981 resultados para Postsurgical Lifting Restrictions


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BACKGROUND/OBJECTIVES: A smoking law was passed by the Spanish Parliament in December 2005 and was enforced by 1 January 2006. The law bans smoking in all indoor workplaces but only in some hospitality venues, because owners are allowed to establish a smoking zone (venues>100 m2) or to allow smoking without restrictions (venues<100 m2). The objective of the study is to assess the impact of the Spanish smoking law on exposure to secondhand smoke (SHS) in enclosed workplaces, including hospitality venues. MATERIALS AND METHODS: The study design is a before-and-after evaluation. We studied workplaces and hospitality venues from eight different regions of Spain. We took repeated samples of vapor-phase nicotine concentration in 398 premises, including private offices (162), public administration offices (90), university premises (43), bars and restaurants (79), and discotheques and pubs (24). RESULTS: In the follow-up period, SHS levels were markedly reduced in indoor offices. The median decrease in nicotine concentration ranged from 60.0% in public premises to 97.4% in private areas. Nicotine concentrations were also markedly reduced in bars and restaurants that became smoke-free (96.7%) and in the no-smoking zones of venues with separate spaces for smokers (88.9%). We found no significant changes in smoking zones or in premises allowing smoking, including discotheques and pubs. CONCLUSIONS: Overall, this study shows the positive impact of the law on reducing SHS in indoor workplaces. However, SHS was substantially reduced only in bars and restaurants that became smoke-free. Most hospitality workers continue to be exposed to very high levels of SHS. Therefore, a 100% smoke-free policy for all hospitality venues is required.

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BACKGROUND: Systematic reviews and meta-analyses of pre-clinical studies, in vivo animal experiments in particular, can influence clinical care. Publication bias is one of the major threats of validity in systematic reviews and meta-analyses. Previous empirical studies suggested that systematic reviews and meta-analyses have become more prevalent until 2010 and found evidence for compromised methodological rigor with a trend towards improvement. We aim to comprehensively summarize and update the evidence base on systematic reviews and meta-analyses of animal studies, their methodological quality and assessment of publication bias in particular. METHODS/DESIGN: The objectives of this systematic review are as follows: âeuro¢To investigate the epidemiology of published systematic reviews of animal studies until present. âeuro¢To examine methodological features of systematic reviews and meta-analyses of animal studies with special attention to the assessment of publication bias. âeuro¢To investigate the influence of systematic reviews of animal studies on clinical research by examining citations of the systematic reviews by clinical studies. Eligible studies for this systematic review constitute systematic reviews and meta-analyses that summarize in vivo animal experiments with the purpose of reviewing animal evidence to inform human health. We will exclude genome-wide association studies and animal experiments with the main purpose to learn more about fundamental biology, physical functioning or behavior. In addition to the inclusion of systematic reviews and meta-analyses identified by other empirical studies, we will systematically search Ovid Medline, Embase, ToxNet, and ScienceDirect from 2009 to January 2013 for further eligible studies without language restrictions. Two reviewers working independently will assess titles, abstracts, and full texts for eligibility and extract relevant data from included studies. Data reporting will involve a descriptive summary of meta-analyses and systematic reviews. DISCUSSION: Results are expected to be publicly available later in 2013 and may form the basis for recommendations to improve the quality of systematic reviews and meta-analyses of animal studies and their use with respect to clinical care.

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BACKGROUND: Data on the association between subclinical thyroid dysfunction and coronary heart disease (CHD) and mortality are conflicting. PURPOSE: To summarize prospective evidence about the relationship between subclinical thyroid dysfunction and CHD and mortality. DATA SOURCES: MEDLINE (1950 to January 2008) without language restrictions and reference lists of retrieved articles were searched. STUDY SELECTION: Two reviewers screened and selected cohort studies that measured thyroid function and then followed persons prospectively to assess CHD or mortality. DATA EXTRACTION: By using a standardized protocol and forms, 2 reviewers independently abstracted and assessed studies. DATA SYNTHESIS: Ten of 12 identified studies involved population-based cohorts that included 14 449 participants. All 10 population-based cohort studies examined risks associated with subclinical hypothyroidism (2134 CHD events and 2822 deaths), whereas only 5 examined risks associated with subclinical hyperthyroidism (1392 CHD events and 1993 deaths). In a random-effects model, the relative risk (RR) for subclinical hypothyroidism for CHD was 1.20 (95% CI, 0.97 to 1.49; P for heterogeneity = 0.14; I(2 )= 33.4%). Risk estimates were lower when higher-quality studies were pooled (RR, 1.02 to 1.08) and were higher among participants younger than 65 years (RR, 1.51 [CI, 1.09 to 2.09] for studies with mean participant age <65 years and 1.05 [CI, 0.90 to 1.22] for studies with mean participant age > or =65 years). The RR was 1.18 (CI, 0.98 to 1.42) for cardiovascular mortality and 1.12 (CI, 0.99 to 1.26) for total mortality. For subclinical hyperthyroidism, the RR was 1.21 (CI, 0.88 to 1.68) for CHD, 1.19 (CI, 0.81 to 1.76) for cardiovascular mortality, and 1.12 (CI, 0.89 to 1.42) for total mortality (P for heterogeneity >0.50; I(2 )= 0% for all studies). LIMITATIONS: Individual studies adjusted for different potential confounders, and 1 study provided only unadjusted data. Publication bias or selective reporting of outcomes could not be excluded. CONCLUSION: Subclinical hypothyroidism and hyperthyroidism may be associated with a modest increased risk for CHD and mortality, with lower risk estimates when pooling higher-quality studies and larger CIs for subclinical hyperthyroidism

