969 resultados para analyse économique du droit


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Formée tout à la fois en droit et en science politique, Andrée Lajoie manifeste dans l’ensemble de son œuvre une attention soutenue et singulière aux pouvoirs et aux rapports de pouvoir, et par conséquent aux jeux de pouvoir qui accompagnent aussi bien la production du droit que son instrumentalisation et les différents modes de mobilisation auxquels il se prête. Ses analyses empiriques des décisions de la Cour suprême du Canada, par exemple, mettent en lumière la puissance surdéterminante des idéologies dominantes, lorsque le tribunal doit prendre position dans des causes impliquant les droits de minorités, qu’il s’agisse des gais et lesbiennes, des Amérindiens canadiens, des femmes ou du Québec. L’intérêt qu’elle a porté aux problèmes de gouvernance dans les communautés autochtones du Québec surgissait d’une même perception de la fabrique sociale faite des déséquilibres et des disparités dans l’accès aux commandes décisionnelles dans ces sociétés, comme dans tout autre d’ailleurs.

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Prolongeant la réflexion sur l’intégration des valeurs collectives dans le monde du droit, qui est au centre des travaux d’Andrée Lajoie, on entend ici s’interroger sur la relation entre « droit » et « mémoire », à partir de l’exemple français.

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L’Europe est à l’heure actuelle en pleine mutation. D’une part, elle s’est élargie en acceptant de nouveaux États passant ainsi de quinze à vingt-cinq membres. D’autre part, elle s’est dotée d’un traité constitutionnel appelé Projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe. Celui-ci a été approuvé en juin 2004. Il sera au cœur de notre recherche. Doter l’Union européenne d’un nouvel acte conduit incontestablement à se poser une multitude de questions concernant l’acte lui-même mais également ses conséquences. Que faut-il entendre par « traité établissant une Constitution pour l’Europe » ? Quels seront les effets d’un tel acte au regard du droit communautaire existant et des législations nationales ? Cette recherche répondra à ces questions et offrira un éclairage particulier du traité. Elle sera plus particulièrement axée sur la Cour de justice qui assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application de la Constitution (article 28 du projet). Comment les juges devront-ils se comporter par rapport au traité ? Leur action sera-t-elle légitime ? Le débat sera ouvert sur l’interprétation que les juges feront de cette nouvelle norme.

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L'actualité juridique européenne et française en matière de développement durable conduit à un paradoxe. D'un côté, il ne peut être nié que le développement durable imprègne tant le droit européen que français. Illustration prise des évolutions récentes du droit français des affaires, force est de constater que le développement durable est devenu une réalité incontournable sur la scène juridique. D'un autre côté, le développement durable est source d'interrogations. Premièrement, sa place sur l'échiquier européen se révèle incertaine. Deuxièmement, cette notion s'entoure de brume lorsqu'il s'agit de la définir précisément. Malgré ces interrogations qui demeurent, le développement durable est omniprésent et contribue à faire évoluer le droit et ce, au point qu'il est bel et bien celui du développement durable.

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La complexification de nos sociétés et les limites des instruments législatifs (rigidité, opacité, etc.) minent l’efficacité du droit. Il y a un besoin criant de renouveau entre ce que l’auteur appelle la société civile et les pouvoirs de décision C’est pourquoi sont apparues au fil des années des formes alternatives d’organisations collectives, ouvertes et autorégulées. On parle alors de gouvernance. L’auteur explique cette évolution de la relation droit/gouvernance non seulement par les limites de la législation à proprement parler mais également par le développement de nouvelles techniques et technologies comme Internet qui ouvrent la porte à de nouvelles possibilités de coordination plus efficaces ainsi qu’à la protection d’intérêts divers au même titre que la loi. Internet devient alors un nouvel observatoire d’où l’on peut développer de nouvelles méthodes de gouvernance, le tout dans une optique de consensus sur la norme. En effet, il ne s’agit pas ici d’écarter le droit au profit de nouvelles formes de gouvernance ou vice-versa. On cherche à créer un système complémentaire qui viendra pallier aux faiblesses d’une législation rigide et complexe par moment et qui produira tout de même une dynamique juridique au niveau national et international.

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Principalement dédiée à la recherche, la carrière de juriste d’Andrée Lajoie a été menée dans la perspective de la multidisciplinarité. Elle-même diplômée en droit et en sciences politiques, il paraît tout à fait compréhensible qu’elle se soit concentrée sur le droit public. Dans les années 1960 et 1970, elle se consacra d’abord à l’étude des relations entre le droit, l’État et la société dans des secteurs d’activités au coeur des réformes en cours au Québec, dans le contexte de la Révolution tranquille. Ce n’est que par la suite, dans un deuxième temps – en autant qu’il soit possible de scinder ses recherches en différents moments –, qu’elle entreprit son travail de théoricienne du droit, plus particulièrement à travers ses travaux sur l’interprétation constitutionnelle et le discours judiciaire de la Cour suprême du Canada. C’est ainsi qu’elle étudia, tour à tour, l’interprétation du partage des compétences législatives au regard des positions constitutionnelles du Québec, l’interprétation de la notion de « société libre et démocratique » énoncée à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et le sort réservé aux revendications des femmes, des homosexuels, des Autochtones et des Québécois dans le droit constitutionnel canadien. De manière plus spécifique, elle s’intéressa, avec les autres membres des équipes de recherche qu’elle dirigea au Centre de recherche en droit public de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, à la capacité des valeurs et des intérêts minoritaires à pénétrer le droit. Elle a donc cherché à rendre compte des modes de production du droit, ou encore des modes de détermination sociale du sens des règles de droit.

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"Toute vérité est bonne à dire. Mais dire le droit nécessite sans doute la connaissance par le juge des normes universelles envisagées sous l'angle constitutionnel des droits fondamentaux de l'homme et de la société. Le fondement d'un tel principe trouve sa consécration dans le droit à l'information et à la protection juridique du devoir d'informer par les journalistes. Aujourd'hui, dans tout État de droit moderne et démocratique, la question se trouve nettement posée : comment adapter la fonction de poursuite et du jugement en matière de presse avec les garanties du droit à la liberté d'expression et au droit d'accès aux sources de l'information et par conséquent faciliter l'exercice de la mission du journaliste ? Aussi, comment organiser les relations professionnelles entre le pouvoir judiciaire, protecteur de l'ordre public et le pouvoir de la presse pourvoyeur et source de l'information ? Autant de questions qui se posent en droit algérien et au problème des limites de forme et de fond de ce droit et plus particulièrement en matière des délits de presse. Ainsi, ces aspects ont été mis en évidence dans différents systèmes juridiques, dans plusieurs pays du monde, notamment en droit pénal de la presse français. Cela implique l'intervention de l'État et des autorités publiques pour assurer et protéger le droit à l'information des citoyens qui constitue d'ailleurs le second aspect de la liberté d'information afin d'en assurer l'exercice effectif. Le problème est crucial en droit positif algérien ; il évolue souvent dans un climat de conflit et de tension entre le pouvoir et la presse de telle sorte que l'injure et la diffamation publique se définissent comme des délits de presse aux sanctions assez lourdes. Ces délits relèvent d'un régime pénal particulier dans la mesure où le législateur ne fait aucune distinction entre un article de presse considéré comme diffamatoire ou injurieux et une simple insulte proférée par un individu à l'encontre d'autres personnes. La spécificité de la profession journalistique n'est guère prise en compte. La notion d'exception de vérité fait défaut dans les dispositions ajoutées par le législateur en 2001 et modifiant le Code pénal algérien. De plus, la loi permet aux pouvoirs publics de s'autosaisir et d'engager automatiquement la procédure de poursuite judiciaire tant que le délit n'est pas prescrit. Cela nous interpelle sur le caractère spécial et exceptionnel de la notion de délit de presse et nous oblige à nous interroger sur leurs caractères d'identification en cas de déclenchement de l'action publique contre le journaliste ; et sur l'absence quasi-systématique du droit de réponse, au-delà des sanctions que le juge pourrait être amené à prononcer contre un organe de presse ou un journaliste. Certes, la dépénalisation des délits de presse n'est pas pour demain ; et le chemin est laborieux pour la corporation des journalistes mais personne ne peut nier leurs souhaits d'abolir les sanctions infligées à leur encontre par la proposition d'une application plus douce de la loi pénale aussi bien sur le plan de la procédure que sur le fond. Cela doit s'inscrire dans des nouvelles dispositions pour lesquelles le droit algérien de l'information ne peut pas être évidemment en marge, dans le cadre de la mondialisation de la presse, de l'émergence de la société de l'information et des nouveaux supports  de communication."

