931 resultados para Right of way (Land).
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Niagara Falls State Park is the oldest state park in the United States. It is also referred to as the State Reservation (this title appears on page 2 of the program). Frederick Olmstead was the landscape architect of the park and he also designed Central Park in New York City. In July 1885, the state of New York passed laws to issue bonds for the establishment of the Niagara Reservation. This park is a National Historic Landmark and covers over 400 acres. Close to 140 acres of that land is under water. In attendance at the opening were: the Governor of the State of New York, the officers of the State, members of the Niagara Falls Association of New York City and civil and military personnel. The commissioners at the time of the opening were: William Dorsheimer, Andrew H. Green, Martin B. Anderson, T. Hampden Robb and Sherman S. Rogers.
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Catherine (Lemon) Everingham was the widow of James Everingham, a private with the first Battalion of Colo Delancys Regt. of the Jersey Volunteers. He died in the American Revolutionary War in 1796, leaving his wife and two children settled on two hundred acres of land in the Township of Willoughby. No certificate had been awarded to James Everingham for this land. Catherine subsequently petitioned the government to grant her the land that she had settled on with her family.
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Letter to H.H. Collier of St. Catharines from his sister Jane H. Collier Loucks from La Fayette, Iowa (1 ½ pages, handwritten) regarding raising crops, building a house, purchasing livestock and a description of the land and town. The original letter is very faded to the point of illegibility but it has been photocopied and someone has taken the time to transcribe the letter in its entirety (1 ½ pages, handwritten), July 30, 1855.
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Letter to J.P. Bradley from George Grout of Grimsby regarding the sale of the land which Bradley is renting. This land is in Quebec and is was owned by Grout’s father. , Feb. 10, 1847
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Diploma (vellum) from the Bar of Lower Canada to Edward Bradley Parkin of Quebec conferring upon him the right of practicing as an Advocate, Barrister, Attorney, Solicitor and Proctor-at-Law in all courts in Lower Canada, June 4, 1866.
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L'accès généralisé à Internet a remis en question le droit d'auteur. Au milieu des années 90, il s'en trouvait plusieurs pour annoncer la mort de cette institution vieille de quelques siècles. Force est aujourd'hui de constater que le droit d'auteur est toujours bien vivant bien qu'il ait changé. Les droits économiques, qui ont rapidement été appliqués dans l'environnement numérique, témoignent de ces changements. L'analyse de la transmission numérique des fichiers audio expose les mutations qui affectent deux droits économiques en particulier: le droit de reproduction et le droit de communication au public par télécommunication. Ces mutations résultent tantôt de l'intervention du législateur, tantôt de la façon dont on choisit d'appliquer ces droits dans ce nouvel environnement. Elles ont souvent pour effet d'étendre la portée traditionnelle de ces droits économiques. Cela se fait parfois au détriment des rationalités qui en justifient l'existence. De plus, la nouvelle interaction entre ces droits mutés entraîne des effets sur les différents acteurs du droit d'auteur qui sont parfois discutables. Le droit d'auteur a toujours sa raison d'être. Reste à savoir si la forme actuelle des droits économiques est toujours le meilleur véhicule pour atteindre les objectifs sous-jacents. À l'heure où le législateur envisage une simplification du droit d'auteur, une réflexion s'impose au sujet de la forme des droits économiques. Il est grand temps, du moins dans l'environnement numérique, d'adopter une approche qui se fonde plus sur les effets des actes posés que sur leur nature. L'examen des mutations qui affectent les droits économiques dans cet environnement fait d'ailleurs prendre conscience des limites de notre façon positiviste d'envisager ces droits.
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"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures En vue de l'obtention du grade de Docteur en droit (LL.D.)"
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Document de travail
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Réalisé en cotutelle avec l'Université de Paris-sud XI, France.
