964 resultados para Armée romaine
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Comprend : Sur la prise de Bellegarde par le :mareschal: +maréchal+ duc de Schomberg ; L'Avantage remporté par le comte de Lorge, lieutenant general de l'armée du :Roy: +Roi+ , sur les Imperiaux
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Comprend : (N ° 1.) Le comité de salut public aux représentants du peuple en mission ; (N ° 3.) Le comité de salut public aux départements ; (N ° 4.) Le comité de salut public aux citoyens composant les tribunaux militaires ; (N ° 5.) Le comité de salut public aux tribunaux révolutionnaires, aux tribunaux criminels, aux commissions militaires et aux accusateurs publics ; (N ° 6.) Le comité de salut public aux agents nationaux près les districts ; (N ° 7.) Le comité de salut public aux districts, sur le décret du 14 frimaire ; (N ° 8.) Le comité de salut public aux agents nationaux près des communes ; (N ° 9.) Le comité de salut public aux communes ; (N ° 11.) Le comité de salut public aux sociétés populaires. Du 16 pluviôse, l'an II de la république ; (N ° 12.) Convention nationale. La convention nationale à l'armée de la république sous les murs de Toulon. Imprimé par ordre de la convention nationale. Du 28 frimaire, l'an II de la république une et indivisible ; (N ° 13.) ... La convention nationale aux armées de la république française. (4 nivôse an II.) ; (N ° 15.) ... Les représentants du peuple, membres du comité de salut public, au citoyen représentant du peuple à [ ]. (Nivôse, l'an II de la république française.) ; ... Les membres composant le comité de salut public au secrétaire général et chefs des différents comités de la convention. (24 nivôse an II.) ; (N ° 16.) ... Les représentants du peuple français, membres du comité de salut public, aux agents nationaux près les districts. (26 nivôse an II.) ; (N ° 18.) ... Comité de salut public. Bureau des poudres et salpêtres. Le comité de salut public de la convention nationale à la société populaire d[ ]. (Pluviôse an II.) ; (N ° 19.) ... Les représentants du peuple français, membres du comité de salut public, aux agents nationaux près les districts. (3 pluviôse an II.) ; (N ° 20.) ... Les représentants du peuple, membres du comité de salut public, aux citoyens représentants du peuple dans les départements. (4 pluviôse an II.) ; (N ° 21.) ... Les représentants du peuple français, membres du comité de salut public, aux autorités constituées. (7 pluviôse an II.) ; - Les représentants du peuple français, membres du comité de salut public, aux autorités constituées ; (N ° 22.) ... Le comité de salut public de la convention nationale aux agents nationaux près l'administration de district. (15 pluviôse an II.) ; Le comité de salut public aux sociétés populaires. Du 16 pluviôse, l'an deuxième de la république ; (N ° 23.) ... Les représentants du peuple composant le comité de salut public, aux représentants du peuple en mission dans les départements. (20 pluviôse an II.) ; (N ° 25.) ... Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux administrations du district. (22 pluviôse an II.) ; (N ° 26.) Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux agents nationaux près les districts dont les ennemis ou les rebelles ont occupé le territoire. (23 pluviôse an II.) ; (N ° 27.) ... Les représentants du peuple français, membres du comité de salut public, aux directoires et agents nationaux des districts. (Pluviôse an II.) ; (N ° 28.) ... Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux commissaires généraux ordonnateurs et commissaires des guerres près les armées de la république. (24 pluviôse an II.) ; (N ° 29.) ... Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux représentants du peuple en mission dans les départements. (25 pluviôse an II.) ; (N ° 30.) ... Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux agents nationaux près les administrations de district. (25 pluviôse an II.) ; (N ° 31.) ... Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux représentants du peuple en mission, relativement à la guerre de la Vendée. (26 pluviôse an II.) ; (N ° 32.) ... Les représentants du peuple français, membres du comité de salut public, aux agents nationaux près les districts. (27 pluviôse an II.) ; (N ° 33.) ... Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux citoyens représentants du peuple chargés d'organiser le gouvernement révolutionnaire. (28 pluviôse an II.) ; N ° 34. ... Les représentants du peuple français, membres du comité de salut public, aux autorités constituées. (28 nivôse an II.) ; N ° 35. ... Le comité de salut public aux comités de surveillance ou révolutionnaires. (16 pluviôse an II.) ; N ° 36. ... Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux agents nationaux près les districts, pour communiquer aux gardes généraux, gardes à cheval et à pied des forêts nationales. (2 ventôse an II.) ; N ° 38. (Formule de reçu de pièces, commençant par ces mots :) Convention nationale. Comité d[ ]. Reçu du citoyen... ; N ° 39. Comité de salut public. Bureau de la surveillance de l'exécution des lois... Les représentants du peuple composant le comité de salut public, aux municipalités. (14 ventôse an II.) ; N ° 40. Comité de salut public. Bureau de l'action... Les représentants du peuple, membres du comité de salut public, à l'agent national du district d[ ] (17 ventôse an II.) - N ° 41. Comité de salut public... Les représentants du peuple, membres du comité de salut public, aux administrations de district. (21 ventôse an II.) ; N ° 43..... Les représentants du peuple, membres du comité de salut public, à l'accusateur public près le tribunal criminel ou révolution
