206 resultados para Souveraineté étatique
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L’année 2014 est marquée par les référendums sur la souveraineté de l’Écosse et de la Catalogne, deux nations partageant de nombreux points communs sur les plans de l’histoire et de la culture. Le cadre juridique pré-référendaire de chacune de ces régions est fondamentalement le même: l’existence juridique de l’Écosse et de la Catalogne est directement issue de la volonté d’un État central unitaire, respectivement le Royaume-Uni et l’Espagne. La compétence législative de tenir un référendum sur l’autodétermination de ces régions est d’ailleurs ambiguë. Devant ce dilemme, le Royaume-Uni permet à l’Écosse d’organiser un référendum sur sa souveraineté. Il en résulte un processus démocratique juste, équitable, décisif et respecté de tous. De son côté, l’Espagne interdit à la Catalogne d’en faire de même, ce qui n’empêche pas Barcelone de tout mettre en œuvre afin de consulter sa population. Il en découle un processus de participation citoyenne n’ayant rien à voir avec un référendum en bonne et due forme. 20 ans après le dernier référendum sur la souveraineté du Québec, l’étude des référendums de l’Écosse et de la Catalogne nous permet de mettre en lumière la justesse, mais aussi l’incohérence partielle des enseignements de la Cour suprême du Canada dans son Renvoi relatif à la sécession du Québec. D’un côté, la nécessité d’équilibrer les principes constitutionnels sous-jacents de démocratie et de constitutionnalisme est mise en exergue. Parallèlement, les concepts de question et de réponse claires, d’effectivité et de négociations post-référendaires prennent une toute autre couleur face à un nouvel impératif absent des conclusions de la Cour suprême : celui des négociations pré-référendaires.
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Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
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L’année 2014 est marquée par les référendums sur la souveraineté de l’Écosse et de la Catalogne, deux nations partageant de nombreux points communs sur les plans de l’histoire et de la culture. Le cadre juridique pré-référendaire de chacune de ces régions est fondamentalement le même: l’existence juridique de l’Écosse et de la Catalogne est directement issue de la volonté d’un État central unitaire, respectivement le Royaume-Uni et l’Espagne. La compétence législative de tenir un référendum sur l’autodétermination de ces régions est d’ailleurs ambiguë. Devant ce dilemme, le Royaume-Uni permet à l’Écosse d’organiser un référendum sur sa souveraineté. Il en résulte un processus démocratique juste, équitable, décisif et respecté de tous. De son côté, l’Espagne interdit à la Catalogne d’en faire de même, ce qui n’empêche pas Barcelone de tout mettre en œuvre afin de consulter sa population. Il en découle un processus de participation citoyenne n’ayant rien à voir avec un référendum en bonne et due forme. 20 ans après le dernier référendum sur la souveraineté du Québec, l’étude des référendums de l’Écosse et de la Catalogne nous permet de mettre en lumière la justesse, mais aussi l’incohérence partielle des enseignements de la Cour suprême du Canada dans son Renvoi relatif à la sécession du Québec. D’un côté, la nécessité d’équilibrer les principes constitutionnels sous-jacents de démocratie et de constitutionnalisme est mise en exergue. Parallèlement, les concepts de question et de réponse claires, d’effectivité et de négociations post-référendaires prennent une toute autre couleur face à un nouvel impératif absent des conclusions de la Cour suprême : celui des négociations pré-référendaires.
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Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
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O comparecimento do tema da soberania ao pensamento político está diretamente ligado à definição da teoria política como campo específico do saber. Admitindo-se que os operadores e referências cognitivas da soberania já se encontravam disponíveis mesmo antes do advento moderno do conceito, é possível identificar seus componentes no interior de reflexões que não necessariamente fazem menção expressa ao próprio vocábulo. Partindo de uma breve recuperação histórica da soberania (Bodin, Maquiavel, Hobbes), o estudo aqui apresentado busca identificar a presença dos seus componentes no interior de tradições que lhe são potencialmente refratárias. Examinando algumas das correntes mais radicais do pensamento liberal (Hayek, Popper, Michael Polanyi), reconhecendo-as igualmente como postulados de soberania, o trabalho culmina com a investigação das iniciativas contemporâneas (Carl Schmitt, Antonio Negri) na elaboração dos seus principais impasses teóricos. Neste contexto mais recente, o tema da soberania será pensado a partir de noções correlatas, dentre as quais figura com destaque a de poder constituinte, elaborada por Sieyès durante a Revolução Francesa.
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Dans le cadre des travaux du Centre d'analyse et de traitement informatique du français québécois (CATIFQ) sur la caractérisation des textes de langue publique québécoise, la présente étude porte sur le vocabulaire sociopolitique en situation officielle au Québec. Cette étude est basée sur un corpus de mémoires présentés à la Commission Bélanger-Campeau sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec. Constitué à partir d'une norme élaborée au CATIFQ, et permettant de ce fait la comparaison des données avec d'autres corpus similaires, le corpus Bélanger-Campeau compte 250 000 occurrences et 8355 vocables. Sa richesse, la synchronie de ses données et les critères de sa constitution en font un point de repère pertinent pour la description du français québécois. À partir de ce corpus, nous avons sélectionné les vocables de trois réseaux propres au questionnement constitutionnel et identitaire faisant l'objet de la Commission Bélanger-Campeau: le réseau des groupes humains (communauté, État, nation, pays, peuple, société), le réseau des options constitutionnelles (autonomie, fédéralisme, indépendance, souveraineté, statu quo) et le réseau identitaire (anglais, anglophone, autochtone, canadien, français, francophone, immigrant, québécois). Notre cadre théorique et méthodologique s'appuie sur des travaux antérieurs, mais l'analyse des trois réseaux du corpus Bélanger-Campeau s'est faite en vase clos. Puis nous avons comparé nos résultats aux définitions de dictionnaires français et québécois, de même qu'à des recherches antérieures touchant le vocabulaire sociopolitique. Nous concluons de cette démarche l'importance d'étudier les vocables en contexte, notamment en se penchant sur la cooccurrence, pour en cerner le plus objectivement possible les nuances sémantiques. De plus, l'analyse du corpus Bélanger-Campeau a permis la description de vocables et d'acceptions propres aux contextes québécois et canadien, et souvent absents des dictionnaires consultés, ou inadéquatement définis. Enfin, l'examen des cooccurrents nous a permis d'identifier nombre de collocations propres au français d'ici et caractéristiques de notre situation sociopolitique (peuple fondateur, projet de société, société distincte, fédéralisme renouvelé, souveraineté-association, Canada anglais, rêve canadien, canadien-anglais, canadien-français et fait français).
