240 resultados para Insatisfaction corporelle


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Introduction: L'hyperglycémie est un phénomène connu chez les patients gravement agressés, et surtout chez ceux nécessitant un séjour aux soins intensifs, alors que l'hypoglycémie est une complication menaçante. Des valeurs de glycémies anormales sont associées avec une mortalité et morbidité augmentées chez les patients de soins intensifs, y compris les grands brûlés. Des glycémies jusqu'à 15mmol/l ont longtemps été tolérées sans traitement. En 2001, une grande étude randomisée a complètement changé les pratiques du contrôle glycémique aux soins intensifs. Van den Berghe et al. ont montré qu'un contrôle glycémique strict atteint au moyen d'une « intensive insulin therapy » (HT) visant une glycémie 4.1-6.0 mmol/l réduisait la mortalité chez les patients chirurgicaux traités plus que 5. Par la suite plusieurs études contradictoires ont questionné la validité externe de l'étude de Louvain: avec la publication de l'étude « NICE-SUGAR » en 2009 enrôlant plus de 6000 patients cette hypothèse a été réfutée, aboutissant à un contrôle modéré de la glycémie (6-8 mmol/l). Bien que plusieurs études sur le contrôle glycémique aient également inclus quelques patients brûlés, à ce jour il n'y a pas de recommandation ferme concernant la gestion de la glycémie chez les patients brûlés adultes. Le but de l'étude était d'évaluer la sécurité du protocole de contrôle de la glycémie qui avait été introduit aux soins intensifs adultes chez des patients grand brûlés nécessitant un traitement prolongé aux soins intensifs. Méthodes : 11 s'agit d'une étude rétrospective uni-centrique sur des patients brûlés admis aux soins intensifs du CHUV à Lausanne entre de 2000 à juin 2014. Critères d'inclusions : Age >16 ans, brûlures nécessitant un traitement aux soins intensifs >10 jours. Critères d'exclusion : Décès ou transfert hors des soins intensifs <10 jours. Les investigations ont été limitées aux 21 premiers jours de l'hospitalisation aux soins intensifs. Variables : Variables démographiques, surface brûlée (TBSA), scores de sévérité, infections, durée d'intubation, durée du séjour aux soins intensifs, mortalité. Variables métaboliques : Administration totale de glucides, énergie et insuline/2411, valeurs de glycémie artérielle et CRP. Quatre périodes (P) ont été analysées, correspondant à l'évolution du protocole de contrôle de glycémie du service. P1: Avant son introduction (2000-2001) ; P2: Contrôle glycémie serré géré par les médecins (2002-2006) ; P3: Contrôle glycémie serré géré par lés infirmières (2007-2010); P4: Contrôle modéré géré par les infirmières (2011-2014). Les limites glycémiques ont été définis de manière suivante: Hypoglycémie extrême <2.3mmol/l ; hypoglycémie modéré <4.0mmol/l ; hyperglycémie modérée 8.1-10.0mmol/l ; hyperglycémie sévère >10.0mmol/l. Toutes les valeurs de glycémies artérielles ont été extraites depuis le système informatisé des soins intensifs (MetaVision ®). Statistiques: Wilcoxon rank test, Two- way Anova, Tuckey Kramer test, area under the curve (AUC), Spearman's test et odds ratio. STATA 12 1 ' StataCorp, College station, TX, USA and JPM V 10.1 (SAS Institute, Cary, NC, USA). Résultats: Sur les 508 patients brûlés admis durant la période étudiée, 229 patients correspondaient aux critères d'inclusion, âgés de 45±20ans (X±SD) et brûlés sur 32±20% de la surface corporelle. Les scores de sévérité sont restés stables. Au total 28'690 glycémies artérielles ont été analysées. La valeur médiane de glycémie est restée stable avec une diminution progressive de la variabilité intra-patient. Après initiation du protocole, les valeurs normoglycémiques ont augmenté de 34.7% à 65.9% avec diminution des événements hypoglycémiques (pas d'hypoglycémie extrême en P4). Le nombre d'hyperglycémies sévères est resté stable durant les périodes 1 à 3, avec une diminution en P4 (9.25%) : les doses d'insuline ont aussi diminué. L'interprétation des résultats de P4 a été compliquée par une diminution concomitante des apports d'énergie et de glucose (p<0.0001). Conclusions: L'application du protocole destiné aux patients de soins intensifs non brûlés a amélioré le contrôle glycémique chez les patients adultes brûlés, aboutissant à une diminution significative de la variabilité des glycémies. Un contrôle modéré de la glycémie peut être appliqué en sécurité, considérant le nombre très faible d'hypoglycémies. La gestion du protocole par les infirmières s'avère plus sûre qu'un contrôle par les médecins, avec diminution des hypoglycémies. Cependant le nombre d'hyperglycémies reste trop élevé. L'hyperglycémie' n'est pas contrôlable uniquement par l'administration d'insuline, mais nécessite également une approche multifactorielle comprenant une optimisation de la nutrition adaptée aux besoins énergétiques élevés des grands brûlés. Plus d'études seront nécessaire pour mieux comprendre la complexité du mécanisme de l'hyperglycémie chez le patient adulte brûlé et pour en améliorer le contrôle glycémique.

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Il est fréquent en médecine de premier recours de rencontrer des adolescents exprimant des symptômes somatiques pour lesquels aucune des investigations entreprises n'a permis de rendre compte d'une pathologie organique. De tels symptômes sont retrouvés dans la littérature sous la terminologie de symptômes médicalement inexpliqués (MUS) ou des troubles fonctionnels. Bien que la prévalence des adolescents souffrant de MUS est fréquente, les médecins éprouvent encore beaucoup de difficultés à prendre en charge et communiquer avec ces patients, principalement en raison d'une incompréhension de leurs besoins et préoccupations tant dans leur vie quotidienne que lors d'une consultation au cabinet. Le but de notre étude est de comprendre les expériences et vécus des adolescents avec des MUS ainsi que de leurs parents afin d'aider le praticien dans la compréhension de son patient dans sa globalité et ainsi d'améliorer sa prise en charge. Dans le premier article présenté, nous nous sommes intéressés à la vie quotidienne de ces adolescents en étudiant leurs relations avec leur famille et leur entourage ainsi que les répercussions sur leurs parcours scolaire et leurs activités extrascolaires. Dans le second article nous nous sommes penchés sur les relations qu'entretiennent ces adolescents et leurs parents avec le système de santé. Nous avons collecté des données qualitatives en moyennant des groupes focus incluant 16 adolescents atteints de troubles fonctionnels et leurs parents. L'analyse a permis de faire émerger les difficultés que ces jeunes et leurs familles vivent au quotidien et comment ils sont confrontés à la solitude dû principalement à l'incompréhension sociale. Les résultats mettent aussi en évidence l'insatisfaction de ces jeunes et de leurs parents par rapport à la prise en charge médical, notamment en raison d'un manque de communication. -- Medically unexplained symptoms (MUS) are common among adolescents and are frequently encountered in primary care. Our aim was to explore how these adolescents and their parents experience the condition and its impact on their daily lives and to provide recommendations for health professionals. Using a qualitative approach, six focus groups and two individual interviews were conducted. These involved a total of ten adolescents with different types of MUS and sixteen parents. The respondents were recruited in a university hospital in Switzerland. A thematic analysis was conducted according to the Grounded Theory. The analysis of the data highlighted four core themes: disbelief, being different, concealing symptoms, and priority to adolescent's health. Transcending these themes was a core issue regarding the discrepancy between the strategies that adolescents and their parents use to cope with the symptoms. Health professionals should be made aware of the emotional needs of these patients and their families.

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RÉSUMÉ Cette étude met en perspective le précédent constitué par les travaux précoces du jeune Nietzsche où ce dernier fait valoir la force structurante de la métaphore comme matrice des facultés cognitives. Nous offrons d’abord une brève esquisse des postulats et des acquis des grammaires cognitives associées aux travaux d’Eleanor Rosch, ensuite de George Lakoff et Mark Johnson, ainsi qu’à la notion d’inscription corporelle de l’esprit développée par Francesco Varela. Cet exercice sert de propédeutique à une série de lectures tangentes mobilisant divers angles d’approche appelés à faciliter noter évaluation des contributions de Nietzsche au domaine de la cognition. Les travaux examinés nous situent dans la période contemporaine de la publication de son premier grand ouvrage, La naissance de la tragédie (1872) : les notes pour le cours intitulé Présentation de la rhétorique ancienne (Darstellung der antiken Rhetorik), prononcé au semestre d’hiver 1872-1873 à l’Université de Bâle, ensuite ses Theoretische Studien, datant de l’été 1873, avec un renvoi aux développements plus tardifs dans le Gai Savoir (1882). La thèse de Nietzsche peut être résumée comme suit : tous les éléments de l’appareil catégorial et du régime conceptuel à l’aide desquels nous appréhendons la réalité, a fortiori la notion de vérité qui en est le garant, sont le « précipité » ou le résidu d’un faisceau de métaphores qui constituent la force structurante des facultés cognitives. Si chez Kant nous n’avons accès qu’aux phénomènes et non au noumène, chez Nietzsche nous n’avons affaire qu’à des perspectives ou des points de vues alors que la réalité nous est monnayée sous forme de vérités qui sont des fictions ou des métaphores usées. Il ressort de cet examen que le tropisme endogène de la langue constitue une force majeure dans l’implémentation d’une conceptualité qui a la vertu d’oblitérer sa préhistoire et de se ménager un statut qui est incessamment implosé par le reflux de l’imagination créatrice nourrie par la force métaphorique qui répond à une impulsion foncière que Nietzsche associe à une « force artiste » (Kunstkraft) qui tend à démultiplier les perspectives dont la généalogie se conjugue à l’exponentiel.

