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La cardiomyopathie ischémique et l’insuffisance cardiaque (IC) sont deux des principales causes de morbidité et de mortalité dans les pays industrialisés. L’IC représente la condition finale résultant de plusieurs pathologies affectant le myocarde. Au Canada, plus de 400 000 personnes souffrent d’IC. Malgré la grande variété de traitements disponibles pour prendre en charge ces patients à haut risque de mortalité, l’évolution et le pronostic clinique de cette population demeurent sombres. Les thérapies de régénération par transplantation cellulaire représentent de nouvelles approches pour traiter les patients souffrant d’IC. L’impact de cette approche cellulaire et les mécanismes qui sous-tendent l’application de ce nouveau mode de traitement demeurent obscurs. Les hypothèses proposées dans cette thèse sont les suivantes : 1) l’évolution à long terme des patients qui se présentent en IC grave est nettement défavorable malgré les techniques actuelles de revascularisation chirurgicale à cœur battant; 2) la thérapie cellulaire et, plus spécifiquement, l’injection intracoronaire précoce de milieu de culture cellulaire, permet d’améliorer la récupération fonctionnelle du ventricule gauche suite à un infarctus aigu du myocarde; et 3) la mobilisation de l’axe cœur-moelle osseuse constitue un mécanisme de réponse important lors de la survenue d’un événement ischémique chronique affectant le myocarde.
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Le législateur a introduit, à la fin des années 1980, une institution permettant à tout individu majeur et apte de confier, advenant son inaptitude, son bien-être, la gestion de ses biens et, de façon générale, sa protection à une personne en qui il a confiance. Cette institution s’appelle le mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant. Toutefois, les besoins du mandant ne peuvent être déterminés avec précision avant la survenance de son inaptitude. Cette situation a amené une certaine doctrine, en vue d’assurer la sauvegarde de l’autonomie résiduelle du mandant, à invoquer en matière de mandat de protection les principes gouvernant les régimes de protection. Malheureusement, en l’absence de disposition expresse à cet effet, il semble que cette voie ne puisse être adoptée. En conséquence, le présent mémoire tente de démontrer que les principes énoncés à la Charte des droits et libertés de la personne et les fondements du régime contractuel prévu au Code civil du Québec permettent d’assurer la protection du mandant dans le respect de ses intérêts et de ses attentes légitimes. Cette approche concilie également le respect de l’autonomie résiduelle du mandant, de ses volontés et de son besoin de protection et assure l’efficacité de l’institution.
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Avec les nouvelles technologies des réseaux optiques, une quantité de données de plus en plus grande peut être transportée par une seule longueur d'onde. Cette quantité peut atteindre jusqu’à 40 gigabits par seconde (Gbps). Les flots de données individuels quant à eux demandent beaucoup moins de bande passante. Le groupage de trafic est une technique qui permet l'utilisation efficace de la bande passante offerte par une longueur d'onde. Elle consiste à assembler plusieurs flots de données de bas débit en une seule entité de données qui peut être transporté sur une longueur d'onde. La technique demultiplexage en longueurs d'onde (Wavelength Division Multiplexing WDM) permet de transporter plusieurs longueurs d'onde sur une même fibre. L'utilisation des deux techniques : WDM et groupage de trafic, permet de transporter une quantité de données de l'ordre de terabits par seconde (Tbps) sur une même fibre optique. La protection du trafic dans les réseaux optiques devient alors une opération très vitale pour ces réseaux, puisqu'une seule panne peut perturber des milliers d'utilisateurs et engendre des pertes importantes jusqu'à plusieurs millions de dollars à l'opérateur et aux utilisateurs du réseau. La technique de protection consiste à réserver une capacité supplémentaire pour acheminer le trafic en cas de panne dans le réseau. Cette thèse porte sur l'étude des techniques de groupage et de protection du trafic en utilisant les p-cycles dans les réseaux optiques dans un contexte de trafic dynamique. La majorité des travaux existants considère un trafic statique où l'état du réseau ainsi que le trafic sont donnés au début et ne changent pas. En plus, la majorité de ces travaux utilise des heuristiques ou