long terme le recyclage va résulter en une surface en forêt plus petite et non plus grande. Donc, si le but est d'accroître la surface en forêt, il pourrait être préférable de faire appel à d'autres types d'instruments de politique que celui d'encourager le recyclage.

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L’intérêt principal de l’analyse du cadre des investissements miniers et pétroliers chinois en Afrique est la détermination du chantier juridique résultant de la cohabitation de deux cultures juridiques en vue de l’émergence d’une lex mercatoria dans les investissements sino-africains. Elle comprend deux parties principales. D’abord, l’étude se penche sur l’origine des fonds chinois investis sur le continent africain qui sont les fonds souverains. La problématique des fonds souverains est celle de savoir s’il s’agit d’instruments politiques ou financiers. Néanmoins, cette inquiétude ne freine pas la force opérationnelle grandissante des fonds souverains chinois sur le continent africain. Rentrant dans l’encadrement et le contenu du contrat proprement dit, l’analyse des figures contractuelles usitées dans l’industrie pétrolière et minière sino-africaine séparément dans les contextes chinois et africains révèle l’inadéquation des contrats et de la législation africaine aux besoins économiques et technologiques du continent. En outre, l’examen particulier des clauses de choix de la loi applicable et de règlement des différends dans les contextes chinois et africain permet de soulever quelques options possibles pour le contexte sino-africain. Ensuite, l’analyse se penche sur les mécanismes mis en place pour favoriser les investissements chinois miniers et pétroliers sur le continent africain avant de relever les conséquences dans les domaines sociaux et environnementaux desdits investissements. Il ressort donc que des avantages fiscaux et douaniers sont mis en place en faveur des investissements chinois en Afrique ainsi que des traités bilatéraux signés entre la Chine et de nombreux pays africains. Cependant, sur le plan social, l’on s’interroge sur la place accordée à la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence dans l’industrie extractive africaine avec ses relations avec la Chine. L’on constate également que l’absence de transfert de technologie influe négativement sur le développement économique et technologique, la concurrence et l’emploi local du pays hôte. De même, la protection de l’environnement dans le contexte sino-africain semble être reléguée au dernier plan. L’environnement africain court donc le risque de connaître une crise comme celle de la chine causée par l’industrialisation du pays. La société civile nous apparaît donc au regard de ces effets peu glorieux des investissements chinois en Afrique dans les domaines miniers et pétroliers comme une troisième partie de cette relation qui devra être la médiatrice ou régulatrice entre les deux autres.

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Dans Németh c. Canada (Justice) (2010), la Cour suprême vient à la conclusion qu’il est possible, pour le ministre de la Justice, d’autoriser l’extradition d’un réfugié dans la mesure où cette dernière n’est pas injuste ou tyrannique, et qu’elle ne vise pas à punir la personne pour des motifs de persécution. Le juge Cromwell précise qu’il n’est pas nécessaire de révoquer le statut de réfugié avant le processus d’extradition ; le ministre n’a qu’à démontrer que les clauses de cessation se trouvant dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’appliquent. Cela implique qu’il doit faire la preuve, selon la balance des probabilités, que les réfugiés n’ont plus de raison de craindre la persécution dans leur pays d’origine, en établissant qu’il y a un changement stable de circonstances. Toutefois, le processus actuel d’extradition n’assure pas pleinement les protections procédurales auxquelles ont droit les réfugiés, dans la mesure où la Loi sur l’extradition accorde un pouvoir discrétionnaire au ministre de décider, au cas par cas, qui devrait avoir droit à une audition orale pour étayer sa cause. Puisque la possibilité de persécution au retour reste une question empreinte de subjectivité et fait appel à la crédibilité, il est du devoir du ministre d’accorder une forme d'audition aux réfugiés afin d’offrir de solides garanties procédurales. Or, la Cour n’est pas allée jusqu’à prescrire un tel devoir. Dans ce mémoire, nous nous interrogeons sur l’étendue des protections procédurales qui devraient être accordées à un réfugié menacé d’extradition.