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La sarcoïdose est une affection inflammatoire granuiomateuse systémique d'origine inconnue touchant le plus fréquemment les poumons, le système lymphoïde, le foie, les yeux et la peau. Dans cet article, nous rapportons deux cas de sarcoïdose cutanée touchant les avant-bras de deux patients anciens toxicomanes traités par interféron-a et ribavirine pour une hépatite C chronique. Nous procédons à une revue de la littérature de la sarcoïdose induite par l'interféron et élaborons une nouvelle hypothèse pathogénique de l'effet Koebner dans la sarcoïdose cutanée. Dans le cas des deux patients que nous décrivons, la distribution des lésions cutanées coïncide avec les anciens sites d'injection d'héroïne le long des trajets veineux des deux avant- bras. Cette distribution unique de l'atteinte cutanée suggère que les dommages tissulaires induits par la répétition d'injections percutanées puissent représenter un terrain favorisant au développement local d'une sarcoïdose cutanée. Fait intéressant, il a été récemment démontré que les cellules dendritiques plasmacytoïdes - sous-type de cellules dendritiques généralement absent de la peau - infiltrent rapidement les sites de peau lésée. Ces cellules sont la source d'une production endogène d'interféron-a, cytokine connue pour promouvoir le processus de cicatrisation, mais également pour favoriser le développement de sarcoïdose chez des individus prédisposés. Ainsi, nous postulons que les lésions de sarcoïdose cutanée limitées le long des trajets veineux - sites préalables d'injection percutanée de drogues - peuvent résulter d'une expression locale supplémentaire d'interféron-a. Celle-ci serait en outre favorisée par le traitement de ribavirine dans le cadre de l'hépatite C, connu pour renforcer la production endogène d'interféron-a. L'identification de nombreuses cellules dendritiques plasmacytoïdes circonscrivant l'inflammation granuiomateuse sur la biopsie cutanée de l'un de nos patients semble être un argument dans ce sens, conforté par l'absence de corps étranger détecté en microscopie par lumière polarisée. Cette observation semble pouvoir représenter un point crucial dans la compréhension des mécanismes physiopathologiques à la base de l'infiltration des cicatrices cutanées par la sarcoïdose. Des investigations supplémentaires doivent encore être effectuées afin de confirmer cette hypothèse.
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Résumé sous forme de thèses 1. La présente thèse de doctorat traite de la problématique des licences obligatoires en droit communautaire de la concurrence. Plus précisément, il s'agit d'examiner si et sous quelles conditions le refus de licencier un droit de propriété intellectuelle par une entreprise peut constituer un abus d'une position dominante selon l'article 82 du Traité CE. L'étude fait notamment référence aux marchés de haute technologie et ici à la décision Microsoft, qui a été publiée par la Commission européenne en mars 2004 et qui porte, dans sa deuxième partie, sur la possibilité de rendre interopérables différents composants, via des informations appelées interfaces. 2. La question d'une licence obligatoire ne se pose que si l'information recherchée est protégée par un droit de propriété intellectuelle et si cette information ne peut être obtenue par d'autres moyens. C'est pourquoi la première partie de l'étude examine deux sujets importants concernant l'interopérabilité: d'une part la méthode de décompilation permet-elle d'obtenir des interfaces de logiciel, d'autre part, les interfaces sont-elles protégées par le droit d'auteur. 3. En ce qui concerne la décompilation des programmes d'ordinateur, l'étude démontre que cette méthode ne permet pas de rendre interopérables différents programmes d'ordinateur de manière efficace. Le droit européen a légalisé cette méthode, après des débats publics très vifs, par l'article 6 de la directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (91/250/CEE). Il semble néanmoins que la lutte pour un tel droit de décompilation a été vaine :Tout d'abord, l'article 6 est rédigé d'une façon très complexe et autorise une décompilation seulement selon des conditions très restrictives. En plus, la décompilation en elle-même est un travail très complexe qui peut durer des années et qui ne garantit pas de trouver les informations recherchées. 4. En outre, une réglementation de décompilation n'existe jusqu'à présent que dans le domaine du droit d'auteur, tandis qu'une règlementation pour la protection juridique des brevets fait défaut. La question concernant la protection juridique des brevets pour les inventions mises en rouvre par ordinateur restera aussi dans le futur sans réponse, étant donné que le Parlement européen a rejeté une telle proposition de directive en juillet 2005. Ceci est regrettable, parce que la proposition de directive prévoyait explicitement un droit de décompilation. La Commission européenne projette, cependant, de réexaminer les dispositions de décompilation relatives au droit d'auteur. Dans ce contexte, il devrait notamment être examiné si les dispositions de décompilation de l'article 6 de la directive des programmes d'ordinateur sont satisfaisantes afin de garantir une (certaine) interopérabilité. 