938 resultados para Faible


Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Le présent mémoire porte sur l'analyse des facteurs qui incitent le personnel enseignant au primaire et au secondaire à faire une intégration stratégique des technologies de l'information et de la communication (TIC). Lors de nos visites dans les écoles au Québec et au Luxembourg, nous avons remarqué qu'une partie des enseignants et des enseignantes, en faible proportion, réussissent à faire une telle intégration. L'objectif de cette recherche est d'identifier les facteurs qui tendent à avoir une influence sur ce phénomène, de saisir leur rôle et de comprendre comment ils opèrent. Dans une première partie, nous décrivons l'influence des TIC sur la société et analysons en quoi les technologies peuvent constituer un apport substantiel dans le processus de l'apprentissage. Par la suite, nous définissons le rôle du personnel enseignant dans l'intégration des TIC et nous démontrons qu'il y a une grande variabilité sur ce plan chez le personnel enseignant, tant au niveau primaire que secondaire. Quant au cadre théorique, il présente une définition de"l'intégration stratégique des TIC" basée sur les caractéristiques du paradigme de l'apprentissage et des cinq potentialités des TIC dans un contexte éducatif.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Cette recherche porte sur les caractéristiques familiales associées à l'initiation précoce à la consommation de psychotropes chez les enfants âgés de 10, 11 et 12 ans. Cette étude s'appuie sur le constat suivant : bien que la plupart des individus s'initient à la consommation de psychotropes au cours de l'adolescence ou au début de l'âge adulte, un certain nombre d'entre eux en consommeront dès l'enfance (Oxford, Harachi, Catalano et Abbott, 2000). Aussi, on note que depuis le début des années 1990, les jeunes manifesteraient de moins en moins leur désapprobation à l'égard de la consommation de psychotropes, augmentant ainsi le niveau d'inquiétude face à cette situation (Johnston, O'Malley et Bachman, 1999). Il est reconnu que les enfants qui s'initient à la consommation de psychotropes, tels que le tabac, l'alcool et la marijuana, avant l'âge de 12 ans augmentent singulièrement leurs risques de développer des problèmes de consommation (abus, dépendance) à l'adolescence et à l'âge adulte (Kuperman, Chan, Kramer, Bierut, Bucholz, Fox, Hesselbrock et al. , 2005; Lambert, 2005), et de présenter différents problèmes d'adaptation sur les plans personnel, familial et social (Kuperman et al. , 2005). II semble donc important de s'intéresser à cette problématique, d'autant plus que la période de développement prépubertaire est reconnue fondamentale, notamment sur le plan du développement social, émotionnel, physique, comportemental, cognitif et affectif (Thomassin, 2004). Afin d'intervenir en amont de ces difficultés et d'offrir des programmes de prévention adaptés aux enfants s'étant initiés précocement aux psychotropes, il s'avère essentiel de mieux connaître les caractéristiques familiales associées à ce phénomène (Gouvernement du Québec, 2001). Cela se justifie par le fait qu'il appartient au système familial d'exercer une influence positive afin que l'enfant adopte des comportements adaptés (Clark, Cornelius, Kirisci, et Tarter, 2005; Sung, Erkanli, Angold, et Costello, 2003; Thomassin, 2004). On retrouve effectivement différentes caractéristiques familiales qui seraient associées à l'initiation précoce des enfants à la consommation de psychotropes, notamment, la structure familiale (Saint-Jacques, Turcotte, Drapeau, Cloutier et Doré, 2004), les caractéristiques personnelles des parents dont la présence d'un problème avec la justice, de santé mentale ou de consommation de psychotropes, les pratiques éducatives lacunaires des parents à l'égard des enfants, ainsi qu'un faible engagement parental (Vitaro, Carbonneau, Gosselin, Tremblay et Zoccolillo, 2000). Les objectifs de l'étude sont donc : (1) d'identifier les caractéristiques familiales associées à l'initiation précoce à la consommation de psychotropes chez ces enfants et (2) d'identifier, parmi ces caractéristiques familiales, celles qui sont les plus fortement associées à une initiation précoce aux psychotropes."--Résumé abrégé par UMI.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Le but de cette étude corrélationnelle est d'approfondir les connaissances quant aux caractéristiques personnelles, familiales et scolaires des élèves du secondaire atypiques à risque de décrochage scolaire issus de la typologie de Fortin, Marcotte, Potvin, Royer et Joly (2006). Plus concrètement, les objectifs de cette étude sont : (1) comparer selon le genre les caractéristiques personnelles, familiales et scolaires entre les élèves atypiques à risque de décrochage scolaire et les quatre types d'élèves : les élèves ayant des comportements antisociaux cachés, les élèves peu intéressés et peu motivés, les élèves présentant des problèmes de comportements extériorisés et les élèves dépressifs; (2) identifier selon le genre les caractéristiques personnelles, familiales et scolaires qui sont les plus associées aux élèves atypiques à risque de décrochage scolaire comparativement aux élèves non à risque de décrochage scolaire. Les analyses ont mené à plusieurs résultats notamment que les garçons atypiques et les filles atypiques se différencient selon certaines de leurs caractéristiques personnelles, familiales et scolaires. De plus, les résultats ont démontré que les élèves atypiques et les quatre sous-groupes d'élèves à risque de décrochage scolaire de la typologie de Fortin et al. (2006) se différencient selon plusieurs de leurs caractéristiques personnelles, familiales et scolaires. Également, les analyses ont illustré que les caractéristiques personnelles, familiales et scolaires des cinq sous-groupes d'élèves à risque de décrochage scolaire se différencient lorsque l'interaction entre le genre et la typologie est considérée. En raison de la faible proportion d'élèves atypiques comparativement à celle des élèves non à risque de décrochage scolaire, il a été impossible de démontrer comment ces deux groupes d'élèves se différencient en fonction de leurs caractéristiques personnelles, familiales et scolaires et en fonction de leur genre.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

L'objectif de la présente étude vise à documenter l'évolution de familles confrontées à la monoparentalité et la pauvreté suite à une intervention brève et intensive de crise. Pour atteindre cet objectif, nous avons procédé à la comparaison de l'évolution de deux sous-groupes de familles soit des familles monoparentales bénéficiant d'un revenu familial annuel faible (moins de $40,000/année) (familles défavorisées) (n=10) et des familles biparentales bénéficiant d'un revenu familial annuel plus favorable (plus de $40,000/année) (familles favorisées) (n=50). Les caractéristiques des familles ont été évaluées à 2 reprises, soit après la deuxième semaine suivant le début du suivi et 12 mois plus tard. Les questionnaires qui ont été retenus dans la présente étude visaient à évaluer différentes dimensions du fonctionnement familial notamment la résolution de problème, la communication, les rôles, l'investissement affectif, l'expression affective, le contrôle des comportements et le fonctionnement familial général ( Family Assessment Device de Epstein et al. , 1983) et certaines caractéristiques des pratiques éducatives des parents soit l'engagement parental, les comportements parentaux positifs, la supervision parentale et la discipline inconsistante (Alabama Parenting Questionnaire de Shelton et al ., 1995). Les premières analyses comparatives ont permis de constater que globalement, du point de vue des adolescents, l'ensemble des familles ont connu en moyenne une évolution positive sur la plupart des dimensions évaluées concernant le fonctionnement familial sauf en ce qui concerne l'investissement affectif et le contrôle des comportements. De même, les adolescents rapportent que les pratiques éducatives ont évolué positivement sur les plans de l'engagement des parents et des pratiques parentales positives. De plus, selon le point de vue des parents répondants, il apparaît que les familles ont connu une évolution positive sur l'ensemble des dimensions mesurées concernant le fonctionnement de la famille. En outre, il ressort que les familles ne connaissent pas d'évolution significative suite à l'intervention sur la presque totalité des dimensions mesurées concernant les pratiques éducatives sauf en ce qui concerne la discipline inconsistante. D'autres analyses comparatives concernant l'évolution des familles défavorisées comparativement aux familles favorisées suite à l'intervention ont permis de constater que les familles défavorisées connaissent une évolution positive plus importante sur les plans de la distribution des rôles, de l'investissement affectif, du contrôle des comportements et de la discipline inconsistante selon le point de vue des parents répondants. Par ailleurs, on note, selon le point de vue des adolescents, une évolution négative plus importante des familles défavorisées sur les plans du contrôle des comportements comparativement aux familles favorisées.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Des études états-uniennes et canadiennes révèlent diverses situations d'homophobie (Taylor, Peter, McMinn, Elliott, Beldom, Ferry, Gross, Paquin et Schachter, 2011) en milieu scolaire. Au Québec, une étude récente a également montré que les élèves lesbiennes, gays et bisexuels des deux sexes (LGB) font face à l'intimidation, au harcèlement, aux insultes et à la discrimination dans les écoles (Chamberland, Émond, Bemier, Richard, Petit, Chevrier, Ryan, Otis et Julien, 2011). Les victimes d'intimidation et de discrimination manifestent des difficultés psychologiques (diagnostiquées ou non) telles que des troubles de l'humeur (tristesse, dépression, idéations ou tentatives de suicide), des troubles anxieux ou encore une faible estime d'eux-mêmes. De plus, ces élèves se sentent mal à l'aise à l'école, ont de la difficulté à se concentrer en classe et vont même jusqu'à manquer des cours, des journées de classe ou encore décrocher du système scolaire (Chamberland, Émond, Julien, Otis, et Ryan, 2011). Compte tenu de la situation problématique des élèves LGB dans les écoles, nous avons voulu identifier les liens entre les connaissances relatives aux rôles et comportements sexuels ainsi qu'aux réalités des jeunes LGB ou perçus comme tels du futur personnel enseignant tant québécois que colombien et leur attitudes envers l'homosexualité et bisexualité. Notre hypothèse à cet égard est que la tolérance face à la diversité sexuelle est en partie fonction des connaissances des personnes sur la question. Pour réaliser notre recherche, nous avons construit un questionnaire à partir des travaux de Kinsey (1948, 1953) sur le comportement sexuel humain, de Bein (1974, 1981) sur le rôle sexuel, de la littérature sur le vécu des jeunes LGB et de Herek et McLemore, (2011) sur les attitudes envers l'homosexualité. Nous avons effectué des analyses descriptives pour identifier les connaissances des participants et participantes ainsi que leurs attitudes envers la diversité sexuelle. Nous avons en outre procédé à des analyses de corrélations pour examiner la force des liens entre les connaissances et les attitudes. Nous avons enfin comparé les résultats obtenus en Colombie et au Québec à l'aide de tests t. Les résultats obtenus confirment notre hypothèse sur la relation entre connaissances et attitudes et révèlent un manque de connaissances sur les trois sujets testés, des attitudes ni tout à fait hostiles ni tout à fait positives dans les deux sous-échantillons, colombien et québécois. Cette étude pourra donc contribuer à améliorer la formation du personnel enseignant, en incluant des cours portant sur la diversité, sexuelle notamment, de façon à favoriser l'éclosion d'attitudes positives chez ce dernier et contribuer ainsi à rendre l'école plus sécuritaire pour les élèves LGB et à favoriser leur réussite scolaire. Cette recherche est pionnière par certains de ses aspects et apporte de nouvelles informations utiles pour comprendre les phénomènes humains autour desquels s'articulent les attitudes envers la diversité sexuelle.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

INTRODUCTION : La dyscalculie est un déficit spécifique d’apprentissage des mathématiques dont la prévalence s’étend de 1 à 10 %. La dyscalculie a des répercussions sur la scolarité et sur la vie quotidienne pouvant persister jusqu’à l’âge adulte et ainsi nuire à l’insertion professionnelle. Il existe actuellement deux grandes hypothèses cognitives pour expliquer la dyscalculie développementale : l’hypothèse d’un trouble cognitif général tel qu’un trouble de la mémoire de travail et l’hypothèse d’un trouble cognitif spécifiquement numérique. OBJECTIFS : L’objectif général de cette thèse doctorale est d’évaluer les déficits cognitifs numériques impliqués dans la dyscalculie développementale chez des enfants franco-québécois âgés entre huit et neuf ans, scolarisés en 3e année du primaire (1ère année du 2e cycle). Dans un premier temps, la thèse vise à recenser les écrits (étude 1) portant sur les déficits cognitifs numériques impliqués dans la dyscalculie. Ensuite, elle a pour objectifs spécifiques l’étude des capacités de traitement des quantités non symboliques (étude 2) et symboliques arabe et orale (étude 3), ainsi que de l’intégrité des représentations numériques sous forme de ligne numérique (étude 4). MÉTHODE : Des études comparatives d’un groupe d’enfants en difficulté mathématique (groupe dyscalculique) et d’un groupe d’enfants sans difficulté mathématique ont été réalisées. Des tâches faisant intervenir le code analogique (i.e. ensemble de points), le code arabe, le code oral, et la ligne numérique des nombres ont été administrées dans le but de mesurer les capacités de traitement, de production, et de reconnaissance des nombres. RÉSULTATS : La recension de la littérature permet d’établir qu’il n’existe aucun consensus quant aux déficits cognitifs numériques impliqués dans la dyscalculie (étude 1). Les résultats des études expérimentales montrent que les enfants dyscalculiques présentent des difficultés à traiter avec précision les petites quantités analogiques (étude 2) mais des habiletés préservées pour traiter approximativement les grandes quantités (étude 4). Ils présentent aussi des difficultés à traiter les nombres symboliques (arabe, oral) qui se manifestent par des atteintes de reconnaissance, de traitement et de production des nombres (études 3 et 4). Leur acuité numérique est également plus faible lorsqu’ils doivent traiter cognitivement les nombres symboliques sur une ligne numérique (étude 4). CONCLUSION : Les enfants dyscalculiques présentent un déficit du sens du nombre au niveau du traitement des petites quantités par le Système Numérique Précis, ainsi qu’un déficit de traitement des nombres symboliques. Ce déficit se manifeste à la fois par un déficit de reconnaissance, un déficit d’accès au sens du nombre via les codes symboliques et une acuité plus faible de la ligne numérique lorsqu’elle implique les nombres symboliques.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

La douleur est fréquente en milieu de soins intensifs et sa gestion est l'une des missions des infirmières. Son évaluation est une prémisse indispensable à son soulagement. Cependant lorsque le patient est incapable de signaler sa douleur, les infirmières doivent se baser sur des signes externes pour l'évaluer. Les guides de bonne pratique recommandent chez les personnes non communicantes l'usage d'un instrument validé pour la population donnée et basé sur l'observation des comportements. A l'heure actuelle, les instruments d'évaluation de la douleur disponibles ne sont que partiellement adaptés aux personnes cérébrolésées dans la mesure où ces personnes présentent des comportements qui leur sont spécifiques. C'est pourquoi, cette étude vise à identifier, décrire et valider des indicateurs, et des descripteurs, de la douleur chez les personnes cérébrolésées. Un devis d'étude mixte multiphase avec une dominante quantitative a été choisi pour cette étude. Une première phase consistait à identifier des indicateurs et des descripteurs de la douleur chez les personnes cérébrolésées non communicantes aux soins intensifs en combinant trois sources de données : une revue intégrative des écrits, une démarche consultative utilisant la technique du groupe nominal auprès de 18 cliniciens expérimentés (6 médecins et 12 infirmières) et les résultats d'une étude pilote observationnelle réalisée auprès de 10 traumatisés crâniens. Les résultats ont permis d'identifier 6 indicateurs et 47 descripteurs comportementaux, vocaux et physiologiques susceptibles d'être inclus dans un instrument d'évaluation de la douleur destiné aux personnes cérébrolésées non- communicantes aux soins intensifs. Une deuxième phase séquentielle vérifiait les propriétés psychométriques des indicateurs et des descripteurs préalablement identifiés. La validation de contenu a été testée auprès de 10 experts cliniques et 4 experts scientifiques à l'aide d'un questionnaire structuré qui cherchait à évaluer la pertinence et la clarté/compréhensibilité de chaque descripteur. Cette démarche a permis de sélectionner 33 des 47 descripteurs et valider 6 indicateurs. Dans un deuxième temps, les propriétés psychométriques de ces indicateurs et descripteurs ont été étudiés au repos, lors de stimulation non nociceptive et lors d'une stimulation nociceptive (la latéralisation du patient) auprès de 116 personnes cérébrolésées aux soins intensifs hospitalisées dans deux centres hospitaliers universitaires. Les résultats montrent d'importantes variations dans les descripteurs observés lors de stimulation nociceptive probablement dues à l'hétérogénéité des patients au niveau de leur état de conscience. Dix descripteurs ont été éliminés, car leur fréquence lors de la stimulation nociceptive était inférieure à 5% ou leur fiabilité insuffisante. Les descripteurs physiologiques ont tous été supprimés en raison de leur faible variabilité et d'une fiabilité inter juge problématique. Les résultats montrent que la validité concomitante, c'est-à-dire la corrélation entre l'auto- évaluation du patient et les mesures réalisées avec les descripteurs, est satisfaisante lors de stimulation nociceptive {rs=0,527, p=0,003, n=30). Par contre la validité convergente, qui vérifiait l'association entre l'évaluation de la douleur par l'infirmière en charge du patient et les mesures réalisés avec les descripteurs, ainsi que la validité divergente, qui vérifiait si les indicateurs discriminent entre la stimulation nociceptive et le repos, mettent en évidence des résultats variables en fonction de l'état de conscience des patients. Ces résultats soulignent la nécessité d'étudier les descripteurs de la douleur chez des patients cérébrolésés en fonction du niveau de conscience et de considérer l'hétérogénéité de cette population dans la conception d'un instrument d'évaluation de la douleur pour les personnes cérébrolésées non communicantes aux soins intensifs. - Pain is frequent in the intensive care unit (ICU) and its management is a major issue for nurses. The assessment of pain is a prerequisite for appropriate pain management. However, pain assessment is difficult when patients are unable to communicate about their experience and nurses have to base their evaluation on external signs. Clinical practice guidelines highlight the need to use behavioral scales that have been validated for nonverbal patients. Current behavioral pain tools for ICU patients unable to communicate may not be appropriate for nonverbal brain-injured ICU patients, as they demonstrate specific responses to pain. This study aimed to identify, describe and validate pain indicators and descriptors in brain-injured ICU patients. A mixed multiphase method design with a quantitative dominant was chosen for this study. The first phase aimed to identify indicators and descriptors of pain for nonverbal brain- injured ICU patients using data from three sources: an integrative literature review, a consultation using the nominal group technique with 18 experienced clinicians (12 nurses and 6 physicians) and the results of an observational pilot study with 10 traumatic brain injured patients. The results of this first phase identified 6 indicators and 47 behavioral, vocal and physiological descriptors of pain that could be included in a pain assessment tool for this population. The sequential phase two tested the psychometric properties of the list of previously identified indicators and descriptors. Content validity was tested with 10 clinical and 4 scientific experts for pertinence and comprehensibility using a structured questionnaire. This process resulted in 33 descriptors to be selected out of 47 previously identified, and six validated indicators. Then, the psychometric properties of the descriptors and indicators were tested at rest, during non nociceptive stimulation and nociceptive stimulation (turning) in a sample of 116 brain-injured ICLI patients who were hospitalized in two university centers. Results showed important variations in the descriptors observed during the nociceptive stimulation, probably due to the heterogeneity of patients' level of consciousness. Ten descriptors were excluded, as they were observed less than 5% of the time or their reliability was insufficient. All physiologic descriptors were deleted as they showed little variability and inter observer reliability was lacking. Concomitant validity, testing the association between patients' self report of pain and measures performed using the descriptors, was acceptable during nociceptive stimulation (rs=0,527, p=0,003, n=30). However, convergent validity ( testing for an association between the nurses' pain assessment and measures done with descriptors) and divergent validity (testing for the ability of the indicators to discriminate between rest and a nociceptive stimulation) varied according to the level of consciousness These results highlight the need to study pain descriptors in brain-injured patients with different level of consciousness and to take into account the heterogeneity of this population forthe conception of a pain assessment tool for nonverbal brain-injured ICU patients.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