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UANL
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À la lecture de l'article 2365 c.c.Q., le créancier et la caution ne peuvent pas percevoir les droits et les libertés que ce texte concrétise à leur encontre ou à leur profit. Pour pallier ce problème, les auteurs et la jurisprudence ont alors laissé place à leur imagination afin de tenter de classifier cette disposition à l'intérieur d'institutions juridiques éprouvées, le tout en vue de démythifier le contenu de la règle de droit. Pour notre part, nous considérons que l'exception de non-subrogation est une notion originale en soi, qui trouve sa source à l'intérieur même de son institution. La thèse que nous soutenons est que l'exception de non-subrogation, mode de libération qui a pour mission de combattre le comportement opportuniste, cristallise l'obligation de bonne foi en imposant implicitement au créancier une obligation de bonne subrogation. Tout manquement du créancier à cette obligation a comme conséquence de rendre le droit de créance du créancier irrecevable à l'égard de la caution devant les tribunaux. Ce précepte éclaircit le contexte de l'article 2365 C.c.Q. et, par le fait même, il permet de délimiter le contour de son domaine et de préciser ses conditions d'application. L'exception de non-subrogation est un mécanisme juridique qui date de l'époque romaine. Elle est maintenant intégrée dans presque tous les systèmes juridiques du monde, tant en droit civil qu'en common law. Dans la législation québécoise, elle s'est cristallisée à l'article 2365 C.c.Q. Il s'agit d'une disposition d'ordre public qui ne peut être invoquée que par la caution. Son application dépend du cumul de quatre conditions: 1) le fait du créancier; 2) la perte d'un droit subrogatoire; 3) le préjudice de la caution; 4) le lien causal entre les trois derniers éléments. Lorsque ces quatre conditions sont remplies, la caution est libérée de son engagement dans la mesure du préjudice qu'elle subit.
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La Turquie va-t-elle adhérer à l'Union européenne? Sa candidature a toujours été sujette à critiques: droits de l'homme non respectés, restrictions des droits et libertés, notamment de la liberté d'expression, de religion et des droits politiques. Les dossiers sensibles comme le problème kurde et la question chypriote sont à l'origine des multiples plaintes contre l'État turc devant la Cour européenne des droits de l'homme. Dotée des caractéristiques essentielles d'un État moderne et laïque, le pays dispose de structures formellement démocratiques, mais sa démocratie se révèle fragile: ses politiques tant internes qu'externes sont décidées par un Conseil national de sécurité composé pour l'essentiel de militaires. En outre, l'armée qui a pris le pouvoir à maintes reprises a donné au régime une dimension autoritaire. Cela non seulement en vertu des principes fondateurs de la République (tradition centralisatrice de l'État turc), mais aussi de la priorité que l'institution militaire accorde à la sécurité, à l'unité et à l'identité nationales. En effet, les mesures d'exception (état d'urgence, cours de sûreté de l'État, loi anti-terroriste) ont contribué aux violations des droits de l'homme, d'où l'opposition entre le droit conventionnel et le droit national. De plus, le système judiciaire et administratif instauré par les militaires en 1982 n'est pas conçu dans l'intérêt des justiciables. Certes, l'accès à la modernité n'a pu se faire que sous la contrainte et le contrôle de l'armée, mais le régime en Turquie peut-il continuer à s'appuyer sur les«piliers de l'ordre» que sont l'armée, la police et la justice ? L’État semble cependant se réorganiser progressivement pour permettre au pouvoir politique d'assurer un contrôleur les forces de sécurité et pour donner une meilleure indépendance à la justice. Le processus mis en route et les critères imposés pour l'adhésion à l'UE devraient contribuer à mettre en œuvre les réformes institutionnelles capables d'harmoniser la démocratie à l'État de droit, à l'image des pays européens. En effet, les changements récents sont liés à l'agenda européen. Le gouvernement turc semble être déterminé et ambitieux dans sa vocation européenne. Les progrès réalisés pour intégrer l'UE lui sont un moteur de propulsion devant servir au pays et à sa population.
