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Dans son texte, l’auteur tente de répondre à quatre grandes questions : le cadre juridique actuel qui régi la gestion des renseignements personnels dans le réseau de la santé et des services sociaux protège–t–il adéquatement ces données sensibles ? Peut–on tenter d’améliorer cette protection ? Quels facteurs contribuent à l’émergence des nouvelles normes ? Quel rôle les exigences techniques, les intérêts économiques et les considérations politiques jouent–ils dans l’émergence de ces nouvelles normes ? À l’égard de ces interrogations, l’auteur montre que le régime actuel, qui se distingue particulièrement par sa complexité et son opacité, ne protège pas adéquatement les renseignements personnels appelés à circuler dans l’univers numérique en émergence. Il examine donc les facteurs qui contribuent À l’émergence des nouvelles normes alors que les règles juridiques actuelles se trouvent en porte–à–faux par rapport aux développements technologiques. Par la suite, il tente de situer ou de mesurer l’influence des intérêts économiques, des considérations politiques et des impératifs techniques dans l’émergence de ces nouvelles normes. Finalement, il met de l’avant un concept nouveau, celui des aires de partage, qu’il présente comme un moyen de mieux protéger les renseignements personnels et confidentiels dans l’ère de l’information.
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De tous les concepts dont fait usage la théorie du droit, le concept de positivisme est à coup sûr l’un des plus polysémiques, plus encore l’un de ceux qui offrent une si grande variété de significations qu’en l’employant l’on doit être conscient qu’il y a risque d’équivoques et de malentendus. Appartenant aussi à la théorie du droit, les concepts de naturalisme et de réalisme juridiques sont loin d’offrir la même clarté que les grandes notions fondamentales du droit civil ou du common law. Leurs contours sont flous, certes, mais ils n’ont pas cette multiplicité de sens que le positivisme présente, ces multiples sens ayant à leur tour et les uns par rapport aux autres des contours qui sont loin d’être toujours bien définis.
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En février 2008, le Kosovo déclare unilatéralement son indépendance politique vis-à-vis de l’État de la Serbie. Nombre d’États reconnaissent un Kosovo souverain et indépendant, d’autres continuent à ne pas le reconnaître, au motif qu’il s’agirait d’une sécession. En juillet 2010, la Cour internationale de Justice, sans répondre à la question de la sécession, émet un avis selon lequel la déclaration unilatérale d’indépendance politique du Kosovo n’est pas contraire au droit international général. Et pourtant, le Kosovo reste sous administration internationale, conformément à la Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. Plusieurs questions s’imposent parmi lesquelles: le Kosovo est-il un État ? Peut-on être un État sans être souverain et indépendant, ou mieux un État ne peut-il pas disposer d’une souveraineté interne tout étant dépourvu de souveraineté externe ?
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La relation entre un médecin et son patient a grandement évolué. Aujourd’hui le médecin, loin de jouer le rôle paternaliste d’autrefois, se voit obligé d’établir un dialogue avec son patient. Des informations sont transmises de l’un à l’autre et de l’autre à l’un, le tout dans une optique de cogestion de la santé du patient. D’un côté le patient doit fournir au médecin les informations suffisantes pour que celui-ci établisse un diagnostic. D’un autre côté le médecin doit informer le patient de son état de santé et des mesures qu’il compte prendre. Dans la foulée du développement des nouvelles technologies, les modes de transmission de telles informations présentent de nouvelles problématiques. L’auteur propose ici une étude de la relation patient/médecin lorsqu’il s’agit de la transmission de données relatives à l’état de santé par Internet ou un réseau privé et du rôle de chacune des parties dans ce réseau en regard de la Directive 95/46/CE. Il ressort de cette étude que le médecin se voit imposer certaines responsabilités à titre de responsable du traitement, notamment en ce qui concerne le traitement des données personnelles de son patient. Ce dernier, en tant que personne concernée au sens de la Directive, se voit donc octroyer des droits fondamentaux en matière de confidentialité. De plus il détermine, en collaboration avec le médecin, les finalités du traitement de ces données personnelles.
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"L’enregistrement de noms de domaine, basé sur la règle du « premier arrivé, premier servi », n’a pas échappé à des personnes peu scrupuleuses qui se sont empressées d’enregistrer comme noms de domaine des marques de commerce, phénomène connu sous le nom de « cybersquattage ». L’U.D.R.P. (Uniform domain name Dispute Resolution Policy) est une procédure internationale qui a été adoptée pour régler les différends relatifs à cette pratique. La procédure de l’U.D.R.P. est conçue pour être rapide, efficace et simple. Même si le fardeau de preuve reposant sur le titulaire de marque de commerce peut sembler lourd, l’analyse de la procédure démontre qu’elle n’offre pas aux détenteurs de noms de domaine un procès juste et équitable, notamment en raison des délais très courts, de l’absence de voies de recours internes en cas de défaut et de l’obligation de saisir les tribunaux de droit commun. La procédure de l’U.D.R.P. ne présente aussi aucun caractère dissuasif envers les titulaires de marques qui tenteraient de s’approprier un nom de domaine enregistré dans des conditions légitimes. Une étude des décisions issues de la Procédure U.D.R.P. révèle qu’il existe un déséquilibre flagrant en faveur des titulaires de marques de commerces; les organismes accrédités se taillant la plus grande part du marché sont ceux dont les décisions sont généralement plus favorables aux titulaires de marques. Une variété d’arguments sont avancés pour expliquer ces résultats mais les études démontrent que la Procédure U.D.R.P. doit faire l’objet de réformes. La réforme devrait comprendre deux volets : premièrement, la modification du mode de désignation des organismes accrédités chargés d’administrer la Procédure U.D.R.P. ainsi que la modification du processus de sélection des commissaires; deuxièmement, une réforme relative aux délais, à la langue des procédures et au phénomène des procédures abusives intentées par des détenteurs de marques de commerce à l?égard d’enregistrements légitimes."
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Formée tout à la fois en droit et en science politique, Andrée Lajoie manifeste dans l’ensemble de son œuvre une attention soutenue et singulière aux pouvoirs et aux rapports de pouvoir, et par conséquent aux jeux de pouvoir qui accompagnent aussi bien la production du droit que son instrumentalisation et les différents modes de mobilisation auxquels il se prête. Ses analyses empiriques des décisions de la Cour suprême du Canada, par exemple, mettent en lumière la puissance surdéterminante des idéologies dominantes, lorsque le tribunal doit prendre position dans des causes impliquant les droits de minorités, qu’il s’agisse des gais et lesbiennes, des Amérindiens canadiens, des femmes ou du Québec. L’intérêt qu’elle a porté aux problèmes de gouvernance dans les communautés autochtones du Québec surgissait d’une même perception de la fabrique sociale faite des déséquilibres et des disparités dans l’accès aux commandes décisionnelles dans ces sociétés, comme dans tout autre d’ailleurs.
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"En janvier 2007, à 28 ans, Louise Brown est devenue maman. Trente ans, c’est le temps qu’il faut à une génération pour se renouveler. C’est aussi le temps, si bref à l’échelle de l’histoire, pour que les bouleversements induits par la science et les mœurs au XXème siècle modifient profondément le visage de la famille et de son ciment le plus intime, la filiation. Ce travail rend compte de la manière dont le droit appréhende ces changements dans des sociétés occidentales de plus en plus tiraillées entre leurs racines judéo-chrétiennes et leurs aspirations technologiques. Il cherche à comprendre la place du droit dans les nouveaux édifices familiaux et à évaluer la qualité des solutions que celui-ci propose face aux enjeux multiples et complexes de la procréation assistée. Il s’attache pour ce faire à l’examen de deux juridictions partageant un héritage commun à bien des égards, mais suivant des voies normatives différentes : la Suisse et le Québec. À ce titre, il définit des outils conceptuels nécessaires à la compréhension de la notion de filiation ; il rend compte de la façon dont le droit a manipulé ces outils en régissant l’établissement de la filiation, la preuve de la filiation et la procréation assistée à proprement parler ; et il conclut par une évaluation critique des solutions envisagées dans les deux systèmes étudiés. Il met ainsi en exergue les enjeux de la procréation assistée pour le droit de la filiation et la grande palette de solutions législatives envisageables. Il démontre que deux systèmes de droit peuvent traduire des préoccupations partagées par des dispositions diamétralement opposées. En particulier, l’égalité, la liberté et le bien de l’enfant se concrétisent selon des conceptions distinctes. L’attachement aux institutions se manifeste à des degrés variables. Les innovations scientifiques sont accueillies avec un enthousiasme plus ou moins soutenu. Tous ces facteurs sont les déterminants des familles suisse et québécoise, qui, pour s’être longtemps ressemblées, prennent aujourd’hui des chemins différents ... mais pas irrémédiablement irréconciliables."