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"Les juristes partout dans le monde peuvent maintenant, de leur poste informatique personnel, accéder aux données « publiques » (la part des règles juridiques y est majeure) que les États mettent à la disposition de chacun. En plus de modifier les méthodes de travail des praticiens du droit, l’usage des technologies de l’information influera sur l’évolution du droit et de la justice. D’une part, les États ne pourront renoncer à se doter des moyens technologiques requis pour diffuser l’information et, d’autre part, l’institution judiciaire devra répondre à cette nouvelle forme d’exigence de démocratisation. Les technologies de l’information feront surgir un nouveau rapport entre le citoyen et le droit. Dans le domaine judiciaire, il faudra consentir à une réflexion en profondeur sur la manière dont les juridictions sont saisies. Le « dialogue par formulaire » est un exercice de la pensée différent de ceux que les juristes pratiquent habituellement ; dans le domaine judiciaire ou parajudiciaire, la pratique des téléprocédures est, en France, balbutiante. L’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les procédures assurera une meilleure efficacité (effectivité et célérité) de la réponse judiciaire et fera apparaître de nouvelles exigences, en particulier quant à la communication des décisions de justice. Le droit évoluera : la communauté des juristes devient mondiale, les droits internes sont quotidiennement à l’épreuve des autres droits, toutes sortes de comparaisons sont possibles entre les différentes juridictions, entre les législations existantes et entre les solutions théoriquement possibles pour régler tel ou tel cas. On ne peut imaginer que le législateur, que les juridictions suprêmes, que les chercheurs et les théoriciens du droit, que l’ensemble des praticiens se désintéressent des pistes ouvertes par les technologies de l’information."

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"Au début du millénaire, le gouvernement mexicain déclarait le pays en état d’alerte hydrique. En valeur absolue, le Mexique ne manque pas d’eau douce ; c’est son inégale répartition sur le territoire, la pollution de la ressource et le mauvais entretien des infrastructures d’assainissement et de distribution qui sont responsables de cette pénurie. Les auteures proposent de comprendre cette situation à travers l’influence que le contexte socio-économique du pays et son niveau de dépendance internationale a eu sur l’élaboration des politiques publiques et l’adoption des modes de gouvernance : traditionnellement considérée comme une chose commune, la gestion de l’eau fut longtemps confiée aux seules instances publiques chargées de veiller à l’intérêt général ; depuis quelques 10 ans, d’autres modes de gouvernance fondés sur la décentralisation administrative, la démocratisation décisionnelle, mais également la privatisation de la ressource, ont été impulsés par les organismes économiques internationaux."

