253 resultados para prohibition
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Donald J. P. Ziraldo, C.M., BSc., LLD was born in St. Catharines, Ontario on October 13, 1948 to Fredrick and Irma (Schiratti) Ziraldo. He graduated Denis Morris High School in St. Catharines in 1967, and received his B.Sc. in Agriculture at the University of Guelph in 1971. In 1974, Ziraldo was running Ziraldo Nurseries when he met Austrian born schoolteacher, chemist and winemaker Karl J. Kaiser. They realized that there was a gap in the premium varietal wine market and decided to plant a premium traditional European variety of grape vine species, the Vitis vinifera. This was an innovation in the Niagara region because the current wine producers were not using premium European grapes at the time. Ziraldo and Kaiser founded and then formally incorporated Inniskillin Wines Inc. in Niagara-on-the-Lake, Ontario on July 31, 1975. Ziraldo successfully lobbied General George Kitching, CEO of the LCBO, for a winery license. In 1975, Kitching granted him a winery license, the first in Ontario since Prohibition ended. From the beginning, there was a division of labour where Kaiser focused on the winemaking and Ziraldo focused on the marketing and promotion of the wines. Ziraldo also became president of the company. Ziraldo and Kaiser worked on improving their winemaking techniques and promoting their products and company. Ziraldo has been called ‘one of the founding fathers of the Canadian wine industry’, and it is widely acknowledged that both men played a large role in the success and growth of the Canadian wine industry. Together they pioneered the estate winery movement in Canada. A major turning point Inniskillin came in 1984 when Karl Kaiser successfully harvested the first Icewine crop from frozen grapes on the vine and bottled Eiswein Vidal (Icewine). In 1990, Inniskillin received worldwide recognition for this Icewine when their 1989 Vidal Icewine won the most prestigious award in the wine world, the Grand Prix d’Honneur, given at Vinexpo in France. This victory has been called ‘the award heard round the world’ and it launched Inniskillin into the international wine arena. At the same time, this helped lift the profile of Canadian wines in general. Inniskillin not only became Canada’s leading producer of Icewine, but it also became known for producing ‘one of the world’s great wines’. After the 1990 award, Ziraldo began a major public relations campaign to promote Inniskillin and build Icewine into a worldwide brand. He travelled broadly every year to promote the brand and products and networked extensively with politicians, celebrities, chefs, sommeliers, etc. To ensure worldwide and long-term success, Ziraldo introduced Icewine to Asia and the United States which were new markets. He developed a new Icewine glass with George Riedel. Tony Aspler has called Ziraldo ‘Canada’s Wine Ambassador’. Ziraldo was President of Inniskillin Wines Inc. (Niagara) from 1975 to 2006. In 1992, Inniskillin merged with Cartier Wines, and in 1993 Cartier Inniskillin Vintners Inc. merged with T.G. Bright & Co. Limited, forming the new company Vincor International Inc. Inniskillin wines was now a subsidiary of Vincor. Ziraldo became a Director at Vincor International Inc. from 1993 to 2004. From 1989 to the mid 1990s, Ziraldo also became President of Inniskillin Napa, in Napa Valley, California. Inniskillin purchased Napa Valley vineyards and produced wines under the Terra label. In 1994, Ziraldo set up a subsidiary estate winery of Inniskillin in Oliver, British Columbia which was called Inniskillin Okanagan Vineyards Inc. He became President of the winery. This started as a partnership between Inniskillin and the local Inkameep Indian Band in the Okanagan. In 2006, Ziraldo left Inniskillin and since that time he has been involved in other Icewine related ventures such as running Ziraldo Estate Winery and producing Ziraldo Riesling Icewine 2007. He also is in partnership with the Niagara based Equifera Estate Winery to produce Equifera Icewine. His most recent projects include planting Picolit grapes in his parent’s hometown, in a project called Picolit Di Fagagna and becoming Managing Director of the Senhora Do Convento Port Winery in Portugal. Donald Ziraldo was instrumental in the creation of the Vintners Quality Alliance (VQA) in Ontario and was its founding Chair from 1988-1995. The VQA was established as a regulatory and appellation system which secured the quality and origin of Canadian wines made under this system. The VQA designation and bottle label gave the consumer confidence that the wines they were purchasing were 100% local products. The VQA system was set up first in Ontario and then in British Columbia.
