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Resumo:
Thesenhafte Zusammenfassung 1. Geschäftsmethoden ist urheberrechtlicher Schutz zu versagen. Vordergründig lässt sich die Schutzversagung mit dem Fehlen von Schutzvoraussetzungen er¬klären. Soweit es an einem Bezug zu Literatur, Wissenschaft oder Kunst man¬gelt, ist Schutz nach § 1 UrhG zu verwehren. Im Übrigen scheitert ein Schutz von Geschäftsmethoden in aller Regel an § 2 Abs. 2 UrhG. Angesichts ihrer Ausrichtung am Effizienzziel orientieren sich Geschäftsmethoden an Vorgege¬benem bzw. an Zweckmäßigkeitsüberlegungen, so dass Individualität ausschei¬det. Hintergrund sind jedoch Legitimierungsüberlegungen: Schutz ist mit Blick auf das Interesse der Allgemeinheit zu versagen, das auf ein Freibleiben von Geschäftsmethoden gerichtet ist und das Interesse des Entwicklers einer Geschäftsmethode an Ausschließlichkeit überwiegt. 2. Die Berücksichtigung der Interessen der Allgemeinheit ist durch Art. 14 Abs. 2 verfassungsrechtlich geboten. Im Urheberrechtsgesetz drückt sie sich vor allem in den Schrankenregelungen der §§ 44a ff. UrhG aus. Die Allgemeininteressen sind darüber hinaus auch auf der Ebene der Entstehung des Rechts zu berück¬sichtigen. Bei der Ermittlung der Interessen der Allgemeinheit sind auch öko¬nomische Überlegungen anzustellen und die wettbewerbsmäßigen Auswirkun¬gen eines Sonderrechtsschutzes zu berücksichtigen. 3. Im Bereich des urheberrechtlichen Datenbankschutzes konnte der Schutz von Geschäftsmethoden hinsichtlich der Auswahl oder Anordnung von Daten bisher durch das Erfordernis einer besonderen Gestaltungshöhe im Rahmen der Schutzvoraussetzung der Individualität verhindert werden. 4. Nach der Umsetzung der Datenbankrichtlinie kommt es infolge der Absenkung der Gestaltungshi5he hin zu einer einfachen Individualität sowie durch die Ein¬beziehung des konzeptionellen Modells in den urheberrechtlichen Schutzbereich vermehrt zu einem indirekten und direkten Schutz von Methoden. Das stellt einen Verstoß gegen die in Art. 9 Abs. 2 TRIPs statuierte Schutzfreiheit von Methoden dar. Auch wenn die Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit dieser Norm noch nicht abschließend geklärt ist, hat das deutsche Urheberrechtsgesetz sie doch insofern zu berücksichtigen, als eine konventionsfreundliche Auslegung des Urheberrechtsgesetzes geboten ist. 5. Die bloße "Implementierung" von Geschäftsmethoden in Datenbanken darf nicht zum Schutz eines Gegenstandes führen, dem der Schutz an sich versagt ist. 6. Im Rahmen des Datenbankschutzes eine Monopolisierung von Methoden zuzulassen ist auch im Hinblick auf Art. 3 GG nicht unproblematisch. Denn Geschäftsmethoden, die anderen Werkarten zugrunde liegen, ist dieser Schutz weiterhin versagt, ohne dass ein sachlicher Grund für eine solche Differenzierung erkennbar wäre. 7. Überdies kann sich die Monopolisierung von Auswahl- und Anordnungsmethoden auch negativ auf die Informationsfreiheit auswirken. Es kann faktisch zu Monopolen an den in der Datenbank enthaltenen Informationen kommen. 8. Der Monopolisierung von Geschäftsmethoden zur Auswahl oder Anordnung von Daten ist daher entgegenzutreten. 9. Lösungen, die erst auf der Rechtsfolgenseite ansetzen, indem sie solche Methoden zwar als schutzbegründend ansehen, den Schutzumfang aber beschränken, sind abzulehnen. Sie durchbrechen den axiomatischen Zusammenhang zwischen Schutzbegründung und -umfang und führen dadurch zu willkürlichen Ergebnissen. Auch aus Anreizgesichtspunkten können sie nicht überzeugen. 10. Schutz ist bereits auf Tatbestandsebene zu versagen. 11. Die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden im Bereich des Datenbankschutzes kann dabei nicht durch eine Rückkehr zum Erfordernis einer besonderen Gestaltungshöhe erreicht werden. Dem steht der Wortlaut des Art. 3 Abs. 1 S. 2 der Datenbankrichtlinie ("keine anderen Kriterien") entgegen. Abgesehen davon ist das Individualitätskriterium auch nicht das geeignete Mittel, die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden zu gewährleisten: Zum einen erweist es sich als anfällig für Eingriffe seitens des Europäischen Gesetzgebers. Zum anderen kann es - da es an die sich im Werk ausdrückende Persönlichkeit des Urhebers anknüpft - insoweit nicht weiterhelfen, als Schutz nicht mangels Eigenpersönlichkeit, sondern aufgrund fehlender Legitimierbarkeit nach einer Interessenabwägung versagt wird. 12. Die Schutzfreiheit von Methoden sollte daher unabhängig von den Schutzvoraussetzungen, namentlich der Individualität, statuiert werden. 13. De lege lata kann das durch die Einführung eines ungeschriebenen negativen Tatbestandmerkmals geschehen. Dafür spricht die Regelung des § 69a Abs. 2 S. 2 UrhG, die für Computerprogramme die Schutzfreiheit von Ideen statuiert. Ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 S. 2 der Datenbankrichtlinie ("keine anderen Kriterien") kann einem solchen Tatbestandsmerkmal nicht entgegengehalten werden. Denn mit dem Ausschluss anderer Kriterien wollte der Europäische Gesetzgeber nur dem Erfordernis einer besonderen Gestaltungshöhe Einhalt gebieten, nicht aber die Tür für einen Methodenschutz öffnen. Ein dahingehender Wille darf ihm mit Blick auf Art. 9 Abs. 2 TRIPs auch nicht unterstellt werden. Die Schutzfreiheit sollte jedoch - anders als bei § 69a Abs. 2 S. 2 UrhG - schon auf Tatbestandsebene verankert werden. Ein solches Tatbestandsmerkmal könnte lauten: "Der Auswahl oder Anordnung zugrundeliegende abstrakte Methoden sowie solche konkreten Methoden, die sich an Vorgegebenem oder Zweckmäßigkeitsüberlegungen orientieren, können einen Schutz nach dieser Vorschrift nicht begründen." 