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"L’auteure Lucie Guibault aborde la question des ""logiciels libres"" dans le cadre des droits d’auteurs et des brevets. Ces logiciels sont des programmes informatiques qui sont gratuitement distribués au public, dont la modification et la redistribution sont fortement encouragées, mais dont la vente ou la commercialisation est découragée ou même carrément prohibée. Ces caractéristiques particulières distinguent les logiciels libres des ""programmes propriétés"" traditionnels, qui se basent sur le principe que le créateur d’un programme en possède les droits de propriété et qu’il est le seul autorisé à le modifier ou le vendre, sous réserve de sa capacité à faire cession de ces droits. Les logiciels libres sont fondés sur une idéologie de coopération, qui promeut la propagation des idées et des connaissances et qui favorise ainsi la création de meilleurs logiciels. L’auteure présente les grandes caractéristiques des trois principales licences de logiciels libres, soit la ""General Public License"", la licence ""Berkeley Software Distribution"" et la ""Mozilla Public License"". Elle soutient que ces logiciels libres et les régimes normatifs qui les encadrent sont à l’origine d’un changement de paradigme au sein des régimes européens et hollandais de protection des droits d’auteurs et des brevets. La première partie de l’article analyse les régimes des droits d’auteur des trois licences de logiciels libres. L’auteure souligne que ces régimes ont été établis en se basant sur la prémisse qu’il n’y a pas de distinction significative entre les créateurs et les utilisateurs de logiciels libres. Les régimes normatifs reflètent cette situation en prévoyant un ensemble de droits et d’obligations pour les utilisateurs dans le cadre de l’utilisation, de la reproduction, de la modification et de la redistribution gratuite des logiciels libres. L’auteur explique comment ces régimes normatifs s’intègrent au sein de la législation européenne et hollandaise, entre autre au niveau du droit de propriété, du droit commercial, du droit des communications et du droit des obligations. L’auteur démontre que, de façon générale, ces régimes normatifs législatifs semblent s’être adéquatement adaptés aux nouvelles réalités posées par les règles de droits d’auteurs des logiciels libres. La seconde partie aborde la problématique du droit des brevets, tel que défini par la législation européenne et hollandaise. La plupart des utilisateurs et créateurs de logiciels libres s’opposent aux régimes de brevets traditionnels, qui limitent l’innovation et les possibilités de développement techniques. L’auteur décrit les différents régimes alternatifs de brevets offerts par les trois licences de logiciels libres. De plus, l’auteur présente l’encadrement légal pour ces nouveaux brevets, tel que défini par les législations européennes et hollandaises. Elle soutient que cet encadrement légal est inadéquat et qu’il n’est pas adapté aux besoins des utilisateurs de logiciels libres."

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Entre tradition et nouveauté, quelle est la place du droit des technologies de l’information, et plus particulièrement du droit des affaires électroniques? Telle est la question à laquelle l’auteur nous invite à réfléchir eu égard à l’évolution constante du domaine, à ses caractéristiques technologiques, à ses répercussions économiques et politiques mais aussi quant à la façon de concevoir, de dire le droit afin de faciliter le recours aux technologies de l’information tout en protégeant des intérêts catégoriels.

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Le mouvement Law and Film est pratiquement inexistant dans la culture juridique québécoise. Pourtant, l’approche Law and Film, reliée au mouvement droit et société, gagne en popularité dans le monde juridique anglosaxon. Par ailleurs, si le mouvement prédécesseur Droit et littérature existe depuis bon nombre d’années dans le milieu de la common law, il commence à peine à acquérir ses lettres de noblesse dans la francophonie. Or, les œuvres cinématographiques et télévisuelles, plus que toute autre forme de manifestation culturelle, projettent les images populaires du droit. Elles constituent souvent, pour la plupart des citoyens, le seul contact avec le monde juridique. En ce sens, le cinéma, entendu dans son sens large, façonne l’idée que se font les justiciables du droit. Dans ce contexte, les représentations populaires du droit font office de lieu d’éducation et socialisent à leur insu les citoyens sur le juridique. Par ailleurs, dans les sociétés occidentales, le discours du droit occupe une place de plus en plus importante. Il est donc d’intérêt de mettre en rapport ces deux discours dominants que sont celui du droit et celui du cinéma. Dans la première partie de cet article, nous décrivons généralement les différents types d’études que permet l’analyse du droit par le cinéma afin d’introduire un public non initié à cette approche. Dans la deuxième partie, nous procédons à l’analyse de Rapport minoritaire pour démontrer que le film remet en question l’infaillibilité du système de justice, une brèche produite par l’intervention humaine et la possibilité du doute.

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Ce texte aborde la question épineuse de l’équilibre à établir entre les droits de gérance de l’employeur et la protection du droit à la vie privée de l’employé dans le cadre particulier du courrier électronique. Alors que l’arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2001 dans l’affaire Nikon semble avoir fait le point sur la problématique en droit français en donnant préséance aux droits de l’employé, il est possible d’avancer que ce résultat ne sera pas miroité en droit québécois. En effet, le législateur québécois, influencé par une vision nord-américaine plus libérale quand aux droits des entreprises, semble accorder moins d’importance a la notion de vie privée que ses homologues de l’Europe continentale. L’auteur reprend ainsi le contexte de l’affaire Nikon pour spéculer sur le verdict d’un juge québécois exposé aux même faits.

