999 resultados para Luxburg, Eleonore (Denuelle de la Plaigne) gräfin von, 1787-1868.
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Depuis quelque temps, de plus en plus de spécialistes de la politique sociale préconisent une stratégie d'investissement social dans laquelle les crèches joueraient un rôle majeur. Cette stratégie vise à prévenir les exclusions sociales par la promotion de l'égalité des chances et de l'accès à l'emploi en vue d'un allègement des dépenses de protection sociale passive. Outre qu'elles permettent aux familles d'avoir deux revenus, les crèches ont en effet l'avantage de réduire les écarts au niveau des compétences cognitives et linguistiques entre les enfants venant de différents milieux sociaux. Mais le succès d'une telle stratégie présuppose que certains publics cibles recourent effectivement aux crèches, à savoir les ménages disposant d'un faible revenu ou/et de niveau de formation, ainsi que les familles issues de l'immigration. Or, des analyses statistiques sur la base de l'Enquête suisse sur la population active (ESPA) de 2008 montrent que, pour les familles en Suisse, les chances d'utiliser une crèche augmentent avec le niveau de formation des parents. Concernant plus particulièrement le niveau de formation des mères, ce phénomène n'est d'ailleurs que partiellement conditionné par le taux d'activité supérieur de celles ayant accompli une formation de degré tertiaire. En outre, certaines populations d'immigrés dont l'intégration dans la société suisse est réputée difficile sont peu disposées à recourir aux crèches. Les immigrés de première génération de quasiment toutes les origines fortement représentées en Suisse ont en revanche plus de chances que les parents d'origine suisse de faire appel au service d'une crèche à raison d'au moins 4 jours/semaine, ce qui peut influer négativement sur le comportement de l'enfant. Ce dernier résultat semble paradoxal mais montre qu'une migration rend plus difficile l'organisation d'une garde informelle comme solution complémentaire à la crèche. En synthèse, la présente étude attire l'attention sur le fait que les atouts pédagogiques et socialisants des crèches reviennent avant tout aux enfants de parents d'origine suisse ou venant de pays culturellement proches et ayant un niveau de formation supérieur. Telle que conçue actuellement, l'offre de crèches en Suisse ne semble guère opérer comme un instrument efficace de l'investissement social. Immer mehr Experten der Sozialpolitik empfehlen eine ,,Strategie der sozialen Investitionen", die den Kindertagesstätten (bzw. Kinderkrippen) eine wichtige Rolle zuschreibt. Ziel dieser Strategie ist es, durch Förderung von Chancengleichheit und Arbeitsmarktpartizipation sozialen Ausgrenzungen vorzubeugen, um Einsparungen im Bereich der passiven Sozialleistungen zu ermöglichen. Krippen haben einerseits den Vorteil, dass sie es den Familien ermöglichen, zwei Einkommen zu erzielen. Andererseits tragen sie zur Minderung von kognitiven und sprachlichen Fähigkeitsunterschieden zwischen Vorschulkindern aus verschiedenen sozialen Milieus bei. Der Erfolg dieser Strategie setzt jedoch voraus, dass gewisse Zielgruppen tatsächlich Krippen nutzen, nämlich bezüglich Einkommen und/oder Bildung benachteiligte Haushalte sowie Familien mit Migrationshintergrund. Die vorliegenden statistischen Analysen aufgrund der SAKE-Daten von 2008 (Schweizerische Arbeitskräfteerhebung) ergeben jedoch für die Schweiz, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Krippe zu nutzen, mit dem Bildungsniveau der Eltern steigt. Was das Bildungsniveau der Mütter im Besonderen anbelangt, ist dieses Phänomen nur teilweise bedingt durch den tendenziell höheren Beschäftigungsgrad der besser Ausgebildeten. Zudem haben einige Migrantengruppen, deren Integration in die Schweizer Gesellschaft als besonders schwierig betrachtet wird, eine bedeutend tiefere Benützungswahrscheinlichkeit als Eltern Schweizer Herkunft. Für fast alle in der Schweiz stark vertretenen Migranten erster Generation ist dennoch das statistische Risiko grösser, die Krippe während mindestens 4 Tagen/Woche zu nutzen, was einen negativen Einfluss auf das Verhalten des Kindes haben kann. Dieses scheinbar paradoxe Ergebnis ist darauf zurückzuführen, dass ein Migrationshintergrund das Organisieren von krippenergänzenden Betreuungslösungen informeller Art meist erschwert. Gesamthaft zeigt die vorliegende Studie auf, dass die positiven pädagogischen und sozialisierenden Effekte der Krippen in erster Linie Kindern zugutekommen, deren Eltern eine höhere Ausbildung haben, Schweizer Herkunft sind oder aus einem kulturell nahestehenden Land kommen. So wie es gegenwärtig eingerichtet ist, scheint das Krippenangebot in der Schweiz kaum als effizientes Instrument sozialer Investitionen zu wirken.