14. Aus Gründen der Rechtsklarheit sollte de lege ferenda - wie im Patentrecht - die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden ausdrücklich und allgemein im Urheberrechtsgesetz festgeschrieben werden. Dafür sollte § 2 UrhG ein entsprechender Absatz 3 angefügt werden. Er könnte lauten: "Geschäftliche Methoden können einen Schutz nach diesem Gesetz nicht begründen 15. Soweit Datenbanken urheberrechtlicher Schutz mit Blick auf die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden versagt werden muss, verbleibt jedoch die Möglichkeit eines Schutzes nach den §§ 87a ff. UrhG. Dieser Schutz wird allein aufgrund einer wesentlichen Investition gewahrt. Die wirtschaftlich wertvollen auf Vollständigkeit angelegten Datenbanken werden dem sui-generis-Schutz regelmäßig unterfallen, so dass ausreichende Anreize zur Schaffung von Faktendatenbanken bestehen. Auch auf internationaler Ebene scheint dieses zweigleisige Sys¬tem Anklang zu finden, wie Reformarbeiten zur Einführung eines sui-generis-Schutzes für Datenbanken im Rahmen der WIPO belegen. Résumé sous forme de thèses 1. Une protection juridique des méthodes commerciales au sein du droit d'auteur doit être refusée. Au premier plan, le refus de protection peut être expliqué par un manque de conditions. S'il n'y a pas de référence dans la littérature, les sciences ou les arts, une protection doit être rejetée selon l'art. 1 de la législation allemande sur le droit d'auteur. D'ailleurs, une protection des méthodes commerciales sera interrompue en toute règle à cause de l'art. 2 al. 2 de la législation sur le droit d'auteur. Comme elles poursuivent l'objectif de l'efficacité, les méthodes commerciales se réfèrent à des faits donnés et/ou à des considérations d'utilité ce qui exclut l'individualité. En arrière-plan, cependant, il y a des considérations de légitimité. La protection doit être rejetée étant donné l'intérêt du public, qui est orienté vers un manque de protection des méthodes commerciales. Cet intérêt du public est prépondérant l'intérêt du fabricant, qui est dirigé vers une exclusivité sur la méthode commerciale. 2. La prise en considération des intérêts du public est imposée par l'art. 14 al. 2 de la Constitution allemande. Dans la loi sur le droit d'auteur, elle s'exprime avant tout dans les règlements restrictifs des art. 44a et suivants. Les intérêts du public doivent d'ailleurs être considérés au niveau de la formation du droit. En évaluant les intérêts du public, il est utile de considérer aussi les conséquences économiques et celles d'une protection particulière du droit d'auteur au niveau de la concurrence. 3. Dans le domaine de la protection des bases de données fondé dans le droit d'auteur, une protection des méthodes commerciales a pu été empêchée jusqu'à présent en vue du choix ou de la disposition de données par l'exigence d'un niveau d'originalité particulier dans le cadre des conditions de protection de l'individualité. 4. La mise en pratique de la directive sur les bases de données a abouti de plus en plus à une protection directe et indirecte des méthodes en conséquence de la réduction des exigences de l'originalité vers une simple individualité ainsi que par l'intégration du modèle conceptionnel dans le champ de protection du droit d'auteur. Cela représente une infraction contre l'exclusion de la protection des méthodes commerciales stipulée dans l'art. 9 al. 2 des Accords ADPIC (aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), respectivement TRIPS. Même si la question de l'application directe de cette norme n'est pas finalement clarifiée, la législation allemande sur le droit d'auteur doit la considérer dans la mesure où une interprétation favorable aux conventions de la législation du droit d'auteur est impérative. 5. La simple mise en pratique des méthodes commerciales sur des bases de données ne doit pas aboutir à la protection d'une chose, si cette protection est en effet refusée. 6. En vue de l'art. 3 de la Constitution, il est en plus problématique de permettre une monopolisation des méthodes au sein de la protection de bases de données. Car, des méthodes commerciales qui sont basées sur d'autres types d'oeuvres, n'ont toujours pas droit à cette protection, sans qu'une raison objective pour une telle différenciation soit évidente. 7. En plus, une monopolisation des méthodes pour le choix ou la disposition des données peut amener des conséquences négatives sur la liberté d'information. En effet, cela peut entraîner des monopoles des informations contenues dans la base de données. 8. Une monopolisation des méthodes commerciales pour le choix ou la disposition des données doit donc être rejetée. 9. Des solutions présentées seulement au niveau des effets juridiques en considérant, certes, ces méthodes comme justifiant une protection, mais en même temps limitant l'étendue de la protection, doivent être refusées. Elles rompent le contexte axiomatique entre la justification et l'étendue de la protection et aboutissent ainsi à des résultats arbitraires. L'argument de créer ainsi des stimulants commerciaux n'est pas convaincant non plus. 10. La protection doit être refusée déjà au niveau de l'état de choses. 11. Une exclusion de la protection des méthodes commerciales dans le domaine des bases de données ne peut pas être atteinte par un retour à l'exigence d'un niveau d'originalité particulier. Le texte de l'art 3 al. 1 p. 2 de la directive sur les bases de données s'oppose à cela (« aucun autre critère »). A part cela, le critère de l'individualité n'est pas non plus le moyen propre pour garantir une exclusion de la protection des méthodes commerciales. D'un côté, ce critère est susceptible d'une intervention par le législateur européen. D'un autre côté, il n'est pas utile, comme il est lié à la personnalité de l'auteur exprimé dans l'oeuvre, dans la mesure où la protection n'est pas refusée pour manque d'individualité mais pour manque de légitimité constaté après une évaluation des intérêts. 12. L'exclusion de la protection des méthodes devra donc être stipulée indépendamment des conditions de protection, à savoir l'individualité. 