993 resultados para Charte canadienne des droits et libertés


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Avec l’entrée en vigueur de la Convention des droits de l’enfant (CDE) en 1990, la communauté internationale a formellement matérialisé sa volonté de faire des droits de l’enfant, des droits à protéger en tout temps. La CDE vient compléter le dispositif juridique mis en place par le droit international humanitaire (DIH) pour protéger lesdits droits en période de conflit et inspirera la Charte africaine des droits et bien-être de l’enfant. Les Etats s’engagent ainsi à en faire une réalité, quelles que soient les circonstances. Mais l’engagement juridique est confronté aux conflits armés internes qui remettent en cause les droits fondamentaux clairement énoncés, notamment le droit à la santé et à l’éducation et qui favorisent la violation de ces droits. Dans ce mémoire, nous nous sommes interrogés sur les éventuelles causes qui peuvent expliquer que les engagements juridiques ne soient pas politiquement traduits en réalité concrète. Il s’agit de vérifier si le dispositif juridique de protection ne porte pas en lui-même les germes de cette violation. Une autre hypothèse serait que l’absence de reconnaissance formelle de la responsabilité des groupes armés non étatiques impliqués dans ces conflits, en ce qui concerne le respect des droits pourrait être un élément qui favorise les violations. Ainsi, dans la première partie, après avoir retracé l’évolution historique et juridique de la reconnaissance des droits de l’enfant, nous nous sommes inscrits dans le contexte du conflit en Côte d’Ivoire entre 2002 et 2011, pour montrer les impacts des conflits armés internes sur la jouissance des droits de l’enfant, notamment à la santé et à l’éducation. La deuxième partie nous permet de relever d’une part, les insuffisances du dispositif de protection, les lacunes relatives à la non prise en compte formelle des entités armées non étatiques, et de faire des réflexions en termes de perspectives pour une meilleure effectivité du respect des droits de l’enfant en période de conflit armé non international, d’autre part.

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Cet essai est une analyse du régime juridique applicable aux accusés qui ont été reconnus non-responsables criminellement pour cause de troubles mentaux en vertu de l'article 16 du Code criminel. Nous exposons tout d'abord l'historique dudit verdict lequel mène à un suivi à double volets, soit juridique et médical, dont nous détaillons le cadre normatif dans une seconde partie. Le premier volet est assuré par une instance administrative alors que le second relève d'un hôpital. Le suivi à double volets sous-tend donc la cohabitation de deux domaines aux objectifs distincts, à savoir la protection de la société à l'égard d'un accusé ayant commis un acte criminel pour l'un et le traitement d'un patient psychiatrique pour l'autre. Les hôpitaux, et plus particulièrement les psychiatres, se retrouvent ainsi avec l'obligation de jongler avec le droit criminel, tout en poursuivant leur objectif principal, soit le traitement de leurs patients. Dans ce contexte, le présent essai tente d'étudier les conséquences potentielles de la rencontre de ces deux domaines sur les droits des accusés. En effet,la mise en place du suivi à double volets visait un respect plus adéquat des droits et libertés des accusés ainsi qu'une meilleure prise en charge médicale de leurs besoins aux fins de leur offrir un traitement approprié. Toutefois, les tensions existant entre le domaine juridique et celui de la santé permettent-elles vraiment d'atteindre de tels objectifs?

