617 resultados para Personalité juridique
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"Selon la théorie officielle de l’interprétation des lois, le législateur est l’émetteur d’un message, le texte de loi son support et l’interprète son récepteur. Le contenu du message transmis, c’est-à-dire le sens de la loi, est entièrement déterminé avant même que l’interprète n’en prenne connaissance; il repose dans le texte, en attente d’être découvert. Le rôle du juge se résume donc à lire le texte et à l’appliquer, certains diront presque mécaniquement, aux faits qui lui sont soumis. En fait, sa mission consiste à rechercher l’intention souveraine du législateur et à lui donner effet. Il est de plus en plus reconnu que la doctrine officielle de l’interprétation des lois dresse de la fonction juridictionnelle un portrait à la fois réducteur et trompeur. À tout le moins, on admet généralement que l’interprétation de la loi est une activité qui implique que le juge fasse des choix en fonction de ses propres valeurs et croyances. Mise de l’avant par Friedrich Müller, la théorie structurante du droit va plus loin en posant le juriste comme le véritable créateur de la norme juridique. Plus conforme à la réalité, ce modèle reconnaît au juge une liberté accrue, mais le contraint à faire preuve d’une plus grande transparence et à assumer la responsabilité de ses choix. Le présent texte a pour objet de démontrer les avantages de remplacer la conception traditionnelle de l’interprétation des lois par une conception structurante du droit. "
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La prolifération des acteurs non étatiques, favorisée par la mondialisation, est un phénomène marquant de notre histoire contemporaine. Rassemblés sous le vocable de « société civile », ils ont contribué à créer un foisonnement de normes sur le plan international allant, pour certains commentateurs, jusqu’à concurrencer l’État sur sa capacité de dire le droit. Parmi ces acteurs privés, les organisations non gouvernementales (ONG) et les entreprises multinationales jouent un rôle prépondérant. Notre imaginaire collectif oppose cependant trop souvent l’ONG, symbole du désintéressement, à la multinationale assoiffée de profit. Le présent mémoire vise à relativiser ce constat manichéen et simplificateur. En analysant, dans une perspective de droit international, les moyens d’action des ONG et des multinationales, on se rend compte que les passerelles entre les deux « mondes » sont en réalité nombreuses. ONG et multinationales se retrouvent d’ailleurs dans leur aspiration commune à être reconnues formellement sur la scène internationale. L’opportunité d’une reconnaissance juridique de la société civile sera discutée.
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Le développement exponentiel des réseaux informatiques a largement contribué à augmenter le volume des renseignements personnels disponibles et à remplacer les méthodes désuètes de collecte des renseignements par des méthodes plus rapides et plus efficaces. La vie privée et le contrôle sur les informations personnelles, tels que nous les connaissions il y a quelques décennies, sont des notions difficilement compatibles avec la société ouverte et commerciale comme la nôtre. Face à cette nouvelle réalité menaçante pour les droits et libertés de l’homme, il est essentiel de donner un cadre technique et légal stable qui garantisse une protection adéquate de ces données personnelles. Pour rester dans le marché ou bénéficier de la confiance des individus, les entreprises et les gouvernements doivent posséder une infrastructure de sécurité efficace. Cette nouvelle donne a tendance à devenir plus qu’une règle de compétitivité, elle se transforme en une authentique obligation légale de protéger les données à caractère personnel par des mesures de sécurité adéquates et suffisantes. Ce mémoire aborde justement ces deux points, soit l’étude du développement d’une obligation légale de sécurité et l’encadrement juridique de la mise en place d’un programme de sécurisation des données personnelles par des mesures de sécurités qui respectent les standards minimaux imposés par les textes législatifs nationaux et internationaux.
