142 resultados para Refus


Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Dans le monde social, la figure du chômeur créateur d'entreprise se voit réduite à une approche essentiellement économique qui se polarise entre d'un côté, une valorisation de la création d'entreprises individuelles présentée par les milieux économiques comme un outil efficace de relance de la croissance et de résolution de la question du chômage , et de l'autre, une dénonciation des risques financiers et des dangers sociaux encourus par les individus qui se lancent dans une telle démarche. Mais au final, que sait-on réellement de ces nouveaux indépendants, de leur situation, du sens qu'ils donnent à leur activité, bref de ce qu'ils peuvent vivre ? Leur émergence concorde-t-elle avec un nouveau choix de vie, un désir de conciliation entre projet de vie et projet professionnel, ou sommes-nous face à un nouveau visage de la précarité en lien avec le contexte de la crise de l'emploi ? Répondent-ils au slogan largement véhiculé par le discours économique et politique selon lequel « il faut devenir l'entrepreneur de sa propre vie » , expression d'un individualisme exacerbé et d'une volonté non dissimulée de responsabilisation des agents sociaux ? Enfin, ce nouveau type d'autoemploi représente-t-il une étape de transition vers la réinsertion dans la société salariale, ou l'émergence d'une évolution significative des comportements de travail et des significations qui lui sont attribuées? C'est à toutes ces questions que notre recherche tente de répondre. La figure du chômeur créateur émerge dans un environnement dominé par une logique qui ne cesse de promouvoir la figure de l'homo oeconomicus comme modèle à suivre . Il faut être libre, autonome, responsable, calculateur et entreprenant. Si en apparence, ces créateurs d'entreprise peuvent être assimilés à la figure de l'entrepreneur schumpeterien, sur les critères de la réponse qu'ils apportent à l'impératif d'individualisation et de responsabilisation, ils opèrent en réalité une subtile réappropriation de cette exigence en l'adaptant aux critères de l'épanouissement personnel. Unanimement satisfaits tant sur le plan des « attributs intrinsèques » qu' « extrinsèques » du travail, la majorité des créateurs rencontrés ne ressentent pas leur situation d'emploi comme précaire. Ils refusent par ailleurs avec force d'envisager un retour au salariat, même lorsque la santé de leur entreprise menace leur survie économique et leur emploi. Cette position à l'égard de la condition salariale trouve sa justification dans une primauté accordée aux valeurs épanouissantes de l'activité exercée, au détriment d'une quête de stabilité financière et professionnelle. Les dimensions de la liberté, de l'autonomie et de la maîtrise des conditions de travail sont des composantes essentielles à la compréhension du désir de se maintenir dans l'activité indépendante. Dans la construction de ce modèle de travail et dans la relation entretenue à la nouvelle modalité d'emploi, ce n'est pas tant le passage par le chômage, mais bien plus l'expérience salariale antérieure, qui entre en jeu de manière significative. Les bouleversements dans la hiérarchie des valeurs de ces travailleurs sont ainsi peut-être le signe d'une évolution des comportements face à la condition salariale. L'attachement presque inconditionnel des répondants à leur nouveau statut, combiné à un refus catégorique d'envisager un retour au salariat, peut faire l'objet d'une interprétation en termes de détachement par rapport à la norme fordiste, laquelle perdure encore comme principale référence normative, au sein d'une majorité de travailleurs, malgré une application de plus en plus compromise. Par conséquent, l'attitude des chômeurs créateurs témoignerait d'une transition initiée entre un modèle d'emploi devenu obsolète et la construction d'une pluralité de modèles davantage élaborés sur la base de critères individuels.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Cette thèse de doctorat porte sur l'endurant travail d'interprétation auquel Martin Heidegger (1889-1976) s'est livré à propos de la pensée de Hegel (1770-1831), l'un des représentants de ce que l'on appelle « l'idéalisme allemand ». Ce travail d'interprétation résulte et prend place dans ce que Heidegger entend par le mot allemand Aus-einander-setzung : non pas la recherche de points communs entre deux pensées, par-delà des différences particulières qu'il s'agirait dès lors dépasser, mais au contraire la mise en évidence de leurs différends au sein même d'une appartenance commune à la pensée européo-occidentale. Notre présent travail s'est donné trois tâches : reconstruire l'explication de Heidegger avec Hegel qui se déroule sur près de quarante ans et qui se trouve éparpillée dans une multitude de textes d'époques et de statuts fort divers ; réfléchir et exposer le sens et les enjeux d'une telle explication ; indiquer et mettre à l'épreuve, par une étude immanente de plusieurs textes du corpus hégélien, l'apport de la phénoménologie herméneutique heideggerienne à l'intelligibilité actuelle de la pensée hégélienne. La pensée occidentale, qui a pour nom la philosophie, s'interroge toujours d'une manière ou d'une autre à propos de l'être. Et cela, à partir de Platon, dans un mouvement métaphysique qui va de ce qui est ou de l'étant à son être, ce dernier étant lui-même compris comme le genre commun de l'étant, soit comme « étantité (ousía, Seiendheit) ». Chez Hegel, cette manière bimillénaire de s'enquérir ainsi de l'être de l'étant parvient à son aboutissement, dans une compréhension dialectico-spéculative de l'être en tant que ce processus d'autocompréhension et d'autoproduction que Hegel nomme « l'esprit absolu ». À partir de cet aboutissement, de l'être, il n'en sera plus rien pour la pensée occidentale - « dernière fumée d'une réalité s'évaporant » dira Nietzsche. C'est ce phénomène, nommé par Heidegger « l'oubli de l'être (die Seinsvergessenheit) », qui constituera pour lui la motivation centrale de sa tentative de commencer autrement à penser l'être : dans un mouvement qui ne va plus de l'étant à l'être en tant qu'étantité, mais de l'être (Sein ou Seyn) à l'étant : où cela, qui d'ores et déjà se refuse (sich verweigert) à être un étant, ouvre par là même la possibilité à l'étant d'être ce qu'il est en propre. L'être est alors pensé en tant qu'Ereignis, cela qui advient en appropriant, c'est-à-dire en conduisant l'homme et l'étant à leur propre. Notre travail distingue, dans la lecture heideggerienne de Hegel, deux grandes périodes. Cellesci sont solidaires des deux manières non-métaphysiques d'élaborer la question de l'être qui rythment le chemin de pensée de Heidegger (la première ayant abouti à une impasse) : 1°) l'élaboration horizontaletranscendantale de la question de l'être, centrée sur le premier Hauptwerk de Heidegger de 1927, Être et temps, où la question de l'être est considérée primordialement à partir de ce phénomène qu'est l'entente qu'a l'homme de son être et de son destin qui est celui d'être l'espace ouvert, le là pour l'être en général (Dasein) ; 2°) l'élaboration destinale (seynsgeschichtliche) de la question de l'être, centrée sur le deuxième Hauptwerk de Heidegger que sont les Apports à la philosophie (Beiträge zur Philosophie) (1936- 1938), où la question de l'être est considérée cette fois à partir de l'être lui-même en tant qu'Ereignis. Dans l'interprétation horizontale-transcendantale de Hegel, Heidegger oppose à l'être hégélien en tant qu'esprit absolu, éternel et infini, la transcendance finie du rapport temporel de l'homme à l'être. L'explication se concentre ainsi sur les notions de finitude (chapitre II de notre thèse), de transcendance (chapitre III) et de temporalité (chapitre IV), dans laquelle Heidegger fait jouer son interprétation de Kant contre Hegel. Dans l'interprétation destinale de Hegel, qui est l'interprétation décisive, Hegel est compris, dans la perspective de l'histoire-destinée de l'estre (die Geschichte des Seyns), comme celui qui accomplit ce qui se trouve au coeur même de cette histoire-destinée, dès Héraclite et Parménide : le refus qu'a l'homme occidental de prendre en garde la nihilité (Nichthaftigkeit) de l'être. Hegel serait ainsi celui qui accomplit l'occidental refus du refus (Verweigerung) de l'être. Heidegger repère le site de cet accomplissement hégélien dans la conception dialectico-spéculative de la négativité, laquelle en tant que « négativité absolue (absolute Negativität) » constitue le coeur et l'âme de l'être qu'est le processus de l'esprit absolu (chapitre V). L'enjeu de l'interprétation heideggerienne de Hegel devient dès lors de montrer qu'une négativité plus originaire que la négativité absolue se trouve à l'oeuvre en l'être, une négativité non dialectique que nous avons nommé la « négativité abyssale » (chapitre VII). C'est de la compréhension et l'élaboration de cette dernière que dépend la possibilité pour la pensée occidentale de surmonter une bonne fois le nihilisme - gisant au coeur de la métaphysique - tel qu'il se déchaîne actuellement dans la civilisation technique devenue aujourd'hui planétaire (chapitre VI). Tels sont selon nous le sens et l'enjeu derniers de l'explication de Heidegger avec Hegel.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Le Suivi Intensif dans le Milieu (SIM) est une équipe de psychiatrie mobile qui propose des interventions proactives dans la communauté. Il peut s'agir d'évaluation sur quelques séances à des suivis au long cours. L'offre de soins s'adresse aux patients en refus de soins et aux hauts-utilisateurs. Le SIM s'inspire librement de l'assertive community treatment (ACT) et de l'approche milieu. Les deux modèles ont été adaptés aux besoins sanitaires de la région lausannoise, en Suisse. Cet article décrit l'intervention, illustre les plus-values pour les populations cibles et précise le rôle de l'intervenant social au sein de l'équipe.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

L'objectif de cet article est de revenir sur un point saillant de la théorie de la performativité des énoncés économiques, c'est-à-dire l'importance qu'elle accorde aux dispositifs techniques dans l'explication de l'influence des théories économiques sur le monde social. Cette démarche débouche sur le refus de mobiliser les catégories sociales (institution, convention, norme sociale, etc.) dans les explications qu'elle produit. On soulignera ici l'origine de cette posture épistémologique, la théorie de l'acteur-réseau, avant d'en faire la critique. On montrera principalement que penser les dispositifs techniques nécessite impérativement de les penser au sein d'un contexte conventionnel particulier. Dès lors, le rejet des catégories sociales est épistémologiquement contre-productif dans les études de performativité

