994 resultados para Sollers, Philippe


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f.1 à 7 : datés d'après le contenu des lettres

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Contient : Table du contenu du manuscrit ; Histoire ancienne jusqu'à César, incomplète du premier feuillet : «... Tu as mangié dou fruit que je deffendu t'avoie. Adans, qui moût fu dolans... — ... duques à la cité de Tongres, qui seur la mer estoit adomques asise » ; Moralités des philosophes, par ALART DE CAMBRAI ; Dit des quatre martyres, par PIERRE DE MAUBEUGE (?) ; Dit des quatre vices, par le même (?) ; Dit des quatre complexions de l'homme, par PIERRE DE MAUBEUGE ; Imitation de l'Anticlaudianus d'Alain de Lille, en vers français par ELLEBAUT ; Annales françaises, de 1162 à 1254. Début : « Anno Domini M° C° LXXXI, ci fu roys Phelippes de France... » — Fin : « ... prist Valenciennes et grant partie de Hainnaut. » Le même texte, copié de la même main, se retrouve dans le ms. français 24431, f. 25 et suiv ; Annales latines, de 1249 à 1270. Début : « Romanum imperium sive post mortem, sive post depositionem Fedrici... » — Fin : «... Traponam in domum Fratrum ordinis Carmeli est defunctus. » (Ms. français 24431, f. 26) ; Généalogie et chronique des rois de France. Début : « Si comme nous trovons escrit ès anciens livres, Troie... » — Fin : «... par le commandement au roi Jehan meismes qui secourre ne les pooit. » (Ms. français 24431, f. 29 et suiv) ; Theoderici libellus de locis sanctis, traduction française. Début : « Ci sont li saint lieu de Jherusalem. En Jherusalem est uns liex de pié et demi de grant ou Salemons escrist le livre de Sapience... » (Ms. français 24431, f. 38 v) ; Chronique de Turpin, en français. Début : « Cy commence l'estoyre de Turpin, arcevesque de la cité de Rains... » — Fin : « ... qui disoient que ce estoit Torpins, arcevesques de Rains. » (Ms. français 24431, f. 39 et suiv) ; Histoire de Tancrède de Hauteville. Début: « Tangrés d'Otevillier, qui est en la contrée de Coustentin... — Incomplète de la fin : «... puis le rendi a l'apostole, si comme il ot en covenant et la cité de Bo... » (Ms. français 24431, f. 53 et suiv) ; Les Quatre temps d'âge d'homme, par PHILIPPE DE NOVARE. — Même texte que dans le ms. français 24431 (D de l'édition de M. de Fréville) ; Les Proverbes au vilain ; Les Quinze signes du Jugement dernier ; Fragment de poème sur le mérite des femmes

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Contient : « Chi commanche li livres des coustumes et des usages de Biauvoizins, selonc que il couroit ou tans que chis livres fu fais, ch' est assavoir en l'an de l'Incarnation Nostre Signeur M. CC. IIIIxx et III. Ch' est li prologues. La gran esperance que nous avons de l'ayde... » ; « ... après l'an et le jor, por fere de l'iretage et des arrierages son devoir. Explicit. Chi fine Philippe de Biamanoir son livre, qu'il fist des coustumes de Biavoisis, en l'an de l'Incarnation Nostre Segneur mil IIc IIIIxx et III. Cix Diex li otroit bone fin, qui regne et regnera sans fin. Amen. Que Dix l'otroit »

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Contient : 1 « Lictera quod gentes in obsequiis regis exeuntes pedagia vel costumas pro eorum victualibus non solvant ». Acte de PHILIPPE LE LONG. Paris, 10 janvier 1317. En latin ; 2 « Ordinacio super utilitate defectuum factorum in actione personali ». En latin ; 3 « Ordinacio super modo procedendi contra refformatores per regnum destinatos ». De 1325 à 1348. En français ; 4 « Ordinacio super falsa costuma vocata Hallebie ». Acte de CHARLES LE BEL. Mars 1325-1326. En français ; 5 Acte de PHILIPPE