L'objectif de cette étude est de vérifier la validité interne de la version française du questionnaire d'impulsivité d'Eysenck (I7), traduite par Dupont et al., sur un échantillon d'étudiants suisses (n = 220). Dans leur questionnaire, Eysenck et Eysenck proposent trois échelles : les deux premières évaluant deux composantes distinctes de l'impulsivité (l'Impulsivité caractérisant les individus qui agissent sans penser, sans être conscients des risques associés à leurs actions, et la Recherche d'aventure caractérisant les individus qui agissent en étant conscients, et en tenant compte des risques associés à leurs actions), et la troisième servant de « distracteur » (l'Empathie caractérisant les individus qui ont la faculté de s'identifier à l'autre). La structure à trois facteurs de l'instrument a été confirmée par notre analyse factorielle en composantes principales. La solution factorielle retenue n'explique toutefois qu'une faible proportion de la variance (21.9 %). L'homogénéité interne des échelles, mesurée à l'aide d'alphas de Cronbach, est acceptable pour l'échelle d'Impulsivité (.78) et de Recherche d'aventure (.71), mais elle est, en revanche, faible pour l'échelle d'Empathie (.62). Les échelles de l'I7 d'Eysenck entretiennent des corrélations cohérentes avec les cinq grandes dimensions de la personnalité mesurées par le NEO PI-R. L'Impulsivité est associée négativement à la dimension Conscience (r = - .32), alors que la Recherche d'aventures est associée positivement à la dimension Extraversion (r = .33). Le sexe a un impact sur les échelles Recherche d'aventure et Empathie. Les qualités métrologiques de la version française du questionnaire d'impulsivité d'Eysenck (I7) sont satisfaisantes, mais l'estimation d'autres indices de validité, comme la fidélité test-retest et la validité convergente, devrait être réalisée.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

RESUME Nous n'avons pas de connaissance précise des facteurs à l'origine de l'hétérogénéité phénotypique des cellules T CD4 mémoires. Une troisième population phénotypique des cellules T CD4 mémoires, caractérisée par les marqueurs CD45RA+CCR7- a été identifiée dans cette étude. Cette population présente un état de différentiation avancée, comme en témoigne son histoire de réplication, ainsi que sa capacité de prolifération homéostatique. Les réponses des cellules T CD4 mémoires à différentes conditions de persistance et charge antigénique ont trois patterns phénotypiques différents, caractérisés par les marqueurs CD45RA et CCR7. La réponse CD4 mono -phénotypique CD45RA-CCR7+ ou CD45RA- CCR7- est associée à des conditions d'élimination de l'antigène (telle la réponse CD4 tétanos spécifique) ou à des conditions de persistance antigénique et de virémie élevée (telle la réponse HIV chronique ou la primo-infection CMV) respectivement. D'autre part, les réponses T CD4 multi -phénotypiques CD45RA-CCR7+ sont associées à des conditions d'exposition antigénique prolongée et de faible virémie (telles les infections CMV, EBV et HSV ou les infections HIV chez les long term non progressons). La réponse mono -phénotypique CD45RA- CCR7+ est propre aux cellules T CD4 secrétant de IL2, définies également comme centrales mémoires, la réponse CD45RA- CCR7- aux cellules T CD4 secrétant de l'IFNγ et finalement la réponse mufti-phénotypique aux cellules T CD4 secrétant à la fois de l'IL2 et de l' IFNγ. En conclusion, ces résultats témoignent d'une régulation de l'hétérogénéité phénotypique par l'exposition et la charge antigénique. ABSTRACT The factors responsible for the phenotypic heterogeneity of memory CD4 T cells are unclear. In the present study, we have identified a third population of memory CD4 T cells characterized as CD45RA+CCRT that, based on its replication history and the homeostatic proliferative capacity, was at an advanced stage of differentiation. Three different phenotypic patterns of memory CD4 T cell responses were delineated under different conditions of antigen (Ag) persistence and load using CD45RA and CCR7 as markers of memory T cells. Mono-phenotypic CD45RA'CCR7+ or CD45RA'CCR7' CD4 T cell responses were associated with conditions of Ag clearance (tetanus toxoid-specific CD4 T cell response) or Ag persistence and high load (chronic HIV-1 and primary CMV infections), respectively. Multi-phenotypic CD45RA CCR7+, CD45RA'CCRT and CD45RA+CCRT CD4 T cell responses were associated with protracted Ag exposure and low load (chronic CMV, EBV and HSV infections and HIV-1 infection in long-term nonprogressors). The mono-phenotypic CD45RA'CCR7+ response was typical of central memory (TCM) IL-2-secreting CD4 T cells, the mono-phenotypic CD45RA CCRT response of effector memory (TEM) IFN-γ -secreting CD4 T cells and the multi-phenotypic response of both IL-2- and IFN-γ -secreting cells. The present results indicate that the heterogeneity of different Ag-specific CD4 T cell responses is regulated by Ag exposure and Ag load.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Summary The best described physiological function of low-density lipoproteins (LDL) is to transport cholesterol to target tissues. LDL deliver their cholesterol cargo to cells following their interaction with the LDL receptor. LDL, when their vascular concentrations increase, have also been implicated in pathologies such as atherosclerosis. Among the cell types that are found in blood vessels, endothelial and smooth muscle cells have dominated cellular research on atherosclerotic mechanisms and LDL activation of signaling pathways, while very little is known about adventitial fibroblast activation caused by elevated lipoprotein levels. Since fibroblasts participate in wound repair and since it has recently been recognized that fibroblasts may play pivotal roles in vascular remodeling and repair of injury, we assessed whether lipoproteins affect fibroblast function. We have found that LDL specifically mediate the activation of a class of mitogen-activated protein kinases (MAPKs): the p38 MAPKs. The activation of this pathway in turn modulates cell shape by promoting lamellipodia formation and extensive cell spreading. This is of particular interest because it provides a mechanism by which LDL can promote wound healing or vessel wall remodeling as observed during the development of atherosclerosis. In order to understand the molecular mechanisms by which LDL induce p38 activation we searched for the component in the LDL particle responsible for the induction of this pathway. We found that cholesterol is the major component of lipoprotein particles that mediates their ability to stimulate the p38 MAPK pathway. Furthermore, we investigated the cellular mechanisms underlying the ability of LDL to induce cell shape changes and whether this could participate in wound repair. Our recent data demonstrates that the capacity of LDL to induce fibroblast spreading relies on their ability to stimulate IL-8 secretion, which in turn leads to accelerated wound healing. LDL-induced IL-8 production and subsequent wound closure are impaired upon inhibition of the p38 MAPK pathway indicating that the LDL-induced spreading and accelerated wound sealing rely on the ability of LDL to stimulate IL-8 secretion in a p38 MAPK-dependent manner. Therefore, regulation of fibroblast shape and migration by lipoproteins may be relevant to atherosclerosis that is characterized by increased LDL-cholesterol levels, IL-8 production and extensive remodeling of the vessel wall. Résumé: La fonction physiologique des lipoprotéines à faible densité (LDL) la mieux décrite est celle du transport du cholestérol aux tissus cibles. Les LDL livrent leur cargaison de cholestérol aux cellules après leur interaction avec le récepteur au LDL. Une concentration vasculaire des LDL augmenté est également impliquée dans le développement de l'athérosclérose. Parmi les types de cellule présents dans les vaisseaux sanguins, les cellules endothéliales et les cellules du muscle lisse ont dominé la recherche cellulaire sur les mécanismes athérosclérotiques et sur l'activation par les LDL des voies de signalisation intracellulaire. A l'inverse peu de choses sont connues sur l'activation des fibroblastes de l'adventice par les lipoprotéines. Puisqu'il a été récemment reconnu que les fibroblastes peuvent jouer un rôle central dans la remodélisation vasculaire et la réparation tissulaire, nous avons étudié si les lipoprotéines affectent la fonction des fibroblastes. Nous avons constaté que les LDL activent spécifiquement une classe de protéines kinases: les p38 MAPK (mitogen-activated protein kinases). L'activation de cette voie module à son tour la forme de la cellule en favorisant la formation de lamellipodes et l'agrandissement des cellules. Cela a un intérêt particulier car il fournit un mécanisme par lequel les LDL peuvent promouvoir la cicatrisation ou la remodélisation des parois vasculaires comme observés lors du développement de l'athérosclérose. Pour comprendre les mécanismes moléculaires par lesquels les LDL provoquent l'activation des p38 MAPK, nous avons cherché à identifier les composants dans la particule de LDL responsables de l'induction de cette voie. Nous avons constaté que le cholestérol est l'élément principal des particules de lipoprotéine qui contrôle leur capacité à stimuler la voie des p38 MAPK. En outre, nous avons examiné les mécanismes cellulaires responsables de la capacité des LDL à induire des changements dans la forme des cellules. Nos données récentes démontrent que la capacité des LDL à induire l'agrandissement des cellules, ainsi que leur aptitude à favoriser la cicatrisation, reposant sur leur capacité à stimuler la sécrétiond'IL-8. La production d'IL-8 induite par les LDL est bloquée par l'inhibition de la voie p38 MAPK, ce qui indique que l'étalement des cellules induit par les LDL ainsi que l'accélération de la cicatrisation sont liés à la capacité des LDL à stimuler la sécrétion d'IL8 via l'activation des p38 MAPK. La régulation de la forme et de la migration des fibroblastes par les lipoprotéines peuvent donc participer au développement de l'athérosclérose qui est caractérisée par l'augmentation des niveaux de production de LDL-cholestérol et d'IL-8 ainsi que par une remodélisation augmentée de la paroi du vaisseau.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Abstract Part I : Background : Isolated lung perfusion (ILP) was designed for the treatment of loco-regional malignancies of the lung. In contrast to intravenous (IV) drug application, ILP allows for a selective administration of cytostatic agents such as doxorubicin to the lung while sparing non-affected tissues. However, the clinical results with ILP were disappointing. Doxorubicinbased ILP on sarcoma rodent lungs suggested high overall doxorubicin concentrations within the perfused lung but a poor penetration of the cytostatic agent into tumors. The same holds true for liposomal-encapsulated macromolecular doxorubicin (LiporubicinTM) In specific conditions, low-dose photodynamic therapy (PDT) can enhance the distribution of macromolecules across the endothelial bamer in solid tumors. It was recently postulated that tumor neovessels were more responsive to PDT than the normal vasculature. We therefore hypothesized that Visudyne®-mediated PDT could selectively increase liposomal doxorubicin (LiporubicinTM) uptake in sarcoma tumors to rodent lungs during intravenous (IV) drug administration and isolated lung perfusion (ILP). Material and Methods : A sarcoma tumor was generated in the left lung of Fisher rats by subpleural injection of a sarcoma cell ,suspension via thoracotomy. Ten days later, LiporubicinTM is administered IV or by single pass antegrade ILP, with or without Visudyne® -mediated low-dose PDT pre-treatment of the sarcoma bearing lung. The drug concentration and distribution were assessed separately in tumors and lung tissues by high pressure liquid chromatography (HPLC) and fluorescence microscopy (FNI~, respectively. Results : PDT pretreatment before IV LiporubicinTM administration resulted in a significantly higher tumor drug uptake and tumor to lung drug ratio compared to IV drug injection alone without affecting the blood flow and drug distribution in the lung. PDT pre-treatment before LiporubicinTM-based ILP also resulted in a higher tumor drug uptake and a higher tumor to lung drug ratio compared to ILP alone, however, these differences were not significant due to a heterogeneous blood flow drug distribution during ILP which was further accentuated by PDT. Conclusions : Low-dose Visudyne®-mediated PDT pre-treatment has the potential to selectively enhance liposomal encapsulated doxorubicin uptake in tumors but not in normal lung tissue after IV drug application in a rat model of sarcoma tumors to the lung which opens new perspectives for the treatment of superficially spreading chemoresistant tumors of the chest cavity such as mesothelioma or malignant effusion. However, the impact of PDT on macromolecular drug uptake during ILP is limited since its therapeutic advantage is circumvented by ILP-induced heterogeneicity of blood flow and drug distribution Abstract Part II Background : Photodynamic therapy (PDT) with Visudyne® acts by direct cellular phototoxicity and/or by an indirect vascular-mediated effect. Here, we demonstrate that the vessel integrity interruption by PDT can promote the extravasation of a macromolecular agent in normal tissue. To obtain extravasation in normal tissue PDT conditions were one order of magnitude more intensive than the ones in tissue containing neovessels reported in the literature. Material and Methods : Fluorescein isothiocyanate dextran (FITC-D, 2000kDa), a macromolecular agent, was intravenously injected 10 minutes before (LKO group, n=14) or 2 hours (LK2 group, n=16) after Visudyne® mediated PDT in nude mice bearing a dorsal skin fold chamber. Control animals had no PDT (CTRL group, n=8). The extravasation of FITC-D from blood vessels in striated muscle tissue was observed in both groups in real-time for up to 2500 seconds after injection. We also monitored PDT-induced leukocyte rolling in-vivo and assessed, by histology, the corresponding inflammatory reaction score in the dorsal skin fold chambers. Results : In all animals, at the applied PDT conditions, FITC-D extravasation was significantly enhanced in the PDT treated areas as compared to the surrounding non-treated areas (p<0.0001). There was no FITC-D leakage in the control animals. Animals from the LKO group had significantly less FITC-D extravasation than those from the LK2 group (p = 0.0002). In the LKO group FITC-D leakage correlated significantly with the inflammation (p < 0.001). Conclusions: At the selected conditions, Visudyne-mediated PDT promotes vascular leakage and FITC-D extravasation into the interstitial space of normal tissue. The intensity of vascular leakage depends on the time interval between PDT and FITC-D injection. This concept could be used to locally modulate the delivery of macromolecules in vivo. Résumé : La perfusion cytostatique isolée du poumon permet une administration sélective des agents cytostatiques sans implication de la circulation systémique avec une forte accumulation au niveau du poumon mais une faible pénétration dans les tumeurs. La thérapie photodynamique (PDT) qui consiste en l'application d'un sensibilisateur activé par lumière laser non- thermique d'une longueur d'onde définie permet dans certaines conditions, une augmentation de la pénétration des agents cytostatiques macromoléculaires à travers la barrière endothéliale tumorale. Nous avons exploré cet avantage thérapeutique de la PDT dans un modèle expérimental afin d'augmenter d'une manière sélective la pénétration tumorale de la doxorubicin pegylée, liposomal- encapsulée macromoléculaire (Liporubicin). Une tumeur sarcomateuse a été générée au niveau du poumon de rongeur suivie d'administration de Liporubicin, soit par voie intraveineuse soit par perfusion isolée du poumon (ILP). Une partie des animaux ont reçus un prétraitement de la tumeur et du poumon sous jacent par PDT avec Visudyne comme photosensibilisateur. Les résultats ont démontrés que la PDT permet, sous certaines conditions, une augmentation sélective de Liporubicin dans les tumeurs mais pas dans le parenchyme pulmonaire sous jacent. Après administration intraveineuse de Liporubicin et prétraitement par PDT, l'accumulation dans les tumeurs était significative par rapport au poumon, et aux tumeurs sans PDT. Le même phénomène est observé après ILP du poumon. Cependant, les différences avec ou sans PDT n'étaient pas significatives lié à und distribution hétérogène de Liporubicin dans le poumon perfusé après ILP. Dans une deuxième partie de l'expérimentation, nous avons exploré la microscopie intra-vitale pour déterminer l'extravasion des substances macromoléculaires (FITS) à travers la barrière endothéliale avec ou sans Visudyne-PDT au niveau des chambres dorsales des souris nues. Les résultats montrent qu'après PDT, l'extravasion de FITS a été augmentée de manière significative par rapport au tissu non traité. L'intensité de l'extravasion de FITS dépendait également de l'intervalle entre PDT et injection de FITS. En conclusion, les expérimentations montrent que la PDT est capable, sous certaines conditions, d'augmenter de manière significative l'extravasion des macromolécules à travers la barrière endothéliale et leur accumulation dans des tumeurs mais pas dans le parenchyme pulmonaire. Ces résultats permettent une nouvelle perspective de traitement pour des tumeurs superficielles intrathoraciques chimio-résistent comme l'épanchement pleural malin ou le mésothéliome pleural.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

L'objectif de cette étude est d'examiner la structure factorielle et la consistance interne de la TAS-20 sur un échantillon d'adolescents (n = 264), ainsi que de décrire la distribution des caractéristiques alexithymiques dans cet échantillon. La structure à trois facteurs de la TAS-20 a été confirmée par notre analyse factorielle confirmatoire. La consistance interne, mesurée à l'aide d'alpha de Cronbach, est acceptable pour le premier facteur (difficulté à identifier les sentiments (DIF)), bonne pour le second (difficulté à verbaliser les sentiments (DDF)), mais en revanche, faible pour le troisième facteur (pensées orientées vers l'extérieur (EOT)). Les résultats d'une Anova mettent en évidence une tendance linéaire indiquant que plus l'âge augmente plus le niveau d'alexithymie (score total TAS-20), la difficulté à identifier les sentiments et les pensées orientées vers l'extérieur diminuent. En ce qui concerne la prévalence de l'alexithymie, on remarque en effet que 38,5 % des adolescents de moins de 16 ans sont considérés comme alexithymiques, contre 30,1 % des 16-17 ans et 22 % des plus de 17 ans. Notre étude indique donc que la TAS-20 est un instrument adéquat pour évaluer l'alexithymie à l'adolescence, tout en suggérant quelques précautions étant donné l'aspect développemental de cette période.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Introduction : Décrire les patients d'une structure gériatrique offrant des hospitalisations de courte durée, dans un contexte ambulatoire, pour des situations gériatriques courantes dans le canton de Genève (Suisse). Mesurer les performances de cette structure en termes de qualité des soins et de coûts. Méthodes : Des données relatives au profil des 100 premiers patients ont été collectées (huit mois), ainsi qu'aux prestations, aux ressources et aux effets (réadmissions, décès, satisfaction, complications) de manière à mesurer différents indicateurs de qualité et de coûts. Les valeurs observées ont été systématiquement comparées aux valeurs attendues, calculées à partir du profil des patients. Résultats : Des critères d'admission ont été fixés pour exclure les situations dans lesquelles d'autres structures offrent des soins mieux adaptés. La spécificité de cette structure intermédiaire a été d'assurer une continuité des soins et d'organiser d'emblée le retour à domicile par des prestations de liaison ambulatoire. La faible occurrence des réadmissions potentiellement évitables, une bonne satisfaction des patients, l'absence de décès prématurés et le faible nombre de complications suggèrent que les soins médicaux et infirmiers ont été délivrés avec une bonne qualité. Le coût s'est révélé nettement plus économique que des séjours hospitaliers après ajustement pour la lourdeur des cas. Conclusion : L'expérience-pilote a démontré la faisabilité et l'utilité d'une unité d'hébergement et d'hospitalisation de court séjour en toute sécurité. Le suivi du patient par le médecin traitant assure une continuité des soins et évite la perte d'information lors des transitions ainsi que les examens non pertinents. INTRODUCTION: To describe patients admitted to a geriatric institution, providing short-term hospitalizations in the context of ambulatory care in the canton of Geneva. To measure the performances of this structure in terms of quality ofcare and costs. METHOD: Data related to the clinical,functioning and participation profiles of the first 100 patients were collected. Data related to effects (readmission, deaths, satisfaction, complications), services and resources were also documented over an 8-month period to measure various quality and costindicators. Observed values were systematically compared to expected values, adjusted for case mix. RESULTS: Explicit criteria were proposed to focus on the suitable patients, excluding situations in which other structures were considered to be more appropriate. The specificity of this intermediate structure was to immediately organize, upon discharge, outpatient services at home. The low rate of potentially avoidable readmissions, the high patient satisfaction scores, the absence of premature death and the low number of iatrogenic complications suggest that medical and nursing care delivered reflect a good quality of services. The cost was significantly lower than expected, after adjusting for case mix. CONCLUSION: The pilot experience showed that a short-stay hospitalization unit was feasible with acceptable security conditions. The attending physician's knowledge of the patients allowed this system tofocus on essential issues without proposing inappropriate services.