13. De lege lata cela pourra se faire par l'introduction d'un élément constitutif négatif non écrit. Cette approche est supportée par le règlement dans l'art. 69a al. 2 p. 2 de la législation allemande sur le droit d'auteur qui stipule l'exclusion de la protection des idées pour des programmes d'ordinateur. Un tel élément constitutif ne représente pas d'infraction à l'art. 3 al. 1 p. 2 de la directive sur les bases de données (« aucun autre critère »). En excluant d'autres critères, le législateur européen n'a voulu qu'éviter l'exigence d'un niveau d'originalité particulier et non pas ouvrir la porte à une protection des méthodes. En vue de l'art. 9 al. 2 des Accords TRIPs, il ne faut pas prêter une telle intention au législateur européen. Cependant, l'exclusion de la protection devrait - autre que dans le cas de l'art. 69a al. 2 p. 2 de la législation allemande sur le droit d'auteur - être ancrée déjà au niveau de l'état de choses. Un tel élément constitutif pourrait s'énoncer comme suit : « Des méthodes abstraites se référant au choix ou à la disposition de données ainsi que des méthodes concrètes s'orientant à des faits donnés ou à des considérations d'utilité ne peuvent pas justifier une protection selon ce règlement. » 14. Pour assurer une clarté du droit, une exclusion de la protection des méthodes commerciales devrait de lege ferenda - comme dans la législation sur les brevets - être stipulée expressément et généralement dans la législation sur le droit d'auteur. Un troisième alinéa correspondant devrait être ajouté. Il pourrait s'énoncer comme suit : « Des méthodes commerciales ne peuvent pas justifier une protection selon cette loi ». 15. S'il faut refuser aux bases de données une protection au sein du droit d'auteur en vue de l'exclusion de la protection pour des méthodes commerciales, il est quand même possible d'accorder une protection selon les articles 87a et suivants de la législation allemande sur le droit d'auteur. Cette protection est uniquement accordée en cas d'un investissement substantiel. Les bases de données ayant une grande importance économique et s'orientant vers l'intégralité seront régulièrement soumises à la protection sui generis de sorte qu'il y ait de suffisants stimulants pour la fabrication de bases de données de faits. Ce système à double voie semble également rencontrer de l'intérêt au niveau international, comme le prouvent des travaux de réforme pour l'introduction d'une protection sui generis pour des bases de données au sein de l'OMPI.
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Scopo di questo studio è la disamina e la divulgazione dei pregi letterari e del valore concettualmente innovativo del Discorso dell 'amore verso la patria di Ludovico Zuccolo. L'analisi dei contenuti dell'opera, unitamente alla puntualizzazione delle sue caratteristiche formali e stilistiche, permette di vedere come questo scrittore proponga, utilizzando la forma letteraria del discorso politico, una riuscita codificazione della tematica dei diritti e dei doveri dei cittadini verso la patria; operazione in cui si sostanzia, a mio avviso, l'apporto innovativo dello Zuccolo. Dopo l'iniziale riscoperta, da parte di Benedetto Croce, del capitolo delle Considerazioni sulla Ragion di Stato, l`opera dello Zuccolo ha generato un certo interesse critico fra gli studiosi di letteratura politica del "900" senza tuttavia divenire oggetto di contributi esaustivi malgrado, a nostro parere, la presenza di elementi di originalità di pensiero nel Discorso dell 'amore verso la patria. Inoltre, l'opinione degli specialisti non è mai stata unanime riguardo al valore e ai contenuti delle opere di questo autore. Se per il Croce, ne << La Critica >> del 1926, egli appare come colui che ha prodotto, «Lo scritto più acuto e originale sull'argomento [della Ragion di Stato], composto in quel seco1o.>> (p. 301), per altri egli si presenta come un dotto estensore di trattati politici nei quali sfoggia abilmente la sua erudizione classica e Luigi Firpo arriva a suggerire addirittura che lo Zuccolo sia colpevole di plagio proprio laddove tratta il tema della Ragion di Stato : Al punto in cui siamo, una cosa è certa, e cioè che i conti non tornano : non riesco a credere che uno scrittore inzeppi centinaia e centinaia di pagine di luoghi comuni, di erudizione d"accatto, di oziosità accademiche, e poi un bel mattino, morso dalla tarantola o baciato in fronte da Minerva, metta in carta il piccolo capolavoro, le pagine meditate e profonde, e perciò lungamente soffeite, che pure gli appartengono per una paternità incontestata e certa. Dico questo, perché in un caso del genere, non al miracolo s"avrebbe da credere, ma, semmai, al plagio. (1). Catherine Pitiot, nel suo saggio La retorica politica nell 'opera utopica di Ludovico Zuccolo, coglie invece in questo autore unicamente l"utopista che << lntende allontanarsi dalla realtà contemporanea per modificarla, correggerla e presentare un'in1magine che sia fondamentalmente diversa, a livello strutturale. >> (2). Di parere diametralmente opposto Rodolfo de Mattei, che attribuisce allo Zuccolo lo status di anti-utopista per eccellenza, tipico di uno scrittore che, Non ha voluto usufruire della facile libertà della fantasia per sovvertire l'ordine storico e per alterare arbitrariamente la natura umana, cioé per proporre un ordinamento mirante ad una radicale trasformazione della società e quindi di assai dubbia realizzazione. (3). Altri studiosi, fra cui Bruno Nediani, si sono dedicati alla descrizione della personalità dello Zuccolo, attingendo alle sue lettere - che lo stesso Nediani ha riscoperto - oltre che ai brevi accermi che di sé fa lo Zuccolo negli scritti. Dal saggio del Nediani, La personalità di Ludovico Zuccolo (1969), emerge la figura di un uomo tormentato e insoddisfatto, ossessionato dal sospetto dell"autorità ecclesiastica, costretto a procacciarsi impieghi inadeguati presso i potenti, all'inseguimento dell'obiettivo di una carriera che, comunque, finisce con il risultargli sempre, prima o poi, insopportabile. Più recentemente, Sergio Bertelli, nel suo contributo alla Storia della letteratura di Cecchi e Sapegno, ha aperto una nuova prospettiva sullo Zuccolo proponendolo come colui che, Spezza finalmente il cerchio moralistico costruito dal Botero attorno al pensiero machiavelliano e la ragion di stato cessa di essere giudicata vera o falsa, buona o malvagia, interessando in sé e per sé, cioé nei suoi presupposti e nei suoi fini esclusivamente politici. (4).