LE BEL, concernant un privilège accordé aux religieux du Mont Saint-Eloi par le roi saint Louis. En latin ; 6 « Ordinacio super regalia regis ». Acte inachevé de PHILIPPE VI, concernant le procès pendant « pour cause de la prebende de Chartres » entre « Me Estienne Rogier, d'une part, et Me Guillaume de S. Germain, presbtre, d'autre part ». Après 1334. En français ; 7-9 Actes de PHILIPPE VI de Valois ; 7 « Super convencionibus marcharum » concessarum « inter reges Francorum et Arragonum ». Contient un acte en latin du roi d'Aragon ALPHONSE IV, du mois de novembre 1332, et est daté du 22 août 1335. En français ; 8 « Idem ut supra ». Contient un acte en latin de PHILIPPE LE BEL, daté de Poissy, le 26 avril 1313. Paris, 17 octobre 1335. En latin ; 9 « Quid subditi regis Aragonum dicunt quod conventiones inter reges Francie et Arragonie infringebantur sub colore cujusdam statuti hic subscripti. Et sunt hic inserti tenores statuti et convencionum, querimonia et declaratio ». Paris, 28 octobre 1335. Cet acte en contient un de PHILIPPE VI, daté de Poissy, 6 novembre 1333, un de PHILIPPE LE BEL, daté de Poissy, 26 avril 1313, un de PHILIPPE VI, du 12 février 1333-1334. Tous ces actes sont en latin ; 10 Lettre du roi JEAN au roi d'Aragon Pierre IV. 10 août 1355. En latin ; 11-13 Actes en français de PHILIPPE VI de Valois ; 11 « Gracia facta gentibus de Calesio ». Amiens, 7 septembre 1347 ; 12 « La copie des lectres sur l'ordonnance des dons ». Chantecoc, 11 mai 1333 ; 13 « Lictera ad idem ». Brives, 27 décembre 1335 ; 14-19 Actes du roi JEAN ; 14 En faveur de Jacques Darten, chevalier, conseiller au parlement de Paris. Le roi l'exempte des péages et autres impôts qui auraient dû être perçus à l'entrée de Paris sur les objets de consommation à l'usage dudit Darten. 28 mars. Sans date d'année. En latin ; 15 Au sujet du testament laissé par Gilles de Senneville, physicien dudit roi. 2 janvier 1355-1356. En latin ; 16 « De renunciacione appellacionum ». 24 novembre 1354. En latin ; 17 « Mandatum regis ad causam canonicatus et prebende sancti Urbani Trecensis, quos rex contulerat Jacobo Cousin, et dux » Normanniae « contulerat Petro de Auxerio, quod prior sit pocior... Datum apud Chanteaus, die XXII decembris » 1361. En latin ; 18 « Mandatum clausum ad idem ». Dijon, 27 décembre 1360. En français ; 19 « Ordinacio facta Ambianis per regem Johannem super facto gentium armorum, refformatorum, Lombardorum, usurariorum et Judeorum ». Amiens, 5 décembre 1363. En français ; 20 « Revocatio domaniorum, facta per regem ». Acte de CHARLES V. Paris, 24 juillet 1364. En français ; 21 « Ordinaciones facte Remis per regem JOHANNEM de Judeis, de Lombardis, de refformatoribus et aliis officiariis regis. Reims, 21 octobre 1363. En français ; 22 « Bulla » papae CLEMENTIS VI, « quod non possit promulgari in regno Francie sentencia interdicti » ; 23 « Tractatus inter regem » Carolum V et Johannem IV de Monteforti, « ducem Britannie ». Acte de JEAN IV DE MONTFORT, duc DE BRETAGNE. « Donné en nostre ville de Guerande, le Xe jour du mois d'avril, l'an de grace mil CCC. et IIIIXX ». En français ; 24-25 Acte de CHARLES VI ; 24 Il accorde aux conseillers du parlement de Paris, de la chambre des enquêtes et des requêtes du palais et aux « greffiers d'icelles », et aussi à ses avocat et procureur en parlement, « que de l'imposicion et du quatreiesme du creu de leurs... heritaiges et vendu à detail et en gros sans marchandise et sans fraude, ilz soient franz, quictes et exempts doresenavant sans ce que on leurs en puisse aucune chose demander ». Paris, 14 mars 1397-1398. En français ; 25 Il déclare avoir mandé au