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"Des spécialistes de la Cour suprême du Canada et de la Cour fédérale du Canada, Bill MURRAY et Gary PINDER, ont entrepris d’explorer les moyens par lesquels ces institutions pourraient prendre le virage vers l’électronique pour leurs échanges et leur gestion de l’information. Deux projets ont initialement été présentés au programme Gouvernement en direct. Ces projets ont progressivement convergés jusqu’au point de n’en former qu’un seul, celui décrit dans le « Document de travail : Modèle de fournisseur de services de dépôt électronique ». Un document, avertissent ses auteurs, qui ne vise pas l’endossement d’un modèle particulier, mais plutôt l’identification des voies par lesquelles un système cohérent de dépôt électronique pourrait être mis en place au Canada. D'emblée, quatre éléments du modèle proposé apparaissent particulièrement remarquables : il offre un cadre d’ensemble plutôt qu’un projet isolé ; il s’appuie sur l’utilisation de normes techniques, « Standard as Key Enabler » écrivent-ils ; il met à profit l’entreprise privée, un partenaire capable de trouver les marchés et de les développer ; il prévoit enfin, et ce n’est pas le moindre de ses mérites, la création d’un environnement compétitif pour le dépôt électronique. Selon nous, la voie qu’ils ont tracée peut être empruntée. Ce n’est pas dire qu’il faille accepter, tels quels, tous les éléments du projet sans examiner d’autres orientations ou poursuivre certaines réflexions. Mais, dans l’ensemble, la direction est juste et nous devrions nous y engager. Nous avons choisi de suggérer des orientations, et elles convergent presque toujours avec celles adoptées par les auteurs du document de travail. Nous ne mentionnons ici que la plus centrale d’entre elles. Le projet de mettre en place un système cohérent de dépôt électronique confirme s’il était nécessaire le besoin maintes fois ressenti d’un conseil canadien de l’information juridique. Un tel conseil pourrait mener des consultations et procéder à l’adoption des normes techniques qui manquent aujourd’hui cruellement au monde juridique canadien. Le présent projet et la réflexion qu’il nous impose nous offrent peut-être l’occasion de nous doter de cet outil qui non seulement pourrait clarifier le cadre du dépôt électronique, mais aussi d’élaborer les autres normes et lignes de conduite nécessaires à notre domaine. Il reste à inviter la magistrature à examiner attentivement le projet avancé par MURRAY et PINDER. Il esquisse une approche audacieuse et nouvelle pour que nos institutions judiciaires évoluent vers une utilisation encore plus efficiente des nouveaux moyens technologiques. L’influence et l’appui éclairé de la magistrature sont essentiels au démarrage d’un tel projet. D’autres aussi auront à examiner les mérites du modèle proposé, notamment les responsables administratifs des grandes institutions judiciaires canadiennes, nous sommes certains qu’ils sauront eux aussi reconnaître les possibilités que recèle ce projet."
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Selon Max Weber, seul l’État (moderne) dispose de l’exercice légitime de la contrainte physique. Il est le seul qui puisse légitimement garantir des droits subjectifs qu’il énonce directement ou indirectement. Toutefois, avec l’arrivée du 21e siècle, caractérisée par le retour du pluralisme juridique et la multiplication des instances juridiques et politiques, le monopole étatique de la contrainte légitime devient menacé. Weber, reconnaissant la présence de multiples sphères de droit extra-étatique, affirme que l’ordre juridique existe partout où existe un certain type d’entité sociale destiné à l’exercice de la contrainte juridique. À ce propos, le droit interne de l’entreprise, qui est un droit appliqué par l’entrepreneur indépendamment du droit de l’État, exerce la contrainte la plus puissante. C'est à propos de ce droit que l’auteur se penche dans cette étude pour nous décrire un droit du travail qui est d’abord caractérisé par un quasi-absentéisme juridique et étatique et également par la prévalence du pluralisme juridique, mais où l’intervention de l’État reste un phénomène relativement récent.
