999 resultados para Analyse économique de droit
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"Dans la littérature des sciences sociales, les difficultés que connaît le marché du commerce électronique sont souvent attribuées à un manque de confiance; le manque de confiance serait un frein à l’échange. Qu’est au juste la confiance? La confiance permet de se dispenser de certaines précautions qu’on prendrait autrement dans le but d’éviter ou de réduire le risque de se faire avoir dans une opération. Le discours sur la confiance porte essentiellement sur la disponibilité d’informations touchant les différents aspects des opérations projetées dans le marché électronique et qui permettent aux acteurs d’évaluer à la baisse la probabilité de se faire avoir dans ces opérations, et donc la nécessité de précautions pour l’éviter. La disponibilité des informations est de nature à abaisser les coûts dits de transaction dans l’analyse économique du droit, et partant à faire augmenter le nombre d'opérations commerciales effectivement conclues. Cet article fait le point sur les sources de la confiance et sur leur rôle dans la réduction des coûts de transaction. Il recense les mécanismes de transmission d’informations dans les marchés traditionnels et s’en inspire pour ordonner et dégager les moyens correspondants pouvant favoriser les opérations dans les marchés électroniques, compte tenu des particularités propres de ces marchés."
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La compensation est un outil d’adaptation entre différents intérêts. Par rapport à l’environnement, il existe une diversité de formes qui appliquent de façon différente l’une de l’autre, la technique de la compensation. Autrement dit, des situations juridiques différentes appliquent la compensation comme une façon de régler un enjeu: on peut la trouver dans la forme d’indemnisation, comme dans de cas de la Fonderie du Trail et la Commission de Compensation des Nations Unies; de réglementation d’un dommage futur, étant une compensation ex ante facto, comme dans le cas de la Convention de Ramsar; et par des voies juridiques qui incitent le comportement privé à travers l’usage de certains outils de marché, comme les Mécanismes de Dèveloppement Propre, ou dans le domaine du droit national, la compensation de la biodiversité française, la «mitigation banking» américaine, la «Servidão Ambiental» Brésilienne, et l’écocompensation chinoise, entre autres. Le défi épistémologique se présente dans la diversité de sources, ainsi que d’acteurs et de domaines d’action dans le cadre juridique environnemental, en y exigeant un élargissement de la vision du droit étatique. Il s’agit aussi d’intégrer une interprétation systémique pour le rapport entre les systèmes juridiques, écologiques et économiques concernés. Il est possible d’utiliser quelques outils comme le pluralisme juridique, la théorie des systèmes et l’analyse économique du droit de l’environnement. Les concepts de corégulation et autorégulation peuvent aussi aider dans cet élargissement. D’ailleurs, des limites sont nécessaires pour l’équilibre entre la mise en oeuvre des intérêts écologiques et économiques. Ces limites sont données par le droit, par l’interprétation systémique, par l’État et par un renforcement de la responsabilité des entités privées. L’analyse presente d’abord les caractéristiques de la compensation dans des instruments économiques et juridiques. Ensuite, il est vérifié comment le pluralisme juridique, l’interprétation systémique, l’analyse économique et les concepts de corégulation et autorégulation peuvent-ils être utiles pour le regard épistémologique de la compensation, ainsi que pour son étude juridique.
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La lutte contre les changements climatiques représente un enjeu majeur en ce XXIe siècle. L'objectif principal de cet essai est d'évaluer le rôle que peut jouer la séquestration naturelle de carbone en milieu urbain dans ce combat au Québec. L’absorption du CO2, principal gaz à effet de serre, par la photosynthèse s'avère être une alternative permettant de compenser en partie les émissions carboniques en milieu urbain — un milieu propice pour effectuer divers types d'aménagement de verdissement urbain, comme aménager des toits verts, des murs végétaux ainsi que planter des arbres. À ces égards, les principales conditions favorisant la séquestration de carbone en milieu urbain ont été étudiées. Aussi, une analyse économique a permis d’évaluer la faisabilité de l'implantation de ces techniques de verdissement dans un contexte urbain québécois. En fait, il s'avère économiquement intéressant de procéder aux verdissements des villes puisque les avantages financiers, sociaux et environnementaux qui en découlent justifient l’investissement. À titre d'exemple, soulignons qu'un arbre moyen représente des bénéfices socio-environnementaux de 100 $ annuellement globalement pour la collectivité et l’individu. L’essor du verdissement urbain est favorisé par ailleurs par des mesures incitatives à ce sujet. Quelques pays et villes ont également été cités pour mettre en perspective les incitatives financières et réglementaires qu’ils utilisent. Qui plus est, il a été calculé, de façon sommaire, que le potentiel combiné de séquestration de CO2 par ces principales techniques de verdissement urbain est considérable. À titre de référence, si 50 % des toits et des murs étaient végétalisés et que le couvert arboré au Québec atteignait également 50 %, alors c’est plus de 3 M t CO2 / an qui pourraient être séquestré en milieu urbain, soit une quantité représentant près de 5 % des émissions annuelles de CO2 québécois. En outre, la séquestration naturelle de carbone en milieu urbain pourrait jouer un double rôle dans la lutte contre les changements climatiques; celui de la séquestration de carbone, certes, mais également en matière de la conscientisation environnementale — élément pouvant favoriser un mouvement de masse pour mieux lutter contre les changements climatiques.