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A postcard from Montreal, Quebec postmarked 22 August 1930. The front of the postcard is an illustration of a male on the ground drinking out of several alcohol bottles with a sign marked "Canada". The caption reads "This place is wet and I am drinking it dry".
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A pamphlet by the Buffalo Citizens' Committee of 10,000 for Law Enforcement that questions "what is being 'controlled" in Canada by Government Liquor Control. The pamphlet includes statistics which they report are from provincial liquor boards across Canada.
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A handout that reads: "Indignation Meeting. A Meeting will be held in the Orange Hall tomorrow evening Tuesday, July 17th at 8 o'clock, p.m. To protest against the late mean and despicable action taken by the Police in subpoenaing respectable and worthy Citizens to give evidence as whiskey-sneaks, thus interfering with the liberty of free-born subjects, and as likely to intimidate good citizens from entering an hotel. Everyone should attend and protest against such a resurrected tombstone ironheeled law, to bear which is to suffer worse than the slaves in Siberia. Arouse ye all!" Moosomin, Saskatchewan, 16 July 1888.
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A selection of slides that appeared in the book "Rum Across the Border" by Allan Seymour Everest. The slides show Overton's Corners Border Station and the large volume of traffic that was inspected, a popular Canadian border spot, The Meridian Hotel and the U.S. Marshall destroying liquor in Rouses Point, N.Y.
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L’Islam interdit le riba , mot arabe signifiant à la fois usure et intérêt. L’interdiction du rib figure dans la loi islamique, née dans l’Arabie du Moyen Âge. Elle est à la base de la finance islamique qui connut une expansion remarquable durant la deuxième moitié du XX e siècle. Nous nous interrogeons sur les origines de cette interdiction, sur les problèmes que connaît actuellement la finance islamique et sur ses perspectives d’avenir.
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La thérapie germinale est une avenue médicale qui est loin de pouvoir être appliquée de manière sécuritaire et responsable car les connaissances médicales actuelles sont insuffisantes. De surcroît, l'encadrement normatif qui l'entoure est unanime et clame la non-acceptabilité de son application humaine. Certains instruments adoptent une approche rigide en la prohibant formellement, d'autres adoptent une approche flexible en demeurant ouverts à une éventuelle application. Il y a donc divergence quant à la légitimité de cette technique. La médecine moderne doit reposer sur des principes directeurs issus de diverses sources, empruntées au droit et à l'éthique. Les principes retenus pour examiner la légitimité de la thérapie germinale sont tirés, d'une part, des droits et libertés fondamentales: ce sont les principes fondamentaux de dignité, de liberté, d'égalité. D'autre part, ils sont issus des règles d'éthique de la recherche: plus particulièrement le principe de bienfaisance (nonmalfaisance) et celui du respect de la personne. La perspective d'une éventuelle application humaine de la thérapie germinale ne porte pas nécessairement atteinte aux principes fondamentaux, dépendamment du genre d'application qui est envisagé. Une application restreinte, appliquée dans des circonstances particulières et en vue de soulager ou d'éliminer certaines formes de détresses et de souffrances, pourrait être conforme aux principes qui soutiennent les droits et libertés fondamentales. La thérapie germinale soulève des questions éthiques difficiles et parfois inédites, notamment l'extension des risques aux générations futures et l'obligation d'un suivi à long terme pour des descendants qui n'auront pas eux-mêmes donné leur consentement à cette «thérapie». La thérapie germinale est présentement non acceptable mais ne devrait pas faire l'objet d'une prohibition totale.
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maître en droit option Droit des biotechnologies". Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 10% des mémoires de la discipline.
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Le thème de ce mémoire de Maîtrise en droit est « La dignité humaine: limite à la brevetabilité du corps humain». Dans ce travail, nous avons tenté d'apporter une contribution à un débat des plus importants de ce début du 21 e siècle. Deux parties composent ce mémoire. La première partie vise à présenter la thématique de la brevetabilité du corps humain. Elle fait l'analyse non seulement des normes juridiques interdisant la brevetabilité du corps humain, mais aussi elle se penche sur le corps humain comme source d'inventions brevetables. Dans la première sous-section, notre analyse porte sur l'étude des documents normatifs d'intérêt international, régional et national. Le modèle et les normes de la Communauté européenne ont largement retenu notre attention alors que le cas des États-Unis, du Canada et surtout de la France nous servait de guide de réflexion pour mieux comprendre l'état du droit au Canada. Par une argumentation serrée nous avons conclu cette partie en affirmant que le corps humain n'est pas brevetable. La prohibition de la brevetabilité du corps humain s'impose comme universelle. La dignité humaine a constitué un élément déterminant de cette prohibition. Ce qui nous a permis, dans la deuxième sous-section de considérer le brevetage de l'ADN. Après avoir présenté les trois critères juridiques de la brevetabilité, à savoir la nouveauté, l'utilité et l'inventivité, nous avons appliqué ces critères à l'ADN. Il s'est avéré que c'est à bon droit que la plupart des pays accordent le brevet sur l'ADN. Mais cet état de droit pose des problèmes sur le plan des valeurs éthiques. Il a notamment comme conséquence de relativiser la dignité humaine. Ces dernières considérations éthiques nous ont conduits à étendre à l'ADN les critères juridiques de la brevetabilité vus dans la première partie. Pour nous prononcer adéquatement sur ce sujet combien délicat, il a fallu considérer la question de la brevetabilité de l'ADN chez les vivants, depuis l'affaire Chakrabarty en 1980, aux États-Unis, en passant par la Directive européenne de 1998, l'affaire Harvard College au Canada jusqu'à Myriad Genetics Inc. En droit, la brevetabilité de l'ADN ne fait plus de doute. Mais elle continue de soulever des « gènes» sur le plan éthique. L'inquiétude que suscite la pente glissante nous a amenés, dans la deuxième partie, à nous pencher sur la brevetabilité dans son rapport avec la dignité humaine. La première sous-section se voulait une analyse permettant de montrer que la dignité humaine est une valeur absolue et inconditionnelle. Si nous considérons cette valeur comme absolue, il devient impossible de breveter le corps humain dans son ensemble. Par contre, en brevetant l'ADN humain, nos institutions se trouvent à relativiser la dignité humaine. C'est ce que la deuxième sous-section tendait à montrer. Soulignons que cette deuxième sous-section a été conçue également comme une conclusion. Elle s'articule autour notamment de la dignité humaine comme principe de précaution.
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RÉSUMÉ FRANÇAIS Ce mémoire fait l’étude du régime de prévention et de sanction des conflits possibles entre les intérêts de la municipalité d’une part et de ceux de ses élus de l’autre. L’objet de recherche est abordé selon une approche historique et éthique basée sur le régime juridique actuel. Le mémoire est divisé en 3 chapitres : (1) la notion de conflit d’intérêts ; (2) le cadre juridique à la base du régime de sanction des conflits d’intérêts et (3) celui sur le régime de prévention des conflits d’intérêts dans le domaine municipal. Le chapitre préliminaire situe l’objet de recherche à l’intérieur des grandes tendances de la recherche juridique sur la question et présente un cadre de réflexion sur la notion de conflit d’intérêts. L’examen des conflits d’intérêts repose avant tout sur un questionnement et sur un jugement de nature subjective : ce qui a été considéré comme un conflit d’intérêts autrefois ne l’est pas nécessairement de nos jours et ce, en dépit du fait que le cadre juridique évolue aussi dans le temps. On ne peut donc pas dégager avec exactitude et pour toujours ce qui constitue un conflit d’intérêts de ce qui n’en constitue pas un. Le chapitre premier est divisé en 4 sections. On y traite notamment de la règle relative à l’interdiction pour un élu municipal de contracter avec la municipalité. On y démontre que l’origine de cette règle remonte aux premières lois municipales du XIXe siècle et que cette dernière a subi assez peu de modifications au fil des ans. La troisième section porte sur les cas de malversation, d’abus de confiance et les autres inconduites prohibées par la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (L.R.Q. c. E-2.2). Une quatrième section sur les accusations criminelles d’abus de confiance et de corruption vient clore le premier chapitre. Chacune de ces sections est abordée notamment en faisant l’historique des dispositions législatives en cause ainsi qu’en faisant certains parallèles avec la législation des autres provinces canadiennes. Le chapitre 2 sur le régime de prévention des conflits d’intérêts est divisé en 4 parties. La première section porte sur l’obligation pour un élu de déclarer annuellement ses intérêts pécuniaires. Cette obligation n’est pas unique au Québec puisqu’elle est présente dans quelques législations provinciales canadiennes. La deuxième section porte sur l’obligation pour cet élu de dénoncer verbalement son intérêt dans une question abordée par le conseil municipal réuni en séance ou en comité. Là encore, l’origine de cette approche préventive est fort ancienne et a longtemps été considéré comme le seul moyen de dénoncer son intérêt sans subir les sanctions prévues par la loi. Une troisième section s’intéresse au cadre juridique entourant les soumissions publiques et qui vise à éliminer toute situation possible de favoritisme ou de patronage. Une quatrième section aborde la question des codes d’éthique et de leur utilité ainsi que les développements récents sur cette question avec le dépôt en 2009 du rapport du Groupe de travail sur l’éthique dans le milieu municipal. Une conclusion vient clore le mémoire en présentant une synthèse de l’étude assortie de commentaires personnels sur les conclusions du Groupe de travail précité.
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Il y a 150 ans, John Stuart Mill dénonçait l'emprise tyrannique de la morale publique sur la vie des individus et affirmait que le principe du préjudice à autrui constitue l'unique critère en vertu duquel l'État peut légitimement interférer avec la liberté individuelle. Près d'un siècle plus tard, en réaction au rapport Wolfenden, Lord Devlin articulait une version de la thèse du moralisme juridique en faveur du maintien de l'interdiction criminelle des pratiques homosexuelles en privé entre adultes consentants. Cette thèse du moralisme juridique a fait l'objet de nombreuses critiques. Selon deux des plus influents philosophes et théoriciens du droit du XXe siècle, Herbert L.A. Hart et Ronald Dworkin, le rôle légitime des valeurs de la communauté, dans la justification de l'intervention coerctive de l'État dans la vie des individus, doit être déterminé du point de vue de la morale critique. Ces débats philosophiques ont profondément influencé le discours judiciaire au Canada. La jurisprudence de la Cour suprême du Canada depuis l'avènement de la Charte témoigne de deux tendances dans l'interprétation et l'application du principe du préjudice lors de l'examen de la légitimité des objectifs législatifs à la première étape du test Oakes. Selon une première approche, qui légitimise souvent un activisme judiciaire, la justification des mesures attentatoires doit reposer sur la démonstration d'un préjudice aux valeurs officiellement reconnues. Selon une deuxième approche, qui préconise plutôt une attitude de déférence envers les choix moraux du législateur, la démonstration d'un préjudice n'est pas un prérequis : l'existence de considérations morales objectives suffit.
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L’objectif de cette étude consiste à déterminer si les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) sont effectives en ce qui concerne l’éradication du travail des enfants en Mauritanie. Cette effectivité est appréciée en mesurant la réception juridique et la réception sociale en Mauritanie de la Convention 29 sur le travail forcé, de la Convention 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et de la Convention 182 sur les pires formes de travail des enfants. La réception juridique des conventions est mesurée par un examen de l’intégration de leurs dispositions dans le droit national mauritanien. La réception juridique comprend également l’appréciation du contrôle du respect des conventions en territoire mauritanien. La réception sociale fait référence, quant à elle, aux stratégies de mise en œuvre des conventions de l’OIT par le Gouvernement mauritanien à travers ses programmes et ses politiques. Notre analyse démontre que l’effectivité des Conventions 29, 138 et 182 de l’OIT en ce qui concerne l’éradication du travail des enfants en Mauritanie est, selon nous, partielle. Dans l’ensemble, la situation tend à s’améliorer et le Gouvernement mauritanien tente de respecter l’esprit de ces conventions et de leur faire écho dans le droit national. Toutefois, il n’existe pas beaucoup d’information sur l’impact des programmes mis en place pour éradiquer le travail des enfants.
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Par une approche analytique, cette étude en éthique clinique a examiné la problématique de la demande d’assistance médicalisée pour mourir formulée dans le cadre des soins de fin de vie. Partant du fait que cette demande sollicite les soignants dans leur savoir et leur savoir-faire, surtout dans leur savoir-être, cette étude rend d’abord compte d’un fait : bon gré mal gré l’interdit de l’euthanasie par la loi et la déontologie médicale, ainsi que le débat contradictoire à son sujet qui dure déjà voici quelques décennies, il arrive de temps à autres que les soignants œuvrant en soins de fin de vie, soient confrontés à une demande d’assistance médicalisée pour mourir. Cette demande qui émane de certaines personnes en fin de vie et / ou de leurs proches, est souvent source de malaise pour les soignants à l’endroit de qui elle crée des défis majeurs et fait naître des dilemmes éthiques importants. Plus particulièrement, cette demande interroge toujours la finalité même des soins de fin de vie : est-ce que l’aide pour mourir fait partie de ces soins ? En réponse à cette question difficile, cette démarche réflexive de soignant chercheur en éthique montre qu’il est difficile de donner une réponse binaire en forme de oui / non ; il est difficile de donner une réponse d’application universalisable, et de définir une généralisable conduite à tenir devant une telle demande, car chaque cas est singulier et unique à son genre. Cette étude montre prioritairement que l’humanisation de la mort est à la fois un enjeu éthique important et un défi majeur pour notre société où la vie des individus est médicalisée de la naissance à la mort. En conséquence, parce que la demande d’assistance médicalisée pour mourir sollicite les soignants dans leur savoir et leur savoir-faire, cette étude montre toute l’importance de la réflexivité et de la créativité que doivent développer les soignants pour apporter une réponse constructive à chaque demande : une réponse humanisant le mourir et la mort elle-même, c’est-à-dire une réponse qui soit, sur le plan éthique, raisonnable et cohérente, une réponse qui soit sur le plan humain, porteuse de sens. D’où, outre l’axiologie, cette démarche réflexive montre que l’interdisciplinarité, la sémantique, l’herméneutique et les grilles d’analyse en éthique, constituent des outils réflexifs efficaces pouvant mieux aider les soignants dans leur démarche. Sur quelles bases éthiques, les soignants doivent-ils examiner une demande d’assistance médicalisée pour mourir, demande qui se présente toujours sous la forme d’un dilemme éthique? Cette question renvoie entre autre au fait que cette demande sollicite profondément les soignants dans leur savoir-être en relation des soins de fin de vie. Aussi bonnes les unes que les autres, qu’on soit pour ou contre l’euthanasie, plusieurs stratégies et méthodes d’analyse sont proposées aux soignants pour la résolution des conflits des valeurs et des dilemmes éthiques. Mais, ce n’est pas sur cette voie-là que cette étude invite les soignants. C’est plutôt par leur réflexivité et leur créativité, enrichies principalement par leur humanisme, leur expérience de vie, leur intuition, et secondairement par les différentes méthodes d’analyse, que selon chaque contexte, les soignants par le souci permanent de bien faire qui les caractérisent, trouveront toujours par eux-mêmes ce qui convient de faire dans l’ici et maintenant de chaque demande. C’est pourquoi, devant une demande d’assistance médicalisée pour mourir qui leur est adressée dans le cadre des soins de fin de vie, cette démarche éthique invite donc les soignants à être « des cliniciens créatifs, des praticiens réflexifs» . C’est pour cette raison, sur le plan proprement dit de la réflexion éthique, cette étude fait apparaître les repères de l’éthique humaniste de fin de vie comme bases axiologiques sur lesquels les soignants peuvent construire une démarche crédible pour répondre au mieux à cette demande. L’éthique humaniste de fin de vie située dans le sillage de l’humanisme médical , où l’humain précède le médical, renvoie au fait qu’en soins de fin de vie où émerge une demande d’aide à la mort, entre le demandeur de cette aide et le soignant, tout doit être basé sur une confiante relation d’homme à homme, même si du côté du soignant, son savoir être dans cette relation est aussi enrichi par sa compétence, ses connaissances et son expérience ou son savoir-faire. Basée sur l’humanité du soignant dans la démarche de soins, l’éthique humaniste de fin de vie en tant que pratique réflexive émerge de la créativité éthique du soignant lui-même et de l’équipe autour de lui ; et cette éthique se situe entre interrogation et transgression, et se définit comme une éthique « du vide-de-sens-à-remplir » dans un profond souci humain de bien faire. Car, exclue l’indifférence à la demande de l’assistance médicalisée pour mourir, son acceptation ou son refus par le soignant, doit porter sur l’humanisation de la mort. Cette dernière étant fondamentalement définie par rapport à ce qui déshumanise la fin de vie.
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Cette thèse porte sur le recours à des mesures restrictives du commerce par le Canada comme moyen de lutte contre le travail dangereux des enfants, dans un contexte de mise en œuvre de la responsabilité internationale d’un État en cas de non respect de la Convention de l’Organisation internationale du travail nº 182 sur les pires formes de travail des enfants. Bien que la capacité d’imposer des telles mesures se rapportant à des situations de travail dangereux des enfants soit analysée, essentiellement, du point de vue du droit de l’Organisation internationale du commerce (OMC), cette étude reste circonscrite à l’application de la Convention OIT 182. De plus, cette thèse veut fournir une analyse prospective de nature spéculative portant sur l’opportunité de recourir à de telles mesures en discutant de leurs éventuelles conséquences sur les enfants qu’on vise à protéger par ce moyen. La première partie de la thèse s’intéresse à la légalité d’éventuelles sanctions commerciales imposées par le Canada afin d’amener un pays membre de l’OMC dont il importe des produits à respecter la Convention OIT 182. La légalité de ces sanctions est abordée tant du point de vue du régime général du GATT que de celui des exceptions générales. Du point de vue du régime général, l’analyse porte notamment sur l’article III de cet accord relatif au principe du traitement national. Une fois constatée leur illicéité à l’égard de l’article III du GATT, seul l’article XX de cet accord peut être invoqué pour permettre le recours à ces mesures. Nous nous attardons plus particulièrement aux exceptions de l’article XX relatives à la protection de la moralité publique et à celle de la protection de la vie et de la santé humaine. La thèse aborde les conditions auxquelles est assujetti le recours aux exceptions de l’article XX retenues comme pertinentes, notamment celles de la « nécessité » des mesures et du respect des compétences étatiques. En outre, cette étude analyse les conditions d’application des mesures restrictives du commerce découlant du préambule de l’article XX. En ce qui concerne l’exception relative à la moralité publique, cette notion est discutée dans un contexte national spécifique, soit celui du Canada. La seconde partie de la thèse s’intéresse à l’opportunité de recourir à des mesures commerciales restrictives et leurs conséquences éventuelles sur les enfants dont la protection est recherchée. La démarche, qui est éminemment prospective, prend la forme d’une étude de cas portant sur un secteur productif qui n’a jamais connu dans les faits des sanctions commerciales, soit la production floricole en Équateur. Il s’agit d’un secteur caractérisé par la présence d’enfants en situation de travail dangereux impliqués dans la production de biens destinés à l’exportation. Notre recherche est de type exploratoire. De ce fait, elle ne vise pas à formuler des conclusions fermes quant aux effets des sanctions, mais plutôt à déceler les effets potentiellement bénéfiques ou nuisibles que les mesures restrictives du commerce pourraient avoir sur les enfants exploités, ainsi qu’à évaluer la contribution des sanctions commerciales à la solution du problème.
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Cotutelle entre l’Université de Montréal et l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne