1000 resultados para Droit personnel


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«Sélective» et «statique» en théorie, la reprise de l'acquis de l'Union européenne dans le cadre de la voie bilatérale n'en donne pas moins lieu à une dynamique évolutive et expansive, exigeant un travail constant de coordination entre le droit européen, le droit bilatéral et le droit interne. Appelés à gérer ce travail de coordination, le juge et le législateur fédéraux ont traditionnellement opté pour un suivi «au cas par cas» de l'acquis, propre à préserver leur marge de manoeuvre ou à tout le moins l'image qu'il est politiquement convenable d'en donner. Cette approche pragmatique est toutefois inapte à maîtriser les dynamiques de la voie bilatérale. Elle est par ailleurs dommageable pour la cohérence de l'ordre juridique suisse tout comme pour sa lisibilité et prévisibilité, comportant de surcroît un risque accru de courts-circuits entre droit et politique. Les vicissitudes du régime du regroupement familial en Suisse, sous l'impulsion de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et notamment de l'arrêt Metock de 2007, fournissent une illustration exemplaire de ces propos. En retraçant les étapes de cette saga politico-judiciaire, le présent article met en exergue les choix stratégiques effectués par les autorités fédérales et, surtout, l'évolution de leur approche à l'égard du «suivi» du droit européen - évolution dont l'ATF 136 II 5, qui énonce la «nouvelle doctrine» du Tribunal fédéral en la matière, représente à ce jour l'aboutissement.

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Avant-propos : Cette étude a pour objet la rémunération du notaire suisse indépendant (notaire latin) sous ses différentes formes. L'organisation suisse de la fonction notariale est telle que tous les cantons ne connaissent pas nécessairement une organisation comparable à celle que l'on retrouve en Romandie, à savoir une délégation de l'activité ministérielle (activité officielle du notaire) à une personne physique indépendante qui exerce le ministère notarial pour son propre compte et sous sa propre responsabilité. Ainsi, certains cantons de Suisse alémanique ont-ils confié l'instrumentation des actes authentiques à des fonctionnaires (notariat d'Etat) ou ont-ils partagé les fonctions ministérielles entre des fonctionnaires d'une part, et des indépendants, d'autre part (notariat mixte). Une minorité de cantons n'ont pas même de corps notarial organisé. Nous concentrons notre examen sur la rémunération des notaires indépendants et laissons volontairement de côté les autres systèmes d'organisation de la fonction notariale. Celui du notariat d'Etat en particulier, où l'officier public n'est pas le créancier de la prétention pécuniaire découlant de l'exercice du ministère ; cette qualité appartient à la collectivité publique qui l'emploie et le rémunère au moyen d'un salaire. Les règles applicables à la rémunération du notaire d'Etat se confondent alors avec celles des autres fonctionnaires et ne justifient probablement pas d'examen particulier en dehors des études qui seraient consacrées à la rémunération des membres de la fonction publique. Par ailleurs, notre étude comparative se limite aux législations cantonales ayant adopté un notariat purement latin, bien que l'on retrouve également des officiers publics exerçant de manière indépendante dans les cantons à notariat mixte. Nous avons en effet considéré que les comparaisons réalisées, notamment s'agissant des tarifs des émoluments notariaux, se prêtaient mal à un examen lorsque le notariat n'est pas exercé de manière uniforme sur l'ensemble du canton et où la charge ministérielle est largement partagée entre des particuliers et des autorités étatiques. Outre son activité principale consistant à exercer le ministère notariale, le notaire latin est fréquemment amené à agir sur une base privée, notamment comme mandataire. Il assume souvent d'autres tâches telles celles d'exécuteur testamentaire, de tuteur ou d'expert nommé par le juge. Nous devons ainsi appréhender la rémunération du notaire, non sous un seul angle, mais bien à la lumière des différents régimes juridiques qui lui sont applicables. Nous avons donc choisi de diviser notre travail en trois parties (Titres I à III) : - une première partie introductive qui traite de l'organisation du notariat, des droits et devoirs généraux du notaire et de sa responsabilité ; - une deuxième partie consacrée au régime juridique de l'émolument de droit public que le notaire perçoit lorsqu'il exerce son ministère ; - une troisième partie relative aux honoraires du notaire pour ses activités relevant du droit privé ou pour certains mandats spéciaux (exécuteur testamentaire, administrateur d'office, expert judiciaire, tuteur, curateur, etc.) ainsi qu'à divers autres aspects liés à sa rémunération : applicabilité des législations fédérales économiques, facturation, garanties de la créance (solidarité, droit de rétention, provision) avec quelques remarques relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la procédure de recouvrement de la créance du notaire et les obligations de l'officier public dans le domaine de la comptabilité commerciale. Nous avons tenté d'orienter notre réflexion vers certaines considérations d'ordre pratique afin que cette étude puisse - nous l'espérons du moins - rendre quelques services aux praticiens. Nous précisions encore que nous avons volontairement évité d'aborder les questions économiques et politiques liées à la rémunération du notaire indépendant pour nous cantonner à un examen strictement juridique du sujet.