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We study the time scales associated with diffusion processes that take place on multiplex networks, i.e., on a set of networks linked through interconnected layers. To this end, we propose the construction of a supra-Laplacian matrix, which consists of a dimensional lifting of the Laplacian matrix of each layer of the multiplex network. We use perturbative analysis to reveal analytically the structure of eigenvectors and eigenvalues of the complete network in terms of the spectral properties of the individual layers. The spectrum of the supra-Laplacian allows us to understand the physics of diffusionlike processes on top of multiplex networks.

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The present study describes some of the applications of ultrasound in bone surgery, based on the presentation of two clinical cases. The Piezosurgery® ultrasound device was used (Tecnología Mectron Medical, Carasco, Italy). In one case the instrument was used to harvest a chin bone graft for placement in a bone defect at level 1.2, while in the other case a bony window osteotomy was made in the external wall of the maxillary sinus, in the context of a sinus membrane lift procedure. The Piezosurgery® device produces specific ultrasound frequency modulation (25-29 kHz), and has been designed to secure increased precision in application to bone surgery. This instrument produces selective sectioning of the mineralized bone structures, and causes less intra- and postoperative bleeding. One of the advantages of the Piezosurgery® device is that it can be used for maxillary sinus lift procedures in dental implant placement. In this context it considerably lessens the risk of sinus mucosa laceration by preparing the bony window in the external wall of the upper maxilla, and can be used to complete the lifting maneuver. The use of ultrasound in application to hard tissues can be regarded as a slow technique compared with the conventional rotary instruments, since it requires special surgical skill and involves a certain learning curve.

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This work consists of three essays investigating the ability of structural macroeconomic models to price zero coupon U.S. government bonds. 1. A small scale 3 factor DSGE model implying constant term premium is able to provide reasonable a fit for the term structure only at the expense of the persistence parameters of the structural shocks. The test of the structural model against one that has constant but unrestricted prices of risk parameters shows that the exogenous prices of risk-model is only weakly preferred. We provide an MLE based variance-covariance matrix of the Metropolis Proposal Density that improves convergence speeds in MCMC chains. 2. Affine in observable macro-variables, prices of risk specification is excessively flexible and provides term-structure fit without significantly altering the structural parameters. The exogenous component of the SDF is separating the macro part of the model from the term structure and the good term structure fit has as a driving force an extremely volatile SDF and an implied average short rate that is inexplicable. We conclude that the no arbitrage restrictions do not suffice to temper the SDF, thus there is need for more restrictions. We introduce a penalty-function methodology that proves useful in showing that affine prices of risk specifications are able to reconcile stable macro-dynamics with good term structure fit and a plausible SDF. 3. The level factor is reproduced most importantly by the preference shock to which it is strongly and positively related but technology and monetary shocks, with negative loadings, are also contributing to its replication. The slope factor is only related to the monetary policy shocks and it is poorly explained. We find that there are gains in in- and out-of-sample forecast of consumption and inflation if term structure information is used in a time varying hybrid prices of risk setting. In-sample yield forecast are better in models with non-stationary shocks for the period 1982-1988. After this period, time varying market price of risk models provide better in-sample forecasts. For the period 2005-2008, out of sample forecast of consumption and inflation are better if term structure information is incorporated in the DSGE model but yields are better forecasted by a pure macro DSGE model.

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The United States Environmental Protection Agency (EPA) has requested the Iowa Department of Public Health (IDPH) Hazardous Waste Site Health Assessment Program to evaluate the health impacts of the proposed remedial strategy to be implemented at the Iowa City Former Manufactured Gas Plant Site (FMGP). The proposed remedial strategy to be implemented incorporates the following: 1) access restrictions through the continued operation of the Iowa-Illinois Manor and restriction on any future water well installation through continued implementation of a local environmental covenant; 2) previous site decommissioning activities that have restricted access to site contaminants; and 3) continued monitoring of the groundwater to ensure that contaminant levels in groundwater remain the same or are declining in concentration. This health consultation addresses potential health risks to people from exposure to the soil and vapors within the property. The information in this health consultation was current at the time of writing. Data that emerges later could alter this document’s conclusions and recommendations.