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

Contient : a Acte de LOUIS XII. Le roi renouvelle en faveur d' « Alexandre Sauvaige » la concession que celui-ci avait déjà reçue de « l'office de collateral et commis au paiement des gens de guerre establiz à la morte paye pour la garde » de son « palais de Gennes » ; b « Sauf conduit envoyé par le roy des Ronmains... MAXIMILIAN » Ier, et par « CHARLES », archiduc d'Autriche, prince d'Espagne, duc de Bourgogne, pour permettre aux ambassadeurs du roi Louis XII, « et à leurs gens et serviteurs, en nombre de 400 personnes et autant de chevaulx », de se rendre à Cambrai. « Donné en nostre ville de Dordrethe, le XXVIIe jour d'aoust, l'an de grâce 1508 » ; c Actes de LOUIS XII ; 1 « Sauf conduit envoyé par le roy de France au roy des Ronmains », pour les ambassadeurs de ce dernier et leur suite, à l'occasion des négociations qui devaient avoir lieu à Cambrai. 1508 ; 2 Lettre adressée aux « esleuz sur le fait des aydes ordonnez pour la guerre ès hault et bas pays d'Auvergne », afin qu'ils fassent lever èsdits pays les deniers consentis par les états d'Auvergne pour le paiement des dettes, montant à 30 000 l. t., de la duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, Anne de France, dame de Beaujeu, et de son gendre Charles de Bourbon-Montpensier. Après 1505 ; 3 « Don de droit de gabelle pour ung an » sur le grenier à sel de Thierarche, établi à Guise, et sur les chambres à sel d'Auberton et Vervins, dépendant dudit grenier. Acte en faveur du duc de Lorraine, Antoine le Bon ; 4 Le roi accorde l'office de conseiller en son sénat de Milan à « Me Léon Bellon, docteur en chascun droit », vacant par la promotion de « Me Falco » en l'office de conseiller au parlement de Paris ; 5 « Evocation au grant conseil » du procès suscité au parlement de Toulouse à cause de l'évêché d'Alet, que deux concurrents disputaient à « Me Pierre Raymond de Guers, abbé de Carente », pourvu dudit évêché par le pape ; 6 « Commission de la garde du scel de Daulphiné », accordée à « Me Anthoine Mullet » pour « le fait dud. scel excercer en l'absence » du président au parlement de Grenoble, « Me Geoffroy Charles » ; 7 « Otroy de foires et marchez ». Le roi accorde, à la prière de « Guillaume Gargoules, escuyer, Sr de Cormolain », lieu « situé et assis en pays fertil, grand et commun passaige pour aller de Caen à Sainct Lô, Coustances et plusieurs autres villes et lieux du pays de Constantin », qu'il y aura audit lieu de Cormolain un marché le samedi de chaque semaine et trois foires par année, à savoir : le jour de S.-Nicolas, qui est le 9 mai, le 1er juillet et le 30 novembre ; 8 Le roi accorde à son « conseiller et medecin ordinaire, Me Albert Dupuy, coseigneur de Magloc », en la sénéchaussée de Toulouse et jugerie d'Albigeois, que ledit Dupuy, ses « successeurs et ayans cause », jouissent et usent entièrement et perpétuellement de toute la haute justice et seigneurie que les rois de France peuvent avoir en ladite seigneurie et en ses dépendances ; 9 « Congié de tester en payant finance, pour ung estranger ». Formule ; 10 Le roi, s'adressant à ses « conseillers les generaulx sur le fait de la justice de » ses « aides à Paris », leur ordonne, vérification faite de la noble extraction de « Jehanne Des Veufves », veuve de « feu Nicolas de La Rue, et à present femme de noble homme Estienne le Bourguignon, dit le Picart », s'il appert que depuis la mort de son premier mari, qui, pour s'être « entremis de plusieurs ars, excercices et faiz de marchandise, mesmes de chair de bestail », avait été soumis à la taille, elle ait vécu noblement, elle soit par eux exemptée de la taille des gens de guerre, en laquelle les habitants de Crécy en Brie l'avaient assise, et de toutes les autres contributions dont les nobles du royaume « ont acoustumé estre et sont de present tenuz francs » ; 11 Le roi accorde l'office de chancelier de France, vacant par la mort de Guy de Rochefort, à Jean de Gannay, premier président du parlement de Paris. En latin ; 12 Le roi, après avoir rappelé qu'il a accordé, en janvier 1507, aux doyen et chapitre de l'église cathédrale de Rouen, sur la prière du cardinal d'Amboise, archevêque de Rouen, l'autorisation de prendre deux muids de sel au grenier de Rouen, en échange d'un obit solennel à célébrer chacun an au choeur de la cathédrale, le 12 août, pour le roi et « l'estat et prosperité » du royaume, confirme ce privilège, en ajoutant que les titulaires pourront prendre ces deux muids, à leur volonté, soit au grenier à sel de Rouen, soit directement aux navires qui apportent ledit sel par la rivière de Seine, et ce, sans payer aucun droit en sus du prix marchand ; 13 Le roi, en souvenir du « grand et singulier plaisir » qu'il a pris au « lieu de Gaillon et autres lieux » de son « duchié de Normandie », et en prévision d'un nouveau séjour, accorde au cardinal d'Amboise, « que par ses serviteurs, procureurs et facteurs que bon luy semblera ... il puisse et luy loise achapter, lever, cuillir et amasser ès vignobles de Bourdeaulx et autres lieux de » son « duchié de Guienne, la quantité de cent tonneaulx de vin et iceulx faire mener et conduire par mer, terre et eau doulce jusques en lad. place de Gaillon, à Rouen, ou autres ses maisons de Normandie que bon luy semblera, francs, quictez et exemps de tous droiz de traicte et autres droiz et devoirs » au roi « appartenans » ; 14 « Lectre de pas, contenant sauf conduit » en faveur de « Petrus Sen, puer civitatis... Lugduni », qui se dirigeait pour le service du roi « ad partes germanicas et Alemanie ». En latin ; 15 Le roi accorde à « Phelippes et Pierre de Malebaille, escuyers... tous et chascuns les biens meubles, immeubles et heritaiges, qui furent et appartindrent feu Françoys Damyens », confisqués au profit du roi « depuis le trespas dud. Françoys, qui a esté tué et meurtry à l'occasion de l'omicide et meurtre par luy commis à la personne de feu Georges Damyens, comme l'on dit » ; 16 Le roi accorde à « Pierre Vidier,... pour le temps et terme de quatre ans entiers entresuyvans et consequtifz... la grant ferme de la viconté de l'eaue de Rouen » ; 17 « Congié à ung estrangier de tenir benefices ». Acte en faveur de « Nicolas de Sodorinis (lisez Soderinis) de la ville et cité de Fleurance, nepveu » du « cardinal de Ultaire » (lisez Volterre) ; 18 Le roi accorde à « Me Jehan Morel, secretaire » du « roy d'Escosse... qu'il puisse et luy loyse lever et achapter ou par Guillaume Castel de Dieppe et Jehan Ysambart, ses facteurs, faire enlever et achapter » au « pays de Caux, la quantité de cent laiz de farine de froument de douze barilz pour laiz, et icelle quantité de farine mener et conduire ou faire mener et conduire par mer... ou royaume d'Escosse, pour la fourniture et advitaillement d'icelluy » ; 19 Le roi accorde à « Hieronime de Malbaille, secretaire et contreroleur general » des guerres, une maison située à Milan, échue audit roi par confiscation sur un certain « Thomas Moncion » ; 20 Le roi accorde à « Me Françoys de Congnat » l'office de « secretaire ordinaire... aux gaiges de six solz parisis par jour et dix livres parisis par an, pour droict de manteaulx, avec la moictié de la bourse des collacions entière (sic) appartenant aud. office, que soulloit tenir et excercer par ci devant Me Charles Lenfant, vaccant à present par son trespas » ; 21 Le roi certifie que « Julles da Hest Tasson, cappitaine et lieutenant des gens de guerre » du « duc de Farrare », s'est présenté par-devant ledit roi en sa cour, au mois de « septembre dernier passé, et y a demeuré » et fait résidence, depuis le 23 dudit mois jusqu'au 15e d'octobre, attendant la venue d' « Ambroyse Landrien » de Pavie, pour mettre fin au débat qu'ils ont ensemble, et que ledit « Ambroyse Landrien » n'est pas venu, contrairement à la promesse qu'il avait faite ; 22 Lettre à Jean, roi de Danemark. En latin ; 23 « Pouvoir » accordé par le roi à Georges, cardinal d'Amboise, légat du saint-siège en France, pour aller à Cambrai ou ailleurs faire et passer avec la duchesse douairière de Savoie, Marguerite d'Autriche, et autres délégués de l'empereur Maximilien et de l'archiduc d'Autriche, Charles, prince d'Espagne, tels articles et conditions de paix finale ou longue trève qui seront acceptés de part et d'autre. 1508 ; 24 Le roi donne commission à Nicolas Poulain de se transporter sur les « havres, pors et autres lieux » de Normandie, où sont dûs les droits du domaine forain, et aux « marchans et autres qui occultement » voudraient partir et s'en aller sans payer lesdits droits, « faire commandement sur grosses peines... de les payer incontinant... et à ce les contraindre par arrest et detencion de leurs bateaulx, navires, marchandises, chevaulx, denrées et autres choses tenues au payement » desdits droits ; 25 Le roi, s'adressant à Charles d'Amboise, seigneur de Chaumont, « grant mareschal et admiral de France, et lieutenant general dellà les monts », le charge de prononcer sur le différend existant entre Jules d'« Est Tasson » et « Ambroyse Landrien » ; 26 Le roi mande aux trésoriers de France et au maître particulier des eaux et forêts de Berry, qu'il a donné à « Jehan de Chasteaudreux » la quantité de trente pieds d'arbres morts pour le chauffage de sa maison, à prendre dans la forêt de Loigny ; 27 Le roi permet que René Du Chesnel, seigneur d'Auge, pourvu récemment de l'office de bailli de Touraine, se fasse remplacer dans cette fonction, durant le temps employé par lui à venir à Paris prêter le serment qu'il est tenu de faire à cause dudit office, et que cependant il puisse prendre et recevoir les gages et droits appartenant audit office, tout ainsi que s'il avait prêté le serment ; 28 Le roi donne l'ordre aux « generaulx conseillers » par lui « ordonnez sur le fait et gouvernement » de ses « finances », que par « Jehan Briçonnet,... et des deniers à luy ordonnez à recevoir, venans d'une amende en laquelle a esté... condempné Me Bertrand de Lustrac », ils fassent « payer et delivrer à ... Me Pierre Garbot », notaire et secretaire dudit roi, la somme de 75 livres tournois, à laquelle ledit Garbot a été taxé, pour le récompenser de ses peines et labeurs, soit en faisant le procès de « feu Rubemprez », soit au voyage accompli d'Orléans à Loches, en compagnie de « Me Accurse Maynner, à present president de Prouvence, pour examiner le bailly de Dijon, lors prisonnier au chasteau de Loches, et aussi » pour avoir reçu et rédigé par « escript la depposicion de certains tesmoings examinez à la requeste de N. S. P. le pape, à l'encontre de Alixandre de Bentivolle, dont et desquelles choses ledit Me Pierre Garbot n'avoit eu encores aucune recompense » ; 29 « Permission à ung cappitaine de faire le serment de sa cappitainerie à monseigneur le chancellier, en l'absence des mareschaulx de France ». Acte en faveur du « Sr de Las », capitaine de « 30 lances fournies à la petite paye », ordonnées pour la garde et défense des « ville et chastel de Boullongne » ; 30 « Prorogacion de pension » accordée à « Guillaume Le Moyne, receveur ordinaire ou bailliaige de Chartres », qui prendra et retiendra « par ses mains des deniers de sa... recepte la... somme de 50 l. t., oultre et pardessus ses... gaiges ordinaires » ; 31 Le roi accorde « à Vincent Laumonsnier,... queux ordinaire » de la duchesse de Berry, Jeanne de France, et « nagueres contrerolleur du grenier à sel... estably à Estampes », la somme de 60 l. t., en récompense des gages de son office de contrôleur, qu'il n'avait pu exercer pendant l'année 1501, à cause de son occupation auprès de la duchesse de Berry ; 32 « Lectres de pas » pour « le cardinal de Saincte Croix », Bernardin de Carvajal, « delibéré de brief partir des parties d'Almaigne », où il avait « esté par aucun temps, pour s'en retourner en Espaigne, devers ... le roy d'Arragon ». Après 1503 ; 33 Le roi accorde à « Julles da Est de Tassonibus, chevalier », pour lui, ses enfants et successeurs, « deux fleurs de liz, couronnées de France, pour icelles mectre et applicquer au millieu des anciennes armes de la maison dud. Julles de Cassonibus (sic), ainsi qu'elles sont », dit la lettre, « cy dedans faictes, paintes et insculpées » ; 34 Le roi, s'adressant aux « gens » de ses « comptes à Paris », leur ordonne de liquider les comptes des charges tenues par Antoine « Turpin, en son vivant tresorier et receveur general » des « finances » aux « duchié de Millan et seigneurie de Gennes... grenetier de Bloys », payeur des « deux cens gentilz hommes » de l' « hostel » sous le commandement du « vidame de Chartres », du « Sr d'Aubijoux » et du « Sr de Ravel » ; 35 « Brevet de don d'aubeyne », accordé le « 10 de septembre 1508, le roy estant à Bloys », à « Pierre Bertault, filz unique et legitime heritier seul et pour le tout de feu Martin Bertault », qui était décédé « sans avoir obtenu aucunes lectres » de naturalité et « congié de tester » ; 36 « Commission d'aubeyne », concernant les biens dudit Martin Bertault, et adressée au « bailly de Monferrand » ; 37 Le roi donne au Sr « Barras Des Barres, escuyer », pour les services que celui-ci rend au fait des guerres ou autrement dans le royaume de Naples, les biens laissés en Dauphiné par « feu Hector Galien » ; 38 « Emprunct particullier » d'une somme qui devait être remise « au tresorier Jehan Roussellet » ; 39 « Congié de resigner » l'office de receveur des tailles, accordé à « Michel Denis » ; 40 « Congié de faire deservir » l'office de « grenetier » par un tiers. Formule ; 41 « Ordonnance de guetz » ; 42 « Ordonnance des blez » ; 43 « Congié de marchander », accordé au Sr « Nezy Mazy, visiteur des gabelles à sel ès pays de Lyonnois, Forestz et Beaujeullois et Masconnoys, et à leurs ressors » ; 44 « Retenue de conseiller » en faveur de « maistre Guillaume Capel » ; 45 « Congié de faire forger vaisselle d'argent », accordé à l'évêque d'Albi, Louis d'Amboise ; 46 « Ordonnance » contre les « conseillers... ordinaires » du « grant conseil », qui s'abstenaient sans cause légitime de déservir leur office ; 47 Le roi ordonne à ses gens des comptes de faire expédier « ses cedulles de debentur » à « maistre Estienne Buynart », conseiller au parlement de Paris, et de lui faire payer les gages de cet office par « Me Jaques Erlault, receveur et payeur des gaiges des presidens, conseillers et autres officiers » du parlement, bien que ledit Buynart n'ait pu deservir son office, pour être occupé au « grant conseil » ; 48 « Acencement du revenu de la duchié de Millan » pour 4 ans, à partir du 1er janvier 1506, à « Anthoine de Buc et Michel de Carte » ; 49 Le roi autorise « le Sr de La Trimoille, admiral de Guyenne et de Bretaigne », à prendre dans les forêts de Guyenne le bois nécessaire « pour faire ediffier et entierement parachever une nef grande et avantageuse », que ledit Sr de « La Trimoille » avait reçu l'ordre de « faire equipper et mectre sus pour » le « service » dudit roi et de « la chose publicque » du royaume ; 50 Le roi abandonne à « René d'Angleure, viconte d'Estauges », les droits échus à la couronne, à raison de la vente faite par ledit « viconte d'Estauges de la terre, seigneurie et viconté de Bleny et de ses appartenances, située et assise en partie ou bailliaige de Victry, tenue et mouvant » du roi, à cause de sa « prevosté de Chastilhon sur Marne » ; 51 Le roi écrit aux parlement de Toulouse et sénéchaux d'Armagnac et de Quercy, afin qu'ils permettent, chacun dans leur ressort, la sortie des blés achetés pour la ville de Bordeaux ; 52 « Lettres patentes pour avoir assignacion des deniers d'une recepte ». Nous apprenons par ces lettres que « Me Jehan Ruzé » était receveur général des finances « sur le long des rivières de Seine et Yonne » ; d Actes concernant la recette générale des finances sur le long desdites rivières. Ces actes, au nombre de quatre, sont réduits à l'état de formules. Il ressort cependant du troisième que « Me Jehan Lalemant » était devenu « tresorier receveur general desd. finances » ; e Actes de LOUIS XII ; 1 Acte en faveur de « Me Jacques Charmolue », notaire et secrétaire du roi, en considération des services par lui rendus, au fait des finances et domaine de la couronne, afin qu'il soit payé de ses « gaiges et droiz dud. office de notaire et secretaire, qui sont de six s. parisis par jour, et dix livres parisis par an, pour les manteaulx, à commencer du jour de son institucion en son office et d'ilec en avant, sa vie durant, tant qu'il tiendra icelluy office » ; 2 Le roi renouvelle l'octroi accordé aux « manans et habitans de ... Peronne », pour l'entretien des fortifications de la ville, de lever sur chaque minot de sel vendu au grenier à sel de ladite ville, deux sols parisis de crue, outre et pardessus le droit de gabelle et celui du marchand ; 3 Le roi déclare qu'il a retenu pour échanson ordinaire, à la place de « feu Jehan de Maupas », décédé, François de Batarnay, fils d'Imbert de Batarnay, seigneur Du Bouchage, son conseiller et chambellan ordinaire ; 4 Le roi confirme aux habitants des pays et duché de Normandie leurs droits et chartes aux Normands, et leurs privilèges, franchises et libertés, ainsi que l'établissement à Rouen, d'une façon perpétuelle, de la cour souveraine appelée Echiquier de Normandie ; 5 Le roi déclare qu'il a accordé la chapellenie existant dans sa maison royale de Bonneval, sous le vocable de saint Jean, à un certain Nicolas. En latin. Formule ; 6 Le roi ordonne information être faite au sujet d'une plainte à lui adressée par les « bourgeois, manans et habitans » de la « ville et cité d'Orléans », concernant la procédure d' « ung nommé Jehan Signac », qui, sous ombre de « certaines lectres d'office », qu'il disait avoir reçues du roi avant son avènement à la couronne, s'était efforcé de visiter et marquer, moyennant un droit de cinq ou douze deniers tournois, selon le cas, les « poix, ballances et crochetz, plommées et estourneaulx des marchans » des ville et bailliage d'Orléans ; f « Atache des tresoriers de France », concernant des lettres du roi Louis XII, par lesquelles des « frères communs en biens, tenans ung feu et lieu, et Me Anthoine Gastart, tenant ung autre feu et lieu, maistres des mines trouvées ou pays de Claveysolles », sont autorisés à chercher en ses pays de Forez et Beaujolais les mines de vitriol et de couperose qui pourraient s'y trouver, et à faire ouvrir les montagnes et terres dans lesquelles ils verront apparence desdites substances, le tout en indemnisant raisonnablement, selon « l'advis de deux preudhommes, prins sur les lieux », les propriétaires des fonds exploités ; g Acte de LOUIS XII ; 1 Commission pour la levée des impôts en 1510. Le roi y rappelle la victoire d'Agnadel, le 14 mai 1509, sur les Vénitiens, au nombre de 60,000, et qu'en considération de cette victoire, il n'avait « voullu le dernier quartier de la ... creue de 500,000 l., qui avoit esté ordonnée et mandée estre mise sus », en ladite année 1509, être levé ; 2 Acte en faveur de « Me Jehan Laisné, garde » de la « prevosté de Sens », lequel était en même temps « varlet de chambre et cirurgien ordinaire » du roi. Pour le récompenser de ses services, le roi Louis XII lui maintient, contre la volonté de la chambre des comptes, une somme annuelle de 100 l. parisis, attribuée déjà pour ladite fonction de garde de la prévôté de Sens à « Jacques Lyonnet », prédécesseur dudit Jehan Laisné, à qui le roi Charles VIII avait donné, dès le mois de mai 1489, cette fonction et ces gages, devenus disponibles par la mort dudit Jacques Lyonnet. Après la bataille d'Agnadel ; 3 Le roi, s'adressant aux gens de ses « comptes et tresoriers à Paris, aux bailliz de Touraine et des ressors et exemptions d'Anjou et du Maine, de Chartres, Rouen, Caen et Evreux », leur déclare que, voulant « rellever ... Charles, duc d'Alençon,... de l'aaige qui luy reste encores pour n'estre plus myneur », il le met « hors de tout bail et garde », pour que ledit duc puisse administrer ses biens, comme s'il était majeur, et ce en contemplation du mariage accordé entre ledit duc et Marguerite d'Angoulême. 