des méthodes ayant de la difficulté à résoudre des instances de grande taille. Dans le contexte de trafic dynamique, deux difficultés majeures s'ajoutent aux problèmes étudiés, à cause du changement continuel du trafic dans le réseau. La première est due au fait que la solution proposée à la période précédente, même si elle est optimisée, n'est plus nécessairement optimisée ou optimale pour la période courante, une nouvelle optimisation de la solution au problème est alors nécessaire. La deuxième difficulté est due au fait que la résolution du problème pour une période donnée est différente de sa résolution pour la période initiale à cause des connexions en cours dans le réseau qui ne doivent pas être trop dérangées à chaque période de temps. L'étude faite sur la technique de groupage de trafic dans un contexte de trafic dynamique consiste à proposer différents scénarios pour composer avec ce type de trafic, avec comme objectif la maximisation de la bande passante des connexions acceptées à chaque période de temps. Des formulations mathématiques des différents scénarios considérés pour le problème de groupage sont proposées. Les travaux que nous avons réalisés sur le problème de la protection considèrent deux types de p-cycles, ceux protégeant les liens (p-cycles de base) et les FIPP p-cycles (p-cycles protégeant les chemins). Ces travaux ont consisté d’abord en la proposition de différents scénarios pour gérer les p-cycles de protection dans un contexte de trafic dynamique. Ensuite, une étude sur la stabilité des p-cycles dans un contexte de trafic dynamique a été faite. Des formulations de différents scénarios ont été proposées et les méthodes de résolution utilisées permettent d’aborder des problèmes de plus grande taille que ceux présentés dans la littérature. Nous nous appuyons sur la méthode de génération de colonnes pour énumérer implicitement les cycles les plus prometteurs. Dans l'étude des p-cycles protégeant les chemins ou FIPP p-cycles, nous avons proposé des formulations pour le problème maître et le problème auxiliaire. Nous avons utilisé une méthode de décomposition hiérarchique du problème qui nous permet d'obtenir de meilleurs résultats dans un temps raisonnable. Comme pour les p-cycles de base, nous avons étudié la stabilité des FIPP p-cycles dans un contexte de trafic dynamique. Les travaux montrent que dépendamment du critère d'optimisation, les p-cycles de base (protégeant les liens) et les FIPP p-cycles (protégeant les chemins) peuvent être très stables.
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Depuis le début de son histoire, l’être humain cherche, pour de nombreuses raisons à s’associer et développer le milieu où il vit. Ces caractéristiques culminèrent dans les phénomènes de mondialisation et de révolution technologique responsables de la diminution des distances physiques et temporelles du monde contemporain. Ces facteurs ont stimulé les processus d’intégration régionaux, lesquels ont pour but le renforcement de ses adhérents face à la nouvelle réalité mondiale. Parmi ces processus, on note le Mercosur qui vise à la création d’un marché commun entre l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay. Fondé sur l’intergouvernabilité et avec une structure organisationnelle définie, ce bloc économique possède un cadre normatif en évolution, cherchant constamment la sécurité juridique dans divers secteurs. Quant à la protection des droits de propriété intellectuelle, on constate une ancienne préoccupation de la région sur le thème. Toutefois, le peu de normes existantes au sein du bloc confèrent des droits subjectifs minimaux et la plupart d’entre eux ne sont pas intégrés dans les législations nationales, lesquelles sont alignées sur les traités internationaux. Dans ses relations internationales, le Mercosur a une longue histoire de négociations avec l’Union Européenne et une histoire plus modeste avec le Canada, dans lesquelles l’attention portée aux droits de propriété intellectuelle n’est pas uniforme. De plus, sa participation dans les organismes internationaux responsables de ces droits est faible. Dans ce contexte, même avec un futur incertain le Mercosur présente de grandes expectatives. Toutefois, la préoccupation à protéger les droits de propriété intellectuelle est présente et réelle et commence à prendre de l’ampleur dans ses relations internes et externes.
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Rapport de stage présenté à la Faculté des arts et sciences en vue de l'obtention du grade de Maîtrise ès sciences (M. Sc.) en criminologie.