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L’agrobiodiversité est le résultat de la domestication, de l’amélioration des caractères génétiques, de la conservation et de l’échange des semences par les agriculteurs depuis la première révolution agricole, il y a près de 10 000 ans. Toutefois, cette diversification agricole s’amenuise, s’érode. Cette érosion touche désormais les espèces végétales majeures. Plusieurs variétés de plantes cultivées sont abandonnées au profit de variétés artificialisées et uniformisées. Suivant une logique plus économique, les ressources génétiques végétales ou phytogénétiques, d’abord qualifiées de patrimoine commun de l’humanité, deviennent rapidement des biens prisés par l’industrie biotechnologique confortant les pays riches en biodiversité, mais économiquement faibles, à subordonner cette richesse au principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Ce principe à la base du droit international a permis aux États hôtes de contrôler l’accès aux ressources biologiques sur leur territoire, mettant ainsi fin au pillage de celles-ci, mais également au libre accès pour tous à la ressource. À l’évidence, la nature hybride des ressources phytogénétiques enclenche un processus complexe d’exclusivismes et de prérogatives. D’une part, ces ressources composent la base de notre alimentation et à ce titre elles intéressent l’humanité entière, d’autre part, elles sont la matière première utilisée par les oligopoles semenciers, une double vocation qui suscite un partage antagonique à plusieurs égards. Cette thèse analyse les perspectives offertes par le droit international public afin de réconcilier ces positions au bénéfice de la sécurité alimentaire mondiale durable, et s’interroge sur le meilleur cadre juridique que le droit international puisse attribuer aux ressources phytogénétiques afin d’améliorer la circulation et la disponibilité des denrées agricoles et alimentaires. À cet effet, l’entrée en vigueur du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture va créer une sorte de système compromissoire conciliant dans un même souffle, l’intérêt général et l’appropriation privative au profit de la sécurité alimentaire mondiale durable : le Système multilatéral d’accès et de partage des avantages. Un dispositif ad hoc exceptionnel qui facilite l’accès à une partie négociée de ces ressources ainsi que le partage juste et équitable des avantages qui découlent de leur utilisation entre tous les usagers. Le Système multilatéral est la clé de voûte du Traité. Par le truchement de ce système, le Traité matérialise un ordre juridique raffiné et complexe qui opère une récursivité des ressources phytogénétiques vers le domaine public international, et par incidence, invite à considérer ces ressources comme des biens communs libres d’accès pour la recherche, l’amélioration et le réensemencement. Outre cette requalification, ce système ouvrira la voie à une nouvelle forme de gestion fiduciaire octroyant des droits et impliquant des responsabilités à l’égard d’un groupe d’usagers particuliers.
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The President of the Portuguese Republic’s relation with the Armed Forces in the current political system is not confined to the vast legislative and constitutional set. As Chief of State and Supreme Commander of the Armed Forces, the President holds different powers. We develop an approach through the main concepts and themes that regulate the Armed Forces and National Defense, focusing the relations that involve the President directly. The attribution by inherence of the Supreme Command of the Armed Forces to the Chief of State, imposes a peculiar relation with the remainder sovereign institutions. The need to analyze the intermediate services as far as military and defense issues are concerned becomes necessary, in particular the role of the Military Cabinet – as a structure of direct support – and the High Council of National Defense – as an advisory body.
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L'État s'appuie aujourd'hui sur le secteur privé pour déployer les nombreuses activités qui sont les siennes et cela suivant de multiples formules : en tant que client ou partenaire, dans le cadre de collaborations ou au sein de structures communes (sociétés d'économie mixte), voire dans le modèle de la privatisation. La 18e Journée de droit administratif, organisée à Lausanne le 10 février 2015, a ainsi choisi pour thème une modalité particulière de cette collaboration, fréquente aujourd'hui, celle de la délégation d'activités étatiques au secteur privé. Elle implique un transfert - partiel - de responsabilité de l'État au bénéficiaire de la délégation, pour un ensemble d'activités déterminées ; tel est le cas par exemple de celles accomplies par une caisse maladie dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, une association interprofessionnelle investie de tâches de formation professionnelle ou encore le concessionnaire d'une ligne de transport public. Dans un premier temps, l'ouvrage revisite brièvement le phénomène dans une approche non juridique. Il s'agit en particulier d'en repérer les justifications (managériales ou, plus largement, économiques) et de prendre la mesure des objections qu'on lui oppose, notamment sur le plan démocratique. Le coeur de l'analyse porte sur le régime juridique applicable à ce mécanisme. Après une introduction générale, les principaux thèmes liés à la délégation de tâches publiques sont abordés. Comment, tout d'abord, prend naissance la relation entre l'administration et le délégataire, par quel type d'acte (décision, contrat) et selon quelle procédure intervient le choix du délégataire ? Sont traitées ensuite des relations de ce dernier avec les particuliers, plus spécialement sous l'angle des droits fondamentaux. L'ouvrage présente en outre le cadre juridique pertinent lorsque la délégation porte respectivement sur une activité étatique classique (ministérielle ; non économique) ou, au contraire, sur une activité à caractère économique ; les divergences, on le verra, sont nombreuses entre ces deux grandes catégories de délégations. Une étude sectorielle, consacrée au cas spécifique de la délégation aux hôpitaux (qui porte plus précisément sur les prestations de soins aigus en milieu stationnaire, à charge de l'assurance-maladie de base), complète la perspective. Le présent ouvrage dresse en définitive un « état de la question » du droit suisse sur le thème très actuel de la délégation ; une synthèse finale permet encore de nouer la gerbe dans une approche comparative.