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S’il est un sujet qui a fait l’objet d’un certain nombre de réflexions approfondies de la part des juges de la Cour suprême du Canada depuis l’entrée en vigueur de La Charte des droits et libertés (la Charte), c’est bien celui qui est en lien avec la notion de liberté d’association. En fait, l’alinéa 2d) de la Charte a donné lieu à plusieurs décisions importantes dans lesquelles la portée de la notion de la liberté d’association (en matière de liberté syndicale(1)) a été circonscrite avec beaucoup d’attention. Dans le cadre de notre texte, nous entendons scruter d’un peu plus près la jurisprudence canadienne en matière de liberté syndicale. Comment les juges de la Cour suprême du Canada envisagent-ils la reconnaissance des droits associés à la liberté syndicale ? Jusqu’à quel point les juges du plus haut tribunal du pays sont-ils prêts à reconnaître qu’un authentique régime de liberté syndicale comporte la reconnaissance effective de la liberté d’association, le droit de négociation et le droit de faire la grève ? Les décisions des dernières années nous indiquent-elles une volonté d’harmonisation de la jurisprudence canadienne avec la jurisprudence internationale à ce sujet ? Notre étude soulève aussi la question de la stratégie syndicale qui consiste à faire appel au pouvoir judiciaire pour résoudre un enjeu social important (le droit de négociation et le droit de grève). La voie de la contestation judiciaire est-elle plus porteuse de changements durables que celle de la voie de l’affrontement direct et du conflit ouvert ? L’étude de cette question nous permettra de voir jusqu’à quel point nous assistons, depuis l’entrée en vigueur de la Charte, à une recomposition du lien politique entre le mouvement syndical et certaines composantes du pouvoir étatique.
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La situation de la forêt tropicale dans les pays en développement en général, et en République Démocratique du Congo (RDC) en particulier, est inquiétante. Les émissions de dioxyde de carbone dues au déboisement sont de l’ordre de 1,6 GtCO2e/an, soit 17% des émissions mondiales de « gaz à effet de serre ». Sous l’égide de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le REDD+ a été institué pour lutter contre cette déforestation et la dégradation des forêts. Cette étude examine les différentes opportunités qu’offre ce programme pour l’aménagement écosystémique du couvert forestier de la RDC et les obstacles contextuels à sa mise en oeuvre. Pour la RDC, le REDD+ présente un certain nombre d’opportunités : réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts; amorce des travaux d’afforestation et de reforestation par une gestion durable des ressources conduisant à la création des emplois et favorisant la croissance des PIB et des exports; accroissement du rendement et maintien d’une plus grande couverture des besoins alimentaires. Le REDD+ peut favoriser la croissance du Produit intérieur brut agricole. Il peut contribuer à l’électrification des ménages et réduire de moitié les dépenses des ménages dépendant de l’exploitation minière et des hydrocarbures et, ainsi, générer des milliers d’emplois en infrastructures. Pour les populations locales et autochtones, il peut contribuer aussi à protéger et à valoriser les cultures liées à la forêt. Mais, face aux pesanteurs d’ordre juridique, politique, social, économique, technologique et culturel caractéristiques de ce pays, ces opportunités risquent d’être amenuisées, sinon annihilées. Étant donné que l’essentiel du déploiement du dispositif du REDD+ se réalisera dans les zones rurales congolaises, l’obstacle majeur reste le droit coutumier. La solution serait d’harmoniser les exigences et finalités du REDD+ non seulement avec le Code forestier de 2002 et ses mesures d’exécution mais aussi avec le droit coutumier auquel les communautés locales et autochtones s’identifient.