5. Un réexamen de la directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur pourrait aussi servir à clarifier l'existence et l'étendue de la protection d'interfaces. L'article 1, paragraphe 2, 2ième phrase se réfère dans ce contexte uniquement à un principe reconnu en droit international du droit d'auteur, dénommé «dichotomie d'idée/d'expression» : seul l'expression individuelle est protégée, mais pas l'idée en tant que telle. La rédaction de l'article devrait ainsi préciser qu'une spécification d'une interface constitue toujours une idée, qui ne peut pas être protégée, alors que l'implémentation de l'interface dans un programme d'ordinateur représente son expression et devrait ainsi bénéficier d'une protection selon le droit d'auteur. Or, dans la plupart des cas, la spécification d'une interface est suffisante pour rendre interopérables différents programmes d'ordinateur. 6. La Commission dans sa décision Microsoft a pourtant supposé que les interfaces recherchées par les concurrents de Microsoft pouvaient être protégées par des droits de propriété intellectuelle. En effet, le seul moyen à disposition pour ceux qui veulent rendre interopérables leur programme d'ordinateur et avec celui d'une entreprise dominante est le recours à l'article 82 CE. Ici, la question qui se pose est celle de savoir si le refus de fournir des interfaces constitue un abus d'une position dominante et donc mène à l'octroi d'une licence obligatoire. 7. Dans le contexte des licences obligatoires selon l'article 82 CE, il est courant d'invoquer la relation de conflit entre la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. Or, l'étude démontre que ces deux institutions de droit poursuivent le même but, à savoir l'encouragement au bien-être des consommateurs en stimulant l'innovation. Les objectifs convergent notamment si on définit la concurrence plutôt en tant que concept dynamique. Par conséquent, des restrictions temporaires à la concurrence peuvent être acceptées, si ceci mène à la création de la concurrence à long terme. Pourtant, des conflits potentiels persistent, étant donné qu'on ne peut pas argumenter que chaque restriction à la concurrence effectuée par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle mène à l'incitation de l'innovation à long terme. 8. En réfutant ce dernier argument, l'étude démontre que les droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas être généralement exemptés de l'application du droit de la concurrence. Notamment, selon l'état actuel de la jurisprudence, il ne peut être soutenu qu'il existe un noyau dur spécifique du droit de la propriété intellectuelle, qui ne devrait pas être affecté par le droit de la concurrence. L'ordonnance d'une licence obligatoire peut être justifiée sur la base de l'article 82 CE, dans la mesure où la balance d'intérêts démontre un effet positif au bien-être des consommateurs résultant d'une telle licence. En même temps, les droits individuels du propriétaire d'un droit de propriété intellectuelle sont à respecter, surtout la liberté contractuelle et la protection de la propriété. 9. Le droit de la liberté contractuelle et le droit de la propriété sont atteints, si le propriétaire d'un droit, de nature matérielle ou immatérielle, n'a exercé son droit de propriété que pour lui-même, exclusivement, sans jamais avoir démontré la volonté de s'acquitter de ses droits. C'est donc surtout pour protéger ces deux principes de droit que la présente étude fait une distinction majeure entre le refus de contracter et la rupture d'une relation contractuelle. 10. Le premier cas est traité de manière détaillée sous le chapitre de la doctrine des facilités essentielles (EFD). Selon la position prise ici, cette constellation est caractérisée par l'obligation du propriétaire de contracter et ainsi d'établir des relations d'affaires avec ses concurrents. Or, un principe selon lequel les entreprises en position dominante sont obligées d'encourager la concurrence, n'existe pas en droit communautaire. Il est toutefois nécessaire de pouvoir imposer une telle obligation, notamment dans les cas où la concurrence sur un marché ne peut être mise en oeuvre à long terme par un autre moyen et où cette ouverture du marché n'entraîne pas d'obstacles à l'innovation. 11. La constellation particulière des facilités essentielles exige néanmoins un contrôle plus prudent que dans les cas constituant une rupture de relation d'affaires. Cette exigence a été respectée sur base des conditions que l'arrêt Bronner a établit concernant l'essentialité d'une facilité. Même si l'établissement en question remplit toutes les conditions afin d'être qualifié d'essentiel, l'ordonnance d'un accès obligé doit encore passer l'examen d'une balance d'intérêts. Celle-ci mène encore plus rarement à l'octroi d'une licence dans les cas où la facilité est protégée par un droit de propriété intellectuelle. Des exceptions à cette règle existent si le droit de la propriété intellectuelle n'a pas été obtenu par des moyens basés sur le mérite ou si la fonction d'incitation à l'innovation est en doute. 