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Contient : 1 « Traicté sur le dessein du feu roy Henry quatriesme pour l'entreprise de l'Empire, et advis de Rome sur cela, et les 3 harangues qui lui furent faictes par ses plus confidens conseillers » ; 2 Extraict du livre intitulé : « Respublica et status regni Hungariae, imprimé à Leyden, l'an 1634 » ; 3 « Discours de la capitulation faicte avec le comte Jean Philippes du Rhin, le vingt sixiesme jour d'aoust 1568 » ; 4 « Memoire envoié par le roy au Sr Schomberg, envoié de la part de Sa Majesté vers les princes de la Germanie, pour faire entendre ausdictz princes la mort de l'admiral Chastillon, arrivée à Paris, le vingt cinquiesme aoust 1572 » ; 5 « Instruction de monsieur de Schomberg, pour son voiage d'Allemagne, en 1616. Ladicle instruction porte que ledict Sr de Schomberg dissipera toutes les intelligences qu'il pourra apprendre estre faictes contre la France » ; 6 « Exemples des mariages des roys de France avec des filles d'Espagne » ; 7 « Pensions. Denombrement de ceux qui ont touché argent du roy » ; 8 « Declaration de HENRY, esleu roy de Pologne, sur certains articles concernant ledict royaume » ; 9 « Diverses Instructions aux ambassadeurs de Sa Majesté Tres Chrestienne envoiez en Allemagne en 1598, 1599 » ; 10 « Instruction à Mr de Boisdauphin, ambassadeur vers l'Empereur en Allemagne, en 1610 » ; 11 « Instruction au sieur de Monglas, allant en Allemagne, sur le subject du duc de Bouillon, en l'an 1606 » ; 12 « Instruction au sieur de Saincte Catherine, allant en Allemagne, 1609 » ; 13 « Instruction au sieur de Bongars, allant en Allemagne, en l'année 1609 » ; 14 « Autre Instruction au dict sieur de Bongars, allant en Allemagne, 1609 » ; 15 « Instruction au sieur de Widemar, allant à Cleves et Juilliers, en Allemagne, en 1609 » ; 16 « Instruction au sieur de La Boderie, allant en Allemagne, 1609 » ; 17 « Instruction au sieur de Baugy, s'en allant à la cour de l'Empereur » ; 18 « Instruction au Sr d'Arambures, allant en Allemagne, en l'année 1610 » ; 19 « Instruction et pouvoir au Sr de Boissise, pour traicter avec les princes et Estatz d'Allemagne, touchant les dioceses de Juilliers et de Cleves, en 1610 » ; 20 « Instruction aux sieurs de La Vieuville et president de Selve, allans en la ville d'Aix la Chapelle, en Allemagne, en 1611 » ; 21 « Instruction au duc de Bouillon, allant conduire à Heydelbergh l'electeur palatin, en octobre 1610 » ; 22 « Instruction au mareschal de La Chastre, conducteur de l'armée du roy au païs de Juilliers, au mois de juin 1610 » ; 23 « Instruction au duc des Deux Pons, s'en retournant en Allemagne, en juillet 1610 » ; 24 « Instruction de monsieur de Monglaz, s'en allant en Allemagne. A Paris, le 1er febvrier 1606 » ; 25 « Instruction au Sr de La Boissise, s'en allant en Allemagne pour le service du roy. A Paris, le 29e de decembre 1609 » ; 26 « Teneur d'une lettre portée par ledict sieur de Boissise aux electeurs de l'Empereur, de la part du roy » ; 27 « Instruction baillée au Sr de Rambures, s'en allant à Liege pour le faict du roy. A Paris, le 27 apvril 1610 » ; 28 « Instruction au sieur de Lussan, maistre d'hostel du roy, envoié par Sa Majesté en Allemagne vers Mr le duc de Virtemberg. 15 mars 1560 » ; 29 Bref du pape GREGOIRE XV à l'électeur de Trèves, Lothaire de Metternich. 8 janvier 1622 ; 30 « Manifeste de l'empereur FERDINAND II, envoié aux princes de la chrestienté, touchant la guerre de Boheme » ; 31 « Articles faicts par le comte palatin [FREDERIC V] sur les presentes affaires d'Allemagne » ; 32 « Declaration de l'empereur FERDINAND II, par laquelle l'electeur palatin est sommé de poser les armes, quitter et abandonner le royaume de Boheme et les provinces incorporées, 30 apvril 1620 » ; 33 « Lettre de monsieur le duc de Baviere [MAXIMILIEN Ier], escrite au prince electeur de Mayence [Jean Suicard], sur la deffaicte de l'armée du prince palatin et prise de Prague, du 9 novembre 1620 » ; 34 « Le Serment que Bethleem Gabor, prince de la Transilvanie, a faict au Turc, en la ville de Cassovie, 24 aoust 1620 » ; 35 « Serment de l'empereur des Turcs, faict en la ville de Constantinople à Bethleem Gabor » ; 36 « Conclusion de la paix arrestée entre le roy de Pologne et le Turc, 2 octobre 1621 » ; 37 « Traicté de paix entre l'empereur Ferdinand II et Christian IV, roy de Dannemark, conclud et arresté à Lubek, en l'année 1629. Ensemble le traicté de Ratisbonne, 1630 » ; 38 « Traicté de confederation à Hailbron, le 23 d'apvril 1633, entre la roine et couronne de Suede, d'une part, et les princes et autres estatz evangeliques des provinces electorales du Rhin, de Franconie, de Sueve et de la haute province du Rhin, contre l'Empereur et la Ligue catholique » ; 39 « Resolution de l'assemblée d'Halberstat, 17 febvrier 1634 » ; 40 « Assemblées de Francfort, 1639 » ; 41 « Lettre envoiée à Sa Majesté imperiale, contenant les remonstrances de l'assemblée de Leipsich, 18 mars 1631 » ; 42 « Mandement imperial contre les electeurs, princes et estatz protestans qui se sont trouvez à la dicte assemblée de Leipsich, ou ont approuvé les resolutions qui y ont esté prises » ; 