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Cet article retrace une recherche qualitative pluridisciplinaire. Les cinq auteurs - anthropologues, médecin psychiatre, psychologue et sociologue - ont développé une collaboration autour d'une problématique récurrente chez les personnes âgées: les troubles cognitifs associés à l'âge, les difficultés à les diagnostiquer et à communiquer le diagnostic aux patients et à leurs proches. Huit patients et leurs proches se sont rencontrés séparément lors de deux séries d'entretiens sur l'annonce du diagnostic Mild Cognitive Impairment (MCI). Les résultats montrent que la communication du diagnostic MCI n'insuffle pas un tournant dans la trajectoire des patients. Les propos des experts semblent n'avoir qu'un faible impact sur la compréhension qu'ont les patients et leurs accompagnants de la santé mentale des sujets diagnostiqués.
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Titre original : Reise um die Welt in den Jahren 1803, 1804, 1805 und 1806, auf Befehl seiner... Majestät Alexander des Ersten auf den Schiffen "Nadeshda" und "Newa"
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Résumé : Le Glucagon-Like Peptide 1 (GLP-1) est synthétisé par les cellules L du tractus gastro-intestinal et est sécrété dans le sang lors du repas. Grâce à ses fonctions d'hormone de satiété et d'incrétine, il joue un rôle important dans le système complexe de l'homéostase énergétique. Dans ce contexte, cette molécule est intéressante dans la thérapie du diabète sucré de type 2 et de l'obésité. Comme tous les peptides, le GLP-1 est rapidement dégradé par l'acidité gastrique et les enzymes digestifs lors de son administration orale ;c'est pourquoi il est administré uniquement par voie intra-veineuse ou sous-cutanée. Le but de cette étude était d'analyser l'absorption intestinale du GLP-1 administré simultanément avec une molécule de type «promoteur de l'absorption». C'était une étude phase 1, ouverte, placébo-contrôlée, avec un «cross-ovér» à 5 bras à des doses croissantes. Le promoteur de l'absorption était une molécule appelée SNAC (sodium N-(8-(2-hydroxybenzoyl)amino) caprylate) qui protège les peptides de la dégradation intestinale et améliore leur absorption. Les valeurs de GLP-1, d'insuline et de glucose mesurées dans les prises de sang ont montré clairement que le peptide a pu être absorbé grâce à la molécule SNAC et a de ce fait stimulé la sécrétion d'insuline. Lors du deuxième dosage, cette sécrétion d'insuline avait déjà atteint un niveau maximal qui n'augmentait plus, même avec des dosages plus élevés. Les concentrations de GLP-1 ont atteint des valeurs pharmacologiques et ont augmenté en fonction de la dose (pour la AUC et pour Cmax). En comparaison avec l'administration veineuse de GLP-1, l'administration orale a démontré une biodisponibilité calculée de 4% en moyenne. L'étude montre que le GLP-1 peut être administré par voie orale grâce à des promoteurs de l'absorption. Dès lors, des études thérapeutiques avec le GLP-1 administré oralement peuvent être entreprises.
