878 resultados para Descentralização administrativa - Juazeiro do Norte (CE)


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Contient : « Et premièrement de Normandie » ; « Les fiez de la baillie de Rouen » ; « Les fiez monseigneur de Prayaux » ; « Les fiez Baudri de Longchamp » ; « Les fiez de Saint Odoyn » ; « Les fiez de l'abbé de Jemeci » ; « Les fiez de Pavelli » ; « Les fiez Barthelemy Dogon. Et premièrement de Grantemont » ; « Les fiez movans de Britoil » ; « Les fiez des chevaliers Guillaume de Saqueville » ; « Les fiez de Erchamfray » ; « Les fiez de la terre de Molins » ; « Les fiez de Sainte Scolaste » ; « Les fiez du seigneur de Merle » ; « Les fiez des Alençonnays » ; « Les fiez dou douaire de dame Adelice de Roye » ; « La baillie Pierre de Tilly ou chi[e]f de la duchie » ; « Les fiez de l'abbé du Mont Saint Michiel » ; « Ceuls ci tienent des eschaites du roy » ; « Ceuls ci tienent de l'onneur de Monbray, qui est en la main du roy » ; « Ceuls ci tienent de l'onneur de Braose » ; « Ceuls ci tienent de Nonant ce que Garin de Glapion tint » ; « Ceuls ci tienent du fié de Sainte Scolaste ce que icelui Garin tint » ; « Ceuls ci tienent du fié de Mampichon ce que ledit Garin tint » ; « Ceuls ci tienent des fiés du conte de Cestre » ; « Item du conte de Cestre » ; « Ceus ci tienent du fié de Cleville » ; « La Chastellerie de Gisors. Les fiés de la baillie de monseigneur Guillaume de La Ville Thierry » ; La chastellerie de Vernon » ; « La chastellerie de Pacy » ; « La chastellerie de Maante » ; « La chastellerie de Breval » ; « La chastellerie de Meullent » ; « La chastellerie de Chaumont » ; « La chastellerie de Annet » ; « La chastellerie de Nogent » ; « La chastellerie de Pontoise » ; « Ce sont les fiez que Jehan de Gisors tient de nostre seigneur le roy » ; « Les fiez de Robert de Poissy » ; « Les fiez Gautier Tirel en Veuquessin » ; « Les fiez qui sont tenus de Guillaume de Milly et lesquiex tient du roy » ; « L'enqueste de la valeur des fiez de la chastellerie de Poissy, faite de Thomas Macé et Bernart de Poissy, par les seremens de chevaliers anciens et preudommes, l'an de grace » 1217 ; « Les fiez de la baillie Renart de la Ville Tierry » ; « La baillie de Bonneville, qui est du bailliage Jehan de La Porte. Ce sont les fiez qui sont tenuz de la baronnie de Kanquerville, qui est en la main de nostre sire le roy par escheoite de par monseigneur Hugues de Montfort » ; « Les fiez du Val de Rueil » ; « Les fiez de la baillie de Occimières » ; « Ce sont les fiez qui sont tenus de duchié en la baillie de Lisiues... Ce sont les fiez des escheoites » ; « Les fiez qui sont tenus de l'evesque de Bayeux en la baillie de Bonneville... Les fiez du val de Rouen... Ces choses en la baillie de Coustances » ; Cinq pièces du 24 juin 1224, du 15 juin 1246, du mois de « juignet » 1246, du 11 octobre 1245, de novembre 1245, concernant le service de l' « ost » dû au roi par les evêques de Normandie, la promesse faite par « Raymon, viconte de Touraine », de bailler quand il en sera requis tous ses châteaux et forteresses au roi, la promesse de Gaucher de Châtillon de rendre au roi son château de « Damfront » à son commandement, la promesse faite par « Morise de Credon » de bailler au roi ses châteaux et forteresses à son commandement, la promesse faite par « PHELIPPE SAVARY, seigneur de Montbason », de bailler au roi son château de Montbason à son commandement ; « La baillie monseigneur Gieffroy de La Chapelle » ; « Les fiez de Manneville » ; « Les fiez de Saint Richier » ; « Les fiez de Mortemer » ; « Les fiez du chambellanc de Tancarville et X. fiez de la duchié » ; « Les chevaliers qui tiennent de l'abbaye de Fescant » ; « Les fiez qui sont tenuz du roy à Saint Quantin » ; « Les fiez tenuz du roy à Peronne » ; « Les fiez de Crespy en Valois » ; « Les