999 resultados para Droit pénal
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La question de la propriété de l’information est reformulée en tenant compte de la problématique de l’espionnage économique, pratique déloyale ayant pour objet prioritaire l’accès à l’information privée d’un concurrent. L’atteinte aux intérêts légitimes d’un concurrent résulte du seul transfert de connaissance et peut donc être théoriquement indépendante d’une éventuelle contrefaçon ou d’un acte de parasitisme. C’est dans la perspective de cet accès illégitime à la seule information d’un concurrent qu’est ici envisagée la propriété de l’information per se. À l’heure actuelle, l’existence d’une telle propriété de l’information n’est pas démontrée en droit, l’information n’étant qu’une « chose » et non un « bien ». Mais, en reconnaissant que l’information peut être volée indépendamment de tout support, le droit pénal semble admettre indirectement cette propriété. De même, une jurisprudence ancienne relative à la concurrence déloyale protège celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, ce qui implique une « réservation » juridique de l’information, forme de « quasi-propriété ». Cela tend à démontrer que la propriété de l’information est juridiquement concevable. Cependant, les débats doctrinaux se sont rarement orientés vers la question de la réparation, essentielle en matière d’espionnage économique. Dans cette perspective, la reconnaissance d’une propriété de l’information est en réalité très limitée compte tenu du préjudice pouvant résulter de la perte d’exclusivité de l’information, préjudice pouvant être bien supérieur à la valeur de l’information elle-même. Plutôt que de reconnaître un droit de propriété sur l’information, la solution serait peut-être d’accorder à l’entreprise un droit subjectif à la protection de ses informations confidentielles, droit protégeant civilement contre la seule appréhension illégitime de telles informations.
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But et structure du travail La responsabilité civile des dirigeants sociaux fait déjà l'objet d'une littérature considérable; on constate néanmoins que les auteurs romands qui se sont intéressés à cette question sont finalement assez peu nombreux. D'ailleurs, à notre connaissance, aucun travail de recherche juridique approfondie n'a été récemment consacré en français à cette matière. Pourtant, plusieurs aspects de la responsabilité civile des organes dirigeants demeurent très controversés en doctrine. Parmi d'autres, on pense, par exemple, à la nature juridique de l'action en responsabilité ou à sa mise en oeuvre. Pour ces raisons, il nous paraît souhaitable de procéder, dans une première partie, à un examen approfondi des art. 754 ss CO. A cet égard, nous nous appuierons sur un appareil référentiel aussi complet que possible ; nous tenterons aussi de trancher les points qui ne cessent de diviser les auteurs. La première partie de l'étude compte sept titres. Le premier d'entre eux renferme des considérations tout à fait générales, notamment historiques, destinées à offrir au lecteur certains points de repère préalables, utiles à une bonne compréhension de la matière. Dans le deuxième titre, nous définirons le cercle des personnes légitimées à agir en responsabilité sur la base des art. 754 ss CO. Encore faut-il savoir quels sont les individus contre lesquels l'action en justice peut être intentée ou, en d'autres termes, ce qu'il faut entendre par «organes dirigeants ». C'est précisément la question à laquelle nous nous proposons de répondre dans le troisième titre de cette première partie. Cela étant, la responsabilité civile des dirigeants sociaux obéit à des conditions strictes : le demandeur doit établir un dommage, une violation des devoirs, un lien de causalité adéquate et une faute. Ces quatre conditions cumulatives feront l'objet d'un examen successif dans le quatrième titre. Il arrive aussi que ces conditions soient réunies, mais que, nonobstant, l'action en responsabilité n'aboutisse que partiellement, voire pas du tout. La raison doit être recherchée dans les causes de limitation ou d'exclusion de la responsabilité, en particulier la décharge votée par l'assemblée générale, le consentement du lésé (« volenti non fit injuria»), la prescription ou encore la compensation. C'est l'objet du titre cinquième. L'on relèvera encore que les actions en responsabilité sont généralement dirigées simultanément contre plusieurs dirigeants. On soulève ici la question essentielle de la solidarité entre les défendeurs et du règlement de leurs rapports internes ; nous y reviendrons au titre sixième. Enfin, pour que l'action du demandeur soit recevable, le demandeur doit agir devant le tribunal compétent ratione loci. Les problèmes de for seront donc abordés dans le titre septième. A la lecture de la doctrine, l'on est frappé de constater à quel point les auteurs qui, à ce jour, se sont risqués à rapprocher la responsabilité civile de la responsabilité pénale des organes dirigeants, sont rares. Pourtant, la lutte contre une criminalité économique toujours plus redoutable devrait tendre, ces prochaines années, à augmenter considérablement l'importance pratique du droit pénal des affaires. Dans ces conditions, il paraît impossible de faire abstraction du régime de responsabilité pénale encouru par les dirigeants sociaux. Nous y avons consacré la seconde partie de notre travail. Celle-ci se compose de quatre titres distincts, dont la numérotation s'inscrit dans le prolongement de la première partie. Le titre huitième contient des considérations générales, en particulier sur le rôle que le droit pénal est amené à jouer aujourd'hui dans la vie des affaires. Nous enchaînerons, dans un titre neuvième, avec l'examen des deux fondements envisageables de la responsabilité pénale des dirigeants. Nous traiterons d'abord de leur responsabilité à raison des infractions qu'ils commettent personnellement. Nous nous intéresserons ensuite à leur responsabilité pénale du fait d'autrui. Ces deux sources de responsabilité devront être illustrées. A ce titre, nous examinerons leur portée à la lumière du droit de la société anonyme, eu égard en particulier aux devoirs que le droit commercial met à la charge des dirigeants sociaux. C'est l'objet du titre dixième. Dans le titre onzième, nous procéderons à un bref examen de la responsabilité pénale de l'entreprise. Tout en rappelant les dispositions légales applicables en la matière, nous essayerons de mettre le doigt sur certaines incohérences que présente le système tel qu'il a été adopté par les Chambres fédérales. Nous traiterons ensuite de l'articulation probable entre la responsabilité pénale de l'entreprise et le régime de responsabilité pénale applicable à ses dirigeants physiques. Nous terminerons par rappeler, sous forme de synthèse, les principaux éléments qui se dégagent de notre travail.