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Résumé de Thèse Proche de Horkheimer, d'Adorno ou encore de Benjamin, ce philosophe issu de l'École de Francfort ne manque pas moins d'attirer la curiosité. On a tôt fait de classer Herbert Marcuse (1898-1979) aux oubliettes alors que sa pensée était peu connue, nonobstant une médiatisation très importante qui a dépassé le cadre classique des universités. Ce philosophe allemand atypique dont le nom surgit notamment suite à la publication de L'Homme unidimensionnel fut abondamment lu mais peu systématisé. Repris à tort et à travers, instrumentalisé aux temps des révoltes étudiantes des années 60, il ne lègue pas moins une pensée qui doit apparaître sous une forme nouvelle et prospective. Cette recherche vise prioritairement à l'extraire de ce brouhaha qui l'enveloppa et menaça de le faire disparaître. Cet essai insiste sur un retour à l'exigence scientifique via l'exhumation des textes méconnus du grand public et une insertion indispensable dans l'histoire des penseurs philosophiques. Accéder à la connaissance de ce philosophe passe par un certain nombre de clefs parmi lesquelles le concept de nature. Pour y arriver, cependant, la quête des fondements d'une philosophie dont les sources sont plurielles et inconciliables s'impose comme étape primordiale et pleine de promesses. A la vérité, le peu de systématisation de la pensée marcusienne est en grande partie liée à cette « prolifération » de références auxquelles s'est adonné Marcuse, laissant une mince passerelle susceptible de dégager une architecture globale et cohérente de sa pensée. Certes, la présentation de Marcuse est restée jusque-là prisonnière de l'influence de Hegel, Marx et Freud. L'auteur de cette thèse tente de démontrer que la pensée marcusienne s'oriente à partir de Kant. Attaché à la tradition philosophique germanique de l'Aufklärung, l'oeuvre du philosophe francfortois combat toutes sortes d'irrationalités qui obstruent la voie menant vers un humanisme réel. La nature reste un concept polémique parce qu'il ne saurait se résumer à l'étant. Ni la nature intérieure, ni la nature extérieure ne se limitent à cet horizon dépourvu de subjectivité. Disciple de Heidegger, Marcuse définit la nature à partir du Dasein, un être-là qui est jeté dans l'histoire et qui porte en lui la qualité de l'historicité. Contre la société dite unidimensionnelle postindustrielle qui annonce l'acmé du capitalisme triomphant, les travaux de Marcuse visent un retour à la nature autant qu'ils font de celle-ci un futur. La nature n'est pas seulement ce qu'elle a été, elle est aussi ce qui est à être. En invalidant le consumérisme ambiant, il décrit la publicité marchande comme un acte de négation des vraies valeurs humaines. Ni la superfluité secrétée par le marché, ni les systèmes communiste (le marxisme soviétique et ses sbires) et capitaliste ne sont capables de provoquer l'idéal de l'humain. Le discours marcusien fécondé par la « Théorie Critique » invente le concept de « Grand Refus » adossé à la dialectique hégélienne, obligeant la conscience à veiller sur le réel pour le conduire vers l'émancipation plutôt que vers un « chemin qui ne mène nulle part ». Attachée à la concrétude et la transformation historique héritée de Marx, il réoriente le Dasein heideggérien en lui donnant plus de chair. Nature et historicité, cette réalité duelle se complique parce qu'elle incarne une difficile révolution qui nécessitera davantage d'imagination. Le « Grand Refus » aura besoin d'un allié plus subtile : l'esthétique qui laisse apparaître la Troisième critique kantienne. Au-delà de ce refuge dans l'art, on aura toujours besoin de Marcuse pour mieux comprendre nos sociétés en pleine mutation et pour habiter en conséquence notre monde perfectible.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Thesenhafte Zusammenfassung 1. Geschäftsmethoden ist urheberrechtlicher Schutz zu versagen. Vordergründig lässt sich die Schutzversagung mit dem Fehlen von Schutzvoraussetzungen er¬klären. Soweit es an einem Bezug zu Literatur, Wissenschaft oder Kunst man¬gelt, ist Schutz nach § 1 UrhG zu verwehren. Im Übrigen scheitert ein Schutz von Geschäftsmethoden in aller Regel an § 2 Abs. 2 UrhG. Angesichts ihrer Ausrichtung am Effizienzziel orientieren sich Geschäftsmethoden an Vorgege¬benem bzw. an Zweckmäßigkeitsüberlegungen, so dass Individualität ausschei¬det. Hintergrund sind jedoch Legitimierungsüberlegungen: Schutz ist mit Blick auf das Interesse der Allgemeinheit zu versagen, das auf ein Freibleiben von Geschäftsmethoden gerichtet ist und das Interesse des Entwicklers einer Geschäftsmethode an Ausschließlichkeit überwiegt. 2. Die Berücksichtigung der Interessen der Allgemeinheit ist durch Art. 14 Abs. 2 verfassungsrechtlich geboten. Im Urheberrechtsgesetz drückt sie sich vor allem in den Schrankenregelungen der §§ 44a ff. UrhG aus. Die Allgemeininteressen sind darüber hinaus auch auf der Ebene der Entstehung des Rechts zu berück¬sichtigen. Bei der Ermittlung der Interessen der Allgemeinheit sind auch öko¬nomische Überlegungen anzustellen und die wettbewerbsmäßigen Auswirkun¬gen eines Sonderrechtsschutzes zu berücksichtigen. 3. Im Bereich des urheberrechtlichen Datenbankschutzes konnte der Schutz von Geschäftsmethoden hinsichtlich der Auswahl oder Anordnung von Daten bisher durch das Erfordernis einer besonderen Gestaltungshöhe im Rahmen der Schutzvoraussetzung der Individualität verhindert werden. 4. Nach der Umsetzung der Datenbankrichtlinie kommt es infolge der Absenkung der Gestaltungshi5he hin zu einer einfachen Individualität sowie durch die Ein¬beziehung des konzeptionellen Modells in den urheberrechtlichen Schutzbereich vermehrt zu einem indirekten und direkten Schutz von Methoden. Das stellt einen Verstoß gegen die in Art. 9 Abs. 2 TRIPs statuierte Schutzfreiheit von Methoden dar. Auch wenn die Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit dieser Norm noch nicht abschließend geklärt ist, hat das deutsche Urheberrechtsgesetz sie doch insofern zu berücksichtigen, als eine konventionsfreundliche Auslegung des Urheberrechtsgesetzes geboten ist. 5. Die bloße "Implementierung" von Geschäftsmethoden in Datenbanken darf nicht zum Schutz eines Gegenstandes führen, dem der Schutz an sich versagt ist. 6. Im Rahmen des Datenbankschutzes eine Monopolisierung von Methoden zuzulassen ist auch im Hinblick auf Art. 3 GG nicht unproblematisch. Denn Geschäftsmethoden, die anderen Werkarten zugrunde liegen, ist dieser Schutz weiterhin versagt, ohne dass ein sachlicher Grund für eine solche Differenzierung erkennbar wäre. 7. Überdies kann sich die Monopolisierung von Auswahl- und Anordnungsmethoden auch negativ auf die Informationsfreiheit auswirken. Es kann faktisch zu Monopolen an den in der Datenbank enthaltenen Informationen kommen. 8. Der Monopolisierung von Geschäftsmethoden zur Auswahl oder Anordnung von Daten ist daher entgegenzutreten. 9. Lösungen, die erst auf der Rechtsfolgenseite ansetzen, indem sie solche Methoden zwar als schutzbegründend ansehen, den Schutzumfang aber beschränken, sind abzulehnen. Sie durchbrechen den axiomatischen Zusammenhang zwischen Schutzbegründung und -umfang und führen dadurch zu willkürlichen Ergebnissen. Auch aus Anreizgesichtspunkten können sie nicht überzeugen. 10. Schutz ist bereits auf Tatbestandsebene zu versagen. 11. Die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden im Bereich des Datenbankschutzes kann dabei nicht durch eine Rückkehr zum Erfordernis einer besonderen Gestaltungshöhe erreicht werden. Dem steht der Wortlaut des Art. 3 Abs. 1 S. 2 der Datenbankrichtlinie ("keine anderen Kriterien") entgegen. Abgesehen davon ist das Individualitätskriterium auch nicht das geeignete Mittel, die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden zu gewährleisten: Zum einen erweist es sich als anfällig für Eingriffe seitens des Europäischen Gesetzgebers. Zum anderen kann es - da es an die sich im Werk ausdrückende Persönlichkeit des Urhebers anknüpft - insoweit nicht weiterhelfen, als Schutz nicht mangels Eigenpersönlichkeit, sondern aufgrund fehlender Legitimierbarkeit nach einer Interessenabwägung versagt wird. 12. Die Schutzfreiheit von Methoden sollte daher unabhängig von den Schutzvoraussetzungen, namentlich der Individualität, statuiert werden. 13. De lege lata kann das durch die Einführung eines ungeschriebenen negativen Tatbestandmerkmals geschehen. Dafür spricht die Regelung des § 69a Abs. 2 S. 2 UrhG, die für Computerprogramme die Schutzfreiheit von Ideen statuiert. Ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 S. 2 der Datenbankrichtlinie ("keine anderen Kriterien") kann einem solchen Tatbestandsmerkmal nicht entgegengehalten werden. Denn mit dem Ausschluss anderer Kriterien wollte der Europäische Gesetzgeber nur dem Erfordernis einer besonderen Gestaltungshöhe Einhalt gebieten, nicht aber die Tür für einen Methodenschutz öffnen. Ein dahingehender Wille darf ihm mit Blick auf Art. 9 Abs. 2 TRIPs auch nicht unterstellt werden. Die Schutzfreiheit sollte jedoch - anders als bei § 69a Abs. 2 S. 2 UrhG - schon auf Tatbestandsebene verankert werden. Ein solches Tatbestandsmerkmal könnte lauten: "Der Auswahl oder Anordnung zugrundeliegende abstrakte Methoden sowie solche konkreten Methoden, die sich an Vorgegebenem oder Zweckmäßigkeitsüberlegungen orientieren, können einen Schutz nach dieser Vorschrift nicht begründen." 14. Aus Gründen der Rechtsklarheit sollte de lege ferenda - wie im Patentrecht - die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden ausdrücklich und allgemein im Urheberrechtsgesetz festgeschrieben werden. Dafür sollte § 2 UrhG ein entsprechender Absatz 3 angefügt werden. Er könnte lauten: "Geschäftliche Methoden können einen Schutz nach diesem Gesetz nicht begründen 15. Soweit Datenbanken urheberrechtlicher Schutz mit Blick auf die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden versagt werden muss, verbleibt jedoch die Möglichkeit eines Schutzes nach den §§ 87a ff. UrhG. Dieser Schutz wird allein aufgrund einer wesentlichen Investition gewahrt. Die wirtschaftlich wertvollen auf Vollständigkeit angelegten Datenbanken werden dem sui-generis-Schutz regelmäßig unterfallen, so dass ausreichende Anreize zur Schaffung von Faktendatenbanken bestehen. Auch auf internationaler Ebene scheint dieses zweigleisige Sys¬tem Anklang zu finden, wie Reformarbeiten zur Einführung eines sui-generis-Schutzes für Datenbanken im Rahmen der WIPO belegen. Résumé sous forme de thèses 1. Une protection juridique des méthodes commerciales au sein du droit d'auteur doit être refusée. Au premier plan, le refus de protection peut être expliqué par un manque de conditions. S'il n'y a pas de référence dans la littérature, les sciences ou les arts, une protection doit être rejetée selon l'art. 1 de la législation allemande sur le droit d'auteur. D'ailleurs, une protection des méthodes commerciales sera interrompue en toute règle à cause de l'art. 2 al. 2 de la législation sur le droit d'auteur. Comme elles poursuivent l'objectif de l'efficacité, les méthodes commerciales se réfèrent à des faits donnés et/ou à des considérations d'utilité ce qui exclut l'individualité. En arrière-plan, cependant, il y a des considérations de légitimité. La protection doit être rejetée étant donné l'intérêt du public, qui est orienté vers un manque de protection des méthodes commerciales. Cet intérêt du public est prépondérant l'intérêt du fabricant, qui est dirigé vers une exclusivité sur la méthode commerciale. 2. La prise en considération des intérêts du public est imposée par l'art. 14 al. 2 de la Constitution allemande. Dans la loi sur le droit d'auteur, elle s'exprime avant tout dans les règlements restrictifs des art. 44a et suivants. Les intérêts du public doivent d'ailleurs être considérés au niveau de la formation du droit. En évaluant les intérêts du public, il est utile de considérer aussi les conséquences économiques et celles d'une protection particulière du droit d'auteur au niveau de la concurrence. 3. Dans le domaine de la protection des bases de données fondé dans le droit d'auteur, une protection des méthodes commerciales a pu été empêchée jusqu'à présent en vue du choix ou de la disposition de données par l'exigence d'un niveau d'originalité particulier dans le cadre des conditions de protection de l'individualité. 4. La mise en pratique de la directive sur les bases de données a abouti de plus en plus à une protection directe et indirecte des méthodes en conséquence de la réduction des exigences de l'originalité vers une simple individualité ainsi que par l'intégration du modèle conceptionnel dans le champ de protection du droit d'auteur. Cela représente une infraction contre l'exclusion de la protection des méthodes commerciales stipulée dans l'art. 9 al. 2 des Accords ADPIC (aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), respectivement TRIPS. Même si la question de l'application directe de cette norme n'est pas finalement clarifiée, la législation allemande sur le droit d'auteur doit la considérer dans la mesure où une interprétation favorable aux conventions de la législation du droit d'auteur est impérative. 5. La simple mise en pratique des méthodes commerciales sur des bases de données ne doit pas aboutir à la protection d'une chose, si cette protection est en effet refusée. 6. En vue de l'art. 3 de la Constitution, il est en plus problématique de permettre une monopolisation des méthodes au sein de la protection de bases de données. Car, des méthodes commerciales qui sont basées sur d'autres types d'oeuvres, n'ont toujours pas droit à cette protection, sans qu'une raison objective pour une telle différenciation soit évidente. 7. En plus, une monopolisation des méthodes pour le choix ou la disposition des données peut amener des conséquences négatives sur la liberté d'information. En effet, cela peut entraîner des monopoles des informations contenues dans la base de données. 8. Une monopolisation des méthodes commerciales pour le choix ou la disposition des données doit donc être rejetée. 