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Cette étude traite des difficultés que rencontrent les travailleurs agricoles salariés dans l’exercice de leur droit à la liberté d’association et à la négociation collective. Ils sont souvent exclus des régimes législatifs nationaux de protection des droits syndicaux ou restreints dans leur capacité de les exercer en dépit du fait qu’ils sont parmi les plus pauvres et mal nourris de la planète et donc requerraient une protection accrue. Quelles sont les causes historiques de ce traitement discriminatoire (première partie) ? Comment le droit international du travail contribue-t-il à remédier à cette situation (deuxième partie) ? En quoi est-ce que le droit international du travail a-t-il influencé le droit interne canadien pour la protection des travailleurs agricoles salariés (troisième partie) ? Les causes du traitement singulier accordé à ces travailleurs remontent aux origines mêmes de l’agriculture. Consciente des caractéristiques particulières de cette activité, l’Organisation internationale du travail affirmera dès le début du 20e siècle qu’il est injustifié d’empêcher les travailleurs agricoles salariés de se syndiquer. Elle insiste sur la valeur fondamentale des droits syndicaux devant différents forums onusiens et favorise leur promotion à travers l’élaboration de normes du travail mais également d’instruments de soft law, considérés mieux adaptés dans un contexte contemporain de mondialisation. Ce droit international du travail influencera ensuite l’interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés par les tribunaux canadiens dans leur analyse de la constitutionnalité de l’exclusion totale ou partielle des travailleurs agricoles salariés des régimes législatifs de protection des droits syndicaux.
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Dans les milieux contaminés par les métaux, les organismes vivants sont exposés à plusieurs d’entre eux en même temps. Les modèles courants de prédiction des effets biologiques des métaux sur les organismes (p. ex., modèle du ligand biotique, BLM ; modèle de l’ion libre, FIAM), sont des modèles d’équilibre chimique qui prévoient, en présence d'un deuxième métal, une diminution de la bioaccumulation du métal d’intérêt et par la suite une atténuation de ses effets. Les biomarqueurs de toxicité, tels que les phytochélatines (PCs), ont été utilisés comme étant un moyen alternatif pour l’évaluation des effets biologiques. Les phytochélatines sont des polypeptides riches en cystéine dont la structure générale est (γ-glu-cys)n-Gly où n varie de 2 à 11. Leur synthèse semble dépendante de la concentration des ions métalliques ainsi que de la durée de l’ exposition de l’organisme, aux métaux. L'objectif de cette étude était donc de déterminer, dans les mélanges binaires de métaux, la possibilité de prédiction de la synthèse des phytochélatines par les modèles d’équilibres chimiques, tel que le BLM. Pour cela, la quantité de phytochélatines produites en réponse d’une exposition aux mélanges binaires : Cd-Ca, Cd-Cu et Cd-Pb a été mesurée tout en surveillant l’effet direct de la compétition par le biais des concentrations de métaux internalisés. En effet, après six heures d’exposition, la bioaccumulation de Cd diminue en présence du Ca et de très fortes concentrations de Pb et de Cu (de l’ordre de 5×10-6 M). Par contre, avec des concentrations modérées de ces deux métaux, le Cd augmente en présence de Cu et ne semble pas affecté par la présence de Pb. Dans le cas de la compétition Cd-Cu, une bonne corrélation a été observée entre la production de PC2, PC3 et PC4 et la quantité des métaux bioaccumulés. Pour la synthèse des phytochélatines et la bioaccumulation, les effets étaient considérés comme synergiques. Dans le cas du Cd-Ca, les quantités de PC3 et PC4 ont diminué avec le métal internalisé (effet antagoniste), mais ce qui était remarquable était la grande quantité de cystéine (GSH) et PC2 qui ont été produites à de fortes concentrations du Ca. Le Pb seul n’a pas induit les PCs. Par conséquent, il n’y avait pas de variation de la quantité de PCs avec la concentration de Pb à laquelle les algues ont été exposées. La détection et la quantification des PCs ont été faites par chromatographie à haute performance couplée d’un détecteur de fluorescence (HPLC-FL). Tandis que les concentrations métalliques intracellulaires ont été analysées par spectroscopie d’absorption atomique (AAS) ou par spectrométrie de masse à source plasma à couplage inductif (ICP-MS).
