912 resultados para fiduciary duty


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Special Orders No. 18 of the Office U.S. Army Hospital, Camp Parole, near Annapolis, MD., March 14, 1865 to W.K. Cleveland assigning him to duty as pathologist and consulting surgeon for the hospital. This is signed by W. Stewart, Surgeon U.S. Vol’s, in charge, March 14, 1865.

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Receipt from Jas. D. Tait, St. Catharines for various items such as cab hire, duty on freight and beadle for flowers, Jan. 1888.

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Percy Carruthers Band was born on November 27, 1892 in Toronto, Ontario to Charles Walter Band, a grain merchant and Jessie Camp Shaw Band. He graduated from Upper Canada College and became a broker. He worked at the Dominion Bank and then at Maple Leaf Milling Company. He was stationed at Port Colborne for a while. Before leaving for the front, he was with Bankers Bond Company of Toronto and is also listed as working with the firm of Bailey, Wood and Cross. Lieutenant Band received a Certificate of Military Qualifications on Dec. 24th, 1914. He received his Certificate of Military Instruction on Nov. 30, 1915. He received these certificates while with the 48th Regiment (Highlanders). He enlisted in 1914 and went overseas in August of 1915 as an officer in the 35th Battalion. By August 26, 1915, he is listed as being with the 23rd Reserve Battalion. A year later, in August of 1916 Lieutenant Band arrived in France and was posted to the 2nd Battalion – “The Second Iron”. In 1916, Band was the victim of shell shock received during a charge. He was wounded in April of 1917 at Vimy Ridge yet he remained on duty. At this time he received a gunshot wound to his right jaw. He earned a promotion to Captain on September 16th, 1917. He was wounded again in November of 1917 at Passchendaele where he suffered a gunshot wound to the ear. For his courage and determination Percy Band received the Military Cross on February 18, 1918. He led his company under difficult circumstances even though he was wounded. He was awarded a bar to the Military Cross for gallantry during a successful attack on two villages on December 2nd, 1918. During this attack he led his company against enemy machine guns. It is said that he displayed exceptional leadership qualities and skill during this time. On the 30th of August in 1918, he made a daring reconnaissance to the front under heavy fire in an attack on Upton Wood. He was also commended on his gallantry during attacks on Cagnicourt and the Canal du Nord in September of 1918. He was awarded the second bar to the Military Cross on February 1, 1919. The award of the Croix de Guerre was conferred on Captain Percy Carruthers Band by the President of the French Republic on December 15th, 1918 for distinguished service rendered during the course of the campaign. His general demobilization took place on April 25, 1919. Percy Band married Margaret Julia Woodruff on November 25, 1919, and they had three children: Charles Woodruff Band (1921), Margaret Elizabeth Band (1924) and Robert DeVeaux Woodruff Band (1927). After the war, Mr. Band was a manager at Geo. Weston Bread and Cakes Limited, St. Catharines. Percy Band was also an avid collector. His collections included antique toys and art. He died suddenly on May 19, 1961. The Toronto Telegram published this about him: “Captain Percy Carruthers Band, M.C. with two Bars, Croix de Guerre with Palm – was an officer whose buoyant spirit and gallantry mirrored the vibrant soul of the Battalion. Blythe of heart, yet endowed with a fine sense of responsibility, he gave inspired leadership of No. 3 Company.”

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Un résumé en français est également disponible.

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise, option droit des affaires"

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)"

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"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit des affaires (LL.M)"