9. Des solutions présentées seulement au niveau des effets juridiques en considérant, certes, ces méthodes comme justifiant une protection, mais en même temps limitant l'étendue de la protection, doivent être refusées. Elles rompent le contexte axiomatique entre la justification et l'étendue de la protection et aboutissent ainsi à des résultats arbitraires. L'argument de créer ainsi des stimulants commerciaux n'est pas convaincant non plus. 10. La protection doit être refusée déjà au niveau de l'état de choses. 11. Une exclusion de la protection des méthodes commerciales dans le domaine des bases de données ne peut pas être atteinte par un retour à l'exigence d'un niveau d'originalité particulier. Le texte de l'art 3 al. 1 p. 2 de la directive sur les bases de données s'oppose à cela (« aucun autre critère »). A part cela, le critère de l'individualité n'est pas non plus le moyen propre pour garantir une exclusion de la protection des méthodes commerciales. D'un côté, ce critère est susceptible d'une intervention par le législateur européen. D'un autre côté, il n'est pas utile, comme il est lié à la personnalité de l'auteur exprimé dans l'oeuvre, dans la mesure où la protection n'est pas refusée pour manque d'individualité mais pour manque de légitimité constaté après une évaluation des intérêts. 12. L'exclusion de la protection des méthodes devra donc être stipulée indépendamment des conditions de protection, à savoir l'individualité. 13. De lege lata cela pourra se faire par l'introduction d'un élément constitutif négatif non écrit. Cette approche est supportée par le règlement dans l'art. 69a al. 2 p. 2 de la législation allemande sur le droit d'auteur qui stipule l'exclusion de la protection des idées pour des programmes d'ordinateur. Un tel élément constitutif ne représente pas d'infraction à l'art. 3 al. 1 p. 2 de la directive sur les bases de données (« aucun autre critère »). En excluant d'autres critères, le législateur européen n'a voulu qu'éviter l'exigence d'un niveau d'originalité particulier et non pas ouvrir la porte à une protection des méthodes. En vue de l'art. 9 al. 2 des Accords TRIPs, il ne faut pas prêter une telle intention au législateur européen. Cependant, l'exclusion de la protection devrait - autre que dans le cas de l'art. 69a al. 2 p. 2 de la législation allemande sur le droit d'auteur - être ancrée déjà au niveau de l'état de choses. Un tel élément constitutif pourrait s'énoncer comme suit : « Des méthodes abstraites se référant au choix ou à la disposition de données ainsi que des méthodes concrètes s'orientant à des faits donnés ou à des considérations d'utilité ne peuvent pas justifier une protection selon ce règlement. » 14. Pour assurer une clarté du droit, une exclusion de la protection des méthodes commerciales devrait de lege ferenda - comme dans la législation sur les brevets - être stipulée expressément et généralement dans la législation sur le droit d'auteur. Un troisième alinéa correspondant devrait être ajouté. Il pourrait s'énoncer comme suit : « Des méthodes commerciales ne peuvent pas justifier une protection selon cette loi ». 15. S'il faut refuser aux bases de données une protection au sein du droit d'auteur en vue de l'exclusion de la protection pour des méthodes commerciales, il est quand même possible d'accorder une protection selon les articles 87a et suivants de la législation allemande sur le droit d'auteur. Cette protection est uniquement accordée en cas d'un investissement substantiel. Les bases de données ayant une grande importance économique et s'orientant vers l'intégralité seront régulièrement soumises à la protection sui generis de sorte qu'il y ait de suffisants stimulants pour la fabrication de bases de données de faits. Ce système à double voie semble également rencontrer de l'intérêt au niveau international, comme le prouvent des travaux de réforme pour l'introduction d'une protection sui generis pour des bases de données au sein de l'OMPI.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

La fécondation in vitro (FIV) n'est pas remboursée. Le Tribunal fédéral le répète inlassablement depuis bientôt 30 ans. Néanmoins, les assurées ne baissent pas les bras et périodiquement resoumettent la question, espérant que de nouvelles données scientifiques sauront infléchir la Haute Cour. En vain. Le tribunal l'a redit en octobre 2012:1 cette prestation n'est pas à charge des caisses.2 L'ordonnance sur les prestations de l'assurance-maladie (OPAS3) le prévoit explicitement, et il n'y a simplement pas lieu d'examiner une disposition d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI). Le raisonnement est toutefois un peu court. Premièrement, le refus du Tribunal fédéral d'examiner si l'ordonnance respecte le cadre de la délégation législative ne convainc pas. Deuxièmement, la FIV remplit les critères imposés à la prise en charge tels que décidés par le législateur dans la loi sur l'assurance-maladie (LAMal4). Enfin, les assurés qui décident de recourir contre un refus de remboursement sont privés des garanties minimales de procédure que leur garantit pourtant la Convention européenne des droits de l'homme. La présente contribution commence par une brève description de la FIV. Elle expose ensuite la législation applicable (partie 2) et la jurisprudence fédérale qui en découle (partie 3). La partie suivante critique la position du Tribunal fédéral au regard des principes énoncés dans la législation. Une comparaison avec l'insémination intra-utérine (IIU), pour laquelle le Tribunal fédéral a admis le remboursement, met en lumière les incohérences de la jurisprudence. La compatibilité de la jurisprudence fédérale avec l'art. 6 de la Convention européenne sur les droits de l'homme est évaluée. La conclusion plaide pour une réforme partielle du système procédural gouvernant la prise en charge des prestations de soins, mais aussi des techniques médicales alternatives.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

À l'heure où la fascination esthétisante pour « l'horreur » semble gagner des adeptes en nombre toujours croissant, tant d'un point de vue historiographique que des différents usages publics et politiques qui en sont faits, cette contribution vise à repenser la guerre en tant qu'espace social signifiant. Elle s'inscrit en effet dans des dynamiques sociales et politiques « ordinaires ». Elle ne peut, dans cette optique, faire abstraction de la compréhension de l'ordre social existant avec son lot d'oppression, mais aussi de refus et de révolte. Cette contribution se propose d'envisager, à partir du cas italien, un cas limite trop souvent oublié dans l'historiographie européenne du premier conflit mondial, les pratiques mais aussi les représentations sociales du conflit, afin de saisir ce que la guerre peut apporter à la compréhension de la conflictualité sociale au début du XXe siècle. Mais aussi de chercher à savoir comment les « résistances » ouvertes ou celées qui s'expriment au cours de la guerre faite et vécue transforment le rapport des soldats à leur groupe social.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

7. Kapitel: Thesen - Résumé sous forme de thèse Zusammenfassend lässt sich folgendes Untersuchungsergebnis festhalten: 1. Im Fall Depotkosmetik hätte der Antrag auf Feststellung der Belieferungspflicht als unzulässig abgewiesen werden müssen. Im Rahmen selektiver Vertriebssysteme hat ein kartellrechtswidrig ausgeschlossener Händler kein rechtliches Interesse an der Feststellung seines Belieferungsanspruchs. Das Belieferungsbegehren ist vorrangig im Wege der Leistungsklage durchzusetzen. Der Antrag ist auf Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines entsprechenden Händlervertrages zu richten. 2. Grundlage hierfür ist ein Schadensersatzanspruch aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 EGV. Durch Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines Händlervertrages wird der diskriminierte Außenseiter so gestellt, wie er bei gleichmäßiger Anwendung der Selektionskriterien stehen würde. Diese Rechtsfolge entspricht der im deutschen Recht vorrangig zu leistenden Naturalrestitution und stellt auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung ab. Die für die Aufnahme in das Vertriebssystem und den Abschluss des Händlervertrags erforderlichen Willenserklärungen des Herstellers werden mit der Rechtskraft des Urteils gem. § 904 ZPO fingiert. 3. Aus dem Händlervertrag ergibt sich eine rahmenvertragliche Verpflichtung des Herstellers, die Bestellungen des Händlers entsprechend den Einzelheiten der Vereinbarung zu erfüllen. Soweit dies nicht explizit vereinbart ist, folgt sie aus Treu und Glauben. Die Lieferpflicht des Herstellers bildet die Kehrseite für die Vertriebsbindungen, welche dem Händler auferlegt werden. Kommt der Hersteller seiner Lieferverpflichtung nicht nach, so kann der Händler die Erfüllung seiner Bestellungen zeitnah im Wege eines einstweiligen Verfügungsverfahrens erzwingen. Diese Möglichkeit besteht, solange der Händlervertrag wirksam ist. Eine Kündigung des Händlervertrages ist nur aus wichtigem Grund möglich. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der gleichmäßigen Festlegung und Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien, welcher in ständiger Rechtspraxis von den europäischen Wettbewerbsorganen angewandt wird. Im Streitfalle trägt der Hersteller die Beweislast für das Bestehen eines wichtigen Grundes. Daneben hat der Hersteller nur die Möglichkeit, das Vertriebssystem insgesamt zu kündigen. 4. Bei der gerade beschriebenen Vorgehensweise ist der Hauptsacheantrag nicht auf Belieferung über den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung hinaus gerichtet, sondern auf Herstellung der Situation, die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bestehen würde, wenn der Hersteller den klagenden Händler nicht diskriminiert hätte. Die in Rechtsprechung und Literatur streitige Frage, ob der Schutzzweck des Art. 81 EGV auf zukünftige Belieferung gerichtet ist, kann somit dahinstehen. Grundlage für den Belieferungsantrag im Rahmen eines sich anschließenden Verfügungsverfahrens ist die rahmenvertragliche Lieferverpflichtung des Herstellers. Auch hier kommt es nicht auf den Schutzzweck des Art. 81 EGV an. 5. Im übrigen ist der Schutzzweck des Art. 81 EGV entgegen der Auffassung des BGH in der Entscheidung Depotkosmetik auf Belieferung eines im Rahmen selektiver Vertriebssysteme diskriminierten Händlers gerichtet. 6. Ein selektives Vertriebssystem kann sowohl in seiner vertraglichen Ausgestaltung als auch in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV verstoßen. 7. Ein selektives Vertriebssystem ist in seiner vertraglichen Ausgestaltung vom Tatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV nicht erfasst, wenn es folgende Voraussetzungen erfüllt: Aufgrund der Produktbeschaffenheit muss ein selektives Vertriebssystem erforderlich sein, um die Qualität und den richtigen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten. Die Wahl der Wiederverkäufer muss aufgrund objektiver Selektionskriterien qualitativer Natur erfolgen, die sich auf die fachliche Eignung des Wiederverkäufers, seines Personals und seiner sachlichen Ausstattung beziehen. Die Selektionskriterien müssen erforderlich und verhältnismäßig zu einem wettbewerbsfördernden Zweck sein, welcher einen Ausgleich für die mit selektiven Vertriebssystemen verbundenen intra-brand Wettbewerbsbeschränkungen schafft. In solchen Fällen wird allgemein von einer einfachen Fachhandelsbindung gesprochen. B. Unter den genannten Voraussetzungen wird auch ein Totalverbot des Interneteinzelhandels nicht vom Kartellverbot des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. 9. Ein Vertriebssystem, welches quantitative Selektionskriterien verwendet oder andere Kriterien, die die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, wird vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. Gleichwohl stellt es in seiner vertraglichen Ausgestaltung keinen Wettbewerbsverstoß dar, wenn es in den Anwendungsbereich der Gruppenfreistellungsverordnung 2790/99 fällt. Beschränkungen des Interneteinzelhandels, die das »Wie« des Internetvertriebs betreffen, sind freigestellt. Beschränkungen, die den Interneteinzelhandel ganz oder teilweise verhindern, also das »Ob« des Interneteinzelhandels berühren, sind nicht vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV freigestellt. Weitergehend ist ein selektives Vertriebssystem im Einzelfall unter den Voraussetzungen des Art. 81 Abs. 3 EGV zulässig. 