fiez de Calni » ; « Les fiez tenuz du roy à Ribemont » ; « Les fiez tenuz du roy à La Ferté » ; « Les fiez que Jehan de Neele tient du roy » ; « Les fiez de la chastellainie de Montdidier par les seremens des chevaliers » ; « Le fié que Adam de Manencort tient du roy » ; « Le fié Girart de Ceri, qu'il tient du roy » ; « Les fiez de Remy » ; « Les fiez de la baillie Estienne de Hautviller » ; « Les fiez de la baillie de Bourges » ; « Les fiez du roy à Bourges et entour Bourges » ; « Les fiez mouvans de Exoldun » ; « Les fiez de la baillie Adam Heron. Et premièrement de Meleun » ; « Les fiez monseigneur Guy et Pierre de Dijon, frères de Saint Guillaume » ; « Les fiez de la chastellerie de Montlehery » ; « Les fiez que Guillaume de Silli tient du roy en la chastellerie de La Ferté » ; Les fiefs de « la chastellerie de Beaumont » ; « Les chasteaux que Aymart de Poitier,... Hemeri de Rochechoart,... Eracle de Monlaour » tiennent du roi. Mention de la reconnaissance que fit la reine de Chypre le « jour de la S. Martin d'yver » 1234, que le roi lui avait payé 40 000 livres tournois pour le comté de Champagne, les fiefs de Blois, Chartres, Châteaudun, Sancerre et leurs appartenances ; Les noms de ceux qui firent hommage au roi en 1241, 1243, 1244, 1245, 1246, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1260, 1261, 1287 ; « Ce sont les nons de ceuls de la conté de Bourgoigne qui sont tenuz de faire homage au roy et service en ses guerres » ; « Ce sont ceus qui tienent du roy en fié france et delivre, en Auverne » ; « Homages fais à Thibaut, roy de Navarre, de Champagne et de Brie, conte palatin, du commencement de son royaume, l'an de grace 1256 et depuis : Fiés de Troyes,... des Ylles et de Chaource,... Bar sur Sainne,... Saint Florentin,... Villemor,... Mery,... Peantium,... Pons sur Sainne,... Nogent sur Saine,... Bray,... Monstoreul,... Joy,... Prouvins,... Coulombiers en Brie,... Meaux,... Bar seur Aube,... La Ferté sus Aube,... Montclari,... Chaumont en Bassegny,... Montigni en Basseigni,... Nongent en Basseigny,... Montroyal,... Les Estranges,... Chasteau Thierri,... feoda de Ulcheyo,... les fiez de Fimes et de Nuilly,... Chastillon sus Marne,... Esparnay,... les fiez de Marueil et de Voies aus Lous,... les fiez de Vertuz et de Moymer,... Sezanne,... Chantemelle,... Vitri,... les fiez de Suppe et de Saint Elier,... les fiez de Sainte Manehout,... Buissi et Passavant » ; « Ce fu extrait d'un rolle de la chambre des comptes qui estoit ainsi intitulés par dehors et ainsi signez 8 : Les chevaliers et escuiers et autres, qui doivent service au roy et qui vinrent en l'ost de Foes, et confesserent par leurs cedules les services si comme il sont ci escrips » : a. « Le duc de Bourgoingne amena avec soi VII chevaliers bannerez qui estoient eulz L. de chevaliers, et li duc avoit autres chevaliers... ». (Fol. 239 et 240.) b. « Les chevaliers de la prevosté de Paris, d'Estampes et d'iluec environ, qui doivent service au roy ». (Fol. 240 à 242.) c. « Les chevaliers de Normandi (sic). La baillie de Roen,... la baillie de Caen,... les chevaliers de la baillie de Cauz,... les chevaliers de la baillie de Coustantin,... la baillie de Gisors ». (Fol. 242 à 248.) d. « Les chevaliers de la seneschaucée de Poitou ». (Fol. 248 et 249.) e. « Les chevaliers de la seneschaucée de Xainctonge ». (Fol. 249 à 251.) f. « Thoulouse, Auvergne, Agen et plusieurs autres baillies et seneschaucées ». (Fol. 251 à 253) ; « En un autre role de la chambre des comptes, duquel le signe est tel : 5, a l'on trouvé que ceuz qui s'ensivent doivent service, et ne desclerent pas quel. Et furent semons à Chynon à l'endemain des octaves de Pasques, pour aler sur la conté de La Marche, l'an de grâce 1242 » ; « En un autre role de la chambre des comptes, duquel le signe est tel : 4, ay