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L'émergence des nouvelles technologies de la reproduction (NTR) est allée de pair avec un certain nombre de discours. Un discours promettant d'une part une extension de la palette de choix reproductifs des individus, une extension de leur liberté et de leur autonomie reproductives, dont la forme la plus extrême peut se traduire par la formule : un enfant quand je veux et comme je veux. D'autre part, un discours annonçant une série de « catastrophes » à venir, telles que l'effondrement de l'institution de la famille et la modification de l'espèce humaine. En d'autres termes, une tension entre promesses et catastrophes qui place les sociétés contemporaines face à de nombreux défis sociaux, politiques et éthiques, notamment quant à la question de la régulation de la PMA (procréation médicalement assistée) : qui peut y avoir accès ? Quelles techniques doit-on autoriser ? Ou au contraire limiter ? Tant de questions auxquelles aucune réponse simple et évidente n'existe. La diversité des réponses législatives quant à ces questions illustre cette complexité. L'éthique peut, ici, jouer un rôle fondamental. Sans toutefois prétendre donner des réponses toutes faites et facilement applicables, elle offre un espace de réflexion, le privilège de prendre une certaine distance face à des enjeux contemporains. C'est dans cette perspective que nous avons ancré ce travail de recherche en questionnant les enjeux éthiques de la PMA à partir d'une perspective de justice. Toutefois, au sein des études en bioéthique, majoritairement issues de la tradition libérale, la tension énoncée précédemment mène la bioéthique à justifier un certain nombre d'inégalités plutôt que de veiller à les dépasser. Ainsi, une évaluation de la pratique de la PMA à partir d'une perspective de la justice, exige, au préalable, une réévaluation du concept même de justice. Ce faisant, par une articulation entre l'éthique du care de Joan Tronto et l'approche des capabilités de Martha Nussbaum qui placent la vulnérabilité au coeur de la personne, nous avons proposé une conception de la justice fondée sur une anthropologie de la vulnérabilité. Cette conception nous permet d'identifier, dans le cadre de la pratique de la PMA en Suisse et en partant de la loi sur la procréation assistée (LPMA), les constructions normatives qui mènent à la non-reconnaissance et, ce faisant, à la mise à l'écart, de certaines formes de vulnérabilité : une vulnérabilité générique et une vulnérabilité socio-économique. Traitant la question de la vulnérabilité générique principalement, nos analyses ont une incidence sur les conceptions de la famille, du bien de l'enfant, de la femme et de la nature, telles qu'elles sont actuellement véhiculées par une conception naturalisée de la PMA. Répondre aux vulnérabilités identifiées, en veillant à leur donner une place, signifie alors déplacer ces conceptions naturalisées, afin que les vulnérabilités soient intégrées aux pratiques sociales et que les exigences de justice soient ainsi remplies. - The emergence of assisted reproductive technologies (ART) came along with several discourses. On the one hand a discourse promising an extension of the individuals' reproductive choices, their procreative liberty and autonomy. On the other hand a discourse announced a series of disasters to come such as the collapse of the family institution and the modification of human kind. In other words, a growing tension appears between promises and disasters and contemporary societies are facing inevitable social, political and ethical challenges, in particular with regard to the issue of ART regulation: who has access? What procedures should be authorized? Which ones should be limited? These complex questions have no simple or obvious answers. The variety of legislative responses to these questions highlights complexity. Ethics can play a fundamental role, and without claiming to give simple answers, also offer a space for reflection as well as the privilege to distance itself with regard to contemporary issues. It is in this perspective that this study questions the ethical considerations of ART in a perspective of justice. However, in previous studies in bioethics mainly following a liberal tradition, previously mentioned tension has lead bioethics to justify some inequalities instead of trying to overcome them. As a consequence, evaluating practices of ART from a perspective of justice requires to first reevaluate the concept of justice itself. In doing so we offer a conception of justice founded on the anthropology of vulnerability. This conception draws on an articulation of the ethic of care of Joan Tronto and the capability approach of Martha Nussbaum, which places vulnerability at the center of the person. This conception allows us to identify, within the framework of ARTS in Switzerland and starting with the laws of medically assisted procreation (LPMA), some normative constructions. These constructions lead to the non-recognition and the disregard of some forms of vulnerability: a generic vulnerability as well as socio-economic counterpart. Focusing mainly on the issue of generic vulnerability, our analysis has implications for the conceptions of family, the best interests of the child, woman, and nature in the way they are defined in a naturalized conception of ART. Responding to such failures by taking into account these vulnerabilities thus means to move these conceptions in order for vulnerabilities to be integrated in social practices and requirements for justice to be fulfilled.