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A l'heure actuelle, le monitoring de la problématique du cannabis en Suisse constitue un ensemble de travaux qui permettent le suivi de la situation au niveau national et qui sont mis en oeuvre par un consortium d'instituts. Ce monitoring comprend l'étude présentée dans ce rapport, l'étude sentinelle. Elle s'intéresse à l'évolution de la situation en matière de cannabis ainsi qu'à la gestion de cette situation au niveau local. Ainsi, les observations relevées par des professionnels de terrain dans différents domaines (santé/social, école/formation professionnelle, police/justice) et dans quatre cantons suisses (St Gall, Tessin, Vaud, Zurich), dits "sentinelle", sont récoltées et analysées annuellement.
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Le monitoring de la problématique du cannabis en Suisse constitue un ensemble de travaux qui permet un suivi de la situation au niveau national et dont la mise en oeuvre est le fait d'un consortium d'instituts. Ce monitoring comprend l'étude présentée dans ce rapport, l'étude sentinelle. Elle s'intéresse à l'évolution de la situation en matière de cannabis ainsi qu'à la gestion de cette situation au niveau local. Ainsi, les observations relevées par des professionnels de terrain dans différents domaines (santé/social, école/formation professionnelle, police/justice) et dans quatre cantons suisses (St Gall, Tessin, Vaud, Zurich), dits "sentinelles", sont récoltées et analysées annuellement.
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Le monitoring de la problématique du cannabis en Suisse constitue un ensemble de travaux qui permettent le suivi de la situation au niveau national et qui sont mis en oeuvre par un consortium d'institutions de recherche. Ce monitoring comprend l'étude présentée dans ce rapport, l'étude sentinelle. Celle-ci s'intéresse à l'évolution de la situation en matière de cannabis ainsi qu'à la gestion de cette situation au niveau local. Il s'agit de répondre aux questions suivantes : - quelle est la situation en matière de consommation de cannabis et de marché et quelle est son évolution ? - quels sont les principaux problèmes rencontrés sur le terrain ? - quelles sont les mesures et interventions qui ont été développées dans ce domaine ? Pour y répondre, on a choisi de suivre la situation dans quatre cantons suisses dits "sentinelle" (St-Gall, Tessin, Vaud, Zurich). Les critères de choix de ces cantons font appel à leur taille, au rapport ville/campagne et à la présence de frontière avec des états voisins, à la langue, au type de politique drogue pratiqué. Dans chaque canton on a constitué des panels d'experts formés par des profes-sionnels de terrain dans trois domaines différents (santé et social, école, police et justice). Leurs observations ainsi que les données cantonales disponibles sont récoltées et discutées lors d'un workshop et analysées sur plusieurs années. Le présent rapport fait état des résultats des quatre workshops de suivi (2005, 2006, 2008, 2009). [Résumé, p. 5]
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Nous décrivons dans cet article la pratique de l'expertise psychiatrique pénale telle qu'elle est effectuée au centre d'expertises de l'Institut de psychiatrie légale du département de psychiatrie du CHUV à Lausanne. Y est notamment abordée la question de la place réservée à l'utilisation d'instruments d'évaluation du risque de récidive. Qu'ils soient actuariels ou à type de raisonnement clinique structuré, ces instruments nous paraissent pouvoir trouver à s'inscrire dans une démarche méthodologique rigoureuse, dans la mesure où celle-ci se déploie dans une perspective qui reste fondée sur la clinique.
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A l'heure actuelle, le monitoring de la problématique du cannabis en Suisse constitue un ensemble de travaux qui permettent le suivi de la situation au niveau national et qui sont mis en oeuvre par un consortium d'instituts. Ce monitoring comprend l'étude présentée dans ce rapport, l'étude sentinelle. Elle s'intéresse à l'évolution de la situation en matière de cannabis ainsi qu'à la gestion de cette situation au niveau local. Ainsi, les observations relevées par des professionnels de terrain dans différents domaines (santé/social, école/formation professionnelle, police/justice) et dans quatre cantons suisses (St Gall, Tessin, Vaud, Zurich), dits "sentinelle", sont récoltées et analysées annuellement. [P. 5]