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Le Conseil de sécurité est l’organe principal du système onusien chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Face à une situation illégale, il ne peut donc l’ignorer et s’en désintéresser. Cependant, la perpétration d’un acte à la légalité controversée par l’un ou plusieurs de ses membres permanents peut nous laisser entendre que l’organe politique onusien aura des difficultés à remplir son rôle. Les membres permanents vont tenter d’instrumentaliser le Conseil de sécurité afin de diminuer l’illégalité de la situation. Ceci pose avec acuité le problème du contrôle de son activité en matière de maintien de la paix. L’accomplissement d’un acte illégal par un ou plusieurs membres permanents du Conseil de sécurité nécessite alors de réfléchir à des moyens d’ordre juridique pour limiter son pouvoir. Cette réflexion s’avère particulièrement pressante lorsque le Conseil est confronté à une occupation de guerre impliquant ses membres permanents ou, lorsqu’il crée ou autorise des opérations de paix de grandes envergures suite à un conflit armé impliquant ses membres permanents. Afin de limiter les prérogatives du Conseil de sécurité, le régime juridique de l’occupation tel qu’énoncé par le Règlement de La Haye (IV) de 1907 et la IVe Convention de Genève de 1949 devrait être appliquer par l’organe politique onusien lorsqu’il intervient dans une situation d’occupation de guerre impliquant ses membres permanents. L’objectif est d’éviter qu’il n’attribue aux puissances occupantes des missions qui dépassent le cadre juridique imposé par le droit des conflits armés. L’autorisation, par le Conseil de sécurité d’opérations de paix, telles qu’une administration civile transitoire ou une force multinationale avec un mandat de la paix avec recours à la force armée, suite à un conflit armé impliquant ses propres membres permanents, ouvre le débat sur leur réglementation. Alors, il sera proposé une interprétation progressiste de la définition de l’occupation telle qu’énoncée par le Règlement de La Haye (IV) de 1907 et la IVe Convention de Genève de 1949 afin d’y intégrer ces nouvelles formes d’occupations pacifiques, présentant de grandes similitudes avec les occupations de guerre. Ainsi, le régime juridique de l’occupation pourra leur être appliqué.
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Cette thèse s’ouvre avec des commentaires du siècle dernier sur les opinions de Luther à propos de l’autorité du gouvernement et de l’Église, ainsi que sur la nature humaine et la fonction de la loi. Je présente ensuite où ces critiques situent Luther par rapport à la tradition scholastique et par rapport à la tradition romaine au sein de l’Église. Puis, j’explore les œuvres de Luther pour mettre en lumière ses arguments concernant l’Église, la source de son autorité, ainsi que la relation de celle-ci avec les gouvernements, autrement dit les autorités temporelles. De là, je m’intéresse à la comparaison que le réformateur fait entre la place de l’Église dans la société et celle de l’autorité temporelle. Enfin, j’analyse les écrits de Luther à propos de deux évènements concernant la construction du Royaume de Dieu et plus précisément, dans quelle mesure l’Église dépend, ou non, des autorités temporelles pour construire ce Royaume. Nous allons trouver une réponse surprenante à la question de comment l’église est indépendante de l’autorité temporelle dans l’ouvrage spécifique au royaume de Dieu. Le but de ma thèse est de répondre à certains critiques qui reprochent à Luther de s’appuyer sur l’autorité temporelle pour établir l’Église, et par conséquent de donner au temporel le contrôle sur le spirituel. Nous découvrirons que Luther tire son autorité des Écritures. Nous découvrirons aussi les conséquences que cette autorité a sur sa philosophie politique, c'est-à-dire l’importance de la soumission aux autorités gouvernantes en même temps que la libération des individus de la tyrannie d’une fausse doctrine.