12. L'affaire IMS Health présente un tel cas exceptionnel. La structure recherchée par les concurrents de IMS remplissait, au moment de l'examen de l'affaire par la Commission européenne, tous les critères d'un standard de facto. En outre, au moment du développement de la structure, celle-ci ne bénéficiait pas d'une protection de droit immatérielle. Une telle protection ne lui a été accordée que depuis la transposition de la directive concernant la protection juridique des bases de données en droit d'auteur allemand. Par conséquent, IMS ne pouvait avoir entrepris des investissements dans la construction de la structure, afin de profiter ultérieurement de la protection du droit d'auteur. Ceci affaiblit la présomption selon laquelle l'utilisation exclusive du droit aurait dû être préservée afin de ne pas faire obstacle à l'innovation. 13. Le cas européen de Microsoft se distingue de cette constellation. Les conditions qui ont mené à la décision de la Commission européenne quant à l'attribution d'interopérabilité et ainsi à une licence obligatoire d'interfaces, ont été présenté de manière détaillée dans cette étude. Elles fournissent les meilleures preuves que les «circonstances exceptionnelles », qui ont été déterminantes dans l'affaire Magill de la Cour de justice, à savoir «l'empêchement de la création d'un nouveau produit », le «manque de justification objective » et «l'empêchement de toute concurrence sur un marché en aval distinct », ne peuvent constituer une énumération exhaustive pour l'ordonnance d'une licence obligatoire. 14. En effet, dans l'affaire Microsoft, l'intersection progressive d'interopérabilité entre les systèmes d'exploitation étrangers à Microsoft et des systèmes d'exploitation de Microsoft n'a pas empêché la création de nouveaux produits. Le marché en question, celui des systèmes d'exploitation pour serveur de groupe de travail, avait été créé par l'entreprise Novell. Par conséquent, quand Microsoft a accédé à ce marché, d'autres entreprises en situation d'offre s'y trouvaient déjà avec leurs produits. Il s'en suit que, en 'exigeant de Microsoft des interfaces correspondantes, il s'agissait d'assurer l'interopérabilité avec les produits de Microsoft, et surtout avec l'omniprésent système d'exploitation pour ordinateur PC, afin de maintenir des produits déjà existants sur le marché, et notamment des produits «pionniers »qui avaient pris le risque d'exploiter le marché des systèmes d'exploitation pour serveur de groupe de travail. 15. Une autre circonstance exceptionnelle que celle d'un nouveau produit empêché donne l'impulsion à la thèse qu'une intersection progressive aux interfaces de Microsoft constitue un abus d'une position dominante selon l'article 82 CE : celle du transfert du pouvoir de marché. L'intégration verticale d'une entreprise en position dominante sur un marché qui n'a jusqu'à ce jour été que fourni par celle-ci, et qui rompt des relations contractuelles avec des entreprises agissant sur ce marché, afin d'évincer de la concurrence, constitue un cas de type connu de l'abus, reconnue pour la première fois dans l'arrêt Commercial Solvents de la CJCE: L'entreprise en position dominante utilise son pouvoir sur un marché initial et stratégiquement important et se sert ainsi des avantages, qui ne peuvent être conciliés avec le concept de concurrence par le mérite. 16. Il doit être de même si le bien en question bénéficie d'un droit immatériel, et qu'il s'agit ainsi d'un arrêt d'une licence. En effet, les fonctions, en principe supposées, d'incitation et de mérite, perdent de leur importance si le bien en question a déjà fait objet d'une licence: Il ne peut pas alors être argumenté que le propriétaire d'un droit immatériel doit l'utiliser exclusivement lui-même, afin de profiter des fruits de son mérite. Cet argument particulier de la prise en compte de l'effet d'incitation et de mérite perd d'autant plus de sa pertinence, si l'entreprise en cause ne fournit pas sur le marché dérivé une innovation, mais ne sert juste qu'à vendre un produit déjà préexistant. 17. Dans le domaine de licence de propriété intellectuelle obligatoire selon l'article 82 CE, les juridictions européennes n'ont jusqu'à présent uniquement eu à décider sur des constellations de cas, dans lesquelles le droit n'avait pas été l'objet d'une licence antérieure. Avec le cas Microsoft, le Tribunal de Première Instance a maintenant la possibilité de décider d'une distinction importante à faire en droit de la concurrence entre, d'une part, les cas dans lesquels un droit de propriété intellectuelle n'a pas encore été l'objet d'une licence et de l'autre, ceux dans lesquels il s'agit d'une rupture de licence.
