978 resultados para Huddy, Joshua, d. 1782.
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Contient : 1 « Charta pro consulibus et habitatoribus villae de Florentia. Charte en faveur des habitants de la ville de Florence en la senechaussée de Toulouze. Trésor des chartes, pièce 630 du registre 80, page 396 ». Acte, en latin, du roi JEAN. Novembre 1350 ; 2 « Edit du roy HENRY IV, concernant les duels, donné à Blois, au mois d'avril 1602, registré au parlement le 7e juin suivant » ; 3 « Observations sommaires sur la jurisdiction des connetable et maréchaux de France » (fol. 19-31), suivies de reflexions sur ces observations (fol. 33-38) ; d'un relevé des édits et dclarations concernant la connétablie et la juridiction des maréchaux (fol. 39) ; d'une pièce imprimée intitulée : « Articles extraits des edits, ordonnances, declarations du roi et arrêts du conseil d'Etat, concernant les offices du point d'honneur », de 1693 à 1771 (fol. 41-44) ; d'une autre pièce imprimée, portant pour titre : « Articles extraits des ordonnances, edits et declarations, ou les Douze anciens articles fondamentaux enregistrés en la cour et publiés en la communauté des avocats et procureurs, dits vulgairement l'Ordonnance de 1356, pour la justice militaire et jurisdiction royale, civile, de police et criminelle du siege general de la connestablie et mareschaussée de France, à la table de marbre du Palais à Paris, universelle pour tout le royaume » ; 4 « Observations au sujet de l'arrêt de la cour, du 9 may 1767 », concernant les « soy-disants jésuites » ; 5 « Projet de requisitoire et de jugement de la connetablie » concernant les jésuites ; 6 « Arrest de la chambre des comptes, qui, en execution de l'ordonnance du 15 janvier 1573 et de la declaration du roi du 6 janvier 1574, enregistrées les 3 avril 1573 et 12 fevrier 1574, ordonne que les commissaires des guerres, controleurs, tresoriers, payeurs, de la gendarmerie, feront enregistrer leurs provisions au siege de la connétablie, avec dclaration de leur residence et domicile, et en outre les payeurs, les actes de leurs cautions, et fait defenses aux tresoriers, payeurs de leur payer à l'avenir leurs gages qu'en rapportant copie collationnée, pour une fois seulement, desdits enregistrements faute de quoi lesdits gages ne seront passés au jugement de leurs comptes. Du 23 août 1746 ». Pièce imprimée ; 7 « Articles extraits des anciennes ordonnances, edits et declarations, arrests et reglemens, pour etablir la necessité où sont les commissaires, controlleurs, tresoriers et payeurs generaux ou particuliers, ordinaires ou extraordinaires des guerres, de la maison du roy, de la cavalerie legère, des regimens et garnisons, et autres, de faire enregistrer au siège général de la connétablie et marechaussée de France, à la table de marbre du Palais à Paris, leurs lettres de provisions, actes de reception de caution et departement, y envoyer les roles des montres, et y declarer le lieu de leur residence et le nom de leurs cautions, sous peine de ne pouvoir être payés de leurs gages, qui ne pourront être alloués sans cette formalité, dans les comptes des tresoriers et payeurs, comme aussi l'obligation où ces officiers sont de proceder sur les actions qui leur sont intentées au sujet des fonctions dpendantes de leurs charges et maniement, de même que pour les contestations qui leur surviennent pour raison de leurs ventes d'offices, vente volontaire ou forcée par saisie reelle et adjudication en justice dans ce tribunal, où ils ont leurs causes commises exclusivement à toutes autres cours et juges, sans que le committimus ni l'evocation puisse avoir lieu, dont ils sont conseillers nés par la seance et voix deliberative qu'il a plu à Sa Majesté leur y accorder en certain cas, et dans lequel, par cette raison, leurs informations de vie et moeurs et leurs assemblées doivent se faire ». Paris, 1746. Pièce imprimée ; 8 « Arrest du conseil d'Estat du roi, qui, sans s'arrêter à l'arrêt du parlement de Besançon, du 20 novembre 1731, ni à tout ce qui s'en était ensuivi, ordonne que le procès encommencé contre les nommés Antoine Le Noir et François-Marie de La Croix, cavaliers de marechaussée, à la résidence d'Orgelet, pour raison de sommes par eux induement exigées d'un prisonnier par eux conduit dans les prisons de la conciergerie dudit parlement de Besançon, sera fait et jugé par les officiers du siège de la connétablie, conformement à la sentence dudit siège, du 13 decembre 1731, fait dfense aux officiers du parlement de Besançon de prendre aucune connoissance des abus, excès et malversations commis par les officiers et archers de marechaussée dans l'exercice de leurs charges et commissions. Du 16 fevrier 1732 » ; Autre « arrêt du conseil d'Estat du roi, qui renvoye au siége de la connetablie la connoissance des accusations intentées contre le nommé Jean-Baptiste Lambert, cavalier de la marechaussée du dpartement d'Arras, pour raison d'excès pretendus par lui commis en la personne d'un habitant de la ville de Lille en Flandre, qu'il avoit arrêté en vertu de l'ordre verbal de son lieutenant ; casse et annulle le decret de prise de corps decerné à ce sujet par les maieur et echevins de Lille, contre ledit Lambert, et leur fait dfenses de rendre de pareils jugemens à l'avenir, et de connoître des fautes, abus et malversations qui pourroient être commis par les officiers de la marechaussée dans l'exercice de leurs fonctions, à peine de nullité, et de repondre en leurs propres et privés noms des dommages et intérêts desdits officiers ; ordonne que ledit arrêt sera enregistré au greffe de l'hôtel de ville. Du 12 juillet 1737 » ; 9 « Discussion elevée entre la connetablie et le parlement de Besançon, au sujet de la competence de la connetablie » ; a « Remontrance du parlement de Besançon » ; b « Observations sur les remontrances du parlement de Besançon » ; c « Projet de reponse » par JOLY DE FLEURY, procureur général au parlement de Paris, « à une consultation de M. le garde des sceaux » au sujet des remontrances susenoncées, 16 juin 1782 ; Double des pièces qui font l'objet des articles ci-dessus, cotés a, b, c ; 10 « Memoire pour le sieur Joly prévôt de la connetablie et marechaussée de France, à la suite et près la personne de feu monsieur le marechal de La Feuillade, qui traite de l'origine, des pouvoirs, fonctions, privileges et exemptions, ensemble des juges des privileges, des prevôts, officiers et archers, gardes de la prevôtés à la suite, et près la personne de chacun de messieurs les maréchaux de France, pourvus par le roi sur leur nomination » le tout rédigé par « Noirot, procureur » et publié « à Paris au Palais » en 1744. Pièce imprimée de 28 pages ; 11 « Autorités qui établissent le droit au siége de la connétablie de connoître et juger, souverainement et sans appel, les cas prévôtaux, en appellant audit siége les anciens avocats de la cour au nombre porté par l'ordonnance, et faisant juger la compétence à la Tournelle du parlement ». Les autorités citées sont comprises entre les années 1549-1647. Pièce de 8 pages in-4° imprimée « à Paris, chez P. G. Simon, imprimeur du parlement, rue Mignon Saint André des Arts, 1782 » ; 12 « Arrest de la cour du parlement, qui maintient le siège de la connetablie et marechaussée de France à la table de marbre du Palais à Paris, dans le droit de connoitre de tous cas et dlits, dont la connoissance lui appartient, et dont il est en possession de connoitre, aux termes et conformément aux edits, ordonnances, declarations du roi, arrêts et reglemens concernant la jurisdiction dudit siége... Donné en notre dite cour de parlement le 2 septembre... 1767 ». Pièce de 8 pages in-4°, imprimée « à Paris, chez P.-G. Simon, imprimeur du parlement, rue de La Harpe, à l'Hercule, 1768 » ; 13 Extrait de l'« Encyclopedie », tome X, page 94, au mot Maréchal de France ; 14 « Declaration du roi... LOUIS » XIV, « donnée à Arles, au mois de janvier 1660, verifiée en parlement, le 5e fevrier, enregistrée au siège de la connestablie, le 10e du même mois de ladite année, confirmée par autre declaration du 20e août 1663, par laquelle S. M. ordonne qu'en reiterant et confirmant les edits et declarations cy devant données, concernant la jurisdiction de la connestablie et marechaussée de France à la table de marbre du Palais, à Paris, notamment celles de 1356, 1573 et 1617, portant que le privilège de committimus aux requestes du Palais et de l'Hostel, et l'attribution du scel du Chastelet ne peuvent avoir lieu contre ledit siège, et toutes saisies faites entre les mains des tresoriers de l'ordinaire et extraordinaire des guerres et cavalerie legère, et autres payeurs des gages des officiers et archers de marechaussée, sont nulles, si elles ne sont faites de l'ordonnance du lieutenant general de la connestablie »
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The origins of the Scottish Rite of Freemasonry can be traced to France around 1754, when a Chapter of Claremont was founded in Paris. Initially this chapter had seven degrees, but by 1758 there were twenty-five degrees, known as the Rite of Perfection. In 1761, Stephen Morin was appointed to introduce the Rite into the New World. He began with Kingston, Jamaica and San Domingo. Further establishments were made in New Orleans, LA(1763); Albany, NY (1767); Philadelphia, PA (1782); and Charleston, SC (1783). In order to improve the disorganized state of the degrees in Europe, “Grand Constitutions” were enacted in 1786. These Constitutions formally brought into existence the “Ancient and Accepted Scottish Rite”. None of the degrees of the Scottish Rite would seem to have origins in Scotland. “Scottish” is translated from the French word “Ecossais”, which is found in some of the French titles of some of the degrees of the Rite of Perfection. It is possible that the Scottish connection is a result of the involvement of a Scotsman, Andrew Michael Ramsey, who may have devised some of the degrees.
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Letter to S.D. Woodruff from J.W. Harper of the Department of Public Works, Toronto. He is sending a copy of an order in Council on the subject of certain charges made by Joshua Manly of Port Colborne against Mr. Woodruff and other persons connected with the Welland Canal, May 12, 1859.
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Bon nombre de consommateurs de substances psychoactives se retrouvent dans les institutions carcérales québécoises et canadiennes. Or, leur consommation ne s'arrête pas nécessairement avec l'incarcération. Les taux de prévalence de consommation en prison et en pénitencier en témoignent. Aux prises avec les méfaits qui y sont associés (propagation des maladies virales, intoxication, etc.), les autorités pénitentiaires et de santé publique sont priées de trouver une réponse appropriée. En communauté, les pratiques de réduction des méfaits ont djà dmontré des résultats positifs au-delà de l'amélioration des comportements à risque. Toutefois, est-il possible d'adopter, dans un contexte carcéral, une approche visant à atténuer les méfaits associés à la consommation de drogue plutôt que de prôner l'abstinence totale de toute drogue? Cet article tente une réponse à cette question en se basant sur un bref survol international des mesures adoptées en prison, mais plus spécifiquement en analysant celles entérinées à l'intérieur des murs québécois et canadiens. Il en ressort qu'une concertation entre les différentes instances correctionnelles, judiciaires et de santé publique s'avère essentielle dans l'adoption de mesures de réduction des méfaits et que doivent s'arrimer les soins prépost et carcéraux. / Many consumers of psychoactive substances are found in Quebec's and Canada's prisons. However, their consumptions do not necessarily stop with the imprisonment. The prevalence rates of consumption in penitentiaries institutions testifies it. The penitentiaries and the public health authorities are requested to find a suitable answer to the harms associated with the drug consumption (propagation of the viral diseases, intoxications, etc). In community, the harm reduction practices already showed positive results beyond the improvement of the consumers' risk behaviors. However, in the context of the incarceration, is it possible to adopt an approach aiming harm reduction associated with drugs consumption rather than the abstinence with any drug? While being based on a short international abstract of the measures adopted in prison, this article tries an answer specifically by analyzing those ratified inside the Québécois' and the Canadians' prisons. This study reveals that coordinates dialogues between the various correctional, legal and of public health authorities are essentials in the adoption of effective harms reduction measures. And those measures must be organized in a continuum with the pre-post and prison care.
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Dioctophyme renale larvae have been found in cysts in the gastric wall of 5.17% (3/58) Chaunus ictericus specimens from Sao Cristovao district, Tres Barras municipality, Santa Catarina state, Brazil. However, larvae of this nematode were not found in sympatric Chaunus schneideri. The larvae caused a mild granulomatous reaction. This is the first report of paratenic hosts for D. renale in Brazil, and probably is also the first in the Neotropical region. (C) 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.
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Este estudo teve a finalidade de fornecer dados morfológicos de ovos de D. renale e do desenvolvimento de larvas de primeiro estádio em ovos mantidos em diferentes temperaturas. Os ovos foram obtidos por centrífugação da urina de cães parasitados e colocados em placas de Petri em estufa BOD, durante 90 dias. O experimento consistiu de três tratamentos (GI - 15 ºC, GII - 20 ºC e GIII - 26 ºC) com cinco repetições cada. Os ovos apresentaram tamanho médio de 67,23 x 42,78 µm, e o tempo médio de incubação foi inversamente proporcional à temperatura de incubação e as larvas apresentaram motilidade por aproximadamente uma semana após sua formação.
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Mathias Bersohn. Dzielo posmiertne, wydane staraniem rodziny