43 « Prise de plusieurs places appartenantes aux electeurs de Mayence, Cologne, etc., par le roy de Suede » ; 44 « Capitulation conclue et accordée entre le roy de Suede, d'une part, et le gouverneur de la forteresse d'Oppenheim, de l'autre, sur la reddition dudict lieu, le 17 de decembre 1631 » ; 45 « Declaration de l'archevesque de Treves [Philippe Christophe de Sotern], par laquelle il accepte l'assistance royale de Louis XIII contre les perturbateurs de ses Estats » ; 46 « Pouvoir donné par l'Empereur au duc de Fridlant, comte de Valstein, comme à son general d'armée, 1632 » ; 47 « Resolution des estatz generaux du royaume de Suede, deliberée, conclue et publiée du consentement unanime des conseillers et estatz du royaume, en l'assemblée de Stokolme, le 14 mars 1633 » ; 48 « Extraict de la plaincte et remonstrance faicte avec zele et ferveur par Sa royale Majesté de Suede à ses gens de guerre et aux chefz qui leur commandoient soubz luy » ; 49 « De la Bataille de Leipsich, où mourut le roy de Suede vainqueur » ; 50 « Abbregé du discours du roy de Suede, faict aux princes, seigneurs et colonelz qui sont en sa cour, apres que son cheval eust esté tué soubz luy, par un coup de canon, dont un autre emporta la teste au marquis de Durlach » ; 51 « Traicté de Louis XIII, roy de France, avec Philippes Christophle, archevesque de Treves, electeur et evesque de Spire, par lequel le roy s'oblige d'assister le dict electeur contre ceux qui le voudront opprimer et, de plus, de faire sortir desdictz archevesché et evesché les gens de guerre du roy de Suede. A Erhmestein, le 9 apvril, l'an 1632 » ; 52 « Assemblée de Hailbron, 1633 » ; 53 « Copia litterarum ad imperatorem Ferdinandum II a CHRISTIANO IV°, Daniae rege, transmissarum. Copenhagae, 10 decembris 1633 » ; 54 « Traicté entre le roy Louis XIII et les princes et estatz protestans des cercles et provinces electorales de Franconie, Suave et du Rhin. A Francfort, 15 de septembre 1633 » ; 55 « Traicté de confederation de Louis XIII, roy de France, avec le duc de Virtemberg et autres princes d'Allemagne. A Paris, l'an 1634, le 1 novembre » ; 56 « Traicté de Louis XIII, roy de France, avec la ville imperiale de Colmar, qu'il prend en sa protection. Ruelle, 1 aoust 1635 » ; 57 « Traicté de confederation entre Louis XIII, roy de France, et Guillaume, landgrave de Hessen. A Wezel, le 21 octobre 1636 » ; 58 « Accord entre le roy de Pologne et le duc de Prusse sur l'imposition nouvellement establie audict duché de Prusse, 1638 » ; 59 « Traicté de confederation entre le roy Louis XIII et la landgrave de Hessen. A Dorsten, le 22e jour d'aoust 1639 » ; 60 « Declaration de la part de la landgrave de Hessen sur le traicté precedent de l'an 1639, le 22e aoust, faicte à Sainct Germain en Laye, le 22e mars 1640 » ; 61 « Autre Declaration de la part de ladicte landgrave de Hesse, sur ledict traicté de l'année 1639. A Sainct Germain en Laye, le 22e de mars 1640 » ; 62 « Pour la Souveraineté et jurisdiction du roy ez villes de Metz, Toul et Verdun » ; 63 « Les Circonstances de la mort du vice roy d'Irlande, sa harangue sur l'eschaffaut et la relation de plusieurs affaires d'importance traictées au parlement d'Angleterre » ; 64 « Regni Sueciae statuum decreta, condita in comitiis Stokholmiensibus, die 24 decembris 1627 » ; 65 « Regni Sueciae ordinum decreta, condita et conclusa in comitiis Stockholmensibus, die decima quarta martii anno 1633 » ; 66 « Origo Suecorum et Gothorum » ; 67 « Comitia in regno Sueciae, habita in urbe Nordkopiana, 22 martii anno.MDCIV » ; 68 « Danici cujusdam ministri fidelis ad regem suum super hodierno publicarum rerum statu relatio et consultatio, MDCXLV » ; 69 « Capita 9, 10, 11 et 12 libri octo Paraenesis ad sectarios Joannis Barclaii, quae desunt in omnibus editionibus » ; 70 « Epistola ad illustrissimum et reverendissimum cardinalem Lotharingum, 5° idus aug. 1572. NICOLAUS SANDERUS » ; 71 « Epistola ad illustri[ssi]mum et reverendissimum cardinalem Lotharingicum, XXa octob. 1572 » ; 72 « Troubles d'Ecosse et d'Angleterre, 1638 » ; 73 « Lettre escripte d'Edimbourg en Escosse par un des principaux autheurs de la rebellion »
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Contient : « Relation de ce qui se passa à la Conférence pour la paix, à Vervins, l'an 1598, depuis le sixiesme febvrier jusques au premier may, par le secrétaire du cardinal de Florence, légat a latere du pape Clément VIII à ladicle Conférence ; ceste traduction en françois est pour suppléer aux fautes qui se trouvent à la coppie en italien. » [Cf. Lelong, Bibliothèque historique de la France, t. III, n° 29358.] ; « Discours de [Michel] THÉVENIN, secrétaire d'Estat de Charles III, duc de Lorraine, mis par escript l'an 1624, par lequel il s'efforce de monstrer que les masles de la Maison de Lorraine doivent estre préférez aux filles et autres femelles plus proches en degré, en la succession des duchez de Lorraine et de Bar, et que ces duchez sont de la souveraineté de l'Empire d'Alemagne, et de mesme nature que la pluspart des duchez et comtez qui en relèvent. » [Cf. Lelong, Bibliothèque historique de la France, t. II, n° 29015.]