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Selon Ray Harryhausen, maître des effets spéciaux cinématographiques, « Gustave Doré aurait été un grand chef opérateur [...] il regardait les choses avec le point de vue de la caméra ». L'oeuvre de Doré a marqué de manière indélébile l'imaginaire filmique depuis ses origines. Et le cinéma, en retour, a « gravé » Doré dans l'imaginaire du XXe siècle. Peu de films sur la Bible, depuis la Vie et Passion de Jésus Christ produit par Pathé en 1902, qui ne se réfèrent à ses illustrations, ni d'adaptation cinématographique de Dante ou encore de Don Quichotte qui ne l'aient pris comme modèle, de Georg Wilhelm Pabst et Orson Welles à Terry Gilliam. Il n'est pas de films sur la vie londonienne et victorienne qui n'empruntent leurs décors aux visions de Londres, un pèlerinage, qu'il s'agisse de David Lean, de Roman Polanski ou de Tim Burton. Nombre de scènes oniriques, fantastiques, fantasmagoriques ont puisé dans l'oeuvre graphique de Doré, depuis le Voyage dans la lune de Georges Méliès en 1902. Si dans le domaine du dessin animé ou de l'animation, la dette de Walt Disney envers Doré est immense, ses forêts « primitives », notamment celles d'Atala, ont aussi servi aux différentes versions de King Kong, de l'original de 1933 au film de 2005 de Peter Jackson qui s'était déjà appuyé sur l'oeuvre de Doré dans Le Seigneur des anneaux. Ce chapitre vise à saisir l'étendue et la signification de cette imprégnation de l'imaginaire de Doré dans la culture de masse, de la dette explicite de Jean Cocteau envers les illustrations des Contes de Perrault dans La Belle et la bête (1945) aux réminiscences doréennes du personnage de Chewbacca dans la Guerre des Etoiles ou de la saga d'Harry Potter.
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Introduisant à la lecture de la pensée de Claude Lefort, l'article montre que sa pensée du politique se construit entièrement dans l'horizon d'une pensée de la liberté politique, voire des conditions de celle-ci. A l'opposé d'un libéralisme d'inspiration constructiviste, la pensée de Lefort insiste sur la thèse que ce qui assure la liberté politique dans la démocratie n'est pas tant l'idée d'une propriété de soi dont jouirait chacun en vertu d'un droit naturel que l'attachement à la liberté comme forme des rapports sociaux constitutifs de l'espace démocratique.
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Rapport de synthèse : Description : ce travail de thèse évalue de façon systématique les études sur l'association entre les dysfonctions thyroïdiennes infracliniques d'une part, et la maladie coronarienne et la mortalité d'autre part. Les hypothyroïdies infracliniques affectent environ 4-5% de la population adulte alors que la prévalence de l'hyperthyroïdie infraclinique est inférieure (environ 1%). L'éventuelle association entre elles pourrait justifier un dépistage systématique des dysfonctions thyroïdiennes infracliniques. Les précédentes études sur l'association entre l'hypothyroïdie infraclinique et la maladie coronarienne ont donné des résultats conflictuels. La parution de nouveaux articles récents basés sur de grandes cohortes prospectives nous a permis d'effectuer une méta-analyse basée uniquement sur des études de cohorte prospectives, augmentant ainsi la validité des résultats. Résultats: 10 des 12 études identifiées pour notre revue systématique sont basées sur des cohortes issues de la population générale («population-based »), regroupant en tout 14 449 participants. Ces 10 études examinent toutes le risque associé à l'hypothyroïdie infraclinique (avec 2134 événements coronariens et 2822 décès), alors que 5 étudient également le risque associé à l'hyperthyroïdie infraclinique (avec 1392 événements coronariens et 1993 décès). En utilisant un modèle statistique de type random-effect model, le risque relatif [RR] lié à l'hypothyroïdie infraclinique pour la maladie coronarienne est de 1.20 (intervalle de confiance [IC] de 95%, 0.97 à 1.49). Le risque diminue lorsque l'on regroupe uniquement les études de meilleure qualité (RR compris entre 1.02 et 1.08). Il est plus élevé parmi les participants de moins de 65 ans (RR, 1.51 [IC, 1.09 à 2.09] et 1.05 [IC, 0.90 à 1.22] pour les études dont l'âge moyen des participants est >_ 65 ans). Le RR de la mortalité cardiovasculaire est de 1.18 (IC, 0.98 à 1.42) et de 1.12 (IC, 0.99 à 1.26) pour la mortalité totale. En cas d'hyperthyroïdie infraclinique, les RR de la maladie coronarienne sont de 1.21 (IC, 0.88 à 1.68), de 1.19 (IC, 0.81 à 1.76) pour la mortalité cardiovasculaire, et de 1.12 (IC, 0.89 à 1.42) pour la mortalité totale. Conclusions et perspectives : nos résultats montrent que les dysfonctions thyroïdiennes infracliniques (hypothyroïdie et hyperthyroïdie infracliniques) représentent un facteur de risque modifiable, bien que modéré, de la maladie coronarienne et de la mortalité. L'efficacité du traitement de ces dysfonctions thyroïdiennes infracliniques doit encore être prouvée du point de vue cardiovasculaire et de la mortalité. Il est nécessaire d'effectuer des études contrôlées contre placebo avec le risque cardiovasculaire et la mortalité comme critères d'efficacité, avant de pouvoir proposer des recommandations sur le dépistage des ces dysfonctions thyroïdiennes dans la population adulte.
