961 resultados para libéralisation des échanges
Resumo:
Les maladies cardiovasculaires ont un impact considérable sur la vie des Canadiens, et de nombreux efforts ont permis d’identifier différents facteurs de risque associés à cette condition. L’hypertension artérielle représente un de ces facteurs modifiables les plus importants. Quoique l’hypertension est définie à l’aide de mesures de pression artérielle en périphérie, il devient de plus en plus apparent que la mesure de pression centrale et de ses composantes auraient des avantages au niveau de la prédiction de la survenue d’événements cardiovasculaires. Le présent mémoire vise à mieux caractériser deux déterminants de cette pression centrale, le traitement antihypertenseur à base de bêtabloqueurs et l’insuffisance rénale chronique précoce. En utilisant les données recueillies dans la banque de données populationnelle CARTaGENE, il a été possible à l’aide d’analyses statistiques par appariement basé sur le coefficient de propension de démontrer que l’utilisation d’agents antihypertensifs de type bêtabloqueurs était associée à un profil hémodynamique central défavorable. Ainsi, les individus recevant ces agents avaient une pression centrale et une amplification artérielle plus élevées que des individus du groupe contrôle apparié et ce, malgré une pression périphérique identique. Cet effet semblait être incomplètement expliqué par la réduction du rythme cardiaque associé à l’utilisation de bêtabloqueurs. Aussi, il a été démontré que l’insuffisance rénale chronique de stade 3 (débit de filtration glomérulaire estimé entre 30 et 60 mL/min/1.73m2) n’était pas associée à une élévation des paramètres hémodynamiques centraux, contrairement à ce qui avait déjà été décrit chez des individus avec insuffisance rénale chronique plus avancée. De plus, le niveau d’albuminurie ne serait également pas associé à un changement du profil central dans un sous-groupe de la cohorte CARTaGENE.
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Établir une régulation de l’économie numérique au Sénégal représente un enjeu fondamental pour les gouvernants et l’ensemble des acteurs qui la compose. Suivant une démarche plus globalisée, d’énormes mutations normatives visant les rationalités et les mécanismes de réglementations ont évolué dans le temps donnant une place plus considérable au droit dans les politiques publiques des États. Différents modèles normatifs et institutionnels sont ainsi adaptés pour prendre en charge le phénomène de la convergence dépendamment du contexte réglementaire du pays. Pour ce qui est du contexte actuel du Sénégal, l’étanchéité des réglementations relatives aux télécommunications et à l’audiovisuel, désormais convergent, est fondée sur un modèle de réglementation sectorielle. Toutefois, leur convergence a provoqué un brouillage des frontières qui risque désormais de poser des conséquences énormes sur le plan normatif tel que des risques d’enchevêtrement sur le plan institutionnel ou réglementaire. Or au plan national, il n’existe à ce jour aucun texte visant à assoir les bases d’une régulation convergente. Ainsi, à la question de savoir si la régulation sectorielle est pertinente au regard de l’environnement du numérique marqué par la convergence, il s’est avéré qu’elle pourrait être adoptée comme modèle à court terme. Mais dans un but de réaliser des économies d’échelle pour réguler efficacement les différents secteurs et industries infrastructurelles, il faut un modèle de régulation unique marquée par la fusion de l’ARTP et du CNRA. D’une part, la régulation sectorielle permet d’accompagner la transition vers le numérique déjà lancée et d’autre part la régulation multisectorielle servira une fois la convergence des marchés établis.