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Contient : 1 « Lictera quod gentes in obsequiis regis exeuntes pedagia vel costumas pro eorum victualibus non solvant ». Acte de PHILIPPE LE LONG. Paris, 10 janvier 1317. En latin ; 2 « Ordinacio super utilitate defectuum factorum in actione personali ». En latin ; 3 « Ordinacio super modo procedendi contra refformatores per regnum destinatos ». De 1325 à 1348. En français ; 4 « Ordinacio super falsa costuma vocata Hallebie ». Acte de CHARLES LE BEL. Mars 1325-1326. En français ; 5 Acte de PHILIPPE LE BEL, concernant un privilège accordé aux religieux du Mont Saint-Eloi par le roi saint Louis. En latin ; 6 « Ordinacio super regalia regis ». Acte inachevé de PHILIPPE VI, concernant le procès pendant « pour cause de la prebende de Chartres » entre « Me Estienne Rogier, d'une part, et Me Guillaume de S. Germain, presbtre, d'autre part ». Après 1334. En français ; 7-9 Actes de PHILIPPE VI de Valois ; 7 « Super convencionibus marcharum » concessarum « inter reges Francorum et Arragonum ». Contient un acte en latin du roi d'Aragon ALPHONSE IV, du mois de novembre 1332, et est daté du 22 août 1335. En français ; 8 « Idem ut supra ». Contient un acte en latin de PHILIPPE LE BEL, daté de Poissy, le 26 avril 1313. Paris, 17 octobre 1335. En latin ; 9 « Quid subditi regis Aragonum dicunt quod conventiones inter reges Francie et Arragonie infringebantur sub colore cujusdam statuti hic subscripti. Et sunt hic inserti tenores statuti et convencionum, querimonia et declaratio ». Paris, 28 octobre 1335. Cet acte en contient un de PHILIPPE VI, daté de Poissy, 6 novembre 1333, un de PHILIPPE LE BEL, daté de Poissy, 26 avril 1313, un de PHILIPPE VI, du 12 février 1333-1334. Tous ces actes sont en latin ; 10 Lettre du roi JEAN au roi d'Aragon Pierre IV. 10 août 1355. En latin ; 11-13 Actes en français de PHILIPPE VI de Valois ; 11 « Gracia facta gentibus de Calesio ». Amiens, 7 septembre 1347 ; 12 « La copie des lectres sur l'ordonnance des dons ». Chantecoc, 11 mai 1333 ; 13 « Lictera ad idem ». Brives, 27 décembre 1335 ; 14-19 Actes du roi JEAN ; 14 En faveur de Jacques Darten, chevalier, conseiller au parlement de Paris. Le roi l'exempte des péages et autres impôts qui auraient dû être perçus à l'entrée de Paris sur les objets de consommation à l'usage dudit Darten. 28 mars. Sans date d'année. En latin ; 15 Au sujet du testament laissé par Gilles de Senneville, physicien dudit roi. 2 janvier 1355-1356. En latin ; 16 « De renunciacione appellacionum ». 24 novembre 1354. En latin ; 17 « Mandatum regis ad causam canonicatus et prebende sancti Urbani Trecensis, quos rex contulerat Jacobo Cousin, et dux » Normanniae « contulerat Petro de Auxerio, quod prior sit pocior... Datum apud Chanteaus, die XXII decembris » 1361. En latin ; 18 « Mandatum clausum ad idem ». Dijon, 27 décembre 1360. En français ; 19 « Ordinacio facta Ambianis per regem Johannem super facto gentium armorum, refformatorum, Lombardorum, usurariorum et Judeorum ». Amiens, 5 décembre 1363. En français ; 20 « Revocatio domaniorum, facta per regem ». Acte de CHARLES V. Paris, 24 juillet 1364. En français ; 21 « Ordinaciones facte Remis per regem JOHANNEM de Judeis, de Lombardis, de refformatoribus et aliis officiariis regis. Reims, 21 octobre 1363. En français ; 22 « Bulla » papae CLEMENTIS VI, « quod non possit promulgari in regno Francie sentencia interdicti » ; 23 « Tractatus inter regem » Carolum V et Johannem IV de Monteforti, « ducem Britannie ». Acte de JEAN IV DE MONTFORT, duc DE BRETAGNE. « Donné en nostre ville de Guerande, le Xe jour du mois d'avril, l'an de grace mil CCC. et IIIIXX ». En français ; 24-25 Acte de CHARLES VI ; 24 Il accorde aux conseillers du parlement de Paris, de la chambre des enquêtes et des requêtes du palais et aux « greffiers d'icelles », et aussi à ses avocat et procureur en parlement, « que de l'imposicion et du quatreiesme du creu de leurs... heritaiges et vendu à detail et en gros sans marchandise et sans fraude, ilz soient franz, quictes et exempts doresenavant sans ce que on leurs en puisse aucune chose demander ». Paris, 14 mars 1397-1398. En français ; 25 Il déclare avoir mandé au chancelier Arnaud de Corbie de tenir « requestes generalles » et « en icelles » donner et faire « graces et remissions de tous cas » ; et il ordonne au parlement d'entériner lesd. graces et remissions ainsi prononcées. Paris, 13 mars 1401-1402. En français ; 26 Acte de PHILIPPE VI DE VALOIS, du 10 juillet 1336. S'adressant au bailli d'Amiens, il lui mande d'empêcher l'évêque d'Amiens de citer devant lui les bourgeois d'Amiens qui s'étaient rendus coupables d'adultères et de les condamner à des amendes. En latin ; 27-29 Actes de CHARLES VI ; 27 Ordonnance concernant les « cités, villes, chasteaulz et forteresses qui sont assises oultre la rivière de Loyre, et aussi... celles qui sont assises sur la mer et à six lieues prez en... Normandie, et semblablement... celles de... Picardie oultre la rivière de Soine (sic), et... toutes les autres qui sont en la frontière » du « royaume, en toutes les marches de l'empire », pour qu'il y soit diligemment fait « guet et garde de jour et de nuyt par les habitants des lieux ». Rouen, 22 octobre 1399. En français ; 28 « Lictera quod curia provideat reparacionibus ecclesiarum et edifficiorum ». Paris, 29 janvier 1414-1415. En latin ; 29 « Lictera signifficacionis, quod gentes parlamenti quicte sunt a decimis pape ». Paris, 15 juillet 1411. En latin ; 30 HENRI DE SAVOISY, doyen de Langres et receveur général de la décime imposée