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Vaucorbeil ne veut pas que l'on sache où sa femme et lui se trouvent pour "éviter les indiscrets" et pouvoir "vivr[e] avec [leur] chagrin". Il retranscrit pour son ami le principal passage du décret de sa nomination comme inspecteur général des arts.
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The spatial resolution visualized with hydrological models and the conceptualized images of subsurface hydrological processes often exceed resolution of the data collected with classical instrumentation at the field scale. In recent years it was possible to increasingly diminish the inherent gap to information from point like field data through the application of hydrogeophysical methods at field-scale. With regards to all common geophysical exploration techniques, electric and electromagnetic methods have arguably to greatest sensitivity to hydrologically relevant parameters. Of particular interest in this context are induced polarisation (IP) measurements, which essentially constrain the capacity of a probed subsurface region to store an electrical charge. In the absence of metallic conductors the IP- response is largely driven by current conduction along the grain surfaces. This offers the perspective to link such measurements to the characteristics of the solid-fluid-interface and thus, at least in unconsolidated sediments, should allow for first-order estimates of the permeability structure.¦While the IP-effect is well explored through laboratory experiments and in part verified through field data for clay-rich environments, the applicability of IP-based characterizations to clay-poor aquifers is not clear. For example, polarization mechanisms like membrane polarization are not applicable in the rather wide pore-systems of clay free sands, and the direct transposition of Schwarz' theory relating polarization of spheres to the relaxation mechanism of polarized cells to complex natural sediments yields ambiguous results.¦In order to improve our understanding of the structural origins of IP-signals in such environments as well as their correlation with pertinent hydrological parameters, various laboratory measurements have been conducted. We consider saturated quartz samples with a grain size spectrum varying from fine sand to fine gravel, that is grain diameters between 0,09 and 5,6 mm, as well as corresponding pertinent mixtures which can be regarded as proxies for widespread alluvial deposits. The pore space characteristics are altered by changing (i) the grain size spectra, (ii) the degree of compaction, and (iii) the level of sorting. We then examined how these changes affect the SIP response, the hydraulic conductivity, and the specific surface area of the considered samples, while keeping any electrochemical variability during the measurements as small as possible. The results do not follow simple assumptions on relationships to single parameters such as grain size. It was found that the complexity of natural occurring media is not yet sufficiently represented when modelling IP. At the same time simple correlation to permeability was found to be strong and consistent. Hence, adaptations with the aim of better representing the geo-structure of natural porous media were applied to the simplified model space used in Schwarz' IP-effect-theory. The resulting semi- empiric relationship was found to more accurately predict the IP-effect and its relation to the parameters grain size and permeability. If combined with recent findings about the effect of pore fluid electrochemistry together with advanced complex resistivity tomography, these results will allow us to picture diverse aspects of the subsurface with relative certainty. Within the framework of single measurement campaigns, hydrologiste can than collect data with information about the geo-structure and geo-chemistry of the subsurface. However, additional research efforts will be necessary to further improve the understanding of the physical origins of IP-effect and minimize the potential for false interpretations.¦-¦Dans l'étude des processus et caractéristiques hydrologiques des subsurfaces, la résolution spatiale donnée par les modèles hydrologiques dépasse souvent la résolution des données du terrain récoltées avec des méthodes classiques d'hydrologie. Récemment il est possible de réduire de plus en plus cet divergence spatiale entre modèles numériques et données du terrain par l'utilisation de méthodes géophysiques, notamment celles géoélectriques. Parmi les méthodes électriques, la polarisation provoquée (PP) permet de représenter la capacité des roches poreuses et des sols à stocker une charge électrique. En l'absence des métaux dans le sous-sol, cet effet est largement influencé par des caractéristiques de surface des matériaux. En conséquence les mesures PP offrent une information des interfaces entre solides et fluides dans les matériaux poreux que nous pouvons lier à la perméabilité également dirigée par ces mêmes paramètres. L'effet de la polarisation provoquée à été étudié dans différentes études de laboratoire, ainsi que sur le terrain. A cause d'une faible capacité de polarisation des matériaux sableux, comparé aux argiles, leur caractérisation par l'effet-PP reste difficile a interpréter d'une manière cohérente pour les environnements hétérogènes.