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Œuvre dédiée à Alioune Camara; merci au Prof. Denis Dougnon de l’Université de Bamako pour le parrainage
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Les nouvelles technologies et l’arrivée de l’Internet ont considérablement facilité les échanges transnationaux de données entre les entreprises publiques et/ou privées et également entre les personnes elles-mêmes. Cependant cette révolution numérique n’a pas été sans conséquences sur l’utilisation de nos données personnelles puisque cette abondance de données à la portée de tiers peut conduire à des atteintes : la commercialisation des données personnelles sans le consentement de l’intéressé par des entreprises ou encore la diffusion de sa photographie, de son nom, de son prénom à son insu en sont des exemples. La question qui vient alors se poser est en cas de litige, c’est-à-dire en cas d’atteintes au droit à la protection de nos données personnelles, présentant un ou des éléments d’extranéité, quels tribunaux pouvons-nous saisir ? Et quelle est la loi qui sera applicable ? Les droits québécois, de l’Union européenne, et suisse présentent différents critères de rattachement intéressants et adaptés à des situations prenant place hors et sur internet. Le droit commun de chacun de ces systèmes est envisagé, puis appliqué aux données personnelles dans le cadre d’une situation normale, et ensuite à internet si la situation diffère. La doctrine est également analysée dans la mesure où certaines solutions sont tout à fait intéressantes, et cela notamment sur internet. Un premier chapitre est consacré à la compétence internationale des tribunaux et aux critères de rattachement envisageables en droit commun à savoir notamment : le tribunal de l’État de survenance du préjudice, le tribunal de l’État de la faute ou encore le tribunal du domicile de la victime. Et ceux prévus ou non par la doctrine tels que l’accessibilité et le ciblage par exemple. Les conflits de lois sont étudiés dans un deuxième chapitre avec également l’énumération les différents facteurs de rattachement envisageables en droit commun comme la loi de l’État du préjudice, la loi de l’État de la faute ou encore la loi de l’État favorisant la victime. Et également ceux prévus par la doctrine : la loi de l’État « offrant la meilleure protection des données à caractère personnel » ou encore la loi de l’État où est établi le « maître du fichier ». Le tribunal le plus compétent au regard des principes généraux de droit international privé en cas d’atteintes au droit de la protection des données personnelles hors et sur internet est le tribunal de l’État du domicile de la victime. Et la meilleure loi applicable est la loi de l’État du domicile ou de la résidence principale du demandeur et du défendeur à l’instance, et dans le cas où la situation ne présente pas d’éléments d’extranéité, la meilleure loi est la loi favorisant la victime.
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Volet cinématographique d’une révolution d’ordre social, la Nouvelle Vague a cristallisé les changements qui ont bouleversé la société européenne au début des années soixante. De l’émancipation sexuelle à la mise en scène d’une jeunesse affranchie, elle sut se faire le miroir cinématographique d’une libération des mœurs qui fit entrer les Européens dans une ère nouvelle. Si une nouvelle conception du cinéma suffit à accorder une place de choix au mouvement dans son histoire, ses représentants ont également forgé une nouvelle figure du héros masculin dans le paysage cinématographique français. Loin des héros lisses de l'académisme ou de la gravité de ceux du réalisme poétique qui l'ont par exemple précédé, l'héroïsme conjugué par la Nouvelle Vague insufflait légèreté, oisiveté et désinvolture à des protagonistes dont le dilettantisme des acteurs Jean-Pierre Léaud et Jean-Paul Belmondo (par exemple) en constitua le parangon. Le travail de recherche dont il est ici question visera principalement à s’interroger sur la façon dont ce héros atypique semble s’être annexé aux voix du cinéma français contemporain qui en présentent une mosaïque de réinterprétations. Mouvement dont le rayonnement ne semble toujours pas s’être tari – son héritage est encore revendiqué par plusieurs cinéastes – et qui dépasse la sphère du cinéma, nous viserons surtout à rendre compte de la pérennité de la Nouvelle Vague à travers l'examen de la perpétuation de son héritage par de nouvelles générations d'auteurs. Ce projet de mémoire s'essaiera notamment à la définition d'une identité du héros cinématographique français contemporain qui ne nous semble a priori pas si éloignée de celle colportée dans les années soixante par les porte-étendards de la Nouvelle Vague.