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Les principes et droits fondamentaux au travail, reconnus au sein de la communauté internationale depuis l'adoption de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 par l'Organisation internationale du Travail (OIT), ont connu un succès inespéré dans la dernière décennie. Ils ont essaimé dans des instruments de régulation de diverses organisations internationales et d'acteurs clés de la société civile internationale. Il est maintenant possible de les trouver mentionnés dans des accords commerciaux de libre-échange entre États, ou dans les initiatives unilatérales des entreprises transnationales, comme les codes de conduite, et bilatérales, comme dans les accords-cadres passés avec les Fédérations syndicales internationales. Si ce phénomène d'appropriation  et de diffusion des principes et des droits fondamentaux au travail est louable, du moins en théorie, il soulève par ailleurs des problèmes systémiques au plan pratique. Les acteurs internationaux ont nettement privilégié des instruments de régulation non contraignants, dits de soft law, à côté des méthodes plus traditionnelles de réglementation du travail, comme celles découlant des obligations juridiques conventionnelles ou coutumières ayant pour destinataires les États souverains. Tant dans la forme que dans le fond, qu'elles soient d'origine publique ou privée, assorties ou non de mécanisme de suivi, les trajectoires normatives mises de l'avant par les acteurs internationaux embrassent souvent désormais une philosophie de la souplesse. Cette tendance conforte-t-elle le respect des droits des travailleurs sur le terrain ? En outre, la pluralité des mécanismes de contrôle ou de suivi, ainsi que la diversité des acteurs chargés d'appliquer les principes et droits fondamentaux au travail, concourent à la production d'interprétations parfois contradictoires entre elles. Laquelle aura préséance et qui en jugera dans un contexte décentralisé de mise en œuvre ? N'y a-t-il pas là un danger d'implosion du droit international du travail ? Dans ce contexte, l'adoption d'un nouvel instrument souple de régulation par l'OIT, la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, peut-elle octroyer pour l'avenir à cette organisation internationale un certain leadership dans l'interprétation des principes et droits fondamentaux des travailleurs qui, pour lors, demeure le fait d'une pluralité d'acteurs internationaux comme nationaux ? 

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Les institutions juridiques ont été bâties autour des réalités connues depuis des millénaires, que nous appelons de nos jours des phénomènes du monde réel. Ces phénomènes retrouvent présentement un nouveau théâtre – le cyberespace, et les règles du droit font face au défi de s’approprier ce nouvel environnement. Entre autres, les technologies du cyberespace ont mis au monde divers moyens qui nous permettent de nous identifier et de manifester notre attitude envers les actes juridiques – des finalités qui ont été assurées de longue date par la signature manuscrite. Bien que ces nouveaux moyens aient mérité un nom similaire à leur contrepartie traditionnelle – l’appellation de signature électronique, ils restent des phénomènes dont la proximité avec la signature manuscrite est discutable. Force est de constater que le seul point commun entre les moyens classiques et électroniques de signer réside dans les fonctions qu’ils remplissent. C’est en se basant sur ces fonctions communes que le droit a adopté une attitude identique envers les moyens d’authentification traditionnels et électroniques et a accueilli ces derniers sous l’emprise de ses institutions. Cependant, ceci ne signifie pas que ces institutions se soient avérées appropriées et qu’elles ne demandent aucun ajustement. Un des buts de notre étude sera de mettre en relief les moyens d’adaptation qu’offre le droit pour réconcilier ces deux environnements. Ainsi, pour ajuster l’institution de la signature aux phénomènes électroniques, le droit s’est tourné vers le standard de fiabilité de la signature électronique. Le standard de fiabilité est un complément de l’institution juridique de signature qui ne se rapporte qu’à la signature électronique et dont cette étude démontrera les applications. Les composantes du standard de fiabilité qui occuperont un deuxième volet de notre étude représentent un ensemble de règles techniques liées à la signature électronique. Ainsi, comme le standard de fiabilité puise sa substance dans les propriétés de l’architecture du cyberespace, l’attitude du droit envers la signature électronique s’avère tributaire de la morphologie du cyberespace. Étant donné que les possibilités qui nous sont offertes par la technologie continue à déterminer la réglementation juridique, il est légitime de conclure que l’examen des tendances dans l’évolution du cyberespace nous fournira un point de vue prospectif sur l’évolution des règles du droit.