10. Ein selektives Vertriebssystem, welches in seiner vertraglichen Ausgestaltung gegen Art. 81 EGV verstößt, ist nach Art. 81 Abs. 2 EGV nichtig. Die Parteien sind an die Vertriebsbindungen nicht gebunden und in der Wahl ihrer Vertragspartner frei. Der Außenseiter hat die Möglichkeit zum Querbezug der Ware. An der gleichmäßigen Anwendung dieses bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung kartellrechtswidrigen Vertriebssystems besteht kein Interesse. Ein Anspruch auf Belieferung besteht nur unter den weiteren Voraussetzungen des Art. 82 EGV oder des § 20 Abs. 1 und 2 GWB. 11. Ein in seiner vertraglichen Ausgestaltung zulässiges selektives Vertriebssystem verstößt in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV, wenn die festgesetzten Selektionskriterien nicht gleichmäßig angewandt werden. 12. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung systematisch auf der Grundlage einer Absprache über wettbewerbswidrige Vertriebspraktiken zwischen allen Systembeteiligten, so ist das Vertriebssystem bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung wettbewerbswidrig. Die Rechtsfolgen sind dann entsprechend zu bestimmen. 13. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung einseitig durch den Hersteller oder auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen einzelnen Systemteilnehmern, so würde die Nichtigkeit des gesamten Vertriebssystems einen Eingriff in die Privatautonomie derjenigen Händler darstellen, die am Wettbewerbsverstoß nicht beteiligt sind. Sie sind in ihrem Vertrauen auf die Wirksamkeit der Händlerverträge schutzwürdig. Aus dem Sanktionscharakter des Art. 81 Abs. 2 EGV folgt dann, dass der Hersteller zur gleichmäßigen Handhabung des Vertriebssystems und zur Belieferung aller qualifizierten Händler verpflichtet ist. 14. Der Grundsatz der gleichmäßigen Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien stellt sicher, dass die Marktausschlusswirkungen, welche von der praktischen Handhabung eines selektiven Vertriebssystems ausgehen, nicht über das Maß hinausgehen, welches bei der vertraglichen Ausgestaltung des Vertriebssystems zulässig ist. Er ist das entscheidende Kriterium für die kartellrechtliche Beurteilung eines selektiven Vertriebssystems und bezweckt den Schutz aller am Handel mit dem Systemprodukt interessierten und ausreichend qualifizierten Händler vor einer unzulässigen Marktausgrenzung. Diesem Schutzzweck entsprechend ist er als Verpflichtung des Herstellers zu interpretieren, deren Erfüllung ein diskriminierter Händler einklagen kann. Er konkretisiert den Schutzzweck des Art. 81 EGV im Rahmen selektiver Vertriebssysteme und zwingt zur Belieferung im Falle einer Diskriminierung. 15. Eine Beschränkung des Schadensersatzanspruchs aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 EGV auf Geld würde gegen den Grundsatz des effet utile verstoßen. Ein Belieferungsanspruch beseitigt in unmittelbarer Weise den Verstoß gegen Art. 81 EGV. Ein Anspruch auf Ersatz des Diskriminierungsschadens in Geld ist kaum der Höhe nach substantiierbar. Selbst wenn es gelänge, ihn durchzusetzen, würde er lediglich den Händlerschaden ausgleichen, nicht jedoch den Verbraucherschaden. 16. Sowohl eine Analyse der Gemeinschaftsrechtspraxis zum Tatbestandsmerkmal der Wettbewerbsbeschränkung als auch das Verbotsprinzip des Art. 81 EGV verdeutlicht, dass dem Schutz der Marktzugangsfreiheit im Gemeinschaftsrecht ein besonderer Stellenwert zugemessen wird. Diesem Stellenwert entspricht es, einem kartellrechtswidrig vom Warenbezug ausgeschlossenen Händler einen Belieferungsanspruch zuzugestehen. 17. Das EuG hat sich in der Entscheidung Automec II obiter dafür ausgesprochen, dass nationale Zivilgerichte unter Rückgriff auf ihre Rechtsordnung einen Lieferzwang bei Verstoß gegen Art. 81 EGV aussprechen können. 18. Im Umkehrschluss aus § 611 a Abs. 2 BGB ergibt sich, dass ein Verstoß gegen Art. 81 EGV in Form einer Lieferdiskriminierung nach deutschem Recht einen Kontrahierungszwang zur Folge hat. Die Vorschrift beschränkt den Schadensersatzanspruch eines diskriminierten Arbeitsuchenden auf Geldersatz. § 611 a Abs. 2 BGB beruht auf arbeitsrechtlichen Besonderheiten und stellt eine Ausnahme von dem Grundsatz dar, dass Schadensersatz grundsätzlich in Form der Naturalrestitution zu leisten ist. Besteht die zum Schadensersatz verpflichtende Handlung in der diskriminierenden Verweigerung eines Vertragsabschlusses, so ergibt sich grundsätzlich aus der Verpflichtung zum Schadensersatz in natura die Pflicht zum Abschluss des verweigerten Vertrags. Dies hat der BGH in dem Urteil Cartier-Uhren bestätigt. 19. Aus der Entstehungsgeschichte der 7. GWB-Novelle ergibt sich, dass der deutsche Gesetzgeber die private Kartellrechtsdurchsetzung fördern wollte. Die zivilrechtlichen Folgen von Verstößen gegen Art. 81 EGV richten sich nun ebenso wie bei Verstößen gegen Vorschriften des GWB nach § 33 GWB. Unstreitig ist es, dass die Diskriminierungsfälle des § 20 GWB einen Kontrahierungszwang auslösen. Durch die einheitliche Regelung kommt der Wille des deutschen Gesetzgebers zum Ausdruck, Verstöße gegen Art: 81 EGV mit denselben Zivilrechtsfolgen zu belegen wie Verstöße gegen § 20 GWB. Zudem zwingt das europäische Äquivalenzgebot dazu, eine Lieferdiskriminierung im Rahmen selektiver Vertriebssysteme mit der Rechtsfolge des Kontrahierungszwangs zu belegen. Il est possible de résumer comme suit le résultat de l'analyse: 1. Dans l'affaire Depotkosmetik, la demande visant la constatation de l'obligation de livraison aurait dû être rejetée comme non recevable. Dans le cadre de systèmes de distribution sélective, un distributeur exclu en infraction à la législation sur les cartels n'a aucun intérêt, du point de vue juridique, à faire constater son droit à être approvisionné. La demande d'approvisionnement est à imposer prioritairement par le biais d'une action en exécution de prestation. La demande doit viser à l'intégration dans le système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution adéquat. 2. Ce constat se base sur le droit à dommages et intérêts découlant de l'article 33, al. 1, 3, phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) en association avec l'art. 81, al. 1 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE). Par son intégration dans le système de distribution et la conclusion d'un contrat de distribution, le distributeur externe discriminé se retrouve dans la position qui eût été la sienne si les critères de sélection avaient été appliqués de manière uniforme. Cette conséquence juridique correspond à la restitution en nature, prioritaire en droit allemand, et se base sur le moment de la dernière négociation verbale. Les déclarations d'intention du fabricant nécessaires à l'intégration au système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution sont réputées effectives aux termes de l'article 904 ZPO (Code allemand de procédure civile) lorsque le jugement passe en force de chose jugée. 3. Le contrat de distribution stipule pour le fabricant une obligation contractuelle d'honorer les commandes du distributeur conformément aux détails de la convention conclue. En l'absence de convention explicite, ladite obligation découle de la bonne foi. L'obligation de livraison du fabricant représente la contrepartie des restrictions de revente imposées au distributeur. Si le fabricant ne remplit pas son obligation de livraison, le distributeur est en droit de le contraindre à honorer rapidement ses commandes par l'intermédiaire d'une action en référé. Cette possibilité existe pendant toute la durée de validité du contrat de distribution. Toute résiliation du contrat de distributeur requiert un motif grave pour être valable. Ceci résulte du principe de l'uniformité de définition et d'application des critères de sélection fixés, principe appliqué dans la jurisprudence constante des organes européens en matière de concurrence. En cas de litige, la charge de la preuve de l'existence d'un motif grave incombe au fabricant. En l'absence d'un tel motif, le fabricant peut uniquement procéder à la résiliation du système de distribution dans son ensemble. 4. Dans le cas du mode de procédure décrit ci-dessus, le fond du litige ne concerne pas l'approvisionnement au-delà de la date de la dernière négociation verbale, mais vise à rétablir la situation qui aurait existé au moment de la dernière négociation verbale si le fabricant n'avait pas discriminé le distributeur plaignant. La question litigieuse, autant dans la jurisprudence que dans la littérature, de savoir si la protection visée à l'art. 81 du TCE concerne l'approvisionnement futur, n'a donc pas d'impact dans cette affaire. La demande à être approvisionné dans le cadre d'une action en référé consécutive se base sur l'obligation de livraison du fabricant aux termes du contrat. Là encore, la protection visée à l'art. 81 du TCE n'est pas enjeu. 5. Par ailleurs, l'objectif de protection dudit art. 81, contrairement à l'interprétation de la Cour fédérale de justice allemande (BGH) dans son arrêt dans l'affaire Depotkosmetik, vise à l'approvisionnement d'un distributeur discriminé dans le cadre d'un système de distribution sélective. 6. Un système de distribution sélective peut enfreindre l'art. 81 du TCE, tant par les termes du contrat que par son application pratique. 7. Un système de distribution sélective n'est pas concerné dans ses termes contractuels par l'art. 81 sus-mentionné s'il remplit les conditions ci-après: La nature du produit doit requérir un système de distribution sélective pour en garantir la qualité et l'utilisation appropriée. Le choix des revendeurs doit être basé sur des critères de sélection qualitatifs objectifs relatifs à l'aptitude professionnelle du revendeur, à son personnel et à son équipement matériel. Les critères de sélection doivent être nécessaires et appropriés à un objectif visant à favoriser la concurrence, constituant en ceci une compensation pour les restrictions de concurrence internes à la marque, liées au système de distribution sélective. Dans de tels cas de figure, on parle en règle générale d'un «engagement simple » du commerce spécialisé. 8. Dans les conditions sus-mentionnées, l'interdiction de cartels ressortant dudit art. 81 ne s'applique pas dans le cas d'une interdiction totale de distribution sur Internet. 9. Tout système de distribution qui fait appel à des critères de sélection quantitatifs, ou à d'autres critères qui ne satisfont pas aux conditions précitées, est concerné par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1 du TCE. Il ne constitue cependant aucune infraction à la loi sur la concurrence de par ses termes contractuels s'il tombe dans le domaine d'application du règlement d'exemption par catégorie (règlement 2790/99). Les restrictions auxquelles est soumise la distribution par Internet, s'agissant du «comment » de cette distribution, ne sont pas réglementées. Les restrictions empêchant totalement ou partiellement la vente par Internet, et qui concernent par conséquent une autorisation ou interdiction de la distribution sur Internet, ne sont pas exemptées par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1. Au-delà, dans certains cas spécifiques, un système de distribution sélective peut être admissible selon les conditions dudit art. 81 al. 3. 10. Un système de distribution sélective dont les termes contractuels sont contraires à l'art. 81 du TCE est nul est non avenu aux termes dudit article. Les parties contractantes ne sont alors pas liées aux obligations de distribution et peuvent librement choisir leurs partenaires contractuels. Tout commerçant non intégré dans le système peut donc se procurer les produits de manière horizontale. Il n'y a aucun intérêt à appliquer de manière uniforme ce système de distribution dont les termes contractuels enfreignent la législation sur les cartels. Le droit à être approvisionné n'existe que selon les autres conditions de l'art. 82 du TCE ou de l'art. 20 al. 1 et 2 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence). 11. Un système de distribution sélective admissible dans ses termes contractuels enfreint dans la pratique l'art. 81 du TCE, lorsque les critères de sélection fixés ne sont pas appliqués de manière uniforme. 12. Lorsque l'application hétérogène a lieu systématiquement sur la base d'une entente entre tous les participants au système visant à des pratiques de distribution contraires aux règles de libre concurrence, le système de distribution est contraire aux règles la libre concurrence dans ses termes contractuels. Les suites juridiques seront alors à déterminer en fonction de l'infraction. 