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Le héros grec Amphilochos, descendant mythique de la célèbre famille des hérosprophètes Mélampodides, était, comme son père Amphiaraos, un devin reconnu et un soldat aux aptitudes militaires formidables. Après avoir participé à la seconde expédition contre Thèbes et à la guerre de Troie, celui-ci aurait pérégriné dans bon nombre de contrées en fondant plusieurs cités situées entre l’Espagne et la Syrie. Quelque temps après sa mort brutale en combat singulier contre un autre devin nommé Mopsos, Amphilochos fut élevé au rang de divinité oraculaire à Mallos de Cilicie, une cité dont il avait été lui-même le fondateur. À l’époque romaine, Amphilochos avait acquit, en plus d’un statut ontologique supérieur, une très grande réputation dans cette région où il rendait des oracles à des pèlerins qui venaient eux-mêmes le visiter dans son antre. Cette recherche, qui vise d’une part à étudier de façon exhaustive la légende d’Amphilochos, tente surtout de déterminer, malgré un nombre restreint d’indices, les modalités de la révélation oraculaire dans le sanctuaire de Mallos de Cilicie.
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Le règne de Septimius Severus (193-211 apr. J.-C.) se situa entre la période de béatitude des Antonins et la crise de l’Empire romain du IIIe siècle. Cet empereur fut acclamé Auguste par ses légions de la Pannonie Supérieure et il fut contraint de se battre pendant quatre ans afin de demeurer au pouvoir. En y incorporant son origine africaine, ces constats pourraient nous porter à voir dans le règne de Severus les prémices de l’évolution entre le Principat et le Dominat, qui se seraient manifestées entre autres à travers son idéologie impériale. Ce mémoire de maîtrise illustre comment cet empereur adhéra à la tradition iconographique établie depuis le règne d’Auguste, et détermine également l’ampleur de ses innovations sur le plan idéologique. Ainsi, avec l’appui des sources iconographiques, épigraphiques et littéraires, nous nous efforçons à démontrer que l’idéologie de Severus. s’intègre dans une continuité évolutive de la perception du pouvoir impérial.
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Confrontée à des familles devant faire face à des questions reliées à l'honneur, l'ethnopsychiatrie ne peut faire l'économie de s'interroger sur cette notion. C'est l'un des objectifs de cette thèse qui se donne pour mission, non seulement de réaliser une revue de la littérature sur ce thème, mais aussi de dégager l'intérêt de ce concept pour cette discipline.
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Dans le présent mémoire, je revisite l’oeuvre de Foucault à la lumière des analyses qu’il offre entre 1981 et 1984 dans ses derniers cours au Collège de France. À l’encontre de l’avis qui voit une rupture dans la pensée foucaldienne – opinion justifiée par la transition radicale qu’opère Foucault depuis l’étude de la relation entre pouvoir et savoir à l’analyse des techniques de subjectivation dans l’Antiquité – j’illustre qu’il y a continuité et complémentarité entre ses analyses des années 1970 et ses démonstrations des années 1980. Foucault trouve, au fondement de la pratique politique gréco-romaine, une éthique définie comme travail de soi sur soi. Aussi tente-t il, au travers de ses dernières analyses, de réactualiser l’askêsis comme fondement oublié de l’éthique, et l’êthos comme condition d’efficacité de la politique. Si, jusqu’en 1980, Foucault s’intéresse aux mécanismes et aux dispositifs permettant le gouvernement de la population, à partir de 1980, c’est la question du gouvernement de soi comme condition nécessaire du gouvernement des autres qui investit ses analyses. L’objectif de ce mémoire est d’illustrer, à partir de la redéfinition foucaldienne de l’éthique, la présence d’une nouvelle théorie de la résistance dans ses derniers cours au Collège de France. Par voie de conséquence, je propose implicitement des éclaircissements sur la fonction qu’occupent L’Usage des plaisirs et le Souci de soi, ultimes publications de l’auteur, au sein de son oeuvre.