¦Pour améliorer les connaissances sur l'importance de la structure du sous-sol sableux envers l'effet PP et des paramètres hydrologiques, nous avons fait des mesures de laboratoire variées. En détail, nous avons considéré des échantillons sableux de quartz avec des distributions de taille de grain entre sables fins et graviers fins, en diamètre cela fait entre 0,09 et 5,6 mm. Les caractéristiques de l'espace poreux sont changées en modifiant (i) la distribution de taille des grains, (ii) le degré de compaction, et (iii) le niveau d'hétérogénéité dans la distribution de taille de grains. En suite nous étudions comment ces changements influencent l'effet-PP, la perméabilité et la surface spécifique des échantillons. Les paramètres électrochimiques sont gardés à un minimum pendant les mesures. Les résultats ne montrent pas de relation simple entre les paramètres pétro-physiques comme par exemples la taille des grains. La complexité des media naturels n'est pas encore suffisamment représenté par les modèles des processus PP. Néanmoins, la simple corrélation entre effet PP et perméabilité est fort et consistant. En conséquence la théorie de Schwarz sur l'effet-PP a été adapté de manière semi-empirique pour mieux pouvoir estimer la relation entre les résultats de l'effet-PP et les paramètres taille de graines et perméabilité. Nos résultats concernant l'influence de la texture des matériaux et celles de l'effet de l'électrochimie des fluides dans les pores, permettront de visualiser des divers aspects du sous-sol. Avec des telles mesures géo-électriques, les hydrologues peuvent collectionner des données contenant des informations sur la structure et la chimie des fluides des sous-sols. Néanmoins, plus de recherches sur les origines physiques de l'effet-PP sont nécessaires afin de minimiser le risque potentiel d'une mauvaise interprétation des données.
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Au sujet du "Roi Candaule" : craint de ne pouvoir achever l'instrumentation dans les délai fixé s'il lui faut reconstruire un acte entier : "N'y aurait-il pas un moyen d'ajouter au quatre, après le grand ensemble et sans rien y changer ce que vous voulez faire dire au Roi - ce serait en ce cas assez bref - et amener là les danses et les chants de la Résurrection d'Atys pour lesquels la nuit n'est point indispensable." (30 juin 1914) L'informe également que la lettre de Carré est une "excellente amorce pour Candaule" et qu'il faudrait agir dès le retour de Donnay : "les réceptions vont être innombrables à l'Opéra Comique et il ne faudrait pas que février nous devançât" (25 octobre 1918). Lui fixe un rendez-vous pour la lecture du livret au vendredi 20 juin 1919. (16 juin 1919) Évoque un autre projet avec son librettiste : "Avec quelle joie je commencerai la partition de ce "Jean-Jacques" auquel je ne cesse de penser et qui me passionne de plus en plus. Je vous devrai encore de belles heures." (27 juillet 1921)
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Le rapport international le plus récent concernant la maltraitance infantile date de 2006 : il s'agit du Rapport mondial sur la violence contre les enfants, du Secrétaire général des Nations Unies (1). La définition retenue pour la maltraitance infantile s'inspire de celle du Rapport mondial sur la violence et la santé, de l'OMS en 2002 (2) : «La menace ou l'utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre un enfant par un individu ou un groupe qui entraîne ou risque fortement de causer un préjudice à la santé, à la survie, au développement ou à la dignité de l'enfant.». Il existe différentes formes de maltraitance : - la maltraitance physique (brutalités, coups, blessures, brûlures, etc.) la maltraitance psychologique (insultes, humiliation, isolement, terroriser l'enfant, etc.) - la maltraitance sexuelle (exhibitionnisme, attouchements, relations sexuelles, etc.) - les négligences (manque d'attention et de soins) Dans la majorité des cas, plusieurs formes de maltraitances sont présentes chez un enfant victime de mauvais traitements ; elles se chevauchent (3). L'Observatoire national de l'Action Sociale Décentralisée (ODAS) a réalisé une classification des enfants à protéger, les définitions sont les suivantes (4): L'enfant maltraité est « celui qui est victime de violences physiques, d'abus sexuels, de cruauté mentale, de négligences lourdes ayant des conséquences sur son développement physique et psychologique. » L'enfant en risque est « celui qui connaît des conditions d'existence qui risquent de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien, mais qui n'est pas pour autant maltraité. » L'enfant