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Internet est devenu au fil des années un outil de communication exceptionnel. Or lorsqu’on évoque le cyberespace, on pense généralement à un « no man’s land » juridique, un espace sans lois. Est-ce vraiment le cas? Le pouvoir étatique est-il mis de côté? L’auteur affirme que le droit, loin d’être totalement écarté, doit maintenant composer avec d’autres formes de régulation. En prenant l’exemple d’Internet, l’auteur en vient à présenter l’évolution de la régulation d’un tel système, allant de l’autorégulation à la co-régulation, c’est-à-dire « une coopération entre la société civile et les pouvoirs publics ». Il souligne par ailleurs que, de par l’aspect « international » de l’Internet, les institutions supranationales prennent une importance de plus en plus en grande puisque c’est elles qui viendront compenser la portée limitée de l’intervention des États-nations. On prend l’exemple de l’Union européenne et du développement des « régionalismes ». Mais bien qu’il ne soit plus à même de régir et de réguler à lui seul un système comme Internet, il reste que le droit étatique est essentiel. À travers le développement de concepts, la création de dialogues et de consensus, il est en mesure de défendre des droits que la technologie pourrait venir compromettre en exigeant que le développement technologique se fasse en conformité avec les législations traditionnelles.
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Principalement dédiée à la recherche, la carrière de juriste d’Andrée Lajoie a été menée dans la perspective de la multidisciplinarité. Elle-même diplômée en droit et en sciences politiques, il paraît tout à fait compréhensible qu’elle se soit concentrée sur le droit public. Dans les années 1960 et 1970, elle se consacra d’abord à l’étude des relations entre le droit, l’État et la société dans des secteurs d’activités au coeur des réformes en cours au Québec, dans le contexte de la Révolution tranquille. Ce n’est que par la suite, dans un deuxième temps – en autant qu’il soit possible de scinder ses recherches en différents moments –, qu’elle entreprit son travail de théoricienne du droit, plus particulièrement à travers ses travaux sur l’interprétation constitutionnelle et le discours judiciaire de la Cour suprême du Canada. C’est ainsi qu’elle étudia, tour à tour, l’interprétation du partage des compétences législatives au regard des positions constitutionnelles du Québec, l’interprétation de la notion de « société libre et démocratique » énoncée à l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et le sort réservé aux revendications des femmes, des homosexuels, des Autochtones et des Québécois dans le droit constitutionnel canadien. De manière plus spécifique, elle s’intéressa, avec les autres membres des équipes de recherche qu’elle dirigea au Centre de recherche en droit public de la Faculté de droit de l’Université de Montréal, à la capacité des valeurs et des intérêts minoritaires à pénétrer le droit. Elle a donc cherché à rendre compte des modes de production du droit, ou encore des modes de détermination sociale du sens des règles de droit.
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La doctrine politique, sociologique et juridique des quinze dernières années a souligné, à l’envi, avec parfois un certain excès d’enthousiasme, la naissance d’une ère postnationale, c’est-à-dire, en fait, la fin du modèle de l’État-nation tel que celui-ci se déploie en Occident d’abord depuis le XVIIIe siècle environ. Ce modèle contingent ne semble plus répondre aux multiples défis qui confrontent l’humanité et que constituent, parmi tant d’autres, l’environnement, la criminalité et le terrorisme, la régulation de la finance et du commerce international. À cet enthousiasme font écho une obstination du modèle et une croyance impérissable en la nation et en l’État avec lequel elle a fini par se confondre. Quoi qu’il en soit, il faut bien reconnaître que les signes d’un lent dépérissement du modèle de l’État-nation se vérifient dans l’examen et l’analyse des interdépendances nationales, de l’émergence de normativités anationales sous-tendant une activité débordante d’une société civile transnationale et de l’affirmation croissante du rôle des organisations internationales dans la gouvernance globale. Sans parler des travaux des organes gouvernementaux (commissions de valeurs mobilières, banques centrales, tribunaux, etc.) qui se constituent en réseaux transgouvernementaux et dont l’influence normative est loin d’être négligeable. Bref, au plan juridique, la souverainetéde l’État, qui doit lui assurer, selon la théorie, un monopole normatif indépassable – l’État seul dit le droit – se heurte aux réalités contemporaines qui semblent se concrétiser par une diffusion progressive des capacités de dire la norme, par un pluralisme de plus en plus affirmé.