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La libéralisation des échanges a fait augmenter les richesses, mais en réalité, elles se sont concentrées dans les pays développés. La question de la distribution plus équitable des richesses s'est rapidement posée. Le système GATT/OMC a joué un rôle décisif dans la libéralisation des échanges et dans l'articulation des rapports entre les pays développés et les pays en développement (PED). L'émergence et l'incarnation juridique dans le système GATT/OMC d'un principe de justice distributive passe par l'évolution du traitement spécial et différencié (TSD). Sous le GATT, le TSD s'est d'abord manifesté par l'article XVIII et la Partie IV du GATT de 1947, la Clause d'habilitation et le Système de préférences de 1971. Le TSD ainsi proposé appartenait essentiellement à la sof law et a échoué dans sa tentative d'intégrer les PED au système SCM. Sous l'OMC, le TSD a changé de paradigme et de mandat. Le TSD est passé d'un outil voué à mettre au développement des PED à un mécanisme employé à aider les PED à mettre en œuvre les nouvelles politiques de libéralisation découlant des accords de l'OMC. Les dispositions TSD seront alors dispersées dans l'ensemble des accords de l'OMC, mais sans jamais transcender la forme «soft law» qui les caractérisait sous le GATT. L'échec de la Conférence de Seattle, en 1999, engendrera le «Programme de Doha pour le développement», en 2001. La Déclaration de Doha était alors perçue comme l'incarnation de la transformation de l'OMC en organisation qui se préoccupe désormais de justice distributive. En observant de près le texte de la Déclaration de Doha et en analysant sa valeur juridique, on ne constate pas de progrès significatifs. Encore une fois, les mesures proposées le sont sous forme de déclarations d'intention et de promesses, voire d'engagement à négocier. Actuellement, le Cycle de Doha tarde à aboutir et tout nous porte à croire que l'avènement de l'OMC n'a pas concrétisé la volonté des PED d'une répartition plus équitable des richesses.
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Les coûts de traitement de certains patients s'avèrent extrêmement élevés, et peuvent faire soupçonner une prise en charge médicale inadéquate. Comme I'évolution du remboursement des prestations hospitalières passe à des forfaits par pathologie, il est essentiel de vérifier ce point, d'essayer de déterminer si ce type de patients peut être identifié à leur admission, et de s'assurer que leur devenir soit acceptable. Pour les années 1995 et 1997. les coûts de traitement dépassant de 6 déviations standard le coût moyen de la catégorie diagnostique APDRG ont été identifiés, et les dossiers des 50 patients dont les coûts variables étaient les plus élevés ont été analysés. Le nombre total de patients dont I'hospitalisation a entraîné des coûts extrêmes a passé de 391 en 1995 à 328 patients en 1997 (-16%). En ce qui concerne les 50 patients ayant entraîné les prises en charge les plus chères de manière absolue, les longs séjours dans de multiples services sont fréquents, mais 90% des patients sont sortis de l'hôpital en vie, et près de la moitié directement à domicile. Ils présentaient une variabilité importante de diagnostics et d'interventions, mais pas d'évidence de prise en charge inadéquate. En conclusion, les patients qualifiés de cas extrêmes sur un plan économique, ne le sont pas sur un plan strictement médical, et leur devenir est bon. Face à la pression qu'exercera le passage à un mode de financement par pathologie, les hôpitaux doivent mettre au point un système de revue interne de I'adéquation des prestations fournies basées sur des caractéristiques cliniques, s'ils veulent garantir des soins de qualité. et identifier les éventuelles prestations sous-optimales qu'ils pourraient être amenés à délivrer. [Auteurs] Treatment costs for some patients are extremely high and might let think that medical care could have been inadequate. As hospital financing systems move towards reimbursement by diagnostic groups, it is essential to assess whether inadequate care is provided, to try to identify these patients upon admission, and make sure that their outcome is good. For the years 1995 and 1997, treatment costs exceeding by 6 standard deviations the average cost of their APDRG category were identified, and the charts of the 50 patients with the highest variable costs were analyzed. The total number of patients with such extreme costs diminished from 391 in 1995 to 328 in 1997 (-16%). For the 50 most expensive patients, long stays in several services were frequent, but 90% of these patients left the hospital alive, and about half directly to their home. They presented an important variation in diagnoses and operations, but no evidence for inadequate care. Thus, patients qualified as extreme from an economic perspective cannot be qualified as such from a medical perspective, and their outcome is good. To face the pressure linked with the change in financing system, hospitals must develop an internal review system for assessing the adequacy of care, based on clinical characteristics, if they want to guarantee good quality of care and identify potentially inadequate practice.
