965 resultados para Principe de territorialité linguistique
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Présentation audio du 13 janvier 2009 dans le cadre des séminaires étudiants du CRDP "Sécurité, normativités et mondialisation 2008-2009". Carolina Monardes, étudiante au doctorat en droit à l'Université de Montréal.
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Depuis les années 90, les Projets Intégrés de Conservation et Développement ont été présentés comme des modèles fonctionnels de développement durable pour un site spécifique dans une perspective de réalisation. Le but est d’intégrer les objectifs biologiques de la conservation aux objectifs sociaux et économiques du développement. Ces projets, qui répondent à de multiples dénominations et stratégies, sont implantés dans des contextes naturellement hétérogènes et dynamiques, où l’aménagement du territoire ne doit pas être un outil de planification étatique, désigné et imposé dans une logique conservationniste. Les aires protégées représentent une certaine vision du rapport entre l’être humain et la nature, apparue dans le contexte nord-américain avec la création des premiers grands parcs nationaux en 1870. Aujourd'hui, la forte volonté d'impliquer la population se heurte avec la difficulté de concilier la gestion de ces espaces avec les pratiques, les nécessités et les intérêts locaux. Le parc naturel Obô, qui occupe 30% du territoire de São Tomé et Principe, doit affronter la difficile intégration entre les représentations de la nature et les usages locaux avec les objectifs globaux des politiques conservationnistes, ainsi qu’avec les intérêts touristiques et économiques des investisseurs locaux et étrangers. Les représentations sociales de la nature, établissant une forme de connaissance pratique, déterminent la vision du monde et la relation qu'un certain groupe social peut avoir avec le territoire. Ainsi, chaque communauté possède ses propres mécanismes d'adaptation au milieu basés sur ce système représentationnel. Dans le cas des communautés sãotoméennes, la nature présente un caractère spirituel (associé à des croyances, des rites et des pratiques médicales traditionnelles) et utilitaire (la nature, à travers l'agriculture, la récolte ou la chasse, répond au besoin de subsistance). L’objectif de ce projet de thèse est donc de mieux comprendre la synergie existante entre savoir endogène et gestion de la biodiversité pour adapter l’aménagement du territoire à la réalité des populations qui y vivent.
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Les conflits entre les noms de domaine et les marques de commerce surgissent essentiellement par manque de coordination entre le système d'enregistrement des noms de domaine et celui des marques. Les marques sont enregistrées par des autorités publiques gouvernementales et les droits qui en découlent ne peuvent s'exercer que sur le territoire du pays d'origine. Le système d'enregistrement des noms de domaine, basé sur la règle "du premier arrivé, premier servi", ne connaît pas de limites géographiques et ignore le principe de spécialité propre aux marques de commerce. L'absence de lien entre ces deux systèmes a permis, l'enregistrement comme noms de domaine par des tiers, de marques de commerce de renom suscitant la confusion quant aux origines des sites. Le nom de domaine constitue un nouveau signe distinctif se situant à la frontière de la régulation technique et du contenu et représente le cadre idéal pour étudier les fondements légitimes de l'intervention du droit dans le cyberespace. En effet, le système des noms de domaine se construit autour de choix et de contraintes techniques dont les concepteurs n'imaginaient pas qu'ils deviendraient la source d'un important contentieux. Les noms de domaine, portes d'accès au réseau, font l'objet d'une tentative de régulation qui concilie les forces contraires de l' ''aterritorialité'' des noms de domaine, avec la "territorialité" des marques de commerce. Cette régulation repose sur la synergie entre l'architecture technique, les normes sociales, l'autoréglementation, le marché et la loi et se présente comme un laboratoire d'idées pour une définition de la régulation de l'Internet. La problématique des noms de domaine et des marques de commerce, constitue une application pratique de cette "corégulation" et amorce ainsi une évolution juridique, facteur de construction du droit sur l'Internet.