13. Si l'application hétérogène a lieu unilatéralement de la part du fabricant ou sur la base d'une entente entre quelques participants au système, une nullité de l'ensemble du système de distribution constituerait une atteinte à l'autonomie privée des distributeurs qui ne participent pas aux actes de concurrence déloyale. Ils ont droit à une protection du fait de la confiance qu'ils ont accordée à la validité des contrats de distribution. Le caractère de sanction de l'art. 81 al. 2 du TCE dispose alors que le fabricant soit contraint à appliquer le système de distribution de manière uniforme et d'approvisionner tous les distributeurs qualifiés. 14. Le principe de l'application uniforme des critères de sélection fixés garantit que les effets d'exclusion du marché émanant de l'application pratique d'un système de distribution sélective n'outrepassent pas la mesure admissible dans les termes du contrat de distribution. Cette application uniforme constitue le critère décisif permettant d'évaluer un système de distribution sélective au regard de la législation sur les cartels, et visant à protéger d'une exclusion inadmissible du marché tous les distributeurs suffisamment qualifiés et intéressés par la vente du produit. Suivant cette fonction protectrice, ce principe doit être interprété comme une obligation du fabricant dont tout distributeur discriminé peut réclamer l'exécution. Il concrétise la fonction protectrice de l'art. 81 du TCE dans le cadre de systèmes de distribution sélective, et oblige à l'approvisionnement en cas de discrimination. 15. Toute limitation du droit à dommages et intérêts résultant de l'article 33, al. 1 et 3 phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence), en association avec l'art. 81 du TCE, à un dédommagement pécuniaire enfreindrait le principe de l'effet utile. Le droit à être approvisionné élimine de manière directe l'infraction à l'art. 81 du TCE. Il est pratiquement impossible de chiffrer le montant d'un droit à dédommagement pécuniaire pour le préjudice subi du fait de la discrimination. Même s'il était possible de l'obtenir, il compenserait uniquement le préjudice subi par le distributeur, à l'exclusion de celui subi par le consommateur. 16. Autant l'analyse de la pratique du droit communautaire concernant l'élément constitutif de la restriction de la concurrence que le principe d'interdiction de l'art. 81 du TCE mettent en évidence que le droit communautaire accort importance particulière à la protection du libre accès au marché. Il résulte de cette importance qu'il convient d'accorder le droit à être approvisionné distributeur exclu de l'approvisionnement du produit en infraction a~ législation sur les cartels. 17. La Cour européenne a statué dans la décision Automec II orbiter que les tribunaux civils nationaux peuvent, en cas d'infraction à l'art. 81 du TCE, si prononcer en faveur d'une obligation de livraison en se référant à leur législation sur les cartels. 18. Inversement, il découle de l'article 611a, al. 2 du BGB (Code civil aller que toute infraction à l'art. 81 du TCE sous forme de discrimination à l'a visionnement entraîne selon le droit allemand une obligation de contracter. Ledit règlement limite à un dédommagement pécuniaire le droit à dommages intérêts d'un demandeur d'emploi discriminé. L'article 611a, al. 2 du Code allemand est basé sur des particularités du droit du travail et constitue une exception au principe du dédommagement prioritaire sous forme de restitution en nature. Si l'action obligeant au dédommagement consiste en un refus discriminatoire de conclure un contrat, un dédommagement en nature implique l'obligation de signer ledit contrat. Ceci a été confirmé par la Cour fédérale allemande dans le jugement des Montres Cartier. 19. L'historique de la naissance du 7ème amendement de la GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) montre que le législateur allemand souhaitait favoriser l'application privée de la législation sur les cartels. Les suit droit civil d'infractions à l'art. 81 du TCE sont donc les mêmes que dans 1 d'infractions aux règles de la GWB aux termes de l'article 33 GWB. Il est incontesté que les cas de discrimination selon l'article 20 GWB entraînent une obligation de contracter. La réglementation uniformisée exprime la volonté du législateur allemand de poursuivre des infractions à l'art. 81 du TCE avec les mêmes suites de droit civil que les infractions à l'article 20 GWB. Par ailleurs l'injonction européenne d'équivalence prescrit la poursuite de discrimination à l'approvisionnement dans le cadre de systèmes de distribution sélective au moyen de la conséquence juridique de l'obligation de contracter.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Les Suisses sont toujours plus nombreux à se distancer de la religion. Dans sa grande majorité, la population suisse entretient un rapport distant à la religion chrétienne et à la spiritualité. Elle estime cependant que les deux Eglises nationales jouent un rôle important auprès des personnes socialement défavorisée.Telle est la conclusion d'une étude menée dans le cadre du Programme national de recherche « Collectivités religieuses, Etat et société » (PNR 58).En quoi les habitants de Suisse croient-ils ? Jörg Stolz, Judith Könemann, Mallory Schneuwly-Purdie, Thomas Englberger et Michael Krueggeler, sociologues des religions, concluent que la grande majorité de la population helvétique affiche un rapport non pas indifférent ou négatif, mais distant à la religion et à la spiritualité. En d'autres termes, la plupart des habitants de notre pays ne croient pas en rien. Cette population de distants, identifiée ici pour la première fois par une recherche sociologique, va probablement continuer à augmenter à l'avenir, estiment les chercheurs.Toujours plus de personnes sans confession. Selon cette enquête représentative, au cours des dernières années, la part de chrétiens a continué à diminuer au sein de la population : 31% des habitants de Suisse sont catholiques, 32% protestants et 12% adeptes de religions non chrétiennes. C'est du côté des personnes sans confession que la mutation est la plus importante : ceux-ci constituent déjà près de 25% de la population. Mais le fait qu'un individu soit d'une confession donnée ou sans confession ne renseigne pas sur ses pratiques et ses représentations religieuses. Les sans confessions peuvent par exemple croire en Dieu ou pratiquer une spiritualité alternative.Les chercheurs distinguent quatre types de religiosité au sein de la population suisse : les distants (64%), les institutionnels (17%), les laïcs (10%) et les alternatifs (9%). Ces dernières décennies, le groupe formé par les institutionnels a fortement diminué. La proportion d'alternatifs n'a guère évolué, alors que les distants et les laïcs sont aujourd'hui plus nombreux.Les distants ne croient pas en rien. Les distants, qui constituent le groupe le plus important, ne croient pas en rien. Ils disposent de représentations religieuses et spirituelles, mais ces dernières ne jouent pas un rôle important dans leur vie et ils ne les activent que dans des situations exceptionnelles. La plupart d'entre eux sont membres de l'Eglise catholique ou protestante et s'acquittent d'impôts ecclésiastiques, mais leur appartenance confessionnelle ne leur apparaît pas importante. Ils se montrent également distants par rapport aux formes alternatives de religiosité, ainsi que vis-à-vis des personnes hostiles à la religion. Les institutionnels sont membres des deux Eglises nationales ou des Eglises évangéliques libres. Ils entretiennent une foi vivace en un Dieu unique, personnel et transcendant. Les alternatifs cultivent quant à eux des croyances holistiques et ésotériques, pratiquent l'astrologie, des techniques curatives de respiration et de mouvement, ainsi que d'autres rituels.Les laïcs, enfin, sont des personnes auxquelles toutes les formes de religiosité inspirent de l'indifférence, voire un refus. Les hommes plus hostiles à la religion que les femmes. Il est frappant de constater qu'au sein des personnes sans confession, ce ne sont pas les laïcs qui dominent (ils représentent seulement 20%), mais surtout les distants (68%). Les institutionnels affichent un niveau plutôt bas de formation, les distants et les laïcs un niveau moyen, et les alternatifs un haut niveau. Par ailleurs, on rencontre plus souvent des alternatifs chez les femmes (11%) que chez les hommes (4%). A l'inverse, les hommes présentent un taux plus élevé de laïcs (15%) que les femmes (5%).La Suisse est-elle un pays chrétien ?Indépendamment du type de religiosité, une nette majorité de la population considère que les Eglises jouent un rôle important pour les personnes socialement défavorisées. En revanche, ils leur attribuent une moindre importance pour ce qui les concerne personnellement. Les institutionnels sont fermement convaincus que la Suisse est marquée par la chrétienté. A l'inverse, les trois autres groupes - soit la majeure partie de la population - se montrent réservés sur cette question.Les chercheurs ont mené ce sondage représentatif en Suisse romande, alémanique et italienne auprès de 1'229 femmes et hommes. Le sondage a été complété par 73 entretiens semi standardisés et n'a pas pris en compte des adhérents d'autres religions.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Résumé Amédée VIII, premier comte de Savoie à accéder au titre ducal en 1416, est bien connu pour avoir édicté les Statuta Sabaudie en 1430, pour être devenu ermite à Ripaille près de Thonon en 1434 et, enfin, pour avoir été élu antipape en 1439 sous le nom de Félix V. Mais ce sont surtout ses capacités de fin diplomate qui émergent de l'historiographie. Amédée VIII a en effet su rester en dehors de la guerre de Cent Ans en arbitrant les différentes parties entre 1407 et 1435, puis en continuant son oeuvre d'intermédiaire en Italie jusqu'en 1438. Loin d'être désintéressée, cette activité diplomatique a été utilisée à bon escient pour les propres intérêts du duché. Cette importante activité diplomatique s'est traduite par un nombre élevé d'ambassades envoyées auprès des protagonistes des différents conflits. La politique matrimoniale d'Amédée VIII, visant à un potentiel agrandissement du duché, a généré un tout aussi considérable va-et-vient. Néanmoins, les acteurs des négociations, qu'il s'agisse d'ambassadeurs, d'officiers ou de messagers, ainsi que les modalités pratiques et matérielles de leurs missions, ont totalement été négligés, les historiens s'étant surtout attelés à reconstituer les événements politiques et à vanter l'habileté diplomatique d'Amédée VIII. En étudiant l'exceptionnelle série de comptes conservée aux Archives d'Etat de Turin, les documents émanant des notaires ducaux ou de la Chambre, ainsi que les recueils d'instructions, il résulte qu'Amédée VIII a organisé les voyages de ses officiers au niveau législatif, administratif, financier et pratique, afin d'en faire un instrument de pouvoir et de gouvernement maîtrisé et performant. L'enjeu est en effet fondamental: au niveau international, les ambassadeurs permanents n'existant pas encore, chaque négociation est tributaire d'un voyage pour faire valoir ses droits, protéger ou élargir ses frontières, négocier un mariage, s'assurer une aide militaire ou signer un traité de paix. Les Statuta Sabaudiae sont ainsi les premiers édits savoyards conservés à évoquer les ambassadeurs. La création de dossiers diplomatiques organisés autour des négociations avec un Etat, notamment Milan, met aussi en lumière cette nécessité de contrôler l'intense activité diplomatique déployée par Amédée VIII. La bonne gestion de la diplomatie passe donc également par un important effort de classification de la documentation qu'elle génère en de véritables archives diplomatiques. De même, il ressort très clairement que la diplomatie d'Amédée VIII s'appuie sur une utilisation particulièrement ciblée de ses officiers. Le duc utilise ainsi au mieux les compétences de chacun, qu'il soit question d'ambassadeurs devant traiter de négociations capitales ou de simples chevaucheurs. Dans le cas des légats, c'est principalement dans l'entourage direct du prince qu'ils sont choisis, parmi les conseillers ou les officiers. Ils bénéficient de la confiance de leur seigneur et sont en plus au fait de la situation politique environnante. Les ambassades savoyardes sont d'ailleurs principalement composées d'après un modèle alliant le prestige de la noblesse aux capacités juridiques. Dans ce sens, les légations unissant un officier noble à un juriste sont monnaie courante. Le premier pourra briller au sein de la cour par sa maîtrise du cérémonial, tandis que le second veillera aux problèmes liés au droit et à la rédaction des actes. Amédée VIII pratique également une diplomatie de continuité en envoyant régulièrement les mêmes ambassadeurs auprès d'un seigneur. Ce procédé tend à instaurer un climat de confiance entre les deux parties, le souvenir personnel étant un facteur parfois fondamental lors de négociations. Il donne en outre aux envoyés du duc l'avantage de suivre un même dossier sur une longue période et, ainsi, d'en maîtriser les moindres aspects. Au fil des missions naissent ainsi de véritables spécialistes d'un Etat ou d'affaires particulières. Ces derniers ne sont toutefois pas cantonnés à gérer un seul type de négociation, bien que l'on puisse définir des traits particuliers. Devenu pape, Amédée VIII gardera néanmoins, jusqu'à sa mort en 1451, une influence prépondérante sur son fils Louis dépourvu de son sens aigu de la diplomatie. Le principat de Louis ne peut donc être envisagé séparément de celui de son père. Louis conservera d'ailleurs les supports établis par Amédée VIII pour son appareil diplomatique. Le nouveau duc devra cependant affronter de lourds déboires financiers et une grande instabilité du personnel administratif qui déboucheront in fine sur un refus du voyage diplomatique de la part de certains officiers, remettant ainsi en cause le service du prince.