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Contient : « Relation de ce qui s'est passé », le 6 juin, dans l'île de la Conférence, entre les deux rois, pour la prestation du serment de la paix des Pyrénées et la signature du traité, ainsi qu' « à la ceremonie faite à St Jean de Luz, pour » le renouvellement du « mariage de Sa Maté, le [9e] juin 1660 ». Ciboure, 10 juin 1660

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Contient : 1 Lettres par lesquelles « ALBERT et ISABEL CLARA EUGENIA, infante d'Espaigne, par la grace de Dieu archiducqz d'Austrice », donnent la charge de premier roi d'armes, vacante par le décès de Philippe Borluut, à « Adrien de Riebeke, escuyer... à condition expresse que, moyennant » les gages et profits attachés audit office de premier roi d'armes, il sera « obligé de prendre et avoir en sa garde la librairie » de la « court comme a faict ledict Phelippe Borluut,... Donné en nostre ville de Bruxelles, le second jour de may, l'an de grace 1611 ». Copie ; 2 Lettres des mêmes archiducs « à... Philippe Stercke, conseillier et commis, et Paul de Croonendaele, aussy conseillier, garde des chartres et greffier de noz demaines et finances », leur mandant que incontinent ils procèdent et entendent « soigneusement et diligemment à reveoir et visiter le dernier inve[n]toire » des livres de la librairie de la cour, « l'ampliant de tout ce que depuis la confection d'icelluy a esté de plus mis en mains dudict feu Borluut, avecq speciffication d'où il est venu, et le diminuant de ce qu'en pourroit avoir esté osté et levé, là, où et à quy il auroit esté délivré et distribué », le tout pour aboutir au renouvellement dudit inventaire et faire délivrance pertinente desdits livres « ès mains dudict de Riebeke », etc. Bruxelles, 7 septembre 1611. Copie ; a Ancien fonds ; b « Aultres livres en toutes sciens et universes langues, procedans de la librairie dont feu le president Viglius avoit eu charge, ausquelz ont presentement esté joinctz les livres que depuis le premier de may XVe quatrevingtz quatorze l'on a recouvert de pluisieur imprimeurs, selon l'ordonnance de feu l'archiducq Ernest, et conte de Fuentès, lesdicts livres nouveaulx inventoriez à la fin du chapiltre, où il appertient, selon les matières dont ilz traictent » ; A la fin dudit inventaire est premièrement la copie, collationnée à l'original, du certificat de remise par les commissaires ci-dessus désignés desdits livres ès mains d'Adrien de Riebeke, certificat daté de Bruxelles, 20 décembre 1617 ; secondement, la copie du certificat de réception desdits livres par Adrien de Riebeke, qui promet d'en faire bonne garde. Même date ; Lettres des mêmes archiducs, par lesquelles ils déclarent avoir déchargé Adrien de Riebeke de la garde des livres de la librairie de la cour et avoir commis ce soin, avec le titre de bibliothécaire, à « messire Aubertus Miraeus, presbtre, prothonotaire appostollicque, licentié en la saincte theologie, chanoisne de l'eglise cathedralle d'Anvers et chappellain de » leur « oratoire ». 20 septembre 1617 (sic). Copie ; « Aultre copie ». Acte portant que lesdits archiducs ont commis « François de Kinschot, conseillier et greffier de leurs finances » à l'effet de « proceder et entendre soigneusement et diligemment à reveoir et visiter le dernier inventoire desdicts livres, et l'ampliant de tout ce qui, depuis la confection d'icelluy, a esté de plus mis ès mains dudict Riebeke ; recepvoir le renseignement qu'il en fera, et proceder au renouvellement dudict inventoire, faire delivrance pertinente desdicts livres ès mains dudict Miraeus, signer et veriffier ledict inventoire et le faire signer par ledict Miraeus, luy delaissant ung double dudict inventoire... ». Bruxelles, 22 septembre 1617 ; « Ampliation de l'inventoire precedent, faict en janvier 1618, par François de Kirschot », contenant l'indication des livres entrés dans la librairie de la cour depuis la confection dudit precedent inventaire, le tout remis par ledit Kinschot audit Aubertus Miraeus, qui en donne reçu à la fin de ladite ampliation, le 31 janvier 1618. Copie collationnée