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Le principe de contraction de Banach, qui garantit l'existence d'un point fixe d'une contraction d'un espace métrique complet à valeur dans lui-même, est certainement le plus connu des théorèmes de point fixe. Dans plusieurs situations concrètes, nous sommes cependant amenés à considérer une contraction qui n'est définie que sur un sous-ensemble de cet espace. Afin de garantir l'existence d'un point fixe, nous verrons que d'autres hypothèses sont évidemment nécessaires. Le théorème de Caristi, qui garantit l'existence d'un point fixe d'une fonction d'un espace métrique complet à valeur dans lui-même et respectant une condition particulière sur d(x,f(x)), a plus tard été généralisé aux fonctions multivoques. Nous énoncerons des théorèmes de point fixe pour des fonctions multivoques définies sur un sous-ensemble d'un espace métrique grâce, entre autres, à l'introduction de notions de fonctions entrantes. Cette piste de recherche s'inscrit dans les travaux très récents de mathématiciens français et polonais. Nous avons obtenu des généralisations aux espaces de Fréchet et aux espaces de jauge de quelques théorèmes, dont les théorèmes de Caristi et le principe variationnel d'Ekeland. Nous avons également généralisé des théorèmes de point fixe pour des fonctions qui sont définies sur un sous-ensemble d'un espace de Fréchet ou de jauge. Pour ce faire, nous avons eu recours à de nouveaux types de contractions; les contractions sur les espaces de Fréchet introduites par Cain et Nashed [CaNa] en 1971 et les contractions généralisées sur les espaces de jauge introduites par Frigon [Fr] en 2000.
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Avec l’accentuation du libéralisme, les entreprises multinationales ne cessent d’être de plus en plus présentes dans les États en développement, et certaines sont peu scrupuleuses du respect des normes environnementales. Par ailleurs, notons que la plupart de ces États ne disposent pas de mécanismes juridiques contraignant ces entreprises de répondre à d’éventuels crimes contre l’environnement qu’elles sont susceptibles de commettre sur leurs territoires. Or, en l’absence de telles dispositions, peu de sociétés se conforment aux politiques permettant d’internaliser les risques en raison de leur coût élevé. La volonté de maximiser le profit amène ces entreprises à se livrer à des actes attentatoires à l’environnement, à la santé et à la sécurité des individus lorsque rien ne les contraint à procéder autrement. De façon générale, il appartient à l’État sur le territoire duquel opère une société de réglementer ses activités. Précisons que dans plusieurs États en développement, les entreprises multinationales échappent aux mesures contraignantes en vertu de l’influence financière qu’elles exercent sur les dirigeants de ces États. De même, l’impunité des crimes contre l’environnement commis dans les pays en développement découle aussi du manque de volonté politique accentué par le phénomène de la corruption. Malgré la multiplicité de traités et de conventions internationales dédiés à la protection de l'environnement, ces instruments ne sont pas directement applicables aux sociétés multinationales, considérées comme des acteurs non-étatiques. Alors, les pays développés d’où proviennent la majeure partie des entreprises multinationales sont appelés à combler cette lacune en prenant des mesures qui obligent leurs entreprises à se préoccuper de la préservation de l’environnement dans leurs activités. Cette thèse propose d’examiner les mécanismes juridiques par lesquels les crimes contre l’environnement survenus dans les pays en développement peuvent entraîner des poursuites pénales au Canada. En l’absence de législation ayant une portée extraterritoriale explicite en la matière, cela exige de se référer au droit existant et de proposer une nouvelle approche d’interprétation et d’adaptation tenant compte des récents développements envisageant la protection de l’environnement comme une valeur fondamentale pour la société canadienne. De nos jours, la portée de la protection de l’environnement au Canada requiert l’abandon des anciennes conceptions du principe de la territorialité pour adopter une autre approche plus soucieuse des nouvelles réalités entraînées par la mondialisation économique. Il serait donc légitime pour le Canada d’étendre sa compétence pour réprimer les crimes contre l’environnement survenus à l’étranger lors des activités menées par ses ressortissants. La nécessité de réprimer les atteintes à l’environnement survenues à l’étranger devient plus pressante lorsque ces crimes présentent un degré de gravité comparable à celui des crimes internationaux.