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Im August 2012 brachte der Heimatverein von Borja, in Spanien, auf seinem Blog seine »tiefe Betroffenheit« über einen, wie es hieß, »unbeschreiblichen Vorgang« zum Ausdruck: Ein Wandgemälde in der Iglesia del Santuario de la Misericordia war in einer Form restauriert worden, die das ursprüngliche Motiv - den Schmerzensmann - fast unkenntlich machte. Die Affäre ging in kürzester Zeit durch die internationale Presse und durch das Internet. Sie schlug dabei unerwartet hohe Wellen, mit denen sich Hohn und Spott über den in fast allen Kommentaren als »misslungen« bezeichneten Restaurierungsakt ergoss. Im Web 2.0 hingegen gab das dergestalt »restaurierte« Antlitz des Ecce homo Anlass zu einer Vielzahl von Neuinterpretationen, es avancierte zu einem regelrechten Internet-Phänomen, das in der vorliegenden Studie in Hinblick auf den Umgang mit und die Aneignung von Bildern im digitalen Zeitalter untersucht werden soll.
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Résumé :Introduction : La mitoxantrone est un anthracénédione cytostatique aux ef¬fets immunosuppresseurs et -modulateurs qui est administré entre autre dans les évolutions graves de la sclérose en plaques (SEP). Peu d'études concernant l'efficacité et la tolérance de la mitoxantrone ont été publiées. Un travail de re¬cherche statistique s'imposait en raison du nombre de patients souffrant de SEP traités par ce médicament dans le service de neurologie de l'hôpital cantonal d'Aarau.Méthode : Au total, 66 patients souffrant de SEP ont été traités par la mi¬toxantrone dans la période 07/2000-06/2007. 48 d'entre eux avaient reçu préa¬lablement une autre substance modifiant l'évolution de la maladie (« prétrai¬tement » : interféron bêta-la/b, glatirameracétate, azathioprine). Dans cette étude rétrospective, nous avons comparé l'effet de la mitoxantrone par rapport au prétraitement mentionné ci-dessus. Les paramètres appliqués concernaient l'évolution de l'expanded disability status scale (EDSS) et le nombre annuel de poussées pendant la durée du traitement. Une influence du type de SEP, de l'âge au début du traitement par la mitoxantrone, du sexe, de la durée de la théra¬pie et de la maladie ainsi que de la dose cumulative de la mitoxantrone a été recherchée. Nous avons également discuté des éventuels effets indésirables surve¬nus. Nous n'avons pas différencié les substances du prétraitement, étant donné qu'elles avaient été appliquées dans des combinaisons multiples. L'évaluation sta¬tistique a été effectuée en respectant les indications du test de Mann-Whitney ainsi que du Wilcoxon signed-rank test.Résultats : En moyenne, l'EDSS s'est stabilisée (-0,05/année chez tous les 66 patients) tandis que la maladie avait progressé de 0,32/année sous le pré¬traitement (la différence est significative avec p=0,0004 au Wilcoxon signed- rank test bilatéral). Sous le prétraitement, les patients avaient subi en moyenne 1,72 poussées par année, sous la mitoxantrone 0,26 (différence significative avec p<0,0001). La thérapie a dû être arrêtée à cause d'effets indésirables chez quatre patients sous la mitoxantrone (deux avec une granulocytopénie, deux avec une diminution de la fraction d'éjection cardiaque).Discussion : La mitoxantrone s'est avéré une substance particulièrement ef¬ficace même dans les situations dans lesquelles le décours de la maladie n'a pas pu être influencé par d'autres médicaments. Ses effets indésirables doivent être pondérés par rapport à la progression de la maladie et aux effets indési¬rables des autres substances. Les schémas d'application varient beaucoup dans la littérature et doivent être mieux définis.Zusammenfassung :Einleitung: Mitoxantron ist ein zytostatisches Anthracenedion mit immunsup- pressiven und -modulatorischen Eigenschaften, das unter anderem bei schwe¬ren Verläufen der Multiplen Sklerose eingesetzt wird. Bisher befassten sich nur wenige randomisierte und plazebokontrollierte Studien mit Wirksamkeit und Tolerabilität des Medikamentes.Methoden: 66 MS-Patienten der neurologischen Klinik des Kantonsspitals Aar- au wurden zwischen Juli 2000 und Juni 2007 mit Mitoxantron behandelt. 