943 resultados para Centre des droits de l’homme Memorial (Russie)
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"ECODIR a vu le jour en octobre 2001, à Bruxelles, grâce à la contribution financière entre autres de l’Union européenne. C’est une plate-forme de règlement des litiges de consommation par Internet. Son champ d’action est limité, en raison des termes du contrat de recherche conclu avec la Commission européenne et de certaines contraintes juridiques. Il ne couvre que les conflits mettant en cause au moins un consommateur et relatifs à une transaction effectuée en ligne ; les litiges portant sur des questions complexes (fiscalité, droit de la famille par exemple) sont exclus. ECODIR n’est pas un processus d’arbitrage, mais de médiation : la possibilité d’ester en justice en cas d’échec du processus n’est pas exclue. Les auteurs décrivent les trois phases du processus, puis font le bilan de son fonctionnement. Ils analysent l’incidence des recommandations et des directives de la Commission européenne sur le commerce électronique avant d’examiner enfin la portée des solutions dégagées au terme de toute la procédure."
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"Ce texte se veut une réflexion sur les points à considérer avant l'adoption d'un système de dépôt électronique accessible à toutes les cours du Canada. En prenant pour exemple l'expérience torontoise, l'auteur souligne une série d'éléments à considérer avant la mise en œuvre d'un tel processus, à savoir : La nécessité de tenir compte des coûts associés à la formation des avocats, des juges, ainsi que du personnel juridique; L'attachement au document "" papier "" et le manque d'unanimité quant à la valeur du document électronique; et L'impact négatif que peut avoir l'informatisation des données sur la vie privée des contribuables. L'auteur conclu en ventant l'aspect centralisé du projet de dépôt électronique proposé par la Cour suprême en soulignant toutefois qu'un tel projet devra nécessairement évaluer les besoins des utilisateurs du système afin d'en tenir compte lors de sa conception."
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L'eugénisme fascine. L'eugénisme fait peur. D'ailleurs, le spectre de cette idéologie, lié à un passé riche en histoire, revient en force et suscite des craintes de dérives quant à l'avancement des connaissances scientifiques et de leurs applications principalement dans le débat sur le diagnostic préimplantatoire. Alors que nous nous intéressons à son encadrement normatif, une approche historique permet de guider le législateur afin de ne pas répéter des erreurs passées et de mieux en comprendre les enjeux. Or, une loi eugénique a déjà existé au Canada en matière de stérilisation des personnes mentalement handicapées. À la lumière de celle-ci et de son histoire, l'auteur s'interroge sur les leçons que nous pouvons appliquer au diagnostic préimplantatoire, une technologie génétique permettant de sélectionner un enfant créé in vitro en fonction de son profil génétique.
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Dans son texte, l’auteur tente de répondre à quatre grandes questions : le cadre juridique actuel qui régi la gestion des renseignements personnels dans le réseau de la santé et des services sociaux protège–t–il adéquatement ces données sensibles ? Peut–on tenter d’améliorer cette protection ? Quels facteurs contribuent à l’émergence des nouvelles normes ? Quel rôle les exigences techniques, les intérêts économiques et les considérations politiques jouent–ils dans l’émergence de ces nouvelles normes ? À l’égard de ces interrogations, l’auteur montre que le régime actuel, qui se distingue particulièrement par sa complexité et son opacité, ne protège pas adéquatement les renseignements personnels appelés à circuler dans l’univers numérique en émergence. Il examine donc les facteurs qui contribuent À l’émergence des nouvelles normes alors que les règles juridiques actuelles se trouvent en porte–à–faux par rapport aux développements technologiques. Par la suite, il tente de situer ou de mesurer l’influence des intérêts économiques, des considérations politiques et des impératifs techniques dans l’émergence de ces nouvelles normes. Finalement, il met de l’avant un concept nouveau, celui des aires de partage, qu’il présente comme un moyen de mieux protéger les renseignements personnels et confidentiels dans l’ère de l’information.
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Dans son texte, l’auteur répond à une question posée lors d’une Conférence organisée conjointement par l’US Department of Commerce et le Groupe de l’article 29 et qui appelle à déterminer la façon dont les règles de protection des données doivent s’appliquer lors des transferts de données personnelles dans une société globale, multi-économique et multiculturelle. La question est pertinente dans une telle société, caractérisée par le besoin, d’une part d’assurer, sans considération de frontières, un certain régime de protection des données et d’autre part, de respecter la diversité des réalités économiques et culturelles qui se côtoient de plus en plus. L’auteur rappelle d’abord comment l’Europe a progressivement mis en place le système du droit à la protection des données personnelles. Il explique ensuite comment l’Union européenne a considéré la question de la réglementation des flux transfrontières pour en arriver au développement d’un système de protection adéquat et efficace lors des transferts de données hors de l’Union européenne. Toutefois, un tel système mis en place ne semble plus répondre de nos jours à la réalité des flux transfrontières, d’où la nécessité éventuelle de le réformer.
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La recherche de la vérité en droit est une quête constante, tant dans le monde réel que dans le monde virtuel. Cependant se pose la question de savoir comment trouver cette vérité: est-ce par le biais de la preuve que celle-ci soit le fruit d’une préconstitution ou d’une présomption ou est-ce par le recours à la fiction afin de combler une lacune ou en vue de répondre à une besoin de sécurité. C’est sur ce chemin que l’auteure nous livre ses analyses et commentaires quant à la recherche de la vérité quant à la fonction de la norme technique dans la mise en œuvre du droit.