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Le présent mémoire se penche sur la constitutionnalité des articles 517 et 539 C.cr., qui prévoient des ordonnances de non-publication à l'enquête sur mise en liberté provisoire ainsi qu'à l'enquête préliminaire. L'auteur présente d'abord les modalités d'application de chacune de ces ordonnances. Suit ensuite un portrait de la jurisprudence sur la constitutionnalité de ces deux dispositions. L'auteur applique par la suite aux dispositions le test élaboré dans l'arrêt Oakes. Il conclut que l'objectif des dispositions, qui consiste à assurer un procès équitable à l'accusé, est urgent et réel. L'auteur constate ensuite que le critère du lien rationnel n'est pas satisfait puisque, ordonnance ou pas, les informations préjudiciables pour un accusé seront de toute façon dispersées dans le public, notamment grâce aux nouvelles technologies de l'information. À défaut de profiter d'informations fiables retransmises par les médias, le public devra se concentrer sur les rumeurs non vérifiables propagées par le Web. Le critère de l'atteinte minimale est également examiné. L'auteur estime que ni les récusations motivées, ni le changement de venue, ni les directives aux jurés ne sont en mesure de remplacer des ordonnances de non-publication. Enfin, l'auteur estime que les articles 517 et 539 C.cr. échouent le critère de proportionnalité entre les effets préjudiciables et les effets bénéfiques. En conclusion, comme alternative aux interdits de publication, l'auteur propose une réforme du processus de récusations motivées.
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Tantôt nié dans son principe même, tantôt proclamé comme un droit sacré et inaliénable de l'homme, le droit de résistance à l'oppression a, depuis sa proclamation pour la première fois dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, continuellement suscité des débats quant à sa nature et la légitimité de son exercice. De façon générale, ce mémoire vise à exposer les origines du droit de résistance à l'oppression, et sa consécration normative au niveau international. Il s'agit de trouver des fondements justifiant et légalisant le recours à la résistance dans toutes ses formes, lorsque confronté à une oppression d'origine étatique. Ces fondements pourront être retracés chez les philosophes du Moyen-âge et de la renaissance qui ont consacré un droit naturel de résistance à l'homme, supérieur au droit positif. En faisant appel aux notions de justice et d'humanité, cette notion de droit naturel a contribué à la légitimation du concept de résistance dans la relation du peuple avec son souverain. Nous retrouvons d'ailleurs cette idée dans le cadre du droit international contemporain à travers la protection accordée à certains droits tels les droit des minorités et le droit des peuples à l'autodétermination. Malgré cela, on constate toutefois l'absence d'une consécration expresse d' «un droit de résistance à l'oppression» au niveau international. Le droit de résistance à l'oppression demeure un droit difficile à positiver dans le cadre d'un droit international qui se présente avant tout comme un droit de consolidation de la souveraineté des États, et dans un système où la mise en œuvre des droits repose sur la bonne volonté de ces derniers.
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Cotutelle entre l’Université de Montréal et l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
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Cet article met en lumière la perspective européenne sur un des plus importants défis que l’Internet et le Web 2.0 présente pour la vie privée et le droit à la protection des données. L’auteur y soulève des problématiques liées à la mémoire numérique et distingue à partir de plusieurs cas où les individus seraient intéressés de réclamer l'oubli tant dans les réseaux sociaux, les journaux officiels des gouvernements et dans les bibliothèques médiatiques numériques. Il trace l’histoire de l’identification du droit à l’oubli dont les fondements ont été définis par les agences françaises, italiennes et espagnoles de protection des données. En conclusion, il pose son regard sur un nouveau cadre européen de la protection des données comprenant le droit individuel à voir leurs données supprimées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à des fins légitimes.