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Résumé sous forme de thèses 1. La présente thèse de doctorat traite de la problématique des licences obligatoires en droit communautaire de la concurrence. Plus précisément, il s'agit d'examiner si et sous quelles conditions le refus de licencier un droit de propriété intellectuelle par une entreprise peut constituer un abus d'une position dominante selon l'article 82 du Traité CE. L'étude fait notamment référence aux marchés de haute technologie et ici à la décision Microsoft, qui a été publiée par la Commission européenne en mars 2004 et qui porte, dans sa deuxième partie, sur la possibilité de rendre interopérables différents composants, via des informations appelées interfaces. 2. La question d'une licence obligatoire ne se pose que si l'information recherchée est protégée par un droit de propriété intellectuelle et si cette information ne peut être obtenue par d'autres moyens. C'est pourquoi la première partie de l'étude examine deux sujets importants concernant l'interopérabilité: d'une part la méthode de décompilation permet-elle d'obtenir des interfaces de logiciel, d'autre part, les interfaces sont-elles protégées par le droit d'auteur. 3. En ce qui concerne la décompilation des programmes d'ordinateur, l'étude démontre que cette méthode ne permet pas de rendre interopérables différents programmes d'ordinateur de manière efficace. Le droit européen a légalisé cette méthode, après des débats publics très vifs, par l'article 6 de la directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (91/250/CEE). Il semble néanmoins que la lutte pour un tel droit de décompilation a été vaine :Tout d'abord, l'article 6 est rédigé d'une façon très complexe et autorise une décompilation seulement selon des conditions très restrictives. En plus, la décompilation en elle-même est un travail très complexe qui peut durer des années et qui ne garantit pas de trouver les informations recherchées. 4. En outre, une réglementation de décompilation n'existe jusqu'à présent que dans le domaine du droit d'auteur, tandis qu'une règlementation pour la protection juridique des brevets fait défaut. La question concernant la protection juridique des brevets pour les inventions mises en rouvre par ordinateur restera aussi dans le futur sans réponse, étant donné que le Parlement européen a rejeté une telle proposition de directive en juillet 2005. Ceci est regrettable, parce que la proposition de directive prévoyait explicitement un droit de décompilation. La Commission européenne projette, cependant, de réexaminer les dispositions de décompilation relatives au droit d'auteur. Dans ce contexte, il devrait notamment être examiné si les dispositions de décompilation de l'article 6 de la directive des programmes d'ordinateur sont satisfaisantes afin de garantir une (certaine) interopérabilité. 5. Un réexamen de la directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur pourrait aussi servir à clarifier l'existence et l'étendue de la protection d'interfaces. L'article 1, paragraphe 2, 2ième phrase se réfère dans ce contexte uniquement à un principe reconnu en droit international du droit d'auteur, dénommé «dichotomie d'idée/d'expression» : seul l'expression individuelle est protégée, mais pas l'idée en tant que telle. La rédaction de l'article devrait ainsi préciser qu'une spécification d'une interface constitue toujours une idée, qui ne peut pas être protégée, alors que l'implémentation de l'interface dans un programme d'ordinateur représente son expression et devrait ainsi bénéficier d'une protection selon le droit d'auteur. Or, dans la plupart des cas, la spécification d'une interface est suffisante pour rendre interopérables différents programmes d'ordinateur. 6. La Commission dans sa décision Microsoft a pourtant supposé que les interfaces recherchées par les concurrents de Microsoft pouvaient être protégées par des droits de propriété intellectuelle. En effet, le seul moyen à disposition pour ceux qui veulent rendre interopérables leur programme d'ordinateur et avec celui d'une entreprise dominante est le recours à l'article 82 CE. Ici, la question qui se pose est celle de savoir si le refus de fournir des interfaces constitue un abus d'une position dominante et donc mène à l'octroi d'une licence obligatoire. 7. Dans le contexte des licences obligatoires selon l'article 82 CE, il est courant d'invoquer la relation de conflit entre la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. Or, l'étude démontre que ces deux institutions de droit poursuivent le même but, à savoir l'encouragement au bien-être des consommateurs en stimulant l'innovation. Les objectifs convergent notamment si on définit la concurrence plutôt en tant que concept dynamique. Par conséquent, des restrictions temporaires à la concurrence peuvent être acceptées, si ceci mène à la création de la concurrence à long terme. Pourtant, des conflits potentiels persistent, étant donné qu'on ne peut pas argumenter que chaque restriction à la concurrence effectuée par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle mène à l'incitation de l'innovation à long terme. 8. En réfutant ce dernier argument, l'étude démontre que les droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas être généralement exemptés de l'application du droit de la concurrence. Notamment, selon l'état actuel de la jurisprudence, il ne peut être soutenu qu'il existe un noyau dur spécifique du droit de la propriété intellectuelle, qui ne devrait pas être affecté par le droit de la concurrence. L'ordonnance d'une licence obligatoire peut être justifiée sur la base de l'article 82 CE, dans la mesure où la balance d'intérêts démontre un effet positif au bien-être des consommateurs résultant d'une telle licence. En même temps, les droits individuels du propriétaire d'un droit de propriété intellectuelle sont à respecter, surtout la liberté contractuelle et la protection de la propriété. 9. Le droit de la liberté contractuelle et le droit de la propriété sont atteints, si le propriétaire d'un droit, de nature matérielle ou immatérielle, n'a exercé son droit de propriété que pour lui-même, exclusivement, sans jamais avoir démontré la volonté de s'acquitter de ses droits. C'est donc surtout pour protéger ces deux principes de droit que la présente étude fait une distinction majeure entre le refus de contracter et la rupture d'une relation contractuelle. 