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L’intégration des nouvelles technologies en enseignement supérieur ne devrait pas être vue comme un simple effet de mode, mais plutôt comme un cadre de réflexion sur les orientations nouvelles à donner à l’Université du 21ème siècle, en termes de culture institutionnelle, de ressources organisationnelles et d’opérationnalisation d’objectifs de recherche et d’enseignement (Duderstadt et al, 2002 ; Guri-Rosenblit, 2005). En effet, l’émergence d’une nouvelle tendance de formation post-secondaire, qu’est l’intégration des solutions virtuelles au présentiel, n’est pas sans incidences sur les pratiques enseignantes. Or, la littérature n’offre pas de modèles descriptifs satisfaisants permettant de mieux saisir la pertinence des liens entre l’enseignement en contexte d’apprentissage hybride et le développement professionnel des enseignants universitaires. Aussi avons-nous procédé par des observations participantes de deux cours en sciences de la gestion à HEC Montréal, dans les programmes de certificat de premier cycle ainsi que par des entretiens d’explicitation et d’autoconfrontation, pendant toute la session d’automne 2014, pour respectivement recueillir des données sur les pratiques réelles d’un maître d’enseignement, en sociologie du travail, et d’une chargée de cours, en gestion de projets. Notre analyse du corpus, par catégorisations conceptualisantes, a permis la production d’énoncés nomologiques rendant compte de la dynamique de relations entre ces deux phénomènes. Sur le plan scientifique, elle a apporté un éclairage nouveau sur les processus de construction identitaire professionnelle en pédagogie universitaire, en regard des mutations technologiques, socioculturelles et économiques que subissent l’Université, en général, et les pratiques enseignantes et étudiantes, en particulier. L’approche inductive utilisée a donc permis de définir la structure des interactions des deux phénomènes, selon la perspective des deux enseignants, et d’élaborer des modèles d’intervention enracinés dans leurs pratiques quotidiennes. Aussi sur le plan social, ces modèles sont-ils l’expression d’une grammaire de la pensée et de l’action, ancrée dans les valeurs des enseignants eux-mêmes. Nous avons pris en compte le paradigme de la tâche réelle, versus celui de la tâche prescrite, en termes de mise en œuvre concrète des processus pédagogiques, pour rendre les résultats de cette recherche signifiants pour la pratique. Les modèles, qui ont émergé de notre configuration de la pensée dialogique des participants, peuvent être intégrés à la formation des enseignants universitaires en contexte de bimodalisation de l’Université.
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La réserve générale interdite de partage entre les membres est un avoir obligatoire, impartageable tout au long de l’existence de la coopérative et sujet à la «dévolution désintéressée en cas de liquidation ou de dissolution». Cette réserve fonctionne comme un levier de soutien au développement de la coopérative et du mouvement coopératif dans son ensemble. Le principe de l’impartageabilité de la réserve est l’interdiction faite à toutes les coopératives du Québec de partager la réserve générale entre tous les membres et l’interdiction de la diminuer, notamment par l’attribution d’une ristourne tout au long de l’existence de la coopérative. En effet, l’impartageabilité de la réserve se fonde sur l’idée que la coopérative n’a pas pour but l’accumulation des capitaux afin de les répartir entre les membres, mais il s’agit de la création d’un capital collectif qui bénéficie à tous les adhérents présents et futurs. Si le concept de l’impartageabilité de la réserve interdit donc le partage de la réserve tout au long de l’existence de la coopérative, cette même interdiction prend le nom de la dévolution désintéressée de l’actif net au moment de la disparition de la coopérative. Cette dévolution désintéressée signifie l’interdiction faite à toutes les coopératives non financières de partager le solde de l’actif lors de la disparition (dissolution ou liquidation) de la coopérative à l’exception des coopératives agricoles qui peuvent décider dans ce cas, de distribuer le solde de l’actif aux membres sans qu’on sache les raisons de cette exception. Par ailleurs, l’impartageabilité de la réserve est considérée comme un simple inconvénient juridique pour les membres et a connu quelques réécritures dans les législations sur les coopératives sans qu’on connaisse vraiment les raisons de ces modifications. L’objectif de notre thèse est d’engager une discussion critique autour du questionnement central suivant : au regard du cadre juridique actuel sur les coopératives, le principe de l’impartageabilité de la réserve doit être maintenu comme tel dans la Loi sur les coopératives, ou être