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Depuis quelques années, mais surtout depuis le 11 septembre 2001, les contrôles migratoires sont devenus le locus principal d’affirmation du pouvoir souverain dans les pays occidentaux. La mouvance sécuritaire actuelle semble avoir donné les outils conceptuels nécessaires aux États pour leur permettre d’amalgamer des notions autrefois distinctes, comme la sécurité et l’immigration, et d’en inférer des liens qui paraissent désormais naturels et évidents aux yeux du public. Le Canada s’inscrit aussi dans cette mouvance où l’immigrant et l’étranger sont désormais pensés en relation avec l’illégalité, la criminalité et le sujet de non-droit. En pratique, cela se traduit par la mise en œuvre étatique d’un pouvoir souverain qui se manifeste clairement et ouvertement dans le cadre de contrôles migratoires de plus en plus serrés et contraignants. Ainsi, alimenté par la justification sécuritaire, par l’affect de la peur et par la nécessité de combattre le terrorisme international, le Canada applique ses lois et ses politiques de manière à exercer un contrôle accru sur sa population, plus particulièrement sur les migrants en général, mais encore davantage sur les demandeurs d’asile et les réfugiés soupçonnés de terrorisme. La mise en œuvre de pratiques restrictives à l’endroit des demandeurs d’asile et des réfugiés est facilitée par une conviction très tenace. À la lumière de son comportement, le gouvernement canadien semble convaincu que l’exclusion, l’expulsion, voire le refoulement, à l’extérieur du territoire national des personnes jugées être de potentiels terroristes, permettront de renforcer la sécurité nationale. Cette conviction est elle-même supportée par une autre, à savoir la croyance selon laquelle le pouvoir souverain d’exclure quelqu’un du territoire est absolu et, qu’en situation d’exception, il ne peut être limité d’aucune manière par le droit international. Suivant ceci, la lutte antiterroriste s’exécute presque exclusivement par le rejet des éléments potentiellement dangereux à l’extérieur du pays, au détriment d’autres mesures moins attentatoires des droits et libertés, plus légitimes et plus à même de remplir les objectifs liés à la lutte au terrorisme international. Dans notre étude, par une relecture d’une décision paradigmatique de la Cour suprême du Canada, l’affaire Suresh, nous chercherons à ébranler ces convictions. Notre thèse est à l’effet que la prétention du Canada à vouloir en arriver à un monde plus sécuritaire, en excluant d’une protection internationale contre la torture et en refoulant de potentiels terroristes à l'extérieur de son territoire, constitue une entreprise vouée à l’échec allant potentiellement à l’encontre des objectifs de lutte au terrorisme et qui se réalise présentement dans le déni de ses obligations internationales relatives aux droits de l’Homme et à la lutte contre l’impunité. Généralement, à la lumière d’une analyse de certaines obligations du Canada dans ces domaines, notre étude révélera trois éléments, ceux-ci se trouvant en filigrane de toute notre réflexion. Premièrement, le pouvoir souverain du Canada d’exclure des individus de son territoire n’est pas absolu. Deuxièmement, le droit d’une personne à obtenir protection non plus n’est pas absolu et des mécanismes d’équilibrage existant en droit international permettent de protéger les personnes tout en s’assurant que le Canada ne devienne pas un refuge pour les terroristes potentiels. Troisièmement, le Canada est astreint à d’autres obligations internationales. Celles-ci protègent les personnes exclues d’une protection et forcent le gouvernement à lutter contre l’impunité.

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Cette thèse examine l’interprétation et l’application, par l’Haute Cour d'Israël (HCJ), de principes du droit international de l’occupation et du droit international des droits de la personne dans le traitement de requêtes judiciaires formulées par des justiciables palestiniens. Elle s’intéresse plus particulièrement aux jugements rendus depuis le déclenchement de la deuxième Intifada (2000) suite à des requêtes mettant en cause la légalité des mesures adoptées par les autorités israéliennes au nom d’un besoin prétendu d’accroitre la sécurité des colonies et des colons israéliens dans le territoire occupé de la Cisjordanie. La première question sous étude concerne la mesure dans laquelle la Cour offre un recours effectif aux demandeurs palestiniens face aux violations alléguées de leurs droits internationaux par l’occupant. La recherche fait sienne la position de la HJC selon laquelle le droit de l’occupation est guidé par une logique interne tenant compte de la balance des intérêts en cause, en l’occurrence le besoin de sécurité de l’occupant, d’une part, et les droits fondamentaux de l’occupé, d’autre part. Elle considère, en outre, que cette logique se voit reflétée dans les principes normatifs constituant la base de ce corpus juridique, soit que l’occupation est par sa nature temporaire, que de l’occupation découle un rapport de fiduciaire et, finalement, que l’occupant n’acquiert point de souveraineté sur le territoire. Ainsi, la deuxième question qui est posée est de savoir si l’interprétation du droit par la Cour (HCJ) a eu pour effet de promouvoir ces principes normatifs ou, au contraire, de leur porter préjudice. La réunion de plusieurs facteurs, à savoir la durée prolongée de l’occupation de la Cisjordanie par Israël, la menace accrue à la sécurité depuis 2000 ainsi qu’une politique de colonisation israélienne active, soutenue par l’État, présentent un cas de figure unique pour vérifier l’hypothèse selon laquelle les tribunaux nationaux des États démocratiques, généralement, et ceux jouant le rôle de la plus haute instance judiciaire d’une puissance occupante, spécifiquement, parviennent à assurer la protection des droits et libertés fondamentaux et de la primauté du droit au niveau international. Le premier chapitre présente une étude, à la lumière du premier principe normatif énoncé ci-haut, des jugements rendus par la HCJ dans les dossiers contestant la légalité de la construction du mur à l’intérieur de la Cisjordanie et de la zone dite fermée (Seam Zone), ainsi que des zones de sécurité spéciales entourant les colonies. Le deuxième chapitre analyse, cette fois à la lumière du deuxième principe normatif, des jugements dans les dossiers mettant en cause des restrictions sur les déplacements imposées aux Palestiniens dans le but allégué de protéger la sécurité des colonies et/ou des colons. Le troisième chapitre jette un regard sur les jugements rendus dans les dossiers mettant en cause la légalité du tracé du mur à l’intérieur et sur le pourtour du territoire annexé de Jérusalem-Est. Les conclusions découlant de cette recherche se fondent sur des données tirées d’entrevues menées auprès d’avocats israéliens qui s’adressent régulièrement à la HCJ pour le compte de justiciables palestiniens.