10. Le premier cas est traité de manière détaillée sous le chapitre de la doctrine des facilités essentielles (EFD). Selon la position prise ici, cette constellation est caractérisée par l'obligation du propriétaire de contracter et ainsi d'établir des relations d'affaires avec ses concurrents. Or, un principe selon lequel les entreprises en position dominante sont obligées d'encourager la concurrence, n'existe pas en droit communautaire. Il est toutefois nécessaire de pouvoir imposer une telle obligation, notamment dans les cas où la concurrence sur un marché ne peut être mise en oeuvre à long terme par un autre moyen et où cette ouverture du marché n'entraîne pas d'obstacles à l'innovation. 11. La constellation particulière des facilités essentielles exige néanmoins un contrôle plus prudent que dans les cas constituant une rupture de relation d'affaires. Cette exigence a été respectée sur base des conditions que l'arrêt Bronner a établit concernant l'essentialité d'une facilité. Même si l'établissement en question remplit toutes les conditions afin d'être qualifié d'essentiel, l'ordonnance d'un accès obligé doit encore passer l'examen d'une balance d'intérêts. Celle-ci mène encore plus rarement à l'octroi d'une licence dans les cas où la facilité est protégée par un droit de propriété intellectuelle. Des exceptions à cette règle existent si le droit de la propriété intellectuelle n'a pas été obtenu par des moyens basés sur le mérite ou si la fonction d'incitation à l'innovation est en doute. 12. L'affaire IMS Health présente un tel cas exceptionnel. La structure recherchée par les concurrents de IMS remplissait, au moment de l'examen de l'affaire par la Commission européenne, tous les critères d'un standard de facto. En outre, au moment du développement de la structure, celle-ci ne bénéficiait pas d'une protection de droit immatérielle. Une telle protection ne lui a été accordée que depuis la transposition de la directive concernant la protection juridique des bases de données en droit d'auteur allemand. Par conséquent, IMS ne pouvait avoir entrepris des investissements dans la construction de la structure, afin de profiter ultérieurement de la protection du droit d'auteur. Ceci affaiblit la présomption selon laquelle l'utilisation exclusive du droit aurait dû être préservée afin de ne pas faire obstacle à l'innovation. 13. Le cas européen de Microsoft se distingue de cette constellation. Les conditions qui ont mené à la décision de la Commission européenne quant à l'attribution d'interopérabilité et ainsi à une licence obligatoire d'interfaces, ont été présenté de manière détaillée dans cette étude. Elles fournissent les meilleures preuves que les «circonstances exceptionnelles », qui ont été déterminantes dans l'affaire Magill de la Cour de justice, à savoir «l'empêchement de la création d'un nouveau produit », le «manque de justification objective » et «l'empêchement de toute concurrence sur un marché en aval distinct », ne peuvent constituer une énumération exhaustive pour l'ordonnance d'une licence obligatoire. 14. En effet, dans l'affaire Microsoft, l'intersection progressive d'interopérabilité entre les systèmes d'exploitation étrangers à Microsoft et des systèmes d'exploitation de Microsoft n'a pas empêché la création de nouveaux produits. Le marché en question, celui des systèmes d'exploitation pour serveur de groupe de travail, avait été créé par l'entreprise Novell. Par conséquent, quand Microsoft a accédé à ce marché, d'autres entreprises en situation d'offre s'y trouvaient déjà avec leurs produits. Il s'en suit que, en 'exigeant de Microsoft des interfaces correspondantes, il s'agissait d'assurer l'interopérabilité avec les produits de Microsoft, et surtout avec l'omniprésent système d'exploitation pour ordinateur PC, afin de maintenir des produits déjà existants sur le marché, et notamment des produits «pionniers »qui avaient pris le risque d'exploiter le marché des systèmes d'exploitation pour serveur de groupe de travail. 15. Une autre circonstance exceptionnelle que celle d'un nouveau produit empêché donne l'impulsion à la thèse qu'une intersection progressive aux interfaces de Microsoft constitue un abus d'une position dominante selon l'article 82 CE : celle du transfert du pouvoir de marché. L'intégration verticale d'une entreprise en position dominante sur un marché qui n'a jusqu'à ce jour été que fourni par celle-ci, et qui rompt des relations contractuelles avec des entreprises agissant sur ce marché, afin d'évincer de la concurrence, constitue un cas de type connu de l'abus, reconnue pour la première fois dans l'arrêt Commercial Solvents de la CJCE: L'entreprise en position dominante utilise son pouvoir sur un marché initial et stratégiquement important et se sert ainsi des avantages, qui ne peuvent être conciliés avec le concept de concurrence par le mérite. 16. Il doit être de même si le bien en question bénéficie d'un droit immatériel, et qu'il s'agit ainsi d'un arrêt d'une licence. En effet, les fonctions, en principe supposées, d'incitation et de mérite, perdent de leur importance si le bien en question a déjà fait objet d'une licence: Il ne peut pas alors être argumenté que le propriétaire d'un droit immatériel doit l'utiliser exclusivement lui-même, afin de profiter des fruits de son mérite. Cet argument particulier de la prise en compte de l'effet d'incitation et de mérite perd d'autant plus de sa pertinence, si l'entreprise en cause ne fournit pas sur le marché dérivé une innovation, mais ne sert juste qu'à vendre un produit déjà préexistant. 17. Dans le domaine de licence de propriété intellectuelle obligatoire selon l'article 82 CE, les juridictions européennes n'ont jusqu'à présent uniquement eu à décider sur des constellations de cas, dans lesquelles le droit n'avait pas été l'objet d'une licence antérieure. Avec le cas Microsoft, le Tribunal de Première Instance a maintenant la possibilité de décider d'une distinction importante à faire en droit de la concurrence entre, d'une part, les cas dans lesquels un droit de propriété intellectuelle n'a pas encore été l'objet d'une licence et de l'autre, ceux dans lesquels il s'agit d'une rupture de licence.