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Contient : a Acte de LOUIS XII. Le roi renouvelle en faveur d' « Alexandre Sauvaige » la concession que celui-ci avait déjà reçue de « l'office de collateral et commis au paiement des gens de guerre establiz à la morte paye pour la garde » de son « palais de Gennes » ; b « Sauf conduit envoyé par le roy des Ronmains... MAXIMILIAN » Ier, et par « CHARLES », archiduc d'Autriche, prince d'Espagne, duc de Bourgogne, pour permettre aux ambassadeurs du roi Louis XII, « et à leurs gens et serviteurs, en nombre de 400 personnes et autant de chevaulx », de se rendre à Cambrai. « Donné en nostre ville de Dordrethe, le XXVIIe jour d'aoust, l'an de grâce 1508 » ; c Actes de LOUIS XII ; 1 « Sauf conduit envoyé par le roy de France au roy des Ronmains », pour les ambassadeurs de ce dernier et leur suite, à l'occasion des négociations qui devaient avoir lieu à Cambrai. 1508 ; 2 Lettre adressée aux « esleuz sur le fait des aydes ordonnez pour la guerre ès hault et bas pays d'Auvergne », afin qu'ils fassent lever èsdits pays les deniers consentis par les états d'Auvergne pour le paiement des dettes, montant à 30 000 l. t., de la duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, Anne de France, dame de Beaujeu, et de son gendre Charles de Bourbon-Montpensier. Après 1505 ; 3 « Don de droit de gabelle pour ung an » sur le grenier à sel de Thierarche, établi à Guise, et sur les chambres à sel d'Auberton et Vervins, dépendant dudit grenier. Acte en faveur du duc de Lorraine, Antoine le Bon ; 4 Le roi accorde l'office de conseiller en son sénat de Milan à « Me Léon Bellon, docteur en chascun droit », vacant par la promotion de « Me Falco » en l'office de conseiller au parlement de Paris ; 5 « Evocation au grant conseil » du procès suscité au parlement de Toulouse à cause de l'évêché d'Alet, que deux concurrents disputaient à « Me Pierre Raymond de Guers, abbé de Carente », pourvu dudit évêché par le pape ; 6 « Commission de la garde du scel de Daulphiné », accordée à « Me Anthoine Mullet » pour « le fait dud. scel excercer en l'absence » du président au parlement de Grenoble, « Me Geoffroy Charles » ; 7 « Otroy de foires et marchez ». Le roi accorde, à la prière de « Guillaume Gargoules, escuyer, Sr de Cormolain », lieu « situé et assis en pays fertil, grand et commun passaige pour aller de Caen à Sainct Lô, Coustances et plusieurs autres villes et lieux du pays de Constantin », qu'il y aura audit lieu de Cormolain un marché le samedi de chaque semaine et trois foires par année, à savoir : le jour de S.-Nicolas, qui est le 9 mai, le 1er juillet et le 30 novembre ; 8 Le roi accorde à son « conseiller et medecin ordinaire, Me Albert Dupuy, coseigneur de Magloc », en la sénéchaussée de Toulouse et jugerie d'Albigeois, que ledit Dupuy, ses « successeurs et ayans cause », jouissent et usent entièrement et perpétuellement de toute la haute justice et seigneurie que les rois de France peuvent avoir en ladite seigneurie et en ses dépendances ; 9 « Congié de tester en payant finance, pour ung estranger ». Formule ; 10 Le roi, s'adressant à ses « conseillers les generaulx sur le fait de la justice de » ses « aides à Paris », leur ordonne, vérification faite de la noble extraction de « Jehanne Des Veufves », veuve de « feu Nicolas de La Rue, et à present femme de noble homme Estienne le Bourguignon, dit le Picart », s'il appert que depuis la mort de son premier mari, qui, pour s'être « entremis de plusieurs ars, excercices et faiz de marchandise, mesmes de chair de bestail », avait été soumis à la taille, elle ait vécu noblement, elle soit par eux exemptée de la taille des gens de guerre, en laquelle les habitants de Crécy en Brie l'avaient assise, et de toutes les autres contributions dont les nobles du royaume « ont acoustumé estre et sont de present tenuz francs » ; 11 Le roi accorde l'office de chancelier de France, vacant par la mort de Guy de Rochefort, à Jean de Gannay, premier président du parlement de Paris. En latin ; 12 Le roi, après avoir rappelé qu'il a accordé, en janvier 1507, aux doyen et chapitre de l'église cathédrale de Rouen, sur la prière du cardinal d'Amboise, archevêque de Rouen, l'autorisation de prendre deux muids de sel au grenier de Rouen, en échange d'un obit solennel à célébrer chacun an au choeur de la cathédrale, le 12 août, pour le roi et « l'estat et prosperité » du royaume, confirme ce privilège, en ajoutant que les titulaires pourront prendre ces deux muids, à leur volonté, soit au grenier à sel de Rouen, soit directement aux navires qui apportent ledit sel par la rivière de Seine, et ce, sans payer aucun droit en sus du prix marchand ; 13 Le roi, en souvenir du « grand et singulier plaisir » qu'il a pris au « lieu de Gaillon et autres lieux » de son « duchié de Normandie », et en prévision d'un nouveau séjour, accorde au cardinal d'Amboise, « que par ses serviteurs, procureurs et facteurs que bon luy semblera ... il puisse et luy loise achapter, lever, cuillir et amasser ès vignobles de Bourdeaulx et autres lieux de » son « duchié de Guienne, la quantité de cent tonneaulx de vin et iceulx faire mener et conduire par mer, terre et eau doulce jusques en lad. place de Gaillon, à Rouen, ou autres ses maisons de Normandie que bon luy semblera, francs, quictez et exemps de tous droiz de traicte et autres droiz et devoirs » au roi « appartenans » ; 14 « Lectre de pas, contenant sauf conduit » en faveur de « Petrus Sen, puer civitatis... Lugduni », qui se dirigeait pour le service du roi « ad partes germanicas et Alemanie ». En latin ; 15 Le roi accorde à « Phelippes et Pierre de Malebaille, escuyers... tous et chascuns les biens meubles, immeubles et heritaiges, qui furent et appartindrent feu Françoys Damyens », confisqués au profit du roi « depuis le trespas dud. Françoys, qui a esté tué et meurtry à l'occasion de l'omicide et meurtre par luy commis à la personne de feu Georges Damyens, comme l'on dit » ; 16 Le roi accorde à « Pierre Vidier,... pour le temps et terme de quatre ans entiers entresuyvans et consequtifz... la grant ferme de la viconté de l'eaue de Rouen » ; 17 « Congié à ung estrangier de tenir benefices ». Acte en faveur de « Nicolas de Sodorinis (lisez Soderinis) de la ville et cité de Fleurance, nepveu » du « cardinal de Ultaire » (lisez Volterre) ; 18 Le roi accorde à « Me Jehan Morel, secretaire » du « roy d'Escosse... qu'il puisse et luy loyse lever et achapter ou par Guillaume Castel de Dieppe et Jehan Ysambart, ses facteurs, faire enlever et achapter » au « pays de Caux, la quantité de cent laiz de farine de froument de douze barilz pour laiz, et icelle quantité de farine mener et conduire ou faire mener et conduire par mer... ou royaume d'Escosse, pour la fourniture et advitaillement d'icelluy » ; 19 Le roi accorde à « Hieronime de Malbaille, secretaire et contreroleur general » des guerres, une maison située à Milan, échue audit roi par confiscation sur un certain « Thomas Moncion » ; 20 Le roi accorde à « Me Françoys de Congnat » l'office de « secretaire ordinaire... aux gaiges de six solz parisis par jour et dix livres parisis par an, pour droict de manteaulx, avec la moictié de la bourse des collacions entière (sic) appartenant aud. office, que soulloit tenir et excercer par ci devant Me Charles Lenfant, vaccant à present par son trespas » ; 21 Le roi certifie que « Julles da Hest Tasson, cappitaine et lieutenant des gens de guerre » du « duc de Farrare », s'est présenté par-devant ledit roi en sa cour, au mois de « septembre dernier passé, et y a demeuré » et fait résidence, depuis le 23 dudit mois jusqu'au 15e d'octobre, attendant la venue d' « Ambroyse Landrien » de Pavie, pour mettre fin au débat qu'ils ont ensemble, et que ledit « Ambroyse Landrien » n'est pas venu, contrairement à la promesse qu'il avait faite ; 22 Lettre à Jean, roi de Danemark. En latin ; 23 « Pouvoir » accordé par le roi à Georges, cardinal d'Amboise, légat du saint-siège en France, pour aller à Cambrai ou ailleurs faire et passer avec la duchesse douairière de Savoie, Marguerite d'Autriche, et autres délégués de l'empereur Maximilien et de l'archiduc d'Autriche, Charles, prince d'Espagne, tels articles et conditions de paix finale ou longue trève qui seront acceptés de part et d'autre. 1508 ; 24 Le roi donne commission à Nicolas Poulain de se transporter sur les « havres, pors et autres lieux » de Normandie, où sont dûs les droits du domaine forain, et aux « marchans et autres qui occultement » voudraient partir et s'en aller sans payer lesdits droits, « faire commandement sur grosses peines... de les payer incontinant... et à ce les contraindre par arrest et detencion de leurs bateaulx, navires, marchandises, chevaulx, denrées et autres choses tenues au payement » desdits droits ; 25 Le roi, s'adressant à Charles d'Amboise, seigneur de Chaumont, « grant mareschal et admiral de France, et lieutenant general dellà les monts », le charge de prononcer sur le différend existant entre Jules d'« Est Tasson » et « Ambroyse Landrien » ; 26 Le roi mande aux trésoriers de France et au maître particulier des eaux et forêts de Berry, qu'il a donné à « Jehan de Chasteaudreux » la quantité de trente pieds d'arbres morts pour le chauffage de sa maison, à prendre dans la forêt de Loigny ; 27 Le roi permet que René Du Chesnel, seigneur d'Auge, pourvu récemment de l'office de bailli de Touraine, se fasse remplacer dans cette fonction, durant le temps employé par lui à venir à Paris prêter le serment qu'il est tenu de faire à cause dudit office, et que cependant il puisse prendre et recevoir les gages et droits appartenant audit office, tout ainsi que s'il avait prêté le serment ; 28 Le roi donne l'ordre aux « generaulx conseillers » par lui « ordonnez sur le fait et gouvernement » de ses « finances », que par « Jehan Briçonnet,... et des deniers à luy ordonnez à recevoir, venans d'une amende en laquelle a esté... condempné Me Bertrand de Lustrac », ils fassent « payer et delivrer à ... Me Pierre Garbot », notaire et secretaire dudit roi, la somme de 75 livres tournois, à laquelle ledit Garbot a été taxé, pour le récompenser de ses peines et labeurs, soit en faisant le procès de « feu Rubemprez », soit au voyage accompli d'Orléans à Loches, en compagnie de « Me Accurse Maynner, à present president de Prouvence, pour examiner le bailly de Dijon, lors prisonnier au chasteau de Loches, et aussi » pour avoir reçu et rédigé par « escript la depposicion de certains tesmoings examinez à la requeste de N. S. P. le pape, à l'encontre de Alixandre de Bentivolle, dont et desquelles choses ledit Me Pierre Garbot n'avoit eu encores aucune recompense » ; 29 « Permission à ung cappitaine de faire le serment de sa cappitainerie à monseigneur le chancellier, en l'absence des mareschaulx de France ». Acte en faveur du « Sr de Las », capitaine de « 30 lances fournies à la petite paye », ordonnées pour la garde et défense des « ville et chastel de Boullongne » ; 30 « Prorogacion de pension » accordée à « Guillaume Le Moyne, receveur ordinaire ou bailliaige de Chartres », qui prendra et retiendra « par ses mains des deniers de sa... recepte la... somme de 50 l. t., oultre et pardessus ses... gaiges ordinaires » ; 31 Le roi accorde « à Vincent Laumonsnier,... queux ordinaire » de la duchesse de Berry, Jeanne de France, et « nagueres contrerolleur du grenier à sel... estably à Estampes », la somme de 60 l. t., en récompense des gages de son office de contrôleur, qu'il n'avait pu exercer pendant l'année 1501, à cause de son occupation auprès de la duchesse de Berry ; 32 « Lectres de pas » pour « le cardinal de Saincte Croix », Bernardin de Carvajal, « delibéré de brief partir des parties d'Almaigne », où il avait « esté par aucun temps, pour s'en retourner en Espaigne, devers ... le roy d'Arragon ». Après 1503 ; 33 Le roi accorde à « Julles da Est de Tassonibus, chevalier », pour lui, ses enfants et successeurs, « deux fleurs de liz, couronnées de France, pour icelles mectre et applicquer au millieu des anciennes armes de la maison dud. Julles de Cassonibus (sic), ainsi qu'elles sont », dit la lettre, « cy dedans faictes, paintes et insculpées » ; 34 Le roi, s'adressant aux « gens » de ses « comptes à Paris », leur ordonne de liquider les comptes des charges tenues par Antoine « Turpin, en son vivant tresorier et receveur general » des « finances » aux « duchié de Millan et seigneurie de Gennes... grenetier de Bloys », payeur des « deux cens gentilz hommes » de l' « hostel » sous le commandement du « vidame de Chartres », du « Sr d'Aubijoux » et du « Sr de Ravel » ; 35 « Brevet de don d'aubeyne », accordé le « 10 de septembre 1508, le roy estant à Bloys », à « Pierre Bertault, filz unique et legitime heritier seul et pour le tout de feu Martin Bertault », qui était décédé « sans avoir obtenu aucunes lectres » de naturalité et « congié de tester » ; 36 « Commission d'aubeyne », concernant les biens dudit Martin Bertault, et adressée au « bailly de Monferrand » ; 37 Le roi donne au Sr « Barras Des Barres, escuyer », pour les services que celui-ci rend au fait des guerres ou autrement dans le royaume de Naples, les biens laissés en Dauphiné par « feu Hector Galien » ; 38 « Emprunct particullier » d'une somme qui devait être remise « au tresorier Jehan Roussellet » ; 39 « Congié de resigner » l'office de receveur des tailles, accordé à « Michel Denis » ; 40 « Congié de faire deservir » l'office de « grenetier » par un tiers. Formule ; 41 « Ordonnance de guetz » ; 42 « Ordonnance des blez » ; 43 « Congié de marchander », accordé au Sr « Nezy Mazy, visiteur des gabelles à sel ès pays de Lyonnois, Forestz et Beaujeullois et Masconnoys, et à leurs ressors » ; 44 « Retenue de conseiller » en faveur de « maistre Guillaume Capel » ; 45 « Congié de faire forger vaisselle d'argent », accordé à l'évêque d'Albi, Louis d'Amboise ; 46 « Ordonnance » contre les « conseillers... ordinaires » du « grant conseil », qui s'abstenaient sans cause légitime de déservir leur office ; 47 Le roi ordonne à ses gens des comptes de faire expédier « ses cedulles de debentur » à « maistre Estienne Buynart », conseiller au parlement de Paris, et de lui faire payer les gages de cet office par « Me Jaques Erlault, receveur et payeur des gaiges des presidens, conseillers et autres officiers » du parlement, bien que ledit Buynart n'ait pu deservir son office, pour être occupé au « grant conseil » ; 48 « Acencement du revenu de la duchié de Millan » pour 4 ans, à partir du 1er janvier 1506, à « Anthoine de Buc et Michel de Carte » ; 49 Le roi autorise « le Sr de La Trimoille, admiral de Guyenne et de Bretaigne », à prendre dans les forêts de Guyenne le bois nécessaire « pour faire ediffier et entierement parachever une nef grande et avantageuse », que ledit Sr de « La Trimoille » avait reçu l'ordre de « faire equipper et mectre sus pour » le « service » dudit roi et de « la chose publicque » du royaume ; 50 Le roi abandonne à « René d'Angleure, viconte d'Estauges », les droits échus à la couronne, à raison de la vente faite par ledit « viconte d'Estauges de la terre, seigneurie et viconté de Bleny et de ses appartenances, située et assise en partie ou bailliaige de Victry, tenue et mouvant » du roi, à cause de sa « prevosté de Chastilhon sur Marne » ; 51 Le roi écrit aux parlement de Toulouse et sénéchaux d'Armagnac et de Quercy, afin qu'ils permettent, chacun dans leur ressort, la sortie des blés achetés pour la ville de Bordeaux ; 52 « Lettres patentes pour avoir assignacion des deniers d'une recepte ». Nous apprenons par ces lettres que « Me Jehan Ruzé » était receveur général des finances « sur le long des rivières de Seine et Yonne » ; d Actes concernant la recette générale des finances sur le long desdites rivières. Ces actes, au nombre de quatre, sont réduits à l'état de formules. Il ressort cependant du troisième que « Me Jehan Lalemant » était devenu « tresorier receveur general desd. finances » ; e Actes de LOUIS XII ; 1 Acte en faveur de « Me Jacques Charmolue », notaire et secrétaire du roi, en considération des services par lui rendus, au fait des finances et domaine de la couronne, afin qu'il soit payé de ses « gaiges et droiz dud. office de notaire et secretaire, qui sont de six s. parisis par jour, et dix livres parisis par an, pour les manteaulx, à commencer du jour de son institucion en son office et d'ilec en avant, sa vie durant, tant qu'il tiendra icelluy office » ; 2 Le roi renouvelle l'octroi accordé aux « manans et habitans de ... Peronne », pour l'entretien des fortifications de la ville, de lever sur chaque minot de sel vendu au grenier à sel de ladite ville, deux sols parisis de crue, outre et pardessus le droit de gabelle et celui du marchand ; 3 Le roi déclare qu'il a retenu pour échanson ordinaire, à la place de « feu Jehan de Maupas », décédé, François de Batarnay, fils d'Imbert de Batarnay, seigneur Du Bouchage, son conseiller et chambellan ordinaire ; 4 Le roi confirme aux habitants des pays et duché de Normandie leurs droits et chartes aux Normands, et leurs privilèges, franchises et libertés, ainsi que l'établissement à Rouen, d'une façon perpétuelle, de la cour souveraine appelée Echiquier de Normandie ; 5 Le roi déclare qu'il a accordé la chapellenie existant dans sa maison royale de Bonneval, sous le vocable de saint Jean, à un certain Nicolas. En latin. Formule ; 6 Le roi ordonne information être faite au sujet d'une plainte à lui adressée par les « bourgeois, manans et habitans » de la « ville et cité d'Orléans », concernant la procédure d' « ung nommé Jehan Signac », qui, sous ombre de « certaines lectres d'office », qu'il disait avoir reçues du roi avant son avènement à la couronne, s'était efforcé de visiter et marquer, moyennant un droit de cinq ou douze deniers tournois, selon le cas, les « poix, ballances et crochetz, plommées et estourneaulx des marchans » des ville et bailliage d'Orléans ; f « Atache des tresoriers de France », concernant des lettres du roi Louis XII, par lesquelles des « frères communs en biens, tenans ung feu et lieu, et Me Anthoine Gastart, tenant ung autre feu et lieu, maistres des mines trouvées ou pays de Claveysolles », sont autorisés à chercher en ses pays de Forez et Beaujolais les mines de vitriol et de couperose qui pourraient s'y trouver, et à faire ouvrir les montagnes et terres dans lesquelles ils verront apparence desdites substances, le tout en indemnisant raisonnablement, selon « l'advis de deux preudhommes, prins sur les lieux », les propriétaires des fonds exploités ; g Acte de LOUIS XII ; 1 Commission pour la levée des impôts en 1510. Le roi y rappelle la victoire d'Agnadel, le 14 mai 1509, sur les Vénitiens, au nombre de 60,000, et qu'en considération de cette victoire, il n'avait « voullu le dernier quartier de la ... creue de 500,000 l., qui avoit esté ordonnée et mandée estre mise sus », en ladite année 1509, être levé ; 2 Acte en faveur de « Me Jehan Laisné, garde » de la « prevosté de Sens », lequel était en même temps « varlet de chambre et cirurgien ordinaire » du roi. Pour le récompenser de ses services, le roi Louis XII lui maintient, contre la volonté de la chambre des comptes, une somme annuelle de 100 l. parisis, attribuée déjà pour ladite fonction de garde de la prévôté de Sens à « Jacques Lyonnet », prédécesseur dudit Jehan Laisné, à qui le roi Charles VIII avait donné, dès le mois de mai 1489, cette fonction et ces gages, devenus disponibles par la mort dudit Jacques Lyonnet. Après la bataille d'Agnadel ; 3 Le roi, s'adressant aux gens de ses « comptes et tresoriers à Paris, aux bailliz de Touraine et des ressors et exemptions d'Anjou et du Maine, de Chartres, Rouen, Caen et Evreux », leur déclare que, voulant « rellever ... Charles, duc d'Alençon,... de l'aaige qui luy reste encores pour n'estre plus myneur », il le met « hors de tout bail et garde », pour que ledit duc puisse administrer ses biens, comme s'il était majeur, et ce en contemplation du mariage accordé entre ledit duc et Marguerite d'Angoulême. 1509 ; 4 Le roi, s'adressant aux généraux conseillers sur le fait des finances, leur mande de faire lever décharge d'une somme dont le montant n'est pas ici indiqué par Me Guillaume de Beaune, trésorier, argentier et maître de la chambre aux deniers de Claude de France, cette somme ayant été ordonnée audit Sr de Beaune, pour convertir au fait de son office ; 5 Le roi, s'adressant aux conseillers maîtres de ses monnaies et au bailli de Rouen, leur mande qu'il a permis aux habitants des villes d'Alençon, Verneuil et Argenton de faire forger en la ville de Rouen ou autres villes de son royaume jusques au nombre et quantité de 300 marcs de vaisselle d'argent, pour le don et présent qu'ils ont l'intention de faire au duc d'Alençon et à Marguerite d'Angoulême, son épouse, en faveur de leur nouvelle et joyeuse venue au duché et en la ville d'Alençon ; 6 Le roi, s'adressant à ses gens des comptes, à Paris, leur mande que la somme de 16 623 l. 9 s. 5 d. piècette tournois, reçue par Louis de Graville, amiral de France, des mains de feu Denis de Bidant, premier président de la chambre des comptes, commis par Charles VIII à recevoir le droit ou tribut de 5 écus d'or pour 100, levé, par ordonnance dudit roi, sur la valeur des draps d'or, d'argent et de soie entrant en la ville de Lyon, et qui en avait payé ladite somme, soit passée au profit dudit amiral, dans le compte dudit de Bidant ; h Acte de LOUIS XI, par lequel il déclare avoir donné charge à l'évêque de Langres Guy Bernard, au sire de Chabanes Antoine, comte de Dammartin, et à Jean Des Moulins, notaire et secrétaire dudit roi, de recevoir les hommages dus audit roi à cause de son duché de Berry. Avant le 25 novembre 1469 ; i Actes de LOUIS XII ; 1 Le roi, s'adressant à Me Antoine Le Viste, rapporteur ordinaire de sa chancellerie, lui ordonne de se transporter à Tours, et là, en la présence du bailli de Touraine, maire, échevins, conseillers et pairs de ladite ville, conformément à l'édit par suite duquel deux places seulement peuvent être occupées dans cet ensemble de fonctions par des avocats ou praticiens, les autres places devant être tenues par des personnes « d'autre estat et vaccacion que d'advocat et praticien », il fasse procéder en sa présence, à l'élection d'un échevin et de quatre conseillers, lesquels ne soient dudit état d'avocat ou de praticien, annulant ainsi l'élection qui avait été faite en contradiction dudit édit. Blois, 17 novembre 1510 ; 2 Le roi, s'adressant aux maréchaux de France, leur déclare qu'il commet et députe « à faire passer et recevoir doresnavant les monstres et reveues des gens de guerre, qui ... ont esté ou seront cy après establiz à la morte paye, pour la garde et seureté des places » de son « pays et duchié de Guyenne », le Sr « Sabat Du Capet, escuyer », en remplacement de Jehan de La Chappelle », dernier possesseur de ladite commission, lequel était décédé. Blois, 9 octobre 1510 ; j Acte par lequel le roi CHARLES VIII déclare qu'il garde comme chancelier de France Guillaume de Rochefort, conformément à la recommandation que lui en avait faite le roi Louis XI, près de mourir. 1483. En latin ; k Actes de LOUIS XII ; 1 Mandement : « De par le roy. Très cher et amé cousin... nous avons ordonné faire assembler les gens des troys estatz de nostre pays de Languedoc... si vous prions que... vous soyez » au lieu où aura lieu l'assemblée « ou envoyez gens de par vous, avec povoir souffisant pour conclurre, octroyer et accorder ce qui leur sera exposé ». Formule ; 2 « Aux gens des troys estatz du pays de Languedoc en general ». Lettre concernant le motif de la convocation desdits états. Formule ; 3 « La commission rigoreuse ». Le roi, s'adressant « aux commissaires » par lui « depputez à tenir les estatz » de son « pays de Languedoc », leur mande que, en cas de refus ou délai de la part desdits états d'accorder les sommes par lui demandées, ils aient à procéder d'office à l'imposition desdites sommes. Formule ; 4 « La commission pour subvenir aux doleances ». Le roi, s'adressant « aux commissaires » par lui « depputez à tenir les estatz... de Languedoc », leur mande que, si lesdits états, « après l'octroy » qu'ils auront fait des sommes demandées en son nom, leur adressaient « remonstrances, requestes et doleances touchant les affaires communs et privez » du Languedoc, lesdits commissaires devront y pourvoir et y donner « telle expedicion » raisonnable. Formule ; 5 « La commission pour bailler l'equivalent de Languedoc ». 1509 ; 6 « Lectres missives au gouverneur et gens de la court de parlement de Prouvence, pour mander les estatz dud. pays » ; 7 « Double de la commission addressante au receveur de Lavaur, pour lever en sa recepte la porcion de la creue » de 500 000 l. t. « mise sus, ceste année 1509 ». Parmi les motifs de la levée de la crue octroyée par les états de Languedoc rassemblés à Narbonne, crue montant pour le Languedoc à 50 968 l. 13 s. 7 d. t. et pour le diocèse de Lavaur à 2 321 l. 19 s. 5 d. t., le roi indique l'obligation où il est de donner à l'empereur, pour le fait de l'investiture du duché de Milan, la somme de 100,000 écus d'or au soleil ; 8 « Lectres missives adressantes aux consulz du diocèse de Lavaur, pour faire payer au receveur dud. diocèse la porcion de la creue » ci-dessus indiquée. 1509 ; 9 « Lectres missives du roy, addressantes à messieurs des comptes de Paris, pour envoyer aucun d'eulx examiner et clorre les comptes des receveurs particulliers de Languedoc » ; 10 « Commission du roy pour faire la resserche des blez estans ou pays de Languedoc ». Cette commission est adressée à « messire Raymond, Sr de S. Morice » ; 11 Le roi, s'adressant aux généraux des finances, leur mande de faire payer par le receveur général des finances, « Me Jehan Brachet », à « Me Thierry Fouet la somme de 100 livres tournois », pour le récompenser des frais qu'il a faits en s'employant à dresser minute et faire écrire et grossoyer les ordonnances et déclarations, datées de Troyes en Champagne, concernant le passage et mesurage qui a lieu à Ingrande de tout le sel qui se tire de Bretagne, pour être mené ès greniers du royaume, contremont la rivière de Loire, etc., et aussi pour avoir travaillé aux mandements, commissions, lettres patentes et missives touchant la police, régime et gouvernement de plusieurs villes et cités du royaume ; 12 Acte par lequel le roi, s'adressant aux gens de ses comptes à Paris, leur mande d'établir le compte des dépenses faites par « Me Françoys Briçonnet », en son vivant receveur général des finances, durant les dernières années de sa vie et de l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire pendant quatre années et demie, à partir du 1er octobre 1499 jusqu'au 20 avril 1504, « qu'il alla de vie à trespas », et, ces dépenses taxées, les rabattre de la recette dudit défunt ; pour le profit de cette opération être alloué à sa veuve, Denise Boucher, tant en son nom que dans l'intérêt des enfants qui sont en sa garde ; 13 Le roi, s'adressant au « premier huissier » de son « parlement ou autre ... sergent... sur ce requis », lui mande de se transporter « ès villes et lieux de Saumur, Chinon, Saincte More » ou autres lieux, où il pensera « trouver les personnes de Jehan Vian, demourant aud. lieu de Saincte More, et de Colas Bonnault et Raoullet Le Brethon, demourans aud. Saumur », et de leur faire exprès commandement de verser entre les mains de « Me Jehan Brachet », receveur général des finances « en la charge de Languedoil », les sommes qu'ils ont été condamnés à payer pour folles enchères, à l'occasion du bail de la traite de la vicomté de Thouars et de celui de la grande traite d'Anjou ; l Lettre des « generaulx conseillers du roy... aux grenetier et contrerolleur du grenier à sel estably par le roy... à Seumur (sic) en Bryonnois », leur ordonnant de mettre en vente « à tour et rang de papier », 37 muids, 10 minots de sel, descendus par les Srs de Lucenay et Boullacre à Marcigny les Nonains et de là transportés audit « Semur », pour rembourser lesdits sieurs de leurs frais. Après 1509 ; m Actes de LOUIS XII ; 1 Le roi établit le cardinal Georges d'Amboise son lieutenant général par dessus tous autres, représentant sa personne en et par tout le duché de Milan, le royaume de Naples et autres pays, terres et seigneuries d'outre les monts. Après le 5 avril 1503 ; 2 Le roi confirme les doyen, chanoines et chapitre de l'église de Beauvais dans la jouissance des dons qu'ils avaient reçus de Louis XI. Blois, mars 1510 ; 3 Le roi fait et crée « Heliot de La Couste » maître du métier de boucher à couper et tailler chair en la ville et marché de Bordeaux. Blois, janvier 1510-1 ; 4 Le roi exempte de tout impôt pendant un an celui d'entre les arbalétriers et archers de la ville de Blois qui, « au jour qu'ilz ont acoustumé d'eulx assembler chascun an pour tirer à l'oiseau papegault ou autre pris, abatera en tirant de son traict ou fleiche led. oyseau ou papegault ». Blois, mars 1510-1 ; 5 Le roi notifie qu'il a octroyé à « Pol de Bensserade, chevalier, seigneur de Sepy et d'Argoules,... conseiller maistre et cappitaine general » de son « artillerie... qu'il puisse et luy loise acquerir en » la « seneschaucée de Ponthieu la ... somme de 42 livres tour nois de rente annuelle et perpetuelle, et icelle bailler et dellaisser » aux « relligieulx abbé et couvent de N. D. de Valloires » en « Picardie... pour et en recompense » du « moulin d'Argoulles, qu'ilz luy ont baillé et dellaissé », laquelle rente le roi déclare amortir. Blois, janvier 1510-1 ; 6 Acte en faveur d' « Augustin Marie de Becaria, cytoien » de Pavie, lequel obtient l'annulation de la peine de mort à laquelle il avait été condamné pour avoir suivi le parti de Ludovic Sforza, et la restitution de ses biens, qui avaient été confisqués. Blois, février 1510-1 ; 7 Acte en faveur de « Jherosme Damyé, jeune homme natif » de « Gennes », lequel s'était retiré dans l'armée dirigée par le pape Jules II et les Vénitiens contre ladite ville de Gênes. Le roi lui pardonne son crime et lui permet de rentrer à Gênes. Blois, février 1510-1 ; 8 Ordonnance pour rétablir le contrôle des finances de la trésorerie générale du Dauphiné, comtés de Valentinois et de Diois. Blois, octobre 1510 ; 9 Lettre de noblesse portant concession d'armes à Louis et Guillaume Marc, frères, « demourans au lieu et chastel de Sallon », au « conté de Prouvence », noblesse et armes transmissibles à leur descendance. Au Plessis lez Tours, septembre 1510 ; 10 Le roi accorde à « Nicolas Pieffort, bourgeois et marchant de ... Rouen ... à tousjours, à fin d'eritaige, pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause », le « fief, terre et seigneurie, mex et pourpris du Castellier ... situé et assis en la ... parroisse de Sainct Martin d'Oyssel, qui est assise en » la « chastellenie et viconté de Rouen, contenant... cent quinze acrées de terre, avec droit de pennaige et pasturaige pour ses bestes en » la « forest de Rouvray, et son usaige de boys mort, sec ou gisant, pour son chauffaige, et d'autre boys propre à ediffier », etc., le tout moyennant une rente annuelle de 5 sous tournois par acrée de terre. Blois, octobre 1510 ; 11 Le roi ordonne par édit perpétuel que dorénavant ès Bas et Haut pays d'Auvergne, « entre toutes gens vendans et acheptans ou baillans à prest (sic) ferme ou autrement, l'un à l'autre, aucuns grains, sel, huylle, chandelles, estaing, poivre ne autres espiceries, foing, fer, gresse, etc., ne y ait que ung mesme poix et mesure : c'est assa voir, en tout led. bas pays d'Auvergne, tous grains » seront vendus « à la mesure de la ville et cité de Clermont, et ceulx dud. hault pays à la mesure de la ville et cité de S. Flour, et ceulx des prevostaiges » de Brivadois et Langhadois, à la mesure brivadoise ; quant au vin, il sera vendu à la mesure de Paris. « Donné au Plessis lez Tours, au moys de septembre » 1510 ; 12 Le roi déclare qu'il a autorisé les interprétations, modifications, réductions au droit écrit et nouvelles coutumes, introduites par les commissaires par lui chargés de la rédaction du coutumier d'Auvergne. Au Plessis lez Tours, septembre 1510 ; 13 Le roi déclare qu'il a pris sous sa garde, pour la conservation de leurs droits tant seulement, les prieurs et chanoines de la sainte chapelle royale de Notre Dame du Palais de Montpellier, et qu'il leur a donné pour gardiens de leurs privilèges le sénéchal de Beaucaire et de Nîmes, le gouverneur de Montpellier et tous les sergents de ladite sénéchaussée. Tours, septembre 1510 ; 14 Acte en faveur de « Pierre Salvy de Lanzelaire, marchant de Montesquieu », détenu prisonnier pour faux. Grenoble, mai 1511 ; 15 Le roi accorde à Philibert Babou de La Bourdaisière « licence et permission de povoir faire garenne fuye, closture de fossez, pons levis, tours, murailles, barbacanes et canonnières, machicotz et tout autre ediffice de fortifficacion » en son fief de La Bourdaisière en Touraine. Grenoble, mai 1511 ; 16 Le roi confirme aux bourgeois, manants et habitants de Manosque, en Provence, les lettres par lesquelles, le 1er mars 1493, Philippe, marquis de Hochberg, comte de Neuchâtel, seigneur de Rothelin et lieutenant général en Provence pour le roi Charles VIII, avait accordé auxdits bourgeois, manants et habitants, plein pouvoir de prendre, faire prendre, trancher et rompre toutes terres et possessions nécessaires ès territoires de Villeneuve, Volx, Saint Canat et Manosque, et faire fossés, beaux conduits et vallats, pour mener et conduire les eaux et aiguages des fleuves de Durance, la Largue et autres ruisseaux et sources, pour lesdites terres et possessions arroser, tremper et aiguer à leur plaisir. Lyon, mai 1511 ; 17 Le roi confirme les privilèges des « subprepousez de l'art de la parrerie et drapperie » de Carcassonne, et « certains articles qu'ilz ont nagueres fais et redigez par escript, par forme de statuds et ordonnances, sur le gouvernement et police dudit art de la parrerie et drapperie ». Lyon, mai 1511 ; 18 Le roi donne acte à « Gabriel Forestier, dit Normandie, et Françoys Forestier, dit Picardie, frères », ses hérauts d'armes, et « Loys Forestier, leur nepveu, filz de feu Jehan Forestier, en son vivant frère germain desd. Gabriel et Françoys, escuiers », qu'ils sont originaires d'Écosse et d'extraction noble, étant issus de la « maison de Castorsin, baronnie et maison noble et ancienne audit pays d'Escosse, dont les seigneurs portent le nom de Forster », qui est à dire, en vulgaire françoys, Forestier ; d'où il suit qu'ils doivent être réputés nobles et jouir des privilèges qui sont attachés en France à ladite qualité. « Donné à Sainct Cher ou Daulphiné, au moys de may... 1511 » ; 19 Le roi confirme les privilèges des « prevost, chanoines et chappitre de l'eglise collegialle S. André de Grenoble ». Grenoble, juin 1511 ; 20 Le roi accorde que Claude Du May et ses successeurs, seigneurs de Lec et de Préferjeu, en sa châtellenie d'Argilly, au bailliage de Beaune, auront l'exercice de la justice èsdits lieux de Lec et Préferjeu, dont les appels ressortiront soit au bailli de Dijon, soit à son lieutenant à Beaune, et que pour l'hommage ces seigneuries relèveront de la châtellenie d'Argilly. Juin 1510, à Lyon ; 21 Le roi accorde à Pierre de Glandèves, seigneur de Faucon et de Château Arnoulx, la permission de pouvoir prendre de l'eau à suffisance dans la rivière de Durance, et de faire dériver cette eau par les territoires de Pipin et d'Albinosque jusqu'audit lieu de Château Arnoulx, pour, arrivée à cet endroit, y faire tourner des moulins. Septembre 1510, au Plessis lez Tours ; 22 Le roi accorde à Théodore Trivulce le produit de la taxe qui se lève à Melegnano sur le pain, sur le vin et sur la viande. Milan, 8 juillet 1509. En latin ; 23 Le roi accorde aux Génois qu'ils seront désormais traités comme Français naturels et en auront les droits et privilèges. Blois, février 1510-1. En latin ; 24 Le roi donne à « Thomas Bohier, chevalier, seigneur de S. Ci[e]rgue,... la totalle superintendence du fait » de ses « finances, tant ordinaires que extraordinaires, daces, gabelles et revenu » de ses « duchié de Millan, pays, terres et seigneuries estans dud. duchié... nouvellement conquises, avec plain et entier povoir de soy enquerir, savoir et entendre, par tous moyens, commant icelles ont esté traictées, conduictes et gouvernées par cy devant » ; 25 « Pouvoir aux gens des comptes de bailler tauxacion » à un officier, qui « nagueres » était « commis à tenir le compte et faire les payemens de tout le salpestre qui seroit cueilly, affiné et amassé ès pays de Touraine, Anjou, le Mayne, Poictou, Guyenne, Perigort et autres pays circonvoisins », de 1484 à 1506, date à laquelle « Thomas Jacob » avait été pourvu de la même commission. Formule ; 26 Le roi, s'adressant à « Jaques de Beaune, chevalier, general de » ses « finances ès pays de Languedoc, Lyonnois, Forestz et Beaujuilloys », lui déclare que « messire Pierre Briçonnet », général de ses finances ès pays de Languedoil et Guyenne, étant décédé, c'est lui Jacques de Beaune qui est chargé de « besongner, vacquer et entendre ou fait et excercice » de la généralité des finances de Languedoil et Guyenne ; 27 Le roi, s'adressant au parlement de Toulouse, lui déclare qu'il a évoqué à son grand conseil le procès pendant entre « Girard Pelet, dit de La Verune » et « Jehan Bernard, dit Allamant », le premier se prétendant abbé élu de l' « abbaye de St Pierre de Psalmodi », au diocèse de Nîmes, dont l'abbé Jacques de Beaune de Semblançay, évêque de Vannes, était décédé, et le second se disant « vray abbé d'icelle abbaye, parce que, auparavant le trespas dud. feu evesque de Vannes, qui estoit dernier possesseur abbé d'icelle, il en avoit esté pourveu par la resignacion faicte à son prouffit, moyennant pension, par led. feu evesque de Vannes, ou son procureur, ès mains de nostre sainct père le pape, et sur ce obtenu de luy ses bulles et provisions de lad. abbaye, desquelles il avoit fait apparoir ». Lyon, 19 avril 1510-1511 ; 28 Le roi établit en la ville de « Troyes une foire franche chascun an, qui sera publicque et commencera le VIIIe jour du... moys de may, et durera jusques au XXIIe jour dud. moys, l'un et l'autre jour includs, qui sont XV jours entiers ». Troyes, avril 1510 ; 29 « Verifficacion sur ce » ; 30 Le roi, à la prière de Charles de Hautbois, évêque de Tournai, seigneur de la « terre et seigneurie du Puy de Sarre (Pouilly sur Serre ?), ou pays de Lodunoys », établit audit lieu « quatre foires l'an » ; 31 Le roi établit, à la prière de la comtesse d'Angoulême, Louise de Savoie, « quatre foires l'an », en la ville d'Angoulême ; 32 Le roi, ayant appris que Louis, comte palatin du Rhin, duc de Bavière, « a deliberé de brief envoyer par deça en l'estude en nostre Université de Paris... Henry, conte palatin, duc de Bavière, son filz puisné », accorde à ce jeune prince le droit d'acquérir des biens en France et à ses héritiers la faculté d'en hériter, comme si ledit prince était Français d'origine ; 33 « Aultre lectre de naturalité ». Formule ; 34 « Congié » à « Charles de Cleves, à present estudiant en l'Université d'Orleans, natif d'Allemaigne », pour « lui ayder » à se « pourveoir en l'eglise où il est disposé », de tenir, accepter et posséder en France les bénéfices séculiers ou réguliers dont il y pourra justement et canoniquement être pourvu, et d'en percevoir les revenus, comme s'il était originaire du royaume ; 35 Autre congé. Formule ; 36 Le roi, en considération des bons et agréables services que lui a rendus en son vivant « Jehan, ...escuier, Sr de Chemault », son « varlet de chambre », et « aussi, en contemplacion des grans et recommandables services que damoiselle Ysabeau de Souffroy, sa vefve, a faiz et fait chascun jour à... la royne, à icelle... et à Gilberde Pauquaire, sa fille... dont elle a la garde, pour eulx, leurs hoirs et successeurs et d'eulx ayans cause, seigneurs de lad. seigneurie de Chemault », accorde « qu'ilz aient leur usaige en » sa « forest d'Orleans, ès queues de Chemault et Nyvelle, en la garde de Vitry ». Blois ; 37 « Don de boys » à des religieux ès forêts de « Tronquay et de Bernay », au « duchié de Normandie » ; 38-39 « Don de rachapt ». Formule ; 40 Le roi, s'adressant aux « relligieulx et couvent de... Massy, ou diocèse de Bourges », leur déclare qu'il a donné « lieu en lad. abbaye » à un de ses serviteurs, « pour y estre gouverné et entretenu comme ung des relligieulx d'icelle » ; 41 Acte en faveur d'un élu qui n'avait pu desservir en personne son office d'élu durant les années 1500 et 1501, et ne pourrait encore ce faire durant l'année 1502. Le roi permet que cet élu puisse faire desservir son office par une personne uffisante et lui fait don des gages et droits afférents à ces trois années ; 42 Acte en faveur de « Me Pierre Briçonnet », maître ordinaire des comptes. Le roi lui accorde qu'il soit entièrement payé des gages et droits appartenant audit office de maître des comptes, sa vie durant, ou tant qu'il le tiendra en ses mains, « absent comme present, à commencer du jour de son institucion en icelluy » ; 43 « Commission d'aubeyne », adressée « au bailly de Montferrant », concernant les biens laissés par « ung nommé Martin » ; 44 « Don d'aubeyne en Daulphiné ». Formule ; 45 « Congié de resigner ». Formule ; 46 « Commission » par laquelle « Thomas Bohier » est nommé trésorier de France en la charge d'Outre-Seine, en remplacement de Jean Heronet, « privé et debouté dud. office » ; 47 « Pension à un officier comptable oultre ses gaiges ordinaires ». Formule ; 48 « Tauxacion à ung commissaire pour avoir fait les monstres des gens d'armes ». Formule ; 49 Le roi affranchit à perpétuité la ville de Blois, lieu de sa « nativité », de toutes contributions et de tous impôts ; 50 « Confirmacion à l'office de secretaire des finances », accordée à « Florimont Robertet » ; 51 « Reliefvement de lettres non signées par ung secretaire des finances ». Formule ; 52 « Octroy » sur la requête de François, duc de Valois, gendre de Louis XII, aux habitants de « Crespy en Valloys », pour servir à la réparation de leurs fortifications, de 50 sous tournois par muids de sel vendu en la chambre à sel de ladite ville. 1514 ; 53 Vérification de la concession ci-dessus. Formule ; 54 « Executoire pour ung tresorier des guerres... Jehan de Poncher » ; 55 Mandement contre les faux sauniers qui transportent le sel d'Artois en Picardie, et mesures à prendre pour assurer la vente du sel de gabelle en Picardie. Blois, 16 février 1510-1511 ; 56 Mandement pour faire payer par « Jehan de Ponchier » aux commis de « Iheromme de Mallebaille, chevalier, secretaire et contreroleur general » des « guerres », la somme à repartir entre eux de 720 livres tournois, à laquelle ils ont été taxés pour « leurs gaiges, peines et sallaires d'avoir esté presens et assisté aux monstres et reveues de partie » des gens de guerre des ordonnances, « pour en recevoir et passer les quictances durant l'année » 1510 ; 57 « Ordonnance touchant les gaiges des officiers de Bourgongne ». Il s'agit principalement des « grenetiers, contreroleurs et receveurs ordinaires d'aucuns dommaines, dont les gaiges avoient esté mal egallez et departiz ». Blois, 15 février 1510-1 ; 58 « Acquict pour les reparacions d'Oultre Seyne ». Il s'agit de faire donner décharge par Me Jean Ruzé, receveur général des finances en la charge et généralité d'Oultre Seine, des sommes employées par Guillaume Godet, commis à tenir le compte et faire le paiement des réparations de Mouzon, Mézières et Donchery ; n Aides, gabelles, tailles, acquits, dons, pensions, etc. Les actes royaux sont de LOUIS XII ; « Despence de la recepte. Et premierement. Deniers payez à gens qui doivent compter par vertu du roole du roy, duquel ensuit l'intitulacion. Roolle des parties et sommes de deniers que le roy nostre sire a voulu et ordonné estre payées, baillées, delivrées et appoinctées ou assignées par Me Jehan Ruzé, conseiller dud. Sr et receveur general de ses finances, tant sur les aides, equivallens, prouffitz et emolumens des greniers à sel de sa charge, creue de 100 s. t. ordonnée estre cueillie et levée sur chascun muy de sel vendu et distribué esd. greniers, que des tailles ordonnées estre mises sus, cueilliées et levées en icelle charge, pour ung an ; « Ensuit la certifficacion et mandement dud. rolle. Nous Loys,... roy de France, certiffions à nos amez et feaulx gens de noz comptes... que ... Me Jehan Ruzé,... ». Formule ; « Ensuit le mandement ataché aud. roolle. Loys, etc. A noz amez et feaulx les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de noz finances... savoir vous faisons que nostre amé et feal conseiller Me Jehan Ruzé, receveur... ». Formule ; « Autre certifficacion et mandement de ce mesmes. Nous Loys, etc., certiffions, etc,, que de l'ordonnance de feu nostre très cher seigneur et cousin le roy Charles,... nostre amé et feal conseiller et receveur general Me Françoys Briçonnet,... ». Formule ; « Mandement sur ce. Loys, etc... ». Formule ; « Expedicion des generaulx ». Formule ; « Deniers payez aux comptables par vertu du dict roolle. A Me Geoffroy de La Croix et Jehan de Poncher, conseillers... ». Formule ; « Quictance sur ce. Je GEOFFROY DE LA CROIX, conseiller et tresorier des guerres du roy nostre sire, confesse avoir receu de Me Jehan Ruzé,... ». Formule ; « Autres deniers payez aux comptables par mandemens patens, desquelz la teneur ensuit. Loys, etc... ». Formule ; « Expedicion des generaulx. Les generaulx conseillers, etc. à Me Jehan Ruzé,... ». Formule ; « Quictance sur ce ». Formule ; « Autre de ce mesmes. Loys, etc... ». Formule ; « Expedicion sur ce. Les generaulx, etc. A Me Jehan Ruzé, receveur... ». Formule ; « Quictance sur ce. Je ESTIENNE GROLIER, conseiller, etc... confesse avoir eu et receu comptant de Me Jehan Ruzé,... ». Formule ; « Gardes de places. A Loys, Sr de Graville, admiral de France, cappitaine du Boys de Vincennes, la somme de 1200 livres tournois... ». Formule ; « Quictance sur ce. Nous LOYS, Sr DE GRAVILLE, admiral de France et cappitaine du chastel et place du Boys de Vincennes, confessons avoir eu et receu de Me Jehan Ruzé,... ». Formule ; « Autre quictance ». Formule ; « Autre quictance. Je JAQUES HURAULT,.. ». Formule ; « Autres pensions par mandemens patens, desquelz ensuit la coppie ». Le roi accorde à « Guillaume Molinet », procureur en sa chambre des comptes à Paris, une somme de 100 livres tournois, à recevoir, à commencer du jour du décès de Charles VIII, et « d'illec en avant par chascun an, sa vie durant » ; « Expedicion » de la chambre « desd. comptes ». Formule. En latin ; « Autre mandement pour estre payé de la pension de celluy de qui on est heritier ». Acte de Louis XII en faveur de « Jehan de La Troulière, filz et heritier universal de feu... son père ». Formule ; « Expedicion sur ce. Les generaulx, etc., à Me, etc... ». Formule ; « Deniers payez comptant au roy, dont ensuit la coppie du mandement. Loys, etc. ». Formule ; « Expedicion sur ce. Les generaulx, etc., veues par nous, etc., ausquelles, etc., contenant que Me Jehan Ruzé, etc... ». Formule ; « Dons, recompenses et biensfaitz par mandement, desquelz la coppie ensuit. Loys, etc. ». Le roi, voulant « subvenir et ayder à reffaire et rediffier le clocher, cloches et partie de l'eglise de Chartres, qui puis quatre moys en ça, par violence d'eclaire et tonnerre, ont esté bruslez et mis en ruyne », accorde aux doyen et chapitre de ladite église la somme de 2 000 livres tournois, à les avoir et prendre en cinq années, à raison de 400 livres tournois par année ; « Expedicion sur ce ». Formule ; « Quictance sur ce ». Formule ; « Autre mandement de ce mesme. Loys, etc. ». Le roi accorde que « tous les deniers et revenu à quoy se pourra monter la composicion de Retheloys », en l'année de la date du présent mandement, seront convertis et employés en l'acquit des dettes de « Charles de Cleves, conte de Nevers, Loys et Françoys, ses frères », et au « rachapt et recouvrement de leurs terres et seigneuries, vendues et engaigées » par « le conte de Nevers, leur père » ; « Expedicion sur ce ». Formule ; « Quictance sur ce ». Formule ; « Autre mandement de ce mesme. Loys, etc. ». Le roi ordonne de faire « delivrer comptant à Odinet Geoffroy, clerc de... la somme de... pour le rembourser... de partie des fraiz, labeurs, vaccacions, mises et despenses, qu'il luy a convenu faire, prendre et supporter, durant » l'année du mandement, « pour l'expedicion de plusieurs lectres, tant missives que patentes, qu'il a faictes, et icelles minutées et fait grossoyer et escripre, achapt de papier, encre et parchemin, et payement de clercs, touchans et concernans » les affaires dudit roi ; « Expedicion sur ce ». Formule ; « Autre mandement de ce mesmes. Loys, etc. ». Le roi ordonne le payement de certaines sommes à « Jehan Savary, boucher ordinaire » de son « hostel... Jehan Simonneau, poissonnier... Guillaume Benyer, boullenger... Jehan Charbonneau, fruitier... pour les recompenser des pertes et dommaiges qu'ilz ont faiz et supportez au fait, achat et fourneure » de leurs marchandises « durant le voiaige ... fait dellà les mons, pour la reduction... de Gennes » ; « Autre de ce mesme. Loys, etc. ». Le roi ordonne l'envoi au duc de Gueldre de la somme de 15 000 livres tournois, pour lui servir dans « la guerre qu'il a de present » ; « Expedicion sur ce ». Formule ; « Quictance sur ce. Nous CHARLES, par la grace de Dieu, duc DE GUELDRES, de Juilliers et conte de Zustephan, confessons avoir eu et receu comptant de Me Jehan Ruzé,... la somme de 15 000 l. t. » et que « nous avons toute icelle sonme fait bailler et distribuer à 3 000 honmes de guerre ... estans de present en nostre service » ; « Deniers payez par ordonnance du roy, dont ensuit la coppie du mandement. Loys, etc. ». Acte en faveur de « Jacques de Montdoré,... notaire et secretaire » dudit roi, pour avoir amené de Paris à Blois une somme que le roi n'avait voulu accepter, parce qu'elle était en monnaie, avoir reporté ladite somme de Blois à Paris et l'avoir ramenée, convertie en écus d'or, de Paris à Blois ; « Autre de ce mesme. Loys, etc. ». Acte en faveur de « Jehan Aubert, huissier » de la « court des aydes à Paris », à qui le roi accorde une certaine somme pour ses salaires et vacations, à l'occasion du voyage fait par ledit huissier, « de la ville de Paris ès villes d'Ault et Bethune, et illec fait une enqueste, à la requeste du procureur general en icelle court » ; « Autre de ce mesme. Loys, etc. ». Acte de Louis XII pour faire payer au contrôleur de la dépense du train de la reine d'Aragon, en son voyage d'Espagne, lors du traité du mariage de ladite reine, voyage ayant donné lieu à une vacation de 3 mois, le montant de la somme à laquelle ce contrôleur avait été taxé « pour ses peines et sallaires, fraiz et despense », depuis Blois jusqu'à Fontarabie. Formule ; « Autre de ce mesme. Loys, etc. ». Acte en faveur de « Simon de Machault, esleu de Sens, et René Lecoincte », auxquels le roi ordonne de payer ce qui est dû au premier, pour avoir conduit de Paris au duc de Gueldre la somme de 15 000 l. t., indiquée plus haut, et au second, pour avoir accompli « à dilligence, par chevaulx de poste, de Paris à Maisières, Sedam et Chaallons », un voyage relatif à ladite affaire ; « Deniers payez pour gaiges de secretaires, dont ensuit la coppie du mandement, tant de l'office que de l'extraordinaire, et expedicions desd. gaiges. Loys, etc. ». Acte par lequel « Me Raoul Guiot,... contreroleur de l'audience » de la « chancellerie », est pourvu de l'office de « secretaire ordinaire aux gages de 6 sous par jour et 10 livres parisis par an pour manteaulx, avec la moictié des bourses des collacions aud. office appartenans, lequel office souloit nagueres tenir et avoir Guillaume Lecoincte, vacquant à present par son trespas » ; « Expedicion des tresoriers » sur ce ; « Autre mandement pour avoir assignacion d'une recepte. Loys, etc. ». Le roi ordonne de faire lever par « Me Jaques Erlault, receveur du payement des gaiges » des « presidens, conseillers et autres officiers » du parlement de Paris, les décharges nécessaires de la somme à lui appointée pour les besoins de sa recette sur celle de « Me Jehan Ruzé » ; « Expedicion sur ce. Les generaulx, etc. A Me Jehan Ruzé, etc. » ; « Quictance sur ce. Je JAQUES ERLAULT, notaire et secretaire du roy et receveur des gaiges de messieurs les presidens, conseillers et autres officiers de la court de parlement à Paris, confesse... » ; « Mandement pour lever descharges par ung receveur general sur une autre recepte. Loys, etc. ». Le roi mande que, vacant par le décès de « Me Anthoine Bayard », l'office de trésorier et receveur général des finances « ès pays de Languedoc, Lyonnois, Forestz et Beaujeullois », un autre receveur général des finances lève les décharges nécessaires d'une somme de ... sur la valeur des finances èsdits pays ; « Expedicion sur ce », adressée à « Me Françoys Briçonnet » ; « Autre » mandement « de ce mesme. Loys, etc. ». Formule ; « Mandement à lever descharge pour la pension d'ung officier. Loys, etc. ». Formule ; « Expedicion sur ce. Les generaulx, etc... Me Jehan Brachet, receveur géneral, levez descharge neccessaire de la somme de ... » ; « Deniers payez en acquict du roy, dont ensuit la coppie du mandement ». Le roi ordonne que par « Me Françoys Briçonnet », receveur général des finances, « Pierre Briçonnet, chevalier », soit remboursé d'une somme de 25 000 l. t. par lui prêtée audit roi, pour subvenir aux « affaires de la guerre » ; « Expedicion sur ce. Les generaulx, etc. Me Françoys Briçonnet,... payez ou appoinctez à messire Pierre Briçonnet,... » ; « Certifficacion » de « JEHAN ROUSSELET », commis à tenir le compte et faire le paiement des frais extraordinaires des guerres, concernant la somme prêtée au roi par Pierre Briçonnet ; « Quictance ». PIERRE BRIÇONNET reconnaît avoir été remboursé de ladite somme de 25 000 l. t. qu'il avait prêtée au roi ; « Autre » mandement du roi pour faire rembourser un prêt à lui fait pour même cause. Formule ; « Autre » mandement concernant le remboursement entre les mains de « Me Raoul Hurault », trésorier de la reine Anne de Bretagne, d'une somme de 20 000 livres tournois, à compter en décharge, comme partie d'une somme de 50 000 l. t., prêtée par ladite reine au roi, pour l'aider en ses affaires de guerre ; « Deniers payez pour les fraiz et recouvrement des deniers de la recepte » : a. « Roolle des parties et sommes de deniers que Me Jaques Hurault, con seiller du roy... et general de ses finances, a ordonnées estre payées... par Me Jehan Ruzé,... receveur general » des « finances sur et le long des rivieres de Seine et Yonne, durant l'année commancée le premier jour d'octobre 1506... Et premièrement à Philippot Le Jau, chevaucheur ordinaire de l'escuirie du roy, pour ses sallaires, journées et vaccacions d'avoir porté de Bloys à Paris les commissions pour asseoir et mectre sur les tailles de l'année commançant le premier jour de janvier 1506 » ; b. « Quictance sur ce » dudit « PHILIPPOT LE JAU » ; c. « Expedicion et verifficacion dud. roolle » par « JAQUES HURAULT » ; « Les gens des comptes du roy ... à Paris », s'adressant à « Me Jehan Ruzé », lui mandent que des deniers de sa recette il délivre à « Jehan Barre, empireur de Galilée, la somme de 100 livres tournois » sur ce qui a été attribué audit « empireur et à ses supposts, frequentans la chambre desd. comptes, pour aucunement les recompenser de plusieurs grans fraiz et despens qu'il leur a convenu faire aux Roys derriers, tant en gasteaulx que autrement » ; « Les generaulx », s'adressant « à Me Jehan Ruzé », lui mandent de payer une somme de 25 livres tournois « à Pierre d'Apesteguy, clerc... pour ses peines, sallaires et vaccacions d'avoir grossoyé double et mis au net plusieurs lectres, memoires et instructions pour les affaires du roy » ; Le roi ordonne le paiement d'une somme due pour fourniture de 8 « pippes de vin blanc » mises en 1494 en son châtel d'Amboise par le commandement du « feu Sr de La Heuze », son maître d'hôtel. « Loys, etc. » ; Le roi ordonne le paiement d'un à compte sur le prix d'un navire, la Mermande, qu'il avait fait prendre et acheter pour lui servir au fait de ses guerres. « Loys, etc. » ; Ordre du roi Louis XII pour faire rabattre de la recette d'un officier comptable une somme remise audit roi, pour en faire son « plaisir et voulenté » ; Ordre du roi Louis XII, pour faire payer à Me Thibault Baillet, second président en sa cour de parlement à Paris, une somme de, pour ses peines, salaires et vacations d'un voyage fait de Paris vers ledit roi, « pour le differend de nostre cousin le Sr de Rohan », et aussi à titre de dédommagement, à cause des frais de retour à Paris, y compris, en passant, « certaines informacions que luy avons » fait « faire pour la reformacion des relligieulx de S. Supplice de Bourges » ; Ordre du roi Louis XII pour qu'une somme allouée à raison d'un voyage fait en diligence par chevaux de poste « devers les conseil et communaultez de la ville de Fleurence », soit rabattue de la recette d'un officier comptable ; « Acquit pour don ». Acte de Louis XII relatif aux travaux et labeurs des personnages employés au procès de Pierre de Rohan, seigneur de Gié, procès instruit à Moulins ; « Auctorisation d'acquict ». Acte de Louis XII. Formule ; « Acquit d'argent payé par ordonnance du feu roy Charles ». Acte de Louis XII. Formule ; « Povoir aux generaulx de tauxer quelque somme à un receveur general ». Acte de Louis XII. « Donné à Tours, le 4e jour de fevrier ». Formule ; « Requeste ausd. generaulx pour tauxer... à Me Françoys Briçonnet,... en ensuivant le vouloir et ordonnance » du roi ci-dessus indiqués, « telles sommes qu'ilz verront estre à faire pour les causes cy après declairées » ; « Tauxacion sur ce » ; « Mandement à mectre sur ung equivallent ». Acte de Louis XII, concernant la levée de l'équivalent au « bas pays de Limosin » ; « Mandement à ung general pour distribuer les aumosnes de sa charge ». Adressé par Louis XII à « Pierre Briçonnet » ; « Commission du general sur ce ». PIERRE BRIÇONNET, général des finances en la charge et généralité de Languedoil et Guyenne, s'adressant aux élus sur le fait de l'équivalent ou des aides et tailles au Bas-Limousin, leur mande de distribuer aux plus pauvres habitants de Brive la Gaillarde contribuables auxdites tailles, ainsi qu'ils verront et connaîtront, selon leurs « consciences, la pitié y estre et l'aumosne neccessaire et bien employée, la somme de... » ; Extrait de l'état général des finances de la charge et généralité de Languedoil et Guyenne, duquel il ressort que, une somme de 8 800 livres tournois fut employée « en rabaiz ou aumosne aux plus pauvres habitans qui payent taille » dans la généralité « de Languedoil et Guyenne », durant une année du règne de Louis XII ; PIERRE BRIÇONNET mande aux élus du Bas-Limousin de faire payer par le receveur des tailles dudit pays aux plus pauvres habitants de ladite élection, en ayant égard à ceux d'Uzerche, une somme dont le chiffre n'est pas donné ; « Povoir à ung general pour tauxer à ung receveur general la perte d'argent en avaluacion d'or ». Mandement adressé par le roi Louis XII à Pierre Briçonnet, général de ses finances ; « Roolle des parties et nombre d'escuz d'or que Me Françoys Briçonnet, etc., a acheptez pour fournir aux affaires du roy » et « a baillez comptant tant en ses mains que de Me Loys de Poncher, commis à l'extraordinaire de la guerre » ; Acte par lequel PIERRE BRIÇONNET certifie que François Briçonnet a été taxé par lui à la raison de 6 deniers tournois pour pièce, concernant l'achat desdits écus d'or ; « Don de gabelle ». Acte de Louis XII. Formule ; « Expedicion sur ce ». Formule ; Le roi Louis XII accorde aux villes et cités de la généralité d'Outre-Seine et Yonne, au lieu du droit de fournissement que ces villes et cités avaient dans les greniers à sel de lad. généralité, un octroi de cent sous pour les cités et de quatre livres tournois pour les villes sur chaque muids de sel vendu, et ce pendant un délai renouvelable de six ans, cet impôt étant destiné à l'entretien des fortifications desdites villes et cités. Blois, 18 décembre 1500 ; « Continuacion dud. octroy » à la ville de Lagny. Acte de Louis XII ; « Verifficacion » dudit acte ; « Commission à l'exercice d'une recepte ordinaire ». Acte par lequel « JAQUES HURAULT, conseiller du roy... general ayant la charge et administration de toutes ses finances, tant ordinaires que extraordinaires ès pays de Picardie », s'adressant « au seneschal de Boullenoys », lui rappelle que « Jehan de Lisques, en son vivant tresorier et receveur ordinaire de Boullenoys », n'a pas été remplacé, et que cependant, comme il est nécessaire pour le bon ordre, au moment où l'époque du renouvellement des fermes approche, de pourvoir au remplacement dudit trésorier, il a commis « Jehan Roussel » à « l'exercice de ladite tresorerie et recepte ordinaire de Boullenoys » ; « Commission à l'exercice d'un office d'esleu » dans la ville et élection de Laon, en remplacement de « Jehan de Vandueil », décédé, « esleu sur le fait des ... aydes » ; Acte par lequel les généraux des finances, comme dans l'acte qui précède, pourvoient provisoirement pour le bon ordre, et en attendant le bon plaisir du roi, à l'exercice des fonctions d'élus sur le fait des aides à Sens, fonctions vacantes par le décès des titulaires « Estienne Lenfant et Jehan Bude » ; « Autre commission à l'exercice d'une recepte des tailles et aydes » en l'élection de Compiègne ; « Autre de ce mesme ». Remplacement de « Jehan Perceval, en son vivant receveur des tailles » ; « Executoire sur un receveur ». Louis XII, après avoir rappelé qu'il a fait don au duc de Nemours de tout le revenu de son droit de gabelle sur les greniers à sel établis à Nemours, Beaufort, Nogent-sur-Seine, Saint-Fleurent et Guise, enjoint à un des huissiers du parlement de tenir la main à l'exécution de ce don ; Autre commission exécutoire concernant la « composicion de Rethelois ». Formule. Acte de Louis XII ; Autre commission exécutoire. Acte des généraux pour faire payer Engilbert de Clèves de ce qui lui est dû sur la « composicion de Rethelois » ; Autre commission exécutoire envers le duc de Nevers sur certains grenetiers à sel ; Autre commission exécutoire sur les receveurs de tailles du pays et duché de Normandie ; « Commission d'ung general ... JAQUES HURAULT,... sur la distribucion des aumosnes de sa charge » ; Autre commission adressée par les généraux à « maistre Adam de Baillon, receveur des tailles en l'ellection de Chartres », à fin de rabais sur la taille des pauvres habitants de cette élection, éprouvés par « la peste » ou « la bateure de gresle et autres dures fortunes » ; Les généraux mandent aux grenetier et contrôleur d'une ville située entre Mantes et Paris, de mettre et exposer en vente, « à tour et rang de papier », la quantité de sel qu'un marchand a fait présenter et descendre au grenier à sel de ladite ville, « pour la provision d'icelle, ès moys de juillet et aoust 1501 », aux prix fixé par lesdits généraux, eu égard à différentes circonstances, et entre autres à ceci, que ledit marchand a payé 16 sous par muids pour la réparation du pont de Rouen et 14 sous par muids pour la réparation du « poncel de Paris », à Mantes ; Autre mandement pour le prix du sel, adressé par les généraux à certains grenetier et contrôleur. Formule ; Mandement fixant le prix du sel « presenté et descendu au grenier de... par madame la duchesse douairière de Lorraine ». Acte des généraux ; Formule de lettres missives envoyées de par un général pour les affaires de sa charge aux officiers d'icelle ; « Commission pour bailler les fermes des aydes dedans les troys premiers moys de l'année, nonobstant l'ordonnance ». Lettre de Louis XII, adressée aux élus sur le fait des aides en Mâconnais ; o Traité entre le dauphin Charles de France, plus tard roi sous le nom de Charles VII, et Jean sans Peur, duc de Bourgogne, conclu à Pouilly le Fort, près de Melun, le 11 juillet 1419 ; p Actes de LOUIS XII ; 1 Le roi, s'adressant à la chambre des comptes de Paris, lui mande que si, vérification faite des assertions de la veuve de « feu Richard Leger, en son vivant marchant à Cosne sur Loire, contenant que led. deffunct feist mectre et descendre ou grenier à sel... estably à Sanxerre, depuis le moys d'avril 1491 jusques ou moys de fevrier 1495, le nombre de 341 muids 11 sextiers de sel mesure de Paris, pour y estre vendu et distribué selon et en ensuivant les ordonnances sur ce faictes », il appert qu'elle a agi de bonne foi, en vendant une certaine quantité de ce sel sans lettre de prix et plus cher qu'il n'était convenable, le montant du gain illicite étant par elle restitué et remis aux maire et échevins de Sancerre pour servir aux réparations des fortifications, il veut que ladite suppliante soit relevée de toute peine ou amende. 1511 ; 2 Le roi, s'adressant aux chancelier et gens de son grand conseil, leur déclare qu'il a évoqué par devant eux la cause pendante entre « Girard Pelet, dit de La Verune, soydisant avoir esté esleu de l'abbaye de S. Pierre de Psalmody, ou diocèse de Nysmes, que naguères auparavant avoit resigné le feu evesque de Vannes », et « Jehan Bernard, dit Allemant, religieulx... vray abbé, pourveu par nostre sainct père le pape d'icelle abbaye, par la resignacion dud. feu evesque de Vannes, luy encores vivant ». 1511 ; 3 « Lectre de chevalerie », accordée à « Pierre Le Gendre, Sr d'Alincourt,... tresorier de France... Donné à Chastillon sur Seine, ou moys d'avril... 1510 » ; 4 « Provision pour avoir joyssance d'un office heredital ». Le roi, en sa qualité de duc de Milan, confirme « Jehan de Montochin, escuyer », dans la jouissance de l' « office et date des bulletes » de sa « ville et cité de Plaisance », contre les prétentions des « heritiers de feu Bernardin de Tholdaldi » (Theobaldi ?), qui disaient ledit office et date être « hereditaulx » ; 5 Le roi accorde à « Me Raoul Hurault », fils de « Jaques Hurault », général des finances, l' « office d'audiencier de France », vacant par la mort de « Me Estienne Petit le jeune » ; 6 Le roi donne commission à « Me Thomas Bohier », général de ses finances en ses pays et duché de Normandie, de demander et requérir par manière de prêt la somme nécessaire à l'entretien des troupes destinées à la conquête du duché de Milan ; 7 « Commission et mandement pour faire razer et abatre les galleries de la ville de Tours » ; 8 « Don d'argent sur le droit de gabelle, à l'avoir par descharge, si tant peult valoir, etc. ». Formule ; 9 « Mandement à lever deniers pour convertir au rachapt » de « la terre, seigneurie et chastellenie de Lanthenay, où il y a place, chastel et maison forte, assise près de Dijon, qui est de toute ancienneté du vray dommaine » du « duchié de Bourgongne et bailliage de Dijon, à present detenue et occupée par Huguecte, vefve de feu Robert de Montgonnery (sic) et fille de feu Phelippes de Courcelles, en son vivant bailly de Dijon » ; 10 « Executoire contre ung receveur ». Formule ; 11 « Lectre d'incompatibilité ». Le roi, à la prière de « Me Pierre Genevoys, grenetier du grenier à sel estably à Bar sur Aulbe », l'autorise à tenir en même temps l'office de son « advocat ou bailliage de Chaumont » en Bassigny, et de jouir des gages, droits, profits et émoluments qui sont attachés à cette fonction ; q Actes des généraux ; 1 « Tauxacion pour avoir assisté au bail des fermes » tant à Troyes que ailleurs. Formule ; 2 Acte par lequel ils consentent qu'un receveur se paie de ses mains, pour ses peines, salaires et vacations, d'avoir assisté au bail des fermes, en compagnie des élus, tant à Troyes que hors la ville. Formule ; 3 Les généraux, s'adressant aux grenetier et contrôleur du grenier à sel établi par le roi à Janville, leur mandent de mettre en vente audit grenier, au prix de 37 livres tournois le muids, les 214 muids 7 setiers 3 quarts de minot de sel, mesure de Paris, déposés audit grenier par feu Hervé Paris, en son vivant marchand à Orléans, et Jacques Des Comptes, aussi marchand audit lieu d'Orléans, et de remettre le produit de la vente, diminué des sommes indiquées dans l'acte, audit Des Comptes et à la veuve et héritiers dudit Hervé Paris ; r Acte de LOUIS XII. « Executoire » pour faire remettre au duc de Longueville, comte de Dunois, le produit de la vente du sel du grenier de Châteaudun ; s Actes des généraux ; 1 Commission adressée au châtelain de Montrichard pour faire faire « reparacions ès murailles et clostures d'icelluy, du costé mesmement de la porte et yssue devers la forest, où lad. muraille et cloison est en telle ruyne et decadence, qu'il est evident et vraysemblable à craindre qu'elle doit en brief tumber sur la rue et maisons de ladite ville estans audessoubz, qui n'y mectra remedde » ; 2 « Commission » adressée « à Thomas Thibault », châtelain du « chastel et maison du Plesseis du Parc lez Tours... pour faire faire reparacions... tant ès couvertures de maisons, menuserie, charpenterie et maçonnerie, pour les chambres, pont levys, fontaine, que autres lieux et endroictz d'icelluy » ; 3 « Commission pour faire distribuer aux pouvres habitans payans taille une certaine somme de deniers ». Acte de « PIERRE BRIÇONNET, conseiller du roy... et general de ses finances en la charge de Languedoil ». Formule ; 4 « Commission des generaulx pour faire recevoir et distribuer les deniers venans des tailles de Poictou, d'un quartier seullement, par le commis du receveur, pour ce que jà il a commancé le quartier ». Les motifs de cette commission portent que « Me Jehan de La Rue » ayant été remplacé par Michel Denis dans son office de receveur des tailles en Poitou, son commis Guillaume Renatin est autorisé, pour le bon ordre, à remplir ses fonctions jusqu'au premier décembre de l'année de la commission ; 5 « Commission pour excercer ung office jusques à ce que le roy y ait autrement pourveu ». Les généraux, s'adressant aux élus sur le fait des aides et tailles en l'élection d'Angers, leur mandent de remplacer provisoirement « Me René Benard, en son vivant grenetier du grenier à sel d'Angiers », par « Denis Branche » ; 6 Mandement adressé aux grenetier et contrôleur du grenier à sel établi à Bourges, pour la distribution de six muids, sept setiers, deux minots de sel. Formule ; 7 « Commission à ung sergent... Jehan Mondot, dit Thomas,... pour pourchasser les faulx saulniers » de Tours, Loudun, Loches et Montrichard ; 8 « Quictance ». Formule ; t Rôles de paiements ; 1 « Estat et rolle du paiement des cent gentilzhommes ordinaires de l'ostel du roy nostre sire, ordonnez pour la garde de son corps, la personne de leur cappitaine comprinse, estant soubz la charge et conduicte du Sr de Ravel, servant à l'acquict de Guillaume Briçonnet, commis par led. Sr à tenir le compte et faire le payement desd. gentilzhommes pour ceste presente année, commancée le premier jour d'octobre 1504, qui finira le dernier jour de septembre prouchain venant, desquelz les noms et surnoms s'ensuivent » ; 2 « Roolle de cinquante lances fournies. Roolle de la monstre et reveue faicte à Ayre, le VIII° jour de may, l'an 1499, de cinquante hommes d'armes et cent archers, du nombre de cinquante lances fournies des ordonnances du roy nostre sire, estans soubz la charge et conduicte de messire Jehan, Sr de Rieux, mareschal de Bretaigne, sa personne en ce comprinse, par nous, Anthoine de Gapanes et de Bouguel, chevalier, commis de par messieurs les mareschaulx de France à faire lad. mônstre et reveue, icelle monstre reveue servant à l'acquict de monseigneur le tresorier des guerres, Me Pierre Legendre » ; 3 « Roolle de la charge d'Oultre Seine. Roolle des parties et sommes de deniers que le roy nostre sire a voulu et ordonné estre payées, delivrées, baillées et appoinctées ou assignées par Jaques Le Roy, conseiller du roy nostre dict seigneur, et receveur general de ses finances, sur le long des rivières de Seyne et Yonne, tant sur le premier bail des aydes et equivallent, tiercement et doublement d'iceulx, prouffitz et emolumens des greniers à sel de sa charge, creue de cent solz tournois, ordonnée estre cueillée et levée sur chascun muy de sel vendu et distribué esd. greniers, paiemens de gens de guerre, et autres deniers de creue aussi missus, oultre et pardessus led. paiement, que autres finances extraordinaires, pour ung an, commançant quant aux aydes, equivallent et grenier à sel, le premier jour d'octobre 1489, et finissant le derrenier jour de septembre ensuivant 1490, et quant au paiement desd. gens de guerre et autres deniers, le premier jour de janvier, l'an dessusd. 1489, et finissant le derrenier jour de decembre après ensuivant et oud. an 1490, lesd. jours includs, aux personnes et pour les causes cy après declairées, en la forme et manière qui s'ensuit » ; u Divers actes ; 1 « Forme de recepissé » ; 2 « Assigné à tel, ainsi qu'il s'en suit. En une descharge levée sur le receveur des tailles ou hault pays de Lymosin.... par monseigneur le tresorier des guerres, Me Pierre Legendre », etc. Formule ; 3 « Lectre d'Estat. Monseigneur le grenetier de tel lieu... Me Guillaume Durant, receveur general, est appoincté sur vostre grenier ». Formule ; 4 « Je, JULIEN DE BOUTIGNY, clerc de Me Denis Duval, notaire et secretaire du roy nostre sire et tresorier des mortes payes des pays et duché de Normandie, confesse avoir eu et receu de mond. Sr et maistre la somme de 7810 livres tournois, en neuf descharges de messieurs les generaulx des finances, expediées comme il appartient, dactée du premier jour de mars 1507 ... » ; 5 « Atache des generaulx ». Formule ; 6 « Quictance devant ung notaire et secretaire du roy ». Formule ; 7 « Descharge ». Formule ; 8 « Escroue ». Formule ; 9 « Tauxacion des generaulx ». Formule ; 10 « Atache des generaulx sur lectre d'affranchissement, pour ung archer de la garde du corps ». Les généraux consentent à l'entérinement des lettres du roi qui affranchissent « Gabriel Baron, archer de la garde de son corps, sa vie durant, de toutes tailles, impostz et emprunctz » ; 11 « Lectres d'Estat », pour faire payer la somme de 1 200 l. t., par « le receveur des tailles ou pays de Berry », à « monseigneur le conte de Lestract » ; 12 « Descharge ». Formule, dans laquelle est nommé « Me Henry Bohier » comme élant receveur général des finances ; 13 « Escroue d'une descharge ». Formule ; 14 « Estat d'un receveur » pour l'année 1510. Formule ; 15 « Estat d'un grenetier » pour l'année commencée en octobre 1509 et finissant en septembre 1510. Formule ; 16 Les généraux déclarent qu'ils ont reçu le serment de « Pierre Fournillon » comme trésorier et receveur de Crémone et du pays Crémonnais, et qu'ils consentent à l'entérinement de ses lettres d'office ; 17 Les généraux, s'adressant à « Me Henry Bohier », conseiller du roi et receveur général de ses finances, lui mandent de bailler comptant « à Guillaume Raymon, la somme de 25 l. t. », à laquelle il a été taxé par eux pour un voyage qu'il a fait par leur ordonnance ; 18 « Jaques de Beaune, chevalier, conseiller du roy nostre sire et general de ses finances en la charge et generalité de Languedoil et Guyenne », s'adressant au « receveur des tailles ou pays de Touraine », lui mande que des deniers de sa recette de l'année il baille et délivre comptant « à dame Jehanne Ruzée la somme de 25 l. t.... pour icelle distribuer et disperser aux plus pouvres habitans contribuables ausd. tailles, des parroisses circonvoisines de la ville de Tours » ; 19 Les généraux, s'adressant au « receveur des assises, VIIIes et equivallent ou pays de Touraine », lui mandent que des deniers de sa recette il baille à « Jehan Farmeau, pouvre viel homme aveugle », une somme non indiquée ; v Acte du roi LOUIS XII, par lequel il mande « au premier huissier » de son « parlement », de se transporter « ès villes et lieux de Saumur, Chinon, Saincte More et autres », où il saura et pensera trouver les « personnes de Jehan Viau, demourant aud. lieu de Saincte More, et de Colas Bonnault et Raoullet Le Brethon, demourans aud. Saumur, et illec » leur faire à chacun d'eux respectivement exprès commandement de par ledit roi, qu'ils aient à payer comptant ès mains du receveur général des finances en la charge de Languedoil, « Me Jehan Brachet », les sommes auxquelles ils ont été condamnés pour folles enchères, à l'occasion du bail de la traite de la vicomté de Thouars et de celui de la grande traite d'Anjou ; x Actes « de JACQUES DE BEAUNE » et des généraux ; 1 Acte par lequel Jacques de Beaune permet à « Estienne de Saint Mesmin, garde de sel, montant contremont la rivière de Loire, passant et mesuré à Ingrande », de prendre et retenir par ses mains des deniers reçus à cause des forfaitures et confiscations échues et advenues par faute de lui avoir fourni et rapporté par les marchands suffisantes décharges de la descente de leur sel ou bonnes et admissibles informations de la perte et naufrage d'icelui, la somme de cent dix-neuf livres tournois, à laquelle il a été taxé pour ses voyages et vacations ; 2 Les généraux déclarent qu'ils ont mis en possession de l'office de receveur des aides et tailles « ou pays et ellection de Lodunoys, que souloit tenir et excercer Michel Crublier, vaccant par son trespas », Me « Guillaume Aude », après qu'il leur a eu prêté le serment accoutumé ; 3 Jacques de Beaune, s'adressant au grenetier du grenier à sel établi par le roi à Tours, lui mande que des deniers du revenu, profit et émolument dudit grenier, durant l'année commencée le premier jour d'octobre 1510, il baille et délivre à « Jehan Pinau, Jehan Veron et Pierre Compaings, sergens » du roi sur le fait de sa gabelle audit grenier, une somme ici non indiquée, pour leurs salaires et vacations par eux faites « ès voyaiges qu'ils ont faiz... à aller signiffier... à tous les gens d'eglise, nobles et autres, tenans feu et lieu dedans les limites dud. grenier et non imposez au roolle du sel distribué par impost... que doresnavant ilz n'eussent à eulx fournir ne prendre ailleurs sel que en icelluy grenier » ; 4 « Quictance generalle » entre « Jacques de Beaune, conseiller du roy et general de ses finances, et Guillaume Mesnaigier, Sr de Vaugenays » ; 5 Mandement de Jacques de Beaune à un grenetier à sel de prélever sur les deniers de sa recette une somme destinée à des religieux, pour les aider à faire le service divin et en autres choses nécessaires à la vie desdits religieux. Formule ; 6 Jacques de Beaune, s'adressant à « Me Jehan Moreau, greffier des esleuz sur le fait des aides et tailles en l'ellection de Tours, et Pierre Chauvin, Sr de La Fuye et Martigue », leur mande qu'ils aient à se transporter dans les paroisses de St-Symphorien et de St-Cyr, en l'élection de Tours, et que là, bien informés des plus pauvres habitants contribuables aux tailles, ils en dressent le rôle, et les emploient à réparer, moyennant une remunération de 2 s. 9 d. tournois par chaque jour de travail, les mauvais chemins compris dans les limites desdites paroisses, et ce jusqu'à concurrence d'une somme de 250 l. t., prélevée sur celle portée sur l'état général des finances, comme destinée à être convertie en aumônes ; 7 Les généraux, s'adressant « aux grenetier et contreroleur du grenier à sel estably... à Vierzon », leur mandent de mettre en vente audit grenier, « au pris et feur de 35 l. t. chacun muy, pour le droit du marchant », la quantité de 25 m. 1 s. 3 minots de sel, descendue audit grenier, depuis le 18 décembre 1508 jusqu'au 17 décembre 1509, par feu Hervé Paris, en son vivant marchand à Orléans, pour le prix de la vente être remis à « Jehan Hue et Jaques Des Comptes », auxquels la veuve d'Hervé Paris avait transporté ce sel ; 8 Les généraux, s'adressant « aux grenetier et contreroleur du grenier à sel estably... à Saumur », leur mandent de mettre en vente « la quantité de 59 m. 10 s. 3 minots de sel, laquelle Gilles Desquartes, marchant demourant à Tours, a fait descendre » en octobre 1510 audit grenier, et de délivrer les deniers provenant de la vente pour le droit du marchand audit Desquartes, à la charge de payer aux habitants de la ville de Saumur la somme de 4 l. t. pour chaque muids à eux octroyée par le roi pour récompense de leur droit de fournissement ; 9 Jacques de Beaune, s'adressant au grenetier du grenier à sel établi à Saint-Pierre le Moûtier, lui mande, en vertu du pouvoir que le roi lui a donné par ses lettres datées de Troyes, 15 avril 1510, « que des deniers du revenu, prouffit et emolument dud. grenier », il baille et paie « aux contreroleur et procureur du roy dud. grenier », et prenne et retienne en ses mains, en tant que à lui appartient, la somme de « 120 livres, 14 solz, 7 deniers tournois », à eux ordonnée pour leurs salaires et vacations ; 10 Les généraux, s'adressant « aux grenetier et contreroleur du grenier à sel estably par le roy... à Tours », leur mande de mettre en vente la quantité de 174 muids, 2 setiers, 1 minot de sel, descendus par les habitants de Tours, « à plusieurs et divers jours, depuis le 22e jour de fevrier 1509 jusques au 16e jour de ce present moys de janvier » 1510, dans ledit grenier à sel, « au feur et pris de... chascun muy, pour le droit du marchant, et aussi de cent solz tournois octroyez par le roy ausd. habitans, pour convertir et employer à la reparacion, fortifficacion et emparement de lad. ville » ; 11 Les généraux consentent à l'entérinement et accomplissement des lettres du roi Louis XII, « par lesquelles... led. Sr octroye à Jaquemart de Bonjain, appareilleur de soyes, Mar de Cavanne, tainturier, Mauffrain de, etc., fillateur et autres nommez esd. lectres patentes, ouvriers et faiseurs de draps d'or et de soye, estrangiers de ce royaume, qu'ils puissent et leur loyse acquerir en ced. royaume tous telz biens meubles, immeubles qu'ilz pourront licitement acquerir, et d'iceulx aussi qu'ils y ont jà acquis disposer et ordonner par testament... donation faicte entre vifs ou autrement, ainsi que bon leur semblera », etc., « pourveu qu'ilz n'yront besongner dud. mestier hors la ville de Tours, sans le vouloir, congié et consentement dud. Sr ou de celluy qui aura la charge de les entretenir et faire besongner » ; 12 Autre acte des généraux, par lequel ils consentent à l'entérinement et accomplissement des lettres du roi Charles VIII, confirmatives de celles de Louis XI, son père, touchant les droits et privilèges des ouvriers en draps d'or et de soie de la ville de Tours ; 13 Autre acte par lequel les généraux consentent à l'entérinement des lettres de Louis XII confirmant celles des rois Louis XI et Charles VIII, relatives aux ouvriers en draps d'or et de soie de la ville de Tours ; 14 Acte par lequel les généraux consentent à l'entérinement de lettres du roi. Formule concernant le receveur général des finances « sur le long des rivières de Seine (sic) » ; 15 Formule dans laquelle apparaît le nom de « Me Jehan Lalemant, tresorier et receveur general » des « finances, sur le long des rivières » de Seine et Yonne ; 16 Les généraux consentent à l'entérinement des lettres par lesquelles le roi a donné à « Me Michel Bonne l'office de greffier des esleuz sur le fait des aides et tailles en Poictou, que naguères souloit tenir et excercer Aymé d'Arnilhac, Sr de Reuil, dernier paisible possesseur, vaccant par la pure et simple resignacion qui en a esté faicte ès mains du roy » Louis XII « par led. d'Arnilhac en personne, au prouffit dud. Me Michel Bonne » ; y Actes de LOUIS XII ; 1 « Commission à... Anthoine Du Prat, premier president » au parlement de Paris, Loys d'Oreille et Jehan Briçonnet, conseillers » audit parlement, « pour rediger par escript, auctoriser et publier les coustumes d'Auvergne » ; 2 « Le roi donne l'ordre aux élus sur le fait des équivalent et tailles au pays et élection de Haute Auvergne, d'imposer les habitants dudit pays à la somme de 1167 livres tournois d'une part et de 100 livres tournois d'autre part, pour pourvoir aux frais occasionnés par la préparation des éléments de la coutume d'Auvergne, préparation confiée aux soins d'Antoine Du Prat et de Louis Picot, et aux dépenses nécessaires à la publication de cette coutume. Lyon, 26 août 1511 ; z Arrêt du parlement de Paris, prononcé et exécuté le 23 décembre 1496, à Paris, par lequel « Me Claude de Chanvreux », conseiller du roi en ladite cour, est puni comme faussaire et banni à perpétuité du royaume, pour avoir fabriqué, sous le nom de Louis de Rochechouart, évêque de Saintes, une procuration datée du 10 août 1492, « pour resigner ès mains de N. S. P. le pape led. eveschié de Xainctes au prouffit de Me Pierre de Rochechouart, nepveu dud. evesque » ; aa « Confirmacion des escorcheries et poissonneries de Tours ». Acte de LOUIS XII, confirmant les contrats passés par les maire et échevins de Tours avec « aucuns particuliers d'icelle ville », pour l'acquisition de places nouvelles, où devaient être transportées lesdites « poissonneries et escorcheries » ; ab Autre copie de l'arrêt du parlement de Paris contre « Me Claude de Chanvreux, conseiller du roy » audit parlement ; ac « Actes de LOUIS XII ; 1 « Commission du bail de la ferme du quart du sel » en Poitou, Saintonge et La Rochelle, pour ledit bail accorder au plus offrant et dernier enchérisseur ; 2 « Commission pour bailler à ferme la traicte du Pont de Sec (sic), de Thouars, et l'imposition fouraine » ; 3 « Office de secretaire des finances » accordé à « Me Florimont Robertet » ; 4 « Office et commission pour signer en finance ». Formule ; 5 « Office de tresorier de France ». Commission pour exercer cet office. Formule ; 6 « Acquict pour la royne » Anne de Bretagne. Acte adressé à « Jehan Françoys, chevalier, general ayant la charge et administracion » des « finances tant ordinaires que extraordinaires » ès « pays et duchié de Bretaigne », pour faire lever et dépêcher par le trésorier et receveur général desdites finances de Bretagne, « Jehan de L'Espinay », les décharges nécessaires « de toutes et chascunes les sommes de deniers qui par » la reine « et par ses cedulles ou rescriptions seront ordonnées et mandées estre par luy levées, tant pour pensionnaires que autrement », cédules et rescriptions que le roi déclare valider et vouloir qu'elles aient le même effet que si elles étaient commandées et signées de sa main ; 7 Ordonnance confirmant et développant un règlement établi précédemment sur le « fait de la gabelle du sel qui se tire de Bretaigne, pour estre mené ès greniers » du « royaume, contremont la rivière de Loire et autres fleuves cheans en icelluy », et qui avait placé à Ingrandessur-Loire le mesurage du sel qui s'était fait jusque là aux Ponts de Cé. Cette ordonnance, qui est dirigée principalement contre les faux sauniers, est datée de Troyes, 16 avril 1510 ; 8 Le roi, s'adressant à ses gens de la chambre des comptes à Paris, leur mande de rabattre de la recette de « feu Me Françoys Briçonnet, en son vivant receveur general » de ses finances, au profit de « Denise Boucher », veuve dudit receveur, le montant de la « tauxacion » que ledit receveur général n'avait pas eu le temps de faire établir, pour le dédommager de ses peines, frais et dépenses, depuis la clôture de son dernier compte en 1499, jusqu'au 20 avril 1504, jour de sa mort ; 9 Le roi, s'adressant à « Jaques de Beaune », lui donne pouvoir de prendre toutes les mesures qui lui sembleront capables d'empêcher le passage des faux sauniers au lieu d'Ingrandes-sur-Loire et ès environs, en bâtissant audit lieu un logis fortifié où demeureront les garde, contrôleur, receveur, mesureur et autres officiers attachés au service de la gabelle, avec une chambre pour y retirer et mettre le sel des forfaitures, et aussi en élevant une tour au delà de la rivière, à l'endroit du passage d'Ingrandes, dans laquelle toutes les nuits quatre ou six desdits mesureurs iront faire le guet : le tout avec pouvoir audit Jacques de Beaune de taxer les vacations de ceux qui seront chargés de faire la recherche des fraudes qui pourraient être commises par ceux qui, dans le ressort de chaque grenier à sel, sont imposés à un certain taux de consommation, et de faire payer la dépense occasionnée par cette recherche sur la recette des greniers pour le compte desquels auront été faites lesdites vacations, attribuant au receveur de la crue d'Ingrandes le paiement des dépenses causées par la construction des édifices cidessus mentionnés. Troyes, 16 avril 1510 ; 10 Le roi ordonne que les poissonneries et tueries établies au coeur de la ville de Tours seront transportées hors des murailles de ladite ville, et que les auvents, bancs et étaux, tant bas que hauts, pendus et attachés ès maisons de la ville et des fauxbourgs seront rompus et démolis ; ensemble les fenêtres et les entrées des caves, qui sortent hors du niveau et pourpris des maisons, seront ôtées, et celles qui ne dépasseront pas le niveau seront closes et fermées. Paris, 12 novembre 1508. Cette ordonnance fut publiée en jugement et par les carrefours de la ville et fauxbourgs de Tours par Adam Jobion, sergent royal au bailliage de Touraine, le 9 décembre suivant, en présence du bailli de Touraine et du prévôt de Tours, avec injonction aux habitants de Tours de se conformer aux termes de l'ordonnance avant la fin de janvier 1509 ; 11 Le roi, s'adressant aux parlement et chambre des comptes de Provence et à Jacques de Beaune, général ayant la charge et administration des finances tant ordinaires que extraordinaires des comtés de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, leur mande que par « Nicolas de Gennault, escuier, Sr d'Antiboult », ils fassent « bailler et delivrer par bon et loyal inventaire ès mains de... Pierre Du Rollat, tresorier et receveur general » des finances en Provence, « les pièces d'artillerie tant de fonte que de fer », et les munitions que ledit Sr d'Antibout avait gardées « du nombre de l'artillerie et municions qui estoient dedans la nef Charente », et que ces pièces et munitions soient mises par ordonnance dudit général ès galères « Bastardes et Subtilles » et « ès villes, places et chasteaulx » de Provence, pour la defense et sûreté d' « iceulx » ; 12 Le roi mande aux généraux conseillers par lui ordonnés sur le fait et gouvernement des finances, que par « Me Henry Bohier », receveur général des finances, sur tels receveurs, grenetiers ou fermiers qu'ils adviseront, ils fassent lever décharges de la somme de 13 000 livres tournois, pour ladite somme être allouée au « Sr de la Trimoille », savoir : 10 000 livres pour sa pension de l'année, et 3 000 livres pour ses gages d'amiral de Guyenne ; 13 Le roi, s'adressant à ses généraux conseillers par lui ordonnés sur le fait et gouvernement de ses finances, leur mande de permettre que la somme de 315 l. 6 s. t., laquelle Martin Ayrolde, receveur des aides en l'élection de Touraine, avait payée et délivrée des deniers de sa recette pour « le deffray et despense » faits par les élus sur le fait des aides en ladite élection, « tant de leur bouche que de leurs chevaulx, ès voyaiges qu'ils ont faiz durant les années » 1507-1510, ès lieux de Montbazon, Château Renault, la Croix de Bléré, Amboise, S. Martin le Beau, Montrichard et autres lieux de ladite élection, « pour illec eulx mesmes bailler à prix et ferme » les aides desdits lieux, soit « allouée ès comptes et rabatue de la recepte dud. Ayrolde » ; 14 Lettre par laquelle le roi, pour justifier l'imposition de 1 500 000 livres tournois qu'il est obligé de maintenir, rappelle la révolte de la ville de Gênes, domptée le 29 avril 1507, et fait prévoir une augmentation de 500 000 livres, au cas où il serait obligé de se défendre contre les entreprises de Maximilien, roi des Romains ; 15 Le roi, s'adressant à « Jehan Françoys, general ayant la charge et administracion de » ses « finances ordinaires et extraordinaires » en ses « pays et duchié de Bretaigne », lui déclare qu'il veut que sur les recettes de « Jehan de L'Espinay, tresorier et receveur general » desdites finances en Bretagne, ledit Jehan François fasse lever décharge d'une somme de 200 livres tournois par « Charles de Quenelec, filz du Sr Du Fou, pannetier » de la reine Anne de Bretagne, auquel ladite dame a accordé cette somme « pour luy ayder à soy plus honnestement monter, armer et acoustrer, pour aller acompaigner » l'armée « qui se trouve presentement delà les monts « contre les Vénitiens ; 16 Le roi, s'adressant à ses gens des comptes en Bretagne, leur ordonne de passer purement et simplement à la dépense du compte de Me Raoul Hurault, trésorier et receveur général des finances de la reine-duchesse Anne de Bretagne, certaines sommes dudit compte tenues et mises par eux en déport, faute par ledit trésorier de représenter les quittances desdites sommes, lesdites quittances n'ayant pu lui être fournies par suite du décès inopiné des destinataires, qui sont « Jehan de Saincte Suzanne, en son vivant cappitaine » du « chastel de Millan et maistre d'ostel ordinaire » de la reine ; le « filz du feu prevost de Paris, nommé de Touteville, en son vivant l'ung » des « enffans d'honneur » de ladite reine ; « Jaques de Cursay, en son vivant aussi Me d'ostel ordinaire » de ladite reine ; « Gilles de Kermené, en son vivant premier eschançon » de ladite reine, décès arrivés entre les années 1500 et 1508 ; 17 Le roi accorde que Anne de France, tant en son nom que comme ayant la garde et administration de Suzanne de Bourbon, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, « joysse et use de l'effect » des lettres par lesquelles Charles VIII avait donné aux ducs Jean et Pierre de Bourbon les biens confisqués, tant meubles que immeubles, de Jean de Doyat ; 18 Le roi, s'adressant à ses gens de la chambre des comptes de Dijon, leur mande que, si, vérification faite ès registres de ladite chambre, il leur « appert deuement » qu'une rente de 60 l. t. sur la châtellenie et foire de Chalon, payable chacun an, le jour de la fête de S. Barthelemy, soit « loyaument deue » à « Loys Rolin, chevalier, Sr de Merye et de La Tour du Blé, à Chalon », ils fassent « payer et continuer » audit Rolin « icelle rente de 60 l. t., ensemble les arrérages qui en sont deuz et escheuz du temps passé » ; 19 Le roi, s'adressant aux trésoriers de France et généraux de ses finances, leur mande qu'ils consentent et permettent qu'une pension de 600 l. t. soit allouée ès comptes du receveur et paveur des gages et droits du parlement de Bordeaux, afin que ladite pension réclamée et reçue par « maistre Mondot de La Martonye », premier président audit parlement, outre les gages ordinaires de son office, ainsi qu'il en avait été pour son prédécesseur, « feu Me Loys Tindon », soit reconnue par la chambre des comptes de Paris, comme partie intégrante des appointements dudit premier président ; 20 Le roi, s'adressant à « Jaques Hurault », général « ayant la charge et administracion » de ses « finances, tant ordinaires que extraordinaires », de ses « pays et duchié de Bourgongne », lui fait savoir que « Me Jehan Sapin », receveur général de ses finances au « pays de Bourgongne », lui « a baillé et delivré content... la somme de 10 000 l. t. », qui doit être rabattue de la recette dudit Sapin, sans qu'il soit besoin de faire apparoir autrement de son emploi ; 21 Le roi, s'adressant « aux prevostz de Paris et des marchans » de sa « bonne ville et cité dud. Paris », leur déclare que voulant pourvoir aux besoins de ses sujets de Bourgogne, il leur a permis de faire tirer de Paris et des environs 230 mines de blé, qui seront vendues et distribuées aux plus nécessiteux dudit pays de Bourgogne ; 22 Le roi, s'adressant aux généraux, leur mande que par « Me Jehan Rousselet, tresorier et receveur general » de ses finances en ses « pays de Languedoc, Lyonnois, Forestz et Beaujeuloys », ils fassent payer à Jeanne, veuve de feu « Gillet Mailhart, la somme de 438 l. 5 s. t. », en récompense d'une somme de 876 l. 10 s. t., qu'elle disait lui être due premièrement, pour 786 l. 10 s. des gages et solde de 26 chevaux que sondit mari avait eus au train de l'artillerie étant au royaume de Naples, pendant 3 mois 8 jours ; 23 Le roi, s'adressant aux gouverneurs de Languedoc et Provence, leur mande que, vu le besoin qu'il y a de recouvrer grand nombre de gens et compagnons, pour tirer à la rame les galères qu'il fait préparer en Provence et ailleurs, afin de les employer au recouvrement du royaume de Naples, il leur enjoint de « prendre tous criminelz et malfaicteurs qui ont deservy mort ou peine corporelle, pipeurs, haza[r]deurs, ruffians et gens malvivans et inutilles, sains de leurs personnes », et de les bailler et delivrer à « Anthoine de Conflans, cappitaine » des galères, qui a commission de les mener ès dites galères ; 24 Le roi, s'adressant à ses « generaulx conseillers » par lui « ordonnez sur le fait et gouvernement » de ses finances, leur mande et enjoint que « toutes les parties et sommes de deniers payées, baillées et délivrées par... Me André Le Roy,... naguères tresorier » de ses guerres au royaume de Sicile, « tant pour le payement » des « gens de guerre de pié et de cheval, que pour l'armée de mer et autres affaires dont mencion est faicte ès rolles et ordonnances » du « feu... marquis de Saluces », qui avait succédé au duc de Nemours, tué à la bataille de Cérignoles, ils permettent et consentent être allouées « ès comptes » et rabattues de la recette dudit Me André Le Roy ; 25 Le roi, s'adressant aux gens de ses « comptes et tresoriers, à Paris », et aux baillis d'Amiens et de Vermandois, « seneschaulx de Ponthieu et Boulenoys », leur déclare qu'il a donné à « domp Charles, prince de Castille, et domp Ferrando, son frere, enfans » du « roy de Castille... terme et souffrance, et delay jusques à ung an », à partir de la date des présentes, de venir faire les foi et hommage qu'ils doivent à cause des comtés de Flandre, Charolais, Artois et autres seigneuries qu'ils tiennent de la couronne de France ; 26 Le roi, s'adressant à ses gens de ses comptes à Paris, leur enjoint de passer et allouer à Me Jehan Briçonnet, tresorier et receveur général de ses finances en Dauphiné, une somme de 1200 l. t., pour et au lieu de semblable somme qu'ils avaient rayée, sous le nom de Louis de Graville, amiral de France ; 27 Le roi, s'adressant aux « tresoriers de France », leur enjoint que par son conseiller et Me de sa chambre aux deniers, Me François Briçonnet, commis au paiement des gages des officiers de son hôtel, ils fassent payer et délivrer aux prieur et religieux du couvent des Frères prêcheurs de Troyes, la somme de 287 livres 10 sous tournois, pour semblable somme, qui est due et échue des gages ordinaires de feu « frère Jehan Clerce, en son vivant » conseiller et confesseur dudit roi et général de l'ordre des Frères prêcheurs, pour raison et à cause de son état de confesseur, ladite somme formant les appointements des mois d'avril, mai, juin, juillet et août jusqu'au 10 de ce mois, que ledit Clerce trépassa ; 28 Le roi, s'adressant aux généraux conseillers par lui ordonnés sur le fait et gouvernement de ses finances, leur enjoint de permettre qu'une somme de 1687 l. 14 s. 10 d. t., laquelle « Jehan Rousselet » a payée des deniers de sa recette en la ville de Rome « à aucuns personnaiges ytaliens... en faveur et recongnoissance d'aucun grant service » qu'ils « ont puis naguères fait » en l'«armée estant de present ou royaume de Napples, dont pour certaines causes » le roi ne veut « autre declaracion cy estre faicte ne que lesd. personnaiges y soient nommez », soit « allouée et rabatue par... les gens » de ses comptes ; 29 Le roi déclare qu'il a permis à Jean de La Marre, évêque de Condom, de pouvoir acquérir et acheter en rentes roturiêres jusqu'à la somme de 400 l. t. de rente, pour la fondation et dotation de messes, processions et services indiqués dans l'acte ; 30 Le roi, s'adressant aux gens de ses comptes à Paris, leur mande qu'il veut qu'une somme de 100 l. t., accordée par lui en l'an 1500, pour être ladite somme renouvelée tous les ans, pendant dix ans, à titre de don, à Antoine « Langloix », receveur ordinaire en la sénéchaussée des Landes, soit allouée ès comptes dudit receveur, en sus de ses gages ; 31 Le roi confirme à « Me Pierre de La Croix, comme héritier en partie » de « Me Guillaume de La Croix, son père... les... bailz, dons, cession et transport... faictz aud. feu Me Guillaume de La Croix,... par... le roy Loys » XI, en octobre 1482, et « confirmez par... le roy Charles » VIII, en 1494, des « hostelz, terre et seigneurie de Myrevaulx » en la circonscription de Montpellier. Après le « recouvrement » de la « seigneurie de Gênes » ; 32 Le roi légitime Antoine et Marie Du Beuf, frère et soeur, enfants naturels de Me André Du Beuf, prêtre et chanoine de l'église de St-Martin de Tours, et de Jeanne Ouverarde, religieuse, et les déclare aptes à posséder des biens meubles et immeubles, à tester et à hériter. En latin ; 33 Le roi accorde à Me Henry Bohier, receveur général des finances, l'autorisation d'acheter tous les écus au soleil ou à la couronne qui lui seront nécessaires pour satisfaire au paiement des parties dont il est chargé, sans qu'il puisse pour cela être blâmé ou repris ; 34 Le roi, s'adressant à Jacques Hurault, général ayant la charge de ses finances au duché de Bourgogne, lui mande qu'il veut qu'une somme de 10 000 l. t., reçue de Me Jehan Sapin, soit rabattue de la recette dudit Sapin par la chambre des comptes dudit duché, sans qu'il soit besoin de faire apparoir de leur distribution ; 35 Le roi, s'adressant aux généraux conseillers ordonnés sur le fait et gouvernement de ses finances, leur mande que par Me Jehan Rousselet, ils fassent payer à « Jheronyme Henricque, marchant ytalien, la somme de 2 659 l. t. » en reconnaissance d'un service rendu par ledit marchand au royaume de Naples. Lyon, 31 décembre 1503 ; 36 Le roi, s'adressant à Everard Donet, son procureur sur le fait de ses aides et gabelles ès pays et élection de Bourbonnais, lui déclare que, vu les abus qui ont été commis par le grenetier du grenier à sel de Moulins, aucun acte concernant l'impôt, assiette et distribution du sel audit grenier et dans les chambres à sel qui en dépendent, ne pourra être régulièrement accompli par ledit grenetier, sinon avec le concours du contrôleur ; ad CHARLES VIII, s'adressant aux gens de ses comptes à Paris, leur enjoint que, si les assertions de Michel Boudet, conseiller au parlement de Paris, et de ses frères, Simon et Jean, enfants et héritiers de Jean Boudet, en son vivant contrôleur général des finances en Bretagne, leur paraissent justifiées par pièces ou par témoignages, notamment en ce qui concerne certaines bagues et le chapeau du chat, gage d'une somme de deniers due par François II, duc de Bretagne, à Me Denis Le Mercier, général des finances en Picardie, et Guillaume Doulcet, commis au contrôle de la trésorerie, argenterie et chambre aux deniers, qui avaient accompagné le roi durant son voyage en Bretagne, ès années 1486, 1487, 1488, jusqu'à ce que ledit roi fût payé de la quantité de 200 marcs d'argent, lesquelles bagues et chapeau du chat auraient été par la suite remis, en vertu d'une ordonnance dudit roi, entre les mains d'Anne de Bretagne, son épouse, lesdits héritiers de Jean Boudet soient déchargés des injonctions et charges émises par la chambre des comptes à l'encontre dudit Jean Boudet ; ae Actes de LOUIS XII ; 1 Le roi, considérant que « Me Raoul Hurault », par lui « commis à tenir le compte et faire le payement de la tresorerie, argenterie, payement des officiers et chambre aux deniers » de sa « fille Anne de France », a, durant le temps qu'il a exercé cette charge, c'est-à-dire depuis le 1er octobre 1502 jusqu'à la date du présent acte, qui doit être postérieur à 1507, fait des dépenses qui ont excédé ses recettes, pour cinq ans d'exercice, d'une somme de 2 500 l. t., mande aux généraux conseillers sur le fait et gouvernement des finances, de permettre que cette somme soit allouée dans les comptes dudit Hurault et rabattue de sa recette ; 2 Le roi, s'adressant aux trésoriers de France et au grand maître des eaux et forêts en son duché d'Orléans, leur déclare qu'il a fait don de la coupe et « trousure », pour une fois, de trois arpents de bois, à prendre en sa forêt d'Orléans, pour le revenu de cette coupe être mis entre les mains de Jean Bourgine, receveur des aides en Touraine, commis à faire, sur la certification de Pierre Briçonnet, général des finances, et du doyen de St-Jean du Plessis lez Tours, la dépense des réparations des dégâts causés par le feu à la chapelle de St-Jean du Plessis lez Tours, à l'oratoire et aux galeries et autres édifices dépendant de ladite église, et qu'il veut que le receveur d'Orléans soit déchargé de cette recette ; 3 Dans cet acte, c'est Guillaume de Beaune, receveur des aides et tailles en Touraine, qui est déclaré commis à tenir le compte et faire le paiement des réparations ci-dessus indiquées ; 4 Le roi, s'adressant aux gens de ses comptes à Paris, leur déclare qu'il a cédé à Jacques de Châteauvillain, écuyer, seigneur dudit lieu, tout ce qui peut revenir au domaine, tant par reliefs, quints, requints, devoirs et autres droits seigneuriaux de la vente et constitution de 120 l. t. de rente, faite par Jean de Châteauvillain, « ayeul » dudit Jacques, sur cette seigneurie de Châteauvillain, que pour l'échange depuis fait par le père dudit Jacques desdites 120 l. t. de rente contre « la seigneurie de Semostier » au duché de Bourgogne, et leur mande qu'ils fassent jouir de ce don le destinataire ; 5 Le roi déclare qu'il a donné « l'office de greffier des esleuz sur le fait » des « aydes et tailles en Poictou, que nagueres souloit tenir et exercer... Aymé d'Arnillac, Sr de Revel », sur la résignation dudit Sr, à « Me Michel Bonne », et il mande aux « generaulx conseillers... sur le fait et gouvernement » des finances, et aux élus sur le fait des aides et tailles en Poitou que, reçu le serment dudit Bonne, ils le mettent ou fassent mettre en possession dudit office et des gages, taxations et droits qui y sont attachés ; af Attache des généraux conseillers du roi Louis XII sur le fait et gouvernement des finances à l'acte qui précède ; ag Actes de LOUIS XII ; 1 Le roi, s'adressant au parlement de Paris, lui déclare qu'il a évoqué en son grand conseil le procès intenté à Claude de Tonnerre, « dit d'Usson », administrateur de l'évêché de Seez, élu évêque de Poitiers après la mort de Jean, cardinal de La Trémoille, décédé en 1507, par « Me Florent d'Almaine, prevost, Martin Du Bellay, chantre, Noel Mesleau, et certains autres particulliers, chanoines de ladite eglise », lesquels contestaient la validité de cette élection et voulaient en appeler aux parlement de Paris et de Bordeaux ; 2 Fragment d'une commission par laquelle le roi donne pouvoir à sept personnes, qui ne sont pas nommées, d'assister de par lui en l'assemblée des états de Normandie, à Rouen, pour en requérir l'octroi d'une somme de 371 625 l. 10 s. 4 d. t. pour la portion desdits états dans la taille de l'année, et leur consentement à payer leur part de la « creue » de 500 000 l. t., sous la condition que cette part, qui est estimée être de 122 140 l. 3 s. 5 d. t., ne sera levée que si la nécessité absolue des affaires du roi le requiert ; 3 Le roi mande à un sénéchal de procéder à l'encontre du chancelier de Navarre, qui demeure au service des prince et princesse de Navarre, au mépris des ordonnances, en confisquant les fiefs, terres et seigneuries dudit chancelier, assis dans sa sénéchaussée ; 4 Fragment d'une commission adressée « au premier huissier, etc. », concernant les entreprises de « Me Martin Du Bellay, chantre de l'eglise de Poictiers, et Me Florent d'Almaigne, prevost de ladicte eglise, et autres leurs adherans », contre l'élection de Claude de Tonnerre, indiquée ci-dessus à l'art. 1er ; ah « Survivance ». Acte par lequel « LOYSE, mère du roy, duchesse d'Angoulmoys et d'Anjou, regente en France », déclare avoir donné l'office de grenetier du grenier à sel, établi à Montrichard, et chambre à sel d'Amboise, par la résignation que Pierre Forget a faite en personne, en ses mains, au survivant de lui et de son fils, Raymond Forget, pour en jouir par eux et le dernier survivant d'eux deux, aux honneurs, prérogatives, gages, droits et profits accoutumés et qui y appartiennent, sans que par le trépas du premier décédant ledit office soit ni puisse être dit et réputé vacant ni impétrable ; ai « Actes de LOUIS XII ; 1 « Office de conseiller clerc en la court de l'eschiquier à Rouen », accordé à Christophe « de Nocy », office que « souloit tenir et excercer feu Me Regnault Prevost » ; 2 « Office d'advocat en la court des generaulx sur le fait des aides en Normandie », accordé à « Me Guillaume de Beaune », office vacant par le décés de « Me Richard Guerin » ; 3 « Commission pour visiter navires ». Cette commission concerne spécialement les navires construits ou en construction étant dans les ports et havres de Normandie, et le commissaire chargé de la visite doit s'enquérir de l'équipement des navires construits et de ce que pourront porter d'artillerie, d'armements et de vivres ceux qui sont en construction ; 4 « Commission pour mectre sus deniers, oultre la taille, pour les affaires du pays ». Le roi, s'adressant aux élus sur le fait des aides et tailles en l'élection du Bas Pays d'Auvergne, leur déclare que, à la demande des trois états du Bas Pays d'Auvergne, il a ordonné qu'une somme de 2 000 l. t. serait levée, en sus des charges ordinaires, sur les habitants dudit pays, pour servir à payer les frais de voyage et autres des commissaires chargés de réduire par écrit et de commenter les coutumes du Bas Pays d'Auvergne, et il mande auxdits élus de mettre sa volonté à exécution, en imposant lesdits habitants de ladite somme, le fort portant le faible ; 5 « Pardon à ung rebelle ». Ayant égard à la recommandation de Marguerite d'Autriche, duchesse douairière de Savoie, en faveur de Louis de Marcillan, natif de Milan, médecin du prince de Castille, lequel Louis de Marcillan avait été déclaré rebelle par le sénat de Milan, pour avoir tenu contre le roi le parti de Lodovico Sforza, et avait été privé de ses biens par sentence du même tribunal, le roi accorde audit Marcillan l'oubli de sa rébellion et le réintègre dans lesdits biens confisqués, sous la seule condition que Paul de Marcillan, acquéreur desdits biens sur le capitaine Louis d'Ars, qui les avait reçus du roi en don, sera remboursé du prix par lui payé audit capitaine Louis d'Ars ; 6 « Congié ou permission de se justiffier ». Le roi accorde à « Mery Lopin, estant à present en franchise dedans la lymite de Sainct-Martin de Tours », la permission de sortir de cet asile pour faire les démarches nécessaires à sa justification, et lui donne par les présentes lettres adressées aux « chancellier, gens de » ses « cours de parlement, prevost de » son « hostel, bailly de Touraine, et à tous » ses « autres justiciers et officiers », un sauf-conduit, dont la durée est d'un an ; 7 « Reunion de dommaine ». Le roi réunit au domaine « les contez de Valentinoys et de Dyois », qu'il avait érigés en duché pour César Borgia, en 1498, celui-ci s'étant retiré du royaume sans son congé, et s'étant joint au parti contraire « vers Gonsal Ferrand », ennemi de la France ; 8 « Anoblissement, en latin ». Le roi anoblit Guillaume Bureau et sa postérité ; aj « Confirmacion d'une court de parlement ». Acte de CHARLES VIII, qui confirme dans leurs offices tous les membres du parlement de Toulouse ; uk Actes de LOUIS XII ; 1 « Povoir à... Phelippes de Cleves, Sr de Ravastin,... lieutenant general » du roy et pour lui « gouverneur à Gennes », amiral du « royaume de Napples et Jherusalem », de « lieutenant general, chef et gouverneur » de l'armée de mer, que ledit roi fait « envoyer pour resister à l'encontre des invasions et entreprinses que s'esforce faire » le « Turc sur et contre la... chrestienté, et pour le recouvrement » des « terres chrestiennes... par luy prinses et usurpées », telles que « Lespente, Modon » et autres ; 2 « Povoir à monseigneur de Nemoux », Louis d'Armagnac, « pour la conqueste de Naples ». 1503 ; 3 « Abolicion generalle pour ceulx de Napples ». Vers 1503 ; 4 « Congié et permission à monseigneur de Ravastin de faire son prouffit de ce que le roy luy a donné à Millan », et ce sans aucune des restrictions imposées par Pierre de Sacierges, évêque de Luçon, comme « chancellier et chef » du « conseil et senat de Millan, en ensuivant » les « lectres missives » dudit roi