chancelier Arnaud de Corbie de tenir « requestes generalles » et « en icelles » donner et faire « graces et remissions de tous cas » ; et il ordonne au parlement d'entériner lesd. graces et remissions ainsi prononcées. Paris, 13 mars 1401-1402. En français ; 26 Acte de PHILIPPE VI DE VALOIS, du 10 juillet 1336. S'adressant au bailli d'Amiens, il lui mande d'empêcher l'évêque d'Amiens de citer devant lui les bourgeois d'Amiens qui s'étaient rendus coupables d'adultères et de les condamner à des amendes. En latin ; 27-29 Actes de CHARLES VI ; 27 Ordonnance concernant les « cités, villes, chasteaulz et forteresses qui sont assises oultre la rivière de Loyre, et aussi... celles qui sont assises sur la mer et à six lieues prez en... Normandie, et semblablement... celles de... Picardie oultre la rivière de Soine (sic), et... toutes les autres qui sont en la frontière » du « royaume, en toutes les marches de l'empire », pour qu'il y soit diligemment fait « guet et garde de jour et de nuyt par les habitants des lieux ». Rouen, 22 octobre 1399. En français ; 28 « Lictera quod curia provideat reparacionibus ecclesiarum et edifficiorum ». Paris, 29 janvier 1414-1415. En latin ; 29 « Lictera signifficacionis, quod gentes parlamenti quicte sunt a decimis pape ». Paris, 15 juillet 1411. En latin ; 30 HENRI DE SAVOISY, doyen de Langres et receveur général de la décime imposée par le concile de l'église gallicane tenu naguères à Paris, s'adressant au receveur particulier de ladite décime dans le diocèse de Châlons, lui mande de surseoir la perception de la décime due par Me Jacque Bajulard, conseiller du roi en sa cour du parlement, jusqu'à nouvel ordre, les conseillers du parlement prétendant être exempts de ladite décime. Paris, 3 août 1412. En latin ; 31 Acte de CHARLES V : « Quod primogenitus regis in XIIII° anno censeatur major et pubes ad infrascripta ». Au Bois de Vincennes, au mois d'août 1374. En latin ; 32 « L'ordonnance faicte sur le grand scel du roy ». Acte de PHILIPPE LE LONG. Au mois de février 1320-1321. En français ; 33-34 Actes de CHARLES V, dauphin et roi ; 33 « Quod pro quibuscumque licteris regis non remictantur cause coram rege, nec differantur arresta ». Paris, 22 juillet 136. ». En latin ; 34 « Contra pedagiarios... Pronunciatum fuit die IXa maii millesimo CCCmo LXVI° ». En latin ; 35 « Decretalis » ; 36-37 Acte de CHARLES VI ; 36 Ordonnance concernant les débiteurs poursuivis pour leurs dettes. « Se aucun appelle de l'execucion de aucunes desd. lectres où il chiet garnison de main, en cas d'opposicion... le sergent ou autre executeur, qui sera commis à faire lad. execucion, ne surseira point de proceder en icelle, mais y procedera et pourra proceder et ne differera point aud. appel, jusques à ce que l'obligié aura garnye nostre main souffisamment, selon l'usaige et coustume du païs, de la somme pour laquelle sera requise ou commencée execucion contre luy ». Paris, 21 novembre 1384. En français ; 37 « Ordonnance sur le fait de la visitacion du domaine du roy et comme le roy succède aux bastards et autres gens aubains et espaves decedés sans hoirs naturelz ». Paris, 5 septembre 1386. En français ; 38 Acte de « JEHAN, filz du roy DE FRANCE, duc DE BERRY et d'Auvergne, et conte de Poictiers », confirmant les lettres par lesquelles son frère CHARLES V octroie « que il, ses hoirs, successeurs aians cause joïssent et usent paisiblement et perpetuellement à tousjours mès des domaines, justices, noblesses, seigneuries et aultres droiz des... duchés de Berry et d'Auvergne, de la conté de Poictiers, de Cholet, de Melle » audit duc appartenant, moyennant les réserves exprimées