1509 ; 4 Le roi, s'adressant aux généraux conseillers sur le fait des finances, leur mande de faire lever décharge d'une somme dont le montant n'est pas ici indiqué par Me Guillaume de Beaune, trésorier, argentier et maître de la chambre aux deniers de Claude de France, cette somme ayant été ordonnée audit Sr de Beaune, pour convertir au fait de son office ; 5 Le roi, s'adressant aux conseillers maîtres de ses monnaies et au bailli de Rouen, leur mande qu'il a permis aux habitants des villes d'Alençon, Verneuil et Argenton de faire forger en la ville de Rouen ou autres villes de son royaume jusques au nombre et quantité de 300 marcs de vaisselle d'argent, pour le don et présent qu'ils ont l'intention de faire au duc d'Alençon et à Marguerite d'Angoulême, son épouse, en faveur de leur nouvelle et joyeuse venue au duché et en la ville d'Alençon ; 6 Le roi, s'adressant à ses gens des comptes, à Paris, leur mande que la somme de 16 623 l. 9 s. 5 d. piècette tournois, reçue par Louis de Graville, amiral de France, des mains de feu Denis de Bidant, premier président de la chambre des comptes, commis par Charles VIII à recevoir le droit ou tribut de 5 écus d'or pour 100, levé, par ordonnance dudit roi, sur la valeur des draps d'or, d'argent et de soie entrant en la ville de Lyon, et qui en avait payé ladite somme, soit passée au profit dudit amiral, dans le compte dudit de Bidant ; h Acte de LOUIS XI, par lequel il déclare avoir donné charge à l'évêque de Langres Guy Bernard, au sire de Chabanes Antoine, comte de Dammartin, et à Jean Des Moulins, notaire et secrétaire dudit roi, de recevoir les hommages dus audit roi à cause de son duché de Berry. Avant le 25 novembre 1469 ; i Actes de LOUIS XII ; 1 Le roi, s'adressant à Me Antoine Le Viste, rapporteur ordinaire de sa chancellerie, lui ordonne de se transporter à Tours, et là, en la présence du bailli de Touraine, maire, échevins, conseillers et pairs de ladite ville, conformément à l'édit par suite duquel deux places seulement peuvent être occupées dans cet ensemble de fonctions par des avocats ou praticiens, les autres places devant être tenues par des personnes « d'autre estat et vaccacion que d'advocat et praticien », il fasse procéder en sa présence, à l'élection d'un échevin et de quatre conseillers, lesquels ne soient dudit état d'avocat ou de praticien, annulant ainsi l'élection qui avait été faite en contradiction dudit édit. Blois, 17 novembre 1510 ; 2 Le roi, s'adressant aux maréchaux de France, leur déclare qu'il commet et députe « à faire passer et recevoir doresnavant les monstres et reveues des gens de guerre, qui ... ont esté ou seront cy après establiz à la morte paye, pour la garde et seureté des places » de son « pays et duchié de Guyenne », le Sr « Sabat Du Capet, escuyer », en remplacement de Jehan de La Chappelle », dernier possesseur de ladite commission, lequel était décédé. Blois, 9 octobre 1510 ; j Acte par lequel le roi CHARLES VIII déclare qu'il garde comme chancelier de France Guillaume de Rochefort, conformément à la recommandation que lui en avait faite le roi Louis XI, près de mourir. 1483. En latin ; k Actes de LOUIS XII ; 1 Mandement : « De par le roy. Très cher et amé cousin... nous avons ordonné faire assembler les gens des troys estatz de nostre pays de Languedoc... si vous prions que... vous soyez » au lieu où aura lieu l'assemblée « ou envoyez gens de par vous, avec povoir souffisant pour conclurre, octroyer et accorder ce qui leur sera exposé ». Formule ; 2 « Aux gens des troys estatz du pays de Languedoc en general ». Lettre concernant le motif de la convocation desdits états. Formule ; 3 « La commission rigoreuse ». Le roi, s'adressant « aux commissaires » par lui « depputez à tenir les estatz » de son « pays de Languedoc », leur mande que, en cas de refus ou délai de la part desdits états d'accorder les sommes par lui demandées, ils aient à procéder d'office à l'imposition desdites sommes. Formule ; 4 « La commission pour subvenir aux doleances ». Le roi, s'adressant « aux commissaires » par lui « depputez à tenir les estatz... de Languedoc », leur mande que, si lesdits états, « après l'octroy » qu'ils auront fait des sommes demandées en son nom, leur adressaient « remonstrances, requestes et doleances touchant les affaires communs et privez » du Languedoc, lesdits commissaires devront y pourvoir et y donner « telle expedicion » raisonnable. Formule ; 5 « La commission pour bailler l'equivalent de Languedoc ». 1509 ; 6 « Lectres missives au gouverneur et gens de la court de parlement de Prouvence, pour mander les estatz dud. pays » ; 7 « Double de la commission addressante au receveur de Lavaur, pour lever en sa recepte la porcion de la creue » de 500 000 l. t. « mise sus, ceste année 1509 ». Parmi les motifs de la levée de la crue octroyée par les états de Languedoc rassemblés à Narbonne, crue montant pour le Languedoc à 50 968 l. 13 s. 7 d. t. et pour le diocèse de Lavaur à 2 321 l. 19 s. 5 d. t., le roi indique l'obligation où il est de donner à l'empereur, pour le fait de l'investiture du duché de Milan, la somme de 100,000 écus d'or au soleil ; 8 « Lectres missives adressantes aux consulz du diocèse de Lavaur, pour faire payer au receveur dud. diocèse la porcion de la creue » ci-dessus indiquée. 1509 ; 9 « Lectres missives du roy, addressantes à messieurs des comptes de Paris, pour envoyer aucun d'eulx examiner et clorre les comptes des receveurs particulliers de Languedoc » ; 10 « Commission du roy pour faire la resserche des blez estans ou pays de Languedoc ». Cette commission est adressée à « messire Raymond, Sr de S. Morice » ; 11 Le roi, s'adressant aux généraux des finances, leur mande de faire payer par le receveur général des finances, « Me Jehan Brachet », à « Me Thierry Fouet la somme de 100 livres tournois », pour le récompenser des frais qu'il a faits en s'employant à dresser minute et faire écrire et grossoyer les ordonnances et déclarations, datées de Troyes en Champagne, concernant le passage et mesurage qui a lieu à Ingrande de tout le sel qui se tire de Bretagne, pour être mené ès greniers du royaume, contremont la rivière de Loire, etc., et aussi pour avoir travaillé aux mandements, commissions, lettres patentes et missives touchant la police, régime et gouvernement de plusieurs villes et cités du royaume ; 12 Acte par lequel le roi, s'adressant aux gens de ses comptes à Paris, leur mande d'établir le compte des dépenses faites par « Me Françoys Briçonnet », en son vivant receveur général des finances, durant les dernières années de sa vie et de l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire pendant quatre années et demie, à partir du 1er octobre 1499 jusqu'au 20 avril 1504, « qu'il alla de vie à trespas », et, ces dépenses taxées, les rabattre de la recette dudit défunt ; pour le profit de cette opération être alloué à sa veuve, Denise Boucher, tant en son nom que dans l'intérêt des enfants qui sont en sa garde ; 13 Le roi, s'adressant au « premier huissier » de son « parlement ou autre ... sergent... sur ce requis », lui mande de se transporter « ès villes et lieux de Saumur, Chinon, Saincte More » ou autres lieux, où il pensera « trouver les personnes de Jehan Vian, demourant aud. lieu de Saincte More, et de Colas Bonnault et Raoullet Le Brethon, demourans aud. Saumur », et de leur faire exprès commandement de verser entre les mains de « Me Jehan Brachet », receveur général des finances « en la charge de Languedoil », les sommes qu'ils ont été condamnés à payer pour folles enchères, à l'occasion du bail de la traite de la vicomté de Thouars et de celui de la grande traite d'Anjou ; l Lettre des « generaulx conseillers du roy... aux grenetier et contrerolleur du grenier à sel estably par le roy... à Seumur (sic) en Bryonnois », leur ordonnant de mettre en vente « à tour et rang de papier », 37 muids, 10 minots de sel, descendus par les Srs de Lucenay et Boullacre à Marcigny les Nonains et de là transportés audit « Semur », pour rembourser lesdits sieurs de leurs frais. Après 1509 ; m Actes de LOUIS XII ; 1 Le roi établit le cardinal Georges d'Amboise son lieutenant général par dessus tous autres, représentant sa personne en et par tout le duché de Milan, le royaume de Naples et autres pays, terres et seigneuries d'outre les monts. Après le 5 avril 1503 ; 2 Le roi confirme les doyen, chanoines et chapitre de l'église de Beauvais dans la jouissance des dons qu'ils avaient reçus de Louis XI. Blois, mars 1510 ; 3 Le roi fait et crée « Heliot de La Couste » maître du métier de boucher à couper et tailler chair en la ville et marché de Bordeaux. Blois, janvier 1510-1 ; 4 Le roi exempte de tout impôt pendant un an celui d'entre les arbalétriers et archers de la ville de Blois qui, « au jour qu'ilz ont acoustumé d'eulx assembler chascun an pour tirer à l'oiseau papegault ou autre pris, abatera en tirant de son traict ou fleiche led. oyseau ou papegault ». Blois, mars 1510-1 ; 5 Le roi notifie qu'il a octroyé à « Pol de Bensserade, chevalier, seigneur de Sepy et d'Argoules,... conseiller maistre et cappitaine general » de son « artillerie... qu'il puisse et luy loise acquerir en » la « seneschaucée de Ponthieu la ... somme de 42 livres tour nois de rente annuelle et perpetuelle, et icelle bailler et dellaisser » aux « relligieulx abbé et couvent de N. D. de Valloires » en « Picardie... pour et en recompense » du « moulin d'Argoulles, qu'ilz luy ont baillé et dellaissé », laquelle rente le roi déclare amortir. Blois, janvier 1510-1 ; 6 Acte en faveur d' « Augustin Marie de Becaria, cytoien » de Pavie, lequel obtient l'annulation de la peine de mort à laquelle il avait été condamné pour avoir suivi le parti de Ludovic Sforza, et la restitution de ses biens, qui avaient été confisqués. Blois, février 1510-1 ; 7 Acte en faveur de « Jherosme Damyé, jeune homme natif » de « Gennes », lequel s'était retiré dans l'armée dirigée par le pape Jules II et les Vénitiens contre ladite ville de Gênes. Le roi lui pardonne son crime et lui permet de rentrer à Gênes. Blois, février 1510-1 ; 8 Ordonnance pour rétablir le contrôle des finances de la trésorerie générale du Dauphiné, comtés de Valentinois et de Diois. Blois, octobre 1510 ; 9 Lettre de noblesse portant concession d'armes à Louis et Guillaume Marc, frères, « demourans au lieu et chastel de Sallon », au « conté de Prouvence », noblesse et armes transmissibles à leur descendance. Au Plessis lez Tours, septembre 1510 ; 10 Le roi accorde à « Nicolas Pieffort, bourgeois et marchant de ... Rouen ... à tousjours, à fin d'eritaige, pour luy, ses hoirs, successeurs et ayans cause », le « fief, terre et seigneurie, mex et pourpris du Castellier ... situé et assis en la ... parroisse de Sainct Martin d'Oyssel, qui est assise en » la « chastellenie et viconté de Rouen, contenant... cent quinze acrées de terre, avec droit de pennaige et pasturaige pour ses bestes en » la « forest de Rouvray, et son usaige de boys mort, sec ou gisant, pour son chauffaige, et d'autre boys propre à ediffier », etc., le tout moyennant une rente annuelle de 5 sous tournois par acrée de terre. Blois, octobre 1510 ; 11 Le roi ordonne par édit perpétuel que dorénavant ès Bas et Haut pays d'Auvergne, « entre toutes gens vendans et acheptans ou baillans à prest (sic) ferme ou autrement, l'un à l'autre, aucuns grains, sel, huylle, chandelles, estaing, poivre ne autres espiceries, foing, fer, gresse, etc., ne y ait que ung mesme poix et mesure : c'est assa voir, en tout led. bas pays d'Auvergne, tous grains » seront vendus « à la mesure de la ville et cité de Clermont, et ceulx dud. hault pays à la mesure de la ville et cité de S. Flour, et ceulx des prevostaiges » de Brivadois et Langhadois, à la mesure brivadoise ; quant au vin, il sera vendu à la mesure de Paris. « Donné au Plessis lez Tours, au moys de septembre » 1510 ; 12 Le roi déclare qu'il a autorisé les interprétations, modifications, réductions au droit écrit et nouvelles coutumes, introduites par les commissaires par lui chargés de la rédaction du coutumier d'Auvergne. Au Plessis lez Tours, septembre 1510 ; 13 Le roi déclare qu'il a pris sous sa garde, pour la conservation de leurs droits tant seulement, les prieurs et chanoines de la sainte chapelle royale de Notre Dame du Palais de Montpellier, et qu'il leur a donné pour gardiens de leurs privilèges le sénéchal de Beaucaire et de Nîmes, le gouverneur de Montpellier et tous les sergents de ladite sénéchaussée. Tours, septembre 1510 ; 14 Acte en faveur de « Pierre Salvy de Lanzelaire, marchant de Montesquieu », détenu prisonnier pour faux. Grenoble, mai 1511 ; 15 Le roi accorde à Philibert Babou de La Bourdaisière « licence et permission de povoir faire garenne fuye, closture de fossez, pons levis, tours, murailles, barbacanes et canonnières, machicotz et tout autre ediffice de fortifficacion » en son fief de La Bourdaisière en Touraine. Grenoble, mai 1511 ; 16 Le roi confirme aux bourgeois, manants et habitants de Manosque, en Provence, les lettres par lesquelles, le 1er mars 1493, Philippe, marquis de Hochberg, comte de Neuchâtel, seigneur de Rothelin et lieutenant général en Provence pour le roi Charles VIII, avait accordé auxdits bourgeois, manants et habitants, plein pouvoir de prendre, faire prendre, trancher et rompre toutes terres et possessions nécessaires ès territoires de Villeneuve, Volx, Saint Canat et Manosque, et faire fossés, beaux conduits et vallats, pour mener et conduire les eaux et aiguages des fleuves de Durance, la Largue et autres ruisseaux et sources, pour lesdites terres et possessions arroser, tremper et aiguer à leur plaisir. Lyon, mai 1511 ; 17 Le roi confirme les privilèges des « subprepousez de l'art de la parrerie et drapperie » de Carcassonne, et « certains articles qu'ilz ont nagueres fais et redigez par escript, par forme de statuds et ordonnances, sur le gouvernement et police dudit art de la parrerie et drapperie ». Lyon, mai 1511 ; 18 Le roi donne acte à « Gabriel Forestier, dit Normandie, et Françoys Forestier, dit Picardie, frères », ses hérauts d'armes, et « Loys Forestier, leur nepveu, filz de feu Jehan Forestier, en son vivant frère germain desd. Gabriel et Françoys, escuiers », qu'ils sont originaires d'Écosse et d'extraction noble, étant issus de la « maison de Castorsin, baronnie et maison noble et ancienne audit pays d'Escosse, dont les seigneurs portent le nom de Forster », qui est à dire, en vulgaire françoys, Forestier ; d'où il suit qu'ils doivent être réputés nobles et jouir des privilèges qui sont attachés en France à ladite qualité. « Donné à Sainct Cher ou Daulphiné, au moys de may... 1511 » ; 19 Le roi confirme les privilèges des « prevost, chanoines et chappitre de l'eglise collegialle S. André de Grenoble ». Grenoble, juin 1511 ; 20 Le roi accorde que Claude Du May et ses successeurs, seigneurs de Lec et de Préferjeu, en sa châtellenie d'Argilly, au bailliage de Beaune, auront l'exercice de la justice èsdits lieux de Lec et Préferjeu, dont les appels ressortiront soit au bailli de Dijon, soit à son lieutenant à Beaune, et que pour l'hommage ces seigneuries relèveront de la châtellenie d'Argilly. Juin 1510, à Lyon ; 21 Le roi accorde à Pierre de Glandèves, seigneur de Faucon et de Château Arnoulx, la permission de pouvoir prendre de l'eau à suffisance dans la rivière de Durance, et de faire dériver cette eau par les territoires de Pipin et d'Albinosque jusqu'audit lieu de Château Arnoulx, pour, arrivée à cet endroit, y faire tourner des moulins. Septembre 1510, au Plessis lez Tours ; 22 Le roi accorde à Théodore Trivulce le produit de la taxe qui se lève à Melegnano sur le pain, sur le vin et sur la viande. Milan, 8 juillet 1509. En latin ; 23 Le roi accorde aux Génois qu'ils seront désormais traités comme Français naturels et en auront les droits et privilèges. Blois, février 1510-1. En latin ; 24 Le roi donne à « Thomas Bohier, chevalier, seigneur de S. Ci[e]rgue,... la totalle superintendence du fait » de ses « finances, tant ordinaires que extraordinaires, daces, gabelles et revenu » de ses « duchié de Millan, pays, terres et seigneuries estans dud. duchié... nouvellement conquises, avec plain et entier povoir de soy enquerir, savoir et entendre, par tous moyens, commant icelles ont esté traictées, conduictes et gouvernées par cy devant » ; 25 « Pouvoir aux gens des comptes de bailler tauxacion » à un officier, qui « nagueres » était « commis à tenir le compte et faire les payemens de tout le salpestre qui seroit cueilly, affiné et amassé ès pays de Touraine, Anjou, le Mayne, Poictou, Guyenne, Perigort et autres pays circonvoisins », de 1484 à 1506, date à laquelle « Thomas Jacob » avait été pourvu de la même commission. Formule ; 26 Le roi, s'adressant à « Jaques de Beaune, chevalier, general de » ses « finances ès pays de Languedoc, Lyonnois, Forestz et Beaujuilloys », lui déclare que « messire Pierre Briçonnet », général de ses finances ès pays de Languedoil et Guyenne, étant décédé, c'est lui Jacques de Beaune qui est chargé de « besongner, vacquer et entendre ou fait et excercice » de la généralité des finances de Languedoil et Guyenne ; 27 Le roi, s'adressant au parlement de Toulouse, lui déclare qu'il a évoqué à son grand conseil le procès pendant entre « Girard Pelet, dit de La Verune » et « Jehan Bernard, dit Allamant », le premier se prétendant abbé élu de l' « abbaye de St Pierre de Psalmodi », au diocèse de Nîmes, dont l'abbé Jacques de Beaune de Semblançay, évêque de Vannes, était décédé, et le second se disant « vray abbé d'icelle abbaye, parce que, auparavant le trespas dud. feu evesque de Vannes, qui estoit dernier possesseur abbé d'icelle, il en avoit esté pourveu par la resignacion faicte à son prouffit, moyennant pension, par led. feu evesque de Vannes, ou son procureur, ès mains de nostre sainct père le pape, et sur ce obtenu de luy ses bulles et provisions de lad. abbaye, desquelles il avoit fait apparoir ». Lyon, 19 avril 1510-1511 ; 28 Le roi établit en la ville de « Troyes une foire franche chascun an, qui sera