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Introduction : A l'heure de la mondialisation, bon nombre de relations juridiques connaissent des imbrications internationales, raison pour laquelle l'importance du droit international privé s'en trouve accrue. L'extension de l'Union européenne témoigne actuellement de la mobilité grandissante des personnes. Par le biais des accords bilatéraux, la Suisse est, dans certains domaines, directement concernée par cet espace communautaire et la règlementation européenne y relative. Nous pensons notamment aux accords de Schengen en vertu desquels la Suisse se trouve confrontée à un flux migratoire sensiblement plus important que par le passé. Sur le plan patrimonial, la principale conséquence de cette mobilité est celle de la dispersion du patrimoine des personnes sur le territoire de plusieurs Etats. En effet, la libre circulation des personnes et les facilités d'établissement dans les Etats occidentaux conduisent bon nombre d'individus à quitter leur Etat d'origine pour aller travailler et se domicilier dans un autre Etat. Ce simple cheminement a alors souvent pour effet de répartir le patrimoine du migrant entre son Etat d'origine et son Etat de domicile. Plus généralement, la liberté économique, produit essentiel du capitalisme, permet à une personne, tout en restant domiciliée dans son Etat d'origine, de placer une partie de ses biens dans un autre Etat que son Etat de domicile. Si l'existence d'un patrimoine éparpillé est certes une problématique relativement complexe du vivant de la personne, notamment en matière de droit fiscal, la transmission dudit patrimoine en matière successorale constitue un véritable casse-tête en droit civil. La présente thèse de doctorat a donc pour objet général l'observation et l'analyse du règlement des successions internationales supposant l'application du droit suisse et/ou la compétence des autorités suisses. A la lecture du livre troisième du Code civil suisse (article 457-640 CC), le règlement de la succession d'un défunt est un processus parfaitement réglé qui, s'il soulève encore un certain nombre de questions subtiles à l'instar de tous les domaines du droit, ne pose pas de problèmes fondamentaux auxquels le praticien pourrait se heurter. Selon l'art. 538 CC, la succession d'une personne s'ouvre à son dernier domicile, ce qui laisse penser que le droit successoral matériel suisse s'applique à quiconque est domicilié en Suisse. Toutefois, le droit successoral matériel prévu dans le Code civil suisse concerne avant tout les successions dites nationales, à savoir les successions de personnes décédées en étant domiciliées en Suisse et dont l'ensemble du patrimoine est situé en Suisse. Il n'est ainsi nullement fait mention d'une éventuelle prise en compte des facteurs tels que la nationalité du défunt ou le lieu de situation des biens extants. Pourtant, bien avant l'adoption du Code civil suisse, le législateur suisse a pris en compte les facteurs susmentionnés en adoptant des législations propres au droit des conflits de lois. L'actuelle réglementation suisse du droit des conflits est contenue dans la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, dans laquelle les successions internationales font l'objet des articles 86 à 96 LDIP. Dès lors, malgré l'art. 538 CC et l'interprétation du champ d'application des art. 457-640 CC qui en découle, force est d'admettre que, au regard des art. 90 et 91 LDIP, le champ d'application du droit matériel successoral suisse ne dépend pas toujours du domicile du défunt en Suisse. Au contraire, celui-ci peut aussi résulter de la nationalité suisse du défunt ainsi que d'autres critères utilisés par le droit international privé d'un Etat étranger. Ainsi, il ressort des dispositions de la LDIP que les critères de rattachement ne sont pas immuables, en ce sens que le défunt étranger, domicilié en Suisse, peut choisir son droit national pour le règlement de sa succession et que le défunt suisse, domicilié à l'étranger, peut choisir le droit suisse pour le règlement d'une partie ou de la totalité de sa succession. Dès lors, au décès d'une personne, le premier réflexe du juriste suisse doit être de déterminer - la localisation du dernier domicile du défunt ; - la nationalité du défunt ; - la localisation des biens successoraux. Lorsque l'un de ces éléments se rattache à un Etat étranger, le juriste suisse est amené à constater' le caractère international de la succession. Si les critères de rattachement du droit des conflits de chaque Etat partie à la succession coïncident, la succession internationale peut être réglée sous l'empire d'une seule et même loi, ne soulevant ainsi pas plus de problèmes que le règlement d'une succession nationale. A l'inverse, si les critères de rattachement du droit des conflits de chaque Etat partie à la succession ne s'accordent pas, la succession internationale peut faire l'objet d'une scission successorale, selon laquelle le règlement de la succession d'une personne est soumis à une pluralité d'ordres juridiques. La survenance d'une scission successorale aboutit donc à la coexistence de plusieurs masses successorales chacune régie par un ordre juridique différent. Si ce phénomène a pour effet de mettre en échec les principes d'unité et d'universalité de la succession au profit d'un règlement constellé de la succession entre plusieurs ordres juridiques nationaux, la question se pose de savoir comment harmoniser le règlement de ces différentes masses. Pour répondre à cette interrogation, nous allons effectuer, dans un premier temps, un large tour d'horizon du droit successoral matériel suisse avant d'étudier les art. 86-96 LDIP et les règles de conflits y relatives. Dans un second temps, nous allons confronter les règles de conflit successorales suisses avec les règles de conflit successorales allemande, autrichienne, italienne, française, anglaise et liechtensteinoise afin de constater quelles peuvent être les conséquences de la scission successorale sur les expectatives des héritiers et sur les droits des créanciers. Ces constatations nous amèneront notamment à définir la nature des droits successoraux des héritiers, le rattachement des dettes successorales, ainsi que l'étendue de la responsabilité des héritiers pour le passif successoral. Finalement, nous allons nous efforcer d'imaginer un système de droit matériel suisse pour harmoniser le règlement d'une succession faisant l'objet d'une scission. En effet, après un important travail de droit comparé, nous constaterons que certains ordres juridiques prévoient des règles de droit matériel ou des règles de conflit unilatérales permettant de corriger certains effets provoqués par une scission successorale. L'intitulé de cette étude révèle donc sans équivoque notre volonté de trouver un système permettant d'appréhender les effets de la scission successorale par le biais d'une prise en compte des biens extants dévolus sous l'empire d'une loi étrangère dans le cadre du règlement de la succession en Suisse. Pareille prise en compte étant dictée, à notre sens, par le principe de droit successoral matériel suisse qu'est le principe de l'universalité de la succession.