en souffrance est « un enfant aimé et soigné mais qui souffre des conditions d'existences qui fragilisent ou menacent son développement et son épanouissement personnel. » En Suisse, peu de données sont disponibles concernant la prévalence de la maltraitance étant donné la difficulté à récolter des données. Selon l'Office Fédéral de la Statistique suisse, les résultats d'une étude de 2004 montre une diminution des châtiments corporels par rapport à une étude semblable réalisée 12 ans auparavant (5). Cependant, la maltraitance infantile est un problème de santé publique du fait de la gravité de ses conséquences sur la santé physique, mentale et sociale de l'individu et de son retentissement sur la communauté ainsi que de sa fréquence estimée dans la population suisse. Elle a des effets néfastes sur la santé de l'enfant par mortalité directe ou morbidité directe ou indirecte et représente également un facteur de risque pour la santé physique et mentale, le développement et les perspectives de réalisation personnelle du jeune adulte et de l'adulte (6). On sait aujourd'hui que le nombre de cas de maltraitance signalés en Suisse est en augmentation. Ceci démontre que la maltraitance est un phénomène courant. Cependant, les professionnels ne pensent pas MF / Travail de master en médecine / 2011-2012 3 que le phénomène de la maltraitance infantile soit en augmentation, mais que les cas de maltraitance sont mieux repérés, que les professionnels s'occupant d'enfants sont plus sensibles à cette problématique et qu'il y a donc davantage de signalements (7). La prévention de la maltraitance est nécessaire et possible. Des interventions ont établi leur efficacité et il a été démontré que plus l'intervention est précoce, plus elle a de chances de réussite (2). C'est la raison pour laquelle il est important de repérer les cas de maltraitance précocement afin de pouvoir intervenir, aider les familles et garantir la protection de l'enfant. Des mesures de prévention ont été mises en place au niveau international, comme au niveau fédéral, pour assurer la reconnaissance et la prise en charge de l'enfant victime de maltraitance. Au niveau international, la Convention internationale des droits de l'enfant a été adoptée par l'Assemblée Générale en 1989 (8). Elle reconnaît l'enfant comme personne indépendante ayant des droits propres. Cette convention est divisée en quatre parties comportant : les principes directeurs (la non-discrimination, viser les meilleurs intérêts pour l'enfant, le droit de vivre, de survivre et de se développer, le droit de participation), les droits de survie et de développement (le droit à avoir les ressources, les compétences et les contributions nécessaires pour pouvoir survivre et pouvoir profiter d'un développement complet), les droits de protection (de toutes les formes de maltraitance envers les enfants, négligences, exploitation et cruauté), les droits de participation (la liberté d'expression de leurs opinions, de parler de sujets qui concernent leur vie sociale, économique, religieuse, culturelle ou politique et d'être écouté, la liberté d'information et la liberté d'association). Les stratégies de prévention de la maltraitance infantile visent à réduire les causes sous- jacentes et les facteurs de risque, tout en renforçant les facteurs de protection, de façon à prévenir de nouveaux cas (9). Elles comprennent : les stratégies sociétales et communautaires (mise en place de réformes juridiques et des droits de la personne humaine, instauration des politiques sociales et économiques favorables, correction des normes sociales et culturelles, réduction des inégalités économiques, réduction du facteur de risque environnemental, formation des professionnels), les stratégies relationnelles (formation parentale et des adultes s'occupant d'enfants), les stratégies individuelles (apprendre aux enfants à reconnaître et à éviter les situations de violence potentielle). En plus des mesures structurelles mises en place par les états (scolarisation obligatoire, dispositif légal, service de protection des enfants et des jeunes, services de santé spécialisés, etc.), des associations de lutte contre la maltraitance infantile existent et jouent également un rôle important dans la prévention. Par exemple, la Fondation Suisse pour la Protection de l'Enfant s'emploie à analyser les causes de la violence envers les MF / Travail de master en médecine / 2011-2012 4 enfants et à les combattre, à protéger les enfants contre la violence physique, psychologique, sexuelle et structurelle ainsi que contre la négligence par le biais d'un travail de prévention ciblé à l'échelle nationale. Elle vise également à apprendre aux enfants comment se protéger eux-mêmes et demander de l'aide, à sensibiliser les adultes qui les entourent au fait que les enfants ont une personnalité propre et qu'ils ont le droit d'être protégés et encouragés et à demander au niveau politique que l'on mette en place des structures adaptées aux enfants (10).