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Contient : Dette de René II duc de Lorraine envers Girardin Boucher et procès ; Obligation de René II duc de Lorraine pour Louis Merlin son conseiller, qui s'est engagé envers Girardin Boucher pour de la vaisselle d'or et d'argent que le duc destinait à Philippa de Gueldres ; Obligation de René II duc de Lorraine envers Girardin Boucher, bourgeois de Paris, pour un prêt ; Quittances de maître Girardin Boucher pour René II duc de Lorraine, dans l'ordre inverse de la chronologie ; Lettre de Jacques d'Estouteville, garde de la prévôté de Paris, comparution de Louis Merlin et Jacques Duprast garants de René II duc de Lorraine, à propos du procès de Girardin Boucher pour la dette du duc, remboursée en « faible monnaie ». L'acte contient la lettre du 2 mars 1485 (cf. f. 3) ; Quittance de Mathieu le Vacher, orfèvre bourgeois de Paris pour Louis Merlin, au nom de René II duc de Lorraine ; Comparution au Châtelet de Paris du procureur des héritiers de Girardin Boucher ; Lettre de Louis XII, arrêt du Parlement dans le procès de Girardin Boucher, en latin ; Lettre de Louis XII, arrêt du Parlement dans le procès de Girardin Boucher, en latin ; Lettre de Nicolas Dupré, receveur : quittance au profit de Louis Merlin et Jacques Duprast après la sentence du prévôt de Paris ; Lettre des gens des Comptes de Bar aux gens des Comptes à Nancy : pour le procès entre Robert II de Sarrebrück et René II duc de Lorraine, ils leur demandent l'original conservé à Nancy des lettres de Louis cardinal duc de Bar donnant le duché à René d'Anjou ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud : il lui demande les originaux des testaments des rois de Sicile et les titres de Joinville pour son oncle Henri de Lorraine évêque de Metz : toutes les archives ont été « pieça transportées à Vaudémont et de là à Nancey avant les guerres de Bourgogne » ; Affaire du moulin de l'abbaye de Clairlieu à Xeuilley ; Registre du conseil de Nancy autorisant l'abbé de Clairlieu et les chapelains de Thélod à réparer un moulin sur le Madon à Xeuilley, contenant la supplique s. d. de l'abbé ; Supplique de Jannot de Bidox seigneur du Pont-Saint-Vincent à René II duc de Lorraine qui proteste contre les travaux entrepris par l'abbé de Clairlieu ; Lettre de René II duc de Lorraine à son conseil à Nancy ordonnant d'annuler l'autorisation des travaux et d'enquêter sur ce moulin ; Missives de René II duc de Lorraine ; Lettre de René II duc de Lorraine aux sénéchal de Lorraine, bailli de Nancy et seigneur de Pierrefort : étant à Bar, il leur demande de recevoir les ambassadeurs du Comte Palatin passant par Nancy pour aller en France ; Instructions de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy sur le docteur Merswin ; Lettre des gens du Conseil de Bar à René II duc de Lorraine : ils lui envoient une copie du contrat de mariage de la reine Marie, à défaut d'avoir trouvé l'original à la Chambre des Comptes ; Instructions de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy : il faut répondre au docteur Merswin, ambassadeur auprès du roi des Romains et lui envoyer de l'argent ; il faut refuser de s'associer aux attaques du Roi des Romains contre le duc de Gueldres ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy : ordre de remettre en état les bombardes ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud : il lui demande de chercher le contrat de mariage de Marie de Blois dans le Trésor (cf. f. 32) ; Instructions de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy sur l'ambassade du docteur Merswin, Henri de Ramberg et les quatre Commissaires de la police de Nancy ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy : négociations avec le seigneur de Clêves bailli de Hainaut sur la terre « d'Ascot » ; Copie d'une lettre du 8 août 1498 de Maximilien d'Autriche à son conseil de Bourgogne sur les plaintes de René II duc de Lorraine à cause des incursions de soldats dans ses pays ; « rôle de ceux qu'il a été avisé d'envoyer aux villes et lieux qui s'ensuivent... » ; Instructions de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy sur l'ambassade du docteur Merswin, Henri de Ramberg et les quatre Commissaires de la police de Nancy ; Lettre de Maximilien d'Autriche ordonnant à ses troupes de ne pas piller les terres de René II duc de Lorraine, en allemand ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy pour préparer la défense des places du duché ; Instructions de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy ; Instructions de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy ; Lettre à Philippa de Gueldres sur les troupes bourguignonnes qui arrivent en masse dans le pays ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy sur la haute justice de Moussel-sur-Seille ; Copie et traduction des lettres dimanche du 21 octobre 1498 de Frédéric duc de Saxe à René II duc de Lorraine ; Missive de Philippe le Beau à Phillippa de Gueldres : il lui demande d'inciter René II à délivrer Huin Roynette, de sorte que le Roi des Romains puisse parler à ce dernier ; Lettres missives de René II duc de Lorraine à Philippa de Gueldres ; Lettre de René II duc de Lorraine à Philippa de Gueldres : il négocie pour faire valoir ses droits sur la Provence et demande à sa femme de réunir les Etats pour payer ses frais de séjour ; Lettre écrite un 20 mars aux Montils sous Blois, de René II duc de Lorraine à Philippa de Gueldres ; Lettre écrite un 23 avril aux Montils sous Blois, de René II duc de Lorraine à Philippa de Gueldres ; Correspondance de Philippa de Gueldres Toutes ces pièces sont écrites de Bar-le-Duc, sur papier cacheté de cire rouge et portent le seing manuel de Philippa de Gueldres ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy sur la guerre entre France et Empire : il faut envoyer Jacques d'Haraucourt s'informer des mouvements de troupes près de Lure ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy : elle demande à Johannes Lud de traduire un mémoire sur les dommages causés à Châtillon et Lamarche par Colard d'Anglure ; Lettre de Philippa de Gueldres à Johannes Lud et au sénéchal de Lorraine : il faut demander à Saint-Nicolas-du-Port de consentir à une aide plus importante ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy : elle leur transmet des lettres de René II ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy : le docteur Merwin doit revenir de Fribourg ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy : même sujet que f. 58 ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy : Jacques d'Haraucourt a obtenu du Roi des Romains Maximilien d'Autriche un mandement qui interdit aux Impériaux de causer des dommages aux pays de René II duc de Lorraine, cf. f. 56 ; Fragment de lettre ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy sur la rencontre prévue entre Louis XII et Maximilien d'Autriche et les risques causés aux pays de René II duc de Lorraine par les mouvements de troupes ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy : elle accorde une lettre de rémission à Demengeot Ravarre du ban d'Epinal ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy : il faut envoyer des nobles lorrains pour garder les places du Bassigny. Cf. f. 113 ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy : recommandation pour le procureur général de Lorraine porteur d'une lettre de René II duc de Lorraine ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens des Comptes de Nancy : demande de deniers pour René II duc de Lorraine ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil et des Comptes de Nancy sur la pension de René II duc de Lorraine ; Lettre de Philippa de Gueldres à Johannes Lud : il doit rédiger une minute de lettre de non-préjudice pour un prisonnier qu'il faut libérer ; Fragment sur le même sujet que la pièce précédente, peut-être un post-scriptum ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy : elle met en garde contre les troupes du Grand Bertrand qui sont à Faverney et Port-sur-Saône et leur envoie une lettre de ce capitaine ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy : René II duc de Lorraine demande des faucons, il faut leur acheter deux cages pour que Hennequoin son fauconnier les lui amène ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy : elle leur demande de faire délivrer le fils de Nicolas des Fours ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil et des Comptes de Nancy : elle a transmis à René II duc de Lorraine une lettre du docteur Merswin et propose de l'envoyer auprès de Maximilien d'Autriche avec le bailli de l'évêché de Metz ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil et des Comptes de Nancy : elle transmet une lettre de René II duc de Lorraine qui demande deux sauf-conduits ; Lettre de Philippa de Gueldres au docteur Merswin ou au bailli de l'évêché de Metz (cf. f. 75) ; Lettre de Philippa de Gueldres à Johannes Lud : il lui transmet une lettre pour le protonotaire de Savigny ; il faut avertir le Conseil que la ville de Strasbourg entreprend d'imiter la monnaie lorraine ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy elle envoie une lettre de créance pour l'envoyé auprès de Maximilien d'Autriche et fait demander des nouvelles de Claude d'Einvau lieutenant de Saint-Dié ; Lettre de Philippa de Gueldres à Maximilien d'Autriche : elle le supplie d'épargner les possessions de René II duc de Lorraine en France ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy : nouvelles diverses ; Lettre de Philippa de Gueldres au sénéchal de Lorraine et à Johannes Lud : elle les convoque instamment ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy : dépenses diverses ; Lettre de Philippa de Gueldres au sénéchal de Lorraine et à Johannes Lud : elle a reçu leurs excuses de ne pouvoir venir (cf. f. 82) et évoque le passage des troupes en Bassigny ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy : elle transmet à René II duc de Lorraine les lettres de Jacques de Haraucourt et du docteur Merswin ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy sur les lettres du docteur Merswin et du capitaine d'Arches ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy : elle donne des nouvelles de René II duc de Lorraine et demande si le messager porteur de lettres en allemand pour le duc avait des nouvelles dont elle devait être avertie ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy : elle transmettra leurs lettres à René II duc de Lorraine quand il sera de retour ; Mémoire s. d. (août 1498) pour le docteur Merswin et le bailli de l'évêché de Metz auprès de Maximilien d'Autriche : René II duc de Lorraine n'est en France que pour faire valoir ses droits ; Lettre de Philippa de Gueldres à Johannes Lud : elle lui envoie Claude d'Einvau pour qui il doit rédiger ses instructions ; Correspondance de René II duc de Lorraine sans date d'année ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud sur la plainte d'Adam Bayer : Jean Delez a pris sa