tout simplement supprimé, comme dans la société par actions, où il est inexistant sans que cette suppression ne porte atteinte à la notion juridique de la coopérative? Plus précisément, quel est ce cadre juridique et quels sont les motifs qui peuvent plaider en faveur du maintien ou de la suppression du principe de l’impartageabilité de la réserve? Pour répondre à cette question, cette thèse se divise en deux parties. La première partie explore le cadre juridique des coopératives non financières au Québec en comparaison avec certains concepts juridiques issus d’autres législations. Elle étudie les fondements juridiques sous-jacents à l’impartageabilité de la réserve en droit québécois des coopératives non financières. La deuxième partie réalise une discussion critique autour de l’histoire du principe de l’impartageabilité de la réserve (ch. 3), des différents arguments juridiques disponibles (ch. 4) et d’hypothèses articulées autour des effets concrets disponibles (ch. 5). Elle explore ces dimensions au soutien du maintien ou non de l’impartageabilité de la réserve de la législation actuelle sur les coopératives non financières. Bien que la recherche effectuée conduise à une réponse nuancée, l'ensemble des résultats milite plutôt en faveur du maintien du principe de l'impartageabilité de la réserve. Au préalable, l’observation des fondements juridiques des concepts sous-jacents à l’impartageabilité de la réserve en droit québécois des coopératives non financières a permis de comprendre les concepts sous-jacents à ce principe avant de répondre à la question autour de son maintien ou de sa suppression de la législation actuelle sur les coopératives. La discussion réalisée a permis de souligner l’importance d’une réalité de base assez évidente : ce principe permet de préserver la réserve, utile au développement de la coopérative et du mouvement coopératif dans son ensemble. De plus, ce principe de l’impartageabilité de la réserve s’inscrit dans le cadre de la vocation sociale de la coopérative, qui n’a pas pour but la maximisation du profit pécuniaire. L’impartageabilité de la réserve s’inscrit également dans le cadre de la cohérence du droit québécois des coopératives avec la notion de coopérative telle que définie par le mouvement coopératif québécois et l’ACI tout en répondant aux finalités historiques d’équité entre les générations et de solidarité. Enfin, même si la discussion des arguments tirés des illustrations de données comptables et de quelques entretiens réalisés avec certains membres actifs du mouvement coopératif ne permet pas de mener à toute conclusion ferme, il ressort que l’impartageabilité de la réserve ne freinerait pas la tendance à la hausse des investissements et du chiffre d’affaires des coopératives non financières. Cette interdiction constituerait même un mécanisme d’autofinancement de la coopérative et un symbole de solidarité.
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Les maladies cardiovasculaires ont un impact considérable sur la vie des Canadiens, et de nombreux efforts ont permis d’identifier différents facteurs de risque associés à cette condition. L’hypertension artérielle représente un de ces facteurs modifiables les plus importants. Quoique l’hypertension est définie à l’aide de mesures de pression artérielle en périphérie, il devient de plus en plus apparent que la mesure de pression centrale et de ses composantes auraient des avantages au niveau de la prédiction de la survenue d’événements cardiovasculaires. Le présent mémoire vise à mieux caractériser deux déterminants de cette pression centrale, le traitement antihypertenseur à base de bêtabloqueurs et l’insuffisance rénale chronique précoce. En utilisant les données recueillies dans la banque de données populationnelle CARTaGENE, il a été possible à l’aide d’analyses statistiques par appariement basé sur le coefficient de propension de démontrer que l’utilisation d’agents antihypertensifs de type bêtabloqueurs était associée à un profil hémodynamique central défavorable. Ainsi, les individus recevant ces agents avaient une pression centrale et une amplification artérielle plus élevées que des individus du groupe contrôle apparié et ce, malgré une pression périphérique identique. Cet effet semblait être incomplètement expliqué par la réduction du rythme cardiaque associé à l’utilisation de bêtabloqueurs. Aussi, il a été démontré que l’insuffisance rénale chronique de stade 3 (débit de filtration glomérulaire estimé entre 30 et 60 mL/min/1.73m2) n’était pas associée à une élévation des paramètres hémodynamiques centraux, contrairement à ce qui avait déjà été décrit chez des individus avec insuffisance rénale chronique plus avancée. De plus, le niveau d’albuminurie ne serait également pas associé à un changement du profil central dans un sous-groupe de la cohorte CARTaGENE.