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This doctoral thesis proposes an International Criminal Court Specialized in Economic Crime (ICC/EC) as a solution to the main obstacles to the effectiveness of international anti-corruption conventions studied. In fact, the dispute settlement systems of the international anti-corruption Conventions do not provide sufficient guarantees of effectiveness, and offenses and crimes of corruption are not under the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) derived from the Rome Statute of 2000. In a first part, this work analyzes seven international anti-corruption Conventions adopted between 1996 and 2003, respectively, by the Organization of American States (OAS), the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the European Union (EU), the Council of Europe (CoE), the African Union (AU) and the United Nations (UN). In a second part, this study highlights a deficit of rationalization and optimization of offenses included in the conventions: an incomplete criminalization of legal persons for corruption, an equally insufficient criminalization for corruption of political leaders benefiting both from criminal and civil immunities, as well as the limited outcome of international asset recovery de-rived from corruption. Finally, given the previous analysis made, this thesis concludes with a pro-posal for an independent ICC/EC specific to economic crimes in order to overcome the major obstacles highlighted and which strongly affect the effectiveness of the international anti-corruption conventions. - Cet ouvrage de thèse doctorale propose, comme solution principale aux obstacles à l'effectivité des Conventions anti-corruption internationales étudiées, une Cour Pénale Internationale Spécialisée en Criminalité Economique (CPI/CE). En effet, les systèmes de règlement des différends des Conven¬tions anti-corruption internationales n'offrent pas suffisamment de gage d'effectivité et les délits et crimes de corruption transnationale ne sont pas de la compétence de la Cour Pénale Internationale (CPI) issue du statut de Rome de 2000. Dans un premier temps, le présent ouvrage analyse sept Conventions anti-corruption internationales adoptées entre 1996 et 2003, respectivement, par l'Organisation des Etats Américains (OEA), l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), l'Union européenne (UE), le Conseil de l'Europe (CoE), l'Union Africaine (UA) et l'Organisation des Nations Unies (ONU). Dans un deuxième temps, l'ouvrage met en lumière un déficit de rationalisation et d'optimisation des incriminations que contiennent les Conventions, dont notamment : une incrimination lacunaire des personnes morales pour corruption, une incrimination tout aussi insuffisante pour corruption des dirigeants politiques au bénéfice d'immunités pénale et civile et une restitu¬tion internationale des avoirs issus de la corruption à portée limitée. Finalement, c'est au vu de l'analyse effectuée que le présent ouvrage conclut avec la proposition d'une CPI/CE indépendante et spécifique aux crimes économiques afin de pallier au mieux les obstacles majeurs mis en exergue et qui nuisent fortement à l'effectivité des Conventions anti-corruption internationales.
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Introduction : A l'heure de la mondialisation, bon nombre de relations juridiques connaissent des imbrications internationales, raison pour laquelle l'importance du droit international privé s'en trouve accrue. L'extension de l'Union européenne témoigne actuellement de la mobilité grandissante des personnes. Par le biais des accords bilatéraux, la Suisse est, dans certains domaines, directement concernée par cet espace communautaire et la règlementation européenne y relative. Nous pensons notamment aux accords de Schengen en vertu desquels la Suisse se trouve confrontée à un flux migratoire sensiblement plus important que par le passé. Sur le plan patrimonial, la principale conséquence de cette mobilité est celle de la dispersion du patrimoine des personnes sur le territoire de plusieurs Etats. En effet, la libre circulation des personnes et les facilités d'établissement dans les Etats occidentaux conduisent bon nombre d'individus à quitter leur Etat d'origine pour aller travailler et se domicilier dans un autre Etat. Ce simple cheminement a alors souvent pour effet de répartir le patrimoine du migrant entre son Etat d'origine et son Etat de domicile. Plus généralement, la liberté économique, produit essentiel du capitalisme, permet à une personne, tout en restant domiciliée dans son Etat d'origine, de placer une partie de ses biens dans un autre Etat que son Etat de domicile. Si l'existence d'un patrimoine éparpillé est certes une problématique relativement complexe du vivant de la personne, notamment en matière de droit fiscal, la transmission dudit patrimoine en matière successorale constitue un véritable casse-tête en droit civil. La présente thèse de doctorat a donc pour objet général l'observation et l'analyse du règlement des successions internationales supposant l'application du droit suisse et/ou la compétence des autorités suisses. A la lecture du livre troisième du Code civil suisse (article 