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Les décès attribués à un choc septique à la suite d’une infection sévère augmentent chez les diabétiques et surviennent assez fréquemment dans les unités de soins intensifs. Le diabète sucré et le choc septique augmentent la production d’espèces réactives oxygénées et de cytokines pro-inflammatoires, lesquelles activent le facteur de transcription nucléaire Kappa B conduisant à l’induction du récepteur B1 (RB1) des kinines. Le diabète induit par la streptozotocine (STZ) augmente l’expression du RB1 dans divers tissus périphériques, le cerveau et la moelle épinière. Les lipopolysaccharides bactériens (LPS), souvent utilisés pour induire le choc septique, induisent aussi le RB1. L’objectif de ce travail vise à démontrer la contribution du RB1 des kinines dans l’exacerbation du choc septique pendant le diabète. Des rats Sprague-Dawley (225-250 gr) traités à la STZ (65 mg/kg, i.p.) ou le véhicule ont reçu quatre jours plus tard les LPS (2 mg/kg, i.v.) ou le véhicule en présence ou pas d’un antagoniste du RB1 (SSR240612, 10 mg/kg) administré par gavage. La température corporelle a été mesurée pendant 24h après le traitement. Le SSR240612 a aussi été administré à 9h AM et 9h PM et les rats sacrifiés à 9h AM le jour suivant après un jeûne de 16 h. Les effets de ces traitements ont été mesurés sur les taux plasmatiques d’insuline et de glucose, l’œdème et la perméabilité vasculaire (dans divers tissus avec la technique du Bleu d’Evans) ainsi que sur l’expression du RB1 (PCR en temps réel) dans le cœur et le rein. L’augmentation de la température corporelle après traitement au LPS chez les rats traités ou pas à la STZ a été bloquée par le SSR240612. L’antagoniste a normalisé l’hyperglycémie et amélioré la déficience en insuline chez les rats STZ. Le SSR240612 a inhibé l’œdème et réduit la perméabilité vasculaire dans les tissus des rats diabétiques traités ou pas avec les LPS. La surexpression du RB1 chez les rats traités au STZ et/ou LPS était renversée par le SSR240612. Cet antagoniste a prévenu la mortalité causée par les LPS et LPS plus STZ. Les effets anti-pyrétique, anti-inflammatoire et anti-diabétique du SSR240612 suggèrent que le RB1 puisse représenter une cible thérapeutique valable pour le traitement de la co-morbidité associée au choc septique dans le diabète.