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"L’auteur présente une analyse générale de l’évolution historique et des développements récents du régime des droits d’auteur au Canada. Avec le développement des nouvelles technologies de l’information, et plus spécifiquement de l’Internet, le régime canadien des droits d’auteur nécessiterait d’importantes réformes. L’auteur déplore toutefois les modifications récentes issues de la loi C-60. En effet, selon lui, ces changements ne correspondent pas au régime international proposé par l’Organisation Mondiale de Propriété Intellectuelle. En fait, ceux-ci cadrent beaucoup plus avec la perspective américaine de protection limitative des droits d’auteur. Michael Geist trace d’abord l’historique du développement du régime de protection des droits d’auteur au Canada. Il souligne notamment les modifications législatives importantes de la fin des années 1980 et 1990 qui visaient à renforcer les règles de reconnaissance et de protection des droits que les auteurs canadiens possèdent sur leurs œuvres. Parallèlement, à ces modifications législatives, la Cour Suprême du Canada s’est aussi prononcée sur la question des droits d’auteur en interprétant limitativement la portée de ce régime, facilitant ainsi l’accès des œuvres artistiques au domaine public. L’auteur souligne les divergences et les contradictions entre la conception législative et celle jurisprudentielle de la fonction du régime canadien des droits d’auteur. Le législateur canadien a récemment proposé une nouvelle modification du régime de droits d’auteurs qui consisterait en l’extension des délais obligatoire avant qu’une œuvre couverte par le régime ne soit incluse dans le domaine public. Michael Geist s’oppose à une telle modification et soutient qu’elle entraînerait de nombreuses conséquences négatives pour les auteurs et les artistes canadiens. En effet, cette modification limiterait l’accès des auteurs aux oeuvres antérieures, elle entraverait les opportunités et les capacités commerciales des œuvres canadiennes et restreindrait les domaines de recherche académique. L’auteur aborde par la suite la problématique reliée aux ""Mesures de Protection Techniques"" et à la législation qui les encadre. En analysant les problèmes causés par ces mesures aux États-Unis, il présente leurs effets nuisibles pour les domaines fondamentaux de la liberté de parole et de la recherche académique. Les réformes possibles du régime canadien des droits d’auteur se situent dans une perspective plus ouverte du régime de protection et de promotion des œuvres canadiennes. Ces réformes auraient l’avantage de promouvoir et de protéger les œuvres canadiennes tout en évitant les problèmes causés par les mesures trop limitatives. À ce sujet, l’auteur propose l’établissement d’une bibliothèque digitale nationale, l’abrogation des droits d’auteur de la couronne et un nouveau régime permettant l’utilisation du matériel radiodiffusé de la Société Radio-Canada."
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Hongyi (1860-1942) est le maître de l’école bouddhiste appelée « Terre Pure » en Chine moderne. Dans l'histoire du bouddhisme chinois, il est le seul maître bouddhiste qui peut se classer parmi les plus grands calligraphes chinois. Dans l'histoire de la calligraphie chinoise, il est le premier moine-calligraphe qui allie sa foi bouddhiste avec son art calligraphique tout en appliquant des principes de la peinture occidentale à son travail de calligraphie. Son art serve bien sa croyance religieuse et n’est pas indépendent de celle-ci, ce qui est extraordinaire dans l’histoire calligraphique. Il utilise le concept bouddhiste de «une forme sans forme» pour interpréter la calligraphie chinoise, et propose une série de théories calligraphiques bouddhistes pour guider sa pratique. D’ailleurs, sa calligraphie ne sert qu'à retranscrire les textes bouddhistes classiques et contemporains. Ses œuvres illustrent donc l'influence du bouddhisme chinois sur la calligraphie chinoise. Traditionnellement, la dernière œuvre d'un calligraphe est souvent considérée comme son chef-d'œuvre en fonction de deux critères: sa technique et son contenu moral. En outre, quelques-unes des dernières œuvres de grands calligraphes ont survécu. La rareté les rend encore plus précieuses. Bei xin ji jiao («悲欣交集») est la dernière œuvre de Hongyi, qui a été achevée trois jours avant son nirvana. Ce mémoire sera d'étudier et d'analyser l'influence de sa pensée bouddhiste sur le contenu littéraire et la forme artistique de cette œuvre, et d’expliciter qu’elle guide pleinement vers l'état ultime de sa pratique bouddhiste au plus haut niveau de sa calligraphie.