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Pour les États récepteurs d’un message diffusé sur le Web, il est difficile d’y faire respecter leur propre ordre public interne. Pour y parvenir, il faudra un réel rapport de puissance ou de contrainte à l’encontre d’un contrevenant sur le Web. L’auteur nous illustre cette idée à travers deux affaires sensiblement identiques pour ce qu’il en est des faits, mais diamétralement opposées pour ce qu’il en est de leur conclusion. Dans l’une (Yahoo! Inc.), l’État français, confronté à plusieurs difficultés, ne réussit aucunement à faire respecter sa législation dans le monde virtuel de l’Internet. Dans l’autre (World Sports Exchange), l’État américain réussit aisément à condamner un homme qui violait sa législation à travers le Web et ce, même si le site Internet de cet homme n’était pas hébergé aux États-Unis. Constatant ces divergences, l’auteur se questionne alors quant à savoir s’il n’y existerait pas une définition commune d’un ordre public international face à Internet. Il souligne l’importance de trouver une réponse rapide à cette question et ce, dans le but d’échapper aux inégalités de fait entre les États et surtout à la prééminence de fait des États-Unis. D’ailleurs, à la lumière de l’analyse de l’Accord PNR (conclu entre l’Europe et les États-Unis), l’auteur nous démontre bien cette prééminence en matière de terrorisme. Il en vient alors à la conclusion que l’internationalisation du droit applicable dans le domaine du cyberespace semble être la seule solution possible pour en arriver à un respect de l’égalité des États dans ce domaine.
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"La réinstallation de réfugiés est, selon l’Agenda pour la protection, à la fois une solution durable, un outil de solidarité à l’égard des pays de premier asile, et un outil de protection des réfugiés. Au cours des dernières années, le concept de réinstallation a évolué de telle façon qu’il semble en voie d’acquérir un objectif supplémentaire; celui de promouvoir une migration ordonnée au détriment de l’asile dit « spontané ». L’impératif sécuritaire pousse les États de réinstallation à resserrer leur contrôle sur les flux migratoires, ce qui a d’importants impacts sur le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile (en baisse depuis 2003); mais ces États doivent par ailleurs respecter les obligations internationales qu’ils ont contractées précédemment à l’égard du droit des réfugiés. Dans ce contexte, une nette tendance à concevoir la réinstallation comme un contrepoids aux effets négatifs de la sécurisation des frontières, ainsi que comme une alternative à l’asile, est perceptible. Le Canada, l’un des leaders de la réinstallation au niveau mondial, participe de cette tendance."
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« Dissimuler » un trésor a toujours fasciné. Mais à l’heure actuelle, le trésor n’est plus toujours une caisse pleine de pierres précieuses ou d’or, il peut s’agir d’une simple information ou d’une donnée informatique importante que l’on souhaite cacher pour mieux la protéger. Avec le développement d’Internet, le domaine de la stéganographie, technique consistant à dissimuler une information pour la faire passer inaperçue, prend alors une nouvelle ampleur : il est désormais facile de dissimuler un fichier qui n’est qu’une goutte d’eau dans un océan informationnel. Si cette possibilité ouvre de nouvelles perspectives en termes de sécurité de l’information (car si personne ne sait qu’il y a un message secret, personne ne cherchera à le regarder ou le récupérer…), sa couverture sur le plan juridique n’est encore qu’embryonnaire. Dans la première partie, après avoir présenté les principes de la stéganographie informatique, nous montrerons combien un tel procédé est complémentaire et s’accorde bien avec la cryptographie, et le mettrons en perspective avec d’autres techniques voisines de dissimulation d’information (tatouage et empreinte digitale). Nous illustrerons finalement quelques pratiques de stéganographie appliquée à deux catégories de données numériques, l’image et le texte. Dans la seconde partie, nous plaçant résolument sur le plan juridique, nous tenterons tout d’abord de voir si la stéganographie peut faire partie des mesures techniques de protection que doit mettre en place un responsable de système d’information au titre de l’obligation de sécurité informationnelle. Ensuite, après avoir constaté que certains usages déviants de la stéganographie pouvaient impacter la sécurité publique, nous nous interrogerons sur ses répercussions, compte tenu des exigences d’accessibilité et d’intégrité de l’information.