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"L’auteur présente une analyse générale de l’évolution historique et des développements récents du régime des droits d’auteur au Canada. Avec le développement des nouvelles technologies de l’information, et plus spécifiquement de l’Internet, le régime canadien des droits d’auteur nécessiterait d’importantes réformes. L’auteur déplore toutefois les modifications récentes issues de la loi C-60. En effet, selon lui, ces changements ne correspondent pas au régime international proposé par l’Organisation Mondiale de Propriété Intellectuelle. En fait, ceux-ci cadrent beaucoup plus avec la perspective américaine de protection limitative des droits d’auteur. Michael Geist trace d’abord l’historique du développement du régime de protection des droits d’auteur au Canada. Il souligne notamment les modifications législatives importantes de la fin des années 1980 et 1990 qui visaient à renforcer les règles de reconnaissance et de protection des droits que les auteurs canadiens possèdent sur leurs œuvres. Parallèlement, à ces modifications législatives, la Cour Suprême du Canada s’est aussi prononcée sur la question des droits d’auteur en interprétant limitativement la portée de ce régime, facilitant ainsi l’accès des œuvres artistiques au domaine public. L’auteur souligne les divergences et les contradictions entre la conception législative et celle jurisprudentielle de la fonction du régime canadien des droits d’auteur. Le législateur canadien a récemment proposé une nouvelle modification du régime de droits d’auteurs qui consisterait en l’extension des délais obligatoire avant qu’une œuvre couverte par le régime ne soit incluse dans le domaine public. Michael Geist s’oppose à une telle modification et soutient qu’elle entraînerait de nombreuses conséquences négatives pour les auteurs et les artistes canadiens. En effet, cette modification limiterait l’accès des auteurs aux oeuvres antérieures, elle entraverait les opportunités et les capacités commerciales des œuvres canadiennes et restreindrait les domaines de recherche académique. L’auteur aborde par la suite la problématique reliée aux ""Mesures de Protection Techniques"" et à la législation qui les encadre. En analysant les problèmes causés par ces mesures aux États-Unis, il présente leurs effets nuisibles pour les domaines fondamentaux de la liberté de parole et de la recherche académique. Les réformes possibles du régime canadien des droits d’auteur se situent dans une perspective plus ouverte du régime de protection et de promotion des œuvres canadiennes. Ces réformes auraient l’avantage de promouvoir et de protéger les œuvres canadiennes tout en évitant les problèmes causés par les mesures trop limitatives. À ce sujet, l’auteur propose l’établissement d’une bibliothèque digitale nationale, l’abrogation des droits d’auteur de la couronne et un nouveau régime permettant l’utilisation du matériel radiodiffusé de la Société Radio-Canada."
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Christine Riefa is a lecturer in Consumer Law and Intellectual Property Law at Brunel University in the UK. She is an elected board member of the International Association of Consumer Law and an academic correspondent to the Euro-American Chair for the legal protection of consumers (University of Cantabria, Spain). In 2009-2010, Dr Riefa is a Fulbright EU Scholar-in-Residence at Cleveland-Marshall College of Law, Ohio USA. A first version of this article was presented at the Summer School in Consumer Law, organised by the GREDICC (Groupe de recherche en droit international et comparé de la consummation), UQAM, Montréal, 29th June – 4th July 2009.