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La libéralisation des échanges a fait augmenter les richesses, mais en réalité, elles se sont concentrées dans les pays développés. La question de la distribution plus équitable des richesses s'est rapidement posée. Le système GATT/OMC a joué un rôle décisif dans la libéralisation des échanges et dans l'articulation des rapports entre les pays développés et les pays en développement (PED). L'émergence et l'incarnation juridique dans le système GATT/OMC d'un principe de justice distributive passe par l'évolution du traitement spécial et différencié (TSD). Sous le GATT, le TSD s'est d'abord manifesté par l'article XVIII et la Partie IV du GATT de 1947, la Clause d'habilitation et le Système de préférences de 1971. Le TSD ainsi proposé appartenait essentiellement à la sof law et a échoué dans sa tentative d'intégrer les PED au système SCM. Sous l'OMC, le TSD a changé de paradigme et de mandat. Le TSD est passé d'un outil voué à mettre au développement des PED à un mécanisme employé à aider les PED à mettre en œuvre les nouvelles politiques de libéralisation découlant des accords de l'OMC. Les dispositions TSD seront alors dispersées dans l'ensemble des accords de l'OMC, mais sans jamais transcender la forme «soft law» qui les caractérisait sous le GATT. L'échec de la Conférence de Seattle, en 1999, engendrera le «Programme de Doha pour le développement», en 2001. La Déclaration de Doha était alors perçue comme l'incarnation de la transformation de l'OMC en organisation qui se préoccupe désormais de justice distributive. En observant de près le texte de la Déclaration de Doha et en analysant sa valeur juridique, on ne constate pas de progrès significatifs. Encore une fois, les mesures proposées le sont sous forme de déclarations d'intention et de promesses, voire d'engagement à négocier. Actuellement, le Cycle de Doha tarde à aboutir et tout nous porte à croire que l'avènement de l'OMC n'a pas concrétisé la volonté des PED d'une répartition plus équitable des richesses.
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Le principe de précaution est devenu une véritable méta-norme, censée encadrer les décisions concernant certains choix scientifiques et technologiques en situation d’incertitudes cumulées et de controverses. Il lie des dimensions scientifique, éthique et politique. Puisqu’il est souvent associé au principe de participation, voire parfois au pluralisme, l’objet principal de cet article est d’analyser les différentes interprétations, souvent partielles, et parfois contradictoires, qui lui furent attribuées lors d’un débat national organisé par le Conseil Economique et Social (français), « Débat sur les OGM et les essais au champ » (2002). Il est vrai que ce principe doit normalement s’appliquer dans des circonstances spécifiques, notamment dans le cas d’une forte incertitude due aux limites de l’expertise scientifique qui ne peut pas servir d’excuses pour ne pas prendre les décisions appropriées, face à des risques qui pourraient provoquer des dommages graves et/ou irréversibles. En 2002 il était déjà formulé dans des lois françaises, censées connues par les principaux protagonistes de ce débat. Plutôt que de raisonner sur le principe de précaution in abstracto, nous allons analyser comment il est « mis à l’épreuve » dans ce cadre institutionnel très original, puisqu’il réunissait experts, étudiants, et quatre “sages”.
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La thèse centrale de mon texte est conceptuelle. Le vrai problème du principe de précaution, au moins dans ses versions les plus fortes, est son incohérence : il prétend être un guide, mais il échoue dans cette entreprise, en condamnant la démarche même qu’il exige. La réglementation exigée par le principe fait toujours surgir ses propres risques, et le principe interdit donc en même temps ce qu’il prescrit. En conséquence, je vise à mettre à l’épreuve le principe de précaution non parce qu’il conduit dans de mauvaises directions, mais parce que si l’on estime à sa juste valeur, il ne conduit simplement dans aucune direction. Le principe menace d’être paralysant, d’interdire les réglementations, de provoquer l’inaction et tout ce qui peut constituer une étape intermédiaire entre ces points. La protection de l’environnement et de la nature sont souvent des entreprises très sensées, mais le principe de précaution n’est pas un moyen utile pour identifier quand, et dans quelle mesure, cette protection de la nature constitue une question judicieuse.
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L’objet de cet article est d’examiner les enjeux épistémologiques d’une application généralisée du principe de précaution. En effet, le principe de précaution fait souvent l’objet de critiques de la part de la communauté scientifique qui lui reproche de constituer un frein à la recherche, à l’innovation et au progrès technique. Après avoir identifié les points exacts sur lesquels portent ces critiques, nous tentons ici d’y répondre et de souligner la compatibilité du principe de précaution avec le progrès scientifique.
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En dépit des justifications que l’on a pu donner de la logique du principe, il subsiste une difficulté de taille au niveau de son application. En effet, il n’est pas certain que l’on puisse savoir qu’un risque possible (mais inconnu) est associé à une action donnée. Cette difficulté épistémologique pourrait fonder deux critiques juridiques au principe de précaution : la critique selon laquelle le principe implique un renversement inacceptable de la charge de la preuve ; et la critique qui tient à l’imprécision indépassable des tentatives de formulations juridiques du principe. Notre examen de la pratique du principe de précaution par le Conseil d’Etat relèvera que les décisions juridiques réussissent à délimiter un champ d’application acceptable pour le principe en question. C’est en fin de compte l’analyse des motivations sociales pour la traduction juridique du principe de précaution qui nous permettra de trouver les fondements de son application correcte.