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Toujours en évolution le droit maritime est constamment en train de se moderniser. Depuis ses débuts Ie droit maritime essaie de s'adapter aux réalités de son temps. Le changement fut lent et difficile à atteindre. Au départ la pratique voulait qu'un transporteur maritime puisse échapper à presque toute responsabilité. L'application des coutumes du domaine et du droit contractuel avait laissé place aux abus et aux inégalités de pouvoir entre transporteurs maritimes et chargeurs/propriétaires de marchandises. La venue du vingtième siècle changea tout. L'adoption des Règles de la Haye, Haye / Nisby et Hambourg a transforme Ie système de transport de marchandise par mer tel qu'on Ie connaissait jusqu'à date. Ainsi une évolution graduelle marqua l'industrie maritime, parallèlement Ie droit maritime se développa considérablement avec une participation judiciaire plus active. De nos jours, les transporteurs maritimes sont plus responsables, or cela n'empêche pas qu'ils ne sont pas toujours capables de livrer leurs cargaisons en bonne condition. Chaque fois qu'un bateau quitte Ie port lui et sa cargaison sont en danger. De par ce fait, des biens sont perdus ou endommages en cours de route sous la responsabilité du transporteur. Malgré les changements et l'évolution dans les opérations marines et l'administration du domaine la réalité demeure telle que Ie transport de marchandise par mer n' est pas garanti it. cent pour cent. Dans les premiers temps, un transporteur maritime encourait toutes sortes de périls durant son voyage. Conséquemment les marchandises étaient exposées aux pertes et dangers en cours de route. Chaque année un grand nombre de navires sont perdu en mer et avec eux la cargaison qu'ils transportent. Toute la modernisation au monde ne peut éliminer les hauts risques auxquels sont exposes les transporteurs et leurs marchandises. Vers la fin des années soixante-dix avec la venue de la convention de Hambourg on pouvait encore constater que Ie nombre de navires qui sont perdus en mer était en croissance. Ainsi même en temps moderne on n'échappe pas aux problèmes du passe. "En moyenne chaque jour un navire de plus de 100 tonneaux se perd corps et biens (ceci veut dire: navire et cargaison) et Ie chiffre croit: 473 en 1978. Aces sinistres majeurs viennent s'ajouter les multiples avaries dues au mauvais temps et les pertes pour de multiples raisons (marquage insuffisant, erreurs de destination...). Ces périls expliquent : (1) le système de responsabilité des transporteurs ; (2) la limitation de responsabilité des propriétaires de navires; ... " L'historique légal du système de responsabilité et d'indemnité des armateurs démontre la difficulté encourue par les cours en essayant d'atteindre un consensus et uniformité en traitant ses notions. Pour mieux comprendre les différentes facettes du commerce maritime il faut avoir une compréhension du rôle des armateurs dans ce domaine. Les armateurs représentent Ie moyen par lequel le transport de marchandises par mer est possible. Leur rôle est d'une importance centrale. Par conséquent, le droit maritime se retrouve face à des questions complexes de responsabilités et d'indemnités. En particulier, la validité de l'insertion de clauses d'exonérations par les transporteurs pour se libérer d'une partie ou de toutes leurs responsabilités. A travers les années cette pratique a atteint un tel point d'injustice et de flagrant abus qu'il n'est plus possible d'ignorer Ie problème. L'industrie en crise se trouve obliger d'affronter ces questions et promouvoir Ie changement. En droit commun, l'armateur pouvait modifier son obligation prima facie autant qu'il le voulait. Au cours des ans, ces clauses d'exception augmentaient en nombre et en complexité au point qu'il devenait difficile de percevoir quel droit on pouvait avoir contre Ie transporteur. Les propriétaires de marchandise, exportateurs et importateurs de marchandises i.e. chargeurs, transporteurs, juristes et auteurs sont d'avis qu'il faut trouver une solution relative aux questions des clauses d'exonérations insérées dans les contrats de transport sous connaissement. Plus précisément ces clauses qui favorisent beaucoup plus les armateurs que les chargeurs. De plus, depuis longtemps la notion du fardeau de preuve était obscure. Il était primordial pour les pays de chargeurs d'atteindre une solution concernant cette question, citant qu'en pratique un fardeau très lourd leur était impose. Leur désir était de trouver une solution juste et équitable pour toutes les parties concernées, et non une solution favorisant les intérêts d’un coté seulement. Le transport par mer étant en grande partie international il était évident qu'une solution viable ne pouvait être laissée aux mains d'un pays. La solution idéale devait inclure toutes les parties concernées. Malgré le désir de trouver une solution globale, le consensus général fut long à atteindre. Le besoin urgent d'uniformité entre les pays donna naissance à plusieurs essais au niveau prive, national et international. Au cours des ans, on tint un grand nombre de conférences traitant des questions de responsabilités et d'indemnités des transporteurs maritimes. Aucun succès n'est atteint dans la poursuite de l'uniformité. Conséquemment, en 1893 les États Unis prennent la situation en mains pour régler le problème et adopte une loi nationale. Ainsi: «Les réactions sont venues des États Unis, pays de chargeurs qui supportent mal un système qui les désavantage au profit des armateurs traditionnels, anglais, norvégiens, grecs... Le Harter Act de 1893 établit un système transactionnel, mais impératif... »2 On constate qu'aux États Unis la question des clauses d'exonérations était enfin régie et par conséquent en grande partie leur application limitée. L'application du Harter Act n'étant pas au niveau international son degré de succès avait des limites. Sur Ie plan international la situation demeure la même et Ie besoin de trouver une solution acceptable pour tous persiste. Au début du vingtième siècle, I'utilisation des contrats de transport sous connaissement pour Ie transport de marchandise par mer est pratique courante. Au coeur du problème les contrats de transport sous connaissement dans lesquels les armateurs insèrent toutes sortes de clauses d'exonérations controversées. II devient évident qu'une solution au problème des clauses d'exonérations abusives tourne autour d'une règlementation de l'utilisation des contrats de transport sous connaissement. Ainsi, tout compromis qu'on peut envisager doit nécessairement régir la pratique des armateurs dans leurs utilisations des contrats de transport sous connaissement. Les années antérieures et postérieures à la première guerre mondiale furent marquées par I'utilisation croissante et injuste des contrats de transport sous connaissement. Le besoin de standardiser la pratique devenait alors pressant et les pays chargeurs s'impatientaient et réclamaient l'adoption d'une législation semblable au Harter Act des États Unis. Une chose était certaine, tous les intérêts en cause aspiraient au même objectif, atteindre une acceptation, certitude et unanimité dans les pratiques courantes et légales. Les Règles de la Haye furent la solution tant recherchée. Ils représentaient un nouveau régime pour gouverner les obligations et responsabilités des transporteurs. Leur but était de promouvoir un système bien balance entre les parties en cause. De plus elles visaient à partager équitablement la responsabilité entre transporteurs et chargeurs pour toute perte ou dommage causes aux biens transportes. Par conséquent, l'applicabilité des Règles de la Haye était limitée aux contrats de transport sous connaissement. Avec le temps on a reconnu aux Règles un caractère international et on a accepte leur place centrale sur Ie plan global en tant que base des relations entre chargeurs et transporteurs. Au départ, la réception du nouveau régime ne fut pas chaleureuse. La convention de la Haye de 1924 fut ainsi sujette à une opposition massive de la part des transporteurs maritimes, qui refusaient l'imposition d'un compromis affectant l'utilisation des clauses d'exonérations. Finalement Ie besoin d'uniformité sur Ie plan international stimula son adoption en grand nombre. Les règles de la Haye furent pour leur temps une vraie innovation une catalyse pour les reformes futures et un modèle de réussite globale. Pour la première fois dans 1'histoire du droit maritime une convention internationale régira et limitera les pratiques abusives des transporteurs maritimes. Les règles ne laissent pas place aux incertitudes ils stipulent clairement que les clauses d'exonération contraire aux règles de la Haye seront nulles et sans valeur. De plus les règles énoncent sans équivoque les droits, obligations et responsabilités des transporteurs. Néanmoins, Ie commerce maritime suivant son cours est marque par le modernisme de son temps. La pratique courante exige des reformes pour s'adapter aux changements de l'industrie mettant ainsi fin à la période d'harmonisation. Les règles de la Haye sous leur forme originale ne répondent plus aux besoins de l'industrie maritime. Par conséquent à la fin des années soixante on adopte les Règles de Visby. Malgré leur succès les règles n'ont pu échapper aux nombreuses critiques exprimant l'opinion, qu'elles étaient plutôt favorables aux intérêts des transporteurs et au détriment des chargeurs. Répondant aux pressions montantes on amende les Règles de la Haye, et Ie 23 février 1968 elles sont modifiées par Ie protocole de Visby. Essayant de complaire à l'insatisfaction des pays chargeurs, l'adoption des Règles de Visby est loin d'être une réussite. Leur adoption ne remplace pas le régime de la Haye mais simplement met en place un supplément pour combler les lacunes du système existant. Les changements qu'on retrouve dans Visby n'étant pas d'une grande envergure, la reforme fut critiquée par tous. Donnant naissance à des nouveaux débats et enfin à une nouvelle convention. Visby étant un échec, en 1978 la réponse arrive avec l'instauration d'un nouveau régime, différent de son prédécesseur (Hay/Haye-Visby). Les Règles de XI Hambourg sont Ie résultat de beaucoup d'efforts sur Ie plan international. Sous une pression croissante des pays chargeurs et plus particulièrement des pays en voie de développement la venue d'un nouveau régime était inévitables. Le bon fonctionnement de l'industrie et la satisfaction de toutes les parties intéressées nécessitaient un compromis qui répond aux intérêts de tous. Avec l'aide des Nations Unis et la participation de toutes les parties concernées les Règles de Hambourg furent adoptées. Accepter ce nouveau régime impliqua le début d'un nouveau système et la fin d'une époque centrée autour des règles de la Haye. II n'y a aucun doute que les nouvelles règles coupent les liens avec Ie passe et changent Ie système de responsabilité qui gouverne les transporteurs maritimes. L'article 4(2) de la Haye et sa liste d'exception est éliminé. Un demi-siècle de pratique est mis de coté, on tourne la page sur les expériences du passe et on se tourne vers une nouvelle future. Il est clair que les deux systèmes régissant Ie droit maritime visent Ie même but, une conformité internationale. Cette thèse traitera la notion de responsabilité, obligation et indemnisation des transporteurs maritimes sous les règles de la Haye et Hambourg. En particulier les difficultés face aux questions d'exonérations et d'indemnités. Chaque régime a une approche distincte pour résoudre les questions et les inquiétudes du domaine. D’un coté, la thèse démontrera les différentes facettes de chaque système, par la suite on mettra l'accent sur les points faibles et les points forts de chaque régime. Chaque pays fait face au dilemme de savoir quel régime devrait gouverner son transport maritime. La question primordiale est de savoir comment briser les liens du passe et laisser les Règles de la Haye dans leur place, comme prédécesseur et modèle pour Ie nouveau système. Il est sûr qu'un grand nombre de pays ne veulent pas se départir des règles de la Haye et continuent de les appliquer. Un grand nombre d'auteurs expriment leurs désaccords et indiquent qu'il serait regrettable de tourner le dos à tant d'années de travail. Pour se départir des Règles de la Haye, il serait une erreur ainsi qu'une perte de temps et d'argent. Pendant plus de 50 ans les cours à travers Ie monde ont réussi à instaurer une certaine certitude et harmonisation sur Ie plan juridique. Tout changer maintenant ne semble pas logique. Tout de même l'évident ne peut être ignorer, les Règles de la Haye ne répondent plus aux besoins du domaine maritime moderne. Les questions de responsabilité, immunité, fardeau de preuve et conflit juridictionnel demeurent floues. La législation internationale nécessite des reformes qui vont avec les changements qui marque l'évolution du domaine. Les précurseurs du changement décrivent les Règles de la Haye comme archaïques, injustes et non conforme au progrès. Elles sont connues comme Ie produit des pays industrialises sans l'accord ou la participation des pays chargeurs ou en voie de développement. Ainsi I'adoption des Règles de Hambourg signifie Ie remplacement du système précédent et non pas sa reforme. L'article 5(1) du nouveau système décrit un régime de responsabilité base sur la présomption de faute sans recours à une liste d'exonération, de plus les nouvelles règles étendent la période de responsabilité du transporteur. Les Règles de Hambourg ne sont peut être pas la solution idéale mais pour la première fois elle représente les intérêts de toutes les parties concernées et mieux encore un compromis accepte par tous. Cela dit, il est vrai que Ie futur prochain demeure incertain. II est clair que la plupart des pays ne sont pas presses de joindre ce nouveau régime aussi merveilleux soit-il. Le débat demeure ouvert Ie verdict délibère encore. Une chose demeure sure, l'analyse détaillée du fonctionnement de Hambourg avec ses défauts et mérites est loin d'être achevée. Seulement avec Ie recul on peut chanter les louanges, la réussite ou I'insuccès d'un nouveau système. Par conséquent, Ie nombre restreint des parties y adhérents rend l'analyse difficile et seulement théorique. Néanmoins il y'a de l'espoir qu'avec Ie temps l'objectif recherche sera atteint et qu'un commerce maritime régi par des règles et coutumes uniformes it. travers Ie globe sera pratique courante. Entre temps la réalité du domaine nous expose it. un monde divise et régi par deux systèmes.