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Les innovations en matière variétale et de biotechnologie végétale sont présentées comme un moyen efficace et approprié susceptible de favoriser l'amélioration de la production alimentaire et des conditions de travail et de vie des agriculteurs ainsi que celles des collectivités coutumières dans les pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Sur le plan juridique, il se pose le problème de la protection juridique de ces innovations ou obtentions végétales. Le législateur OAPI de 1977 n'avait pas envisagé de protection pour les obtentions végétales. À la différence de certains États industrialisés qui organisaient un régime de protection sui generis ou par le système des brevets, il n'évoquait les variétés végétales et les procédés d'obtention des végétaux que pour les exclure du domaine brevetable. L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'organisation mondiale du commerce (OMC) est venu modifier la donne en imposant que les obtentions végétales puissent être protégées par les brevets, par un système sui generis ou par une combinaison des deux moyens. Le législateur OAPI de 1999 a voulu intégrer ces nouvelles exigences internationales en révisant l'Accord de Bangui. Ce faisant, l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales a été maintenue. Il ne restait plus au législateur qu'une seule option, l'adoption d'un régime de protection sui generis. Son choix s'est matérialisé par l'adoption de l'annexe X de l'Accord de Bangui de 1999 consacrée à « la protection des obtentions végétales ». Cette annexe est calquée sur la version de 1991 de la Convention Internationale pour la protection des obtentions végétales, mise en place par les pays européens. Il s'agit là d'un choix discutable. En effet, l'annexe X introduit dans l'espace OAPI une législation désincarnée, parce que à la fois incomplète et inadaptée à l'environnement socio-économique des pays membres de l'OAPI.
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La protection des données personnelles en Suisse trouve son fondement dans la constitution et se concrétise avant tout dans une loi fédérale adoptée avant l'avènement d'Internet et la généralisation de la transmission d'informations personnelles sur des réseaux numériques. Cette réglementation est complétée par les engagements internationaux de la Suisse et notamment la Convention européenne des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe. L'article délimite tout d'abord le champ d'application de la législation, qui joue un rôle pour le traitement de données personnelles par des particuliers comme par les autorités de l'administration fédérale. Suit une brève analyse des principes fondamentaux (licéité, bonne foi, proportionnalité, finalité, exactitude, communication à l'étranger, sécurité, droit d'accès) et de leur application sur Internet. Enfin, la protection du contenu des messages électroniques privés est brièvement abordée sous l'angle du secret des télécommunications et à la lumière d'une jurisprudence récente du Tribunal fédéral.
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Il est mondialement reconnu que les institutions judiciaires jouent un rôle central dans le processus de prise de décisions politiques, à la fois au niveau national et international. C’est d’ailleurs le cas à la Haute Cour de justice d’Israël. L’étendue de son succès (ou de son échec) dans la tentative de trouver une solution aux violations des droits humains dans les territoires occupés est un problème qui continue de faire l’objet de bien des débats et de recherches académiques. À cet égard, il a été suggéré que, malgré l’absence de constitution écrite et l’existence d’un état d’urgence prolongé en Israël, la Haute Cour de justice a réussi à adopter une approche « judiciairement active » quant à la protection et la promotion des droits de l’homme de manière générale, y compris ceux des Palestiniens dans les territoires occupés. Dans cette perspective, le débat sur le processus d’examen judiciaire de la Haute Cour de Justice tient pour acquise la notion qu’Israël est une démocratie. Ainsi, cet article cherche à examiner cette hypothèse. Premièrement, en adoptant la position que le processus de révision judiciaire est compatible avec la démocratie et la règle de loi. Deuxièmement, il examine l’approche « judiciairement active » de la Cour et soumet un bref aperçu du processus, des outils et des principes légaux que la Cour adopte pour examiner les actions des autorités israéliennes, y compris l’armée, et imposer une loi commune de protection des droits de la personne, donc ceux des Palestiniens dans les territoires occupés. L’article argumente également que le contrôle prolongé des territoires occupés par Israël a eu des conséquences significatives, car tout effort fourni par la Cour pour garantir le respect des droits humains de la population civile palestinienne doit se faire sans compromettre la sécurité du pouvoir israélien. La conclusion à laquelle on arrive ici dépend de la façon dont on qualifie ce contrôle: une occupation à long terme ou une annexion (ce qui n’est pas réglementaire par rapport à loi internationale), ce qui n’est pas sans conséquence sur le rôle que la Haute Cour de justice peut effectivement jouer pour faire respecter les droits de la personne dans les territoires occupés.