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3 février, 7 et 8 avril 1874 : À propos des droits de "Mignon" et de "Hamlet" pour des représentations en Angleterre, à Covent Garden, et en Italie : souhaite préserver ses intérêts et prie Heugel de faire valoir ses raisons auprès d'Ambroise Thomas (NLAS-214-1/3). - 9 juin 1874 : Enrage de ne pouvoir assister aux répétitions de "L'Esclave" d'Edmond Membrée et cherche à convaincre Heugel d'en éditer la partition, certain à l'avance de son succès : "Je voudrais bien aussi compter sur un éditeur. [...] Ne croyez-vous pas qu'il y a là une affaire sérieuse?" Le remercie également pour tout ce qu'il a fait pour "Mignon" et pour l'heureuse issue de ses démarches (NLAS-214-4). - 14 novembre 1874 : Lui envoie les paroles d'un air "Jérusalem! Jérusalem!" qui "s'adapte exactement aux paroles de l'édition Schlesinger" (NLAS-214-5). - 11 décembre 1874 : L'informe qu'il a saisi hier chez lui, en son absence, une partition de "Mignon" (NLAS-214-6). Lui demande de la lui céder
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13 janvier : Au sujet du "Lion amoureux" : "N'y a-t-il donc plus que moi qui apprécie cette admirable langue?". - 15 février : au sujet de ses embarras financiers. - 12 mai 1887 : regrette de ne pouvoir se rendre à un dîner. - 16 novembre : Au sujet de sa canditature subordonée à la retraite éventuelle de Carvalho
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14 février. Jugement lapidaire sur "Ascanio" de Saint-Saëns : "tout cela n'est plus de la musique". Au sujet de la mise en scène de "La Tempête" : "je n'ai jamais rencontré un metteur en scène plus intelligent que Gailhard". - 9 mars. Sur les débuts de Mademoiselle Eanus. - 7 mai. Lui promet de faire tout son possible mais l'informe que son "pouvoir" et son "influence" sont fragiles. - 25 mai. Compliments.. - 25 juillet. Lui demande de transmettre une lettre à son valet de chambre dont la femme a travaillé pour Barbier
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23 janvier 1890. Lui donne carte blanche pour agir auprès de Michaëlis et lui racheter son reste d'exploitation. - 27 février 1890. Au sujet des droits de "Mignon" et "Hamlet" : "je voudrais bien ne pas perdre des droits assez importants actuellement en friche". - 16 mars 1890. Lui demande quelles sont les conditions de Mlle Arnoldson. - 7 avril 1890. Regrette de ne pouvoir répondre à son aimable invitation. - 20 mai 1890. Au sujet de son poème "Circé" rejeté par Léo Delibes : "Je vois venir le moment où je ne pourrai plus placer un poème d'opéra". - 2 juin 1890. Souhaite obtenir des éclaircissements au sujet de sa condamnation à payer une amende de 200 francs pour la publication de "Fleur de neige" sans la restriction accoutumée. - 19 juillet 1890. Au sujet de son poème de "Circé" qu'il souhaite mettre à disposition de Heugel
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Tout au long de son histoire, la philosophie s'est sentie menacée par le moment sensuel de l'art, le plaisir pris qui risquait de mettre la raison hors d'elle-même. Là où Platon s'en défendit par l'exclusion de la poésie hors de l'enceinte de la cité philosophique, Kant tenta de le domestiquer en l'intégrant au dedans des murs du système. Il espérait ainsi, en assignant une place déterminée au plaisir et au désir, en maîtriser les débordements. Mais le pouvoir de séduction de l'art, comme celui des femmes auquel Kant le renvoie, ne se laisseront pas si aisément contenir dans l'économie systémique et viendront déranger le subtile équilibre architectonique de l'édifice critique.
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Résumé Cet article examine le rôle joué par les normes internationales techniques dans la mondialisation des activités de service. Différentes approches d'économie considèrent que les spécificités des activités de services sont un frein à leur délocalisation, à leur industrialisation et à leur normalisation. A l'opposé de ces approches centrées sur les spécificités des activités de services, les approches d'économie politique internationale mettent en avant l'existence de configurations conflictuelles de pouvoir à l'oeuvre dans l'internationalisation des activités de services et ce, au-delà des limites sectorielles et nationales. Cet article examine le cas du secteur des centres d'appels et, plus généralement, celui de la sous-traitance des services aux entreprises (BPO) en Inde. Nos résultats suggèrent que les normes techniques sont importantes dans le secteur étudié, alors même que ces types de services sont conventionnellement identifiés comme étant peu susceptibles d'être soumis à des normes. Une perspective d'économie politique sur la normalisation des activités de service souligne comment la problématique du pouvoir investit la normalisation technique d'une dimension plus progressive à travers les thématiques du "travailleur", du "consommateur", ou de "l'environnement". Abstract This paper explores the role of international standards in the much-debated globalisation of the service economy. Various strands of economic analyses consider that core attributes of services affect their ability to be reliably delocalised, industrialised, and standardised. In contrast, international political economy approaches draw attention to power configurations supporting conflicting use of standards across industries and nations. The paper examines the case of the rising Indian service industry in customer centres and business process outsourcing to probe these opposing views. Our findings suggest that standards matter in types of services that conventional economic analyses identify as unlikely to be standardised, and that the standards used in the Indian BPO industry are widely accepted. Despite little conflict in actual definitions of market requirements, an international political economy perspective on service standardisation highlights the importance of potential power issues related to workers', consumers', and environmental concerns likely to be included in more progressive forms of standardisation.