dans lesdites lettres de Charles V transcrites dans ledit acte. Ces lettres sont datées de Paris le 3 mars 1374-1375, l'acte du duc de Berry est du même mois. En français ; 39 « Ordinacio quod nullus in partibus occitanis et juris scripti ab interlocutoriis aut gravaminibus pro » differenda « solucione debitorum regiorum et jurium fiscalium, nisi tales sint interlocutorie vel gravamina, quod in diffinitiva reparari nequeant, nec eciam a debitorum ipsorum execucionibus nisi prius manu munita » audiatur « appellans ». Acte de CHARLES VI. Paris, 24 février 1391-1392. En latin ; 40-41 Actes de PHILLIPPE IV, dit LE BEL ; 40 Il accorde à Jean, duc de Bretagne, que ses sujets de Bretagne ne pourront être ajournés devant le parlement de Paris, « fours tant seulement en cas d'appel de deffault de droit ou de faulz et mauvaiz jugemens ou en autres cas appartenans » à la « souveraineté royal ». Février 1296-1297. Le duc de Bretagne est qualifié comte dans cet acte, qui est en français ; 41 « Aliud privilegium pro duce Britannie ». S'adressant aux baillis de Tours et de Coutances, il leur mande que les appellations des sujets bretons du duc de Bretagne ne seront reçues au parlement de Paris que dans le cas où ils seraient défendeurs. 1302-1303, le mardi avant l'Annonciation, c'est-à-dire le 19 mars. En latin ; 42 Acte de PHILIPPE V, dit LE LONG. Traduction en latin du texte français de l'acte de Philippe IV mentionné sous l'article 40. Paris, janvier 1316-1317 ; 43-47 Actes de CHARLES VI ; 43 « Ordinatio super sacramento confessionis dande et ministrande judicatis seu condempnatis ad mortem ». Paris, 11 février 1396-1397. En français ; 44 « Lictera quod nullus de patria juris scripti admictatur de cetero ad appellandum pro adherentibus aut adherere volentibus... nec ei per cancellariam nostram inhibitorie lictere concedantur, nisi prius constiterit appellacioni sic interposite adherentes vel adherere volentes infra decem dies adhesisse ». Paris, 1399. En latin ; 45 Le roi, s'adressant aux « generaulz conseilliers à Paris sur le fait des aides ordonnées pour la guerre », leur mande expressément qu'ils fassent « tenir quictes et paisibles de l'imposicion et du IIIIme du creu de leurs heritaiges vendu à détail et en gros sans marchandise et sans fraude », les conseillers, les gens de son parlement à Paris, de la chambre des enquêtes et des requêtes du palais et les greffiers de ces cours et aussi les avocat et procureur du roi au parlement. En français. Paris, 12 août 1400 ; 46 « Lectres notables sur le faict des finances » et de la « justice des aydes » ; touchant le domaine, les eaux et forêts, les monnaies, le parlement, la chambre des comptes, les maîtres des requêtes de l'hôtel, les secretaires des conseils, le grand conseil, reduisant le nombre des offices et introduisant l'élection pour les offices du parlement. Paris, 7 janvier 1400-1401. En français ; 47 Il ordonne « que tous ceulz qui ont esté pourveuz à prelatures ou autres dignités et ausquelz aucuns benefices ont esté conferés par les ordinaires » durant le temps de la soustraction du royaume à l'obéissance du pape, « supposé que lesd. prelatures, dignités ou benefices feussent paravant reservés à court de Romme, demeurent paisiblement en possession et saisine de leurs prelatures, dignités et benefices, et qu'ilz en joïssent sans empeschemens quezlconques et qu'ilz ne soient contrains à paier au pape ou à ses collecteurs ou commis... aucune finance », et ainsi soit-il de ceux qui ont été pourvus avant ladite soustraction ou depuis la restitution de l'obéissance au pape. Paris, 19 décembre 1403. En français ; 48-51 Actes de PHILIPPE VI ; 48 « Lictera » de tutore sive curatore dando ad litem pendentem inter heredes comitis de « Dampno Martino, ex parte una, et heredes Johannis « de Tria, ex altera, racione castri de Monciaco ». 