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Contient : 1 « Charta pro consulibus et habitatoribus villae de Florentia. Charte en faveur des habitants de la ville de Florence en la senechaussée de Toulouze. Trésor des chartes, pièce 630 du registre 80, page 396 ». Acte, en latin, du roi JEAN. Novembre 1350 ; 2 « Edit du roy HENRY IV, concernant les duels, donné à Blois, au mois d'avril 1602, registré au parlement le 7e juin suivant » ; 3 « Observations sommaires sur la jurisdiction des connetable et maréchaux de France » (fol. 19-31), suivies de reflexions sur ces observations (fol. 33-38) ; d'un relevé des édits et déclarations concernant la connétablie et la juridiction des maréchaux (fol. 39) ; d'une pièce imprimée intitulée : « Articles extraits des edits, ordonnances, declarations du roi et arrêts du conseil d'Etat, concernant les offices du point d'honneur », de 1693 à 1771 (fol. 41-44) ; d'une autre pièce imprimée, portant pour titre : « Articles extraits des ordonnances, edits et declarations, ou les Douze anciens articles fondamentaux enregistrés en la cour et publiés en la communauté des avocats et procureurs, dits vulgairement l'Ordonnance de 1356, pour la justice militaire et jurisdiction royale, civile, de police et criminelle du siege general de la connestablie et mareschaussée de France, à la table de marbre du Palais à Paris, universelle pour tout le royaume » ; 4 « Observations au sujet de l'arrêt de la cour, du 9 may 1767 », concernant les « soy-disants jésuites » ; 5 « Projet de requisitoire et de jugement de la connetablie » concernant les jésuites ; 6 « Arrest de la chambre des comptes, qui, en execution de l'ordonnance du 15 janvier 1573 et de la declaration du roi du 6 janvier 1574, enregistrées les 3 avril 1573 et 12 fevrier 1574, ordonne que les commissaires des guerres, controleurs, tresoriers, payeurs, de la gendarmerie, feront enregistrer leurs provisions au siege de la connétablie, avec déclaration de leur residence et domicile, et en outre les payeurs, les actes de leurs cautions, et fait defenses aux tresoriers, payeurs de leur payer à l'avenir leurs gages qu'en rapportant copie collationnée, pour une fois seulement, desdits enregistrements faute de quoi lesdits gages ne seront passés au jugement de leurs comptes. Du 23 août 1746 ». Pièce imprimée ; 7 « Articles extraits des anciennes ordonnances, edits et declarations, arrests et reglemens, pour etablir la necessité où sont les commissaires, controlleurs, tresoriers et payeurs generaux ou particuliers, ordinaires ou extraordinaires des guerres, de la maison du roy, de la cavalerie legère, des regimens et garnisons, et autres, de faire enregistrer au siège général de la connétablie et marechaussée de France, à la table de marbre du Palais à Paris, leurs lettres de provisions, actes de reception de caution et departement, y envoyer les roles des montres, et y declarer le lieu de leur residence et le nom de leurs cautions, sous peine de ne pouvoir être payés de leurs gages, qui ne pourront être alloués sans cette formalité, dans les comptes des tresoriers et payeurs, comme aussi l'obligation où ces officiers sont de proceder sur les actions qui leur sont intentées au sujet des fonctions dépendantes de leurs charges et maniement, de même que pour les contestations qui leur surviennent pour raison de leurs ventes d'offices, vente volontaire ou forcée par saisie reelle et adjudication en justice dans ce tribunal, où ils ont leurs causes commises exclusivement à toutes autres cours et juges, sans que le committimus ni l'evocation puisse avoir lieu, dont ils sont conseillers nés par la seance et voix deliberative qu'il a plu à Sa Majesté leur y accorder en certain cas, et dans lequel, par cette raison, leurs informations de vie et moeurs et leurs assemblées doivent se faire ». Paris, 1746. Pièce imprimée ; 8 « Arrest du conseil d'Estat du roi, qui, sans s'arrêter à l'arrêt du parlement de Besançon, du 20 novembre 1731, ni à tout ce qui s'en était ensuivi, ordonne que le procès encommencé contre les nommés Antoine Le Noir et François-Marie de La Croix, cavaliers de marechaussée, à la résidence d'Orgelet, pour raison de sommes par eux induement exigées d'un prisonnier par eux conduit dans les prisons de la conciergerie dudit parlement de Besançon, sera fait et jugé par les officiers du siège de la connétablie, conformement à la sentence dudit siège, du 13 decembre 1731, fait défense aux officiers du parlement de Besançon de prendre aucune connoissance des abus, excès et malversations commis par les officiers et archers de marechaussée dans l'exercice de leurs charges et commissions. Du 16 fevrier 1732 » ; Autre « arrêt du conseil d'Estat du roi, qui renvoye au siége de la connetablie la connoissance des accusations intentées contre le nommé Jean-Baptiste Lambert, cavalier de la marechaussée du département d'Arras, pour raison d'excès pretendus par lui commis en la personne d'un habitant de la ville de Lille en Flandre, qu'il avoit arrêté en vertu de l'ordre verbal de son lieutenant ; casse et annulle le decret de prise de corps decerné à ce sujet par les maieur et echevins de Lille, contre ledit Lambert, et leur fait défenses de rendre de pareils jugemens à l'avenir, et de connoître des fautes, abus et malversations qui pourroient être commis par les officiers de la marechaussée dans l'exercice de leurs fonctions, à peine de nullité, et de repondre en leurs propres et privés noms des dommages et intérêts desdits officiers ; ordonne que ledit arrêt sera enregistré au greffe de l'hôtel de ville. Du 12 juillet 1737 » ; 9 « Discussion elevée entre la connetablie et le parlement de Besançon, au sujet de la competence de la connetablie » ; a « Remontrance du parlement de Besançon » ; b « Observations sur les remontrances du parlement de Besançon » ; c « Projet de reponse » par JOLY DE FLEURY, procureur général au parlement de Paris, « à une consultation de M. le garde des sceaux » au sujet des remontrances susenoncées, 16 juin 1782 ; Double des pièces qui font l'objet des articles ci-dessus, cotés a, b, c ; 10 « Memoire pour le sieur Joly prévôt de la connetablie et marechaussée de France, à la suite et près la personne de feu monsieur le marechal de La Feuillade, qui traite de l'origine, des pouvoirs, fonctions, privileges et exemptions, ensemble des juges des privileges, des prevôts, officiers et archers, gardes de la prevôtés à la suite, et près la personne de chacun de messieurs les maréchaux de France, pourvus par le roi sur leur nomination » le tout rédigé par « Noirot, procureur » et publié « à Paris au Palais » en 1744. Pièce imprimée de 28 pages ; 11 « Autorités qui établissent le droit au siége de la connétablie de connoître et juger, souverainement et sans appel, les cas prévôtaux, en appellant audit siége les anciens avocats de la cour au nombre porté par l'ordonnance, et faisant juger la compétence à la Tournelle du parlement ». Les autorités citées sont comprises entre les années 1549-1647. Pièce de 8 pages in-4° imprimée « à Paris, chez P. G. Simon, imprimeur du parlement, rue Mignon Saint André des Arts, 1782 » ; 12 « Arrest de la cour du parlement, qui maintient le siège de la connetablie et marechaussée de France à la table de marbre du Palais à Paris, dans le droit de connoitre de tous cas et délits, dont la connoissance lui appartient, et dont il est en possession de connoitre, aux termes et conformément aux edits, ordonnances, declarations du roi, arrêts et reglemens concernant la jurisdiction dudit siége... Donné en notre dite cour de parlement le 2 septembre... 1767 ». Pièce de 8 pages in-4°, imprimée « à Paris, chez P.-G. Simon, imprimeur du parlement, rue de La Harpe, à l'Hercule, 1768 » ; 13 Extrait de l'« Encyclopedie », tome X, page 94, au mot Maréchal de France ; 14 « Declaration du roi... LOUIS » XIV, « donnée à Arles, au mois de janvier 1660, verifiée en parlement, le 5e fevrier, enregistrée au siège de la connestablie, le 10e du même mois de ladite année, confirmée par autre declaration du 20e août 1663, par laquelle S. M. ordonne qu'en reiterant et confirmant les edits et declarations cy devant données, concernant la jurisdiction de la connestablie et marechaussée de France à la table de marbre du Palais, à Paris, notamment celles de 1356, 1573 et 1617, portant que le privilège de committimus aux requestes du Palais et de l'Hostel, et l'attribution du scel du Chastelet ne peuvent avoir lieu contre ledit siège, et toutes saisies faites entre les mains des tresoriers de l'ordinaire et extraordinaire des guerres et cavalerie legère, et autres payeurs des gages des officiers et archers de marechaussée, sont nulles, si elles ne sont faites de l'ordonnance du lieutenant general de la connestablie »