48 davon erhielten zuvor eine MS-spezifische Behandlung mit Interferon ß-1 a oder b, Glatirameracetat oder Azathioprin. Anhand der Veränderung der Expanded Disability Status Scale (EDSS) und der jährlichen Schubrate und mit Hilfe von MRI-Aufnahmen zeichneten wir retrospektiv die Wirksamkeit der Behandlung nach und stellten sie in Beziehung zu einer eventuell erfolgten Vorbehandlung. Des weiteren wurde die Effektivität in Verhältnis zu den Faktoren Verlaufsform, Alter bei Behandlungsbeginn, Behandlungszeit sowie weiteren Parametern ge¬bracht. Wir verglichen die Wirkung von Mitoxantron bei den noch laufenden Behandlungen mit der bei den bereits abgeschlossenen und wir diskutierten die Veränderung von MRI-Aufnahmen des ZNS unter der Therapie mit Mitoxan¬tron. Nebenwirkungen wurden erwähnt.Resultate: Im Durchschnitt wurde der EDSS-Wert stabilisiert (-0, 05/Jahr bei allen 66 Patienten), während die Krankheit unter der verlaufsmodifizierenden Vorbehandlung um durchschnittlich 0,32/Jahr fortschritt (Unterschied signifi¬kant mit p=0,0004 im zweiseitigen Wilcoxon signed-rank test). Die Schubrate betrug 0,26 unter Mitoxantron gegenüber 1,72/Jahr unter Vorbehandlung (Un¬terschied signifikant mit p<0,0001). Bei vier Patienten musste die Therapie auf¬grund von Nebenwirkungen abgebrochen werden (zweimal Granulozytopenie, zweimal verminderte kardiale Auswurffraktion).Diskussion: Mitoxantron ist offensichtlich selbst dann eine äusserst effektive verlaufsmodifizierende Substanz, wenn die Krankheit durch andere Medikamen¬te nicht zu beeinflussen ist. Die Risiken des Medikamentes müssen gegen das Krankheitsfortschreiten und die Nachteile anderer verlaufsmodifizierender Sub¬stanzen abgewogen werden. Die Anwendungsalgorithmen für Mitoxantron vari¬ieren in der Literatur sehr und müssen besser definiert werden.
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Während im Kanton Freiburg durchschnittlich 2'500 Lottos pro Jahr veranstaltet werden, sind es im Kanton Zürich gerade einmal 150. Der Kanton Schaffhausen kennt keine gesetzlichen Bestimmungen zu Kleinlotterien, Tombolas oder Lottos, der Kanton Waadt dagegen regelt sogar die Farbe der Lottokarten. Obwohl der Bund umfassende Gesetzgebungskompetenz im Bereich der Glücksspiele innehat, trifft er im Lotteriegesetz keine abschliessenden Regelungen für gemeinnützige und wohltätige Lotterien. Für Unterhaltungslotterien sieht er sogar einen absoluten Vorbehalt des kantonalen Rechts vor. Die Folge davon ist eine fast unüberschaubare Vielzahl von Regelungen, die sich von Kanton zu Kanton unterscheiden. Eine syste¬matische Über¬sicht fehlt bis anhin ebenso wie eine Gesamterhebung der in den letzten Jahren durchgeführten Tombolas und Lottos. Die vorliegende Arbeit will diese Lücke schliessen. Sie untersucht, welche gesetzlichen Regelungen es für Kleinlotterien, Tombolas und Lottos in den Kantonen gibt und wie oft diese veranstaltet werden. Die dabei umgesetzten Geld¬summen werden miteinander verglichen. Alors qu'en moyenne, 2500 lotos sont organisés chaque année dans le canton de Fribourg, seuls 150 le sont sur une même période dans le canton de Zürich. Le canton de Schaffhouse ne dispose pas de loi concernant les petites loteries, les tombolas ou les lotos, alors que le canton de Vaud va jusqu'à définir la couleur des cartons pour les lotos. On constate que même si la Confédération possède une compétence législative globale en matière de jeux de hasard, elle n'a pas légiféré exhaustivement la matière des loteries servant à des fins d'utilité publique ou de bienfaisance. De plus, la compétence législative en matière de loterie organisée à l'occasion d'une réunion récréative est déléguée au niveau cantonal. Par conséquent, on observe une multitude presque confuse de différentes régulations cantonales. Actuellement, il est impossible d'avoir une vue d'ensemble systématique ainsi qu'une statistique globale contenant des données des tombolas et lotos organisés dans les différents cantons. Ce travail vise à combler cette lacune en analysant quelques régulations cantonales pour les petites loteries, tombolas et lotos, en comparant le nombre de fois que ces loteries sont organisées ainsi que les sommes dépensées pour ces mêmes loteries.