trouvé que l'an de grace 1253 furent amonetés à Yssodun, au samedi devant la Nativité Nostre-Dame, au service : le conte de Sansuerre,... Item en yceli role est contenu ceus qui furent cemons au service, au samedi après la Nativité Nostre Dame, à Marteaus... les chers des abbaies... les communes qui envoièrent sergens de pié » ; « Item j'ai trouvé en un autre role les nons des abbayes qui doivent charroy au roy toutes fois que le corps du roy va en guerre, en quelque lieu que ce soit » ; « Item en un autre role de la chambre des comptes, duquel le signe est tel : Q, ay trouvé que ce sunt les services de Normandie et ceux yci sunt qui le doivent... » ; « Item en quel manière les nobles sunt punis qui furent amonetés en l'ost de Foix ». Acte de « PHELIPPE LE HARDI » ; « Arrest » contre les barons d'Auvergne qui disaient que quand le roi comme seigneur d'Auvergne les « veut mener en ost », il doit payer tous leurs dépens ; « En un role de la chambre des » comptes, « duquel le signe est : 3, a esté trouvé que l'an 1236... ceuz qui s'ensivent furent amonetez à III. sepmaines de la Penthecoste, à S. Germain en Laye, au service » ; « Item en un livre à ez couvert de cuir vert que l'on ot de mestre Pierre La Reue, sont trouvez escris le[s] services et les rebriches qui s'ensivent : Ceus cy-dessous escrips sont tenus à faire au roy ost et chevauchiée pour raison de sa terre d'Agen et des appartenances d'outre Garonne » ; « Ce sunt les nons de ceux qui doivent sommiers au roy » ; « Ce sunt les nons de pluseurs personnes de diverses parties du royaume de France, qui sunt tenu (sic) de faire hommaige au roy, si comme il appert par leur lectres : Primo, Hues, conte de Sainct Pol,... Gauchier de Chastoillon,... Geffroy de Sergines,... Jehans, sire de Neelle,... Geffroy, sires d'Aspremont,... Pierre de Courtivi,... Jehan, conte de Roci,... Henris, sires de Soilly,... Henri d'Avangour,... Jehan, sires de Bailleul,... Robert de Bazoches,... Mahi, sires de Montmorenci,... Jehan, sires de Neelle, est homme lige du roy... Item cil qui s'ensivent sunt homme dudit Jehan de Neelle, et sunt tenu du roy de cest fié mesmes... Raimont, conte de Thoart,... Guillaume, mareschal, conte de Pembroc,... Gautiers de Avesnes, contes de Blois,... La communautez de la ville de Sarlat... Les consoilliers et les bourgois de Montferrant,... Eudes, sires de Bourbon, filz du duc de Bourgoinne,... Raymont, viconte de Tourenne,... » ; Hommes liges du roi « à rachat haut et bas, sens estage... »; seigneurs de La Roche sur Yon ; hommes liges du roi « pour cause de la contée de Poitiers... Ce sunt les hommaiges du roy pour cause du conté de Poitiers, pour raison de la chastellenie de Fontunac... Ce sunt les homaiges dehuz au roy pour cause de la conté de Poitiers, de la chastelenie de Niort... Ce sunt les hommaiges du roy pour cause de la contée de Poitiers, dehuz pour raison de la terre que messire Guiz de Rochefort fourfist, et pour raison de la terre conquestée suer le conte de La Marche... Hommaiges de la terre conquestée à Sançay suer le conte de La Marche,... Ci après s'ensivent les rentes et les yssues des terres qui sunt en l'onneur de sainct Maxent et environ ces lieux... Ce sunt les rentes et les yssues de Cherveux des terres conquestez suer le conte de La Marche... Ce sunt les rentes et les yssues des terres et des foresteries de Sancey et environ... Ce sunt les hommaiges du roy pour cause de la conté de Poitiers des terres fourfaites, et premièrement en la chastellerie de Sainct Sauvin... Ce sunt les hommaiges de Montmor... Ce sunt les hommaiges deus au roy pour cause du demaigne de la contée de Poitiers... »