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L‘obésité constitue un problème de santé publique au Canada, particulièrement chez les populations autochtones où les prévalences les plus élevées ont été rapportées. D’après les écrits recensés, plusieurs méthodes ont été essayées pour étudier la relation entre l’alimentation et l’obésité, mais les résultats sont inconstants. Le but de cette thèse est d’identifier, en termes quantitatif et qualitatif, les différences dans l’alimentation des obèses et non-obèses. Pour y parvenir, nous avons développé une nouvelle méthode à l’aide d’une banque de données portant sur les enfants Mohawk de Kahnawake afin d’identifier les différences dans les choix alimentaires. Cette même méthode a été ensuite appliquée à deux autres banques de données (celle des adultes cris de la Baie James et celle des autochtones de l’enquête ESCC 2.2). Globalement, les résultats n’ont pas montré de différences significatives dans l’alimentation des participants selon les catégories d’IMC en considérant les indicateurs reliés à la quantité et à la qualité de l’alimentation comme l’apport énergétique total, l’apport énergétique en provenance des lipides, les fibres alimentaires, la densité énergétique et la diversité alimentaire. Par contre, les résultats de la nouvelle méthode fondée sur la sélection des items alimentaires fréquemment consommés par au moins 10 % des participants ont révélé que les enfants de Kahnawake à risque d’excès de poids consommaient plus fréquemment de croustilles (p=0.001) et moins fréquemment de craquelins que les enfants avec excès de poids ou ceux ayant un poids normal (p=0.015). Ensuite, en prenant la catégorie de poids normal comme référence, le rapport de côte (Odds ratio : OR) d’être à risque d’excès de poids était de 2.16 (95 % IC : 1.14 - 4.09) fois plus élevé chez les enfants de Kahnawake qui consommaient plus fréquemment de croustilles comparativement aux non-consommateurs de croustilles, et ce, après ajustement pour l’âge. Par contre, le rapport de côte d’être à risque d’excès de poids diminuait de 79 % (OR = 0.21; 95 % IC : 0.06 – 0.72) chez les enfants consommateurs de craquelins comparativement à leurs homologues non-consommateurs. Après avoir corrigé les quantités pour l’âge, on note que les enfants avec excès de poids consommaient plus de frites que les enfants à risque d’excès de poids ou ceux ayant un poids normal (p = 0.027). Chez les femmes cries, les résultats de la nouvelle méthode ont montré que le colorant à café était associé à un risque élevé d’obésité (OR = 4.64, 95 % IC : 1.04 - 0.54); alors que le lait faible en matières grasses était associé à un moindre risque d’embonpoint (OR = 0.38, 95 % IC : 0.17 - 0.82), après ajustement pour l’âge. Quant aux hommes cris, le lait entier était associé à un moindre risque d’avoir de l’embonpoint (OR ajusté pour l’âge = 0.38, 95 % IC : 0.20 - 0.71) et, en termes de quantité corrigée pour l’âge, les hommes obèses buvaient plus de boissons sucrées aux fruits comparativement aux hommes de poids normal ou ceux ayant de l’embonpoint (p=0.015). Selon les résultats de cette méthode appliquée aux données de l’enquête ESCC 2.2, les garçons à risque d’excès de poids ou avec excès de poids consommaient moins fréquemment de pain blanc que ceux de poids normal (p=0.048). En termes de quantité toutefois, ils consommaient plus de pain blanc (p=0.040), utilisaient plus de farine de blé (p=0.006) et de levure (p=0.002). Après avoir ajusté les quantités consommées pour l’âge et l’indice d’activité physique, les femmes avec embonpoint ou obèses utilisaient plus de farine de blé (p< 0.001) que leurs homologues de poids normal. Chez les hommes, il n'y avait pas de différences ni dans les fréquences de consommation ni dans les quantités consommées. Concernant les filles, leurs apports alimentaires n'étaient pas valides (facteur d'activité de Goldberg < 1.2 dans la catégorie embonpoint / obèse). Les résultats de cette méthode innovatrice pourraient d’une part, permettre d’axer la sensibilisation sur des aliments particuliers en plus des recommandations générales du Guide Alimentaire Canadien. D’autre part, ils nous renvoient aux données biologiques de laboratoire afin d’identifier les composantes des items susceptibles de contribuer au développement de l’obésité.