par le concile de l'église gallicane tenu naguères à Paris, s'adressant au receveur particulier de ladite décime dans le diocèse de Châlons, lui mande de surseoir la perception de la décime due par Me Jacque Bajulard, conseiller du roi en sa cour du parlement, jusqu'à nouvel ordre, les conseillers du parlement prétendant être exempts de ladite décime. Paris, 3 août 1412. En latin ; 31 Acte de CHARLES V : « Quod primogenitus regis in XIIII° anno censeatur major et pubes ad infrascripta ». Au Bois de Vincennes, au mois d'août 1374. En latin ; 32 « L'ordonnance faicte sur le grand scel du roy ». Acte de PHILIPPE LE LONG. Au mois de février 1320-1321. En français ; 33-34 Actes de CHARLES V, dauphin et roi ; 33 « Quod pro quibuscumque licteris regis non remictantur cause coram rege, nec differantur arresta ». Paris, 22 juillet 136. ». En latin ; 34 « Contra pedagiarios... Pronunciatum fuit die IXa maii millesimo CCCmo LXVI° ». En latin ; 35 « Decretalis » ; 36-37 Acte de CHARLES VI ; 36 Ordonnance concernant les débiteurs poursuivis pour leurs dettes. « Se aucun appelle de l'execucion de aucunes desd. lectres où il chiet garnison de main, en cas d'opposicion... le sergent ou autre executeur, qui sera commis à faire lad. execucion, ne surseira point de proceder en icelle, mais y procedera et pourra proceder et ne differera point aud. appel, jusques à ce que l'obligié aura garnye nostre main souffisamment, selon l'usaige et coustume du païs, de la somme pour laquelle sera requise ou commencée execucion contre luy ». Paris, 21 novembre 1384. En français ; 37 « Ordonnance sur le fait de la visitacion du domaine du roy et comme le roy succède aux bastards et autres gens aubains et espaves decedés sans hoirs naturelz ». Paris, 5 septembre 1386. En français ; 38 Acte de « JEHAN, filz du roy DE FRANCE, duc DE BERRY et d'Auvergne, et conte de Poictiers », confirmant les lettres par lesquelles son frère CHARLES V octroie « que il, ses hoirs, successeurs aians cause joïssent et usent paisiblement et perpetuellement à tousjours mès des domaines, justices, noblesses, seigneuries et aultres droiz des... duchés de Berry et d'Auvergne, de la conté de Poictiers, de Cholet, de Melle » audit duc appartenant, moyennant les réserves exprimées dans lesdites lettres de Charles V transcrites dans ledit acte. Ces lettres sont datées de Paris le 3 mars 1374-1375, l'acte du duc de Berry est du même mois. En français ; 39 « Ordinacio quod nullus in partibus occitanis et juris scripti ab interlocutoriis aut gravaminibus pro » differenda « solucione debitorum regiorum et jurium fiscalium, nisi tales sint interlocutorie vel gravamina, quod in diffinitiva reparari nequeant, nec eciam a debitorum ipsorum execucionibus nisi prius manu munita » audiatur « appellans ». Acte de CHARLES VI. Paris, 24 février 1391-1392. En latin ; 40-41 Actes de PHILLIPPE IV, dit LE BEL ; 40 Il accorde à Jean, duc de Bretagne, que ses sujets de Bretagne ne pourront être ajournés devant le parlement de Paris, « fours tant seulement en cas d'appel de deffault de droit ou de faulz et mauvaiz jugemens ou en autres cas appartenans » à la « souveraineté royal ». Février 1296-1297. Le duc de Bretagne est qualifié comte dans cet acte, qui est en français ; 41 « Aliud privilegium pro duce Britannie ». S'adressant aux baillis de Tours et de Coutances, il leur mande que les appellations des sujets bretons du duc de Bretagne ne seront reçues au parlement de Paris que dans le cas où ils seraient défendeurs. 1302-1303, le mardi avant l'Annonciation, c'est-à-dire le 19 mars. En latin ; 42 Acte de PHILIPPE V, dit LE LONG. Traduction en latin du texte français de l'acte de Philippe IV mentionné sous l'article 40. Paris, janvier 1316-1317 ; 43-47 Actes de CHARLES VI ; 43 « Ordinatio super sacramento confessionis dande et ministrande judicatis seu condempnatis ad mortem ». Paris, 11 février 1396-1397. En français ; 44 « Lictera quod nullus de patria juris scripti admictatur de cetero ad appellandum pro adherentibus aut adherere volentibus... nec ei per cancellariam nostram inhibitorie lictere concedantur, nisi prius constiterit appellacioni sic interposite adherentes vel adherere volentes infra decem dies adhesisse ». Paris, 1399. En latin ; 45 Le roi, s'adressant aux « generaulz conseilliers à Paris sur le fait des aides ordonnées pour la guerre », leur mande expressément qu'ils fassent « tenir quictes et paisibles de l'imposicion et du IIIIme du creu de leurs heritaiges vendu à détail et en gros sans marchandise et sans fraude », les conseillers, les gens de son parlement à Paris, de la chambre des enquêtes et des requêtes du palais et les greffiers de ces cours et aussi les avocat et procureur du roi au parlement. En français. Paris, 12 août 1400 ; 46 « Lectres notables sur le faict des finances » et de la « justice des aydes » ; touchant le domaine, les eaux et forêts, les monnaies, le parlement, la chambre des comptes, les maîtres des requêtes de l'hôtel, les secretaires des conseils, le grand conseil, reduisant le nombre des offices et introduisant l'élection pour les offices du parlement. Paris, 7 janvier 1400-1401. En français ; 47 Il ordonne « que tous ceulz qui ont esté pourveuz à prelatures ou autres dignités et ausquelz aucuns benefices ont esté conferés par les ordinaires » durant le temps de la soustraction du royaume à l'obéissance du pape, « supposé que lesd. prelatures, dignités ou benefices feussent paravant reservés à court de Romme, demeurent paisiblement en possession et saisine de leurs prelatures, dignités et benefices, et qu'ilz en joïssent sans empeschemens quezlconques et qu'ilz ne soient contrains à paier au pape ou à ses collecteurs ou commis... aucune finance », et ainsi soit-il de ceux qui ont été pourvus avant ladite soustraction ou depuis la restitution de l'obéissance au pape. Paris, 19 décembre 1403. En français ; 48-51 Actes de PHILIPPE VI ; 48 « Lictera » de tutore sive curatore dando ad litem pendentem inter heredes comitis de « Dampno Martino, ex parte una, et heredes Johannis « de Tria, ex altera, racione castri de Monciaco ». 