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L'Italie a été l'avant-dernier pays européen, suivi seulement de la Grèce, à se doter d'une loi sur la protection de la vie privée (loi du 31 décembre 1996). Paradoxalement, c'est en Italie qu'ont été écrites quelques-uns des meilleurs ouvrages sur ce sujet, notamment ceux du professeur Rodotà. En dépit du retard du législateur italien, il doit être précisé que la loi de 1996, faisant suite à la Directive communautaire relative à la protection des données personnelles, introduit un concept moderne de la vie privée, qui ne se limite pas simplement à un « right to be let alone », selon la célèbre conception de la fin du dix-neuvième siècle, mais qui se réfère plutôt à la protection de la personne humaine. Le concept de vie privée, entendu comme l’interdiction d’accéder à des informations personnelles, se transforme en un contrôle des renseignements relatifs à la personne. De cette manière, se développe une idée de la vie privée qui pose comme fondements : le droit de contrôle, de correction et d'annulation d'informations sur la personne. À cet égard, il est important de souligner le double système d’autorisation pour le traitement licite des informations. Le consentement de l'intéressé est requis pour les données personnelles. Pour les données dites « sensibles », en revanche, l'autorisation du Garant sera nécessaire en plus de l'expression du consentement de l’intéressé. En revanche, aucune autorisation n'est requise pour le traitement de données n'ayant qu'un but exclusivement personnel, ainsi que pour les données dites « anonymes », à condition qu'elles ne permettent pas d'identifier le sujet concerné. Le type de responsabilité civile prévu par la loi de 1996 se révèle particulièrement intéressant : l'article 18 prévoit l'application de l'article 2050 du Code civil italien (exercice d'activités dangereuses), alors que l'article 29 prévoit, lui, l'octroi de dommages et intérêts pour les préjudices non patrimoniaux (cette disposition est impérative, conformément à l'article 2059 du Code civil italien). Le présent article se propose d'examiner l'application des normes évoquées ci-dessus à Internet.
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En droit international, les droits et libertés fondamentales des personnes appartenant à des minorités religieuses sont à la fois protégés par les instruments de droit de l’homme et par ceux de droit des minorités. Fort de cette constatation, il est alors intéressant de se demander si le domaine des droits humains spécifiquement, confère une pleine protection des droits des individus appartenant à un groupe minoritaire religieux. C’est donc dans cet esprit que sera menée cette observation des droits de la minorité religieuse. Ainsi, il sera d’abord question de ce que constitue une minorité religieuse en droit international. Par la suite, il sera intéressant de se demander si la protection des droits des individus appartenant à des minorités religieuses – découlant de la conjonction du droit à l’égalité et de la liberté de religion – demeure équivalente à ce qui est prévu par le domaine du droit des minorités.
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La protection des renseignements personnels est au cœur des préoccupations de tous les acteurs du Web, commerçants ou internautes. Si pour les uns trop de règles en la matière pourraient freiner le développement du commerce électronique, pour les autres un encadrement des pratiques est essentiel à la protection de leur vie privée. Même si les motivations de chacun sont divergentes, le règlement de cette question apparaît comme une étape essentielle dans le développement du réseau. Le Platform for Privacy Preference (P3P) propose de contribuer à ce règlement par un protocole technique permettant la négociation automatique, entre l’ordinateur de l’internaute et celui du site qu’il visite, d’une entente qui encadrera les échanges de renseignements. Son application pose de nombreuses questions, dont celle de sa capacité à apporter une solution acceptable à tous et surtout, celle du respect des lois existantes. La longue et difficile élaboration du protocole, ses dilutions successives et sa mise en vigueur partielle témoignent de la difficulté de la tâche à accomplir et des résistances qu’il rencontre. La première phase du projet se limite ainsi à l’encodage des politiques de vie privée des sites et à leur traduction en termes accessibles par les systèmes des usagers. Dans une deuxième phase, P3P devrait prendre en charge la négociation et la conclusion d’ententes devant lier juridiquement les parties. Cette tâche s’avère plus ardue, tant sous l’angle juridique que sous celui de son adaptation aux us et coutumes du Web. La consolidation des fonctions mises en place dans la première version apparaît fournir une solution moins risquée et plus profitable en écartant la possible conclusion d’ententes incertaines fondées sur une technique encore imparfaite. Mieux éclairer le consentement des internautes à la transmission de leurs données personnelles par la normalisation des politiques de vie privée pourrait être en effet une solution plus simple et efficace à court terme.