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Le principe de précaution révèle un changement majeur du rapport entre l’homme et la nature, perçue maintenant comme fin plutôt que comme moyen. Nous sommes passés d’un rapport historique dominant – dominé à un rapport d’interdépendance où la nature est devenue un objectif de l’activité humaine, objectif auquel le principe de précaution contribue par son éclairage sur les risques des innovations technologiques. Le principe de précaution transpose en particulier des pratiques médicales (notion de prudence, pharmaco-vigilance) aux pratiques environnementales, symbole de l’effacement de l’opposition entre intérieur (corps humain) et extérieur (nature). Le principe de précaution révèle donc l’intégration de la nature dans les fins de l’homme, un élargissement de la conscience humaine à son environnement, qui ne peut plus impunément être négligé ou oublié, et cela même au nom de l’incertitude scientifique.
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Les contrats de distribution exclusive sont couramment utilisés dans la mise en marché des produits. Des doutes et des critiques ont été, pourtant, soulevés relativement à leur validité au regard du droit de la concurrence. Ces ententes et les pratiques qui en découlent paraissent, à première vue, anticoncurrentielles. Le propos de ce mémoire est d’examiner dans quelle mesure les contrats de distribution exclusive peuvent, en fait, stimuler la concurrence et de montrer, en conséquence, qu’ils devraient être considérés licites eu égard au droit de la concurrence. Nous trouvons, d’une part, que les pratiques exclusives sont suspectes vu qu’elles réduisent la liberté contractuelle du producteur et du distributeur. Cette restriction est susceptible d’entraver la concurrence à cause du pouvoir de marché qu’elle crée et elle peut, de ce fait, engendrer le monopole. La Loi sur la concurrence interdit de tels agissements. Les contrats de distribution exclusive peuvent, d’autre part, favoriser réellement la concurrence. Ils constituent un instrument stratégique utilisé par les entrepreneurs dans leur lutte pour accroître leur part de marché. La distribution exclusive, en portant les acteurs commerciaux à chercher les meilleures stratégies, renforce la concurrence. Celle-ci doit être entendue non seulement comme une constante rivalité entre toutes les entreprises, mais elle doit aussi inclure la coopération entre certaines entreprises en vue de mieux concurrencer d’autres à un niveau plus général. Une juste appréciation de la concurrence dans les contrats de distribution exclusive requiert le recours à l’analyse économique du droit. Cette analyse permet une évaluation de la concurrence basée sur le critère de l’efficience économique. En vue de déterminer si une pratique donnée augmente ou non le bien-être général (sur quoi l’analyse de l’efficience met l’accent), les effets négatifs de cette pratique devraient être mis en balance avec ses effets positifs résultant des gains en efficience. C’est dans ce sens que le droit de la concurrence a évolué tant dans l’Union européenne qu’aux États-Unis et au Canada pour permettre les ententes qui entraînent des gains nets d’efficience. Ce qu’on aurait pu condamner autrefois pour entrave à la concurrence, peut maintenant paraître comme une stratégie commerciale licite et saine. Compte tenu de ce récent développement, notre analyse nous conduit à la conclusion que les accords de distribution exclusive devraient être considérés licites dans la mesure où ils améliorent le bien-être du consommateur.
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Depuis quelques années, les États adoptent des politiques qui cherchent à séparer l’admission des réfugiés sur le territoire d’un État et l’attribution du statut de réfugié. En Europe, ce genre de politique est désigné par le terme externalisation. Cependant, par souci d’objectivité, nous avons choisi d’employer le terme extraterritorial. En effet, l’expression externalisation comporte en elle-même la critique de son objet. En Europe, aucune politique qui dissocie l’attribution du statut de réfugié et l’entrée sur le territoire d’un État n’a été mise en place, toutefois, cette idée fait partie des réflexions institutionnelles et elle reste un objectif de l’agenda européen. Ce mémoire cherche donc à analyser la proposition de traitement extraterritorial des demandes de statut de réfugié, faite en Europe, au regard de l’obligation la plus contraignante au sein du droit international des réfugiés : le principe de non refoulement. En ce sens, il sera nécessaire d'analyser l'étendue ainsi que les limites du principe de non refoulement, au regard de l’interprétation et de la mise en œuvre qui en sont faites. Ce mémoire démontrera que derrière une vive polémique sur la question, la proposition de traitement extraterritorial des demandes de statut de réfugié est compatible avec l’article 33 alinéa 1 de la Convention relative au statut des réfugiés.