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English summary: Commitment decisions in competition law: problems, restrictions, risks and possibilities (s. 506)

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Résumé I. Introduction La présente étude analyse les conflits entre les autorités nationales de concurrence dans le cas de figure où plusieurs autorités examinent en même temps la convergence d'une opération de concentration avec leur droit de concentration respectif. Tandis que le débat concernant le contrôle parallèle des opérations de concentration internationales est aujourd'hui extrêmement vif, la recherche fondamentale sur ce sujet n'a pas encore beaucoup avancé. Cependant il y a un besoin de réforme évident, un besoin au centre duquel se situe une réflexion sur l'organisation du droit de concurrence international. Le but de cette étude est donc de fournir une vue d'ensemble des conflits possibles entre les autorités nationales de concurrence en matière politique, économique et juridique (matérielle et procédurale) causés par une opération de concentration internationale. L'objectif n'est pas de fournir une évaluation des différents systèmes de contrôle de concentration, mais plutôt de chercher la source des conflits. Par ailleurs, l'analyse qui suit insistera sur la nécessité d'une solution internationale de ces conflits. II. Arrière-plan Depuis plusieurs décennies, les relations économiques internationales entre les Etats et les entreprises ont été profondément marquées par un processus dynamique de globalisation et de libéralisation. La libéralisation a engendré une croissance énorme du commerce mondial. En conséquence, les entreprises ont développé des stratégies globales pour arriver à une croissance durable. Ainsi, le nombre et la taille des entreprises internationales a constamment augmenté. À cause de cette présence globale des entreprises, les anciens marchés nationaux ou régionaux sont devenus des marchés globaux. Dans le cadre de la libéralisation économique, beaucoup d'Etats ainsi que l'Union Européenne ont reconnu que la concurrence est le moyen approprié pour faire progresser l'innovation et la croissance économique. Il faut donc maintenir et développer les structures de concurrence. Pour cela, il faut surveiller dans le cadre du droit de contrôle international toutes les pratiques concertées dont l'objet ou l'effet serait de restreindre la concurrence, ainsi que les abus d'une position dominante ou les opérations de concentration d'entreprises. Jusqu'à présent, sur environ 200 Etats souverains existants au monde, une bonne centaine ainsi que l'Union Européenne (l'UE) ont développé un droit de concurrence. Et parmi ces Etats, 75 environ ont créé un droit de contrôle de concentration. Mais ces règles nationales ne sont pas toujours appropriées au regard de l'économie mondiale. On constate plutôt que ,,l'internationalisation croissante des marchés [...] n'a pas été suivie d'une internationalisation parallèle de la politique de concurrence". Par ailleurs, un grand nombre d'Etats appliquent leur droit de concurrence également en dehors de leur propre territoire afin de contrôler les abus à l'étranger. Même si on peut comprendre ce besoin de contrôle, cette évolution risque de provoquer des conflits avec les législations des autres Etats concernés. D'autres difficultés naissent des différences théoriques ou pratiques des systèmes du droit de la concurrence ou de régulations divergentes du point de vue matériel et procédural. Même sur la base de règles comparables, des divergences apparaissent à cause de différentes méthodes d'interprétation ou d'application. La communauté internationale s'emploie à combattre toutes les barrières au commerce transnational -notamment dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Mais si elle néglige de lutter en même temps contre les barrières commerciales établies par les entreprises elles-mêmes, elle risque de perdre les gains d'efficacité et de bien public déjà acquis par la suppression des barrières commerciales publiques. Car certaines actions des entreprises privées, comme l'exclusion ou la répartition mutuelle du marché, peuvent aussi bien conduire à des restrictions de la concurrence que les barrières commerciales publiques, tarifaires ou non-tarifaires, et peuvent même s'y substituer. III. Plan de l'étude Après l'Introduction, la partie B traite de la coopération de l'Union Européenne avec les Etats-Unis en matière du droit de la concurrence. En effet, les accords bilatéraux entre l'UE et les Etats-Unis montrent les possibilités et les limites d'une telle coopération. Les conflits entre les autorités de concurrence résultent de la mondialisation croissante et de l'intensification de la concurrence qui en découle. Aussi, ces conflits ne sont pas seulement d'ordre théorique mais également d'une grande importance pratique comme le montre l'analyse des deux cas dans la partie C. Les autorités de concurrence des Etats-Unis et de l'Union Européenne ont chacun de leur côté examiné la fusion des entreprises Boeing Corporation et McDonnell Douglas Corporation (MDD), ainsi que le projet de fusion entre Honeywell International Inc. (Honeywell) et General Electric Co. (GE). Or, ces deux procédures sont paradigmatiques en ce qui concerne la sensibilité politique des autorités de concurrence et les limites de la coopération bilatérale. Après ces analyse de cas, la partie D qui compare le droit de contrôle de concentration aux Etats-Unis et en Europe et examine les conflits éventuels entre les deux systèmes constitue la partie principale de l'étude. Les sources de ces conflits peuvent être aussi bien trouvées dans le droit matériel que dans le droit procédural, tout comme dans les différences d'orientation politique générale des deux systèmes. La partie E montre les différentes solutions qui ont été proposées dans ce cadre. Ensuite, ces propositions sont comparées avec celles concernant l'harmonisation des politiques de concurrence et de contrôle de concentrations. Sur la base de ces résultats, une proposition de solution montrant les premiers pas nécessaires pour résoudre les conflits existants entre les autorités de concurrence est présentée. IV. Résumé des conflits L'étude aboutit à la constatation que presque tous les aspects du contrôle des concentrations constituent un important potentiel de conflits. Celui-ci est d'ailleurs bien plus important que l'on ne pourrait penser au w des lois applicables. La complexité du droit de la concurrence provoque nécessairement des conflits. Mais il faut également tenir compte des différences fondamentales concernant les objectifs politiques des Etats, les formes d'institutionnalisation des autorités de concurrence et la prise en considération des pays en développement ou des pays émergents. Les différences purement juridiques accroissent le potentiel de conflits entre les Etats et empêchent une intensification de la coopération. Cela est notamment vrai pour la définition de la concentration, l'application extraterritoriale du droit national, la notification obligatoire et ses seuils fixés. Concernant le droit matériel, les conflits se situent dans les domaines de la délimitation du marché, le critère d'incompabilité, l'analyse économique, la prise en compte des gains d'efficacité, l'importance de la concentration de sauvetage ainsi que de l'application du principe de ,,comity of nations". Du point de we du droit procédural, les différences d'inscription obligatoire et d'interdiction partielle de l'accomplissement consécutif donnent autant également lieu à des conflits potentiels que les différences de méthode d'investigation et d'exécution des décisions publiques. Il en va de même pour les différents remèdes ou les sanctions prévues pour le mépris des décisions des autorités ou des tribunaux et la position des parties tierces dans la procédure est également un facteur de conflit. Enfin, il faut mentionner le manque de transparence qui nuit à la sécurité juridique. L'application arbitraire du droit, le protectionnisme, le mercantilisme ainsi que le manque de sécurité juridique augmentent le danger de conflits interétatiques. La coopération entre les