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Cet exemplaire de la Lectura d’Henri de Suso sur les Décrétales, dont il ne reste que le premier volume, présente la particularité de contenir aussi le texte des Décrétales, chacune d’elles étant suivie par le commentaire correspondant. Certaines anomalies de la copie permettent de préciser que les copistes avaient comme modèle deux manuscrits différents, un pour la Lectura et l’autre pour les Décrétales dans une édition augmentée des Novelles d'Innocent IV, qui devaient être insérées à la suite des titres correspondants, selon la prescription pontificale de 1245. Le texte même des Novelles qui n’était pas commenté dans la Lectura n’a pas été repris dans la copie, sauf l’Extravagante Quia frequenter, au f. 37v, et Sext. I, 13, 1, au f. 133. F. 1-360v. F. 1-177v. "Apparatus [HENRICI de SEGUSIO cardinalis] Ostiensis super textum Decretalium". [Prooemium:] "[A]d Dei omnipotentis gloriam et universalis ecclesie decus et decorem necnon rei publice et maxime scolasticorum utilitatem... - ...emendate"; — [In epistola dedicatoria Gregorii IX:] "Vicarius regis pacifici ad communem utilitatem et maxime studencium quinque compilationes... - ...et punit" (éd.Venise, I, 3-3v). — "Incipit liber primus Decretalium". [GREGORIUS IX papa, Epistola dedicatoria, salutatio] ; suivi de [HENRICUS DE SEGUSIO, Lectura :] "Gregorius episcopus. Omnes sunt episcopi licet vocentur archiepiscopi, primates vel patriarche... de manu apud eum"; — [GREGORIUS IX papa, Epistola dedicatoria] terminée par l'inscription rubriquée de la première Décrétale; suivi de: [HENRICUS DE SEGUSIO, Lectura in epistola dedicatoria :] "Rex. Regum et omnium potestatum. VIII di. que contra mores... - ...super verbo hac tantum"; et de [ID., Lectura in prima rubrica : ]"Quoniam omne quod non est in fine... - ...de fide catholica" (éd.Venise, I, 3v-5) (1-2v). — Extra 1, 1, 1 ; suivi de [ID., Lectura : ] "Firmiter credimus. Bene dicit nam dubius in fine... - ...Extra 1, 37, 1 ; suivi de [ID., Lectura : ] "Clerici... Et si beneficio etc. careant... de foro compe.", incomplet de la fin par lacune matérielle (éd.Venise, I, 5-182, § 10) (2v-177v). A noter: var. de plusieurs lignes à l'explicit des commentaires sur Extra 1, 1, 2 et 1, 3, 11. A noter les anomalies suivantes :L’inscription de chaque Décrétale, à quelques exceptions près, a été inscrite à la fin du texte de la Décrétale précédente. Le libellé: "Innocentius IIIIus" ou bien "Innocentius IIIIus in concil. Lugdun", qui a été inscrit à la fin des titres I, 3 (25v), 6, (85), 10 (103), 28 (132v), 29 (153), 30 (155v), 31 (164) correspond, en fait, à l'inscription des Novelles d'Innocent IV éditées dans le Sexte, livre I, en tête des titres 3, 6, 8, 13, 14, 15, 16.Au f. 37v, à la suite d'Extra 1, 6, 6, le texte de la constitution d'Innocent IV Quia frequenter a été copié, puis exponctué en marge par un correcteur avec la mention "vacat": "Quia frequenter in electione summorum pontificum colupna Dei... - ...minime computato" avec l'inscription: "Idem" écrite à la fin de la Décrétale précédente qui renvoie à Alexandre III. Sur ce texte qui n’a pas été repris dans le Sexte ; cf. H. Singer, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtesgeschichte, Kan. Abt., VI (1916), 1-140 (éd. Friedberg, 946, Sext. 1, 6, 3, note c). Autres manuscrits recensés : Londres, B.L. ms. Add. 18368, f. 8v ; Paris, BNF ms. latin 14324, f. 234 ; Paris, Bibl. Sainte-Geneviève ms. 339, f. 90 ; Prague, I-B4, f. ? (renseignement aimablement communiqué par Michèle Bégou-Davia).Au f. 133, le titre I, 28 est suivi du texte de Sext. I, 13, 1.Au f.114v, le texte d’Extra 1, 15, 1 §1-6 a été copié une première fois dans le module de la glose à la fin d'un cahier, puis exponctué en marge avec la mention "vacat" et recopié dans le gros module habituel sur un feuillet additionnel (115).Aux ff. 133v-134, les Décrétales 1, 29, 3 et 4, suivies de leurs commentaires, ont été interverties ; de même que les Décrétales 1, 29, 42 et 43, aux ff. 152v-153v. F. 178-360v. "Incipit liber secundus". Extra 2, 1, 1 ; suivi de [HENRICUS DE SEGUSIO, Lectura:] "[D]e Quovultdeo etc. Supple ita statutum est d. n. sed propter hoc plene non subvenitur constronccioni [sic].." - ... Extra 2, 30, 6 "... archid. c. fi. § fi". "Explicit liber secundus. Benedictus sit Deus." (éd.Venise, II, 2-209v). Comme dans le livre I, le libellé inscrit à la fin des titres II, 1 (187), 2 (196v), 5 (202), 13 (240), 14 (247), 15 (249), 18 (252v), 25 (312v), 27 (329v), 28 (357v) correspond à l'inscription des Novelles d'Innocent IV éditées dans le Sexte, livre II, en tête des titres 1-3, 5-7, 9, 12, 14, 15.Au f. 196v, le copiste a copié à la suite