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L’expansion de l’organisation de la production des biens et services sous forme de réseau, découlant de la recherche de flexibilité face à une concurrence économique accrue, soulève des enjeux importants pour les relations industrielles. Notre thèse s’intéresse au processus de précarisation des emplois dans les segments externalisés des réseaux de production. Elle se base sur trois études de cas portant sur les réseaux de services publics et privés d’aide à domicile au Québec. Les études en droit critique ont montré que le droit du travail, fondé sur le modèle de l’entreprise intégrée et de la relation d’emploi bipartite, ne parvient pas à identifier comme employeurs certaines organisations dont l’action a pourtant un effet déterminant sur les conditions de travail dans les réseaux. Notre thèse visait donc à mettre en lumière la réalité empirique des relations de pouvoir qui traversent les réseaux et leurs effets et ce à partir d’un modèle analytique transdisciplinaire intégrant les dimensions juridiques et sociologiques. Les résultats nous amènent d’abord à constater que l’employeur juridique des travailleuses employées par les prestataires privés intégrés aux réseaux – une majorité de femmes – est le plus souvent une agence de location de personnel, une entreprise d’économie sociale ou même l’usager-ère des services d’aide à domicile. Cet employeur est rarement identifié aux organismes publics, donc sous l’égide de l’État, qui exercent un pouvoir prépondérant dans ces réseaux. Le décalage entre la régulation juridique du travail et la réalité empirique du pouvoir intra-réseau entraîne une précarisation de la protection sociale et des conditions de travail de ces travailleuses. Ainsi, la faible protection de leurs droits de représentation et de négociation collectives facilite l’imposition de la « disponibilité permanente juste-à-temps », combinant les logiques du lean et du travail domestique, ainsi qu’une déqualification sexuée et racialisée de leurs emplois par rapport à la situation dans le secteur public. Notre étude montre néanmoins que certaines pratiques innovatrices d’action collective réticulaire ont pu influencer la dynamique de pouvoir, en particulier celles portées par des associations locales de personnes handicapées recourant aux services et par un syndicat de travailleuses d’agence.
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Thèse par articles.
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Le jeu a toujours été perçu comme un vice, responsable de nombreux troubles sociaux. Par conséquent, les gouvernements ont adopté divers cadres juridiques pour contrôler et gérer ses conséquences négatives. Malgré qu'il soit omniprésent, le jeu en ligne est illégal au Canada, aux États Unis et dans plusieurs autres pays. La règlementation du jeu en ligne et la gestion de ses troubles sociaux présente un plus grand défi pour les gouvernements, particulièrement en raison de sa nature technologique et extraterritoriale. Ce mémoire identifiera les risques et conséquences liés au jeu, en particulier les problèmes de jeu, ainsi que les cadres juridiques adoptés pour les règlementer et minimiser. Nous examinerons le statut juridique du jeu en ligne dans différentes juridictions, dont le Canada, les États Unis, le Royaume-Uni et ailleurs dans l'Union européenne. Ces cadres juridiques comprennent l'interdiction du jeu en ligne aux États Unis, la légalisation, l’octroi de licences et taxation du jeu en ligne au Royaume Uni et les cadres juridiques employés au Canada et ailleurs, offrant du jeu en ligne exclusivement par l’entremise de monopoles d'état pour contrôler sa disponibilité et minimiser ses conséquences néfastes. Nous tirerons des conclusions quant à l'efficacité relative des différents cadres juridiques adoptées pour règlementer le jeu en ligne.
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La biométrie, appliquée dans un contexte de traitement automatisé des données et de reconnaissance des identités, fait partie de ces technologies nouvelles dont la complexité d’utilisation fait émerger de nouveaux enjeux et où ses effets à long terme sont incalculables. L’envergure des risques suscite des questionnements dont il est essentiel de trouver les réponses. On justifie le recours à cette technologie dans le but d’apporter plus de sécurité, mais, vient-elle vraiment apporter plus de protection dans le contexte actuel? En outre, le régime législatif québécois est-il suffisant pour encadrer tous les risques qu’elle génère? Les technologies biométriques sont flexibles en ce sens qu’elles permettent de saisir une multitude de caractéristiques biométriques et offrent aux utilisateurs plusieurs modalités de fonctionnement. Par exemple, on peut l’utiliser pour l’identification tout comme pour l’authentification. Bien que la différence entre les deux concepts puisse être difficile à saisir, nous verrons qu’ils auront des répercussions différentes sur nos droits et ne comporteront pas les mêmes risques. Par ailleurs, le droit fondamental qui sera le plus touché par l’utilisation de la biométrie sera évidemment le droit à la vie privée. Encore non bien compris, le droit à la vie privée est complexe et son application est difficile dans le contexte des nouvelles technologies. La circulation des données biométriques, la surveillance accrue, le détournement d’usage et l’usurpation d’identité figurent au tableau des risques connus de la biométrie. De plus, nous verrons que son utilisation pourra avoir des conséquences sur d’autres droits fondamentaux, selon la manière dont le système est employé. Les tests de nécessité du projet et de proportionnalité de l’atteinte à nos droits seront les éléments clés pour évaluer la conformité d’un système biométrique. Ensuite, le succès de la technologie dépendra des mesures de sécurité mises en place pour assurer la protection des données biométriques, leur intégrité et leur accès, une fois la légitimité du système établie.