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Mémoire présenté pour l’obtention du Master II de Droit International Public et dirigé par Monsieur Jean-François MARCHI, Maître de Conférences. Année 2005-2006. L’auteure souhaiterait, en premier lieu, remercier l’équipe du C.E.R.I.C. et tout particulièrement son directeur de recherche, monsieur Jean-François Marchi, pour lui avoir accordé sa confiance et son aide tout au long de cette étude passionnante et enrichissante. Elle désirerait également saluer Harith Al Dabbagh, Maître assistant à la Faculté de droit de l’Université de Mossoul (Irak) et Doctorant en droit privé à l’Université Aix-Marseille III, pour le temps consacré lors de leurs discussions, permettant à l’auteure d’en apprendre davantage sur son pays, l’Irak. Sans oublier enfin ses proches pour leur contribution à travers leur soutien constant et l’intérêt porté à l’égard de ce travail.
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"L’enregistrement de noms de domaine, basé sur la règle du « premier arrivé, premier servi », n’a pas échappé à des personnes peu scrupuleuses qui se sont empressées d’enregistrer comme noms de domaine des marques de commerce, phénomène connu sous le nom de « cybersquattage ». L’U.D.R.P. (Uniform domain name Dispute Resolution Policy) est une procédure internationale qui a été adoptée pour régler les différends relatifs à cette pratique. La procédure de l’U.D.R.P. est conçue pour être rapide, efficace et simple. Même si le fardeau de preuve reposant sur le titulaire de marque de commerce peut sembler lourd, l’analyse de la procédure démontre qu’elle n’offre pas aux détenteurs de noms de domaine un procès juste et équitable, notamment en raison des délais très courts, de l’absence de voies de recours internes en cas de défaut et de l’obligation de saisir les tribunaux de droit commun. La procédure de l’U.D.R.P. ne présente aussi aucun caractère dissuasif envers les titulaires de marques qui tenteraient de s’approprier un nom de domaine enregistré dans des conditions légitimes. Une étude des décisions issues de la Procédure U.D.R.P. révèle qu’il existe un déséquilibre flagrant en faveur des titulaires de marques de commerces; les organismes accrédités se taillant la plus grande part du marché sont ceux dont les décisions sont généralement plus favorables aux titulaires de marques. Une variété d’arguments sont avancés pour expliquer ces résultats mais les études démontrent que la Procédure U.D.R.P. doit faire l’objet de réformes. La réforme devrait comprendre deux volets : premièrement, la modification du mode de désignation des organismes accrédités chargés d’administrer la Procédure U.D.R.P. ainsi que la modification du processus de sélection des commissaires; deuxièmement, une réforme relative aux délais, à la langue des procédures et au phénomène des procédures abusives intentées par des détenteurs de marques de commerce à l?égard d’enregistrements légitimes."
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Il n’existe présentement aucun code de la consommation dans la législation de la République Démocratique du Congo. Au vu de ce manque d’intérêt du législateur congolais pour les droits des citoyens consommateurs, il ne faut pas s’étonner du mutisme des deux textes réglementaires y régissant le secteur informatique quant à la protection des consommateurs internautes. Le citoyen congolais désireux de faire respecter les droits que lui a conférés un contrat conclu par voie électronique devra s’astreindre (lui ou son procureur) à colliger un certain nombre de textes éparpillés dans la législation de ce pays. La protection juridique accordée au consommateur congolais traditionnel (acheteur de biens matériels en général) se limite en ce moment à quelques dispositions législatives traitant de la publicité dans le secteur pharmaceutique, de l’affichage des prix, de l’interdiction de refuser de vendre un produit une fois que celui-ci a fait l’objet d’une offre et que les conditions de la vente ont été réunies, et de l’interdiction également de refuser de fournir une prestation de services une fois que celle-ci est devenue exigible. À certains égards, et prises dans leur ensemble, les normes éparses relatives à la consommation que la législation congolaise comporte protègent. mais de façon très partielle, les intérêts des consommateurs. Elles sont tout à fait inadéquates quant à la protection des intérêts des « cyberconsommateurs ». La solution à ce vide législatif consiste évidemment à faire adopter une loi en la matière, mais il s’agit là d’une solution imparfaite à cause de son aspect sectoriel. Une solution définitive, à nos yeux, devrait nécessairement être de nature internationale.
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Le commerce électronique se veut progressiste et simplificateur. Comme pour d’autres domaines cependant, le progrès suppose une intégration de ses bénéficiaires à un univers technique complexe, générateur de nouveaux besoins. Dans le cas des contrats électroniques, l’utilisation d’un nouveau support a conduit les acteurs à déterminer eux-mêmes les procédés techniques nécessaires à la formation de leurs ententes, la responsabilité quant à leur fonctionnement et parfois même leur valeur probatoire. Il s’est également avéré utile, voire indispensable pour eux, de recourir à des tiers pour permettre la réalisation de contrats entre absents, ce qui supposait de nouveaux rapports commerciaux, techniques et juridiques. En raison de l’absence d’encadrement législatif approprié, les législateurs ont à leur tour « enrichi » le droit commun de règles qui, destinées à sécuriser les nouveaux rapports, s’imprégnaient d’un langage techniquement inspiré : identification, signature, intégrité, certificateur, répertoire, etc. Or, la pratique contractuelle actuelle demeure encore aujourd’hui peu représentative des efforts techniques et législatifs en matière de commerce électronique. À la lumière de ces constats, l’auteur dresse le portrait des différentes normes techniques, contractuelles et juridiques relatives au contrat électronique et suggère que l’hétérogénéité de leur contenu résulte en partie de l’influence d’une technologie particulière, la cryptographie asymétrique, sur l’élaboration des normes législatives.