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Le débat qui s'est instauré autour de l'évaluation de la dangerosité par des outils statistiques actuariels s'inscrit dans une évolution préoccupante des pratiques pénales et des attentes sociales. L'instauration de privations de liberté à durée indéterminée et l'utilisation de l'évaluation psychiatrique pour déterminer cette privation peuvent conduire à utiliser ces outils d'évaluation comme facteurs de stigmatisation et d'exclusion. Outils cliniques lorsqu'ils ont été créés, ils sont souvent utilisés comme supports de nouveaux modes de gestion des populations pénales. Ils peuvent aussi contribuer à un renforcement de la stigmatisation sociale à l'égard de la maladie psychique en assimilant celle-ci à un risque de violence. L'évaluation du risque de violence doit donc rester une pratique avant tout clinique où l'usage d'instruments d'aide à la réflexion garde sa pertinence, mais doit faire l'objet d'une interrogation éthique et de définition de règles de bonne pratique.
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Les adolescentes souffrant de troubles du comportement alimentaireatypiques sont nombreuses, mais les soins qui leur sont offertsne sont pas toujours adaptés à leur âge et à leurs difficultés. Pourrépondre aux demandes de plus en plus fréquentes, un groupe thérapeutiquea été proposé aux jeunes filles présentant ces troubles dansle cadre de l'unité multidisciplinaire de santé des adolesents(UMSA), au centre hospitalier universitaire de Lausanne. Ce groupeétait animé par un psychologue et un médecin somaticien, représentantà la fois le fonctionnement interdisciplinaire du service et le passagedu soma au psyché que ces adolescentes doivent effectuer pours'extraire de l'emprise de leur corps et accéder à leur psychisme.La création du groupe et les étapes de son évolution montrentcomment ces jeunes filles ont bénéficié de cette double animationet des interactions avec les autres participantes pour progresser versune prise de conscience, une liberté de parole plus importante etune plus grande autonomie. La dynamique du groupe et la résonancedu travail thérapeutique avec les besoins propres à l'adolescencepermettent de discuter l'utilité de la thérapie de groupe pourles jeunes filles présentant des désordres alimentaires.
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ABSTRACT Allergic asthma is a major complication of atopy. Its severity correlates with the presence of activated T lymphocytes and eosinophils in the bronchoalveolar lavage fluid (BALF). Mechanisms that protect against asthma are poorly understood. Based on oral models of mucosal tolerance induction, models using the nasal route showed that uptake of important amounts of antigen can induce tolerance and reverse the allergic phenotype. 1L-10 producing regulatory T cells were proposed as key players in tolerance induction, but other players, e.g. dendritic cells (DC), B cells and epithelial cells may have to be taken into consideration. The objective of the present study is to characterize the effects of a therapeutic intranasal treatment (INT) in a murine model of asthma and to determine, in this model, the cellular and molecular mechanisms leading to protection against asthma. First, we established an asthma model by sensitizing the BALB/c mouse to ovalbumin (OVA) by two intraperitoneal injections of alum-adsorbed OVA and three inhalations of aerosolized OVA. Then OVA was applied to the nasal mucosa of OVA- sensitized mice. Mice were later re-exposed to OVA aerosols to assess the protection induced by OVA INT. OVA sensitization induced strong eosinophil recruitment, OVA-specific T cell proliferation and IgE production. Three intranasal treatments at 24-hour intervals with 1.5 mg OVA drastically reduced inflammatory cell recruitment into the BALF and inhibited OVA-specific IgE production upon allergen re-exposure. T cell proliferation in ex vivo bronchial lymph node (BLN) cells was inhibited, as well as TH2 cytokine production. Protection against OVA-induced bronchial inflammation was effective for an extended period of time and treated mice resisted a second re-exposure. Transfer of CD4+ cells from BLN and lungs of OVA-treated mice protected asthmatic recipient mice from subsequent aerosol challenge indicating an involvement of CD4+ T regulatory cells in this protection. RESUME L'asthme allergique est une manifestation clinique majeure de l'atopie. La sévérité de l'asthme est liée à la présence de lymphocytes T activés ainsi que d'éosinophiles dans le lavage broncho-alvéolaire (LBA). Les mécanismes permettant de se prémunir contre l'asthme sont mal connus. Basés sur des modèles muqueux d'induction de tolérance par la voie orale, des modèles utilisant la voie nasale ont montré que d'importantes quantités d'antigène peuvent induire une tolérance et ainsi reverser le phénotype allergique. Des cellules régulatrices produisant de l'IL-10 pourraient jouer un rôle clé dans l'induction de la tolérance mais d'autres acteurs tels que les cellules dendritiques, les cellules B et les cellules épithéliales doivent aussi être prises en compte. L'objectif de la présente étude est de caractériser les effets d'un traitement intranasal thérapeutique dans un modèle murin d'asthme et de déterminer dans ce modèle les mécanismes cellulaires et moléculaires conférant une protection contre l'asthme. En premier lieu, un modèle d'asthme allergique a été établi en sensibilisant des souris BALB/c à l'ovalbumine (OVA) par deux injections intraperitonéales d'OVA adsorbé sur de l'alum et trois séances d'OVA en aérosol. Dans un second temps, de l'OVA a été administrée sur la muqueuse nasale des souris sensibilisées à l'OVA. Les souris furent ensuite challengées par des aérosols d'OVA afin d'évaluer la protection conférée par le traitement intranasal à l'OVA. La sensibilisation à l'OVA a induit un fort recrutement d'éosinophiles, une réponse proliférative des cellules T à l'OVA ainsi qu'une production d'lgE spécifiques. Trois traitements intranasaux à 24 heures d'intervalle avec 1.5 mg d'OVA ont permis de réduire drastiquement le recrutement des cellules inflammatoires dans le LBA ainsi que d'inhiber la production d'lgE spécifiques à l'OVA produits lors d'une ré-exposition à l'OVA. La prolifération en réponse à l'OVA de cellules extraites ex vivo de ganglions bronchiques a, elle aussi, été inhibée de même que la production de cytokines TH2. La protection contre l'inflammation provoquée par l'aérosol est efficace pour une longue période et les souris