les commentaire sur Extra 2, 2, 19 et 20, omettant le texte de Extra 2, 20 qu'il a dû ajouter ensuite dans la marge. Au f. 205, le copiste a mal apprécié l’espace réservé pour Extra 6, 2, le texte commencé normalement en gros module d'écriture, se poursuit en petit module et se termine dans la marge inférieure. De même, au f. 227, les dernières lignes d’ Extra 12, 7 ont dû être écrites dans la marge, avec un signe de renvoi. F. 360v-362. Commentaire anonyme sur Extra 2, 28, 59 De appellationibus: "Ut debitus honor etc. More solito dominus Innocencius premittit causam constitutionis exprimens duas causas motivas: qualiter hec constitutio promulgatur antipophornando... - ... se scit et c. arguta". A noter, f. 1-72v, en marge. PETRUS DE SAMPSONA, Distinctiones super Decretalibus 1, 1, 1-1, 6, 44, excerpta; cf. M. Bertram, "Pierre de Sampson et Bernard de Montmirat...", dans L'Eglise et le droit dans le Midi (XIIIe-XIVe s.) (Cahiers de Fanjeaux, 29), Toulouse, 1994, 37-74 et part. 66, parmi les mss recensés. En marge de l'inscription de l'épitre de Grégoire IX: "Greg. ep. etc. Dominus papa Christi universitatis vicarius set episcopus dicitur singularis quare dominus papa dicatur servus... - ...a papa"; en marge de l'épitre dédicatoire: "Rex pacificus quarum alique propter nimiam similitudinem quedam propter contrarietatem sed numquid in hac compilacione... - ...per totum", incipit A de M. Bertram, art. cit., 64 (1) ; — en marge de la Lectura sur l'épitre dédicatoire: Rex pacificus dicitur esse pacificus et Christus pacem diligit temporalem... - ...approbatur" (1v). — Dernière glose en marge d'Extra 1, 6, 44: "Itaque interim etc. Hii etiam qui pape... - ... et similibus" (72v). A noter, au f. 55v, à la fin de la glose, la signature "P. Sampsone" et au f. 67, "P. Samp.". F. 1-69v, passim et 124v-125. Gloses marginales ajoutées par une main cursive anglaise, contemporaine de la copie. « Doctoribus. Qui faciunt universitatem... - ...dilectus. [signé] Abb(at)is" (Bernardus de Montmirat, Lectura in Decretales, ed. Venise, 1588, I, 2) (1). —En marge de la Lecture sur Extra 1, 6, 42: "B. in apostillis suis dicit quod si aliquis potestatem... - ...commento Hostiensis" (69v).

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Introduction : A l'heure de la mondialisation, bon nombre de relations juridiques connaissent des imbrications internationales, raison pour laquelle l'importance du droit international privé s'en trouve accrue. L'extension de l'Union européenne témoigne actuellement de la mobilité grandissante des personnes. Par le biais des accords bilatéraux, la Suisse est, dans certains domaines, directement concernée par cet espace communautaire et la règlementation européenne y relative. Nous pensons notamment aux accords de Schengen en vertu desquels la Suisse se trouve confrontée à un flux migratoire sensiblement plus important que par le passé. Sur le plan patrimonial, la principale conséquence de cette mobilité est celle de la dispersion du patrimoine des personnes sur le territoire de plusieurs Etats. En effet, la libre circulation des personnes et les facilités d'établissement dans les Etats occidentaux conduisent bon nombre d'individus à quitter leur Etat d'origine pour aller travailler et se domicilier dans un autre Etat. Ce simple cheminement a alors souvent pour effet de répartir le patrimoine du migrant entre son Etat d'origine et son Etat de domicile. Plus généralement, la liberté économique, produit essentiel du capitalisme, permet à une personne, tout en restant domiciliée dans son Etat d'origine, de placer une partie de ses biens dans un autre Etat que son Etat de domicile. Si l'existence d'un patrimoine éparpillé est certes une problématique relativement complexe du vivant de la personne, notamment en matière de droit fiscal, la transmission dudit patrimoine en matière successorale constitue un véritable casse-tête en droit civil. La présente thèse de doctorat a donc pour objet général l'observation et l'analyse du règlement des successions internationales supposant l'application du droit suisse et/ou la compétence des autorités suisses. A la lecture du livre troisième du Code civil suisse (article 457-640 CC), le règlement de la succession d'un défunt est un processus parfaitement réglé qui, s'il soulève encore un certain nombre de questions subtiles à l'instar de tous les domaines du droit, ne pose pas de problèmes fondamentaux auxquels le praticien pourrait se heurter. Selon l'art. 538 CC, la succession d'une personne s'ouvre à son dernier domicile, ce qui laisse penser que le droit successoral matériel suisse s'applique à quiconque est domicilié en Suisse. Toutefois, le droit successoral