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« Cy est l'extraict du livre de Navarre, maistre herault du tres noble, tres chrestien et tres puissant roy de France, contenant le blazon et deviz des armes de tous les roys chrestiens, princes et seigneurs du sang de France, et aultres barons, baneroys, bacheliers et chevalliers du pais de France, Normandye », etc., « lequel present extraict a esté faict sur ung gros livre en parchemin, d'antienne escripture, cousu entre deux aiz, intitullé en son commencement : Cy commence les anciennes histoires d'oultremer, appartenant et estant en la saisine et possession des seigneurs de Rubery, surnommés d'Estimoy, et aussy semblable livre en langaige picart, ches ung nommé Jehan Delarue, bourgeoys de Baieulx, de l'art et mestier de paintre et vitrier ; aultre en la maison du Sr de Beuville ; et aultre entre les mains de André Le Hagaye, paintre et ymaginier demourant à Caen ».

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Contient : Le récit de cette seconde navigation commence par un discours adressé au roi François Ier ; Après ce discours, le récit s'ouvre (fol. 3) par : « Le dimanche jour et feste de la Pandecoste XVIme jour de may aud. an mil cinq cens trente cinq, du commandement du cappitaine et bon voulloir de tous, chascun se confessa et ressumes tous ensemblement nostre createur en l'eglise cathedral dudict Sainct-Malo... ». Derniers mots : « ... le priant, faisant fin à nostre navigation, nous donner sa grâce et paradis à la fin. Amen »

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Premiers mots : « Ytalie, selon les discriptions de Plinius et de Solinus, qui furent grans hystoriens et cosmographes, fut premierement des Grecs appellée Hesperia... ». Derniers mots : «... Item les barons dudit royaulme de Secile... Somme de toutes les parties dessusdictes : quatre millions CC. XXVII. M. ducatz ». Lettres ornées.

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Contient : « Relation de ce qui s'est passé », le 6 juin, dans l'île de la Conférence, entre les deux rois, pour la prestation du serment de la paix des Pyrénées et la signature du traité, ainsi qu' « à la ceremonie faite à St Jean de Luz, pour » le renouvellement du « mariage de Sa Maté, le [9e] juin 1660 ». Ciboure, 10 juin 1660

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Contient : 1 Lettres par lesquelles « ALBERT et ISABEL CLARA EUGENIA, infante d'Espaigne, par la grace de Dieu archiducqz d'Austrice », donnent la charge de premier roi d'armes, vacante par le décès de Philippe Borluut, à « Adrien de Riebeke, escuyer... à condition expresse que, moyennant » les gages et profits attachés audit office de premier roi d'armes, il sera « obligé de prendre et avoir en sa garde la librairie » de la « court comme a faict ledict Phelippe Borluut,... Donné en nostre ville de Bruxelles, le second jour de may, l'an de grace 1611 ». Copie ; 2 Lettres des mêmes archiducs « à... Philippe Stercke, conseillier et commis, et Paul de Croonendaele, aussy conseillier, garde des chartres et greffier de noz demaines et finances », leur mandant que incontinent ils procèdent et entendent « soigneusement et diligemment à reveoir et visiter le dernier inve[n]toire » des livres de la librairie de la cour, « l'ampliant de tout ce que depuis la confection d'icelluy a esté de plus mis en mains dudict feu Borluut, avecq speciffication d'où il est venu, et le diminuant de ce qu'en pourroit avoir esté osté et levé, là, où et à quy il auroit esté délivré et distribué », le tout pour aboutir au renouvellement dudit inventaire et faire délivrance pertinente desdits livres « ès mains dudict de Riebeke », etc. Bruxelles, 7 septembre 1611. Copie ; a Ancien fonds ; b « Aultres livres en toutes sciens et universes langues, procedans de la librairie dont feu le president Viglius avoit eu charge, ausquelz ont presentement esté joinctz les livres que depuis le premier de may XVe quatrevingtz quatorze l'on a recouvert de