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INTRODUCTION: Il existe peu d’évidences sur l’association entre le taux de chômage dans le milieu résidentiel (CR) et le risque de maladies cardiovasculaires parmi les résidents de milieux urbains. De plus, on ne sait pas si ce lien diffère entre les deux sexes. Cette thèse a pour objectif de déterminer la direction et la taille de l’association entre le CR et le risque de maladies cardiovasculaires, et d’examiner si cette association varie en fonction du sexe. MÉTHODES: Un sous-échantillon de 342 participants de l’Étude sur les habitudes de vie et la santé dans les quartiers montréalais a rapporté ses habitudes de vie et sa situation socio-économique. Des mesures biologiques et anthropométriques ont été recueillies par une infirmière. Le CR a été opérationnalisé en fonction d’une zone-tampon d’un rayon de 250 m centrée sur la résidence de chacun des participants à l’aide d’un Système d’Information Géographique (SIG). Des équations d’estimation généralisées ont été utilisées afin d’estimer l’association entre le CR et l’Indice de Masse Corporelle (IMC) et un score cumulatif de Risque Cardio-métabolique (RC) représentant la présence de valeurs élevées de cholestérol total, de triglycérides, de lipoprotéines de haute densité et d’hémoglobine glyquée. RÉSULTATS: Après ajustement pour l’âge, le sexe, le tabagisme, les comportements de santé et le statut socio-économique, le fait de vivre dans un endroit classé dans le 3e ou 4e quartile de CR était associé avec un IMC plus élevé (beta pour Q4 = 2.1 kg/m2, IC 95%: 1.02-3.20; beta pour Q3 = 1.5 kg/m2, IC 95%: 0.55-2.47) et un taux plus élevé de risque cardiovasculaires Risque Relatif [RR pour Q4 = 1.82 (IC 95 %: 1.35-2.44); RR pour Q3 = 1.66 (IC 95%: 1.33-2.06)] par rapport au 1er quartile. L'interaction entre le sexe et le CR révèle une différence absolue d’IMC de 1.99 kg/m2 (IC 95%: 0.00-4.01) et un risque supérieur (RR=1.39; IC 95%: 1.06-1.81) chez les femmes par rapport aux hommes. CONCLUSIONS: Le taux de chômage dans le milieux résidentiel est associé à un plus grand risque de maladies cardiovasculaires, mais cette association est plus prononcée chez les femmes.