publicque et commencera le VIIIe jour du... moys de may, et durera jusques au XXIIe jour dud. moys, l'un et l'autre jour includs, qui sont XV jours entiers ». Troyes, avril 1510 ; 29 « Verifficacion sur ce » ; 30 Le roi, à la prière de Charles de Hautbois, évêque de Tournai, seigneur de la « terre et seigneurie du Puy de Sarre (Pouilly sur Serre ?), ou pays de Lodunoys », établit audit lieu « quatre foires l'an » ; 31 Le roi établit, à la prière de la comtesse d'Angoulême, Louise de Savoie, « quatre foires l'an », en la ville d'Angoulême ; 32 Le roi, ayant appris que Louis, comte palatin du Rhin, duc de Bavière, « a deliberé de brief envoyer par deça en l'estude en nostre Université de Paris... Henry, conte palatin, duc de Bavière, son filz puisné », accorde à ce jeune prince le droit d'acquérir des biens en France et à ses héritiers la faculté d'en hériter, comme si ledit prince était Français d'origine ; 33 « Aultre lectre de naturalité ». Formule ; 34 « Congié » à « Charles de Cleves, à present estudiant en l'Université d'Orleans, natif d'Allemaigne », pour « lui ayder » à se « pourveoir en l'eglise où il est disposé », de tenir, accepter et posséder en France les bénéfices séculiers ou réguliers dont il y pourra justement et canoniquement être pourvu, et d'en percevoir les revenus, comme s'il était originaire du royaume ; 35 Autre congé. Formule ; 36 Le roi, en considération des bons et agréables services que lui a rendus en son vivant « Jehan, ...escuier, Sr de Chemault », son « varlet de chambre », et « aussi, en contemplacion des grans et recommandables services que damoiselle Ysabeau de Souffroy, sa vefve, a faiz et fait chascun jour à... la royne, à icelle... et à Gilberde Pauquaire, sa fille... dont elle a la garde, pour eulx, leurs hoirs et successeurs et d'eulx ayans cause, seigneurs de lad. seigneurie de Chemault », accorde « qu'ilz aient leur usaige en » sa « forest d'Orleans, ès queues de Chemault et Nyvelle, en la garde de Vitry ». Blois ; 37 « Don de boys » à des religieux ès forêts de « Tronquay et de Bernay », au « duchié de Normandie » ; 38-39 « Don de rachapt ». Formule ; 40 Le roi, s'adressant aux « relligieulx et couvent de... Massy, ou diocèse de Bourges », leur déclare qu'il a donné « lieu en lad. abbaye » à un de ses serviteurs, « pour y estre gouverné et entretenu comme ung des relligieulx d'icelle » ; 41 Acte en faveur d'un élu qui n'avait pu desservir en personne son office d'élu durant les années 1500 et 1501, et ne pourrait encore ce faire durant l'année 1502. Le roi permet que cet élu puisse faire desservir son office par une personne uffisante et lui fait don des gages et droits afférents à ces trois années ; 42 Acte en faveur de « Me Pierre Briçonnet », maître ordinaire des comptes. Le roi lui accorde qu'il soit entièrement payé des gages et droits appartenant audit office de maître des comptes, sa vie durant, ou tant qu'il le tiendra en ses mains, « absent comme present, à commencer du jour de son institucion en icelluy » ; 43 « Commission d'aubeyne », adressée « au bailly de Montferrant », concernant les biens laissés par « ung nommé Martin » ; 44 « Don d'aubeyne en Daulphiné ». Formule ; 45 « Congié de resigner ». Formule ; 46 « Commission » par laquelle « Thomas Bohier » est nommé trésorier de France en la charge d'Outre-Seine, en remplacement de Jean Heronet, « privé et debouté dud. office » ; 47 « Pension à un officier comptable oultre ses gaiges ordinaires ». Formule ; 48 « Tauxacion à ung commissaire pour avoir fait les monstres des gens d'armes ». Formule ; 49 Le roi affranchit à perpétuité la ville de Blois, lieu de sa « nativité », de toutes contributions et de tous impôts ; 50 « Confirmacion à l'office de secretaire des finances », accordée à « Florimont Robertet » ; 51 « Reliefvement de lettres non signées par ung secretaire des finances ». Formule ; 52 « Octroy » sur la requête de François, duc de Valois, gendre de Louis XII, aux habitants de « Crespy en Valloys », pour servir à la réparation de leurs fortifications, de 50 sous tournois par muids de sel vendu en la chambre à sel de ladite ville. 1514 ; 53 Vérification de la concession ci-dessus. Formule ; 54 « Executoire pour ung tresorier des guerres... Jehan de Poncher » ; 55 Mandement contre les faux sauniers qui transportent le sel d'Artois en Picardie, et mesures à prendre pour assurer la vente du sel de gabelle en Picardie. Blois, 16 février 1510-1511 ; 56 Mandement pour faire payer par « Jehan de Ponchier » aux commis de « Iheromme de Mallebaille, chevalier, secretaire et contreroleur general » des « guerres », la somme à repartir entre eux de 720 livres tournois, à laquelle ils ont été taxés pour « leurs gaiges, peines et sallaires d'avoir esté presens et assisté aux monstres et reveues de partie » des gens de guerre des ordonnances, « pour en recevoir et passer les quictances durant l'année » 1510 ; 57 « Ordonnance touchant les gaiges des officiers de Bourgongne ». Il s'agit principalement des « grenetiers, contreroleurs et receveurs ordinaires d'aucuns dommaines, dont les gaiges avoient esté mal egallez et departiz ». Blois, 15 février 1510-1 ; 58 « Acquict pour les reparacions d'Oultre Seyne ». Il s'agit de faire donner décharge par Me Jean Ruzé, receveur général des finances en la charge et généralité d'Oultre Seine, des sommes employées par Guillaume Godet, commis à tenir le compte et faire le paiement des réparations de Mouzon, Mézières et Donchery ; n Aides, gabelles, tailles, acquits, dons, pensions, etc. Les actes royaux sont de LOUIS XII ; « Despence de la recepte. Et premierement. Deniers payez à gens qui doivent compter par vertu du roole du roy, duquel ensuit l'intitulacion. Roolle des parties et sommes de deniers que le roy nostre sire a voulu et ordonné estre payées, baillées, delivrées et appoinctées ou assignées par Me Jehan Ruzé, conseiller dud. Sr et receveur general de ses finances, tant sur les aides, equivallens, prouffitz et emolumens des greniers à sel de sa charge, creue de 100 s. t. ordonnée estre cueillie et levée sur chascun muy de sel vendu et distribué esd. greniers, que des tailles ordonnées estre mises sus, cueilliées et levées en icelle charge, pour ung an ; « Ensuit la certifficacion et mandement dud. rolle. Nous Loys,... roy de France, certiffions à nos amez et feaulx gens de noz comptes... que ... Me Jehan Ruzé,... ». Formule ; « Ensuit le mandement ataché aud. roolle. Loys, etc. A noz amez et feaulx les generaulx conseillers par nous ordonnez sur le fait et gouvernement de noz finances... savoir vous faisons que nostre amé et feal conseiller Me Jehan Ruzé, receveur... ». Formule ; « Autre certifficacion et mandement de ce mesmes. Nous Loys, etc., certiffions, etc,, que de l'ordonnance de feu nostre très cher seigneur et cousin le roy Charles,... nostre amé et feal conseiller et receveur general Me Françoys Briçonnet,... ». Formule ; « Mandement sur ce. Loys, etc... ». Formule ; « Expedicion des generaulx ». Formule ; « Deniers payez aux comptables par vertu du dict roolle. A Me Geoffroy de La Croix et Jehan de Poncher, conseillers... ». Formule ; « Quictance sur ce. Je GEOFFROY DE LA CROIX, conseiller et tresorier des guerres du roy nostre sire, confesse avoir receu de Me Jehan Ruzé,... ». Formule ; « Autres deniers payez aux comptables par mandemens patens, desquelz la teneur ensuit. Loys, etc... ». Formule ; « Expedicion des generaulx. Les generaulx conseillers, etc. à Me Jehan Ruzé,... ». Formule ; « Quictance sur ce ». Formule ; « Autre de ce mesmes. Loys, etc... ». Formule ; « Expedicion sur ce. Les generaulx, etc. A Me Jehan Ruzé, receveur... ». Formule ; « Quictance sur ce. Je ESTIENNE GROLIER, conseiller, etc... confesse avoir eu et receu comptant de Me Jehan Ruzé,... ». Formule ; « Gardes de places. A Loys, Sr de Graville, admiral de France, cappitaine du Boys de Vincennes, la somme de 1200 livres tournois... ». Formule ; « Quictance sur ce. Nous LOYS, Sr DE GRAVILLE, admiral de France et cappitaine du chastel et place du Boys de Vincennes, confessons avoir eu et receu de Me Jehan Ruzé,... ». Formule ; « Autre quictance ». Formule ; « Autre quictance. Je JAQUES HURAULT,.. ». Formule ; « Autres pensions par mandemens patens, desquelz ensuit la coppie ». Le roi accorde à « Guillaume Molinet », procureur en sa chambre des comptes à Paris, une somme de 100 livres tournois, à recevoir, à commencer du jour du décès de Charles VIII, et « d'illec en avant par chascun an, sa vie durant » ; « Expedicion » de la chambre « desd. comptes ». Formule. En latin ; « Autre mandement pour estre payé de la pension de celluy de qui on est heritier ». Acte de Louis XII en faveur de « Jehan de La Troulière, filz et heritier universal de feu... son père ». Formule ; « Expedicion sur ce. Les generaulx, etc., à Me, etc... ». Formule ; « Deniers payez comptant au roy, dont ensuit la coppie du mandement. Loys, etc. ». Formule ; « Expedicion sur ce. Les generaulx, etc., veues par nous, etc., ausquelles, etc., contenant que Me Jehan Ruzé, etc... ». Formule ; « Dons, recompenses et biensfaitz par mandement, desquelz la coppie ensuit. Loys, etc. ». Le roi, voulant « subvenir et ayder à reffaire et rediffier le clocher, cloches et partie de l'eglise de Chartres, qui puis quatre moys en ça, par violence d'eclaire et tonnerre, ont esté bruslez et mis en ruyne », accorde aux doyen et chapitre de ladite église la somme de 2 000 livres tournois, à les avoir et prendre en cinq années, à raison de 400 livres tournois par année ; « Expedicion sur ce ». Formule ; « Quictance sur ce ». Formule ; « Autre mandement de ce mesme. Loys, etc. ». Le roi accorde que « tous les deniers et revenu à quoy se pourra monter la composicion de Retheloys », en l'année de la date du présent mandement, seront convertis et employés en l'acquit des dettes de « Charles de Cleves, conte de Nevers, Loys et Françoys, ses frères », et au « rachapt et recouvrement de leurs terres et seigneuries, vendues et engaigées » par « le conte de Nevers, leur père » ; « Expedicion sur ce ». Formule ; « Quictance sur ce ». Formule ; « Autre mandement de ce mesme. Loys, etc. ». Le roi ordonne de faire « delivrer comptant à Odinet Geoffroy, clerc de... la somme de... pour le rembourser... de partie des fraiz, labeurs, vaccacions, mises et despenses, qu'il luy a convenu faire, prendre et supporter, durant » l'année du mandement, « pour l'expedicion de plusieurs lectres, tant missives que patentes, qu'il a faictes, et icelles minutées et fait grossoyer et escripre, achapt de papier, encre et parchemin, et payement de clercs, touchans et concernans » les affaires dudit roi ; « Expedicion sur ce ». Formule ; « Autre mandement de ce mesmes. Loys, etc. ». Le roi ordonne le payement de certaines sommes à « Jehan Savary, boucher ordinaire » de son « hostel... Jehan Simonneau, poissonnier... Guillaume Benyer, boullenger... Jehan Charbonneau, fruitier... pour les recompenser des pertes et dommaiges qu'ilz ont faiz et supportez au fait, achat et fourneure » de leurs marchandises « durant le voiaige ... fait dellà les mons, pour la reduction... de Gennes » ; « Autre de ce mesme. Loys, etc. ». Le roi ordonne l'envoi au duc de Gueldre de la somme de 15 000 livres tournois, pour lui servir dans « la guerre qu'il a de present » ; « Expedicion sur ce ». Formule ; « Quictance sur ce. Nous CHARLES, par la grace de Dieu, duc DE GUELDRES, de Juilliers et conte de Zustephan, confessons avoir eu et receu comptant de Me Jehan Ruzé,... la somme de 15 000 l. t. » et que « nous avons toute icelle sonme fait bailler et distribuer à 3 000 honmes de guerre ... estans de present en nostre service » ; « Deniers payez par ordonnance du roy, dont ensuit la coppie du mandement. Loys, etc. ». Acte en faveur de « Jacques de Montdoré,... notaire et secretaire » dudit roi, pour avoir amené de Paris à Blois une somme que le roi n'avait voulu accepter, parce qu'elle était en monnaie, avoir reporté ladite somme de Blois à Paris et l'avoir ramenée, convertie en écus d'or, de Paris à Blois ; « Autre de ce mesme. Loys, etc. ». Acte en faveur de « Jehan Aubert, huissier » de la « court des aydes à Paris », à qui le roi accorde une certaine somme pour ses salaires et vacations, à l'occasion du voyage fait par ledit huissier, « de la ville de Paris ès villes d'Ault et Bethune, et illec fait une enqueste, à la requeste du procureur general en icelle court » ; « Autre de ce mesme. Loys, etc. ». Acte de Louis XII pour faire payer au contrôleur de la dépense du train de la reine d'Aragon, en son voyage d'Espagne, lors du traité du mariage de ladite reine, voyage ayant donné lieu à une vacation de 3 mois, le montant de la somme à laquelle ce contrôleur avait été taxé « pour ses peines et sallaires, fraiz et despense », depuis Blois jusqu'à Fontarabie. Formule ; « Autre de ce mesme. Loys, etc. ». Acte en faveur de « Simon de Machault, esleu de Sens, et René Lecoincte », auxquels le roi ordonne de payer ce qui est dû au premier, pour avoir conduit de Paris au duc de Gueldre la somme de 15 000 l. t., indiquée plus haut, et au second, pour avoir accompli « à dilligence, par chevaulx de poste, de Paris à Maisières, Sedam et Chaallons », un voyage relatif à ladite affaire ; « Deniers payez pour gaiges de secretaires, dont ensuit la coppie du mandement, tant de l'office que de l'extraordinaire, et expedicions desd. gaiges. Loys, etc. ». Acte par lequel « Me Raoul Guiot,... contreroleur de l'audience » de la « chancellerie », est pourvu de l'office de « secretaire ordinaire aux gages de 6 sous par jour et 10 livres parisis par an pour manteaulx, avec la moictié des bourses des collacions aud. office appartenans, lequel office souloit nagueres tenir et avoir Guillaume Lecoincte, vacquant à present par son trespas » ; « Expedicion des tresoriers » sur ce ; « Autre mandement pour avoir assignacion d'une recepte. Loys, etc. ». Le roi ordonne de faire lever par « Me Jaques Erlault, receveur du payement des gaiges » des « presidens, conseillers et autres officiers » du parlement de Paris, les décharges nécessaires de la somme à lui appointée pour les besoins de sa recette sur celle de « Me Jehan Ruzé » ; « Expedicion sur ce. Les generaulx, etc. A Me Jehan Ruzé, etc. » ; « Quictance sur ce. Je JAQUES ERLAULT, notaire et secretaire du roy et receveur des gaiges de messieurs les presidens, conseillers et autres officiers de la court de parlement à Paris, confesse... » ; « Mandement pour lever descharges par ung receveur general sur une autre recepte. Loys, etc. ». Le roi mande que, vacant par le décès de « Me Anthoine Bayard », l'office de trésorier et receveur général des finances « ès pays de Languedoc, Lyonnois, Forestz et Beaujeullois », un autre receveur général des finances lève les décharges nécessaires d'une somme de ... sur la valeur des finances èsdits pays ; « Expedicion sur ce », adressée à « Me Françoys Briçonnet » ; « Autre » mandement « de ce mesme. Loys, etc. ». Formule ; « Mandement à lever descharge pour la pension d'ung officier. Loys, etc. ». Formule ; « Expedicion sur ce. Les generaulx, etc... Me Jehan Brachet, receveur géneral, levez descharge neccessaire de la somme de ... » ; « Deniers payez en acquict du roy, dont ensuit la coppie du mandement ». Le roi ordonne que par « Me Françoys Briçonnet », receveur général des finances, « Pierre Briçonnet, chevalier », soit remboursé d'une somme de 25 000 l. t. par lui prêtée audit roi, pour subvenir aux « affaires de la guerre » ; « Expedicion sur ce. Les generaulx, etc. Me Françoys Briçonnet,... payez ou appoinctez à messire Pierre Briçonnet,... » ; « Certifficacion » de « JEHAN ROUSSELET », commis à tenir le compte et faire le paiement des frais extraordinaires des guerres, concernant la somme prêtée au roi par Pierre Briçonnet ; « Quictance ». PIERRE BRIÇONNET reconnaît avoir été remboursé de ladite somme de 25 000 l. t. qu'il avait prêtée au roi ; « Autre » mandement du roi pour faire rembourser un prêt à lui fait pour même cause. Formule ; « Autre » mandement concernant le remboursement entre les mains de « Me Raoul Hurault », trésorier de la reine Anne de Bretagne, d'une somme de 20 000 livres tournois, à compter en décharge, comme partie d'une somme de 50 000 l. t., prêtée par ladite reine au roi, pour l'aider en ses affaires de guerre ; « Deniers payez pour les fraiz et recouvrement des deniers de la recepte » : a. « Roolle des parties et sommes de deniers que Me Jaques Hurault, con seiller du roy... et general de ses finances, a ordonnées estre payées... par Me Jehan Ruzé,... receveur general » des « finances sur et le long des rivieres de Seine et Yonne, durant l'année commancée le premier jour d'octobre 1506... Et premièrement à Philippot Le Jau, chevaucheur ordinaire de l'escuirie du roy, pour ses sallaires, journées et vaccacions d'avoir porté de Bloys à Paris les commissions pour asseoir et mectre sur les tailles de l'année commançant le premier jour de janvier 1506 » ; b. « Quictance sur ce » dudit « PHILIPPOT LE JAU » ; c. « Expedicion et verifficacion dud. roolle » par « JAQUES HURAULT » ; « Les gens des comptes du roy ... à Paris », s'adressant à « Me Jehan Ruzé », lui mandent que des deniers de sa recette il délivre à « Jehan Barre, empireur de Galilée, la somme de 100 livres tournois » sur ce qui a été attribué audit « empireur et à ses supposts, frequentans la chambre desd. comptes, pour aucunement les recompenser de plusieurs grans fraiz et despens qu'il leur a convenu faire aux Roys derriers, tant en gasteaulx que autrement » ; « Les generaulx », s'adressant « à Me Jehan Ruzé », lui mandent de payer une somme de 25 livres tournois « à Pierre d'Apesteguy, clerc... pour ses peines, sallaires et vaccacions d'avoir grossoyé double et mis au net plusieurs lectres, memoires et instructions pour les affaires du roy » ; Le roi ordonne le paiement d'une somme due pour fourniture de 8 « pippes de vin blanc » mises en 1494 en son châtel d'Amboise par le commandement du « feu Sr de La Heuze », son maître d'hôtel. « Loys, etc. » ; Le roi ordonne le paiement d'un à compte sur le prix d'un navire, la Mermande, qu'il avait fait prendre et acheter pour lui servir au fait de ses guerres. « Loys, etc. » ; Ordre du roi Louis XII pour faire rabattre de la recette d'un officier comptable une somme remise audit roi, pour en faire son « plaisir et voulenté » ; Ordre du roi Louis XII, pour faire payer à Me Thibault Baillet, second président en sa cour de parlement à Paris, une somme de, pour ses peines, salaires et vacations d'un voyage fait de Paris vers ledit roi, « pour le differend de nostre cousin le Sr de Rohan », et aussi à titre de dédommagement, à cause des frais de retour à Paris, y compris, en passant, « certaines informacions que luy avons » fait « faire pour la reformacion des relligieulx de S. Supplice de Bourges » ; Ordre du roi Louis XII pour qu'une somme allouée à raison d'un voyage fait en diligence par chevaux de poste « devers les conseil et communaultez de la ville de Fleurence », soit rabattue de la recette d'un officier comptable ; « Acquit pour don ». Acte de Louis XII relatif aux travaux et labeurs des personnages employés au procès de Pierre de Rohan, seigneur de Gié, procès instruit à Moulins ; « Auctorisation d'acquict ». Acte de Louis XII. Formule ; « Acquit d'argent payé par ordonnance du feu roy Charles ». Acte de Louis XII. Formule ; « Povoir aux generaulx de tauxer quelque somme à un receveur general ». Acte de Louis XII. « Donné à Tours, le 4e jour de fevrier ». Formule ; « Requeste ausd. generaulx pour tauxer... à Me Françoys Briçonnet,... en ensuivant le vouloir et ordonnance » du roi ci-dessus indiqués, « telles sommes qu'ilz verront estre à faire pour les causes cy après declairées » ; « Tauxacion sur ce » ; « Mandement à mectre sur ung equivallent ». Acte de Louis XII, concernant la levée de l'équivalent au « bas pays de Limosin » ; « Mandement à ung general pour distribuer les aumosnes de sa charge ». Adressé par Louis XII à « Pierre Briçonnet » ; « Commission du general sur ce ». PIERRE BRIÇONNET, général des finances en la charge et généralité de Languedoil et Guyenne, s'adressant aux élus sur le fait de l'équivalent ou des aides et tailles au Bas-Limousin, leur mande de distribuer aux plus pauvres habitants de Brive la Gaillarde contribuables auxdites tailles, ainsi qu'ils verront et connaîtront, selon leurs « consciences, la pitié y estre et l'aumosne neccessaire et bien employée, la somme de... » ; Extrait de l'état général des finances de la charge et généralité de Languedoil et Guyenne, duquel il ressort que, une somme de 8 800 livres tournois fut employée « en rabaiz ou aumosne aux plus pauvres habitans qui payent taille » dans la généralité « de Languedoil et Guyenne », durant une année du règne de Louis XII ; PIERRE BRIÇONNET mande aux élus du Bas-Limousin de faire payer par le receveur des tailles dudit pays aux plus pauvres habitants de ladite élection, en ayant égard à ceux d'Uzerche, une somme dont le chiffre n'est pas donné ; « Povoir à ung general pour tauxer à ung receveur general la perte d'argent en avaluacion d'or ». Mandement adressé par le roi Louis XII à Pierre Briçonnet, général de ses finances ; « Roolle des parties et nombre d'escuz d'or que Me Françoys Briçonnet, etc., a acheptez pour fournir aux affaires du roy » et « a baillez comptant tant en ses mains que de Me Loys de Poncher, commis à l'extraordinaire de la guerre » ; Acte par lequel PIERRE BRIÇONNET certifie que François Briçonnet a été taxé par lui à la raison de 6 deniers tournois pour pièce, concernant l'achat desdits écus d'or ; « Don de gabelle ». Acte de Louis XII. Formule ; « Expedicion sur ce ». Formule ; Le roi Louis XII accorde aux villes et cités de la généralité d'Outre-Seine et Yonne, au lieu du droit de fournissement que ces villes et cités avaient dans les greniers à sel de lad. généralité, un octroi de cent sous pour les cités et de quatre livres tournois pour les villes sur chaque muids de sel vendu, et ce pendant un délai renouvelable de six ans, cet impôt étant destiné à l'entretien des fortifications desdites villes et cités. Blois, 18 décembre 1500 ; « Continuacion dud. octroy » à la ville de Lagny. Acte de Louis XII ; « Verifficacion » dudit acte ; « Commission à l'exercice d'une recepte ordinaire ». Acte par lequel « JAQUES HURAULT, conseiller du roy... general ayant la charge et administration de toutes ses finances, tant ordinaires que extraordinaires ès pays de Picardie », s'adressant « au seneschal de Boullenoys », lui rappelle que « Jehan de Lisques, en son vivant tresorier et receveur ordinaire de Boullenoys », n'a pas été remplacé, et que cependant, comme il est nécessaire pour le bon ordre, au moment où l'époque du renouvellement des fermes approche, de pourvoir au remplacement dudit trésorier, il a commis « Jehan Roussel » à « l'exercice de ladite tresorerie et recepte ordinaire de Boullenoys » ; « Commission à l'exercice d'un office d'esleu » dans la ville et élection de Laon, en remplacement de « Jehan de Vandueil », décédé, « esleu sur le fait des ... aydes » ; Acte par lequel les généraux des finances, comme dans l'acte qui précède, pourvoient provisoirement pour le bon ordre, et en attendant le bon plaisir du roi, à l'exercice des fonctions d'élus sur le fait des aides à Sens, fonctions vacantes par le décès des titulaires « Estienne Lenfant et Jehan Bude » ; « Autre commission à l'exercice d'une recepte des tailles et aydes » en l'élection de Compiègne ; « Autre de ce mesme ». Remplacement de « Jehan Perceval, en son vivant receveur des tailles » ; « Executoire sur un receveur ». Louis XII, après avoir rappelé qu'il a fait don au duc de Nemours de tout le revenu de son droit de gabelle sur les greniers à sel établis à Nemours, Beaufort, Nogent-sur-Seine, Saint-Fleurent et Guise, enjoint à un des huissiers du parlement de tenir la main à l'exécution de ce don ; Autre commission exécutoire concernant la « composicion de Rethelois ». Formule. Acte de Louis XII ; Autre commission exécutoire. Acte des généraux pour faire payer Engilbert de Clèves de ce qui lui est dû sur la « composicion de Rethelois » ; Autre commission exécutoire envers le duc de Nevers sur certains grenetiers à sel ; Autre commission exécutoire sur les receveurs de tailles du pays et duché de Normandie ; « Commission d'ung general ... JAQUES HURAULT,... sur la distribucion des aumosnes de sa charge » ; Autre commission adressée par les généraux à « maistre Adam de Baillon, receveur des tailles en l'ellection de Chartres », à fin de rabais sur la taille des pauvres habitants de cette élection, éprouvés par « la peste » ou « la bateure de gresle et autres dures fortunes » ; Les généraux mandent aux grenetier et contrôleur d'une ville située entre Mantes et Paris, de mettre et exposer en vente, « à tour et rang de papier », la quantité de sel qu'un marchand a fait présenter et descendre au grenier à sel de ladite ville, « pour la provision d'icelle, ès moys de juillet et aoust 1501 », aux prix fixé par lesdits généraux, eu égard à différentes circonstances, et entre autres à ceci, que ledit marchand a payé 16 sous par muids pour la réparation du pont de Rouen et 14 sous par muids pour la réparation du « poncel de Paris », à Mantes ; Autre mandement pour le prix du sel, adressé par les généraux à certains grenetier et contrôleur. Formule ; Mandement fixant le prix du sel « presenté et descendu au grenier de... par madame la duchesse douairière de Lorraine ». Acte des généraux ; Formule de lettres missives envoyées de par un général pour les affaires de sa charge aux officiers d'icelle ; « Commission pour bailler les fermes des aydes dedans les troys premiers moys de l'année, nonobstant l'ordonnance ». Lettre de Louis XII, adressée aux élus sur le fait des aides en Mâconnais ; o Traité entre le dauphin Charles de France, plus tard roi sous le nom de Charles VII, et Jean sans Peur, duc de Bourgogne, conclu à Pouilly le Fort, près de Melun, le 11 juillet 1419 ; p Actes de LOUIS XII ; 1 Le roi, s'adressant à la chambre des comptes de Paris, lui mande que si, vérification faite des assertions de la veuve de « feu Richard Leger, en son vivant marchant à Cosne sur Loire, contenant que led. deffunct feist mectre et descendre ou grenier à sel... estably à Sanxerre, depuis le moys d'avril 1491 jusques ou moys de fevrier 1495, le nombre de 341 muids 11 sextiers de sel mesure de Paris, pour y estre vendu et distribué selon et en ensuivant les ordonnances sur ce faictes », il appert qu'elle a agi de bonne foi, en vendant une certaine quantité de ce sel sans lettre de prix et plus cher qu'il n'était convenable, le montant du gain illicite étant par elle restitué et remis aux maire et échevins de Sancerre pour servir aux réparations des fortifications, il veut que ladite suppliante soit relevée de toute peine ou amende. 1511 ; 2 Le roi, s'adressant aux chancelier et gens de son grand conseil, leur déclare qu'il a évoqué par devant eux la cause pendante entre « Girard Pelet, dit de La Verune, soydisant avoir esté esleu de l'abbaye de S. Pierre de Psalmody, ou diocèse de Nysmes, que naguères auparavant avoit resigné le feu evesque de Vannes », et « Jehan Bernard, dit Allemant, religieulx... vray abbé, pourveu par nostre sainct père le pape d'icelle abbaye, par la resignacion dud. feu evesque de Vannes, luy encores vivant ». 1511 ; 3 « Lectre de chevalerie », accordée à « Pierre Le Gendre, Sr d'Alincourt,... tresorier de France... Donné à Chastillon sur Seine, ou moys d'avril... 1510 » ; 4 « Provision pour avoir joyssance d'un office heredital ». Le roi, en sa qualité de duc de Milan, confirme « Jehan de Montochin, escuyer », dans la jouissance de l' « office et date des bulletes » de sa « ville et cité de Plaisance », contre les prétentions des « heritiers de feu Bernardin de Tholdaldi » (Theobaldi ?), qui disaient ledit office et date être « hereditaulx » ; 5 Le roi accorde à « Me Raoul Hurault », fils de « Jaques Hurault », général des finances, l' « office d'audiencier de France », vacant par la mort de « Me Estienne Petit le jeune » ; 6 Le roi donne commission à « Me Thomas Bohier », général de ses finances en ses pays et duché de Normandie, de demander et requérir par manière de prêt la somme nécessaire à l'entretien des troupes destinées à la conquête du duché de Milan ; 7 « Commission et mandement pour faire razer et abatre les galleries de la ville de Tours » ; 8 « Don d'argent sur le droit de gabelle, à l'avoir par descharge, si tant peult valoir, etc. ». Formule ; 9 « Mandement à lever deniers pour convertir au rachapt » de « la terre, seigneurie et chastellenie de Lanthenay, où il y a place, chastel et maison forte, assise près de Dijon, qui est de toute ancienneté du vray dommaine » du « duchié de Bourgongne et bailliage de Dijon, à present detenue et occupée par Huguecte, vefve de feu Robert de Montgonnery (sic) et fille de feu Phelippes de Courcelles, en son vivant bailly de Dijon » ; 10 « Executoire contre ung receveur ». Formule ; 11 « Lectre d'incompatibilité ». Le roi, à la prière de « Me Pierre Genevoys, grenetier du grenier à sel estably à Bar sur Aulbe », l'autorise à tenir en même temps l'office de son « advocat ou bailliage de Chaumont » en Bassigny, et de jouir des gages, droits, profits et émoluments qui sont attachés à cette fonction ; q Actes des généraux ; 1 « Tauxacion pour avoir assisté au bail des fermes » tant à Troyes que ailleurs. Formule ; 2 Acte par lequel ils consentent qu'un receveur se paie de ses mains, pour ses peines, salaires et vacations, d'avoir assisté au bail des fermes, en compagnie des élus, tant à Troyes que hors la ville. Formule ; 3 Les généraux, s'adressant aux grenetier et contrôleur du grenier à sel établi par le roi à Janville, leur mandent de mettre en vente audit grenier, au prix de 37 livres tournois le muids, les 214 muids 7 setiers 3 quarts de minot de sel, mesure de Paris, déposés audit grenier par feu Hervé Paris, en son vivant marchand à Orléans, et Jacques Des Comptes, aussi marchand audit lieu d'Orléans, et de remettre le produit de la vente, diminué des sommes indiquées dans l'acte, audit Des Comptes et à la veuve et héritiers dudit Hervé Paris ; r Acte de LOUIS XII. « Executoire » pour faire remettre au duc de Longueville, comte de Dunois, le produit de la vente du sel du grenier de Châteaudun ; s Actes des généraux ; 1 Commission adressée au châtelain de Montrichard pour faire faire « reparacions ès murailles et clostures d'icelluy, du costé mesmement de la porte et yssue devers la forest, où lad. muraille et cloison est en telle ruyne et decadence, qu'il est evident et vraysemblable à craindre qu'elle doit en brief tumber sur la rue et maisons de ladite ville estans audessoubz, qui n'y mectra remedde » ; 2 « Commission » adressée « à Thomas Thibault », châtelain du « chastel et maison du Plesseis du Parc lez Tours... pour faire faire reparacions... tant ès couvertures de maisons, menuserie, charpenterie et maçonnerie, pour les chambres, pont levys, fontaine, que autres lieux et endroictz d'icelluy » ; 3 « Commission pour faire distribuer aux pouvres habitans payans taille une certaine somme de deniers ». Acte de « PIERRE BRIÇONNET, conseiller du roy... et general de ses finances en la charge de Languedoil ». Formule ; 4 « Commission des generaulx pour faire recevoir et distribuer les deniers venans des tailles de Poictou, d'un quartier seullement, par le commis du receveur, pour ce que jà il a commancé le quartier ». Les motifs de cette commission portent que « Me Jehan de La Rue » ayant été remplacé par Michel Denis dans son office de receveur des tailles en Poitou, son commis Guillaume Renatin est autorisé, pour le bon ordre, à remplir ses fonctions jusqu'au premier décembre de l'année de la commission ; 5 « Commission pour excercer ung office jusques à ce que le roy y ait autrement pourveu ». Les généraux, s'adressant aux élus sur le fait des aides et tailles en l'élection d'Angers, leur mandent de remplacer provisoirement « Me René Benard, en son vivant grenetier du grenier à sel d'Angiers », par « Denis Branche » ; 6 Mandement adressé aux grenetier et contrôleur du grenier à sel établi à Bourges, pour la distribution de six muids, sept setiers, deux minots de sel. Formule ; 7 « Commission à ung sergent... Jehan Mondot, dit Thomas,... pour pourchasser les faulx saulniers » de Tours, Loudun, Loches et Montrichard ; 8 « Quictance ». Formule ; t Rôles de paiements ; 1 « Estat et rolle du paiement des cent gentilzhommes ordinaires de l'ostel du roy nostre sire, ordonnez pour la garde de son corps, la personne de leur cappitaine comprinse, estant soubz la charge et conduicte du Sr de Ravel, servant à l'acquict de Guillaume Briçonnet, commis par led. Sr à tenir le compte et faire le payement desd. gentilzhommes pour ceste presente année, commancée le premier jour d'octobre 1504, qui finira le dernier jour de septembre prouchain venant, desquelz les noms et surnoms s'ensuivent » ; 2 « Roolle de cinquante lances fournies. Roolle de la monstre et reveue faicte à Ayre, le VIII° jour de may, l'an 1499, de cinquante hommes d'armes et cent archers, du nombre de cinquante lances fournies des ordonnances du roy nostre sire, estans soubz la charge et conduicte de messire Jehan, Sr de Rieux, mareschal de Bretaigne, sa personne en ce comprinse, par nous, Anthoine de Gapanes et de Bouguel, chevalier, commis de par messieurs les mareschaulx de France à faire lad. mônstre et reveue, icelle monstre reveue servant à l'acquict de monseigneur le tresorier des guerres, Me Pierre Legendre » ; 3 « Roolle de la charge d'Oultre Seine. Roolle des parties et sommes de deniers que le roy nostre sire a voulu et ordonné estre payées, delivrées, baillées et appoinctées ou assignées par Jaques Le Roy, conseiller du roy nostre dict seigneur, et receveur general de ses finances, sur le long des rivières de Seyne et Yonne, tant sur le premier bail des aydes et equivallent, tiercement et doublement d'iceulx, prouffitz et emolumens des greniers à sel de sa charge, creue de cent solz tournois, ordonnée estre cueillée et levée sur chascun muy de sel vendu et distribué esd. greniers, paiemens de gens de guerre, et autres deniers de creue aussi missus, oultre et pardessus led. paiement, que autres finances extraordinaires, pour ung an, commançant quant aux aydes, equivallent et grenier à sel, le premier jour d'octobre 1489, et finissant le derrenier jour de septembre ensuivant 1490, et quant au paiement desd. gens de guerre et autres deniers, le premier jour de janvier, l'an dessusd. 1489, et finissant le derrenier jour de decembre après ensuivant et oud. an 1490, lesd. jours includs, aux personnes et pour les causes cy après declairées, en la forme et manière qui s'ensuit » ; u Divers actes ; 1 « Forme de recepissé » ; 2 « Assigné à tel, ainsi qu'il s'en suit. En une descharge levée sur le receveur des tailles ou hault pays de Lymosin.... par monseigneur le tresorier des guerres, Me Pierre Legendre », etc. Formule ; 3 « Lectre d'Estat. Monseigneur le grenetier de tel lieu... Me Guillaume Durant, receveur general, est appoincté sur vostre grenier ». Formule ; 4 « Je, JULIEN DE BOUTIGNY, clerc de Me Denis Duval, notaire et secretaire du roy nostre sire et tresorier des mortes payes des pays et duché de Normandie, confesse avoir eu et receu de mond. Sr et maistre la somme de 7810 livres tournois, en neuf descharges de messieurs les generaulx des finances, expediées comme il appartient, dactée du premier jour de mars 1507 ... » ; 5 « Atache des generaulx ». Formule ; 6 « Quictance devant ung notaire et secretaire du roy ». Formule ; 7 « Descharge ». Formule ; 8 « Escroue ». Formule ; 9 « Tauxacion des generaulx ». Formule ; 10 « Atache des generaulx sur lectre d'affranchissement, pour ung archer de la garde du corps ». Les généraux consentent à l'entérinement des lettres du roi qui affranchissent « Gabriel Baron, archer de la garde de son corps, sa vie durant, de toutes tailles, impostz et emprunctz » ; 11 « Lectres d'Estat », pour faire payer la somme de 1 200 l. t., par « le receveur des tailles ou pays de Berry », à « monseigneur le conte de Lestract » ; 12 « Descharge ». Formule, dans laquelle est nommé « Me Henry Bohier » comme élant receveur général des finances ; 13 « Escroue d'une descharge ». Formule ; 14 « Estat d'un receveur » pour l'année 1510. Formule ; 15 « Estat d'un grenetier » pour l'année commencée en octobre 1509 et finissant en septembre 1510. Formule ; 16 Les généraux déclarent qu'ils ont reçu le serment de « Pierre Fournillon » comme trésorier et receveur de Crémone et du pays Crémonnais, et qu'ils consentent à l'entérinement de ses lettres d'office ; 17 Les généraux, s'adressant à « Me Henry Bohier », conseiller du roi et receveur général de ses finances, lui mandent de bailler comptant « à Guillaume Raymon, la somme de 25 l. t. », à laquelle il a été taxé par eux pour un voyage qu'il a fait par leur ordonnance ; 18 « Jaques de Beaune, chevalier, conseiller du roy nostre sire et general de ses finances en la charge et generalité de Languedoil et Guyenne », s'adressant au « receveur des tailles ou pays de Touraine », lui mande que des deniers de sa recette de l'année il baille et délivre comptant « à dame Jehanne Ruzée la somme de 25 l. t.... pour icelle distribuer et disperser aux plus pouvres habitans contribuables ausd. tailles, des parroisses circonvoisines de la ville de Tours » ; 19 Les généraux, s'adressant au « receveur des assises, VIIIes et equivallent ou pays de Touraine », lui mandent que des deniers de sa recette il baille à « Jehan Farmeau, pouvre viel homme aveugle », une somme non indiquée ; v Acte du roi LOUIS XII, par lequel il mande « au premier huissier » de son « parlement », de se transporter « ès villes et lieux de Saumur, Chinon, Saincte More et autres », où il saura et pensera trouver les « personnes de Jehan Viau, demourant aud. lieu de Saincte More, et de Colas Bonnault et Raoullet Le Brethon, demourans aud. Saumur, et illec » leur faire à chacun d'eux respectivement exprès