466 resultados para Régimes successoraux particuliers


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L'approche des régimes providentiels élaborée par Esping-Andersen dans les années 1990 présente un grand intérêt dans l'appréhension des lignes directrices de la protection sociale: elle met en relief le jeu d'interrelations entre différents piliers de bien-être (l'État, le marché et la famille) dans la production et la distribution du bien-être. Esping-Andersen a identifié à cet effet trois types de régimes providentiels: les régimes social-démocrate, libéral et conservateur (qui correspondent respectivement aux pays nordiques, anglo-saxons et d'Europe continentale) auxquels certains observateurs ont rajouté le type latin, qui correspond aux pays d'Europe du Sud (Espagne, Grèce, Italie, Portugal). Ces régimes se sont consolidés dans un contexte industriel d'après-guerre et on peut se demander s'ils peuvent tenir la route à l'ère post-industrielle. En effet, le jeu d'interrelations entre l'État, le marché et la famille est appelé à connaître des reconfigurations, pour répondre plus adéquatement aux divers risques nouveaux qu'encourent les individus. La résilience des régimes providentiels est donc mise à l'épreuve et doit composer avec de nouvelles réalités sociales et économiques qui peuvent l'amener vers des terrains qui lui étaient jusque là inconnus. Notre examen s'intéresse à l'évolution des régimes providentiels à l'ère post-industrielle. Nous cherchons à caractériser et à différencier vingt pays de l'OCDE sur la base d'indicateurs quantitatifs de dépenses publiques et de situations socio-économiques couvrant la période de 1985 aux années 2000. Au moyen de l'analyse factorielle des correspondances et de l'analyse de classification hiérarchique, nous avons pu dégager des regroupements de pays qui correspondent assez fidèlement à la typologie d'Esping-Andersen et à ses développements subséquents et à mettre en relief différentes formes de protection sociale à l'ère post-industrielle: soit "l'activation laissée au marché" dans les pays anglo-saxons, "l'activation comme projet en devenir" dans les pays d'Europe continentale et, finalement, "la faible référence à l'activation" dans les pays d'Europe du Sud.

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Selon la tradition, seulement trois régimes purs — monarchie, aristocratie et démocratie — sont identifiés comme étant capables, sous certaines conditions, de permettre l’atteinte du « bien commun ». Ce texte suggère qu’une typologie complète des régimes politiques doit inclure l’anarchie non pas en tant que forme dévoyée de la démocratie, mais bien comme un idéal type de régime pur. La nouvelle typologie devrait inclure la monarchie (le règne d’un seul), l’aristocratie (le règne d’une minorité), la démocratie (le règne de la majorité) et l’anarchie (l’auto-gouvernement de tous, par consensus). Au final, il est nécessaire de se rappeler que la vie politique ne se limite pas à l’État, et que l’anarchie peut s’incarner — ici et maintenant — dans des communautés et des groupes politiques locaux et de petite dimension. Le rejet radical de l’anarchie par les philosophes qui prétendent que sa réalisation est impossible dans notre monde moderne est donc trompeuse et appauvrit nécessairement notre pensée politique.