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La Critique de la raison pure est traversée de part en part par une analogie juridique dont l’étude peut enrichir la compréhension de l’œuvre. Il est ainsi question, dès la préface, d’une raison qui se juge elle-même devant son propre tribunal, ce qui constituera le point de départ de notre analyse. Or, ce tribunal très particulier doit se fonder sur une connaissance de soi approfondie de la raison. Cette entreprise est de fait réalisée au fil des développements de la Critique. Le rôle bien particulier joué à cet égard par les trois déductions présentes dans l’œuvre sera dûment examiné. On verra par ailleurs que la déduction doit elle-même être considérée plutôt comme procédure d’inspiration juridique que comme inférence, tout en conservant pourtant un statut de preuve philosophique. Les nombreuses allusions juridiques effectuées par Kant au fil de l’œuvre seront ainsi mises à profit dans le cadre de cette interprétation.
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La mondialisation a favorisé l’essor de l’innovation collaborative entraînant une augmentation du nombre de partenariats entre différents acteurs. Grâce à leurs avantages multiples, les projets conjoints jouent un rôle fondamental dans le développement économique et industriel des secteurs à forte valeur ajoutée. Dans cette optique, la création ou la quantification de valeur par l’innovation collaborative repose en grande partie sur la capacité à commercialiser des innovations encadrées par une protection intellectuelle adéquate. Ainsi, la tendance mondiale témoigne d’une augmentation accrue des dépôts conjoints de brevets entre diverses entités. Ces co-dépôts soulèvent une variété de questions juridiques puisque les régimes statutaires ne sont pas nécessairement adaptés à la réalité des partenariats. D’abord, les régimes lacunaires proposés par les lois n’anticipent pas les conséquences juridiques de l’interaction entre divers acteurs. La variété de configurations d’intervenants et la typologie des partenariats entraînent une confusion entre les inventeurs et les propriétaires lors du dépôt d’une demande de brevet. Cette situation peut également induire de facto la copropriété d’un brevet pouvant causer des litiges et miner l’énorme valeur des brevets conjoints. Ensuite, les régimes statutaires sont également déficients à l’étape de l’exploitation d’un brevet conjoint. En comparant les régimes juridiques canadiens et américains, il devient possible de mieux cerner les enjeux juridiques associés aux questionnements présents lors de l’élaboration d’un partenariat. Afin d’obtenir des retombées fructueuses des brevets conjoints, une mise en forme contractuelle est proposée pour pallier ces lacunes statutaires. Grâce à des outils contractuels et à une planification pré-contractuelle, les copropriétaires pourront réaliser l’énorme potentiel de cette institution.
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Jusqu’à une époque récente, un juriste étudiait un modèle juridique donné car il le considérait comme le meilleur. Telle est la constatation formulée par les comparatistes Antonio Gambaro, Rodolfo Sacco et Louis Vogel dans les premières lignes de leur Droit de l’Occident et d’ailleurs. Cette attitude cadre difficilement avec le contexte globalisant actuel. En revanche, un nombre croissant de juristes manifestent un intérêt renouvelé à l’égard du génie propre aux différentes traditions juridiques. À l’intérieur même d’une tradition juridique, un recul théorique est parfois nécessaire afin de mieux en apprécier la sagesse. Pour H. Patrick Glenn, la tradition juridique est vivante et évolutive. Le droit civil privé du Québec, branche de la tradition romaniste, constitue la résultante d’un processus de transmission de connaissances juridiques dont la pertinence est constamment mise à l’épreuve du temps et du contexte social. Très tôt, les dépositaires du savoir issu de la tradition romaniste ont cherché à définir la place de l’être humain dans la nature et cela, à toute époque confondue. La relation humaine avec la terre a fait l’objet de réflexions juridiques poussées dans le droit classique comme dans le droit moderne. Le droit des biens privé du Québec, branche fondamentale du droit civil, a intériorisé et adapté la somme de ce savoir à son propre contexte social et historique. La conception juridique de la terre a varié considérablement à l’intérieur même de la tradition romaniste. Ce mémoire propose une étude des représentations sociales et historiques de la terre dans la tradition romaniste. Cette étude a été menée en recourant à une approche interdisciplinaire du droit qui puise dans le savoir des disciplines philosophiques et historiques. Au terme de cette analyse, il sera établi que la structure de la propriété civiliste a conduit à une fragmentation juridique de la terre en autant d’utilités qu’il est techniquement possible pour l’être humain d’en tirer.
