373 resultados para Peuples


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Le présent mémoire est consacré à l'étude de l'obligation faite à l'État canadien de consulter les autochtones lorsqu'il envisage de prendre des mesures portant atteinte à leurs droits et intérêts. On s'y interroge sur le sens que peut avoir cette obligation, si elle n'inclut pas celle de s'entendre avec les autochtones. Notre étude retrace d'abord l'évolution de l'obligation de consulter dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, pour se pencher ensuite sur l'élaboration d'un modèle théorique du processus consultatif. En observant la manière dont la jurisprudence relative aux droits ancestraux a donné naissance à l'obligation de consulter, on constate que c'est en s'approchant au plus près de l'idée d'autonomie gouvernementale autochtone - soit en définissant le titre ancestral, droit autochtone à la terre elle-même - que la Cour a senti le besoin de développer la consultation en tant que véritable outil de dialogue entre l'État et les Premières nations. Or, pour assurer la participation réelle des parties au processus de consultation, la Cour a ensuite dû balancer leur rapport de forces, ce qu'elle a fait en admettant le manque de légitimité du pouvoir étatique sur les autochtones. C'est ainsi qu'après avoir donné naissance au processus de consultation, la jurisprudence relative aux droits ancestraux pourrait à son tour être modifiée substantiellement par son entremise. En effet, l'égalité qu'il commande remet en question l'approche culturaliste de la Cour aux droits ancestraux, et pourrait l'amener à refonder ces droits dans le principe plus égalitaire de continuité des ordres juridiques autochtones. Contrairement à l'approche culturaliste actuelle, ce principe fait place à la reconnaissance juridique de l'autonomie gouvernementale autochtone. La logique interne égalitaire du processus de consultation ayant ainsi été exposée, elle fait ensuite l'objet d'une plus ample analyse. On se demande d'abord comment concevoir cette logique sur le plan théorique. Ceci exige d'ancrer la consultation, en tant qu'institution juridique, dans une certaine vision du droit. Nous adoptons ici celle de Lon Fuller, riche de sens pour nos fins. Puis, nous explicitons les principes structurants du processus consultatif. Il appert de cette réflexion que l'effectivité de la consultation dépend de la qualité du dialogue qu'elle engendre entre les parties. Si elle respecte sa morale inhérente, la consultation peut générer une relation morale unique entre les autochtones et l'État canadien. Cette relation de reconnaissance mutuelle est une relation de don.

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Le présent mémoire se consacre à la question des revendications normatives des peuples autochtones en droit international. On y constate que la reconnaissance de ces dernières représente un défi important autant pour les institutions internationales que pour la philosophie libérale qui en constitue le fondement. Cette reconnaissance sera graduellement admise par les institutions internationales majeures préoccupées par les droits humains. Un corpus normatif international spécifique et exclusif aux autochtones sera ainsi développé pour répondre à leurs aspirations et besoins. La définition de l’identité autochtone permet d’exposer cette particularité de traitement des autochtones en droit international. Elle se fonde sur deux axes. Le premier est culturel, suggérant une différence autochtone fondée sur une conception holistique du monde, laquelle est intimement liée au territoire. Le deuxième axe est historique; il fait appel à une longue présence sur un lieu, parfois qualifiée d’immémoriale, en tous les cas antérieure au contact avec un envahisseur qui mènera à leur situation actuelle de marginalisation. Ces fondements identitaires se trouvent à la source des justifications des revendications normatives autochtones. Cependant, ces fondements posent des problèmes de qualification difficiles à concilier avec la diversité des bénéficiaires des droits des autochtones. Ils entraînent également des difficultés importantes au regard de la théorie politique, laquelle s’efforce de réconcilier les revendications autochtones avec le libéralisme et les structures politiques actuelles. Une réconciliation entre les peuples autochtones et les États soulève en effet de délicates questions de légitimité et de justice. Afin d’éviter les pièges d’une autochtonie confinée dans un paradigme culturel et historique, S. J. Anaya propose le concept d’autodétermination comme fondement unique des revendications autochtones. Ce concept doit cependant lui-même faire face à un défi de conciliation avec les structures politiques existantes. Nous verrons que s’il permet de poser les jalons d’une nouvelle relation politique, le droit à l’autodétermination des peuples autochtones semble cependant incapable de dépasser les fondements de la culture et de l’histoire inhérents à l’identité autochtone.

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Devant le manque de ressources économiques et la pauvreté, les « OGM » apparaissent comme un outil visant à contribuer à la croissance économique et alimentaire, notamment dans les pays en voie de développement et sous-développés. Cependant, nous devons nous pencher sur un sujet tout aussi fondamental, à savoir la protection juridique, accordée par la législation tant nationale qu’internationale en lien avec les « connaissances traditionnelles » quand elles sont aux prises avec l’utilisation des OGM. Connaître cette interaction et évaluer ses effets sur la culture est un sujet d’une ampleur considérable à l’heure actuelle, principalement lorsque l’on considère les « savoirs locaux » comme des éléments fondamentaux pour la conservation de la « biodiversité » et le « développement durable ».