1330. En latin ; 49 « De erroribus proponendis contra arresta curie parlamenti ». 1331 ou 1342. En latin ; 50 Formule concernant la compétence des sergents royaux. S. D. En latin ; 51 « Lictera de non dando officia antequam de facto vacent ». En français. Poncourt, 9 juillet 1341 ; 52 Acte de PHILIPPE V LE LONG. Les gens de son hôtel sont exempts du péage et des autres impôts pour les vivres qu'ils font venir pour leur usage. Paris, 10 janvier 1317-1318. En latin ; 53-55 Actes de PHILIPPE VI DE VALOIS ; 53 « Ordinatio super regalia regis ». Vincennes, octobre 1334. En français ; 54 « Ordinaciones regis facte super redditibus solvendis ob causam mutacionis pecunie seu monete ». Paris, 27 janvier 1347-1348. En français ; 55 « Ordonnance que les sergens ramenans la complaincte sur le lieu fairont resaisir reaulment et de faict, avant que recevoir l'opposant à opposition ». 1347, « post festum beati Martini yemalis ». En latin ; 56 Acte de CHARLES V : « Ordinaciones requestarum ». Paris, novembre 1364 ; 57 « Extractum ordinacionum super juridicione connestabularii, marescallorum, magistrorum hospicii, magistrorum requestarum, admiraldi, magistri balistariorum et magistrorum aquarum et forestarum ». Extrait d'une ordonnance du roi JEAN, du 28 décembre 1355, par HUGUES AUBRIOT, garde de la prévôté de Paris, à la requête de « messire Freslin, marquis de Saluches et seigneur de Montjay », extrait fait le mardi 12 février 1380-1381. En français ; 58 Acte de CHARLES VI : « Nove ordinaciones facte super refformacione ecclesiastici regiminis ». Paris, en l'hôtel St-Paul, le 6 octobre 1385. En latin ; 59 Acte de LOUIS X LE HUTIN, par lequel étant à Vincennes, au mois de décembre 1314, il vidime un acte de PHILIPPE LE BEL du 9 mai 1302, « touchant la jurisdiction ecclesiastique ». En latin ; 60 Deux articles d'une ordonnance de PHILIPPE LE BEL, du 26 février 1305, le premier sur de nouveaux péages, le second sur une nouvelle levée de décimes imposée par les prélats et autres personnes ecclésiastiques, contre laquelle il ordonne au sénéchal de Toulouse de défendre les consuls et les villes. En latin ; 61 Lettres de LOUIS LE HUTIN, adressées aux baillis d'Amiens, de Vermandois, de Senlis, et provoquées par les supplications de l'évêque de Beauvais, Jean de Marigny, pour leur rappeler son ordonnance donnée à Vincennes au mois de décembre 1315, « pro libertate ecclesiastica », les six ordonnances de Philippe le Bel, dont il donne les premiers mots, et une autre ordonnance de lui-même ; 62-65 Actes de CHARLES VI ; 62 Lettre au bailli d'Amiens, sur la plainte de Jean de Boissi, évêque d'Amiens, au sujet d'un cri fait « au siège de Grantvillier », que l'évêque regardait comme portant atteinte à sa juridiction. Paris, 7 mars 1404-1405. En français ; 63 Ordonnance qui prescrit au prévôt de Paris et aux baillis et sénéchaux, ce qu'ils doivent faire pour mettre en bon état les biens dépendants des bénéfices », pour mettre en sûreté les effets de succession des évêques et des autres bénéficiers. Paris, en l'hôtel St-Paul, 6 octobre 1385. En latin ; 64 Ordonnance touchant l'aliénation du domaine. Paris, 28 février 1401-2. En français ; 65 Fin d'un acte du 7 mars 1404-1405. En français ; 66 « Extraict des registres de parlement » touchant « la cause d'entre le conte de Brayne, d'une part, et l'evesque de Terouane, d'autre... Fait en parlement, le mardi 24e jour de may » 1463. En français