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Contient : 1° D'une table des pièces, qui commence au feuillet 134, se continue aux feuillets 135 et 136, et s'achève aux feuillets 131 v° et 132 r° ; 2° D'une ballade, dont le refrain est : « Faulte d'argent la douleur non pareille » (fol. 137 r°) ; 3° D'un petit glossaire latin (fol. 138 r°) ; 4° D'une ballade, dont le refrain est : « Tost est deffait qui autrui veult deffaire » (fol. 138 v°) ; 5° D'un petit glossaire latin-latin et latin-français (fol. 139 r°) ; 6° De deux lettres ; l'une de BONIFACE VIII à Philippe-le-Bel, l'autre de PHILIPPE-LE-BEL à Boniface VIII (fol. 139 v°)

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Même ouvrage.Livres 3 et 5. — Comparer Cat. imp., liv. 106, f. 21 (Xin fa suan shu, 100 livres).

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Par le P. Adam Schall ; publié par Zhou Zi yu, de Ci shui, et Zhuo Er kang, de Wu lin. Texte et figures.

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Incomplet de plusieurs feuillets.Recueil de rapports et pièces diverses (1668 et 1669), émanant du P. Verbiest et d'autres fonctionnaires : texte et figures.

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Commençant par : « Au roy Charles, huitiesme de ce nom, Roy des François, de digne et hault renom... » et finissant par : « Mais par sa mort nous donne sauvement En son benoist jardin de paradis. Amen. Cy finist le brief Traictié du Jardin salutaire » .