ville de Boppard ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud : il le convoque à Château-Salins au sujet des demandes que lui a adressées Guillaume de Thierstein ; Lettre autographe de Huin Roynette à Johannes Lud ; Lettre de Louis XII à René II duc de Lorraine : Maximilien d'Autriche lui a écrit une lettre de bonnes intentions et propose une rencontre à Mouzon ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy : il faut renforcer la garde des places car Maximilien d'Autriche entre en Lorraine ; Post-scriptum à la lettre précédente ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy : il faut envoyer quelqu'un pour connaître précisément les mouvements des troupes qui s'introduisent en Lorraine ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy : il vient de recevoir des lettres de Maximilien d'Autriche et demande qu'on envoie à Villé deux canonniers et un charpentier ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy : il a établi des courriers pour être informé du trajet de Maximilien d'Autriche ; Post-scriptum à la lettre précédente : il faut secrètement faire rentrer les vivres dans les villes ; Copie d'une lettre du 21 septembre 1498 de Maximilien d'Autriche à René II duc de Lorraine : il lui demande de rester à Bar pour attendre ses conseillers et lui apporte des oiseaux ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy : il a lu les lettres du Conseil à Philippa de Gueldres et celles de l'officier de Saint-Hippolyte et va y répondre ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy : il faut avertir Maximilien d'Autriche par le docteur Merswin qu'il est de retour dans ses pays ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud : il lui demande des documents pour une contestation avec le seigneur de Neufchâtel ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud : il lui demande d'envoyer les clefs des archives à son procureur ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud : il faut transmettre une lettre au conseil et veiller à ce que le docteur Merswin soit défrayé de son voyage ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud : il lui demande d'aller à Saverne pour partir à Strasbourg rencontrer Maximilien d'Autriche avec le comte de Salm et le seigneur de Bitsche ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud sur les affaires des Neufchâtel ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud sur le remboursement d'un marchand par le duc Alexandre ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud : pour s'excuser sur plusieurs affaires, il envoie auprès de Maximilien d'Autriche le capitaine d'Arches Hans von Hohenfurst et lui demande de traduire ses instructions en allemand ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud : Maximilien d'Autriche étant à Strasbourg, il doit y aller avec plusieurs seigneurs ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud : il faut consulter le conseil sur l'attitude à avoir dans les négociations avec l'Empire ; Correspondance de Philippa de Gueldres et de René II ; Copie d'une lettre écrite un 25 juillet (1498) à Lamarche, de J. de Seroncourt, à Philippa de Gueldres sur l'occupation du pays par le seigneur de Vergy ; Lettre de René II duc de Lorraine à Philippa de Gueldres : il faut laisser entrer Maximilien d'Autriche dans leurs pays s'il le veut ; Lettre de René II duc de Lorraine à Philippa de Gueldres : il demande deux passeports pour des gens du marquis de Rothelin ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy : il faut veiller à ce que l'armée impériale en se retirant, ne ravage pas la région des Vosges ; Copie d'une lettre du 12 août (1498 ?) à Lamarche, de Claude d'Arberg (?) à Philippa de Gueldres : il l'informe sur le départ des troupes bourguignonnes ; Correspondance sans date d'année de René II duc de Lorraine ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy : il leur transmet une plainte de l'archiduc sur un de ses sujets détroussé par un Lorrain et leur demande de s'informer sur le motif de cet « exploit » ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud : il doit écrire au docteur Merswin à Strasbourg d'attendre les ambassadeurs qui doivent aller à Salzbourg avec lui auprès de Maximilien d'Autriche ; René II duc de Lorraine à Johannes Lud et aux prévôts des chanoines de Nancy : il leur demande de mettre fin au désordre des religieuses de Nancy en fermant le couvent à clef en attendant sa réforme ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud : il lui envoie pour examen un projet d'accord sur le mariage de sa sœur Marguerite de Vaudémont avec René duc d'Alençon ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud : il faut dire à Maître Gabriel que Jacques le fils de Huin Roynette n'a pas à être jugé par la Chambre Impériale ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud : il faut choisir quelqu'un pour envoyer à Saint-Hippolyte ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud : il lui demande de lui envoyer une lettre de Saint-Amadour, négociateur auprès du roi ; Lettre de René II à Johannes Lud : il lui envoie un mandement de la Chambre impériale sur la détention de Huin Roynette, pour qu'il le traduise ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud : il lui demande si les villages de Herbeviller, Manonviller et Bathelémont qui refusent de payer les aides sont de ses fiefs et s'ils sont francs d'impôts et demande son avis sur le cas de Huin Roynette, qu'il a fait arrêter par force aux Cordeliers de Toul ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy : ils doivent choisir cinq ou six personnes et les lui envoyer pour choisir les prochains quatre jurés de Nancy ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens des Comptes de Nancy ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil et des Comptes de Nancy : il leur envoie une lettre de l'archevêque de Trêves qui proteste contre la saisie de deux chevaux d'un de ses sujets par les officiers de Sierck pour le fait des aides ; Lettre de Jean évêque de Tournai (Jean de Mailly 1425-1473 ?) au duc de Lorraine (Jean II d'Anjou ou Nicolas duc de Lorraine ?) qu'il lui envoie par maître Gratien, confesseur du Saint-Père ; Lettre des gens du Conseil de Nancy à René II duc de Lorraine sur les affaires du bailliage d'Allemagne ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud sur une ambassade de Maximilien d'Autriche qui vient rencontrer le roi (Louis XII ?) ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens des Comptes de Nancy sur le rachat de Hombourg ; Lettre de Henri comte de Thierstein à René II duc de Lorraine : comme un marchand a été détroussé près de Saint-Dié, il promet de punir les coupables s'ils sont des gens de guerre qu'il héberge ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy : il a reçu les lettres concernant Jean de Bruxelles ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud : il lui faut traduire les lettres de maître Gabriel qui sont en allemand, le duc fera faire le nécessaire pour celles qui sont en latin ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy : il leur envoie pour examen une demande des officiers de Châtel-sur-Moselle pour la libération d'un homme fait prisonnier par le prévôt d'Epinal ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy : il faut envoyer Guillaume de Warsperg et Jacques de Haraucourt à « l'obsèque » à Trêves (pour l'archevêque Jean de Bade mort en 1503 ?) et leur préparer des habits appropriés ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy sur les obsèques de l'archevêque de Trêves ; Lettre de cinq officiers du roi qui ont attendu en vain le roi des Romains et demandent quelles sont ses intentions à René II duc de Lorraine ; Lettre de Jean de l'Eglise, procureur de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy : il a été reçu à Bruxelles par l'archiduc pour les négociations sur Arschot et le tonlieu de Dam ; Lettre de Petre de Dalhem et Humbert de Widrenges : ils envoient une lettre du « passager » de Sierck disant qu'une armée venue des Pays-Bas s'approche de Thionville ; Lettre de René II duc de Lorraine au bâtard de Granson : il lui demande de lui amener des chevaux pour lui et Philippa de Gueldres ; Lettre des gens du Conseil de Nancy à René II duc de Lorraine : ils lui conseillent d'accepter la demande du prince d'Orange qui veut faire passer ses troupes vers le Luxembourg par la Lorraine, s'il les fait passer par petits groupes de 5 ou 6 ; Correspondance datée de René II duc de Lorraine ; Lettre de René II duc de Lorraine aux électeurs de Trêves et Cologne et au comte palatin : il craint que Louis XII n'intervienne dans la future guerre entre l'Empereur et les Suisses, en allemand ; Même pièce que la précédente, sans l'adresse ; Lettre de l'archevêque de Cologne à René II duc de Lorraine, réponse à la pièce précédente : il le remercie de ses bons offices et l'assure de sa coopération, en allemand ; Lettre de René II duc de Lorraine au sénéchal de Lorraine et à Johannes Lud : après son départ de la Cour, il a renvoyé Saint-Amadour auprès de Louis XII. Il leur envoie des lettres d'Anne de Bretagne et du cardinal d'Amboise ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens et auditeurs des Comptes de Nancy : il leur demande de se renseigner sur le statut des villages de Herbeviller, Manonviller et Bathelémont que le seigneur de Gerbéviller prétend ne pas être des fiefs de Lorraine et donc exempts d'impôts ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud : il lui demande de sceller une lettre en faveur d'un de ses serviteurs ; Missives de Philippa de Gueldres ; Lettre de Philippa de Gueldres à Johannes Lud : elle a reçu une lettre de René II duc de Lorraine sur les négociations pour la Provence, l'aide que ses pays lui accordent, les intrusions de soldats bourguignons, etc ; Lettre de Philippa de Gueldres à Johannes Lud : il faut avertir les évêques de Trêves et Cologne et le comte palatin des négociations d'Anne de Bretagne pour la guerre de l'archiduc et des Suisses et donner un sauf-conduit à l'ambassadeur français auprès de Maximilien d'Autriche ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy : elle leur envoie une lettre du seigneur de Valengin et une supplique du chapitre de Toul ; Lettre du chapitre de Toul à Philippa de Gueldres : plainte contre le bailli des Vosges qui veut dénombrer les feux du ban de Vicherey pour l'imposer ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil et des Comptes de Nancy : elle leur transmet la pièce précédente ; Lettre de Philippa de Gueldres aux gens du Conseil de Nancy : elle a reçu une lettre de René II duc de Lorraine amenée par Jean Jourdain « seigneur des Ursins de Rome » en sa faveur : il faut lui accorder un sauf-conduit pour traverser la Lorraine ; Lettre de Philippa de Gueldres au bailli du Bassigny : les Bourguignons menacent de revenir, il faut que tous se mettent en armes, prêts à marcher ; Lettre de Philippa de Gueldres au sénéchal de Lorraine, au bailli de Nancy, seigneur de Pierrefort et au receveur du bailli : elle leur demande de travailler au procès de Huin Roynette ; Correspondance de René II duc de Lorraine ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud : il lui demande d'écrire des lettres pour les ambassadeurs auprès de Maximilien d'Autriche ; Lettre d'Heinrich Schon à René II duc de Lorraine : il l'avertit que Maximilien d'Autriche est arrivé à Strasbourg, en allemand ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy sur le rachat à faire d'un héritage au Ban Sainte-Marguerite occupé par Thiébaut de Jussey ; Lettre de René II duc de Lorraine à Ferry de Helmstat : il l'envoie accueillir le comte palatin à la Petite-Pierre et s'excuser de ne pouvoir aller le voir, mais il doit parler avec le duc de Gueldres qui s'en va en France ; Mémoires et instructions ; Instructions données à Guillaume de Warsperg et Adam, receveur de Sierck pour une journée sur un différend avec le comte palatin fixée au dimanche de Letare. Trois hommes de Lutzelbourg ont été pris par les officiers d'« Eyvershusen » en contre-gage d'un homme pris par le seigneur de Lutzelbourg dans un bois qu'il dit être de la seigneurie de Fenestrange en Lorraine alors que le comte palatin le revendique de sa principauté ; Information faite par Claude Nagel receveur de Lunéville et Jean le Moyne, secrétaire et tabellion de Lunéville, sur les dommages causés dans la prévôté d'Azerailles par les « aventuriers » bourguignons, contenant une lettre du 27 mai 1499 du Conseil de Nancy à