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La présente étude examine une des difficultés que soulève l'exécution des contrats de vente mettant en relation des parties situées dans des pays différents. Ces contrats connaissent des problèmes bien particuliers. En effet, en donnant lieu à l'expédition des marchandises vendues, ces contrats obligent aussi le vendeur à transférer à l'acheteur les documents conformes représentatifs de celles-ci. La non-conformité des documents se distingue de la non-conformité des marchandises et constitue une source principale des litiges visant la résolution des contrats dans ce secteur commercial. La diversité des solutions susceptibles de s'y appliquer est devenue une réalité depuis que les droits internes doivent coexister avec les règles de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. En principe, aucune difficulté ne se pose lorsqu'un droit interne est désigné comme étant le droit compétent: il suffirait d'appliquer les solutions de ce droit. Ainsi, par exemple, l'acheteur peut résoudre le contrat si les documents ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles sur la base du concept de fundamental breach (en cas de vente non documentaire) ou sur la base de la stricte conformité (en cas de vente documentaire) que retiennent les droits anglo-américain; en revanche dans les systèmes de droit civil (où la distinction entre vente documentaire et vente non documentaire n'existe pas), pareille résolution du contrat basée sur le défaut de conformité des documents n'est possible qu'en présence d'un préjudice important ou d'un défaut majeur. Plusieurs justifications fondamentales sous-tendent la raison d'être des solutions retenues par les droits nationaux: quête de sécurité juridique et recherche de solution conforme aux besoins des opérateurs du commerce international. Néanmoins, il appert que de telles justifications sont également présentes dans la Convention de Vienne. De plus, cette Convention oblige le vendeur à transférer à l'acheteur les documents conformes de la vente. Cependant, elle le fait de manière indirecte sans pour autant préciser quels types de documents doivent faire l'objet du transfert. L'opportunité d'un tel transfert dépendra donc, sous réserves des dispositions impératives, de l'accord des parties et des usages commerciaux qui ont préséance sur les règles unifiées. Ce qui en fait parfois une question d'interprétation du contrat ou une question de comblement des lacunes de ce droit uniforme de la vente internationale. En ce sens, ce dernier droit diffère des droits nationaux qui sont plus clairs à cet égard. Quant aux conditions de la résolution du contrat pour non-conformité des documents, quel que soit le système national considéré, la solution qu'il consacre contraste avec celle prévue par la Convention de Vienne qui n'admet une telle sanction qu'en présence d'une contravention essentielle. Cette dualité entre droits nationaux et droit matériel uniforme nous met en face d'un constat bien évident: l'avènement de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises et la règle de la contravention essentielle qu'elle consacre, perturbent le paysage juridique jusqu'ici en vigueur dans chacun des États signataires. Ce qui justifie tout l'intérêt du sujet: la contravention essentielle par opposition à la règle de la stricte conformité et celle basée sur l'importance du préjudice prévues par les droits internes sont-elles des règles exclusives l'une de l'autre? La réponse est loin d'être certaine en dépit des convergences possibles dans le dénouement du contentieux de la résolution, même si par ailleurs il faut admettre qu'il s'agit de régimes juridiques bien différents. Tout en subordonnant la résolution du contrat à l'existence d'une contravention essentielle, lorsque la Convention de Vienne s'applique (DEUXIÈME PARTIE), la présente étude propose une interprétation de celle-ci en examinant son contenu ainsi que les différentes sources qui interfèrent dans sa mise en œuvre afin de démontrer que ce droit uniforme, malgré ses limites, régit les aspects documentaires de la vente internationale (PREMIÈRE PARTIE).

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Le critère de l’effet direct des accords conclus par la Communauté européenne n’a pas encore été étudié de manière exhaustive par la jurisprudence de la Cour européenne de Justice. Certaines affaires sont trompeuses puisqu’elles mèneraient à croire que l’effet direct des ententes multilatérales peut être atteint en optimisant les mécanismes internationaux de résolution des conflits. Ceci n’est pas convaincant, en premier lieu, puisque dans le contexte des relations intergouvernementales, le contrôle de l’action des parties contractantes demeure élusif. Toute amélioration des procédures judiciaires, particulièrement en contexte multilatéral, est destinée à être marginalisée tant que l’on est confiné aux mécanismes intergouvernementaux de résolution des conflits. En second lieu, les implications de cela sur l’effet direct sont ténues. L’effet direct, ou le droit d'agir en justice des individus, n’est pas simplement une question légale abstraite ; il implique aussi des décisions de politique. Le désir d’application effective est mesuré avec d’autres objectifs tels que le maintien d’un certain niveau de démocratie et l’instrumentalisation des traités poursuivant des objectifs de politique interne et étrangère. L’examen de l’ancienne question de l’effet direct en combinant certains éléments de doctrine juridique et d’analyse de science politique offre un meilleur aperçu sur le critère de l’effet direct que la simple dépendance de la jurisprudence émergente.

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Le présent mémoire dresse un portrait des règles entourant la mise en vigueur et l'entrée en application de régimes de droits de souscription d'actions. À cet effet, l'auteur résume les règles entourant les offres publiques d'achat, examine les principes touchés par la mise en place d'un régime de droits de souscription d'actions, ainsi que les effets d'un tel régime sur la valeur des actions. Dans un deuxième temps, l'auteur se penche sur la légalité des régimes de droits de souscription d'actions en effectuant une revue du principe de l'égalité des actionnaires et des droits et obligations des administrateurs en matière de défense à une offre publique d'achat. L'auteur termine en effectuant une revue des divers recours qui s'ouvrent aux divers intervenants.