789 resultados para législation


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Ce mémoire porte sur l’avortement en Allemagne depuis les vingt dernières années. La première partie s’attardera d’une part, aux différentes lois en matière d’avortement des deux États allemands avant les événements de 1989 et d’autre part, à l’analyse du discours tenu par le mouvement féministe ouest-allemand et est-allemand face à l’avortement. La deuxième partie examinera le débat qui entoura l’avortement lors du processus de la Réunification. En effet, la loi sur l’avortement de la République démocratique allemande était beaucoup plus libérale que celle de la République fédérale d’Allemagne et la majorité des citoyens et politiciens d’ex-RDA refusèrent que la loi restrictive ouest-allemande soit tout simplement étendue à l’Allemagne réunifiée. Il s’ensuivit un débat qui devint rapidement une sorte de symbole du clivage présent entre les Allemands de l’Est et ceux de l’Ouest, mais aussi entre les féministes des nouveaux et des anciens Länder. C’est finalement en 1995 qu’une nouvelle loi fut votée par le Parlement, loi qui, encore aujourd’hui, régit l’avortement. Vingt ans après la chute du Mur, le débat sur l’avortement reprit sa place dans l’actualité avec un nouveau projet de loi visant à restreindre l’accès aux avortements pratiqués après la 12e semaine de grossesse. La troisième partie portera donc sur ce débat plus actuel et examinera si le clivage Est-Ouest face à l’avortement à l’époque de la Réunification, est toujours présent aujourd’hui en Allemagne, ce qui, selon les conclusions de ce mémoire, semble bien être le cas.

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Ce mémoire a été réalisé dans le cadre d'un séjour de recherche à l'Université d'État des Sciences Humaines de Russie (RGGU), Moscou.

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Les innovations en matière variétale et de biotechnologie végétale sont présentées comme un moyen efficace et approprié susceptible de favoriser l'amélioration de la production alimentaire et des conditions de travail et de vie des agriculteurs ainsi que celles des collectivités coutumières dans les pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Sur le plan juridique, il se pose le problème de la protection juridique de ces innovations ou obtentions végétales. Le législateur OAPI de 1977 n'avait pas envisagé de protection pour les obtentions végétales. À la différence de certains États industrialisés qui organisaient un régime de protection sui generis ou par le système des brevets, il n'évoquait les variétés végétales et les procédés d'obtention des végétaux que pour les exclure du domaine brevetable. L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'organisation mondiale du commerce (OMC) est venu modifier la donne en imposant que les obtentions végétales puissent être protégées par les brevets, par un système sui generis ou par une combinaison des deux moyens. Le législateur OAPI de 1999 a voulu intégrer ces nouvelles exigences internationales en révisant l'Accord de Bangui. Ce faisant, l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales a été maintenue. Il ne restait plus au législateur qu'une seule option, l'adoption d'un régime de protection sui generis. Son choix s'est matérialisé par l'adoption de l'annexe X de l'Accord de Bangui de 1999 consacrée à « la protection des obtentions végétales ». Cette annexe est calquée sur la version de 1991 de la Convention Internationale pour la protection des obtentions végétales, mise en place par les pays européens. Il s'agit là d'un choix discutable. En effet, l'annexe X introduit dans l'espace OAPI une législation désincarnée, parce que à la fois incomplète et inadaptée à l'environnement socio-économique des pays membres de l'OAPI.

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L’application de la législation nouvelle de l’OHADA ne va pas sans heurts avec le droit interne préexistant, les frontières de compétence n’étant pas, à priori aisée à délimiter. Ainsi, l’institution des défenses à exécution provisoire contenue dans de nombreuses législations internes achopperait avec l’article 32 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution (AUVE) et consacreraient l’abrogation de celles-ci, sur le fondement du texte lui-même et de l’interprétation qui en est retenue par la Cour Commune de Justice et d’arbitrage (CCJA). La présente étude se fonde essentiellement sur le cas de la législation ivoirienne et postule la survivance des défenses à exécution, en raison de la mauvaise interprétation donnée au texte communautaire, et critique la position adoptée par la CCJA en raison, notamment, d’une part, de la difficulté de formulation de cette abrogation et, d’autre part, de l’incertitude et de la contradiction des solutions adoptées selon les espèces.

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par Victor Hennequin

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nouveau comm. et trad. critique par Israel-Michel Rabbinowicz