Etats-Unis et l'Union Européenne sur la base de l'accord de 1991 n'a pas vraiment réduit ce potentiel de conflits. Cela s'est notamment avéré au moment des projets de fusion entre GE et Honeywell et de la reprise de MDD par Boeing. V. Les possibilités d'harmonisation Aussi bien la nécessité que la faisabilité d'une harmonisation globale du droit de la concurrence et d'une politique de la concurrence sont encore très discutés. La plupart des débats tournent plutôt autour de l'arrangement concret d'un tel droit harmonisé que de l'objectif général d'une harmonisation. Quelques Etats comme les Etats-Unis redoutent une trop grande perte de souveraineté et veulent par conséquent maintenir leur méthode unilatérale et extraterritoriale. Cependant, la plupart des experts des organisations internationales comme ceux des autorités de concurrence et du public intéressé approuvent l'idée d'un droit de concurrence international. Etant donné la gravité de certains conflits, de nombreux Etats et un grand nombre de juristes perçoivent la nécessité de développer la conscience d'une indispensable harmonisation, et un accord sur ce plan semble parfaitement possible. Parmi ceux qui soutiennent cet accord l'on trouve presque tous les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (l'OCDE), de nombreux Etats membres de l'OMC, de l'Organisations des nations unies (l'ONU) et de l'Accord de libre-échange nord-américain (l'ALENA), particulièrement les Etats de l'UE, l'Australie, le Japon, le Canada, le Mexique, la Nouvelle Zélande et quelques représentants des autorités de concurrence des Etats-Unis. La méthode la plus efficace et raisonnable pour lutter contre les obstacles privés à la concurrence est la coopération et la coordination globale des mécanismes de contrôle. Les forums et les structures nécessaires pour la préparation d'une telle tâche existent déjà. Ainsi, le cadre institutionnel éprouvé de l'OMC pourra faire progresser le processus d`harmonisation. Il faudrait simplement élargir les compétences de l'OMC pour garantir un contrôle international efficace. L'harmonisation sur le plan international serait plus efficace qu'une harmonisation unilatérale ou bilatérale. La flexibilité d'un accord international pourrait être garanti par 1"insertion de cet accord dans le Mémorandum d'accords commerciaux plurilatéraux (Annexe 4) de l'OMC. Ainsi, cet accord ne serait obligatoire que pour les Etats membres qui l'auraient déjà approuvé séparément. Les autres Etats auraient la possibilité de le signer plus tard. En cas de conflits dans le cadre de l'application de cet accord, on pourrait se servir du mécanisme d'arbitrage de l'OMC. Il faudrait également créer une autorité internationale de concurrence et un comité spécial international de concurrence. Un tel accord de l'OMC ne constitue qu'un premier pas. Les exigences minimales de l'accord doivent être renforcées et régulièrement ajustées à l'évolution et aux nouvelles données de l'économie mondiale. Ainsi, le processus d'harmonisation internationale sera l'objet d'une dynamique permanente. VI. Résultats et conclusions L'étude a montré que l'application parallèle des droits nationaux de concurrence est une importante source de conflits. Elle a surtout mis l'accent sur les relations entre les Etats-Unis et l'Union Européenne. Il est d'ailleurs très probable que ce genre de conflits augmente encore dans le futur. En 2000, l'activité mondiale des fusions et acquisitions a eu un volume de 3 billions de dollars Anglo-américains. Cela équivaut à une multiplication par onze du volume de 1991. En 2001, par contre, le volume a de nouveau baissé à 1,6 billions de dollars Anglo-américains. Mais selon les pronostics, le nombre des concentrations va à nouveau augmenter considérablement dans les prochaines années. Cette vague de concentrations internationales est la conséquence de l'intensification mondiale des relations économiques transnationales. Cette évolution va se poursuivre pour autant que les barrières commerciales publiques continuent à être démantelées, que le renforcement de la dérégularisation ouvre de nouveaux marchés à la compétition, que de plus en plus de standards techniques soient harmonisés et que les transports et la communication internationale soient améliorés et moins couteux. Enfin, la consolidation de certains secteurs économiques à la suite de fusions déjà réalisées encourage de plus en plus les entreprises à fusionner sur le plan international et dans des dimensions de plus en plus grandes. Outre les conflits engendrés par les différentes législations nationales, il faut également mentionner les oppositions qui résultent d'une façon indirecte de la compétition entre les différentes autorités de contrôle. Ainsi, par exemple, les conséquences économiques et financières d'un retard dans la procédure de contrôle ou les sanctions importantes imposées aux entreprises concernées sont souvent le sujet de discussions et de conflits politiques. Dans ce cadre, il faut souligner qu'en réalité le droit de concurrence ainsi que le droit de contrôle de concentrations ne vise pas seulement une politique de concurrence mais également la politique industrielle et générale. La diversité de ces différentes visées politiques provoque nécessairement des conflits politiques. La solution présentée à la fin de ce travail voudrait proposer une application efficace du droit de contrôle de concentration sur le plan international. A la base de cette efficacité il y a aurait notamment: L'encouragement d'une politique de concurrence au sein des Etats qui n'ont pas encore développé un droit de concurrence ou qui ne l'exécutent pas d'une manière suffisante. L'encouragement de la concurrence et des concentrations positives améliorant la situation compétitive. La simplification de la coopération des autorités de concurrence. L'accélération des procédures et des décisions. La garantie de la sécurité juridique. La diminution des conflits politiques. L'encouragement d'une amélioration globale du bien public qui est à la base de toute politique commerciale. Ces objectifs ne peuvent être atteints que si le protectionnisme national est battu en brêche et si des systèmes de contrôle international sont installés. Les intérêts des Etats doivent refléter les nouvelles dimensions de l'économie globale qui ne s'arrête pas aux frontières nationales. Pour cela il leur faut accepter certaines pertes de souveraineté et tolérer certaines infractions aux règles internationales de la non-ingérence. Les intérêts nationaux doivent s'ajuster à l'économie mondiale et aux intérêts des autres Etats. Bien entendu, tant que la divergence actuelle entre les marchés internationaux et les systèmes de contrôle nationaux persiste, une amélioration de la situation est peu probable. Pour que cela soit possible, il faudrait une législation qui reflète les nouvelles dimensions de l'économie et ses effets transnationaux et qui, en même temps, augmente et assure une concurrence efficace. Une telle stratégie aiderait non seulement les autorités de concurrence et les Etats mais également tout particulièrement les consommateurs et les entreprises. Car une telle concurrence efficace engendre des entreprises plus efficaces, des produits améliorés, un choix plus grand et des prix plus bas. En fin de compte, un tel effet de bien public diminuerait aussi le risque de conflits interétatiques. Dans le cadre de la consolidation et de l'amélioration des structures juridiques du système de l'OMC, il serait essentiel que les institutions et la méthode d'arbitrage de l'OMC inspirent suffisamment confiance à la communauté internationale des Etats. Car c'est seulement sur la base d'une telle confiance et avec la volonté des Etats de faire un pas décisif en faveur d'un commerce mondial plus libre et plus loyal qu'un projet aussi ambitieux est réalisable. Il est donc essentiel que les responsables réalisent enfin les projets d'harmonisation et de coopération renforcées qu'ils ont si souvent annoncés. En tous cas, une forte ,,dynamique du processus d'harmonisation" sera nécessaire pour progresser sur le terrain de l'harmonisation internationale de la politique de la concurrence. Berlin, 17/08/2006 Florens Girardet

