997 resultados para Le Droit Humain
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Le critère de l’effet direct des accords conclus par la Communauté européenne n’a pas encore été étudié de manière exhaustive par la jurisprudence de la Cour européenne de Justice. Certaines affaires sont trompeuses puisqu’elles mèneraient à croire que l’effet direct des ententes multilatérales peut être atteint en optimisant les mécanismes internationaux de résolution des conflits. Ceci n’est pas convaincant, en premier lieu, puisque dans le contexte des relations intergouvernementales, le contrôle de l’action des parties contractantes demeure élusif. Toute amélioration des procédures judiciaires, particulièrement en contexte multilatéral, est destinée à être marginalisée tant que l’on est confiné aux mécanismes intergouvernementaux de résolution des conflits. En second lieu, les implications de cela sur l’effet direct sont ténues. L’effet direct, ou le droit d'agir en justice des individus, n’est pas simplement une question légale abstraite ; il implique aussi des décisions de politique. Le désir d’application effective est mesuré avec d’autres objectifs tels que le maintien d’un certain niveau de démocratie et l’instrumentalisation des traités poursuivant des objectifs de politique interne et étrangère. L’examen de l’ancienne question de l’effet direct en combinant certains éléments de doctrine juridique et d’analyse de science politique offre un meilleur aperçu sur le critère de l’effet direct que la simple dépendance de la jurisprudence émergente.
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Alors que le droit nord-américain des sociétés a longtemps adopté une lecture restrictive de l’entreprise en faisant de l’actionnaire son maillon essentiel, le paysage juridique subi à l’heure actuelle de profondes mutations. En dépit d’une intensité différente, l’entreprise canadienne et l’entreprise américaine s’ouvrent, sous l’influence combinée de la jurisprudence et de la doctrine (qui ne font que rejoindre l’histoire), de plus en plus à leur environnement et font une place grandissante au développement durable, à la responsabilité sociale des entreprises et à la stakeholder theory. Cette étude démontre ad fine le rôle essentiel qu’est amené à jouer l’idée de collectivité. Aussi positives que soient les conséquences attachées à cette observation en termes de construction d’un futur viable dans le long terme, celle-ci est source de questionnements et impose de repenser non seulement le dessin des nouvelles frontières de l’entreprise, mais encore la signification du concept de performance.
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À la lecture de la Loi sur le droit d'auteur, il n'est pas clair que la mise en scène y soit protégée. C'est pourquoi nous nous questionnons sur la qualification juridique la plus adéquate pour la mise en scène. Le metteur en scène est-il un artiste-interprète ou un auteur? Après avoir étudié les caractéristiques artistiques des mises en scène, par types de productions et à la lumière de facteurs faisant varier la latitude du metteur en scène, nous étudions les différentes possibilités de qualification juridique de la mise en scène. Les possibilités sont vastes, car le metteur en scène évolue dans un cadre comprenant plusieurs intervenants. De plus, la mise en scène rencontre deux obstacles caractéristiques à sa qualification juridique en droit d'auteur: la fixation et l'originalité. Nous en venons à la conclusion que le metteur en scène est un auteur, car chacun des aspects de la mise en scène serait protégeable sous différentes qualifications juridiques.
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Tantôt nié dans son principe même, tantôt proclamé comme un droit sacré et inaliénable de l'homme, le droit de résistance à l'oppression a, depuis sa proclamation pour la première fois dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, continuellement suscité des débats quant à sa nature et la légitimité de son exercice. De façon générale, ce mémoire vise à exposer les origines du droit de résistance à l'oppression, et sa consécration normative au niveau international. Il s'agit de trouver des fondements justifiant et légalisant le recours à la résistance dans toutes ses formes, lorsque confronté à une oppression d'origine étatique. Ces fondements pourront être retracés chez les philosophes du Moyen-âge et de la renaissance qui ont consacré un droit naturel de résistance à l'homme, supérieur au droit positif. En faisant appel aux notions de justice et d'humanité, cette notion de droit naturel a contribué à la légitimation du concept de résistance dans la relation du peuple avec son souverain. Nous retrouvons d'ailleurs cette idée dans le cadre du droit international contemporain à travers la protection accordée à certains droits tels les droit des minorités et le droit des peuples à l'autodétermination. Malgré cela, on constate toutefois l'absence d'une consécration expresse d' «un droit de résistance à l'oppression» au niveau international. Le droit de résistance à l'oppression demeure un droit difficile à positiver dans le cadre d'un droit international qui se présente avant tout comme un droit de consolidation de la souveraineté des États, et dans un système où la mise en œuvre des droits repose sur la bonne volonté de ces derniers.