eux adressés, leur demandant d'informer sur ces dommages par ordre de Philippa de Gueldres. Dépositions des témoins du 19 au 30 mai, à Azerailles et Hadonviller. Cf. vol. 108 f. 96 ; Information faite par Colin Nigault châtelain, et Nicolas Pierre, tabellion, sur les dommages causés par les Bourguignons à Xures, Ley, Moncourt, Haraucourt, etc ; Correspondance de René II duc de Lorraine ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil et des Comptes de Nancy : il leur envoie le double d'une instruction du prévôt de Neufchâtel-en-Ardenne ; Copie d'une lettre de René II duc de Lorraine en allemand ; Fragment sur papier ; Lettre de créance de Charles de Gueldres à l'archiduc d'Autriche pour son maître d'hôtel, le bâtard de Granson ; Lettre de J. Vincent, procureur général du Barrois, aux gens du conseil de Bar : procès de René II duc de Lorraine contre la dame d'Apremont doit être déplacé de Saint-Julien à cause de la peste ; Analyse d'une lettre de René II duc de Lorraine à un destinataire non identifié ; Lettre de René II duc de Lorraine au président et aux gens des Comptes de Nancy : il leur transmet une supplique de l'abbé de Saint-Martin de Metz dont l'abbaye est endettée et menace ruine. En post-scriptum, il annonce que Philippa de Gueldres a donné naissance à un fils dans la soirée (Louis de Lorraine, évêque de Verdun puis comte de Vaudémont) et leur demande de le faire savoir pour louer Dieu ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy : il leur envoie les lettres du docteur Merswin et de Maximilien d'Autriche et leur demande de répondre ; Lettre de René II duc de Lorraine aux gens du Conseil de Nancy : il leur envoie une lettre de Jacob de Fleckenstein, lieutenant du landvogt d'Alsace, sur Marmoutier ; Lettre du 18 janvier 1502 n. s. de Philippe comte palatin du Rhin à René II duc de Lorraine : il le remercie de ses bons offices auprès de Louis XII à propos d'une pension que le roi lui devait, en allemand ; Lettre de Guillaume landgrave de Hesse à René II duc de Lorraine, en allemand ; Mémoire de Louis Merlin, président des comptes du duché de Bar : dépenses faites au service de René II duc de Lorraine pour l'année 1502 ; Copie et traduction de la pièce suivante ; Lettre de 1502 du comte palatin à René II duc de Lorraine : il lui demande de l'aide car Guillaume landgrave de Hesse et d'autres lèvent des troupes, en allemand ; Lettre de Guillaume landgrave de Hesse à René II duc de Lorraine, en allemand ; Lettres diverses ; Lettre de Jean Hanalt ? à Jean le Jeune chanoine d'Apremont : sur un envoi du drap et la cure de Leheville ; Lettre de créance de Pierre de Bourbon à René II duc de Lorraine en faveur de Michel Gaillart. Cf. vol. 11 f. 6-11 ; Lettre de Ferry de Savigny seigneur de Dombasle et Jean d'Einvau ? aux gens du Conseil de Nancy : ils ont rencontré les chefs des aventuriers (bourguignons) qui occupent Bezanges et supplient le conseil d'intervenir ; Lettre de « Jehan Drey » à René II duc de Lorraine : le duc lui a demandé de venir avec le plus de gens d'armes possible, il lui envoie son lieutenant et les gens d'armes mais doit demander son congé au Roi ; Lettre de Jehan Drey à René II duc de Lorraine : le prévôt d'Epinal et le lieutenant de Bruyères lui ont ordonné au nom du duc de quitter la ville et même les pays du duc puis l'abbesse lui a refusé l'entrée dans la ville : il demande des explications et proteste de sa fidélité ; Lettre des gens du Conseil de René II duc de Lorraine étant alors à Reims, sur les négociations avec les commissaires de « messire Robert » (Robert II de la Marck) : cf. vol. 11 f. 12-22 ; Lettre de Thomin Boulart, trésorier, à René II duc de Lorraine : il lui envoie ce qu'il avait commandé : des « heures », deux pièces d'écarlate et des pâtenôtres pour son « père » (René d'Anjou ?) mais sans roche d'Allemagne ; Lettre d'Hugues des Hazards à René II duc de Lorraine sur Adam Bayer et le landgrave de Hesse ; Instructions pour Jacques d'Haraucourt et le docteur Jacques Merswin, envoyés à Louis V comte palatin pour le féliciter de son accession au trône ; Missive de maître Marcus Schünagel, curé de Châteausalins à René II duc de Lorraine, en allemand ; Lettre du président de Barrois au président de Lorraine ; Minute d'une lettre du conseil ducal écrite à René II duc de Lorraine sur les exigences de Maximilien d'Autriche et un procès pour la cure de Bousonville ; Lettre écrite de Rome à René II duc de Lorraine sur les affaires d'Italie et Alexandre VI ; Lettre de René II duc de Lorraine à Johannes Lud, il lui envoie une lettre de Maximilien d'Autriche lui interdisant de soutenir le duc Robert de Bavière ; Minute de quatre lettres ( ?) de René II duc de Lorraine : au cardinal de Rohan (François II ?), au « maréchal de Grey », au « chancelier » et à un destinataire anonyme (« mon cousin mon amy ») ; Lettre de Hue e. de Toul (Hugues des Hazards) au président de Lorraine à qui il s'excuse d'avoir emprunté sa hacquenée ; Copie d'une lettre du Conseil ducal à René II duc de Lorraine : ils récusent la compétence du Parlement de Paris et en appellent à des juges neutres pour le différend entre le duc et le roi sur la Provence. Ils craignent que le roi fasse hommage du Milanais à Maximilien d'Autriche ; Lettre de René II duc de Lorraine aux prévôts des chanoines (de Saint-Georges de Nancy) et à Johannes Lud, il leur envoie la lettre du docteur Merswin et la réponse prête : il autorise son secrétaire à la refaire le cas échéant ; Lettre du président et des gens des Comptes de Nancy à René II duc de Lorraine, ils lui renvoient le dossier de Jean de Wauldrey dont le père Philibert bâtard de Wauldrey aurait fait la guerre pour le roi de Sicile, n'en ont pas trouvé de traces dans les archives mais conseillent de ne pas irriter le plaignant

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Cette thèse de doctorat porte sur la pensée de Valentin Volochinov (1895-1936) et le contexte intellectuel russe du début du XXe siècle dans lequel elle a été élaborée. Le cadre spatial de l'étude est la Russie. Le cadre temporel correspond aux années 1890-1920. Fait dans le cadre des « études bakhtiniennes », ce travail propose une démarche inverse de celle utilisée jusqu'à présent dans ce domaine. Son objectif est d'explorer les conséquences pratiques de trois hypothèses : 1) Valentin Volochinov (et non pas Mikhaïl Bakhtine) est l'auteur des textes parus sous son nom dans les années 1920 ; 2) Valentin Volochinov est un chercheur indépendant de Mikhaïl Bakhtine et de Pavel Medvedev (et non pas seulement un des membres du « Cercle de Bakhtine » ou du « groupe B.M.V. » dont le projet scientifique serait incompréhensible sans le recours aux textes bakhtiniens et/ou de Medvedev) ; 3) la connaissance du contexte intellectuel général dans lequel a travaillé Valentin Volochinov (c'est-à-dire l'ensemble des textes et des discussions scientifiques qui se sont déroulées dans les revues et les institutions scientifiques autour des thèmes abordés dans les textes signés dans les années 1920 par Volochinov) joue un rôle de premier plan dans l'interprétation de sa conception. L'analyse de la terminologie utilisée dans les travaux de Volochinov (en particulier de la notion d'« idéologie » et de méthode « marxiste »), ainsi que l'examen des idées ayant trait à la philosophie du langage (la réception des idées de Saussure, la polémique avec Rozalija Chor sur des principes de la science du langage « marxiste », la critique de la conception du «mot» de Gustav Chpet), psychologiques (la critique de la théorie psychanalytique de Sigmund Freud, l'élaboration de la notion de conscience, la recherche des bases de la psychologie « marxiste ») et sociologiques (l'analyse de l'interaction socio-verbale et l'élaboration de la théorie de l'énoncé) amènent à la conclusion que les hypothèses avancées sont justes et le mode de lecture adopté dans le travail est rentable : il suscite des interprétations différentes de celles proposées jusqu'à présent. Il permet, par exemple, de mettre en évidence les particularités du marxisme russe des années 1920 considéré par les intellectuels de l'époque, d'une part, comme une méthode des recherches dont les principes fondamentaux sont le matérialisme, le monisme, le déterminisme (y compris social), la dialectique et, d'autre part, comme une doctrine sociologique. Compris en ce sens, le marxisme fait partie de l'histoire de la sociologie russe qui comprend également des conceptions dites « bourgeoises » ou « positivistes » comme, par exemple, celle d'Eugène de Roberty, qui insiste dans ses travaux sur le primat du social sur l'individuel, autrement dit qui met en avant le principe du déterminisme social souvent associé uniquement au «sociologisme marxisant». L'oeuvre de Volochinov ne contient pas, par conséquent, d'éléments de «sociologisme vulgaire», elle s'inscrit dans l'histoire des idées sociologiques russes où il n'y a pas de rupture nette entre les conceptions dites «bourgeoises» et marxistes. Le marxisme de Volochinov n'est pas révolutionnaire. Il ne peut pas non plus être associé aux idées psychanalytiques. La preuve est le refus radical de l'existence de l'inconscient (ou plutôt d'une force inconsciente) qui déterminerait le comportement des individus sans qu'ils s'en rendent compte. Le projet scientifique de Volochinov consiste à analyser la conscience (les faits psychiques), ainsi que le langage, l'énoncé et les structures syntaxiques dans lesquelles l'énoncé se réalise en tant qu'éléments constitutifs de l'échange social et/ou verbal, qui se trouve au centre de vives discussions menées à la charnière des XIXe-XXe siècles par les chercheurs russes d'orientation marxiste et non marxiste. Pour comprendre ce projet il n'est pas nécessaire de faire appel aux idées de Bakhtine et de Medvedev : la lecture en contexte des textes signés dans les années 1920 par Volochinov met ainsi en doute l'idée qui domine actuellement dans le monde francophone que Bakhtine serait leur véritable auteur.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Comprend : [Pl. en reg. p.1. Premier chant : Vénus et Vulcain, sur le lit nuptial, devant l'assemblée des Dieux et des nymphes (dont Mercure et Zeus).] Sa robe fuit ses genoux, la toile vole... [Cote : 4 ° Z Don 205 (39)/Microfilm R 122407] ; [Pl. en reg. p.25. Second chant : une coquette, venue à Gnide, reçoit l'oracle de Vénus. ] Tu mourras accablée de refus et de mépris. [Cote : 4 ° Z Don 205 (39)/Microfilm R 122407] ; [Pl. en reg. p.31. Troisième chant : Vénus et les trois Grâces couronnent la beauté de Thémire.] Elle appella les Grâces : Allez la couronner... [Cote : 4 ° Z Don 205 (39)/Microfilm R 122407] ; [Pl. en reg. p.45. Quatrième chant : Thémire et son amant.] Une nuit que j'étois dans cet état tranquille... [Cote : 4 ° Z Don 205 (39)/Microfilm R 122407] ; [Pl. en reg. p.61. Cinquième chant : Aristée et Camille.] Je sens couler mes larmes... [Cote : 4 ° Z Don 205 (39)/Microfilm R 122407] ; [Pl. en reg. p.73. Sixième chant : la Fureur jette un serpent dans le coeur de l'amant de Thémire.] Elle détacha un de ses serpents. .. [Cote : 4 ° Z Don 205 (39)/Microfilm R 122407] ; [Pl. en reg. p.87. Septième chant : l'Amour se cache sous les jupes de Thémire.] Il se cacaha sous ses genoux, je le suivis... [Cote : 4 ° Z Don 205 (39)/Microfilm R 122407] ; [Pl. en reg. p.99 : Céphise coupe les aîles de l'Amour.] Elle coupa le sommet des aîles de l'Amour... [Cote : 4 ° Z Don 205 (39)/Microfilm R 122407] ; [Pl. en reg. p.102 : Jupiter envoie Cupidon auprès de Vénus pour que l'amour de la déesse fasse repousser les aîles de l'Amour.] La chaleur va les faire renaître... [Cote : 4 ° Z Don 205 (39)/Microfilm R 122407]

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Négocier le lancement pour la première fois une enquête par questionnaires et à grande échelle, sur les membres de 8 partis politiques marocains en plein congrès national, est une voie d'accès ethnographique privilégiée pour comprendre les modalités de prise de décision au sein de ces organisations. Cet article se penche sur les circonstances qui favorisent ou entravent l'ouverture du terrain. L'insertion dans des cercles de confiance, la « scientificité » du projet, la création d'un précédent par le premier parti à autoriser l'enquête semblent être les clés du succès. Toutefois, un refus révèle que tolérer une telle recherche revient pour les dirigeants à accepter avec plus ou moins d'enthousiasme une production « démocratisée » et hors contrôle de l'image de leur parti.