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This report is compiled from data gathered by interviewing motorists to sample their opinion of Iowa's method of supplementing the yellow barrier line pavement marking of no passing zones on primary highways with yellow pennant shaped "No Passing Zone" signs mounted on the left shoulder of the highway. The effective designation of no passing zones is one form of control that can contribute to a reduction in the number of fatal high-speed head-on collisions resulting from passing in areas which do not afford sufficient sight distance of approaching traffic. It is the purpose of this report to present an evaluation of the Iowa "No Passing Zone" sign by individuals from all states who have traveled on Iowa's primary highways and who must obey the no passing zone restrictions and be warned by this sign of the presence of the zones. The "No Passing Zone" sign was formulated and approved by the Governor's Safety Committee a short time prior to the experimental erection of the signs. The Governor's Safety Committee adopted this sign as they felt that such a sign should be distinctive (not similar to any other type of sign) and easily visible to a driver attempting a passing maneuver.

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Introduction: Paediatric resuscitation is an intense, stressful andchallenging process performed in a specific surrounding. In theresuscitation room (RR), a dedicated pediatric team is not alwaysavailable and its composition varies according to local resources. Aregular review of the children admitted in the resuscitation room andthe assessment of various outcome measures are the basis of qualitycontrol (QC). The epidemiology of Potentially Life ThreateningPaediatric (LTP) emergencies admitted in a Swiss university hospitalhas never been reported. The aims of this study were to review theLTP emergency population with regards to origin, patients'demographics, reason for admission and final diagnosis, treatmentmodalities, critical events and outcome.Methods: A retrospective observational cohort study of prospectivelycollected data was conducted, including all LTP emergencies admittedover a period of 2 years in the RR of a Swiss university hospitalfunctioning as a tertiary level referral centre. Multiple variablesincluding indication for transfer, mode of pre-hospital transportation,diagnosis and the time spent in RR were assessed. Data assessmenttook place 2 years after the implementation of a quality control (QC)team assessing the pediatric resuscitations occurring within theinstitution on a monthly basis.Results: Out of 60 939 pediatric emergencies treated in LausanneUniversity Medical center over 2 years, a total of 277 LTP emergencies(0.46%) were admitted to the RR, including 160 boys and 117 girls,aged 6 days to 15.95 years (mean 6.69 years, median 5.06). The tablebelow illustrates in more details the identified problems, average age,time in hospital and outcome of both surgical and medical groups ofpatients.Conclusions: With the need for health care quality improvement andfinancial restrictions, an excellent knowledge of the characteristics ofLTP emergencies is unavoidable. A thorough understanding of theresuscitation process and humans resources involved can be achievedwith a systematic review of the cases. A dedicated quality control teamevaluating LTP emergencies in a hospital will identify areas forimprovement. A LTP registry at the national level would be of greatvalue in Switzerland.