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Établir une régulation de l’économie numérique au Sénégal représente un enjeu fondamental pour les gouvernants et l’ensemble des acteurs qui la compose. Suivant une démarche plus globalisée, d’énormes mutations normatives visant les rationalités et les mécanismes de réglementations ont évolué dans le temps donnant une place plus considérable au droit dans les politiques publiques des États. Différents modèles normatifs et institutionnels sont ainsi adaptés pour prendre en charge le phénomène de la convergence dépendamment du contexte réglementaire du pays. Pour ce qui est du contexte actuel du Sénégal, l’étanchéité des réglementations relatives aux télécommunications et à l’audiovisuel, désormais convergent, est fondée sur un modèle de réglementation sectorielle. Toutefois, leur convergence a provoqué un brouillage des frontières qui risque désormais de poser des conséquences énormes sur le plan normatif tel que des risques d’enchevêtrement sur le plan institutionnel ou réglementaire. Or au plan national, il n’existe à ce jour aucun texte visant à assoir les bases d’une régulation convergente. Ainsi, à la question de savoir si la régulation sectorielle est pertinente au regard de l’environnement du numérique marqué par la convergence, il s’est avéré qu’elle pourrait être adoptée comme modèle à court terme. Mais dans un but de réaliser des économies d’échelle pour réguler efficacement les différents secteurs et industries infrastructurelles, il faut un modèle de régulation unique marquée par la fusion de l’ARTP et du CNRA. D’une part, la régulation sectorielle permet d’accompagner la transition vers le numérique déjà lancée et d’autre part la régulation multisectorielle servira une fois la convergence des marchés établis.
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Œuvre dédiée à Alioune Camara; merci au Prof. Denis Dougnon de l’Université de Bamako pour le parrainage
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Les nouvelles technologies et l’arrivée de l’Internet ont considérablement facilité les échanges transnationaux de données entre les entreprises publiques et/ou privées et également entre les personnes elles-mêmes. Cependant cette révolution numérique n’a pas été sans conséquences sur l’utilisation de nos données personnelles puisque cette abondance de données à la portée de tiers peut conduire à des atteintes : la commercialisation des données personnelles sans le consentement de l’intéressé par des entreprises ou encore la diffusion de sa photographie, de son nom, de son prénom à son insu en sont des exemples. La question qui vient alors se poser est en cas de litige, c’est-à-dire en cas d’atteintes au droit à la protection de nos données personnelles, présentant un ou des éléments d’extranéité, quels tribunaux pouvons-nous saisir ? Et quelle est la loi qui sera applicable ? Les droits québécois, de l’Union européenne, et suisse présentent différents critères de rattachement intéressants et adaptés à des situations prenant place hors et sur internet. Le droit commun de chacun de ces systèmes est envisagé, puis appliqué aux données personnelles dans le cadre d’une situation normale, et ensuite à internet si la situation diffère. La doctrine est également analysée dans la mesure où certaines solutions sont tout à fait intéressantes, et cela notamment sur internet. Un premier chapitre est consacré à la compétence internationale des tribunaux et aux critères de rattachement envisageables en droit commun à savoir notamment : le tribunal de l’État de survenance du préjudice, le tribunal de l’État de la faute ou encore le tribunal du domicile de la victime. Et ceux prévus ou non par la doctrine tels que l’accessibilité et le ciblage par exemple. Les conflits de lois sont étudiés dans un deuxième chapitre avec également l’énumération les différents facteurs de rattachement envisageables en droit commun comme la loi de l’État du préjudice, la loi de l’État de la faute ou encore la loi de l’État favorisant la victime. Et également ceux prévus par la doctrine : la loi de l’État « offrant la meilleure protection des données à caractère personnel » ou encore la loi de l’État où est établi le « maître du fichier ». Le tribunal le plus compétent au regard des principes généraux de droit international privé en cas d’atteintes au droit de la protection des données personnelles hors et sur internet est le tribunal de l’État du domicile de la victime. Et la meilleure loi applicable est la loi de l’État du domicile ou de la résidence principale du demandeur et du défendeur à l’instance, et dans le cas où la situation ne présente pas d’éléments d’extranéité, la meilleure loi est la loi favorisant la victime.