traitées résistent à une seconde ré- exposition. Le transfert de cellules CD4+ issues de ganglions bronchiques et de poumons de souris traitées à l'OVA protège les souris asthmatiques receveuses contre les effets inflammatoires d'un aérosol, indiquant que des cellules T CD4+ régulatrices pourraient être impliquées dans cette protection. RESUME DESTINE A UN LARGE PUBLIC L'asthme est une affection des voies respiratoires qui se caractérise par une contraction de la musculature des voies aériennes, une production de mucus et d'anticorps de l'allergie (IgE). On parle d'asthme allergique lorsque les facteurs déclenchant l'asthme sont des allergènes inhalés tels que acariens, pollens ou poils d'animaux. Le système immunitaire des patients asthmatiques a un défaut de programmation qui le rend réactif à des substances qui sont normalement inoffensives. Le traitement actuel de l'asthme repose sur le soulagement des symptômes grâce à des produits à base de stéroïdes. Les techniques permettant de reprogrammer le système immunitaire (immunothérapie) ne sont pas efficaces pour tous les antigènes et prennent beaucoup de temps. En conséquence, il est nécessaire de mieux comprendre les mécanismes sous-tendant une telle reprogrammation afin d'en améliorer le rendement et l'efficacité. Dans ce but, des modèles d'immunothérapie ont été mis au point chez la souris. Ils permettent une plus grande liberté d'investigation. Dans cette étude, un modèle d'asthme allergique dans la souris a été établi par une sensibilisation à un antigène particulier : l'ovalbumine (OVA). Ce modèle présente les caractéristiques principales de l'asthme humain : recrutement de cellules inflammatoires dans les poumons, augmentation de la production d'anticorps et de la résistance des bronches aux flux respiratoires. Cette souris asthmatique a ensuite été traitée par application nasale d'OVA. Comparées aux souris non traitées, les souris traitées à l'OVA ont moins de cellules inflammatoires dans leurs poumons et produisent moins d'anticorps IgE. D'autres marqueurs inflammatoires sont aussi fortement diminués. Des cellules de poumons ou de ganglions bronchiques prélevées sur des souris traitées injectées dans des souris asthmatiques améliorent les symptômes de l'asthme. Ces cellules pourraient donc avoir un rôle régulateur dans l'asthme. Les caractériser et les étudier afin d'être capable de les générer est crucial pour les futures thérapies de l'asthme.
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INTRODUCTION La prostitution dérange ou attire mais ne laisse personne indifférent. Le législateur n'échappe pas non plus à cette règle. Le droit intervient et réglemente, ne soit-ce qu'en partie, cette activité qui peut soit fasciner soit révulser. Si la prostitution fait parfois fantasmer, le proxénétisme est une activité qui provoque systématiquement le rejet. Par conséquent, il appartient au législateur de déterminer dans quelle mesure il conviendra de lutter contre cette forme d'exploitation. A cette fin, il devra adopter une position de principe face à la prostitution. Il peut la prohiber, la réglementer ou encore la tolérer. Le droit pénal suisse consacre la libre détermination en matière sexuelle. A ce titre, il n'intervient pas dans la gestion de la prostitution, mais réprime toutefois toute atteinte portée à la liberté de la personne qui décide de se prostituer. Dès lors que l'encouragement à la prostitution est prohibé par le droit pénal suisse, il convient de savoir ce qu'il faut comprendre par le terme de prostitution. La présente étude commencera par offrir au lecteur une définition de cette activité avant d'aborder la question du consentement. Cette notion est tout à fait centrale dans l'analyse de la liberté d'action prônée par le droit suisse. Nous étudierons ensuite les différentes options déterminantes pour les systèmes législatifs. Il s'agira de montrer que les lois adoptées par un État découlent de sa position de principe face à la prostitution. Nous analyserons ensuite le régime juridique de la prostitution féminine et masculine en droit pénal français, allemand et anglais avant d'aborder l'unique disposition réglementant la prostitution en droit pénal suisse. L'objectif de ce travail est encore d'étudier les liens entre la prostitution et certaines dispositions de la partie spéciale du Code pénal suisse. Précisons que le but de cette étude n'est pas de se prononcer sur le bienfondé de la prostitution. Nous avons bien plutôt analysé la position du législateur suisse face à cette activité tout en montrant qu'il ne s'agit pas de la seule option possible.
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Par son arrêt du 18 juillet 2013, le Tribunal fédéral rejette le recours d'un condamné âgé de 65 ans estimant ne plus devoir travailler en détention vu son âge. En considérant que les principes d'assistance nécessaire et de lutte contre les effets nocifs de la privation de liberté priment sur la resocialisation du détenu, le Tribunal fédéral consacre une négation de l'existence d'une retraite pour les prisonniers. Cette contribution s'arrête sur l'argumentation de la Haute Cour, spécialement celle relative à la normalisation des conditions de détention et au regard des assurances sociales, ainsi que certaines implications futures de la solution retenue.
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Comprend : République française. Liberté, Egalité, Fraternité
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Dans une société du consentement, chacun devrait pouvoir exprimer sa voix. Mais tout enfant apprend à parler en faisant usage de la parole des autres. Dans quelle mesure ce que dit le nouveau venu n'est-il pas une pure reproduction de ce que disent ses aînés ? Si chacun a la voix de sa communauté, qu'est-ce que peut bien vouloir dire « liberté d'expression » ? J'aimerais montrer qu'une voix n'est pas quelque chose que l'on a, mais quelque chose que l'on fait entendre au cours d'un apprentissage. Le problème est politique : ma voix est liée à ma place dans une communauté. In a society of consent, each and everyone should express their own voice. However, a child learns how to speak using the words of the others. To which extent the newcomer isn't just reproducing what his elders say ? If everyone speaks through their community's voice, what does « freedom of speech » mean ? I want to demonstrate that a voice isn't something that one has, it's something that one acquires through education. This is a political problem : my voice is linked to my place in a community.