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De nos jours, les particuliers peuvent se prévaloir, devant les autorités judiciaires nationales, du droit international des droits de l’homme d’origine conventionnelle, à condition qu’il soit admis que celui-ci est partie intégrante du droit positif national. Les conventions internationales de sauvegarde des droits fondamentaux imprègnent l’ordre juridique interne soit par le biais de compléments internes d’ordre législatif ou réglementaire (logique dualiste), soit du seul fait de leur ratification suivie de leur publication officielle (logique moniste). En l’absence d’une réglementation internationale uniforme des critères de l’applicabilité directe, la difficulté d’identifier les traités de protection des droits de l’homme directement applicables dans l’ordre interne demeure réelle, notamment dans les Etats qui adhèrent à la conception moniste de l’ordre juridique. De façon décisive, la doctrine et la jurisprudence ont consacré deux critères d’identification des clauses conventionnelles autoexécutoires (self-executing), à savoir le critère subjectif du destinataire de la norme internationale et le critère objectif du degré de normativité juridique de celle-ci. La difficulté de la tâche n’en est pas pour autant annihilée comme en atteste, dans le cadre de l’affaire Hissène Habré, la vive controverse sur le caractère prétendument self-executing de la Convention contre la torture.
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La compensation est un outil d’adaptation entre différents intérêts. Par rapport à l’environnement, il existe une diversité de formes qui appliquent de façon différente l’une de l’autre, la technique de la compensation. Autrement dit, des situations juridiques différentes appliquent la compensation comme une façon de régler un enjeu: on peut la trouver dans la forme d’indemnisation, comme dans de cas de la Fonderie du Trail et la Commission de Compensation des Nations Unies; de réglementation d’un dommage futur, étant une compensation ex ante facto, comme dans le cas de la Convention de Ramsar; et par des voies juridiques qui incitent le comportement privé à travers l’usage de certains outils de marché, comme les Mécanismes de Dèveloppement Propre, ou dans le domaine du droit national, la compensation de la biodiversité française, la «mitigation banking» américaine, la «Servidão Ambiental» Brésilienne, et l’écocompensation chinoise, entre autres. Le défi épistémologique se présente dans la diversité de sources, ainsi que d’acteurs et de domaines d’action dans le cadre juridique environnemental, en y exigeant un élargissement de la vision du droit étatique. Il s’agit aussi d’intégrer une interprétation systémique pour le rapport entre les systèmes juridiques, écologiques et économiques concernés. Il est possible d’utiliser quelques outils comme le pluralisme juridique, la théorie des systèmes et l’analyse économique du droit de l’environnement. Les concepts de corégulation et autorégulation peuvent aussi aider dans cet élargissement. D’ailleurs, des limites sont nécessaires pour l’équilibre entre la mise en oeuvre des intérêts écologiques et économiques. Ces limites sont données par le droit, par l’interprétation systémique, par l’État et par un renforcement de la responsabilité des entités privées. L’analyse presente d’abord les caractéristiques de la compensation dans des instruments économiques et juridiques. Ensuite, il est vérifié comment le pluralisme juridique, l’interprétation systémique, l’analyse économique et les concepts de corégulation et autorégulation peuvent-ils être utiles pour le regard épistémologique de la compensation, ainsi que pour son étude juridique.