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En dépit des justifications que l’on a pu donner de la logique du principe, il subsiste une difficulté de taille au niveau de son application. En effet, il n’est pas certain que l’on puisse savoir qu’un risque possible (mais inconnu) est associé à une action donnée. Cette difficulté épistémologique pourrait fonder deux critiques juridiques au principe de précaution : la critique selon laquelle le principe implique un renversement inacceptable de la charge de la preuve ; et la critique qui tient à l’imprécision indépassable des tentatives de formulations juridiques du principe. Notre examen de la pratique du principe de précaution par le Conseil d’Etat relèvera que les décisions juridiques réussissent à délimiter un champ d’application acceptable pour le principe en question. C’est en fin de compte l’analyse des motivations sociales pour la traduction juridique du principe de précaution qui nous permettra de trouver les fondements de son application correcte.
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L'une des critiques fondamentales adressées au mécanisme de contrôle et de surveillance de la Cour européenne des droits de l'homme en matière électorale tient au risque qu'il portera atteinte à la souveraineté de l'État. En effet, certains auteurs estiment que l'autonomie constitutionnelle de l'État dans le domaine électoral, jusqu'à tout récemment strictement protégée, s'affaiblit sous l'influence de la protection des droits de l'homme dans le système européen. Le présent mémoire a pour but de déterminer les conditions imposées aux autorités étatiques par la Cour européenne des droits de l'homme en vue d'assurer l'exercice efficace du droit à des élections libres. Ensuite, il analysera les effets de ces conditions sur la souveraineté des États parties à la Convention européenne des droits de l'homme. Notre étude s'intéresse, dans un premier temps, à l'examen du principe de la souveraineté de l'État et de son évolution progressive sous l'influence des droits de l'homme. Dans un deuxième temps, elle présentera le droit à des élections libres et ses manifestations théoriques et jurisprudentielles. L'étude des affaires tranchées par la Cour européenne permettra de remarquer que la déférence qui est accordée à la souveraineté des États s'accompagne d'une certaine limitation de la marge d'appréciation des autorités étatiques en cas de privation de l'exercice efficace du droit à des élections libres. Ensuite, les acquis théoriques et conceptuels seront appliqués à l'étude des restrictions électorales relevant des mesures législatives, administratives et judiciaires des États ainsi que des conditions imposées par la Cour européenne. À cet égard, l'analyse de ces conditions nous permettra de saisir l'étendue de la limitation de la liberté d'action des États en matière électorale. Cette recension analytique nous permettra de conclure que le mécanisme de contrôle de la Cour européenne entraîne de multiples effets limitatifs sur la souveraineté des États.
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Les Québécois sont de plus en plus conscients de l’environnement qui les entoure et de l’importance d’en assurer la qualité et la pérennité. Certains phénomènes, tels les changements climatiques, l’accumulation de polluants organiques persistants et l’amincissement de la couche d’ozone, que nous qualifierons de phénomènes environnementaux diffus, sont engendrés par de multiples émetteurs de polluants et ont des effets globaux qui ne peuvent être liés à un événement précis et dont les impacts sont difficiles à identifier et à quantifier pour le moment. En l’absence de preuve quant aux effets qu’auront ces phénomènes diffus sur les citoyens et les difficultés liées à la preuve scientifique du lien causal entre ce dommage et un émetteur de polluant donné, les recours classiques en responsabilité civile et pour troubles de voisinage, prévus aux articles 1457 et 976 C.c.Q., apparaissent inopérants. Nous nous interrogeons donc sur l’existence d’un droit à l’environnement qui conférerait aux citoyens le droit de vivre dans un environnement sain et leur permettrait ainsi de réclamer que cesse toute atteinte environnementale engendrée par ces phénomènes, même si elle n’a pas d’effet directement sur eux. Considérant l’importance de l’efficacité des recours qui pourraient permettre une mise en œuvre de ce droit, nous procéderons à l’analyse de trois sources potentielles d’un droit à l’environnement sous cet angle. À cet effet, nous étudierons les recours constitutionnels et quasi-constitutionnels liés à la Charte canadienne des droits et libertés, à la Charte des droits et libertés de la personne et au recours institutionnel prévu dans la Loi sur la qualité de l’environnement. Considérant l’absence de reconnaissance suffisante d’un droit à l’environnement et de recours efficaces pour en assurer la mise en œuvre, nous proposerons ensuite des pistes de solution afin que puisse être développé un mécanisme permettant une réponse judiciaire aux phénomènes environnementaux diffus.
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Thèse de doctorat réalisée en cotutelle avec la Faculté de droit de l'Université Aix-Marseille 3.