457-640 CC), le règlement de la succession d'un défunt est un processus parfaitement réglé qui, s'il soulève encore un certain nombre de questions subtiles à l'instar de tous les domaines du droit, ne pose pas de problèmes fondamentaux auxquels le praticien pourrait se heurter. Selon l'art. 538 CC, la succession d'une personne s'ouvre à son dernier domicile, ce qui laisse penser que le droit successoral matériel suisse s'applique à quiconque est domicilié en Suisse. Toutefois, le droit successoral matériel prévu dans le Code civil suisse concerne avant tout les successions dites nationales, à savoir les successions de personnes décédées en étant domiciliées en Suisse et dont l'ensemble du patrimoine est situé en Suisse. Il n'est ainsi nullement fait mention d'une éventuelle prise en compte des facteurs tels que la nationalité du défunt ou le lieu de situation des biens extants. Pourtant, bien avant l'adoption du Code civil suisse, le législateur suisse a pris en compte les facteurs susmentionnés en adoptant des législations propres au droit des conflits de lois. L'actuelle réglementation suisse du droit des conflits est contenue dans la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, dans laquelle les successions internationales font l'objet des articles 86 à 96 LDIP. Dès lors, malgré l'art. 538 CC et l'interprétation du champ d'application des art. 457-640 CC qui en découle, force est d'admettre que, au regard des art. 90 et 91 LDIP, le champ d'application du droit matériel successoral suisse ne dépend pas toujours du domicile du défunt en Suisse. Au contraire, celui-ci peut aussi résulter de la nationalité suisse du défunt ainsi que d'autres critères utilisés par le droit international privé d'un Etat étranger. Ainsi, il ressort des dispositions de la LDIP que les critères de rattachement ne sont pas immuables, en ce sens que le défunt étranger, domicilié en Suisse, peut choisir son droit national pour le règlement de sa succession et que le défunt suisse, domicilié à l'étranger, peut choisir le droit suisse pour le règlement d'une partie ou de la totalité de sa succession. Dès lors, au décès d'une personne, le premier réflexe du juriste suisse doit être de déterminer - la localisation du dernier domicile du défunt ; - la nationalité du défunt ; - la localisation des biens successoraux. Lorsque l'un de ces éléments se rattache à un Etat étranger, le juriste suisse est amené à constater' le caractère international de la succession. Si les critères de rattachement du droit des conflits de chaque Etat partie à la succession coïncident, la succession internationale peut être réglée sous l'empire d'une seule et même loi, ne soulevant ainsi pas plus de problèmes que le règlement d'une succession nationale. A l'inverse, si les critères de rattachement du droit des conflits de chaque Etat partie à la succession ne s'accordent pas, la succession internationale peut faire l'objet d'une scission successorale, selon laquelle le règlement de la succession d'une personne est soumis à une pluralité d'ordres juridiques. La survenance d'une scission successorale aboutit donc à la coexistence de plusieurs masses successorales chacune régie par un ordre juridique différent. Si ce phénomène a pour effet de mettre en échec les principes d'unité et d'universalité de la succession au profit d'un règlement constellé de la succession entre plusieurs ordres juridiques nationaux, la question se pose de savoir comment harmoniser le règlement de ces différentes masses. Pour répondre à cette interrogation, nous allons effectuer, dans un premier temps, un large tour d'horizon du droit successoral matériel suisse avant d'étudier les art. 86-96 LDIP et les règles de conflits y relatives. Dans un second temps, nous allons confronter les règles de conflit successorales suisses avec les règles de conflit successorales allemande, autrichienne, italienne, française, anglaise et liechtensteinoise afin de constater quelles peuvent être les conséquences de la scission successorale sur les expectatives des héritiers et sur les droits des créanciers. Ces constatations nous amèneront notamment à définir la nature des droits successoraux des héritiers, le rattachement des dettes successorales, ainsi que l'étendue de la responsabilité des héritiers pour le passif successoral. Finalement, nous allons nous efforcer d'imaginer un système de droit matériel suisse pour harmoniser le règlement d'une succession faisant l'objet d'une scission. En effet, après un important travail de droit comparé, nous constaterons que certains ordres juridiques prévoient des règles de droit matériel ou des règles de conflit unilatérales permettant de corriger certains effets provoqués par une scission successorale. L'intitulé de cette étude révèle donc sans équivoque notre volonté de trouver un système permettant d'appréhender les effets de la scission successorale par le biais d'une prise en compte des biens extants dévolus sous l'empire d'une loi étrangère dans le cadre du règlement de la succession en Suisse. Pareille prise en compte étant dictée, à notre sens, par le principe de droit successoral matériel suisse qu'est le principe de l'universalité de la succession.
Resumo:
[Économique (grec ancien). 1905]