pluisieur imprimeurs, selon l'ordonnance de feu l'archiducq Ernest, et conte de Fuentès, lesdicts livres nouveaulx inventoriez à la fin du chapiltre, où il appertient, selon les matières dont ilz traictent » ; A la fin dudit inventaire est premièrement la copie, collationnée à l'original, du certificat de remise par les commissaires ci-dessus désignés desdits livres ès mains d'Adrien de Riebeke, certificat daté de Bruxelles, 20 décembre 1617 ; secondement, la copie du certificat de réception desdits livres par Adrien de Riebeke, qui promet d'en faire bonne garde. Même date ; Lettres des mêmes archiducs, par lesquelles ils déclarent avoir déchargé Adrien de Riebeke de la garde des livres de la librairie de la cour et avoir commis ce soin, avec le titre de bibliothécaire, à « messire Aubertus Miraeus, presbtre, prothonotaire appostollicque, licentié en la saincte theologie, chanoisne de l'eglise cathedralle d'Anvers et chappellain de » leur « oratoire ». 20 septembre 1617 (sic). Copie ; « Aultre copie ». Acte portant que lesdits archiducs ont commis « François de Kinschot, conseillier et greffier de leurs finances » à l'effet de « proceder et entendre soigneusement et diligemment à reveoir et visiter le dernier inventoire desdicts livres, et l'ampliant de tout ce qui, depuis la confection d'icelluy, a esté de plus mis ès mains dudict Riebeke ; recepvoir le renseignement qu'il en fera, et proceder au renouvellement dudict inventoire, faire delivrance pertinente desdicts livres ès mains dudict Miraeus, signer et veriffier ledict inventoire et le faire signer par ledict Miraeus, luy delaissant ung double dudict inventoire... ». Bruxelles, 22 septembre 1617 ; « Ampliation de l'inventoire precedent, faict en janvier 1618, par François de Kirschot », contenant l'indication des livres entrés dans la librairie de la cour depuis la confection dudit precedent inventaire, le tout remis par ledit Kinschot audit Aubertus Miraeus, qui en donne reçu à la fin de ladite ampliation, le 31 janvier 1618. Copie collationnée

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Contient : 1 « Charta pro consulibus et habitatoribus villae de Florentia. Charte en faveur des habitants de la ville de Florence en la senechaussée de Toulouze. Trésor des chartes, pièce 630 du registre 80, page 396 ». Acte, en latin, du roi JEAN. Novembre 1350 ; 2 « Edit du roy HENRY IV, concernant les duels, donné à Blois, au mois d'avril 1602, registré au parlement le 7e juin suivant » ; 3 « Observations sommaires sur la jurisdiction des connetable et maréchaux de France » (fol. 19-31), suivies de reflexions sur ces observations (fol. 33-38) ; d'un relevé des édits et déclarations concernant la connétablie et la juridiction des maréchaux (fol. 39) ; d'une pièce imprimée intitulée : « Articles extraits des edits, ordonnances, declarations du roi et arrêts du conseil d'Etat, concernant les offices du point d'honneur », de 1693 à 1771 (fol. 41-44) ; d'une autre pièce imprimée, portant pour titre : « Articles extraits des ordonnances, edits et declarations, ou les Douze anciens articles fondamentaux enregistrés en la cour et publiés en la communauté des avocats et procureurs, dits vulgairement l'Ordonnance de 1356, pour la justice militaire et jurisdiction royale, civile, de police et criminelle du siege general de la connestablie et mareschaussée de France, à la table de marbre du Palais à Paris, universelle pour tout le royaume » ; 4 « Observations au sujet de l'arrêt de la cour, du 9 may 1767 », concernant les « soy-disants jésuites » ; 5 « Projet de requisitoire et de jugement de la connetablie » concernant les jésuites ; 6 « Arrest de la chambre des comptes, qui, en execution de l'ordonnance du 15 janvier 1573 et de la declaration du roi du 6 janvier 1574, enregistrées les 3 avril 1573 et 12 