matériel prévu dans le Code civil suisse concerne avant tout les successions dites nationales, à savoir les successions de personnes décédées en étant domiciliées en Suisse et dont l'ensemble du patrimoine est situé en Suisse. Il n'est ainsi nullement fait mention d'une éventuelle prise en compte des facteurs tels que la nationalité du défunt ou le lieu de situation des biens extants. Pourtant, bien avant l'adoption du Code civil suisse, le législateur suisse a pris en compte les facteurs susmentionnés en adoptant des législations propres au droit des conflits de lois. L'actuelle réglementation suisse du droit des conflits est contenue dans la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, dans laquelle les successions internationales font l'objet des articles 86 à 96 LDIP. Dès lors, malgré l'art. 538 CC et l'interprétation du champ d'application des art. 457-640 CC qui en découle, force est d'admettre que, au regard des art. 90 et 91 LDIP, le champ d'application du droit matériel successoral suisse ne dépend pas toujours du domicile du défunt en Suisse. Au contraire, celui-ci peut aussi résulter de la nationalité suisse du défunt ainsi que d'autres critères utilisés par le droit international privé d'un Etat étranger. Ainsi, il ressort des dispositions de la LDIP que les critères de rattachement ne sont pas immuables, en ce sens que le défunt étranger, domicilié en Suisse, peut choisir son droit national pour le règlement de sa succession et que le défunt suisse, domicilié à l'étranger, peut choisir le droit suisse pour le règlement d'une partie ou de la totalité de sa succession. Dès lors, au décès d'une personne, le premier réflexe du juriste suisse doit être de déterminer - la localisation du dernier domicile du défunt ; - la nationalité du défunt ; - la localisation des biens successoraux. Lorsque l'un de ces éléments se rattache à un Etat étranger, le juriste suisse est amené à constater' le caractère international de la succession. Si les critères de rattachement du droit des conflits de chaque Etat partie à la succession coïncident, la succession internationale peut être réglée sous l'empire d'une seule et même loi, ne soulevant ainsi pas plus de problèmes que le règlement d'une succession nationale. A l'inverse, si les critères de rattachement du droit des conflits de chaque Etat partie à la succession ne s'accordent pas, la succession internationale peut faire l'objet d'une scission successorale, selon laquelle le règlement de la succession d'une personne est soumis à une pluralité d'ordres juridiques. La survenance d'une scission successorale aboutit donc à la coexistence de plusieurs masses successorales chacune régie par un ordre juridique différent. Si ce phénomène a pour effet de mettre en échec les principes d'unité et d'universalité de la succession au profit d'un règlement constellé de la succession entre plusieurs ordres juridiques nationaux, la question se pose de savoir comment harmoniser le règlement de ces différentes masses. Pour répondre à cette interrogation, nous allons effectuer, dans un premier temps, un large tour d'horizon du droit successoral matériel suisse avant d'étudier les art. 86-96 LDIP et les règles de conflits y relatives. Dans un second temps, nous allons confronter les règles de conflit successorales suisses avec les règles de conflit successorales allemande, autrichienne, italienne, française, anglaise et liechtensteinoise afin de constater quelles peuvent être les conséquences de la scission successorale sur les expectatives des héritiers et sur les droits des créanciers. Ces constatations nous amèneront notamment à définir la nature des droits successoraux des héritiers, le rattachement des dettes successorales, ainsi que l'étendue de la responsabilité des héritiers pour le passif successoral. Finalement, nous allons nous efforcer d'imaginer un système de droit matériel suisse pour harmoniser le règlement d'une succession faisant l'objet d'une scission. En effet, après un important travail de droit comparé, nous constaterons que certains ordres juridiques prévoient des règles de droit matériel ou des règles de conflit unilatérales permettant de corriger certains effets provoqués par une scission successorale. L'intitulé de cette étude révèle donc sans équivoque notre volonté de trouver un système permettant d'appréhender les effets de la scission successorale par le biais d'une prise en compte des biens extants dévolus sous l'empire d'une loi étrangère dans le cadre du règlement de la succession en Suisse. Pareille prise en compte étant dictée, à notre sens, par le principe de droit successoral matériel suisse qu'est le principe de l'universalité de la succession.