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Contient : 1 « Extraict fait en la chambre des comptes du roy nostre sire de certaines ordonnance et articles faisans mencion des admortissemens faitz par gens de (sic) glise, soubz certaines condicions, ledit extraict fait de plusieurs registres et livres des memoriaulx estans en icelle chambre, par le commandement et ordonnances d'icelle, en la manière qui s'ensuit » ; a « Premièrement s'ensuit la teneur d'unes lectres d'ordonnances du roy » CHARLES V, « par lesquelles il mande et enjoinct expressement aux audiencier et contrerolleur de son audience à Paris, non delivrer lectres d'admortissemens se elles ne sont passées et delivrées par la chambre des comptes ; icelles lectres enregistrées » et adressées à « Me Eustace de Moicens » et à « Jehan de Colombes ». Paris, 21 juillet 1368 ; b « Item s'ensuit la teneur d'un article contenu en certaines ordonnances faictes par le roy CHARLES Ve, données à Paris le Ve jour de novembre 1370, enregistrées en lad. chambre, le fol. CII, par lesquelles il ordonna que toutes gens de glise (sic) pour leur (sic) acquisitions faictes depuis XL ans, quocumque titulo, feussent contrains à les mectre hors de leurs mains, dedans ung an, à paier finance » ; c « Item autres lectres du roy CHARLES Ve, enregistrées en lad. chambre » des comptes « le O fol. VXXXV, données à S. Denis, le 24e jour de fevrier l'an 1372, par lesquelles led. seigneur avoit mandé que toutes possessions acquises par gens de (sic) glise depuis XL ans sans avoir esté admorties par lectres de luy ou de ses predecesseurs, veriffiées en la chambre des comptes, feussent mises en la main dud. seigneur et les fruiz d'iceulx levez à son prouffit » ; d « Autres lectres du roy CHARLES Ve, données à Paris, ou castel du Louvre, le 25e jour de nouvembre, l'an ... 1372, enregistrées libro O fol. VIXXXII, par lesquelles il avoit declairé et declairoit que pour quelque composicion ou finance qui ont esté faicte (sic) ou temps passé des acquisicions faictes par gens de glise (sic) et communaultez les choses ainsi acquises ne soient tenues pour admorties se des acquisicions ilz n'ont lectres de admortissemens passées, expediées et veriffiées par la chambre des comptes » ; e « Item s'ensuit autres ordonnances sur le fait des fiefz, des acquitz » : e. 1. « Ordinacio vetus super feudis acquisitis facta in parlamento omnium sanctorum... post natale Domini » 1275. Acte de PHILIPPE LE HARDI. En latin. (Fol. 4.) e. 2. Acte de PHILIPPE LE BEL. « In parlamento omnium sanctorum, anno Nativitatis Domini » 1291. En latin. (Fol. 5) ; f « Instructions sur les finances des acquestz par les eglises et personnes non nobles en France. Et est l'entente que les plus grans finances qui pourront estre prinses soient prinses non pas mendrées que celles qui s'ensuivent en nulle manière » ; g « Ou livre signé A est enregistrée certaine renonciacion faicte par le roy PHELIPPE LE BEL de tous commissaires sur le fait des nouveaulx acquestz, excepté ceulx qui depuis au paravant y avoient esté commis, fol. VIII°, dont la teneur s'ensuit... ». Paris, 25 juillet 1310. En latin ; h « Item oud. livre signé : A, fol. CV, sont enregistrées autres lectres du roy PHILIPPE, dit LE LONG, par lesquelles il mande que toutes manières de gens de (sic) glise qui n'auroient mis hors de leurs mains dedans l'an les acquisicions qu'ilz possidoient, comme par autres ordonnances leur avoit esté autresfois enjoinct et ilz n'avoient riens fait, feussent contrains reaulment et de fait à luy rendre les fruiz qu'ilz avoient prins et receuz, depuis les commandemens à eulx faiz, desquelles lectres la teneur