fevrier 1574, ordonne que les commissaires des guerres, controleurs, tresoriers, payeurs, de la gendarmerie, feront enregistrer leurs provisions au siege de la connétablie, avec déclaration de leur residence et domicile, et en outre les payeurs, les actes de leurs cautions, et fait defenses aux tresoriers, payeurs de leur payer à l'avenir leurs gages qu'en rapportant copie collationnée, pour une fois seulement, desdits enregistrements faute de quoi lesdits gages ne seront passés au jugement de leurs comptes. Du 23 août 1746 ». Pièce imprimée ; 7 « Articles extraits des anciennes ordonnances, edits et declarations, arrests et reglemens, pour etablir la necessité où sont les commissaires, controlleurs, tresoriers et payeurs generaux ou particuliers, ordinaires ou extraordinaires des guerres, de la maison du roy, de la cavalerie legère, des regimens et garnisons, et autres, de faire enregistrer au siège général de la connétablie et marechaussée de France, à la table de marbre du Palais à Paris, leurs lettres de provisions, actes de reception de caution et departement, y envoyer les roles des montres, et y declarer le lieu de leur residence et le nom de leurs cautions, sous peine de ne pouvoir être payés de leurs gages, qui ne pourront être alloués sans cette formalité, dans les comptes des tresoriers et payeurs, comme aussi l'obligation où ces officiers sont de proceder sur les actions qui leur sont intentées au sujet des fonctions dépendantes de leurs charges et maniement, de même que pour les contestations qui leur surviennent pour raison de leurs ventes d'offices, vente volontaire ou forcée par saisie reelle et adjudication en justice dans ce tribunal, où ils ont leurs causes commises exclusivement à toutes autres cours et juges, sans que le committimus ni l'evocation puisse avoir lieu, dont ils sont conseillers nés par la seance et voix deliberative qu'il a plu à Sa Majesté leur y accorder en certain cas, et dans lequel, par cette raison, leurs informations de vie et moeurs et leurs assemblées doivent se faire ». Paris, 1746. Pièce imprimée ; 8 « Arrest du conseil d'Estat du roi, qui, sans s'arrêter à l'arrêt du parlement de Besançon, du 20 novembre 1731, ni à tout ce qui s'en était ensuivi, ordonne que le procès encommencé contre les nommés Antoine Le Noir et François-Marie de La Croix, cavaliers de marechaussée, à la résidence d'Orgelet, pour raison de sommes par eux induement exigées d'un prisonnier par eux conduit dans les prisons de la conciergerie dudit parlement de Besançon, sera fait et jugé par les officiers du siège de la connétablie, conformement à la sentence dudit siège, du 13 decembre 1731, fait défense aux officiers du parlement de Besançon de prendre aucune connoissance des abus, excès et malversations commis par les officiers et archers de marechaussée dans l'exercice de leurs charges et commissions. Du 16 fevrier 1732 » ; Autre « arrêt du conseil d'Estat du roi, qui renvoye au siége de la connetablie la connoissance des accusations intentées contre le nommé Jean-Baptiste Lambert, cavalier de la marechaussée du département d'Arras, pour raison d'excès pretendus par lui commis en la personne d'un habitant de la ville de Lille en Flandre, qu'il avoit arrêté en vertu de l'ordre verbal de son lieutenant ; casse et annulle le decret de prise de corps decerné à ce sujet par les maieur et echevins de Lille, contre ledit Lambert, et leur fait défenses de rendre de pareils jugemens à l'avenir, et de connoître des fautes, abus et malversations qui pourroient être commis par les officiers de la marechaussée dans l'exercice de leurs fonctions, à peine de nullité, et de repondre en leurs propres et privés noms des dommages et intérêts desdits officiers ; ordonne que ledit arrêt sera enregistré au greffe de l'hôtel de ville. Du 12 juillet 