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Cette thèse examine l’interprétation et l’application, par l’Haute Cour d'Israël (HCJ), de principes du droit international de l’occupation et du droit international des droits de la personne dans le traitement de requêtes judiciaires formulées par des justiciables palestiniens. Elle s’intéresse plus particulièrement aux jugements rendus depuis le déclenchement de la deuxième Intifada (2000) suite à des requêtes mettant en cause la légalité des mesures adoptées par les autorités israéliennes au nom d’un besoin prétendu d’accroitre la sécurité des colonies et des colons israéliens dans le territoire occupé de la Cisjordanie. La première question sous étude concerne la mesure dans laquelle la Cour offre un recours effectif aux demandeurs palestiniens face aux violations alléguées de leurs droits internationaux par l’occupant. La recherche fait sienne la position de la HJC selon laquelle le droit de l’occupation est guidé par une logique interne tenant compte de la balance des intérêts en cause, en l’occurrence le besoin de sécurité de l’occupant, d’une part, et les droits fondamentaux de l’occupé, d’autre part. Elle considère, en outre, que cette logique se voit reflétée dans les principes normatifs constituant la base de ce corpus juridique, soit que l’occupation est par sa nature temporaire, que de l’occupation découle un rapport de fiduciaire et, finalement, que l’occupant n’acquiert point de souveraineté sur le territoire. Ainsi, la deuxième question qui est posée est de savoir si l’interprétation du droit par la Cour (HCJ) a eu pour effet de promouvoir ces principes normatifs ou, au contraire, de leur porter préjudice. La réunion de plusieurs facteurs, à savoir la durée prolongée de l’occupation de la Cisjordanie par Israël, la menace accrue à la sécurité depuis 2000 ainsi qu’une politique de colonisation israélienne active, soutenue par l’État, présentent un cas de figure unique pour vérifier l’hypothèse selon laquelle les tribunaux nationaux des États démocratiques, généralement, et ceux jouant le rôle de la plus haute instance judiciaire d’une puissance occupante, spécifiquement, parviennent à assurer la protection des droits et libertés fondamentaux et de la primauté du droit au niveau international. Le premier chapitre présente une étude, à la lumière du premier principe normatif énoncé ci-haut, des jugements rendus par la HCJ dans les dossiers contestant la légalité de la construction du mur à l’intérieur de la Cisjordanie et de la zone dite fermée (Seam Zone), ainsi que des zones de sécurité spéciales entourant les colonies. Le deuxième chapitre analyse, cette fois à la lumière du deuxième principe normatif, des jugements dans les dossiers mettant en cause des restrictions sur les déplacements imposées aux Palestiniens dans le but allégué de protéger la sécurité des colonies et/ou des colons. Le troisième chapitre jette un regard sur les jugements rendus dans les dossiers mettant en cause la légalité du tracé du mur à l’intérieur et sur le pourtour du territoire annexé de Jérusalem-Est. Les conclusions découlant de cette recherche se fondent sur des données tirées d’entrevues menées auprès d’avocats israéliens qui s’adressent régulièrement à la HCJ pour le compte de justiciables palestiniens.

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Ce texte a été rédigée dans l'optique d'un Colloque portant sur le thème « Un droit privé pour l'Union européenne ? » tenu à Reims les 31 janvier et 1er février 1997, où l'auteur a présenté une conférence exposant l'expérience canadienne relative aux relations entre systèmes de droit privés dans les unions d'États. Un résumé en français et en anglais sont disponibles.