1330. En latin ; 49 « De erroribus proponendis contra arresta curie parlamenti ». 1331 ou 1342. En latin ; 50 Formule concernant la compétence des sergents royaux. S. D. En latin ; 51 « Lictera de non dando officia antequam de facto vacent ». En français. Poncourt, 9 juillet 1341 ; 52 Acte de PHILIPPE V LE LONG. Les gens de son hôtel sont exempts du péage et des autres impôts pour les vivres qu'ils font venir pour leur usage. Paris, 10 janvier 1317-1318. En latin ; 53-55 Actes de PHILIPPE VI DE VALOIS ; 53 « Ordinatio super regalia regis ». Vincennes, octobre 1334. En français ; 54 « Ordinaciones regis facte super redditibus solvendis ob causam mutacionis pecunie seu monete ». Paris, 27 janvier 1347-1348. En français ; 55 « Ordonnance que les sergens ramenans la complaincte sur le lieu fairont resaisir reaulment et de faict, avant que recevoir l'opposant à opposition ». 1347, « post festum beati Martini yemalis ». En latin ; 56 Acte de CHARLES V : « Ordinaciones requestarum ». Paris, novembre 1364 ; 57 « Extractum ordinacionum super juridicione connestabularii, marescallorum, magistrorum hospicii, magistrorum requestarum, admiraldi, magistri balistariorum et magistrorum aquarum et forestarum ». Extrait d'une ordonnance du roi JEAN, du 28 décembre 1355, par HUGUES AUBRIOT, garde de la prévôté de Paris, à la requête de « messire Freslin, marquis de Saluches et seigneur de Montjay », extrait fait le mardi 12 février 1380-1381. En français ; 58 Acte de CHARLES VI : « Nove ordinaciones facte super refformacione ecclesiastici regiminis ». Paris, en l'hôtel St-Paul, le 6 octobre 1385. En latin ; 59 Acte de LOUIS X LE HUTIN, par lequel étant à Vincennes, au mois de décembre 1314, il vidime un acte de PHILIPPE LE BEL du 9 mai 1302, « touchant la jurisdiction ecclesiastique ». En latin ; 60 Deux articles d'une ordonnance de PHILIPPE LE BEL, du 26 février 1305, le premier sur de nouveaux péages, le second sur une nouvelle levée de décimes imposée par les prélats et autres personnes ecclésiastiques, contre laquelle il ordonne au sénéchal de Toulouse de défendre les consuls et les villes. En latin ; 61 Lettres de LOUIS LE HUTIN, adressées aux baillis d'Amiens, de Vermandois, de Senlis, et provoquées par les supplications de l'évêque de Beauvais, Jean de Marigny, pour leur rappeler son ordonnance donnée à Vincennes au mois de décembre 1315, « pro libertate ecclesiastica », les six ordonnances de Philippe le Bel, dont il donne les premiers mots, et une autre ordonnance de lui-même ; 62-65 Actes de CHARLES VI ; 62 Lettre au bailli d'Amiens, sur la plainte de Jean de Boissi, évêque d'Amiens, au sujet d'un cri fait « au siège de Grantvillier », que l'évêque regardait comme portant atteinte à sa juridiction. Paris, 7 mars 1404-1405. En français ; 63 Ordonnance qui prescrit au prévôt de Paris et aux baillis et sénéchaux, ce qu'ils doivent faire pour mettre en bon état les biens dépendants des bénéfices », pour mettre en sûreté les effets de succession des évêques et des autres bénéficiers. Paris, en l'hôtel St-Paul, 6 octobre 1385. En latin ; 64 Ordonnance touchant l'aliénation du domaine. Paris, 28 février 1401-2. En français ; 65 Fin d'un acte du 7 mars 1404-1405. En français ; 66 « Extraict des registres de parlement » touchant « la cause d'entre le conte de Brayne, d'une part, et l'evesque de Terouane, d'autre... Fait en parlement, le mardi 24e jour de may » 1463. En français
Resumo:
Contient : 1 Acte de CHARLES VI, du 6 octobre 1385. En latin. « Pour la reparation des edifices des eglises » ; 2 Acte de CHARLES VII. Chinon, 10 mars 1431. « Nul de quelque estat et dignité, prérogative, preeminence ou auctorité qu'il soit, ne sera receu à tenir et avoir le gouvernement ou administracion d'aucun archeveschiéz (sic), eveschié, abbaye, dignité, prieuré ou autre benefice ecclesiastique en nostredict royaume et seignorie, s'il n'est natif d'icellui nostre royaume, et seignorie et feal et bienveullant de nous » ; 3 Bulle de MARTIN V, du 1er mai 1429. En latin. « Comme au roy appartient de congnoistre des benefices en matiere possessoire » ; 4 Acte de CHARLES VI, du 26 mai 1404. « Nous, actendu ... les bons et aggreables services que nous ont fait et font continuelment ... nos dicts conseilliers, greffiers, notaires, advocas, procureurs et huissiers, et esperons qu'ilz nous facent, ou temps advenir, ne voulons ne entendons » que au « fait de l'aide nouvellement mis sus pour resister à l'entreprinse de Henry de Lenclaustre, soy disant roy d'Angleterre... ils soient aucunement comprins » ; 5 Acte de CHARLES VI, du 5 mars 1388-9. Défense à l'évêque d'Amiens, à son official et à ses archidiacres, de faire comparaître devant eux ceux qui, étant mariés, sont inculpés d'adultère, et de les condamner à une amende ; 6 Acte de CHARLES VI, du 30 juillet 1406. Le roi accorde aux habitants du Cambrésis d'hériter de leurs parents décédés en France; pourvu qu'il en soit de même pour les Français dont les parents décéderaient en Cambrésis ; 7 Acte de CHARLES VI, du 17 avril 1410. En faveur des membres