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Objectifs: Évaluer si un programme d’entraînement en résistance d’une durée d’un an prévient le regain de poids et majore l’amélioration du profil inflammatoire. Le second objectif de cette étude était de déterminer si la variation du tissu adipeux viscéral est associée aux changements dans les concentrations sanguines des marqueurs inflammatoires. Méthodes: Soixante-dix femmes post-ménopausées en surpoids ou obèses ont été randomisées dans un des deux groupes suivants : (1) Contrôle ou (2) Entraînement en résistance. La composition corporelle (absorptiométrie double à rayons X et tomographie axiale) et les marqueurs inflammatoires (protéine C-réactive, orosomucoïde, haptoglobine) ont été évalués avant et après la période de suivi d’une durée d’un an. Résultats: Suite à la période de suivi, un regain significatif de poids corporel et de masse grasse était observé dans le groupe contrôle et le groupe entraînement en résistance (p < 0,05). Une réduction des concentrations sériques de l’orosomucoïde et une hausse des niveaux sériques de l’haptoglobine étaient également notées dans les deux groupes (p < 0,05). La variation du tissu adipeux viscéral était seulement associée aux changements dans les concentrations sériques de la protéine C-réactive (r = 0,373, p < 0,05). Conclusion: Nos résultats suggèrent que l’entraînement en résistance ne prévient pas le regain de poids corporel et ne majore pas l’amélioration du profil inflammatoire chez des femmes post-ménopausées en surpoids ou obèses. De plus, nos résultats indiquent que la variation du tissu adipeux viscéral ne semble pas être un facteur clé impliqué dans les changements des concentrations sanguines des marqueurs inflammatoires.