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Résumé sous forme de thèses 1. La présente thèse de doctorat traite de la problématique des licences obligatoires en droit communautaire de la concurrence. Plus précisément, il s'agit d'examiner si et sous quelles conditions le refus de licencier un droit de propriété intellectuelle par une entreprise peut constituer un abus d'une position dominante selon l'article 82 du Traité CE. L'étude fait notamment référence aux marchés de haute technologie et ici à la décision Microsoft, qui a été publiée par la Commission européenne en mars 2004 et qui porte, dans sa deuxième partie, sur la possibilité de rendre interopérables différents composants, via des informations appelées interfaces. 2. La question d'une licence obligatoire ne se pose que si l'information recherchée est protégée par un droit de propriété intellectuelle et si cette information ne peut être obtenue par d'autres moyens. C'est pourquoi la première partie de l'étude examine deux sujets importants concernant l'interopérabilité: d'une part la méthode de décompilation permet-elle d'obtenir des interfaces de logiciel, d'autre part, les interfaces sont-elles protégées par le droit d'auteur. 3. En ce qui concerne la décompilation des programmes d'ordinateur, l'étude démontre que cette méthode ne permet pas de rendre interopérables différents programmes d'ordinateur de manière efficace. Le droit européen a légalisé cette méthode, après des débats publics très vifs, par l'article 6 de la directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (91/250/CEE). Il semble néanmoins que la lutte pour un tel droit de décompilation a été vaine :Tout d'abord, l'article 6 est rédigé d'une façon très complexe et autorise une décompilation seulement selon des conditions très restrictives. En plus, la décompilation en elle-même est un travail très complexe qui peut durer des années et qui ne garantit pas de trouver les informations recherchées. 4. En outre, une réglementation de décompilation n'existe jusqu'à présent que dans le domaine du droit d'auteur, tandis qu'une règlementation pour la protection juridique des brevets fait défaut. La question concernant la protection juridique des brevets pour les inventions mises en rouvre par ordinateur restera aussi dans le futur sans réponse, étant donné que le Parlement européen a rejeté une telle proposition de directive en juillet 2005. Ceci est regrettable, parce que la proposition de directive prévoyait explicitement un droit de décompilation. La Commission européenne projette, cependant, de réexaminer les dispositions de décompilation relatives au droit d'auteur. Dans ce contexte, il devrait notamment être examiné si les dispositions de décompilation de l'article 6 de la directive des programmes d'ordinateur sont satisfaisantes afin de garantir une (certaine) interopérabilité. 5. Un réexamen de la directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur pourrait aussi servir à clarifier l'existence et l'étendue de la protection d'interfaces. L'article 1, paragraphe 2, 2ième phrase se réfère dans ce contexte uniquement à un principe reconnu en droit international du droit d'auteur, dénommé «dichotomie d'idée/d'expression» : seul l'expression individuelle est protégée, mais pas l'idée en tant que telle. La rédaction de l'article devrait ainsi préciser qu'une spécification d'une interface constitue toujours une idée, qui ne peut pas être protégée, alors que l'implémentation de l'interface dans un programme d'ordinateur représente son expression et devrait ainsi bénéficier d'une protection selon le droit d'auteur. Or, dans la plupart des cas, la spécification d'une interface est suffisante pour rendre interopérables différents programmes d'ordinateur. 6. La Commission dans sa décision Microsoft a pourtant supposé que les interfaces recherchées par les concurrents de Microsoft pouvaient être protégées par des droits de propriété intellectuelle. En effet, le seul moyen à disposition pour ceux qui veulent rendre interopérables leur programme d'ordinateur et avec celui d'une entreprise dominante est le recours à l'article 82 CE. Ici, la question qui se pose est celle de savoir si le refus de fournir des interfaces constitue un abus d'une position dominante et donc mène à l'octroi d'une licence obligatoire. 