du l'Université qui ont été pourvus de benefices « selon les statuz et ordonnances du concile », pour les garantir contre toute entreprise qui pourroit troubler leur possession ; 8 Acte de CHARLES VI, du 3 mai 1412. « Concessio quod gentes parlamenti, racione feodorum suorum, non arment se cum rege, in armata per eum facta Bicturis et alibi, contra certos subditos suos et inobedientes, ut sciebatur » ; 9 Acte de JEAN DE BROGNIER, évêque d'Ostie, cardinal de la sainte Eglise romaine, et vice-chancelier, du 1er avril 1410. En latin. « Transcriptum certarum conclusionum et cappitulorum in cappitulo Pisano factarum super facto beneficiorum durante neutralitate et alias collatorum » ; 10-14 Actes en latin de CHARLES VI ; 10 Paris, 18 février 1406. « Ordinacio super reduccione libertatum Ecclesie gallicane » ; 11 Même date. « Confirmacio arresti super exactione financiarum gencium ecclesiarum prolati » ; 12 11 septembre 1406. « Arrestum per modum provisionis super facto exaccionum curie romane » ; 13 Paris, après le 27 mars 1418. « Reductio perpetua ecclesiarum Francie et Delphinatus ad suas libertates antiquas » ; 14 Paris, 9 septembre 1418. « Revocacio reductionis ecclesiarum gallicane et Dalphinatus Viennensis ad suas libertates antiquas » ; 15 « Opposition du procureur du roy » et du parlement « à l'enterinement et publication des lectres revocatoires de celles de la reduccion de l'Eglise de France à ses anciennes libertez ». 15 février et 30 mars 1419 ; 16 « Extrait des ordonnances faictes touchant l'alienacion du domainne de la coronne de France », depuis le mois de décembre 1360 jusqu'au 18 octobre 1425 ; 17 « Ce sont les droicts de souveraineté et de ressort et autres drois roiaulx appartenans seul (sic) et pour le tout au roy nostre sire, et desquelx et deppendences d'iceulz, et de tous autres droiz royaulz et de souveraineté, qui par exprès icy ne peuvent estre exprimés, le gouverneur à ce ordonné aura la cognoissance, la garde et la conservation. Et ne soufferra que autrement en soit usé par le roy de Naverre ne par ses gens, ne par quelzconques autres ; et lesquels droiz ont esté baillés par manière d'instruction à maistre Arnaux de Lux, secretaire du roy et gouverneur dessusdict, le VIIIe jour de may mil CCC LXXII » ; 18 « C'est l'advis et instruction fait sur la conservacion des souverainetés et ressors et autres drois roiaulx appartenans au roy en la ville, baronie et rectorie de Montpellier, baillés au roy de Navarre, lesquelz drois et souverainetés sont toujours appartenans au roy en tout son roiaume, et par especial aussi ont été reservés au bail de lad. terre, laquelle instruction a esté baillée à maistre Arnault de Lar, secretaire du roy et gouverneur desd. souverainetés, le VIIIme jour de may l'an mil CCCLXXII » ; 19 Acte de PHILIPPE LE LONG, du 24 fevrier 1320-1321, par lequel il fait rentrer dans le domaine de la couronne les droits, les terres et les bâtiments que les héritiers de Pierre Le Hideux détenaient indûment ; 20 Acte de PHILIPPE VI DE VALOIS : donne un arrêt par lequel le comte de Vendôme, Bouchard, qui avait envahi à main armée les terres du comte de Blois, est condamné à raser la tour qu'il avait fait construire à Vendôme, etc. En latin. 23 janvier 1328-9 ; 21 « Lettres de nomination de la court, que prengnent les conseillers pour leurs benefices » ; 22 « Coppie des ordonnances et declaracions faictes par le roy nostre sire de ses droiz royaulx ès duchiés de Touraine, Anjou et le Maine, par la bonne et meure deliberacion de son conseil, ouquel estoient lors les seigneurs de son sang et lignage, les gens de son grant conseil et autres, pour ce assemblez, du temps de feu monseigneur le duc d'Anjou, et depuis ce observées et gardées » ; 23 « Extraict du livre et registre des plaidoiries de la court de parlement, videlicet du parlement commançant l'an mil IIIC. IIIIXX et cinq, le lendemain de la Saint Martin. Du XXIIe jour de fevrier, oud. an mil IIIC. IIIIXX et cinq. Entre messire Denis comparant, presbtre, d'une part, et M. Jehan de Chacteu, bailli de Meaulx, d'autre part », était débat à cause d'un prisonnier de Provins, que l'archevêque de Sens disait être clerc, et qu'il devait jouir du privilège de clergie, tandis que le bailli de Meaux prétendait qu'il était laic » ; 24 Autre extrait concernant les dîmes. Acte donné à Toulouse le 17 juin 1417, par « Galaubras de Panaffaco » ; 25 « Sentence entre Dame Pericte de La Rivière, dame de La Rocheguion, demanderesse et complaignante, en cas de saisine et de nouvelleté d'une part, et le conte de Joigny, defendeur et opposant oudict cas, d'autre part ». Paris, 23 septembre 1460 ; 26 Acte en latin de LOUIS XI, du premier février 1462-3. Même objet que l'acte précédent ; 27 « De regalia ». Exercice de la régale à Chartres sur l'évêché, après la mort de Philippe de Boys Giloud en 1418, jusqu'au départ des Anglais ; 28 « L'ordonnance du roy LOYS » XI « faite ... à Paris, le IXe jour de septembre, l'an mil IIIIe ; LXI ... touchant l'alienation du demainne » ; 29 Acte de CHARLES VII sur les revenus des eglises et leur emploi. Inachevé. En latin ; 30 Avis pour « monstrer clerement le pays de Waise, la ville et chasteau de Ruplemonde, ou pays et conté de Flandres, que monseigneur de Bourgongne dit estre de l'empire, estre neuement en ce royaume, et tenu à une seule foy et hommaige, avec lad. conté de Flandres, du roy nostre sire, et que les causes des terres et choses scituées et assises oud. paÿs, ville et chasteau, ont de tout temps et ancienneté acoustumé venir par appel et ressort en la court de parlement »