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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

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La publication de Théorie de la justice par John Rawls en 1971 a apporté un nouvel élan à la philosophie politique. Plusieurs commentaires et critiques de ce livre ont ainsi nourri la réflexion sur la question de la justice sociale dans son application à l’échelle mondiale. Dans ce livre, l’auteur a démontré entre autres que la démocratie libérale permet aux citoyens ayant diverses conceptions du bien, conceptions religieuses, philosophiques ou morales, souvent incompatibles et irréconciliables, d’avoir par ailleurs une conception politique de la rectitude morale et de la justice comme fondement de la structure de base de leur société. Ceci permet alors de soutenir l’unité politique et sociale de cette structure sur une base rationnelle et raisonnable. Par la suite, dans The Law of Peoples, Rawls a présenté un autre projet, celui d’étendre cette conception à la ‘Société des peuples’ qui, pour lui, est une idéalisation du regroupement des peuples qui respectent les idéaux et les principes du ‘Droit des peuples’ dans leurs relations mutuelles, le ‘Droit des peuples’ étant, pour Rawls, une conception politique particulière de la rectitude morale et de la justice qui s’applique aux principes et aux normes du droit et des usages internationaux. Ce projet de Rawls est, comme il l’a nommé lui-même, une utopie réaliste. Partant de cette dernière comme d’un prétexte, notre étude s’inscrit dans un champ de recherche particulier de la philosophie politique, à savoir l’éthique des relations internationales. Elle se veut une contribution à l’élaboration d’une réflexion normative portant sur les principes fondamentaux de justice dans l’ordre international tel qu’il se présente dans les institutions qui l’incarnent aujourd’hui encore, comme le système des Nations Unies, et sur les conséquences de cet ordre dans l’intégration des pays de la région africaine des Grands Lacs. D’où ces questions : Qu’est-ce que l’utopie rawlsienne change-t-elle à l’ordre mondial actuel? Ses principes fondent-ils une éthique susceptible d’améliorer les relations internationales? Quelle serait la place des pays africains, et plus spécialement ceux de la région des Grands Lacs, dans l’ordre mondial inhérent à ce projet? Les réponses à ces questions déterminent ce qui pourrait être considéré comme l’éthique de la gouvernance démocratique globale et les structures pouvant l’incarner.

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Cet article s’intéresse à la problématique de la tolérance internationale dans la perspective du libéralisme politique. Il sera question d’ancrer notre réflexion dans l’horizon ouvert par John Rawls avec la parution en 1999 de The Law of Peoples. Bien que la contribution de Rawls offre plusieurs outils conceptuels, dont la société des peuples et le droit des peuples, pour penser la tolérance des peuples non libéraux, il faudra critiquer la cohérence et le contenu de sa théorie de la tolérance internationale. Cette double critique nous permettra au final de proposer trois idées de révision de la société des peuples et du droit des peuples, inspirées des travaux de Michel Seymour, qui ne tombent pas dans les mêmes pièges que The Law of Peoples.

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Dans ce texte, je propose d’adapter la théorie de l’agentivité collective de List et Pettit de manière à considérer les nations comme des agents. Cet exercice pourrait ainsi conférer un argument supplémentaire aux théories des droits collectifs s’intéressant aux groupes nationaux puisque ces derniers pourront véritablement être reconnus comme des sujets de droits, capables d’autodétermination et de revendications morales. La théorie des droits collectifs de Seymour sera utilisée comme modèle à cet égard. Bien que le libéralisme politique dans lequel s’inscrit Seymour refuse de se prononcer sur des problèmes métaphysiques, il est intéressant d’ouvrir la possibilité conceptuelle que des groupes nationaux soient des agents à part entière. Pour ce faire, il faudra déterminer comment un agent national peut prendre des décisions et comment il peut subir des actions, en plus d’étudier ce que cela pourrait impliquer pour la responsabilité collective des nations.

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Si l’on évoque l’affaire Hissène Habré, il semble que l'itinéraire vers un véritable procès judiciaire est plutôt l’un des plus complexes, sinueux[1] et mal gérés de l’histoire récente. En effet, il s’agit tant de l’ingérence d’intérêts politiques que de l’existence de problèmes juridiques sérieux qui vont depuis l’application des normes pénales jusqu’à remettre en cause la relation[2] entre le droit interne et le droit international dans les domaines pénal et de la protection des droits de l’Homme. En ce sens, la compétence judiciaire et le principe de compétence universelle en matière de crimes les plus graves devraient jouer en faveur de l’efficacité en matière de protection de droits de l’Homme et de lutte contre l’impunité et pourtant, l’affaire Habré démontre que la répression des infractions tels que la torture, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, chefs qui dès 2000 lui sont imputés sans réussite, se heurte à des obstacles propres à la conception de la compétence du juge. [1] MARTIN (P. M.), « Un différend entre la Belgique et le Sénégal : l'affaire Habré », Recueil Dalloz, 2009, p. 2125. Voir aussi « Le projet de procès d'Hissène Habré au Rwanda soulève des interrogations », http://www.rfi.fr/afrique/5min/20111002-avocate-victimes-hissene-habre-accuse-union-africaine-ralentir-le-dossier (11 octobre 2011) [2] HENZELIN (M), "Droit international pénal et droit pénaux étatiques. Le choc des cultures", Le Droit pénal à l’épreuve de l’internationalisation, M. HENZELIN et R. ROTH (ed), LGDJ/Bruyant, Paris, 2002, p.71

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A. Levy

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par [Humphrey] Prideaux. Trad.de l'Anglois ... avec des cartes & figures en taille-douce