1737 » ; 9 « Discussion elevée entre la connetablie et le parlement de Besançon, au sujet de la competence de la connetablie » ; a « Remontrance du parlement de Besançon » ; b « Observations sur les remontrances du parlement de Besançon » ; c « Projet de reponse » par JOLY DE FLEURY, procureur général au parlement de Paris, « à une consultation de M. le garde des sceaux » au sujet des remontrances susenoncées, 16 juin 1782 ; Double des pièces qui font l'objet des articles ci-dessus, cotés a, b, c ; 10 « Memoire pour le sieur Joly prévôt de la connetablie et marechaussée de France, à la suite et près la personne de feu monsieur le marechal de La Feuillade, qui traite de l'origine, des pouvoirs, fonctions, privileges et exemptions, ensemble des juges des privileges, des prevôts, officiers et archers, gardes de la prevôtés à la suite, et près la personne de chacun de messieurs les maréchaux de France, pourvus par le roi sur leur nomination » le tout rédigé par « Noirot, procureur » et publié « à Paris au Palais » en 1744. Pièce imprimée de 28 pages ; 11 « Autorités qui établissent le droit au siége de la connétablie de connoître et juger, souverainement et sans appel, les cas prévôtaux, en appellant audit siége les anciens avocats de la cour au nombre porté par l'ordonnance, et faisant juger la compétence à la Tournelle du parlement ». Les autorités citées sont comprises entre les années 1549-1647. Pièce de 8 pages in-4° imprimée « à Paris, chez P. G. Simon, imprimeur du parlement, rue Mignon Saint André des Arts, 1782 » ; 12 « Arrest de la cour du parlement, qui maintient le siège de la connetablie et marechaussée de France à la table de marbre du Palais à Paris, dans le droit de connoitre de tous cas et délits, dont la connoissance lui appartient, et dont il est en possession de connoitre, aux termes et conformément aux edits, ordonnances, declarations du roi, arrêts et reglemens concernant la jurisdiction dudit siége... Donné en notre dite cour de parlement le 2 septembre... 1767 ». Pièce de 8 pages in-4°, imprimée « à Paris, chez P.-G. Simon, imprimeur du parlement, rue de La Harpe, à l'Hercule, 1768 » ; 13 Extrait de l'« Encyclopedie », tome X, page 94, au mot Maréchal de France ; 14 « Declaration du roi... LOUIS » XIV, « donnée à Arles, au mois de janvier 1660, verifiée en parlement, le 5e fevrier, enregistrée au siège de la connestablie, le 10e du même mois de ladite année, confirmée par autre declaration du 20e août 1663, par laquelle S. M. ordonne qu'en reiterant et confirmant les edits et declarations cy devant données, concernant la jurisdiction de la connestablie et marechaussée de France à la table de marbre du Palais, à Paris, notamment celles de 1356, 1573 et 1617, portant que le privilège de committimus aux requestes du Palais et de l'Hostel, et l'attribution du scel du Chastelet ne peuvent avoir lieu contre ledit siège, et toutes saisies faites entre les mains des tresoriers de l'ordinaire et extraordinaire des guerres et cavalerie legère, et autres payeurs des gages des officiers et archers de marechaussée, sont nulles, si elles ne sont faites de l'ordonnance du lieutenant general de la connestablie »

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Contient : 1° D'une table des pièces, qui commence au feuillet 134, se continue aux feuillets 135 et 136, et s'achève aux feuillets 131 v° et 132 r° ; 2° D'une ballade, dont le refrain est : « Faulte d'argent la douleur non pareille » (fol. 137 r°) ; 3° D'un petit glossaire latin (fol. 138 r°) ; 4° D'une ballade, dont le refrain est : « Tost est deffait qui autrui veult deffaire » (fol. 138 v°) ; 5° D'un petit glossaire latin-latin et latin-français (fol. 139 r°) ; 6° De deux lettres ; l'une de BONIFACE VIII à Philippe-le-Bel, l'autre de PHILIPPE-LE-BEL à Boniface VIII (fol. 139 v°)