998 resultados para Être-au-monde
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"Ce texte se veut une réflexion sur les points à considérer avant l'adoption d'un système de dépôt électronique accessible à toutes les cours du Canada. En prenant pour exemple l'expérience torontoise, l'auteur souligne une série d'éléments à considérer avant la mise en œuvre d'un tel processus, à savoir : La nécessité de tenir compte des coûts associés à la formation des avocats, des juges, ainsi que du personnel juridique; L'attachement au document "" papier "" et le manque d'unanimité quant à la valeur du document électronique; et L'impact négatif que peut avoir l'informatisation des données sur la vie privée des contribuables. L'auteur conclu en ventant l'aspect centralisé du projet de dépôt électronique proposé par la Cour suprême en soulignant toutefois qu'un tel projet devra nécessairement évaluer les besoins des utilisateurs du système afin d'en tenir compte lors de sa conception."
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L'eugénisme fascine. L'eugénisme fait peur. D'ailleurs, le spectre de cette idéologie, lié à un passé riche en histoire, revient en force et suscite des craintes de dérives quant à l'avancement des connaissances scientifiques et de leurs applications principalement dans le débat sur le diagnostic préimplantatoire. Alors que nous nous intéressons à son encadrement normatif, une approche historique permet de guider le législateur afin de ne pas répéter des erreurs passées et de mieux en comprendre les enjeux. Or, une loi eugénique a déjà existé au Canada en matière de stérilisation des personnes mentalement handicapées. À la lumière de celle-ci et de son histoire, l'auteur s'interroge sur les leçons que nous pouvons appliquer au diagnostic préimplantatoire, une technologie génétique permettant de sélectionner un enfant créé in vitro en fonction de son profil génétique.
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Cet article aborde le degré de protection en matière de vie privée accordé au courrier électronique par les tribunaux nord-américains. L’auteur dresse un portrait général de la jurisprudence canadienne et américaine actuellement disponible en la matière, en concentrant ses propos sur l’expectative de vie privée des employés ainsi que sur les droits de l’employeur d’accéder à leurs courriels dans un contexte de relations de travail. Alors que les tribunaux canadiens abordent la problématique en procédant par analogie, c’est-à-dire par comparaison du courriel avec des modes de communication plus traditionnels (i.e. le téléphone et le courrier), les tribunaux américains font une analyse interprétative du 4ème amendement de la constitution des États-Unis et des droits statutaires accordés par l’Electronic Communications Privacy Act de 1986 et le Privacy Protection Act de 1986. L’auteur précise que les dispositions législatives actuelles présentent d’importantes lacunes rendant difficile leur application aux courriels.
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La création du droit, phénomène « mal connu » des sciences juridiques semble désormais entretenir une intimité problématique très forte avec le réseau Internet. Elle serait même au cœur du « grand bougé internétique » vers l’ère postmoderne. Ce nouvel espace juridique apparaît ainsi pour la création du droit un accélérateur réseautique, néanmoins respectueux du pluriel. Or, ce changement initié par Internet en entraîne un autre d’une ampleur tout aussi considérable : il force en effet les ordres juridiques à faire globalement évoluer leurs structures internes et les jette dans un univers où leur pertinence d’action est singulièrement réduite. Seul l’ordre juridique européen, en tant que première esquisse de l’Etat-réseau, y conserverait une certaine efficacité d’action faisant alors de lui un guide structurel à l’usage de ses congénères mis en difficulté.
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Partout dans le monde, des tribunaux empruntent l’autoroute de l’information et choisissent le dépôt électronique comme moyen de faire évoluer les systèmes judiciaires. Certains tribunaux canadiens ont rallié le mouvement, mais la plupart se contentent pour l’instant d’observer, risquant de se voir claquer au nez la porte du cybermonde. Les obstacles invoqués sont divers et vont du manque d’argent et de ressources techniques à l’absence d’une masse critique de dépôts justifiant l’investissement initial nécessaire pour faire entrer le tribunal au XXIe siècle. La Cour fédérale, la Cour suprême et quelques partenaires du secteur privé étudient un modèle de nature à éliminer certains de ces obstacles, qui permettrait de numériser l’information qui circule entre les parties à un litige, leurs avocats et les tribunaux, grâce à la technologie sécurisée de l’Internet, fondée sur le Web. Le présent rapport expose la perspective des praticiens et énonce les avantages, les difficultés et les risques associés au modèle.
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La relation entre un médecin et son patient a grandement évolué. Aujourd’hui le médecin, loin de jouer le rôle paternaliste d’autrefois, se voit obligé d’établir un dialogue avec son patient. Des informations sont transmises de l’un à l’autre et de l’autre à l’un, le tout dans une optique de cogestion de la santé du patient. D’un côté le patient doit fournir au médecin les informations suffisantes pour que celui-ci établisse un diagnostic. D’un autre côté le médecin doit informer le patient de son état de santé et des mesures qu’il compte prendre. Dans la foulée du développement des nouvelles technologies, les modes de transmission de telles informations présentent de nouvelles problématiques. L’auteur propose ici une étude de la relation patient/médecin lorsqu’il s’agit de la transmission de données relatives à l’état de santé par Internet ou un réseau privé et du rôle de chacune des parties dans ce réseau en regard de la Directive 95/46/CE. Il ressort de cette étude que le médecin se voit imposer certaines responsabilités à titre de responsable du traitement, notamment en ce qui concerne le traitement des données personnelles de son patient. Ce dernier, en tant que personne concernée au sens de la Directive, se voit donc octroyer des droits fondamentaux en matière de confidentialité. De plus il détermine, en collaboration avec le médecin, les finalités du traitement de ces données personnelles.
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"L’enregistrement de noms de domaine, basé sur la règle du « premier arrivé, premier servi », n’a pas échappé à des personnes peu scrupuleuses qui se sont empressées d’enregistrer comme noms de domaine des marques de commerce, phénomène connu sous le nom de « cybersquattage ». L’U.D.R.P. (Uniform domain name Dispute Resolution Policy) est une procédure internationale qui a été adoptée pour régler les différends relatifs à cette pratique. La procédure de l’U.D.R.P. est conçue pour être rapide, efficace et simple. Même si le fardeau de preuve reposant sur le titulaire de marque de commerce peut sembler lourd, l’analyse de la procédure démontre qu’elle n’offre pas aux détenteurs de noms de domaine un procès juste et équitable, notamment en raison des délais très courts, de l’absence de voies de recours internes en cas de défaut et de l’obligation de saisir les tribunaux de droit commun. La procédure de l’U.D.R.P. ne présente aussi aucun caractère dissuasif envers les titulaires de marques qui tenteraient de s’approprier un nom de domaine enregistré dans des conditions légitimes. Une étude des décisions issues de la Procédure U.D.R.P. révèle qu’il existe un déséquilibre flagrant en faveur des titulaires de marques de commerces; les organismes accrédités se taillant la plus grande part du marché sont ceux dont les décisions sont généralement plus favorables aux titulaires de marques. Une variété d’arguments sont avancés pour expliquer ces résultats mais les études démontrent que la Procédure U.D.R.P. doit faire l’objet de réformes. La réforme devrait comprendre deux volets : premièrement, la modification du mode de désignation des organismes accrédités chargés d’administrer la Procédure U.D.R.P. ainsi que la modification du processus de sélection des commissaires; deuxièmement, une réforme relative aux délais, à la langue des procédures et au phénomène des procédures abusives intentées par des détenteurs de marques de commerce à l?égard d’enregistrements légitimes."
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"En janvier 2007, à 28 ans, Louise Brown est devenue maman. Trente ans, c’est le temps qu’il faut à une génération pour se renouveler. C’est aussi le temps, si bref à l’échelle de l’histoire, pour que les bouleversements induits par la science et les mœurs au XXème siècle modifient profondément le visage de la famille et de son ciment le plus intime, la filiation. Ce travail rend compte de la manière dont le droit appréhende ces changements dans des sociétés occidentales de plus en plus tiraillées entre leurs racines judéo-chrétiennes et leurs aspirations technologiques. Il cherche à comprendre la place du droit dans les nouveaux édifices familiaux et à évaluer la qualité des solutions que celui-ci propose face aux enjeux multiples et complexes de la procréation assistée. Il s’attache pour ce faire à l’examen de deux juridictions partageant un héritage commun à bien des égards, mais suivant des voies normatives différentes : la Suisse et le Québec. À ce titre, il définit des outils conceptuels nécessaires à la compréhension de la notion de filiation ; il rend compte de la façon dont le droit a manipulé ces outils en régissant l’établissement de la filiation, la preuve de la filiation et la procréation assistée à proprement parler ; et il conclut par une évaluation critique des solutions envisagées dans les deux systèmes étudiés. Il met ainsi en exergue les enjeux de la procréation assistée pour le droit de la filiation et la grande palette de solutions législatives envisageables. Il démontre que deux systèmes de droit peuvent traduire des préoccupations partagées par des dispositions diamétralement opposées. En particulier, l’égalité, la liberté et le bien de l’enfant se concrétisent selon des conceptions distinctes. L’attachement aux institutions se manifeste à des degrés variables. Les innovations scientifiques sont accueillies avec un enthousiasme plus ou moins soutenu. Tous ces facteurs sont les déterminants des familles suisse et québécoise, qui, pour s’être longtemps ressemblées, prennent aujourd’hui des chemins différents ... mais pas irrémédiablement irréconciliables."
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Le guide du cyberconsommateur averti consiste en une série de conseils en français qui permettent au cyberconsommateur de mieux se protéger lorsqu'il fait des achats en ligne. Les informations et les conseils présentés dans ce guide s'inspirent des plus récentes expériences des groupes de consommateurs au Québec, en France et dans le monde, ainsi que des normes de bonnes pratiques commerciales recommandées par plusieurs organismes internationaux.
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Le 2 avril 2004, le magasin Wal-Mart de Jonquière devient le premier établissement de cette multinationale à se syndiquer en Amérique du Nord. Moins d'un an plus tard, le 9 février 2005, la compagnie Wal-Mart annonce la fermeture de son magasin de Jonquière, le jour même où le ministre du Travail nommait un arbitre en vertu du Code du travail pour fixer la première convention collective. Certains des ex-employés du magasin de Jonquière décident alors de porter plainte à la Commission des relations de travail en vertu des articles 15 à 17 du Code du travail du Québec (L.R.Q. ch. C-27), arguant la prise de mesures illégales par Wal-Mart en représailles à l'exercice d'activités syndicales. En compensation, les salariés demandent d'être réintégrés dans leurs emplois.
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Prolongeant la réflexion sur l’intégration des valeurs collectives dans le monde du droit, qui est au centre des travaux d’Andrée Lajoie, on entend ici s’interroger sur la relation entre « droit » et « mémoire », à partir de l’exemple français.
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Certains sujets de discussion sont pérennes et ce, que la conversation soit entre profanes ou entre experts : on ne se lassera jamais de parler de météo, du Canadien de Montréal, de la Constitution canadienne. D’autres sujets, au contraire, ne sont que récurrents, leur actualité dépendant plutôt de leurs enjeux politiques, de l’intérêt circonstanciel qu’ils engendrent, ou encore d’un vide médiatique à remplir. Pourtant, que ces sujets soient éternels ou simplement récurrents, il est rare (surtout en milieu académique) que le fait de revoir un même problème en apporte une meilleure compréhension. Pis encore, si jamais un consensus quelconque émerge ou est sur le point d’émerger, ceux et celles dont la carrière est de commenter ces sujets – qu’ils soient des chercheurs, des professeurs,des prophètes ou des politiciens – trouveront toujours une excuse pour ressemer la discorde.
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"Toute vérité est bonne à dire. Mais dire le droit nécessite sans doute la connaissance par le juge des normes universelles envisagées sous l'angle constitutionnel des droits fondamentaux de l'homme et de la société. Le fondement d'un tel principe trouve sa consécration dans le droit à l'information et à la protection juridique du devoir d'informer par les journalistes. Aujourd'hui, dans tout État de droit moderne et démocratique, la question se trouve nettement posée : comment adapter la fonction de poursuite et du jugement en matière de presse avec les garanties du droit à la liberté d'expression et au droit d'accès aux sources de l'information et par conséquent faciliter l'exercice de la mission du journaliste ? Aussi, comment organiser les relations professionnelles entre le pouvoir judiciaire, protecteur de l'ordre public et le pouvoir de la presse pourvoyeur et source de l'information ? Autant de questions qui se posent en droit algérien et au problème des limites de forme et de fond de ce droit et plus particulièrement en matière des délits de presse. Ainsi, ces aspects ont été mis en évidence dans différents systèmes juridiques, dans plusieurs pays du monde, notamment en droit pénal de la presse français. Cela implique l'intervention de l'État et des autorités publiques pour assurer et protéger le droit à l'information des citoyens qui constitue d'ailleurs le second aspect de la liberté d'information afin d'en assurer l'exercice effectif. Le problème est crucial en droit positif algérien ; il évolue souvent dans un climat de conflit et de tension entre le pouvoir et la presse de telle sorte que l'injure et la diffamation publique se définissent comme des délits de presse aux sanctions assez lourdes. Ces délits relèvent d'un régime pénal particulier dans la mesure où le législateur ne fait aucune distinction entre un article de presse considéré comme diffamatoire ou injurieux et une simple insulte proférée par un individu à l'encontre d'autres personnes. La spécificité de la profession journalistique n'est guère prise en compte. La notion d'exception de vérité fait défaut dans les dispositions ajoutées par le législateur en 2001 et modifiant le Code pénal algérien. De plus, la loi permet aux pouvoirs publics de s'autosaisir et d'engager automatiquement la procédure de poursuite judiciaire tant que le délit n'est pas prescrit. Cela nous interpelle sur le caractère spécial et exceptionnel de la notion de délit de presse et nous oblige à nous interroger sur leurs caractères d'identification en cas de déclenchement de l'action publique contre le journaliste ; et sur l'absence quasi-systématique du droit de réponse, au-delà des sanctions que le juge pourrait être amené à prononcer contre un organe de presse ou un journaliste. Certes, la dépénalisation des délits de presse n'est pas pour demain ; et le chemin est laborieux pour la corporation des journalistes mais personne ne peut nier leurs souhaits d'abolir les sanctions infligées à leur encontre par la proposition d'une application plus douce de la loi pénale aussi bien sur le plan de la procédure que sur le fond. Cela doit s'inscrire dans des nouvelles dispositions pour lesquelles le droit algérien de l'information ne peut pas être évidemment en marge, dans le cadre de la mondialisation de la presse, de l'émergence de la société de l'information et des nouveaux supports de communication."