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Le présent mémoire est consacré à l'étude de l'obligation faite à l'État canadien de consulter les autochtones lorsqu'il envisage de prendre des mesures portant atteinte à leurs droits et intérêts. On s'y interroge sur le sens que peut avoir cette obligation, si elle n'inclut pas celle de s'entendre avec les autochtones. Notre étude retrace d'abord l'évolution de l'obligation de consulter dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, pour se pencher ensuite sur l'élaboration d'un modèle théorique du processus consultatif. En observant la manière dont la jurisprudence relative aux droits ancestraux a donné naissance à l'obligation de consulter, on constate que c'est en s'approchant au plus près de l'idée d'autonomie gouvernementale autochtone - soit en définissant le titre ancestral, droit autochtone à la terre elle-même - que la Cour a senti le besoin de développer la consultation en tant que véritable outil de dialogue entre l'État et les Premières nations. Or, pour assurer la participation réelle des parties au processus de consultation, la Cour a ensuite dû balancer leur rapport de forces, ce qu'elle a fait en admettant le manque de légitimité du pouvoir étatique sur les autochtones. C'est ainsi qu'après avoir donné naissance au processus de consultation, la jurisprudence relative aux droits ancestraux pourrait à son tour être modifiée substantiellement par son entremise. En effet, l'égalité qu'il commande remet en question l'approche culturaliste de la Cour aux droits ancestraux, et pourrait l'amener à refonder ces droits dans le principe plus égalitaire de continuité des ordres juridiques autochtones. Contrairement à l'approche culturaliste actuelle, ce principe fait place à la reconnaissance juridique de l'autonomie gouvernementale autochtone. La logique interne égalitaire du processus de consultation ayant ainsi été exposée, elle fait ensuite l'objet d'une plus ample analyse. On se demande d'abord comment concevoir cette logique sur le plan théorique. Ceci exige d'ancrer la consultation, en tant qu'institution juridique, dans une certaine vision du droit. Nous adoptons ici celle de Lon Fuller, riche de sens pour nos fins. Puis, nous explicitons les principes structurants du processus consultatif. Il appert de cette réflexion que l'effectivité de la consultation dépend de la qualité du dialogue qu'elle engendre entre les parties. Si elle respecte sa morale inhérente, la consultation peut générer une relation morale unique entre les autochtones et l'État canadien. Cette relation de reconnaissance mutuelle est une relation de don.

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In this paper, I present a non standard objection to moral impartialism. My idea is that moral impartialism is questionable when it is committed to a principle we have reasons to reject: the principle of self-other symmetry. According to the utilitarian version of the principle, the benefits and harms to the agent are exactly as relevant to the global evaluation of the goodness of his action as the benefits and harms to any other agent. But this view sits badly with the “Harm principle” which stresses the difference between harm to others and harm to the self. According to the deontological version, we have moral duties to ourselves which are exactly symmetrical to our duties to others. But there are reasons to believe that the idea of a duty to the self is not coherent.

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Corporate law integrates a stakeholder conception through the comprehensive meaning of the best interests of the corporation. In this paper, I address criticisms about classical definition of the firm’s purpose. Even if American law is more discreet and uncertain, it is possible to defend a broad conception of the best interests of the corporation. The interests of Canadian and French firms include their partners. While the notion of intérêt social is debatable in France, Canada has recently modified its point of view regarding the purpose of the firm. Indeed, the decision of the Supreme Court of Canada Magasins à rayons Peoples Inc. (Syndic de) v. Wise in 2004 changed the concept of corporate law. With respect to fiduciary duties, the Supreme Court set aside the traditional interpretation of the “best interests of the corporation” which gave primacy to shareholders’ interests. The Court held that the expression “best interests of the corporation” refers to the maximization of the corporation’s value. This innovative vision of the best interest of the corporation introduces stakeholder theory and corporate social responsibility (CSR) into corporate law and provides a new field for the firm’s management to frame their responsibilities. This paper concludes with an extended discussion of the implications of stakeholder and CSR influence for the future of corporate law, economy and financial researches.