7. Dans le contexte des licences obligatoires selon l'article 82 CE, il est courant d'invoquer la relation de conflit entre la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. Or, l'étude démontre que ces deux institutions de droit poursuivent le même but, à savoir l'encouragement au bien-être des consommateurs en stimulant l'innovation. Les objectifs convergent notamment si on définit la concurrence plutôt en tant que concept dynamique. Par conséquent, des restrictions temporaires à la concurrence peuvent être acceptées, si ceci mène à la création de la concurrence à long terme. Pourtant, des conflits potentiels persistent, étant donné qu'on ne peut pas argumenter que chaque restriction à la concurrence effectuée par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle mène à l'incitation de l'innovation à long terme. 8. En réfutant ce dernier argument, l'étude démontre que les droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas être généralement exemptés de l'application du droit de la concurrence. Notamment, selon l'état actuel de la jurisprudence, il ne peut être soutenu qu'il existe un noyau dur spécifique du droit de la propriété intellectuelle, qui ne devrait pas être affecté par le droit de la concurrence. L'ordonnance d'une licence obligatoire peut être justifiée sur la base de l'article 82 CE, dans la mesure où la balance d'intérêts démontre un effet positif au bien-être des consommateurs résultant d'une telle licence. En même temps, les droits individuels du propriétaire d'un droit de propriété intellectuelle sont à respecter, surtout la liberté contractuelle et la protection de la propriété. 9. Le droit de la liberté contractuelle et le droit de la propriété sont atteints, si le propriétaire d'un droit, de nature matérielle ou immatérielle, n'a exercé son droit de propriété que pour lui-même, exclusivement, sans jamais avoir démontré la volonté de s'acquitter de ses droits. C'est donc surtout pour protéger ces deux principes de droit que la présente étude fait une distinction majeure entre le refus de contracter et la rupture d'une relation contractuelle. 10. Le premier cas est traité de manière détaillée sous le chapitre de la doctrine des facilités essentielles (EFD). Selon la position prise ici, cette constellation est caractérisée par l'obligation du propriétaire de contracter et ainsi d'établir des relations d'affaires avec ses concurrents. Or, un principe selon lequel les entreprises en position dominante sont obligées d'encourager la concurrence, n'existe pas en droit communautaire. Il est toutefois nécessaire de pouvoir imposer une telle obligation, notamment dans les cas où la concurrence sur un marché ne peut être mise en oeuvre à long terme par un autre moyen et où cette ouverture du marché n'entraîne pas d'obstacles à l'innovation. 11. La constellation particulière des facilités essentielles exige néanmoins un contrôle plus prudent que dans les cas constituant une rupture de relation d'affaires. Cette exigence a été respectée sur base des conditions que l'arrêt Bronner a établit concernant l'essentialité d'une facilité. Même si l'établissement en question remplit toutes les conditions afin d'être qualifié d'essentiel, l'ordonnance d'un accès obligé doit encore passer l'examen d'une balance d'intérêts. Celle-ci mène encore plus rarement à l'octroi d'une licence dans les cas où la facilité est protégée par un droit de propriété intellectuelle. Des exceptions à cette règle existent si le droit de la propriété intellectuelle n'a pas été obtenu par des moyens basés sur le mérite ou si la fonction d'incitation à l'innovation est en doute. 12. L'affaire IMS Health présente un tel cas exceptionnel. La structure recherchée par les concurrents de IMS remplissait, au moment de l'examen de l'affaire par la Commission européenne, tous les critères d'un standard de facto. En outre, au moment du développement de la structure, celle-ci ne bénéficiait pas d'une protection de droit immatérielle. Une telle protection ne lui a été accordée que depuis la transposition de la directive concernant la protection juridique des bases de données en droit d'auteur allemand. Par conséquent, IMS ne pouvait avoir entrepris des investissements dans la construction de la structure, afin de profiter ultérieurement de la protection du droit d'auteur. Ceci affaiblit la présomption selon laquelle l'utilisation exclusive du droit aurait dû être préservée afin de ne pas faire obstacle à l'innovation. 