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Two lanes of a major four lane arterial street needed to be reconstructed in Cedar Rapids, Iowa. The traffic volumes and difficulty of detouring the traffic necessitated closure for construction be held to an absolute minimum. Closure of the intersections, even for one day, was not politically feasible. Therefore, Fast Track and Fast Track II was specified for the project. Fast Track concrete paving has been used successfully in Iowa since 1986. The mainline portion of the project was specified to be Fast Track and achieved the opening strength of 400 psi in less than twelve hours. The intersections were allowed to be closed between 6 PM and 6 AM. This could occur twice - once to remove the old pavement and place the base and temporary surface and the second time to pave and cure the new concrete. The contractor was able to meet these restrictions. The Fast Track II used in the intersections achieved the opening strength of 350 psi in six to seven hours. Two test sections were selected in the mainline Fast Track and two intersections were chosen to test the Fast Tract II. Both flexural and compression specimens were tested. Pulse velocity tests were conducted on the pavement and test specimens. Maturity curves were developed through monitoring of the temperatures. Correlations were performed between the maturity and pulse velocity and the flexural strengths. The project was successful in establishing the feasibility of construction at night, with no disruption of traffic in the daytime, using fast Track II. Both the Fast Track II pavements were performing well four years after construction.

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Resident’s rights are guaranteed by the federal 1987 Nursing Home Reform Law. This law requires nursing facilities to promote and protect the rights of each resident and places a strong emphasis on individual dignity and self-determination. Iowa has incorporated these rights into state law for nursing facility residents, assisted living and elder group home tenants. The attorney-in-fact’s authority is over health care decisions and visitation and access to a resident is not a health care decision. The law does not specifically set out restrictions on visitation as a right that the attorney-in-fact can exercise. Therefore, it is the position of the Office of State Long-Term Care Ombudsman that the attorney-in-fact does not have authority to determine visitation. As such, that right remains with the resident.

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BACKGROUND: Noninvasive imaging of atherosclerosis is being increasingly used in clinical practice, with some experts recommending to screen all healthy adults for atherosclerosis and some jurisdictions mandating insurance coverage for atherosclerosis screening. Data on the impact of such screening have not been systematically synthesized. OBJECTIVES: We aimed to assess whether atherosclerosis screening improves cardiovascular risk factors (CVRF) and clinical outcomes. DESIGN: This study is a systematic review. DATA SOURCES: We searched MEDLINE and the Cochrane Clinical Trial Register without language restrictions. STUDY ELIGIBILITY CRITERIA: We included studies examining the impact of atherosclerosis screening with noninvasive imaging (e.g., carotid ultrasound, coronary calcification) on CVRF, cardiovascular events, or mortality in adults without cardiovascular disease. RESULTS: We identified four randomized controlled trials (RCT, n=709) and eight non-randomized studies comparing participants with evidence of atherosclerosis on screening to those without (n=2,994). In RCTs, atherosclerosis screening did not improve CVRF, but smoking cessation rates increased (18% vs. 6%, p=0.03) in one RCT. Non-randomized studies found improvements in several intermediate outcomes, such as increased motivation to change lifestyle and increased perception of cardiovascular risk. However, such data were conflicting and limited by the lack of a randomized control group. No studies examined the impact of screening on cardiovascular events or mortality. Heterogeneity in screening methods and studied outcomes did not permit pooling of results. CONCLUSION: Available evidence about atherosclerosis screening is limited, with mixed results on CVRF control, increased smoking cessation in one RCT, and no data on cardiovascular events. Such screening should be validated by large clinical trials before widespread use.