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À la lecture de l'article 2365 c.c.Q., le créancier et la caution ne peuvent pas percevoir les droits et les libertés que ce texte concrétise à leur encontre ou à leur profit. Pour pallier ce problème, les auteurs et la jurisprudence ont alors laissé place à leur imagination afin de tenter de classifier cette disposition à l'intérieur d'institutions juridiques éprouvées, le tout en vue de démythifier le contenu de la règle de droit. Pour notre part, nous considérons que l'exception de non-subrogation est une notion originale en soi, qui trouve sa source à l'intérieur même de son institution. La thèse que nous soutenons est que l'exception de non-subrogation, mode de libération qui a pour mission de combattre le comportement opportuniste, cristallise l'obligation de bonne foi en imposant implicitement au créancier une obligation de bonne subrogation. Tout manquement du créancier à cette obligation a comme conséquence de rendre le droit de créance du créancier irrecevable à l'égard de la caution devant les tribunaux. Ce précepte éclaircit le contexte de l'article 2365 C.c.Q. et, par le fait même, il permet de délimiter le contour de son domaine et de préciser ses conditions d'application. L'exception de non-subrogation est un mécanisme juridique qui date de l'époque romaine. Elle est maintenant intégrée dans presque tous les systèmes juridiques du monde, tant en droit civil qu'en common law. Dans la législation québécoise, elle s'est cristallisée à l'article 2365 C.c.Q. Il s'agit d'une disposition d'ordre public qui ne peut être invoquée que par la caution. Son application dépend du cumul de quatre conditions: 1) le fait du créancier; 2) la perte d'un droit subrogatoire; 3) le préjudice de la caution; 4) le lien causal entre les trois derniers éléments. Lorsque ces quatre conditions sont remplies, la caution est libérée de son engagement dans la mesure du préjudice qu'elle subit.

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En 1992, la Cour suprême du Canada souligne l'importance de faire la distinction entre l'obligation principale de conseil qui est l'objet principal du contrat et l'obligation d'information qui est accessoire. L'obligation principale de conseil est reconnue à l'égard des professionnels des professions dites libérales à l'époque, comme les avocats et notaires dans un contrat de mandat. Par contre, l'évolution jurisprudentielle récente démontre que l'obligation de conseil ne se limite plus à l'objet principal du contrat, et que la notion de «professionnel» n'a plus le sens restrictif d'autrefois. Au Québec, l'obligation principale de conseil est reconnue dans un premier temps à l'égard des professionnels soumis au Code des professions, notamment avocats et notaires. On reconnaît aussi une telle obligation accessoire de conseil à l'égard d'autres personnes qui, bien qu'elles ne soient pas des «professionnels» au sens du Code des professions, exercent tout de même des activités de nature professionnelle. C'est le cas, par exemple, des courtiers en valeurs mobilières, des courtiers en assurances ou des institutions financières. D'ailleurs, une controverse semble régner dans le domaine bancaire sur l'étendue de l'obligation de conseil et d'information des institutions financières envers un client dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Plus particulièrement, les tribunaux semblent partagés sur la reconnaissance ou non d'une obligation de conseil de la banque dans le cadre d'un emprunt. Certaines décisions sont à l'effet que seule une obligation d'information s'impose alors que d'autres préconisent le conseil. Afin d'élucider la confusion qui règne présentement en jurisprudence dans le domaine bancaire ainsi que dans le contrat de services et d'entreprise en général, il faut faire une étude jumelée de l'évolution de l'obligation de conseil accessoire et de l'obligation de conseil principale. Notre étude porte sur l'évolution jurisprudentielle qui tend vers une théorisation dans le contrat de services ou d'entreprise, de l'obligation de conseil qui devient alors une variante ou une intensité de l'obligation accessoire d'information. Par le fait même, on constate qu'une obligation de conseil principale semble également s'étendre à une catégorie plus large de professionnels. Dans ce cas, l'obligation de conseil est similaire, dans son fondement, au devoir de conseil du «professionnel» traditionnel, au sens du Code des professions. On constate alors que l'obligation principale de conseil n'est plus restreinte aux professionnels au sens classique du terme.

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Cette thèse étudie certains des facteurs liés au développement de l'intérêt pour la politique chez les adolescents à l'aide de trois articles. J'utilise des données provenant d'une enquête par questionnaires, conduite durant trois ans auprès de jeunes Montréalais étudiant au secondaire. Le premier article examine le rôle du réseau social (parents, amis et enseignants) dans le développement de l'intérêt. Je démontre que les parents qui discutent souvent de politique sont plus susceptibles d'avoir des enfants intéressés par la politique et dont l'intérêt se développera. Cependant, le rôle des autres agents de socialisation ne devrait pas être sous-estimé. Les amis ont souvent un effet similaire aux parents lorsqu'il s'agit du changement dans l'intérêt, et les résultats suggèrent que les enseignants, à travers certains cours comme ceux d'histoire, peuvent jouer un rôle civique important. Le deuxième article aborde la question de la causalité entre l'intérêt politique et trois attitudes: le cynisme, l'attachement partisan et le sens du devoir. Il s'agit de voir quel effet la présence de ces attitudes chez les adolescents a sur le développement de leur intérêt politique, et inversement, si l'intérêt a un effet sur le changement dans ces attitudes. Je démontre qu'il existe une relation de réciprocité entre l'intérêt et le cynisme, de même qu'entre l'intérêt et le sens du devoir. Cependant, dans le cas de l'attachement partisan, l'effet est unidirectionnel: le fait d'aimer un parti n'est pas lié à la présence d'intérêt ou de désintérêt politique, alors que cette attitude influence le développement de l'intérêt pour la politique. Le troisième article aborde la question du développement de l'intérêt à l'aide d'entrevues. Treize jeunes ayant répondu aux trois vagues de l'enquête par questionnaires ont été rencontrés et leurs commentaires permettent de répondre à trois questions de recherche: les jeunes ont-ils une image négative de la politique? Les jeunes fuient-ils la controverse? Leurs amis occupent-ils une place prépondérante dans le développement de leur intérêt? Ces jeunes expriment une opinion très nuancée de la politique, de même qu'un goût pour les débats et autres images concrètes de la politique. Par contre, leur intérêt ne se reflète pas dans un engagement soutenu. Enfin, leurs parents sont plus importants que leurs amis lorsqu'il s'agit du développement de leur intérêt pour la politique.

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Ce mémoire est structuré en deux parties connexes : la première tente d’établir les fondements de la justice distributive dans le contexte des changements climatiques ; la seconde analyse six principes distributifs susceptibles d’éclairer l’élaboration des politiques internationales d’atténuation de l’effet de serre : les principes d’égalité, de priorité, de contraction & convergence, du « pollueur-payeur », de responsabilité historique, et de capacité. En ce qui concerne les fondements, les paradigmes de biens publics mondiaux et de droits humains fondamentaux semblent offrir de solides assises pour comprendre le caractère obligatoire de la justice climatique. Concernant l’adoption des principes distributifs, une perspective plurielle permet d’apporter un éclairage unique sur différents aspects de la distribution des quotas d’émissions et de rendre compte avec plus de force des raisons pour lesquelles les nations désignées comme étant responsables ont le devoir moral de passer à l’action.

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Le contexte particulier du dopage suscite de nombreuses questions à l'égard des obligations et de la responsabilité des médecins. Suivant le Code médical du Mouvement olympique (2005), les médecins doivent respecter les principes de l'éthique médicale et ceux de l'éthique sportive, comme le fairplay. Il arrive parfois que l'éthique sportive entre en conflit avec l'éthique médicale. Les médecins sont alors confrontés à d'importants dilemmes qui peuvent engager leur responsabilité professionnelle et civile. Ces dilemmes se situent notamment au niveau de l'obligation de soins et du secret professionnel. Par exemple, les médecins peuvent-ils prescrire des médicaments pour contrer les effets néfastes du dopage afin de préserver la santé des athlètes ? La question de la recherche sur l'amélioration de la performance est également préoccupante. En raison du caractère clandestin de cette recherche, il y a lieu de se demander si les médecins qui y participent respectent leurs obligations professionnelles. L'analyse des principaux instruments normatifs applicables en l'espèce démontre que les médecins ne doivent pas être placés dans une situation telle qu'ils doivent refuser de suivre des athlètes de crainte d'être accusés de dopage. De plus, le secret professionnel devrait être maintenu lorsqu'un médecin suit un athlète dopé afin de préserver la relation de confiance. Finalement, l'analyse du contexte de la recherche portant sur l'amélioration de la performance révèle que les médecins ne respectent pas toujours leurs obligations. Les médecins fautifs risquent donc d'engager leur responsabilité professionnelle et civile et de faire face à des sanctions sévères.