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Les imaginaires explorés par ce livre ont ceci de commun qu'ils tentent de s'en tenir à la matérialité du monde, de ses corps, de ses images, de ses lois. Ils affirment chacun à sa manière le monde et sa fable. Ils y construisent la figure d'un à-côté, d'une fuite, d'une déviation ou d'un renversement. Un coup d'oeil persan. Lois et calculs ; clôtures et braconnages ; lignes de fuites ; histoire(s). Les noms que ce livre convoque forment des cristaux, quelque(s) cristallographie(s). La lumière s'y dévie, s'y diffracte, révèle ses palettes de couleur, butte contre les grains obscurs de la matière, comme une matière elle-même concentrée et diffractée. Cette constellation se rend visible autant par la littérature (Kawabata, Kafka, Proust, etc.) que par la peinture (Bosch, Velàzquez, etc.), comme autant d'images projetées. Cette lumière prend des corps et une écriture, rythmicité opaque et clarifiante, sans mystères. Les cristaux qu'elle traverse sont des corps imaginaires, politiques, érotiques : la lumière s'y projette en corps à corps, à peau contre peau. Blessante, coupante, rasante, douce ou crue. Les catastrophes conceptuelles s'y aggravent ou en diffèrent. De Montesquieu à Valéry, de Certeau à Deleuze et à Foucault, les imaginaires (d'émancipation, de liberté, d'invention en jeux d'obsessions, de confrontations, de contraintes et de problèmes) se croisent et s'interrogent, se reflètent autrement (Spinoza, Kofman, Agamben, Malabou, Nietzsche, Derrida) se regardent sans se répondre, par des jeux de miroirs superposés. Une autre manière de partager, en rythmes et en images, quelques pratiques d'écriture et de pensée.
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La formation continue fait à l'évidence partie intégrante de la vie du médecin, elle est non seulement un devoir éthique envers les patients mais également l'expression du besoin de se maintenir «à la page» dans sa pratique quotidienne, conséquence des progrès rapides en médecine, particulièrement en oncologie médicale. Elle peut être également source de plaisir quand il s'agit d'accroître ses connaissances. Ses règles minimales ont été définies depuis plusieurs années par la FMH qui délègue aux sociétés de disciplines son application pratique. En 2008, une révision nécessaire pour différentes raisons a facilité le calcul des crédits. Même si le total des heures de formation est resté le même (50 crédits), il a été partagé par deux : 25 pour la formation spécifique et 25 qui peuvent être acquis dans une autre discipline (révision de mars 2009 du Règlement pour la formation continue, art. 5a). Cette révision n'a pas réjoui toutes les sociétés de spécialistes qui gardent la faculté de revoir à la hausse le minimum jugé nécessaire à leur discipline. La quantité des offres de formation continue pour les médecins pose le problème d'être proprement pléthorique (congrès nationaux et internationaux, e-learning, symposiums locaux, etc.), il n'en va pas de même de leur qualité. Dans le domaine de l'oncologie médicale, les offres sont abondantes dans un contexte de marketing évident : les maisons pharmaceutiques parrainent des réunions avec un orateur mercenaire, prestigieux si possible, invité à vanter un produit spécifique dans un cycle de présentations en différents lieux de Romandie (avec à chaque fois, la possibilité d'inscrire des crédits à l'actif des participants)... Elles soutiennent également, par leur logistique, de miniconférences organisées par les différentes institutions locales et auxquelles les médecins ne participent que de façon sporadique vu leur intérêt souvent très secondaire - il n'est pas rare que l'auditoire médical se résume à cinq ou dix participants. Au final, ces offres dispersées et de qualité discutable monopolisent les ressources qui se raréfient rapidement dans le contexte économique actuel et qui doivent impérativement être utilisées de manière plus judicieuse, notamment en évitant les manifestations répétitives. Devant toutes ces offres, il est souvent difficile pour la société de discipline de séparer le bon grain de l'ivraie et en conséquence d'attribuer de manière objective les crédits de formation. Partant de ce constat, un petit groupe romand de médecins oncologues praticiens installés et des centres universitaires ont réfléchi à l'idée de regrouper au sein d'une seule structure romande l'organisation d'une formation continue qui réponde à la fois aux besoins et à l'exigence de qualité. Ses tâches sont multiples : mettre sur pied annuellement plusieurs demi-journées de formation, préaviser avec un comité scientifique de la qualité de la formation continue distillée sur son territoire de compétence (sans empiéter sur les prérogatives de la commission pour la formation postgraduée de la Société suisse d'oncologie médicale - SSOM) en rapprochant les centres universitaires, les hôpitaux cantonaux et régionaux, et les praticiens. Ainsi est née l'association FoROMe (Formation romande en oncologie médicale). Sa légitimité a été établie par la SSOM et par le Comité pour la formation postgraduée et continue (nouvellement SIWF) de la FMH. Elle est maintenant en mesure de mettre en application les tâches pour lesquelles elle a été constituée. Il est évident que cela n'ira pas sans résistance et que certains diront qu'ils ne voient pas la nécessité d'une structure supplémentaire, que les sociétés de disciplines font très bien leur travail, qu'il s'agit encore là d'une atteinte à la liberté. Cependant les nécessités économiques vont tôt ou tard venir au secours de la logique pour confirmer les changements que cette démarche a permis d'anticiper. A l'avenir, il s'agira d'assurer le bien-fondé de cette initiative et de rester vigilant au bon fonctionnement de cette structure à la satisfaction de nos membres.