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L’intégration des nouvelles technologies en enseignement supérieur ne devrait pas être vue comme un simple effet de mode, mais plutôt comme un cadre de réflexion sur les orientations nouvelles à donner à l’Université du 21ème siècle, en termes de culture institutionnelle, de ressources organisationnelles et d’opérationnalisation d’objectifs de recherche et d’enseignement (Duderstadt et al, 2002 ; Guri-Rosenblit, 2005). En effet, l’émergence d’une nouvelle tendance de formation post-secondaire, qu’est l’intégration des solutions virtuelles au présentiel, n’est pas sans incidences sur les pratiques enseignantes. Or, la littérature n’offre pas de modèles descriptifs satisfaisants permettant de mieux saisir la pertinence des liens entre l’enseignement en contexte d’apprentissage hybride et le développement professionnel des enseignants universitaires. Aussi avons-nous procédé par des observations participantes de deux cours en sciences de la gestion à HEC Montréal, dans les programmes de certificat de premier cycle ainsi que par des entretiens d’explicitation et d’autoconfrontation, pendant toute la session d’automne 2014, pour respectivement recueillir des données sur les pratiques réelles d’un maître d’enseignement, en sociologie du travail, et d’une chargée de cours, en gestion de projets. Notre analyse du corpus, par catégorisations conceptualisantes, a permis la production d’énoncés nomologiques rendant compte de la dynamique de relations entre ces deux phénomènes. Sur le plan scientifique, elle a apporté un éclairage nouveau sur les processus de construction identitaire professionnelle en pédagogie universitaire, en regard des mutations technologiques, socioculturelles et économiques que subissent l’Université, en général, et les pratiques enseignantes et étudiantes, en particulier. L’approche inductive utilisée a donc permis de définir la structure des interactions des deux phénomènes, selon la perspective des deux enseignants, et d’élaborer des modèles d’intervention enracinés dans leurs pratiques quotidiennes. Aussi sur le plan social, ces modèles sont-ils l’expression d’une grammaire de la pensée et de l’action, ancrée dans les valeurs des enseignants eux-mêmes. Nous avons pris en compte le paradigme de la tâche réelle, versus celui de la tâche prescrite, en termes de mise en œuvre concrète des processus pédagogiques, pour rendre les résultats de cette recherche signifiants pour la pratique. Les modèles, qui ont émergé de notre configuration de la pensée dialogique des participants, peuvent être intégrés à la formation des enseignants universitaires en contexte de bimodalisation de l’Université.
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La réserve générale interdite de partage entre les membres est un avoir obligatoire, impartageable tout au long de l’existence de la coopérative et sujet à la «dévolution désintéressée en cas de liquidation ou de dissolution». Cette réserve fonctionne comme un levier de soutien au développement de la coopérative et du mouvement coopératif dans son ensemble. Le principe de l’impartageabilité de la réserve est l’interdiction faite à toutes les coopératives du Québec de partager la réserve générale entre tous les membres et l’interdiction de la diminuer, notamment par l’attribution d’une ristourne tout au long de l’existence de la coopérative. En effet, l’impartageabilité de la réserve se fonde sur l’idée que la coopérative n’a pas pour but l’accumulation des capitaux afin de les répartir entre les membres, mais il s’agit de la création d’un capital collectif qui bénéficie à tous les adhérents présents et futurs. Si le concept de l’impartageabilité de la réserve interdit donc le partage de la réserve tout au long de l’existence de la coopérative, cette même interdiction prend le nom de la dévolution désintéressée de l’actif net au moment de la disparition de la coopérative. Cette dévolution désintéressée signifie l’interdiction faite à toutes les coopératives non financières de partager le solde de l’actif lors de la disparition (dissolution ou liquidation) de la coopérative à l’exception des coopératives agricoles qui peuvent décider dans ce cas, de distribuer le solde de l’actif aux membres sans qu’on sache les raisons de cette exception. Par ailleurs, l’impartageabilité de la réserve est considérée comme un simple inconvénient juridique pour les membres et a connu quelques réécritures dans les législations sur les coopératives sans qu’on connaisse vraiment les raisons de ces modifications. L’objectif de notre thèse est d’engager une discussion critique autour du questionnement central suivant : au regard du cadre juridique actuel sur les coopératives, le principe de l’impartageabilité de la réserve doit être maintenu comme tel dans la Loi sur les coopératives, ou être tout simplement supprimé, comme dans la société par actions, où il est inexistant sans que cette suppression ne porte atteinte à la notion juridique de la coopérative? Plus précisément, quel est ce cadre juridique et quels sont les motifs qui peuvent plaider en faveur du maintien ou de la suppression du principe de l’impartageabilité de la réserve? Pour répondre à cette question, cette thèse se divise en deux parties. La première partie explore le cadre juridique des coopératives non financières au Québec en comparaison avec certains concepts juridiques issus d’autres législations. Elle étudie les fondements juridiques sous-jacents à l’impartageabilité de la réserve en droit québécois des coopératives non financières. La deuxième partie réalise une discussion critique autour de l’histoire du principe de l’impartageabilité de la réserve (ch. 3), des différents arguments juridiques disponibles (ch. 4) et d’hypothèses articulées autour des effets concrets disponibles (ch. 5). Elle explore ces dimensions au soutien du maintien ou non de l’impartageabilité de la réserve de la législation actuelle sur les coopératives non financières. Bien que la recherche effectuée conduise à une réponse nuancée, l'ensemble des résultats milite plutôt en faveur du maintien du principe de l'impartageabilité de la réserve. Au préalable, l’observation des fondements juridiques des concepts sous-jacents à l’impartageabilité de la réserve en droit québécois des coopératives non financières a permis de comprendre les concepts sous-jacents à ce principe avant de répondre à la question autour de son maintien ou de sa suppression de la législation actuelle sur les coopératives. La discussion réalisée a permis de souligner l’importance d’une réalité de base assez évidente : ce principe permet de préserver la réserve, utile au développement de la coopérative et du mouvement coopératif dans son ensemble. De plus, ce principe de l’impartageabilité de la réserve s’inscrit dans le cadre de la vocation sociale de la coopérative, qui n’a pas pour but la maximisation du profit pécuniaire. L’impartageabilité de la réserve s’inscrit également dans le cadre de la cohérence du droit québécois des coopératives avec la notion de coopérative telle que définie par le mouvement coopératif québécois et l’ACI tout en répondant aux finalités historiques d’équité entre les générations et de solidarité. Enfin, même si la discussion des arguments tirés des illustrations de données comptables et de quelques entretiens réalisés avec certains membres actifs du mouvement coopératif ne permet pas de mener à toute conclusion ferme, il ressort que l’impartageabilité de la réserve ne freinerait pas la tendance à la hausse des investissements et du chiffre d’affaires des coopératives non financières. Cette interdiction constituerait même un mécanisme d’autofinancement de la coopérative et un symbole de solidarité.
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Méthodologie: Modèle interprétatif de l’archéologie phénoménologique.
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Nous avons utilisé la télédétection pour examiner comment l’abondance du caribou migrateur pouvait influencer la quantité de ressources alimentaires, et comment ces changements pouvaient affecter la dynamique de population et les patrons d’utilisation de l’espace des caribous. Nous avons évalué les relations entre le caribou et ses ressources alimentaires pour l’aire de mise bas et l’aire d’estivage du troupeau Rivière-George (TRG) du nord du Québec et du Labrador (Canada) entre 1991 et 2011. Nous avons modélisé les relations entre la productivité primaire et des variables climatiques, nous permettant d’isoler les effets d’autres facteurs, comme la pression de broutement des caribous. Nous avons trouvé une relation négative entre la densité de caribous et la productivité primaire à grande échelle, suggérant que la pression de broutement par les caribous pouvait réduire l’abondance des ressources alimentaires et contribuer à la dégradation de l’habitat. Une forte tendance au réchauffement durant la période d’étude, couplée avec un déclin de la taille de population du TRG, a cependant entrainé une productivité primaire plus élevée. Cette hausse de la productivité primaire pourrait représenter un rétablissement de la végétation suite à la réduction de la pression de broutement et/ou un effet du réchauffement climatique.