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Thèse de doctorat effectuée en cotutelle avec la Faculté de droit de l'Université Jean Moulin Lyon III

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Versiones en español, inglés y portugués disponibles en Biblioteca

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Les Communautés européennes et l'Union européenne ont toujours exprimé leur engagement à respecter les droits de l'homme. Depuis la première Convention intergouvernementale chargée de la rédaction du projet de Charte des Droits Fondamentaux (1999-2001), une deuxième Convention a été organisée. La dernière a proposé le projet de Constitution pour l'Union européenne qui par la suite a été rejeté dans deux referenda nationaux et a soulevé de nombreuses questions sur la légitimité de l'Union et son avenir. Récemment, le Conseil de l'Union Européenne a décidé d'abandonner le projet de Constitution pour l'Union européenne et a ouvert la voie vers le traité modificatif. À part la légitimité de l'Union en tant que organisation internationale ou ordre juridique international et tous les problèmes auxiliaires que la constitutionnalisation implique, ce processus est inextricablement lié au sujet très controversé de la politique des droits de l'homme. Conformément au traité constitutionnel, la Charte d'un côté et la Convention européenne des droits de l'Homme de l'autre seraient devenu parties intégrantes du système constitutionnel européen. Par contre, le nouveau traité modificatif comprendra juste un renvoi à la Charte. Néanmoins, le problème de l'Union européenne demeure l'absence d'une politique cohérente avec toutes ses éléments - des instruments écrits contraignants, l'efficacité des voies de recours, une agence des droits de l'homme, un budget et un plan horizontal. Tandis que le traité constitutionnel sans pour autant résoudre tous ces problèmes a représenté un grand pas en avant dans cette direction, le nouveau traité semble être un compromis.

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D’une part, le développement scientifique dans le domaine pharmaceutique fournit des bénéfices substantiels à la santé des personnes, améliorant par conséquent leur qualité de vie. Toutefois, créer et mettre en marché une nouvelle substance thérapeutique n’est pas une tâche facile. Les laboratoires investissent du temps et de l’argent en recherche et développement pour y parvenir. D’autre part, malgré les bienfaits de la science et les efforts des chercheurs, les médicaments sont des produits potentiellement dangereux. Ils présentent des risques inhérents à leur nature, capables de causer des préjudices graves et irréversibles. D’ailleurs, la nature dangereuse de ces produits a incité l’instauration de normes qui imposent des critères stricts aux fabricants de médicaments dans le but de protéger le public. En suivant cette tendance mondiale, les législateurs brésilien et canadien ont instauré des régimes statutaires qui édictent des règles rigoureuses de conception, de fabrication et de commercialisation des médicaments. Néanmoins, à cause de la nature pénale et administrative de ces normes, elles ne sont pas efficaces lorsqu’il s’agit de dédommager le consommateur ou le tiers qui est victime du fait du médicament. Dans une telle situation, il faut recourir au droit civil dans le cas du Brésil et du Québec, ou à la common law dans les autres provinces canadiennes. Dans une étude comparée sur le sujet, nous avons appris que les droits civils brésilien et québécois ainsi que la common law canadienne ont des ressemblances très importantes, cependant en ce qui concerne l’exclusion de la responsabilité fondée sur le risque de développement scientifique, différentes solutions s’appliquent.

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Les femmes autochtones vivent une discrimination intersectionnelle, en ce qu’elle provient d’au moins deux sources: le genre et la race (ou la culture), et qu’elle est plus complexe que la somme de ses sources. Par conséquent, les revendications des femmes autochtones se situent sur au moins deux plans: elles ont des revendications comme autochtones au sein de la population canadienne et comme femmes à l’intérieur de leurs communautés. Partant de la prémisse que l’État canadien doit reconnaître le droit à l’autodétermination des peuples autochtones et par le fait même le droit autochtone, nous nous interrogeons sur les moyens qui permettraient aux femmes autochtones d’exercer l’influence nécessaire pour faire reconnaître et accepter leurs revendications politiques et juridiques dans les processus décisionnels de leurs communautés. Féminisme et revendications autochtones sont-ils nécessairement antinomiques? Pour certaines auteures autochtones, une approche libérale fondée sur la « structure des droits » est incompatible avec les valeurs autochtones. Comment surmonter ces objections en apparence inébranlables? Le problème des femmes autochtones est-il simplement une affaire de « droits » non reconnus? N’est-ce pas plutôt un problème de rapports de pouvoir à l’extérieur, mais également à l’intérieur, des communautés? Nous tentons dans ce qui suit de démontrer qu’au-delà d’un cadre théorique basé sur les droits de la personne, une approche basée sur le principe démocratique permettrait aux femmes autochtones de faire valoir leurs revendications en tant que femmes et en tant qu’autochtones d’une manière plus efficace. En effet, la participation démocratique de tous les membres de la communauté permettrait de contourner les problèmes théoriques liés à une dichotomie entre droits individuels et collectifs, en mettant l’accent sur le processus décisionnel plutôt que sur la valeur des décisions en découlant. Dans cette perspective, féminisme et revendications autochtones peuvent s’allier avantageusement.