s'ensuit... ». Paris, 24 fevrier 1316-1317. En latin ; i « Item ou livre signé : E, fol. IIIIXX XIII est enregistré ce qui s'ensuit... ». Acte de CHARLES VI du 11 février 1385-1386 ; j « Item ou livre des memoriaulx, signé : G., fol. XX°, en certaines instructions et ordonnances sur le fait des fiefz est escript et contenu les articles qui s'ensuivent : Item et ne pourront les commissaires sur ce ordonnez ou à ordonner, lever ne exiger finances quelxconques desd. gens de (sic) glise pour leursd. acquisicions non admorties, mais seront contrains à les mectre hors de leurs mains... » ; 2 « Touchant les admortissemens », mémoire ; 3 « La table des fiefz des bailliaiges de Rouen et Caen » ; 4-8 Actes de CHARLES VII ; 4 « Ordonnances faictes par le roy, sur le fait de la distribucion et gouvernement de toutes ses finances », tant ordinaires que extraordinaires, « de Languedoil et de Languedoc ». Saumur, 25 septembre 1443 ; 5 « Autres ordonnances adjouxtées au devant escriptes ». Nancy, 11 février 1444-1445 ; 6 « Autres ordonnances faictes à Bourges », le 26 novembre 1447 ; 7 « Ordinaciones per regem edite Maduni supra Ebram », le 23 décembre 1454, « super ordine et regimine camere compotorum et officiariorum ibi » ; 7 bis Ordonnance portant : « que se doresnavant aucuns dons d'amendes, forfaictures, aubenaiges, confiscacions, quintz, arrierequintz, rachaptz ou autres choses quelzconques appartenans à noz receptes ordinaires estoient par vous faictz, soient lectres signées de nostre main, ou autrement en quelque manière que se soit, ilz ne soient donnez sinon que premierement gaiges d'officiers, fiefz et aumosnes et autres charges ordinaires soient entièrement fourniz et payez sur les receptes ausquelles » appartiendront « lesdictes choses ainsi par nous données ... Donné près Sainct Pourçain, le XXXe jour de janvier » 1455-1456 ; 8 Ordonnance portant défense aux trésorier de France et changeur du Trésor de ne lever ni souffrir être levées « aucunes descharges » audit trésorier, « pour quelque cas ne occasion que se soit », sur aucune des recettes ordinaires trop chargées de fiefs et aumônes. « Donné aux Roches Tranche Lion », le 22 avril après Pâques 1460 ; 9 « Ordinatio pro necessitatibus camere » compotorum « solvendis, facta per dominos ad burellum », 16 février 1459-1460 ; 10 « Ou livre T, fol. IIII V°, est escript ce qui s'ensuit : Du vendredi VIe jour d'avril » 1491 « avant Pasques, ou conseil du roy, tenu au bureau, en sa chambre des comptes, à Paris, ouquel monseigneur le chancellier, messieurs desd. comptes, tresoriers, Me Pierre Sacierges, esleu evesque de Lusson... sur ce qui a esté mis en deliberacion et pour le bien du roy, de sa justice et de ses finances, et pour obvier aux abuz qui par cy devant ont esté faiz touchant plusieurs lectres tant reliefvemens en cas d'appel que autres qui souventesfoiz et au desceu de mond. Sr le chancellier, comme il est vraysemblable, se baillent en la chancellerie ou prejudice et diminucion des droiz et demaine et des deniers des finances dud. Sr et de l'auctorité et jurisdicion de lad. chambre... a esté par mesd. Srs conclud, advisé et determiné les points et articles cy après escrips, et ordonné iceulx estre doresenavant entretenuz... en la manière qui s'ensuit... Lesquelles ordonnances ont esté veues et publiées en la chancellerie par l'ordonnance et en la presence de mond. Sr le chancellier, moy Jehan de Reilhac, maistre desd. comptes cy dessoubz soubzscript present et envoyé par mesd. Sgrs des comptes devers mond. seigneur le chancellier pour lad. cause. Fait le IXe jour d'avril M.CCCC. IIII XX XI. Ainsi signé : de Reilhac »