commandement de par ledit roi, qu'ils aient à payer comptant ès mains du receveur général des finances en la charge de Languedoil, « Me Jehan Brachet », les sommes auxquelles ils ont été condamnés pour folles enchères, à l'occasion du bail de la traite de la vicomté de Thouars et de celui de la grande traite d'Anjou ; x Actes « de JACQUES DE BEAUNE » et des généraux ; 1 Acte par lequel Jacques de Beaune permet à « Estienne de Saint Mesmin, garde de sel, montant contremont la rivière de Loire, passant et mesuré à Ingrande », de prendre et retenir par ses mains des deniers reçus à cause des forfaitures et confiscations échues et advenues par faute de lui avoir fourni et rapporté par les marchands suffisantes décharges de la descente de leur sel ou bonnes et admissibles informations de la perte et naufrage d'icelui, la somme de cent dix-neuf livres tournois, à laquelle il a été taxé pour ses voyages et vacations ; 2 Les généraux déclarent qu'ils ont mis en possession de l'office de receveur des aides et tailles « ou pays et ellection de Lodunoys, que souloit tenir et excercer Michel Crublier, vaccant par son trespas », Me « Guillaume Aude », après qu'il leur a eu prêté le serment accoutumé ; 3 Jacques de Beaune, s'adressant au grenetier du grenier à sel établi par le roi à Tours, lui mande que des deniers du revenu, profit et émolument dudit grenier, durant l'année commencée le premier jour d'octobre 1510, il baille et délivre à « Jehan Pinau, Jehan Veron et Pierre Compaings, sergens » du roi sur le fait de sa gabelle audit grenier, une somme ici non indiquée, pour leurs salaires et vacations par eux faites « ès voyaiges qu'ils ont faiz... à aller signiffier... à tous les gens d'eglise, nobles et autres, tenans feu et lieu dedans les limites dud. grenier et non imposez au roolle du sel distribué par impost... que doresnavant ilz n'eussent à eulx fournir ne prendre ailleurs sel que en icelluy grenier » ; 4 « Quictance generalle » entre « Jacques de Beaune, conseiller du roy et general de ses finances, et Guillaume Mesnaigier, Sr de Vaugenays » ; 5 Mandement de Jacques de Beaune à un grenetier à sel de prélever sur les deniers de sa recette une somme destinée à des religieux, pour les aider à faire le service divin et en autres choses nécessaires à la vie desdits religieux. Formule ; 6 Jacques de Beaune, s'adressant à « Me Jehan Moreau, greffier des esleuz sur le fait des aides et tailles en l'ellection de Tours, et Pierre Chauvin, Sr de La Fuye et Martigue », leur mande qu'ils aient à se transporter dans les paroisses de St-Symphorien et de St-Cyr, en l'élection de Tours, et que là, bien informés des plus pauvres habitants contribuables aux tailles, ils en dressent le rôle, et les emploient à réparer, moyennant une remunération de 2 s. 9 d. tournois par chaque jour de travail, les mauvais chemins compris dans les limites desdites paroisses, et ce jusqu'à concurrence d'une somme de 250 l. t., prélevée sur celle portée sur l'état général des finances, comme destinée à être convertie en aumônes ; 7 Les généraux, s'adressant « aux grenetier et contreroleur du grenier à sel estably... à Vierzon », leur mandent de mettre en vente audit grenier, « au pris et feur de 35 l. t. chacun muy, pour le droit du marchant », la quantité de 25 m. 1 s. 3 minots de sel, descendue audit grenier, depuis le 18 décembre 1508 jusqu'au 17 décembre 1509, par feu Hervé Paris, en son vivant marchand à Orléans, pour le prix de la vente être remis à « Jehan Hue et Jaques Des Comptes », auxquels la veuve d'Hervé Paris avait transporté ce sel ; 8 Les généraux, s'adressant « aux grenetier et contreroleur du grenier à sel estably... à Saumur », leur mandent de mettre en vente « la quantité de 59 m. 10 s. 3 minots de sel, laquelle Gilles Desquartes, marchant demourant à Tours, a fait descendre » en octobre 1510 audit grenier, et de délivrer les deniers provenant de la vente pour le droit du marchand audit Desquartes, à la charge de payer aux habitants de la ville de Saumur la somme de 4 l. t. pour chaque muids à eux octroyée par le roi pour récompense de leur droit de fournissement ; 9 Jacques de Beaune, s'adressant au grenetier du grenier à sel établi à Saint-Pierre le Moûtier, lui mande, en vertu du pouvoir que le roi lui a donné par ses lettres datées de Troyes, 15 avril 1510, « que des deniers du revenu, prouffit et emolument dud. grenier », il baille et paie « aux contreroleur et procureur du roy dud. grenier », et prenne et retienne en ses mains, en tant que à lui appartient, la somme de « 120 livres, 14 solz, 7 deniers tournois », à eux ordonnée pour leurs salaires et vacations ; 10 Les généraux, s'adressant « aux grenetier et contreroleur du grenier à sel estably par le roy... à Tours », leur mande de mettre en vente la quantité de 174 muids, 2 setiers, 1 minot de sel, descendus par les habitants de Tours, « à plusieurs et divers jours, depuis le 22e jour de fevrier 1509 jusques au 16e jour de ce present moys de janvier » 1510, dans ledit grenier à sel, « au feur et pris de... chascun muy, pour le droit du marchant, et aussi de cent solz tournois octroyez par le roy ausd. habitans, pour convertir et employer à la reparacion, fortifficacion et emparement de lad. ville » ; 11 Les généraux consentent à l'entérinement et accomplissement des lettres du roi Louis XII, « par lesquelles... led. Sr octroye à Jaquemart de Bonjain, appareilleur de soyes, Mar de Cavanne, tainturier, Mauffrain de, etc., fillateur et autres nommez esd. lectres patentes, ouvriers et faiseurs de draps d'or et de soye, estrangiers de ce royaume, qu'ils puissent et leur loyse acquerir en ced. royaume tous telz biens meubles, immeubles qu'ilz pourront licitement acquerir, et d'iceulx aussi qu'ils y ont jà acquis disposer et ordonner par testament... donation faicte entre vifs ou autrement, ainsi que bon leur semblera », etc., « pourveu qu'ilz n'yront besongner dud. mestier hors la ville de Tours, sans le vouloir, congié et consentement dud. Sr ou de celluy qui aura la charge de les entretenir et faire besongner » ; 12 Autre acte des généraux, par lequel ils consentent à l'entérinement et accomplissement des lettres du roi Charles VIII, confirmatives de celles de Louis XI, son père, touchant les droits et privilèges des ouvriers en draps d'or et de soie de la ville de Tours ; 13 Autre acte par lequel les généraux consentent à l'entérinement des lettres de Louis XII confirmant celles des rois Louis XI et Charles VIII, relatives aux ouvriers en draps d'or et de soie de la ville de Tours ; 14 Acte par lequel les généraux consentent à l'entérinement de lettres du roi. Formule concernant le receveur général des finances « sur le long des rivières de Seine (sic) » ; 15 Formule dans laquelle apparaît le nom de « Me Jehan Lalemant, tresorier et receveur general » des « finances, sur le long des rivières » de Seine et Yonne ; 16 Les généraux consentent à l'entérinement des lettres par lesquelles le roi a donné à « Me Michel Bonne l'office de greffier des esleuz sur le fait des aides et tailles en Poictou, que naguères souloit tenir et excercer Aymé d'Arnilhac, Sr de Reuil, dernier paisible possesseur, vaccant par la pure et simple resignacion qui en a esté faicte ès mains du roy » Louis XII « par led. d'Arnilhac en personne, au prouffit dud. Me Michel Bonne » ; y Actes de LOUIS XII ; 1 « Commission à... Anthoine Du Prat, premier president » au parlement de Paris, Loys d'Oreille et Jehan Briçonnet, conseillers » audit parlement, « pour rediger par escript, auctoriser et publier les coustumes d'Auvergne » ; 2 « Le roi donne l'ordre aux élus sur le fait des équivalent et tailles au pays et élection de Haute Auvergne, d'imposer les habitants dudit pays à la somme de 1167 livres tournois d'une part et de 100 livres tournois d'autre part, pour pourvoir aux frais occasionnés par la préparation des éléments de la coutume d'Auvergne, préparation confiée aux soins d'Antoine Du Prat et de Louis Picot, et aux dépenses nécessaires à la publication de cette coutume. Lyon, 26 août 1511 ; z Arrêt du parlement de Paris, prononcé et exécuté le 23 décembre 1496, à Paris, par lequel « Me Claude de Chanvreux », conseiller du roi en ladite cour, est puni comme faussaire et banni à perpétuité du royaume, pour avoir fabriqué, sous le nom de Louis de Rochechouart, évêque de Saintes, une procuration datée du 10 août 1492, « pour resigner ès mains de N. S. P. le pape led. eveschié de Xainctes au prouffit de Me Pierre de Rochechouart, nepveu dud. evesque » ; aa « Confirmacion des escorcheries et poissonneries de Tours ». Acte de LOUIS XII, confirmant les contrats passés par les maire et échevins de Tours avec « aucuns particuliers d'icelle ville », pour l'acquisition de places nouvelles, où devaient être transportées lesdites « poissonneries et escorcheries » ; ab Autre copie de l'arrêt du parlement de Paris contre « Me Claude de Chanvreux, conseiller du roy » audit parlement ; ac « Actes de LOUIS XII ; 1 « Commission du bail de la ferme du quart du sel » en Poitou, Saintonge et La Rochelle, pour ledit bail accorder au plus offrant et dernier enchérisseur ; 2 « Commission pour bailler à ferme la traicte du Pont de Sec (sic), de Thouars, et l'imposition fouraine » ; 3 « Office de secretaire des finances » accordé à « Me Florimont Robertet » ; 4 « Office et commission pour signer en finance ». Formule ; 5 « Office de tresorier de France ». Commission pour exercer cet office. Formule ; 6 « Acquict pour la royne » Anne de Bretagne. Acte adressé à « Jehan Françoys, chevalier, general ayant la charge et administracion » des « finances tant ordinaires que extraordinaires » ès « pays et duchié de Bretaigne », pour faire lever et dépêcher par le trésorier et receveur général desdites finances de Bretagne, « Jehan de L'Espinay », les décharges nécessaires « de toutes et chascunes les sommes de deniers qui par » la reine « et par ses cedulles ou rescriptions seront ordonnées et mandées estre par luy levées, tant pour pensionnaires que autrement », cédules et rescriptions que le roi déclare valider et vouloir qu'elles aient le même effet que si elles étaient commandées et signées de sa main ; 7 Ordonnance confirmant et développant un règlement établi précédemment sur le « fait de la gabelle du sel qui se tire de Bretaigne, pour estre mené ès greniers » du « royaume, contremont la rivière de Loire et autres fleuves cheans en icelluy », et qui avait placé à Ingrandessur-Loire le mesurage du sel qui s'était fait jusque là aux Ponts de Cé. Cette ordonnance, qui est dirigée principalement contre les faux sauniers, est datée de Troyes, 16 avril 1510 ; 8 Le roi, s'adressant à ses gens de la chambre des comptes à Paris, leur mande de rabattre de la recette de « feu Me Françoys Briçonnet, en son vivant receveur general » de ses finances, au profit de « Denise Boucher », veuve dudit receveur, le montant de la « tauxacion » que ledit receveur général n'avait pas eu le temps de faire établir, pour le dédommager de ses peines, frais et dépenses, depuis la clôture de son dernier compte en 1499, jusqu'au 20 avril 1504, jour de sa mort ; 9 Le roi, s'adressant à « Jaques de Beaune », lui donne pouvoir de prendre toutes les mesures qui lui sembleront capables d'empêcher le passage des faux sauniers au lieu d'Ingrandes-sur-Loire et ès environs, en bâtissant audit lieu un logis fortifié où demeureront les garde, contrôleur, receveur, mesureur et autres officiers attachés au service de la gabelle, avec une chambre pour y retirer et mettre le sel des forfaitures, et aussi en élevant une tour au delà de la rivière, à l'endroit du passage d'Ingrandes, dans laquelle toutes les nuits quatre ou six desdits mesureurs iront faire le guet : le tout avec pouvoir audit Jacques de Beaune de taxer les vacations de ceux qui seront chargés de faire la recherche des fraudes qui pourraient être commises par ceux qui, dans le ressort de chaque grenier à sel, sont imposés à un certain taux de consommation, et de faire payer la dépense occasionnée par cette recherche sur la recette des greniers pour le compte desquels auront été faites lesdites vacations, attribuant au receveur de la crue d'Ingrandes le paiement des dépenses causées par la construction des édifices cidessus mentionnés. Troyes, 16 avril 1510 ; 10 Le roi ordonne que les poissonneries et tueries établies au coeur de la ville de Tours seront transportées hors des murailles de ladite ville, et que les auvents, bancs et étaux, tant bas que hauts, pendus et attachés ès maisons de la ville et des fauxbourgs seront rompus et démolis ; ensemble les fenêtres et les entrées des caves, qui sortent hors du niveau et pourpris des maisons, seront ôtées, et celles qui ne dépasseront pas le niveau seront closes et fermées. Paris, 12 novembre 1508. Cette ordonnance fut publiée en jugement et par les carrefours de la ville et fauxbourgs de Tours par Adam Jobion, sergent royal au bailliage de Touraine, le 9 décembre suivant, en présence du bailli de Touraine et du prévôt de Tours, avec injonction aux habitants de Tours de se conformer aux termes de l'ordonnance avant la fin de janvier 1509 ; 11 Le roi, s'adressant aux parlement et chambre des comptes de Provence et à Jacques de Beaune, général ayant la charge et administration des finances tant ordinaires que extraordinaires des comtés de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, leur mande que par « Nicolas de Gennault, escuier, Sr d'Antiboult », ils fassent « bailler et delivrer par bon et loyal inventaire ès mains de... Pierre Du Rollat, tresorier et receveur general » des finances en Provence, « les pièces d'artillerie tant de fonte que de fer », et les munitions que ledit Sr d'Antibout avait gardées « du nombre de l'artillerie et municions qui estoient dedans la nef Charente », et que ces pièces et munitions soient mises par ordonnance dudit général ès galères « Bastardes et Subtilles » et « ès villes, places et chasteaulx » de Provence, pour la defense et sûreté d' « iceulx » ; 12 Le roi mande aux généraux conseillers par lui ordonnés sur le fait et gouvernement des finances, que par « Me Henry Bohier », receveur général des finances, sur tels receveurs, grenetiers ou fermiers qu'ils adviseront, ils fassent lever décharges de la somme de 13 000 livres tournois, pour ladite somme être allouée au « Sr de la Trimoille », savoir : 10 000 livres pour sa pension de l'année, et 3 000 livres pour ses gages d'amiral de Guyenne ; 13 Le roi, s'adressant à ses généraux conseillers par lui ordonnés sur le fait et gouvernement de ses finances, leur mande de permettre que la somme de 315 l. 6 s. t., laquelle Martin Ayrolde, receveur des aides en l'élection de Touraine, avait payée et délivrée des deniers de sa recette pour « le deffray et despense » faits par les élus sur le fait des aides en ladite élection, « tant de leur bouche que de leurs chevaulx, ès voyaiges qu'ils ont faiz durant les années » 1507-1510, ès lieux de Montbazon, Château Renault, la Croix de Bléré, Amboise, S. Martin le Beau, Montrichard et autres lieux de ladite élection, « pour illec eulx mesmes bailler à prix et ferme » les aides desdits lieux, soit « allouée ès comptes et rabatue de la recepte dud. Ayrolde » ; 14 Lettre par laquelle le roi, pour justifier l'imposition de 1 500 000 livres tournois qu'il est obligé de maintenir, rappelle la révolte de la ville de Gênes, domptée le 29 avril 1507, et fait prévoir une augmentation de 500 000 livres, au cas où il serait obligé de se défendre contre les entreprises de Maximilien, roi des Romains ; 15 Le roi, s'adressant à « Jehan Françoys, general ayant la charge et administracion de » ses « finances ordinaires et extraordinaires » en ses « pays et duchié de Bretaigne », lui déclare qu'il veut que sur les recettes de « Jehan de L'Espinay, tresorier et receveur general » desdites finances en Bretagne, ledit Jehan François fasse lever décharge d'une somme de 200 livres tournois par « Charles de Quenelec, filz du Sr Du Fou, pannetier » de la reine Anne de Bretagne, auquel ladite dame a accordé cette somme « pour luy ayder à soy plus honnestement monter, armer et acoustrer, pour aller acompaigner » l'armée « qui se trouve presentement delà les monts « contre les Vénitiens ; 16 Le roi, s'adressant à ses gens des comptes en Bretagne, leur ordonne de passer purement et simplement à la dépense du compte de Me Raoul Hurault, trésorier et receveur général des finances de la reine-duchesse Anne de Bretagne, certaines sommes dudit compte tenues et mises par eux en déport, faute par ledit trésorier de représenter les quittances desdites sommes, lesdites quittances n'ayant pu lui être fournies par suite du décès inopiné des destinataires, qui sont « Jehan de Saincte Suzanne, en son vivant cappitaine » du « chastel de Millan et maistre d'ostel ordinaire » de la reine ; le « filz du feu prevost de Paris, nommé de Touteville, en son vivant l'ung » des « enffans d'honneur » de ladite reine ; « Jaques de Cursay, en son vivant aussi Me d'ostel ordinaire » de ladite reine ; « Gilles de Kermené, en son vivant premier eschançon » de ladite reine, décès arrivés entre les années 1500 et 1508 ; 17 Le roi accorde que Anne de France, tant en son nom que comme ayant la garde et administration de Suzanne de Bourbon, duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne, « joysse et use de l'effect » des lettres par lesquelles Charles VIII avait donné aux ducs Jean et Pierre de Bourbon les biens confisqués, tant meubles que immeubles, de Jean de Doyat ; 18 Le roi, s'adressant à ses gens de la chambre des comptes de Dijon, leur mande que, si, vérification faite ès registres de ladite chambre, il leur « appert deuement » qu'une rente de 60 l. t. sur la châtellenie et foire de Chalon, payable chacun an, le jour de la fête de S. Barthelemy, soit « loyaument deue » à « Loys Rolin, chevalier, Sr de Merye et de La Tour du Blé, à Chalon », ils fassent « payer et continuer » audit Rolin « icelle rente de 60 l. t., ensemble les arrérages qui en sont deuz et escheuz du temps passé » ; 19 Le roi, s'adressant aux trésoriers de France et généraux de ses finances, leur mande qu'ils consentent et permettent qu'une pension de 600 l. t. soit allouée ès comptes du receveur et paveur des gages et droits du parlement de Bordeaux, afin que ladite pension réclamée et reçue par « maistre Mondot de La Martonye », premier président audit parlement, outre les gages ordinaires de son office, ainsi qu'il en avait été pour son prédécesseur, « feu Me Loys Tindon », soit reconnue par la chambre des comptes de Paris, comme partie intégrante des appointements dudit premier président ; 20 Le roi, s'adressant à « Jaques Hurault », général « ayant la charge et administracion » de ses « finances, tant ordinaires que extraordinaires », de ses « pays et duchié de Bourgongne », lui fait savoir que « Me Jehan Sapin », receveur général de ses finances au « pays de Bourgongne », lui « a baillé et delivré content... la somme de 10 000 l. t. », qui doit être rabattue de la recette dudit Sapin, sans qu'il soit besoin