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Le cancer épithélial de l’ovaire est le cancer gynécologique le plus agressif avec le plus haut taux de mortalité. La croissance des cellules cancéreuses de l’ovaire est limitée par les nutriments de l’environnement, le fer étant un des éléments indispensables à leur prolifération. L’hémochromatose héréditaire est une maladie associée à une accumulation corporelle de fer. Cette maladie est liée à deux mutations majeures du gène HFE soit H63D et C282Y. Étant donnée l’influence de la protéine HFE sur l’entrée du fer dans la cellule, des mutations du gène HFE pourraient être associées à une croissance rapide des cellules cancéreuses. Des études de génotypage du gène HFE effectuées chez 526 patientes avec cancer épithélial de l’ovaire, ont révélées une fréquence allélique de la mutation C282Y significativement plus élevées chez les patientes avec tumeur ovarienne comparativement aux patientes du groupe contrôle (5.9% versus 1.3%, p = 0.02). De plus, le taux de survie des patientes avec mutations C282Y et tumeur ovarienne de G3, après 2 ans, est faible (20%) lorsque comparé à celui des patientes sans mutations (60%, p = 0.005). Une analyse de régression multivariée de Cox a démontrée un risque relatif de 3.1, suggérant que les patientes avec mutations C282Y ont 3 fois plus de chance d’avoir une faible survie (p=0.001). Également, des études de corrélation ont démontrées que les niveaux de ferritine du sérum étaient plus élevés chez les patientes avec grade avancé du cancer épithélial de l’ovaire (r = 0.445 et p= 0.00001), suggérant que ce paramètre pourrait servir comme marqueur tumoral. Afin de comprendre ces résultats, nous avons tout d’abord étudiés l’influence des mutations HFE sur les cellules cancéreuses. Pour ce faire, la lignée du cancer de l’ovaire TOV-112D, homozygote pour la mutation C282Y, a été transfectée avec les vecteurs HFEwt et HFEC282Y. Bien qu’aucune différence significative n’ait été trouvée en termes de TfR totaux, des analyses par FACS ont démontrées un phénotype de déficience de fer pour les clones stables HFEwt. In vitro, la restauration de la protéine HFE, dans la lignée TOV-112D du cancer de l’ovaire, n’influence pas la croissance cellulaire. Ensuite, nous avons étudiés l’influence des niveaux de fer sur la progression tumorale. Une expérience in vivo préliminaire a démontré une tendance à un volume tumoral supérieur dans un modèle de souris de surcharge de fer,HfeRag1-/-. De plus, les souris HfeRag1-/-, injectées avec la lignée du cancer de l’ovaire TOV-21G, ont montrées des niveaux significativement plus faibles de fer sérique comparativement à leur contrôle (fer sérique 40±7μM versus 27±6μM, p = 0.001). En conclusion, des études supplémentaires sont nécessaires afin de comprendre davantage le rôle des mutations HFE sur la progression tumorale. Notamment, les niveaux élevés de fer pourraient rendre les cellules tumorales résistantes aux traitements ou encore, augmenter la toxicité et ainsi, contribuer à un mauvais prognostique.

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La transmission intergénérationnelle de la violence envers les enfants et les perceptions reliées aux expériences personnelles de violence dans l’enfance ont été peu étudiées auprès de la population générale et encore moins auprès des pères. L’objectif de la présente étude est de déterminer le lien entre, d’une part, la fréquence rapportée de la violence physique sévère vécue dans l’enfance et la légitimité perçue de cette violence et d’autre part, la violence physique mineure et psychologique envers les enfants au sein de la famille actuelle de 204 pères québécois. Les données sont issues de l’enquête sur la violence familiale dans la vie des enfants du Québec réalisée en 2004 par l’Institut de la Statistique du Québec. Il y a un lien significatif entre la fréquence rapportée de la violence physique sévère vécue dans l’enfance et sa légitimité perçue, ainsi qu’avec la violence envers les enfants dans la famille actuelle des pères. Les pères rapportant avoir souvent ou très souvent vécu de la violence physique sévère dans l’enfance ont actuellement des enfants qui vivent plus de violence psychologique que ceux qui en ont parfois vécu. Plus les pères considèrent la violence physique sévère vécue dans l’enfance comme méritée, plus leurs enfants vivent de la violence psychologique. Enfin, les enfants des pères qui considèrent la violence subie comme parfois méritée vivent moins de violence physique mineure que ceux des pères qui la considèrent comme souvent ou très souvent méritée. Les implications pour la recherche et la pratique sont discutées.

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La masse corporelle et la direction des charges sont des facteurs qui peuvent modifier la morphologie des surfaces articulaires qui sont généralement orientées et de taille suffisante pour résister aux charges chroniques. Chez les hominoïdes, les forces de tension et compression, générées par la locomotion, sont transmises à travers l’articulation du coude. Ces espèces ont une morphologie similaire de l’extrémité distale de l’humérus, mais qui présente certaines différences selon la taille des individus et leurs modes de locomotion. Ce projet tente de caractériser plus exhaustivement cette variation en analysant la largeur des surfaces articulaires ainsi que leur position et orientation par rapport à l’axe long de la diaphyse. La prémisse de ce mémoire est que, chez les espèces plus arboricoles, la morphologie de l’articulation distale de l’humérus répond aux stress transverses générés par les puissants muscles fléchisseurs du poignet et des doigts qui traversent le coude obliquement. En revanche, les espèces plus terrestres présentent une morphologie permettant de résister aux forces axiales provenant du contact avec le sol. Des coordonnées tridimensionnelles et des mesures linéaires ont été recueillies sur un échantillon squelettique d’individus des genres Homo, Pan, Gorilla et Pongo. Les résultats obtenus révèlent que l’orientation et la position des surfaces articulaires de la trochlée correspondent aux types de locomotion, or leur taille et celle et du capitulum semblent être influencées par la taille des individus. L’hypothèse suggérant que les stress reliés aux divers modes de locomotion des hominoïdes influencent la morphologie de l’articulation distale de l’humérus est donc supportée.

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Des lacunes existent au niveau des connaissances concernant les modifications cardiovasculaires manifestées avant l’établissement d’obésité et en absence d’hyperlipidémie. Dans cette optique, la présente étude a testé l'hypothèse générale qui stipule que l’administration d’une diète riche en gras pour une période de 8 semaines chez les rats femelles influence négativement la fonction et le remodelage cardiaque, avant le développement de l’obésité et en absence d’hyperlipidémie et d’hyperglycémie. Afin de répondre à cette problématique, des rats femelles Sprague-Dawley ont été assignés à une diète standard (SD; 12,5% lipides, kcal) ou riche en gras (HF; 42% lipides, kcal) pour une période de 8 semaines. Cette durée était insuffisante pour induire le développement d’une dyslipidémie ou une augmentation significative de la masse corporelle chez les animaux HF(329±14g) comparativement aux rates SD (300±10g). Toutefois, une hypertension artérielle s’est développée chez les rates HF (130±4 vs 108±6 mmHg, p<0,05), accompagnée d’une altération des relaxations aortiques dépendantes de l’endothélium (relaxation maximale : 22±5% versus 53±8%, pour les animaux HF et SD respectivement, p<0,05). L’administration orale chronique de l’antioxydant resvératrol (RES; 20 mg·kg-1·jr-1) a prévenu le développement de ces altérations pathologiques, attestant d’une implication du stress oxydant. Au niveau cardiaque, le RES n’a toutefois pas inhibé le développement de fibrose périvasculaire secondaire à l’administration de la diète riche en gras. Suite à une insulte d’ischémie-reperfusion, la taille (SD : 0,29±0,09 versus HF : 0,32±0,13 cm), l’épaisseur (SD : 0,05±0,02 versus HF : 0,06±0,01 cm) et le contenu en collagène α1 type 1 (SD : 0,21±0,04 versus HF : 0,20±0,04 unités arbitraires/mm2) de la cicatrice du coeur infarci des rats HF étaient comparables au coeur infarci des rats SD. Malgré ces similitudes, le taux de décès était significativement (p<0,05) plus élevé chez les rats HF (56%) comparativement aux rats SD (5%). L’approche par électrophysiologie a démontré que l’administration de la diète riche en gras était associée à une augmentation (p<0,05) du nombre d’extrasystoles ventriculaires induites. Cette élévation de l’incidence était associé à une hyperinnervation sympathique fonctionnelle, tel que démontré par une élévation (p<0,05) de la densité des fibres neurofilament-M (HF : 2830±250 versus SD : 2020±260 μm2/mm2) et de la protéine de l’hydroxylase de la tyrosine. La fonctionnalité des jonctions intercellulaires était également atteinte, caractérisée par une latéralisation et internalisation de connexine 43 ainsi qu’une diminution de l’expression de connexine 40 au niveau des disques intercalaires. Ainsi, avant l’établissement de l’obésité et d’une dyslipidémie, les rats femelles modestement hypertendus présentent un phénotype arythmogénique cardiaque en partie dû à une hyperinnervation sympathique et une expression altérée concomitante de la distribution et de l’expression des jonctions intercellulaires. L’absence de symptômes cliniques d’obésité dans la présente étude ne fournit aucun indice au clinicien quant à la susceptibilité accrue aux arythmies ventriculaires. Ainsi, en présence d’une hypertension artérielle modérée chez un patient non-obèse, une mesure de l’activité sympathique par la quantification des niveaux circulants de catécholamines pourrait être bénéfique afin de détecter les patients à risque de mort subite.

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Ce travail a été réalisé avec l'appui du Centre Collaborateur de l'OMS sur la Transition Nutritionnelle et le Développement (TRANSNUT) de l'Université de Montréal, en collaboration avec deux parténaires du Bénin: l'Institut de Sciences Biomédicales Appliquées (ISBA) de Cotonou et l'Institut Régional de Santé Publique de Ouidah.

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Trajectoires développementales de l’IMC durant l’enfance: Une étude longitudinale sur 8 ans. Introduction : L’obésité infantile, origine de nombreux problèmes de santé, représente un grand défi en santé publique. Récemment, l’importance d’étudier l’évolution du surpoids durant l’enfance ainsi que les facteurs de risques précoces pour l’obésité a été reconnue. Les trajectoires développementales d’indice de masse corporelle (IMC) chez les jeunes représentent une approche innovatrice qui nous permet de mieux comprendre cette problématique importante. Objectifs: 1) Identifier des trajectoires développementales distinctes de groupes d’enfants selon leur IMC durant l’enfance, et 2) Explorer les facteurs de risques précoces qui prédisent l’appartenance de l’enfant à la trajectoire d’IMC le plus élevé Hypothèses: 1) On s’attend à retrouver un groupe d’enfants qui suit une trajectoire d’IMC élevée durant l’enfance. 2) On s’attend à ce que certaines caractéristiques de la mère (ex : tabac pendant la grossesse et IMC élevé), soient associées à l’appartenance de l’enfant au groupe ayant la trajectoire «IMC élevé ». Méthodes: Estimation des trajectoires développementales d’IMC d’enfants, dans un échantillon populationnel (n=1957) au Québec (ELDEQ). Les IMC ont été calculés à partir de données fournies par les mères des enfants et recueillis chaque année sur une durée de 8 ans. Des données propres à l’enfant sa mère, ainsi que socioéconomiques, ont étés recueillies. Une régression logistique multinomiale a été utilisée pour distinguer les enfants avec un IMC élevé des autres enfants, selon les facteurs de risques précoces. Les programmes PROC TRAJ (extension de SAS), SPSS (version 16), et SAS (version 9.1.3) ont été utilisés pour ces analyses. Résultats: Trois trajectoires d’IMC ont étés identifiées : IMC « bas-stable » (54,5%), IMC « modéré » (41,0%) et IMC « élevé et en hausse » (4,5%). Le groupe « élevé et en hausse » incluait des enfants pour qui l’IMC à 8 ans dépassait la valeur limite pour l’obésité. Les analyses de régression logistique ont révélé que deux facteurs de risques maternels étaient significativement associés avec la trajectoire “en hausse” par rapport aux deux autres groupes : le tabac durant la grossesse et le surpoids maternel. Conclusions: Des risques d’obésité infantile peuvent êtres identifiés dès la grossesse. Des études d’intervention sont requises pour identifier la possibilité de réduire le risque d’obésité chez l’enfant en ciblant le tabac et le surpoids maternelle durant la grossesse. Mots clés: Indice de masse corporelle (IMC), obésité infantile, trajectoires développementales de groupe, facteurs de risque précoce, étude populationnelle, tabac pendant la grossesse, obésité maternelle.