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Le présent mémoire se consacre à la question des revendications normatives des peuples autochtones en droit international. On y constate que la reconnaissance de ces dernières représente un défi important autant pour les institutions internationales que pour la philosophie libérale qui en constitue le fondement. Cette reconnaissance sera graduellement admise par les institutions internationales majeures préoccupées par les droits humains. Un corpus normatif international spécifique et exclusif aux autochtones sera ainsi développé pour répondre à leurs aspirations et besoins. La définition de l’identité autochtone permet d’exposer cette particularité de traitement des autochtones en droit international. Elle se fonde sur deux axes. Le premier est culturel, suggérant une différence autochtone fondée sur une conception holistique du monde, laquelle est intimement liée au territoire. Le deuxième axe est historique; il fait appel à une longue présence sur un lieu, parfois qualifiée d’immémoriale, en tous les cas antérieure au contact avec un envahisseur qui mènera à leur situation actuelle de marginalisation. Ces fondements identitaires se trouvent à la source des justifications des revendications normatives autochtones. Cependant, ces fondements posent des problèmes de qualification difficiles à concilier avec la diversité des bénéficiaires des droits des autochtones. Ils entraînent également des difficultés importantes au regard de la théorie politique, laquelle s’efforce de réconcilier les revendications autochtones avec le libéralisme et les structures politiques actuelles. Une réconciliation entre les peuples autochtones et les États soulève en effet de délicates questions de légitimité et de justice. Afin d’éviter les pièges d’une autochtonie confinée dans un paradigme culturel et historique, S. J. Anaya propose le concept d’autodétermination comme fondement unique des revendications autochtones. Ce concept doit cependant lui-même faire face à un défi de conciliation avec les structures politiques existantes. Nous verrons que s’il permet de poser les jalons d’une nouvelle relation politique, le droit à l’autodétermination des peuples autochtones semble cependant incapable de dépasser les fondements de la culture et de l’histoire inhérents à l’identité autochtone.
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La guerre de 33 jours qui s’est déroulée au Liban en juillet-août 2006 a donné lieu à une panoplie de questions sur la légitimité du recours à l’usage de la force dont a fait preuve Israël au nom de son droit à la légitime défense. La problématique découlait surtout du fait que l’attaque initiale ayant déclenché cette guerre, en date du 12 juillet 2006, avait été menée par le Hezbollah, un groupe armé dont le statut étatique ou non étatique demeure difficile à cerner. Cette étude propose d’analyser si le Liban doit être tenu responsable pour le comportement du Hezbollah. Un survol de l’histoire du Liban et de la création du Hezbollah illustrera que la relation existant entre ces deux acteurs est d’une rare complexité, faisant en sorte que le rôle du Hezbollah au Liban est contesté de toutes parts. Ce débat aura une incidence certaine sur la question à savoir si le comportement du Hezbollah est attribuable à l’État libanais. Une étude approfondie des règles internationales régissant l’acte « d’attribution », notion centrale au droit de la responsabilité internationale des États, démontrera que la détermination de la nature du lien existant entre un État et une entité dont le comportement est contesté est d’une importance fondamentale. Dans une ère où les acteurs non étatiques sont devenus omniprésents sur la scène internationale et dans le cas du Hezbollah au Liban – une milice armée opérant au sein d’un État particulièrement à souveraineté limitée – le concept de l’attribution lui-même deviendra peut-être obsolète.
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Bien que les chercheurs fassent état de l ’importance croissante de l ’individualisme en droit québécois de la famille, il n ’est pas clair que ces conclusions soient fondées sur une définition constante du phénomène. Il est primordial de comprendre la dynamique mouvante de cette tendance, ses caractéristiques ainsi que son lien avec le droit. Au moyen d ’une approche socio-juridique, le présent mémoire décrit ce phénomène et définit trois indicateurs pour explorer si et comment le droit social et privé québécois de la famille s ’individualise autour de la mère au foyer. Au final, le mémoire démontre que le droit de la famille vise, reconnaît et supporte concrètement très peu la mère au foyer. L ’observation de ce cas a plutôt mis en lumière une tendance à la diminution de mesures ou services qui la supportent, tendance qui est notamment liée à la fiscalisation, la contractualisation et l ’octroi d ’une large discrétion judiciaire.
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Le droit de l’OHADA face au commerce électronique est une réflexion épistémologique sur les questions juridiques que posent les transactions électroniques au sein des pays de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Plus précisément, cette réflexion est une prospective sur l’encadrement juridique du commerce électronique par l’OHADA à partir des expériences menées notamment en Amérique du Nord (Canada-Québec) et en Europe. Les nouvelles technologies de l’information posent en Afrique comme elles l’ont fait ailleurs des défis au droit. Plusieurs initiatives régionales et nationales ont vu le jour au cours des dernières années pour relever ces défis. Seulement, le caractère hétérogène des législations mises en place est à même d’altérer la sécurité juridique régionale tant recherchée par l’organisation. Prenant appui sur la théorie de la circulation des modèles juridiques, cette thèse propose une véritable harmonisation dans le cadre de l’OHADA. Harmonisation qui veillera à prendre en compte les « spécificités africaines » tout en faisant de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) d’Abidjan la plus haute juridiction communautaire en matière de commerce électronique.
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Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal