824 resultados para Children -- Legal status
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For persons with disabilities, the activities that able-bodied people take for granted can be major, often insurmountable challenges. Attempting to enter a restaurant for lunch with friends can result in lengthy and adversarial litigation if the facility is not accessible to a person with a disability or other mobility impairment. This litigation would be initiated after the individual was effectively refused service; a refusal based on hislher personal physical characteristics. If a shopping mall is not equipped with "access amenities", then the disabled person may be excluded from shopping there and thus exercising consumer freedom. If workplaces are not equipped to accommodate the access needs of persons with disabilities, then those people are effectively barred from gainful employment there. If a municipal goveniment building is inaccessible to disabled persons, then they may be excluded from participating in council meetings. These are all activities that the majority of the population enjoys as a matter of course, in that they represent the functions of a free citizen in a free society. If a person is excluded from such activities because of some personal characteristic, then that person is subjected to differential or discr~minatory treatment. The guarantees provided in Canadian feden! and provincial rights legislation, are such that people are not to be discriminated againsL Where buildings and facilities othen\iise open to the public are not accessible for persens with disabilities, then those people are being discriminated against. To challenge these discriminatory practices, individuals initiate complaints through the administrative justice system. To address the extent to which this is a problem, many sources were consulted. Constitutional lawyers, tribunal members, advocates for the disabled and land use planners were interviewed. Case law and legislation were reviewed. Literature on citizenship theory, dispute resolution and dispute avoidance was compiled and assessed. And, the field of land use planning was analyzed (drawing on the WTiter's educational and experiential background) as a possible alternative method for effecting systemic access for persons with disabilities. The conclusion of this study is that there does exist a proactive method for assuring access, a method that can apply the systemic remedy needed to deal with this problem. The current method, which is an adversarial and piecemeal complaint process, has proven ineffective in remedying this discrimination problem~ Failure to provide an appropriate remedy means that persons with disabilities will not enjoy the degree of citizen status enjoyed by the able-bodied. This is the current circumstance, and since equity is the aim of rights legislation, and since such legislative and administrative frameworks have failed in that purpose, then an alternative method is necessary. An alternative model is the one in which land use planning is based. It has conflict avoidance and conflict minimization as underpinnings. And, most importantly, land use planning is already a proyen method of combatting discrimination.
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (L.L.M.) Option recherche"
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Depuis la création de l'Union soviétique jusqu'à sa dissolution, la mer Caspienne appartenait à l'Iran et à l'URSS, qui constituaient ses deux seuls États riverains. Ces derniers avaient convenu de gérer la Caspienne «en commun », selon un régime de condominium, dans deux accords bilatéraux signés en 1921 et 1940. Cependant, après le démembrement de l'Union soviétique en 1991, trois nouveaux États indépendants et riverains de la Caspienne (1'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan) se sont ajoutés à l'équation, et ont exigé une révision du régime juridique conventionnel en vigueur. Ainsi, des négociations multilatérales ont été entamées, lesquelles ont mis en relief plusieurs questions juridiques faisant l'objet d'interprétation divergente: Le régime juridique conventionnel de 1921 et de 1940 (établissant une gestion en commun) est-il toujours valable dans la nouvelle conjoncture? Les nouveaux États riverains successeurs de l'Union soviétique sont-ils tenus de respecter les engagements de l'ex-URSS envers l'Iran quant à la Caspienne? Quel est l'ordre juridique applicable à la mer Caspienne? Serait-ce le droit de la mer (UNCLOS) ou le droit des traités? La notion de rebus sic stantibus - soit le « changement fondamental de circonstances» - aurait-elle pour effet l'annulation des traités de 1921 et de 1940? Les divisions administratives internes effectuées en 1970 par l'URSS pour délimiter la mer sont-elles valides aujourd'hui, en tant que frontières maritimes? Dans la présente recherche, nous prendrons position en faveur de la validité du régime juridique établi par les traités de 1921 et de 1940 et nous soutiendrons la position des États qui revendiquent la transmission des engagements de l'ex-URSS envers l'Iran aux nouveaux États riverains. Pour cela nous effectuerons une étude complète de la situation juridique de la mer Caspienne en droit international et traiterons chacune des questions mentionnées ci-dessus. Le droit des traités, le droit de la succession d'États, la Convention des Nations Unies du droit de la mer de 1982, la doctrine, la jurisprudence de la C.I.J et les positions des États riverains de la Caspienne à l'ONU constituent nos sources pour l'analyse détaillée de cette situation.
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Depuis son entrée en vigueur en 1994, l’ALÉNA continue de soulever des questions quant à son applicabilité aux ressources en eau douce de ses parties, le Canada, les États-Unis et le Mexique. La principale critique veut que l’ALÉNA soit susceptible d’attribuer le statut de produit à l’eau douce. Le texte de l’ALÉNA ne semble pas interdire la marchandisation de l’eau douce, et la Déclaration conjointe de 1993 sur la non-applicabilité de l’ALÉNA à l’eau, formulée par les gouvernements du Canada, des États-Unis et du Mexique, ne permet pas non plus d’empêcher une telle éventualité, que ce soit en raison de sa formulation, de son contenu ou de son statut juridique. Les pressions visant à permettre une marchandisation de l’eau sont puissantes. Or, la marchandisation de l’eau douce comporte des conséquences négatives qu’il importe de prendre en considération et de présenter dans le cadre de ce mémoire de maîtrise.
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Ce mémoire propose un portrait global et une critique de l'état du droit canadien relatif au statut juridique des municipalités. L'adage voulant que les municipalités constituent des créatures des législatures ne possédant aucun statut constitutionnel est un héritage du droit américain (théorie du Dillon 's rule) de la fin du 1ge siècle. Or, plusieurs États américains ont introduit très tôt le principe du home rule (autonomie locale) dans leurs constitutions. Le Canada n'a pas fait de même et les institutions municipales ne sont toujours pas protégées dans la Constitution écrite. On constate toutefois une évolution de la législation et de la jurisprudence vers une augmentation de l'autonomie municipale. Notre hypothèse est que l'existence d'institutions municipales représentées par des élus et pourvues de pouvoirs autonomes dans les matières d'intérêt purement municipal fait partie de la Constitution non écrite. Les exceptions non écrites au pouvoir d'une province de modifier sa constitution interne, ainsi que les principes structurels de la démocratie et de la protection des minorités sont étudiés. Un statut protégé pour les municipalités est conforme au droit international et plusieurs États, dont la Californie et l’Italie, ont constitutionnalisé les pouvoirs locaux. Enfin, nous proposons diverses avenues inspirées du droit international et du droit comparé afin que le Canada, ou le Québec, reconnaisse expressément que l'existence de la troisième branche de gouvernement est protégée et que la Législature ne peut porter atteinte au caractère démocratique des municipalités, ni à leurs pouvoirs municipaux généraux.
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Depuis maintenant quelques décennies, les conseillers en génétique jouent un rôle de plus en plus important dans le domaine de la génétique médicale. Leur apport ainsi que l’importance de leur rôle sont aujourd’hui incontestables. Leur statut juridique, cependant, demeure incertain et requiert une analyse approfondie. En effet, n’étant pas reconnue par le Code des professions du Québec, la pratique du conseil génétique se trouve conséquemment privée de la protection octroyée par ce Code aux autres professionnels, notamment celle ayant trait au titre et à l’exclusivité des actes. Devant ce statu quo et dans l’optique de la protection du public, l’étude de la responsabilité civile du conseiller en génétique s’avère nécessaire. Trois obligations principales ressortent de cette analyse, soit les obligations de compétence, de renseignement et de confidentialité. En ce qui a trait aux conséquences juridiques de la non-reconnaissance, elles ne sont pas négligeables. En vérité, l’inertie du législateur québécois floue la relation qu’a le conseiller en génétique avec les autres membres de son équipe multidisciplinaire, et ce, surtout en ce qui a trait à la délimitation des actes qu’il peut prodiguer. En effet, ce dernier risque d’empiéter sur certains aspects de la pratique médicale et infirmière, engendrant ainsi sa responsabilité pénale. Finalement, il s’est avéré important de chercher des pistes de solutions étrangères pouvant se transposer au Québec. Le cas de la France se trouve à être un exemple pertinent, puisque le législateur français a reconnu législativement le conseiller en génétique en tant que professionnel et a protégé tant le titre que l’exclusivité des actes de ce dernier.
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Depuis quelques années, les États adoptent des politiques qui cherchent à séparer l’admission des réfugiés sur le territoire d’un État et l’attribution du statut de réfugié. En Europe, ce genre de politique est désigné par le terme externalisation. Cependant, par souci d’objectivité, nous avons choisi d’employer le terme extraterritorial. En effet, l’expression externalisation comporte en elle-même la critique de son objet. En Europe, aucune politique qui dissocie l’attribution du statut de réfugié et l’entrée sur le territoire d’un État n’a été mise en place, toutefois, cette idée fait partie des réflexions institutionnelles et elle reste un objectif de l’agenda européen. Ce mémoire cherche donc à analyser la proposition de traitement extraterritorial des demandes de statut de réfugié, faite en Europe, au regard de l’obligation la plus contraignante au sein du droit international des réfugiés : le principe de non refoulement. En ce sens, il sera nécessaire d'analyser l'étendue ainsi que les limites du principe de non refoulement, au regard de l’interprétation et de la mise en œuvre qui en sont faites. Ce mémoire démontrera que derrière une vive polémique sur la question, la proposition de traitement extraterritorial des demandes de statut de réfugié est compatible avec l’article 33 alinéa 1 de la Convention relative au statut des réfugiés.
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Depuis la désinstitutionalisation dans les milieux psychiatriques, il a été souvent mentionné qu’une augmentation des admissions dans les milieux carcéraux et de psychiatrie légale était en cours afin de prendre soin des personnes atteintes de troubles mentaux graves (TMG). Parallèlement, plusieurs auteurs ont rapporté que les individus ayant des troubles mentaux sévères sont plus à risque de perpétrer des gestes antisociaux ou de violence. À l’égard de cette problématique, nous soutenons le modèle de la spécificité clinique. Celui-ci précise que des profils psychopathologiques particuliers augmentent le risque de violence, conduisent à différents types de fonctionnement social et articulent la demande de soins. L’environnement a, de plus, un effet modulateur au niveau du fonctionnement distinctif de l’individu. Une relation bidirectionnelle se construit entre la spécificité psychopathologique et l’environnement, plus particulièrement en ce qui a trait aux relations interpersonnelles, au milieu socioéconomique, au patron d’utilisation des services de psychiatrie et à l’interaction avec le système de justice qui déterminent subséquemment le type de prise en charge ou le statut légal du patient. Afin d’appuyer ce modèle, les profils des patients atteints de TMG en fonction des statuts légaux, du milieu de soins (psychiatrie générale et psychiatrie légale) et de l’utilisation des mesures d’isolement et de contentions ont été examinés. Les patients ont été évalués par des mesures sociodémographiques (indicateurs du fonctionnement social, des relations interpersonnelles et du milieu socioéconomique), psychodiagnostiques (SCID-I et II) et de la psychopathie. De même, le dossier criminel, les dossiers médicaux hospitaliers et administratifs (MED-ECHO et RAMQ) ont été observés. Les devis étaient rétrospectifs. Par ailleurs, au niveau de l’interaction entre les services de psychiatrie et l’individu atteint d’un TMG, nous avons exploré la perception subjective des intervenants en santé mentale quant à l’agressivité et la violence. Nous avons considéré l’impact de cette perception sur la manière d’offrir des soins, plus particulièrement en ce qui a trait aux mesures coercitives (mesures d’isolement avec ou sans contentions), lors des hospitalisations. Les cinq études ont appuyé l’idée d’une spécificité clinique tant sur le plan des profils cliniques des individus que sur la manière d’offrir les services, spécialement au niveau des mesures de contrôles. Les caractéristiques de la personne et de l’environnement semblent de ce fait jouer un rôle important dans le type de services que recevra un individu souffrant de TMG. Ces travaux ouvrent sur la possibilité de mieux déterminer l’étiologie et la gestion de la violence de même que la manière dont le système s’occupe des patients à risque de violence.
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Dans cette thèse, nous partons des grands principes de justice pour démontrer la nécessité d’octroyer aux êtres sensibles nonhumains les droits moraux et légaux les plus fondamentaux. Dans un premier temps, nous nous penchons sur les principes sous-jacents aux droits fondamentaux de la personne : le principe d’égalité voulant que les cas similaires soient traités de manière similaire; la notion de droit fondamental, qui repose sur celle d’intérêt; le principe de l’égale considération des intérêts auquel mène le principe d’égalité; et, enfin, le concept d’intérêt, qui s’applique à tous les êtres sensibles. Cette première partie établit l’exigence d’accorder les droits les plus fondamentaux à tous les êtres possédant les intérêts que ces droits visent à protéger. Cela permet d’étudier trois droits particuliers et les intérêts qui les sous-tendent en examinant d’abord le droit à l'intégrité physique. Nous montrons que de nombreux animaux nonhumains sont des êtres sensibles, que tous les êtres sensibles ont, par définition, intérêt à ne pas souffrir et que, pour cette raison, ils devraient jouir du droit à l’intégrité physique. Le troisième chapitre est consacré au droit à la vie. Nous soutenons qu’il est raisonnable de supposer que tous les êtres sensibles, parce qu’ils peuvent jouir des bonnes choses de la vie, ont un certain intérêt à persévérer dans leur existence, intérêt qui, peu importe son intensité ou sa nature, doit être protégé par l’égal droit de vivre. Notre dernier chapitre se concentre sur le droit à la liberté. Nous montrons que cet intérêt est généralement interprété négativement et ne consiste qu’à pouvoir agir sans subir d’interférence. Nous soutenons que cette acception du concept de liberté nous force à reconnaître l’intérêt à être libre de tous les êtres sensibles et notre devoir de leur accorder un droit à la liberté. Nous ajoutons finalement que l’interprétation républicaine de la liberté nous incite à reconnaître à tous ces animaux un statut égal à celui des humains. Nous terminons cette réflexion en concluant que l'octroi des droits fondamentaux aux animaux sensibles implique que l’exploitation animale institutionalisée soit abandonnée et que les animaux conscients jouissent du statut de personne.
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L’eau a longtemps été considérée comme une ressource commune non susceptible d’appropriation et accessible à tous. De nos jours, toutefois, face à l’inégale répartition de l’eau sur la planète, à l’augmentation constante de la population et à la multiplication des usages qui entraînent la surexploitation et la pollution des ressources hydriques, l’eau prend une valeur nouvelle. L’eau devient de plus en plus un enjeu stratégique, politique et commercial. En conséquence, la redéfinition du statut juridique de l’eau devient un objet de débat important. Ce débat est avant tout un débat rhétorique et une « bataille » idéologique entre des groupes qui soutiennent différentes approches et qui cherchent à obtenir le monopole de la nouvelle réalité et créer ainsi le nouveau droit. Deux grandes approches s’affrontent pour redéfinir la ressource. La première, celle qui envisage l’eau comme un bien économique, soutient que pour éviter les problèmes de gaspillage et de pollution, l’eau doit être soumise aux lois de l’offre et de la demande. La deuxième, celle qui considère l’eau comme une chose commune, non appropriable et hors commerce, soutient que la valeur d’une ressource aussi vitale que l’eau ne peut être établie par les lois du marché puisque cette alternative ne permet pas d’assurer l’accès à l’eau aux plus démunis de la société. Cette approche prône également la reconnaissance d’un droit humain à l’eau. Notre thèse tente de déterminer comment s’effectue le choix du statut juridique de l’eau, et ce, tant au Québec qu’au Mexique. Notre question de recherche est traitée selon une perspective constructiviste en vertu de laquelle le statut juridique de l’eau serait une réalité « construite » et le nouveau droit serait le résultat des luttes, des oppositions et des compromis entre les acteurs sociaux impliqués. Notre terrain d’étude est le Québec et le Mexique. En effet, ce sont des territoires intégrés économiquement par le biais de l’ALENA où l’on observe des variations importantes en termes de ressources, de prélèvements et de consommation. Au Québec, nous analysons le débat qui a eu lieu lors de la Consultation sur la gestion de l’eau au Québec (1999), notamment les discours concernant le statut de l’eau, la gestion publique/privée des services d’eau et l’exportation en vrac de la ressource. Au Mexique, nous analysons les représentations des acteurs sociaux à l’occasion de l’adoption de la Loi des eaux nationales de 1992, notamment les questions qui comportent un lien étroit avec la symbolique de l’eau. Or, nous avons remarqué que le résultat de ces constructions sociales au sein de ces territoires est complètement différent. Au Québec, on a confirmé le statut de l’eau en tant que chose commune, tandis qu’au Mexique, c’est plutôt la symbolique de l’eau en tant que bien économique qui a été adoptée dans la nouvelle législation portant sur l’eau.
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De manière générale, ma thèse examine les mécanismes des processus sociaux, économiques et politiques ayant contribué, souvent de manière contradictoire, à la (re)définition des critères d’adhésion au sein de la nation et de l’Etat. Elle le fait par le dialogue au sein de deux grands corps de littérature intimement liés, la citoyenneté et le transnationalisme, qui se sont penchés sur les questions d’appartenance, d’exclusion, de mobilité et d’accès aux droits chez les migrants transnationaux tout en soulignant la capacité accrue de l’Etat à réguler à la fois les déplacements de personnes et l’accès des migrants aux droits. Cette thèse remet en question trois principes qui influencent la recherche et les programmes d’action publique ayant trait au transnationalisme et à la citoyenneté des migrants, et remet en cause les approches analytiques hégémoniques et méthodologiques qui les sous-tendent. L’étude a été menée à deux niveaux distincts d’analyse empirique et analytique. D’une part, nous examinons les « technologies de la citoyenneté » (Ong 2003, Fujiwara 2008) qui ont été développées par le gouvernement pour transformer l’Argentine en une nation latino-américaine diverse et inclusive pendant la dernière décennie, en nous intéressant particulièrement à la création, par le Kirchnerisme, d’une « nouvelle légalité » pour les Paraguayens, les Boliviens et les Péruviens résidant dans le pays. D’autre part, nous analysons la « dimension horizontale des processus de citoyenneté » (Neveu 2005, Pickus and Skerry 2007, Gagné and Neveu 2009) chez ces migrants dans des aires urbaines, périphériques et rurales du partido de La Plata. Plus spécifiquement, nous examinons dans quelle mesure les conditions socioéconomiques des migrants ont changé suite à leur nouveau statut légal (en tant que ressortissants du MERCOSUR en Argentine, dont les droits sont égaux à ceux des citoyens) et aux politiques de « citoyenneté inclusive » déployées par le gouvernement. Cette thèse se penche particulièrement sur les fondations et l’incarnation (« embodiment ») des droits en examinant comment le nouveau statut légal des migrants se manifeste au quotidien en fonction de a) où ils vivent et travaillent, et b) leur statut social perçu par les autres migrants et non-migrants. D’une part, nous examinons les aires urbaines, périphériques et rurales de La Plata en tant que « zones de souveraineté graduée » (Ong 1999), où des régimes de gouvernementalité locaux spécifiques se sont développés en lien avec l’installation de groupes ethniques souvent distincts, et dont les droits et devoirs diffèrent de ceux d’autres zones. D’autre part, nous étudions la façon dont le statut social est produit à travers les interactions sociales quotidiennes en transposant des distinctions construites socialement telles que race, classe, genre et origine nationale, en systèmes d’exclusion formels (Gregory 2007). Notre analyse ethnographique de ce que nous appelons les « expériences de légalité » des migrants démontre que leur égalité formelle vis-à-vis des Argentins, loin d’être simplement donnée comme un nouveau statut légal uniformément garanti pour tous, est à la fois inégalement vécue par les divers migrants, et différemment respectée dans les zones géographiques dirigées par divers régimes de gouvernementalité (Foucault 1978).
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Aboriginal rights are rights held by aboriginal peoples, not by virtue of Crown grant, legislation or treaty, but “by reason of the fact that aboriginal peoples were once independent, self-governing entities in possession of most of the lands now making up Canada.” It is, of course, the presence of aboriginal peoples in North America before the arrival of the Europeans that distinguishes them from other minority groups in Canada, and explains why their rights have special legal status. However, the extent to which those rights had survived European settlement was in considerable doubt until as late as 1973, which was when the Supreme Court of Canada decided the Calder case.2 In that case, six of the seven judges held that the Nishga people of British Columbia possessed aboriginal rights to their lands that had survived European settlement. The actual outcome of the case was inconclusive, because the six judges split evenly on the question whether the rights had been validly extinguished or not. However, the recognition of the rights was significant, and caught the attention of the Government of Canada, which began to negotiate treaties (now called land claims agreements) with First Nations in those parts of the country that were without treaties. That resumed a policy that had been abandoned in the 1920s, when the last numbered treaty was entered into.
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Cet article aborde le degré de protection en matière de vie privée accordé au courrier électronique par les tribunaux nord-américains. L’auteur dresse un portrait général de la jurisprudence canadienne et américaine actuellement disponible en la matière, en concentrant ses propos sur l’expectative de vie privée des employés ainsi que sur les droits de l’employeur d’accéder à leurs courriels dans un contexte de relations de travail. Alors que les tribunaux canadiens abordent la problématique en procédant par analogie, c’est-à-dire par comparaison du courriel avec des modes de communication plus traditionnels (i.e. le téléphone et le courrier), les tribunaux américains font une analyse interprétative du 4ème amendement de la constitution des États-Unis et des droits statutaires accordés par l’Electronic Communications Privacy Act de 1986 et le Privacy Protection Act de 1986. L’auteur précise que les dispositions législatives actuelles présentent d’importantes lacunes rendant difficile leur application aux courriels.
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Dans le domaine des brevets d'invention, la notion d'inventeur pose des difficultés particulières dans le contexte universitaire. L'une d'elles concerne l'identification de l'inventeur. La loi canadienne est très claire sur ce point: un brevet est accordé « à l'inventeur ». Cela peut être problématique quand on a affaire à une équipe de chercheurs composée de personnes qui n'ont pas le même statut: professeur régulier de l'Université, professeur chercheur payé par une subvention de recherche, chercheur qui s'est joint temporairement à l'équipe, étudiants gradués ou non, etc. Une autre problématique concerne la question de savoir si une Université peut prétendre qu'elle s'est fait céder les droits des brevetés, soit parce qu'ils ont le statut d'employé, ou par le libellé d'une clause dans une convention collective, ou par l'existence d'une politique adoptée sur ce sujet. Le présent texte cherche à faire connaître l'état du droit sur ces questions.