926 resultados para Corrosion protection
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Depuis plusieurs années, les États membres de l’Union européenne (UE) se soumettent à des politiques restrictives, en matière d’asile, qui les contraignent à respecter leur engagement de protéger les personnes qui fuient la persécution. Plusieurs politiques de dissuasion de l’UE sont controversées. Certaines ont d’abord été élaborées dans différents États, avant que l’UE ne mette en place une politique commune en matière d’asile. Certaines des ces politiques migratoires ont été copiées, et ont un effet négatif sur la transformation des procédures d’asile et du droit des réfugiés dans d’autres pays, tel le Canada. En raison des normes minimales imposées par la législation de l’UE, les États membres adoptent des politiques et instaurent des pratiques, qui sont mises en doute et sont critiquées par l’UNHCR et les ONG, quant au respect des obligations internationales à l'égard des droits de la personne. Parmi les politiques et les pratiques les plus critiquées certaines touchent le secteur du contrôle frontalier. En tentant de remédier à l’abolition des frontières internes, les États membres imposent aux demandeurs d’asile des barrières migratoires quasi impossibles à surmonter. Les forçant ainsi à s’entasser dans des centres de migration, au nord de l’Afrique, à rebrousser chemin ou encore à mourir en haute mer.
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Dans son texte, l’auteur tente de répondre à quatre grandes questions : le cadre juridique actuel qui régi la gestion des renseignements personnels dans le réseau de la santé et des services sociaux protège–t–il adéquatement ces données sensibles ? Peut–on tenter d’améliorer cette protection ? Quels facteurs contribuent à l’émergence des nouvelles normes ? Quel rôle les exigences techniques, les intérêts économiques et les considérations politiques jouent–ils dans l’émergence de ces nouvelles normes ? À l’égard de ces interrogations, l’auteur montre que le régime actuel, qui se distingue particulièrement par sa complexité et son opacité, ne protège pas adéquatement les renseignements personnels appelés à circuler dans l’univers numérique en émergence. Il examine donc les facteurs qui contribuent À l’émergence des nouvelles normes alors que les règles juridiques actuelles se trouvent en porte–à–faux par rapport aux développements technologiques. Par la suite, il tente de situer ou de mesurer l’influence des intérêts économiques, des considérations politiques et des impératifs techniques dans l’émergence de ces nouvelles normes. Finalement, il met de l’avant un concept nouveau, celui des aires de partage, qu’il présente comme un moyen de mieux protéger les renseignements personnels et confidentiels dans l’ère de l’information.
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Dans son texte, l’auteur répond à une question posée lors d’une Conférence organisée conjointement par l’US Department of Commerce et le Groupe de l’article 29 et qui appelle à déterminer la façon dont les règles de protection des données doivent s’appliquer lors des transferts de données personnelles dans une société globale, multi-économique et multiculturelle. La question est pertinente dans une telle société, caractérisée par le besoin, d’une part d’assurer, sans considération de frontières, un certain régime de protection des données et d’autre part, de respecter la diversité des réalités économiques et culturelles qui se côtoient de plus en plus. L’auteur rappelle d’abord comment l’Europe a progressivement mis en place le système du droit à la protection des données personnelles. Il explique ensuite comment l’Union européenne a considéré la question de la réglementation des flux transfrontières pour en arriver au développement d’un système de protection adéquat et efficace lors des transferts de données hors de l’Union européenne. Toutefois, un tel système mis en place ne semble plus répondre de nos jours à la réalité des flux transfrontières, d’où la nécessité éventuelle de le réformer.
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Cet article, à travers une analyse des caractéristiques du savoir traditionnel et du cadre juridique international de la propriété intellectuelle, montre que le savoir traditionnel des peuples autochtones ne peut pas être protégé par le système actuel de propriété intellectuelle, tel que défini notamment dans l'Accord sur les ADPIC, bien qu'il soit reconnu fondamental pour la conservation de la diversité biologique comme dans la Convention sur la Diversité Biologique. Dans ce contexte de normes antinomiques, cet article explore les perspectives d'avenir de la protection des droits des peuples autochtones en matière de propriété intellectuelle, et envisage la médiation pour aller au-delà de l'incompatibilité manifeste des deux sphères.
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Il n’existe présentement aucun code de la consommation dans la législation de la République Démocratique du Congo. Au vu de ce manque d’intérêt du législateur congolais pour les droits des citoyens consommateurs, il ne faut pas s’étonner du mutisme des deux textes réglementaires y régissant le secteur informatique quant à la protection des consommateurs internautes. Le citoyen congolais désireux de faire respecter les droits que lui a conférés un contrat conclu par voie électronique devra s’astreindre (lui ou son procureur) à colliger un certain nombre de textes éparpillés dans la législation de ce pays. La protection juridique accordée au consommateur congolais traditionnel (acheteur de biens matériels en général) se limite en ce moment à quelques dispositions législatives traitant de la publicité dans le secteur pharmaceutique, de l’affichage des prix, de l’interdiction de refuser de vendre un produit une fois que celui-ci a fait l’objet d’une offre et que les conditions de la vente ont été réunies, et de l’interdiction également de refuser de fournir une prestation de services une fois que celle-ci est devenue exigible. À certains égards, et prises dans leur ensemble, les normes éparses relatives à la consommation que la législation congolaise comporte protègent. mais de façon très partielle, les intérêts des consommateurs. Elles sont tout à fait inadéquates quant à la protection des intérêts des « cyberconsommateurs ». La solution à ce vide législatif consiste évidemment à faire adopter une loi en la matière, mais il s’agit là d’une solution imparfaite à cause de son aspect sectoriel. Une solution définitive, à nos yeux, devrait nécessairement être de nature internationale.
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Le dopage fait l’objet d’une intense lutte par les autorités sportives. Cet article s’intéresse à l’encadrement des renseignements personnels des athlètes qui y sont soumis. En effet, la lutte au dopage s’opère principalement par le traitement des nombreuses informations de santé que les athlètes fournissent dans le cadre de certaines procédures. L’article étudie dans une première partie les fondements de la lutte antidopage et la structure du sport aux niveaux international et canadien dans le but de contextualiser l’analyse de la protection des renseignements personnels. La seconde partie porte dans un premier temps sur le cadre général de la protection des renseignements personnels, puis sur les deux « outils » de la lutte au dopage : les autorisations pour usage à des fins thérapeutiques et les contrôles antidopage. Dans le premier cas, la protection des renseignements personnels s’effectue selon le modèle des aires de partage, où plusieurs personnes ont un accès simultané aux renseignements afin de fournir une prestation donnée. Dans le second cas, la protection est plus classique mais a la particularité de se confondre partiellement avec les mesures visant à protéger l’intégrité et la validité des contrôles.
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"Le droit de la protection des données à caractère personnel ne semble pas à première vue concerner directement les relations extérieures de l’Union européenne. Cependant, dans notre « société globale de l’information », caractérisée par les défis qu'impliquent les nouvelles technologies et la mondialisation, les questions relatives à la circulation des informations et notamment à la circulation des données personnelles sont devenues cruciales. Il suffit pour s’en convaincre de se reporter aux succès des entreprises Google ou Facebook, dont l’essentiel des revenus repose sur la collecte et le traitement de ces dernières données précisément. Aussi et puisque « désormais (…), nulle culture nationale, nulle économie ne sont plus à l’abri de leurs frontières naturelles » 2 ; il apparaît que l’Union européenne (UE) ne peut plus définir de façon autonome un standard de protection des données personnelles de ses ressortissants, sans que ce celui-ci ne soit continuellement remis en cause."