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RÉSUMÉ Forme littéraire développée dès les débuts du IVe siècle, l’hagiographie, plus tard sanctionnée par l’Église catholique romaine, se déploie avec tout le rituel et le décorum requis par le genre institué, dévoilant les modalités du savoir et du croire qui la distingue. Cette forme fixe fut réactivée, contre toute attente, dans une somme étoffée durant la seconde moitié du XXe siècle par le Collège de ‘Pataphysique, aréopage de philosophes, littérateurs et plasticiens, qui n’est pas un conclave d’excentriques, pas davantage qu’un nouvel « isme », mais une institution qui résolument emblématise la Science. Ce réemploi générique de l’hagiographie est caractérisé par une hétérogénéité bien peu canonique s’inscrivant dans une continuité problématique par rapport au sous-texte. Une première traversée du Calendrier inviterait à croire à une entreprise parodique et iconoclaste. La parodie, qui est aussi une imitation, pose un problème de visée. Le second degré de Gérard Genette implique deux grands régimes discursifs : le sérieux (le sérieux proprement dit et le satirique) et le ludique. Ces régimes nous ont été utiles pour arrimer la question de l’humour. Il y a là en somme deux possibilités, soit la parodie sérieuse conduisant à ridiculiser l’hagiographie et le Calendrier des Saints qui seraient sérieusement visés, néantisés, tournés en dérision; soit la parodie ludique, à portée nulle, simple jeu, farce farfelue, « pour rire ». Or, nous avons tenté de démontrer dans ce mémoire que, même s’il y a lieu d’avancer des arguments en faveur de l’un et de l’autre type de parodie, le partage ne fonctionne pas, précisément peut-être parce qu’il est possible de montrer à la fois que c’est sérieux et pas sérieux. Dans un troisième temps, on peut aussi faire la démonstration que le pas-sérieux est sérieux. Les jeux de mots, d’homophonie n’engagent-ils pas le Verbe? L’imitation impossible ne réfléchit-elle pas les imitabile de la Sainte Église? La situation énonciatrice tributaire de l’hagiographie pataphysique est non différentiable d’un souci de didactisme qui place la composante moralisatrice au centre des enjeux discursifs. Elle induit de ce fait des attentes en matière d’ethos consistant à mettre au même diapason une représentation sociale de l’énonciateur et une représentation intradiscursive au ton didactique. Elle adjoint un autre ton, savant celui-là, érudit, qui vient défaire la belle convergence et fait disjoncter la rhétorique du genre. Cette rhétoricité problématique de l’hagiographie pataphysique a été abordée sous l’angle de l’ethos. L’ethos est l’instance de validation par laquelle nous renvoyons non pas au caractère de l’orateur, mais, suivant en cela Dominique Maingueneau, au type de parole engendrée par le discours et qui, en retour, rend ce discours crédible. Que devient cette instance lorsque la visée persuasive du discours est remise en question, que l’ethos se démultiplie de façon hétérogène sans véritablement assurer la cohésion du propos ni garantir sa portée? La parodie posant incidemment un problème de visée, est-ce du côté d’un ethos parodique que se trouve la réponse? Il nous a convenu de mesurer, d’articuler, de déplacer cette postulation. Nous nous sommes saisi, pour les besoins de notre argumentation, d’une discipline historiquement lourde d’investissement théorique, soit la rhétorique. Celle-ci constitue à la fois une méthode de composition d’un discours reposant sur des lieux susceptibles de susciter l’adhésion et l’émulation de l’énonciataire et une méthode d’analyse. Guidé par une définition étendue du texte, traversant les littératures non narrative et narrative, il nous a importé enfin de restituer la pratique cymbaliste à partir d’un corpus qui est resté l’apanage du « seul » pataphysicien. Nous nous sommes ainsi situé dans l’horizon plus global de la réceptivité d’un discours qui évacue l’idéologique, qui jamais ne se laisse saisir tout à fait, ni enferrer par le fétiche du sens au profit des potentialités qu’il recèle, et cela à partir d’axiomes arbitraires soumis à l’unique exigence de cohérence interne.