13. Le cas européen de Microsoft se distingue de cette constellation. Les conditions qui ont mené à la décision de la Commission européenne quant à l'attribution d'interopérabilité et ainsi à une licence obligatoire d'interfaces, ont été présenté de manière détaillée dans cette étude. Elles fournissent les meilleures preuves que les «circonstances exceptionnelles », qui ont été déterminantes dans l'affaire Magill de la Cour de justice, à savoir «l'empêchement de la création d'un nouveau produit », le «manque de justification objective » et «l'empêchement de toute concurrence sur un marché en aval distinct », ne peuvent constituer une énumération exhaustive pour l'ordonnance d'une licence obligatoire. 14. En effet, dans l'affaire Microsoft, l'intersection progressive d'interopérabilité entre les systèmes d'exploitation étrangers à Microsoft et des systèmes d'exploitation de Microsoft n'a pas empêché la création de nouveaux produits. Le marché en question, celui des systèmes d'exploitation pour serveur de groupe de travail, avait été créé par l'entreprise Novell. Par conséquent, quand Microsoft a accédé à ce marché, d'autres entreprises en situation d'offre s'y trouvaient déjà avec leurs produits. Il s'en suit que, en 'exigeant de Microsoft des interfaces correspondantes, il s'agissait d'assurer l'interopérabilité avec les produits de Microsoft, et surtout avec l'omniprésent système d'exploitation pour ordinateur PC, afin de maintenir des produits déjà existants sur le marché, et notamment des produits «pionniers »qui avaient pris le risque d'exploiter le marché des systèmes d'exploitation pour serveur de groupe de travail. 15. Une autre circonstance exceptionnelle que celle d'un nouveau produit empêché donne l'impulsion à la thèse qu'une intersection progressive aux interfaces de Microsoft constitue un abus d'une position dominante selon l'article 82 CE : celle du transfert du pouvoir de marché. L'intégration verticale d'une entreprise en position dominante sur un marché qui n'a jusqu'à ce jour été que fourni par celle-ci, et qui rompt des relations contractuelles avec des entreprises agissant sur ce marché, afin d'évincer de la concurrence, constitue un cas de type connu de l'abus, reconnue pour la première fois dans l'arrêt Commercial Solvents de la CJCE: L'entreprise en position dominante utilise son pouvoir sur un marché initial et stratégiquement important et se sert ainsi des avantages, qui ne peuvent être conciliés avec le concept de concurrence par le mérite. 16. Il doit être de même si le bien en question bénéficie d'un droit immatériel, et qu'il s'agit ainsi d'un arrêt d'une licence. En effet, les fonctions, en principe supposées, d'incitation et de mérite, perdent de leur importance si le bien en question a déjà fait objet d'une licence: Il ne peut pas alors être argumenté que le propriétaire d'un droit immatériel doit l'utiliser exclusivement lui-même, afin de profiter des fruits de son mérite. Cet argument particulier de la prise en compte de l'effet d'incitation et de mérite perd d'autant plus de sa pertinence, si l'entreprise en cause ne fournit pas sur le marché dérivé une innovation, mais ne sert juste qu'à vendre un produit déjà préexistant. 17. Dans le domaine de licence de propriété intellectuelle obligatoire selon l'article 82 CE, les juridictions européennes n'ont jusqu'à présent uniquement eu à décider sur des constellations de cas, dans lesquelles le droit n'avait pas été l'objet d'une licence antérieure. Avec le cas Microsoft, le Tribunal de Première Instance a maintenant la possibilité de décider d'une distinction importante à faire en droit de la concurrence entre, d'une part, les cas dans lesquels un droit de propriété intellectuelle n'a pas encore été l'objet d'une licence et de l'autre, ceux dans lesquels il s'agit d'une rupture de licence.
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Ont contibué: Mazzolai L., Angellilo A., Bervini D, Borens O, Buclin T, Bulaz C., Burnier M, Calandra T, Cornuz J, Corpataux J,M., Daniel R., Desmartines N., Duchosal M., Eeckhout E., Farron A., Frackowiak R., Hirschi B., Hohlfeld P., Hugli O., Jichlinski P., Jolliet P., Kern C., Levivier M., Leyvraz S., Meuli R., Michel P., Moradpour D., Nicod L., Pannatier A., Prior J., Qanadli S., Ris H.B., Ruchat P., So A., Teta D., Vial Y., Vogt P., Voirol P., Von Segesser L., Waeber G., Yersin B.
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Cet article présente les résultats de la revue systématique: Musini VM, Tejani AM, Bassett K, Wright JM. Pharmacotherapy for hypertension in the elderly. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Oct 7;(4):CD000028. PMID: 19821263.