de faire apparoir autrement de son emploi ; 21 Le roi, s'adressant « aux prevostz de Paris et des marchans » de sa « bonne ville et cité dud. Paris », leur déclare que voulant pourvoir aux besoins de ses sujets de Bourgogne, il leur a permis de faire tirer de Paris et des environs 230 mines de blé, qui seront vendues et distribuées aux plus nécessiteux dudit pays de Bourgogne ; 22 Le roi, s'adressant aux généraux, leur mande que par « Me Jehan Rousselet, tresorier et receveur general » de ses finances en ses « pays de Languedoc, Lyonnois, Forestz et Beaujeuloys », ils fassent payer à Jeanne, veuve de feu « Gillet Mailhart, la somme de 438 l. 5 s. t. », en récompense d'une somme de 876 l. 10 s. t., qu'elle disait lui être due premièrement, pour 786 l. 10 s. des gages et solde de 26 chevaux que sondit mari avait eus au train de l'artillerie étant au royaume de Naples, pendant 3 mois 8 jours ; 23 Le roi, s'adressant aux gouverneurs de Languedoc et Provence, leur mande que, vu le besoin qu'il y a de recouvrer grand nombre de gens et compagnons, pour tirer à la rame les galères qu'il fait préparer en Provence et ailleurs, afin de les employer au recouvrement du royaume de Naples, il leur enjoint de « prendre tous criminelz et malfaicteurs qui ont deservy mort ou peine corporelle, pipeurs, haza[r]deurs, ruffians et gens malvivans et inutilles, sains de leurs personnes », et de les bailler et delivrer à « Anthoine de Conflans, cappitaine » des galères, qui a commission de les mener ès dites galères ; 24 Le roi, s'adressant à ses « generaulx conseillers » par lui « ordonnez sur le fait et gouvernement » de ses finances, leur mande et enjoint que « toutes les parties et sommes de deniers payées, baillées et délivrées par... Me André Le Roy,... naguères tresorier » de ses guerres au royaume de Sicile, « tant pour le payement » des « gens de guerre de pié et de cheval, que pour l'armée de mer et autres affaires dont mencion est faicte ès rolles et ordonnances » du « feu... marquis de Saluces », qui avait succédé au duc de Nemours, tué à la bataille de Cérignoles, ils permettent et consentent être allouées « ès comptes » et rabattues de la recette dudit Me André Le Roy ; 25 Le roi, s'adressant aux gens de ses « comptes et tresoriers, à Paris », et aux baillis d'Amiens et de Vermandois, « seneschaulx de Ponthieu et Boulenoys », leur déclare qu'il a donné à « domp Charles, prince de Castille, et domp Ferrando, son frere, enfans » du « roy de Castille... terme et souffrance, et delay jusques à ung an », à partir de la date des présentes, de venir faire les foi et hommage qu'ils doivent à cause des comtés de Flandre, Charolais, Artois et autres seigneuries qu'ils tiennent de la couronne de France ; 26 Le roi, s'adressant à ses gens de ses comptes à Paris, leur enjoint de passer et allouer à Me Jehan Briçonnet, tresorier et receveur général de ses finances en Dauphiné, une somme de 1200 l. t., pour et au lieu de semblable somme qu'ils avaient rayée, sous le nom de Louis de Graville, amiral de France ; 27 Le roi, s'adressant aux « tresoriers de France », leur enjoint que par son conseiller et Me de sa chambre aux deniers, Me François Briçonnet, commis au paiement des gages des officiers de son hôtel, ils fassent payer et délivrer aux prieur et religieux du couvent des Frères prêcheurs de Troyes, la somme de 287 livres 10 sous tournois, pour semblable somme, qui est due et échue des gages ordinaires de feu « frère Jehan Clerce, en son vivant » conseiller et confesseur dudit roi et général de l'ordre des Frères prêcheurs, pour raison et à cause de son état de confesseur, ladite somme formant les appointements des mois d'avril, mai, juin, juillet et août jusqu'au 10 de ce mois, que ledit Clerce trépassa ; 28 Le roi, s'adressant aux généraux conseillers par lui ordonnés sur le fait et gouvernement de ses finances, leur enjoint de permettre qu'une somme de 1687 l. 14 s. 10 d. t., laquelle « Jehan Rousselet » a payée des deniers de sa recette en la ville de Rome « à aucuns personnaiges ytaliens... en faveur et recongnoissance d'aucun grant service » qu'ils « ont puis naguères fait » en l'«armée estant de present ou royaume de Napples, dont pour certaines causes » le roi ne veut « autre declaracion cy estre faicte ne que lesd. personnaiges y soient nommez », soit « allouée et rabatue par... les gens » de ses comptes ; 29 Le roi déclare qu'il a permis à Jean de La Marre, évêque de Condom, de pouvoir acquérir et acheter en rentes roturiêres jusqu'à la somme de 400 l. t. de rente, pour la fondation et dotation de messes, processions et services indiqués dans l'acte ; 30 Le roi, s'adressant aux gens de ses comptes à Paris, leur mande qu'il veut qu'une somme de 100 l. t., accordée par lui en l'an 1500, pour être ladite somme renouvelée tous les ans, pendant dix ans, à titre de don, à Antoine « Langloix », receveur ordinaire en la sénéchaussée des Landes, soit allouée ès comptes dudit receveur, en sus de ses gages ; 31 Le roi confirme à « Me Pierre de La Croix, comme héritier en partie » de « Me Guillaume de La Croix, son père... les... bailz, dons, cession et transport... faictz aud. feu Me Guillaume de La Croix,... par... le roy Loys » XI, en octobre 1482, et « confirmez par... le roy Charles » VIII, en 1494, des « hostelz, terre et seigneurie de Myrevaulx » en la circonscription de Montpellier. Après le « recouvrement » de la « seigneurie de Gênes » ; 32 Le roi légitime Antoine et Marie Du Beuf, frère et soeur, enfants naturels de Me André Du Beuf, prêtre et chanoine de l'église de St-Martin de Tours, et de Jeanne Ouverarde, religieuse, et les déclare aptes à posséder des biens meubles et immeubles, à tester et à hériter. En latin ; 33 Le roi accorde à Me Henry Bohier, receveur général des finances, l'autorisation d'acheter tous les écus au soleil ou à la couronne qui lui seront nécessaires pour satisfaire au paiement des parties dont il est chargé, sans qu'il puisse pour cela être blâmé ou repris ; 34 Le roi, s'adressant à Jacques Hurault, général ayant la charge de ses finances au duché de Bourgogne, lui mande qu'il veut qu'une somme de 10 000 l. t., reçue de Me Jehan Sapin, soit rabattue de la recette dudit Sapin par la chambre des comptes dudit duché, sans qu'il soit besoin de faire apparoir de leur distribution ; 35 Le roi, s'adressant aux généraux conseillers ordonnés sur le fait et gouvernement de ses finances, leur mande que par Me Jehan Rousselet, ils fassent payer à « Jheronyme Henricque, marchant ytalien, la somme de 2 659 l. t. » en reconnaissance d'un service rendu par ledit marchand au royaume de Naples. Lyon, 31 décembre 1503 ; 36 Le roi, s'adressant à Everard Donet, son procureur sur le fait de ses aides et gabelles ès pays et élection de Bourbonnais, lui déclare que, vu les abus qui ont été commis par le grenetier du grenier à sel de Moulins, aucun acte concernant l'impôt, assiette et distribution du sel audit grenier et dans les chambres à sel qui en dépendent, ne pourra être régulièrement accompli par ledit grenetier, sinon avec le concours du contrôleur ; ad CHARLES VIII, s'adressant aux gens de ses comptes à Paris, leur enjoint que, si les assertions de Michel Boudet, conseiller au parlement de Paris, et de ses frères, Simon et Jean, enfants et héritiers de Jean Boudet, en son vivant contrôleur général des finances en Bretagne, leur paraissent justifiées par pièces ou par témoignages, notamment en ce qui concerne certaines bagues et le chapeau du chat, gage d'une somme de deniers due par François II, duc de Bretagne, à Me Denis Le Mercier, général des finances en Picardie, et Guillaume Doulcet, commis au contrôle de la trésorerie, argenterie et chambre aux deniers, qui avaient accompagné le roi durant son voyage en Bretagne, ès années 1486, 1487, 1488, jusqu'à ce que ledit roi fût payé de la quantité de 200 marcs d'argent, lesquelles bagues et chapeau du chat auraient été par la suite remis, en vertu d'une ordonnance dudit roi, entre les mains d'Anne de Bretagne, son épouse, lesdits héritiers de Jean Boudet soient déchargés des injonctions et charges émises par la chambre des comptes à l'encontre dudit Jean Boudet ; ae Actes de LOUIS XII ; 1 Le roi, considérant que « Me Raoul Hurault », par lui « commis à tenir le compte et faire le payement de la tresorerie, argenterie, payement des officiers et chambre aux deniers » de sa « fille Anne de France », a, durant le temps qu'il a exercé cette charge, c'est-à-dire depuis le 1er octobre 1502 jusqu'à la date du présent acte, qui doit être postérieur à 1507, fait des dépenses qui ont excédé ses recettes, pour cinq ans d'exercice, d'une somme de 2 500 l. t., mande aux généraux conseillers sur le fait et gouvernement des finances, de permettre que cette somme soit allouée dans les comptes dudit Hurault et rabattue de sa recette ; 2 Le roi, s'adressant aux trésoriers de France et au grand maître des eaux et forêts en son duché d'Orléans, leur déclare qu'il a fait don de la coupe et « trousure », pour une fois, de trois arpents de bois, à prendre en sa forêt d'Orléans, pour le revenu de cette coupe être mis entre les mains de Jean Bourgine, receveur des aides en Touraine, commis à faire, sur la certification de Pierre Briçonnet, général des finances, et du doyen de St-Jean du Plessis lez Tours, la dépense des réparations des dégâts causés par le feu à la chapelle de St-Jean du Plessis lez Tours, à l'oratoire et aux galeries et autres édifices dépendant de ladite église, et qu'il veut que le receveur d'Orléans soit déchargé de cette recette ; 3 Dans cet acte, c'est Guillaume de Beaune, receveur des aides et tailles en Touraine, qui est déclaré commis à tenir le compte et faire le paiement des réparations ci-dessus indiquées ; 4 Le roi, s'adressant aux gens de ses comptes à Paris, leur déclare qu'il a cédé à Jacques de Châteauvillain, écuyer, seigneur dudit lieu, tout ce qui peut revenir au domaine, tant par reliefs, quints, requints, devoirs et autres droits seigneuriaux de la vente et constitution de 120 l. t. de rente, faite par Jean de Châteauvillain, « ayeul » dudit Jacques, sur cette seigneurie de Châteauvillain, que pour l'échange depuis fait par le père dudit Jacques desdites 120 l. t. de rente contre « la seigneurie de Semostier » au duché de Bourgogne, et leur mande qu'ils fassent jouir de ce don le destinataire ; 5 Le roi déclare qu'il a donné « l'office de greffier des esleuz sur le fait » des « aydes et tailles en Poictou, que nagueres souloit tenir et exercer... Aymé d'Arnillac, Sr de Revel », sur la résignation dudit Sr, à « Me Michel Bonne », et il mande aux « generaulx conseillers... sur le fait et gouvernement » des finances, et aux élus sur le fait des aides et tailles en Poitou que, reçu le serment dudit Bonne, ils le mettent ou fassent mettre en possession dudit office et des gages, taxations et droits qui y sont attachés ; af Attache des généraux conseillers du roi Louis XII sur le fait et gouvernement des finances à l'acte qui précède ; ag Actes de LOUIS XII ; 1 Le roi, s'adressant au parlement de Paris, lui déclare qu'il a évoqué en son grand conseil le procès intenté à Claude de Tonnerre, « dit d'Usson », administrateur de l'évêché de Seez, élu évêque de Poitiers après la mort de Jean, cardinal de La Trémoille, décédé en 1507, par « Me Florent d'Almaine, prevost, Martin Du Bellay, chantre, Noel Mesleau, et certains autres particulliers, chanoines de ladite eglise », lesquels contestaient la validité de cette élection et voulaient en appeler aux parlement de Paris et de Bordeaux ; 2 Fragment d'une commission par laquelle le roi donne pouvoir à sept personnes, qui ne sont pas nommées, d'assister de par lui en l'assemblée des états de Normandie, à Rouen, pour en requérir l'octroi d'une somme de 371 625 l. 10 s. 4 d. t. pour la portion desdits états dans la taille de l'année, et leur consentement à payer leur part de la « creue » de 500 000 l. t., sous la condition que cette part, qui est estimée être de 122 140 l. 3 s. 5 d. t., ne sera levée que si la nécessité absolue des affaires du roi le requiert ; 3 Le roi mande à un sénéchal de procéder à l'encontre du chancelier de Navarre, qui demeure au service des prince et princesse de Navarre, au mépris des ordonnances, en confisquant les fiefs, terres et seigneuries dudit chancelier, assis dans sa sénéchaussée ; 4 Fragment d'une commission adressée « au premier huissier, etc. », concernant les entreprises de « Me Martin Du Bellay, chantre de l'eglise de Poictiers, et Me Florent d'Almaigne, prevost de ladicte eglise, et autres leurs adherans », contre l'élection de Claude de Tonnerre, indiquée ci-dessus à l'art. 1er ; ah « Survivance ». Acte par lequel « LOYSE, mère du roy, duchesse d'Angoulmoys et d'Anjou, regente en France », déclare avoir donné l'office de grenetier du grenier à sel, établi à Montrichard, et chambre à sel d'Amboise, par la résignation que Pierre Forget a faite en personne, en ses mains, au survivant de lui et de son fils, Raymond Forget, pour en jouir par eux et le dernier survivant d'eux deux, aux honneurs, prérogatives, gages, droits et profits accoutumés et qui y appartiennent, sans que par le trépas du premier décédant ledit office soit ni puisse être dit et réputé vacant ni impétrable ; ai « Actes de LOUIS XII ; 1 « Office de conseiller clerc en la court de l'eschiquier à Rouen », accordé à Christophe « de Nocy », office que « souloit tenir et excercer feu Me Regnault Prevost » ; 2 « Office d'advocat en la court des generaulx sur le fait des aides en Normandie », accordé à « Me Guillaume de Beaune », office vacant par le décés de « Me Richard Guerin » ; 3 « Commission pour visiter navires ». Cette commission concerne spécialement les navires construits ou en construction étant dans les ports et havres de Normandie, et le commissaire chargé de la visite doit s'enquérir de l'équipement des navires construits et de ce que pourront porter d'artillerie, d'armements et de vivres ceux qui sont en construction ; 4 « Commission pour mectre sus deniers, oultre la taille, pour les affaires du pays ». Le roi, s'adressant aux élus sur le fait des aides et tailles en l'élection du Bas Pays d'Auvergne, leur déclare que, à la demande des trois états du Bas Pays d'Auvergne, il a ordonné qu'une somme de 2 000 l. t. serait levée, en sus des charges ordinaires, sur les habitants dudit pays, pour servir à payer les frais de voyage et autres des commissaires chargés de réduire par écrit et de commenter les coutumes du Bas Pays d'Auvergne, et il mande auxdits élus de mettre sa volonté à exécution, en imposant lesdits habitants de ladite somme, le fort portant le faible ; 5 « Pardon à ung rebelle ». Ayant égard à la recommandation de Marguerite d'Autriche, duchesse douairière de Savoie, en faveur de Louis de Marcillan, natif de Milan, médecin du prince de Castille, lequel Louis de Marcillan avait été déclaré rebelle par le sénat de Milan, pour avoir tenu contre le roi le parti de Lodovico Sforza, et avait été privé de ses biens par sentence du même tribunal, le roi accorde audit Marcillan l'oubli de sa rébellion et le réintègre dans lesdits biens confisqués, sous la seule condition que Paul de Marcillan, acquéreur desdits biens sur le capitaine Louis d'Ars, qui les avait reçus du roi en don, sera remboursé du prix par lui payé audit capitaine Louis d'Ars ; 6 « Congié ou permission de se justiffier ». Le roi accorde à « Mery Lopin, estant à present en franchise dedans la lymite de Sainct-Martin de Tours », la permission de sortir de cet asile pour faire les démarches nécessaires à sa justification, et lui donne par les présentes lettres adressées aux « chancellier, gens de » ses « cours de parlement, prevost de » son « hostel, bailly de Touraine, et à tous » ses « autres justiciers et officiers », un sauf-conduit, dont la durée est d'un an ; 7 « Reunion de dommaine ». Le roi réunit au domaine « les contez de Valentinoys et de Dyois », qu'il avait érigés en duché pour César Borgia, en 1498, celui-ci s'étant retiré du royaume sans son congé, et s'étant joint au parti contraire « vers Gonsal Ferrand », ennemi de la France ; 8 « Anoblissement, en latin ». Le roi anoblit Guillaume Bureau et sa postérité ; aj « Confirmacion d'une court de parlement ». Acte de CHARLES VIII, qui confirme dans leurs offices tous les membres du parlement de Toulouse ; uk Actes de LOUIS XII ; 1 « Povoir à... Phelippes de Cleves, Sr de Ravastin,... lieutenant general » du roy et pour lui « gouverneur à Gennes », amiral du « royaume de Napples et Jherusalem », de « lieutenant general, chef et gouverneur » de l'armée de mer, que ledit roi fait « envoyer pour resister à l'encontre des invasions et entreprinses que s'esforce faire » le « Turc sur et contre la... chrestienté, et pour le recouvrement » des « terres chrestiennes... par luy prinses et usurpées », telles que « Lespente, Modon » et autres ; 2 « Povoir à monseigneur de Nemoux », Louis d'Armagnac, « pour la conqueste de Naples ». 1503 ; 3 « Abolicion generalle pour ceulx de Napples ». Vers 1503 ; 4 « Congié et permission à monseigneur de Ravastin de faire son prouffit de ce que le roy luy a donné à Millan », et ce sans aucune des restrictions imposées par Pierre de Sacierges, évêque de Luçon, comme « chancellier et chef » du « conseil et senat de Millan, en ensuivant » les « lectres missives » dudit roi

Relevância:

10.00% 10.00%

Publicador:

Resumo:

L’objectif de ce papier est de déterminer les facteurs susceptibles d’expliquer les faillites bancaires au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) entre 1980 et 1995. Utilisant le modèle logit conditionnel sur des données en panel, nos résultats montrent que les variables qui affectent positivement la probabilité de faire faillite des banques sont : i) le niveau d’endettement auprès de la banque centrale; ii) un faible niveau de comptes disponibles et à vue; iii) les portefeuilles d’effets commerciaux par rapport au total des crédits; iv) le faible montant des dépôts à terme de plus de 2 ans à 10 ans par rapport aux actifs totaux; et v) le ratio actifs liquides sur actifs totaux. En revanche, les variables qui contribuent positivement sur la vraisemblance de survie des banques sont les suivantes : i) le ratio capital sur actifs totaux; ii) les bénéfices nets par rapport aux actifs totaux; iii) le ratio crédit total sur actifs totaux; iv) les dépôts à terme à 2 ans par rapport aux actifs totaux; et v) le niveau des engagements sous forme de cautions et avals par rapport aux actifs totaux. Les ratios portefeuilles d’effets commerciaux et actifs liquides par rapport aux actifs totaux sont les variables qui expliquent la faillite des banques commerciales, alors que ce sont les dépôts à terme de plus de 2 ans à 10 ans qui sont à l’origine des faillites des banques de développement. Ces faillites ont été considérablement réduites par la création en 1989 de la commission de réglementation bancaire régionale. Dans l’UEMOA, seule la variable affectée au Sénégal semble contribuer positivement sur la probabilité de faire faillite.