914 resultados para Rule of recognition
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Since the advent of the Canadian Charter of Rights and Freedoms in 1982, Canadians courts have become bolder in the law-making entreprise, and have recently resorted to unwritten constitutional principles in an unprecedented fashion. In 1997, in Reference re Remuneration of Judges of the Provincial Court of Prince Edward Island, the Supreme Court of Canada found constitutional justification for the independence of provincially appointed judges in the underlying, unwritten principles of the Canadian Constitution. In 1998, in Reference re Secession of Quebec, the Court went even further in articulating those principles, and held that they have a substantive content which imposes significant limitations on government action. The author considers what the courts' recourse to unwritten principles means for the administrative process. More specifically, he looks at two important areas of uncertainty relating to those principles: their ambiguous normative force and their interrelatedness. He goes on to question the legitimacy of judicial review based on unwritten constitutional principles, and to critize the courts'recourse to such principles in decisions applying the principle of judicial independence to the issue of the remuneration of judges.
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit, option droit commercial". Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 10% des mémoires de la discipline.
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit - option recherche(LL.M)"
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Selon la tradition, seulement trois régimes purs — monarchie, aristocratie et démocratie — sont identifiés comme étant capables, sous certaines conditions, de permettre l’atteinte du « bien commun ». Ce texte suggère qu’une typologie complète des régimes politiques doit inclure l’anarchie non pas en tant que forme dévoyée de la démocratie, mais bien comme un idéal type de régime pur. La nouvelle typologie devrait inclure la monarchie (le règne d’un seul), l’aristocratie (le règne d’une minorité), la démocratie (le règne de la majorité) et l’anarchie (l’auto-gouvernement de tous, par consensus). Au final, il est nécessaire de se rappeler que la vie politique ne se limite pas à l’État, et que l’anarchie peut s’incarner — ici et maintenant — dans des communautés et des groupes politiques locaux et de petite dimension. Le rejet radical de l’anarchie par les philosophes qui prétendent que sa réalisation est impossible dans notre monde moderne est donc trompeuse et appauvrit nécessairement notre pensée politique.
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À la lecture de l'article 2365 c.c.Q., le créancier et la caution ne peuvent pas percevoir les droits et les libertés que ce texte concrétise à leur encontre ou à leur profit. Pour pallier ce problème, les auteurs et la jurisprudence ont alors laissé place à leur imagination afin de tenter de classifier cette disposition à l'intérieur d'institutions juridiques éprouvées, le tout en vue de démythifier le contenu de la règle de droit. Pour notre part, nous considérons que l'exception de non-subrogation est une notion originale en soi, qui trouve sa source à l'intérieur même de son institution. La thèse que nous soutenons est que l'exception de non-subrogation, mode de libération qui a pour mission de combattre le comportement opportuniste, cristallise l'obligation de bonne foi en imposant implicitement au créancier une obligation de bonne subrogation. Tout manquement du créancier à cette obligation a comme conséquence de rendre le droit de créance du créancier irrecevable à l'égard de la caution devant les tribunaux. Ce précepte éclaircit le contexte de l'article 2365 C.c.Q. et, par le fait même, il permet de délimiter le contour de son domaine et de préciser ses conditions d'application. L'exception de non-subrogation est un mécanisme juridique qui date de l'époque romaine. Elle est maintenant intégrée dans presque tous les systèmes juridiques du monde, tant en droit civil qu'en common law. Dans la législation québécoise, elle s'est cristallisée à l'article 2365 C.c.Q. Il s'agit d'une disposition d'ordre public qui ne peut être invoquée que par la caution. Son application dépend du cumul de quatre conditions: 1) le fait du créancier; 2) la perte d'un droit subrogatoire; 3) le préjudice de la caution; 4) le lien causal entre les trois derniers éléments. Lorsque ces quatre conditions sont remplies, la caution est libérée de son engagement dans la mesure du préjudice qu'elle subit.
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La Turquie va-t-elle adhérer à l'Union européenne? Sa candidature a toujours été sujette à critiques: droits de l'homme non respectés, restrictions des droits et libertés, notamment de la liberté d'expression, de religion et des droits politiques. Les dossiers sensibles comme le problème kurde et la question chypriote sont à l'origine des multiples plaintes contre l'État turc devant la Cour européenne des droits de l'homme. Dotée des caractéristiques essentielles d'un État moderne et laïque, le pays dispose de structures formellement démocratiques, mais sa démocratie se révèle fragile: ses politiques tant internes qu'externes sont décidées par un Conseil national de sécurité composé pour l'essentiel de militaires. En outre, l'armée qui a pris le pouvoir à maintes reprises a donné au régime une dimension autoritaire. Cela non seulement en vertu des principes fondateurs de la République (tradition centralisatrice de l'État turc), mais aussi de la priorité que l'institution militaire accorde à la sécurité, à l'unité et à l'identité nationales. En effet, les mesures d'exception (état d'urgence, cours de sûreté de l'État, loi anti-terroriste) ont contribué aux violations des droits de l'homme, d'où l'opposition entre le droit conventionnel et le droit national. De plus, le système judiciaire et administratif instauré par les militaires en 1982 n'est pas conçu dans l'intérêt des justiciables. Certes, l'accès à la modernité n'a pu se faire que sous la contrainte et le contrôle de l'armée, mais le régime en Turquie peut-il continuer à s'appuyer sur les«piliers de l'ordre» que sont l'armée, la police et la justice ? L’État semble cependant se réorganiser progressivement pour permettre au pouvoir politique d'assurer un contrôleur les forces de sécurité et pour donner une meilleure indépendance à la justice. Le processus mis en route et les critères imposés pour l'adhésion à l'UE devraient contribuer à mettre en œuvre les réformes institutionnelles capables d'harmoniser la démocratie à l'État de droit, à l'image des pays européens. En effet, les changements récents sont liés à l'agenda européen. Le gouvernement turc semble être déterminé et ambitieux dans sa vocation européenne. Les progrès réalisés pour intégrer l'UE lui sont un moteur de propulsion devant servir au pays et à sa population.
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Cet article propose une lecture critique de l’approche néorépublicaine de la reconnaissance et du projet d’une économie de l’estime, développé par Ph. Pettit et G. Brennan. Il vise à montrer en quoi la conception de la reconnaissance qui est celle de ce dernier est trop étroite, dans la mesure où elle va de pair avec une analyse insuffisante des conditions de la visibilité sociale des performances et capacités des agents, ainsi que de la manière dont les luttes de reconnaissance peuvent contribuer à une telle visibilité. Ce texte montre ainsi en quoi il convient d’élargir la conception néorépublicaine de la reconnaissance. Il vise aussi à dégager les limites du projet d’une économie de l’estime, en montrant ses lacunes eu égard à une réflexion suffisante sur les conditions d’un pluralisme des standards d’estime.
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Cette recherche s'intéresse aux perceptions des personnes itinérantes sur leur judiciarisation et leurs incarcérations. La judiciarisation s'opère suite à la remise de constats d'infractions en lien avec les règlementations municipales de la ville, celles de la Société des Transports de Montréal ainsi que le Code de Sécurité Routière. Elle relève donc de la procédure pénale, par opposition au code criminel et concerne des infractions mineures, souvent en lien avec des incivilités. Ultimement, la judiciarisation conduit à l'emprisonnement faute de paiement de l'amende. L'objectif de cette recherche est de mieux comprendre les perceptions à partir d'une compréhension des effets au plan matériel, des relations entretenues avec les différents acteurs socio-judiciaires et du regard que les personnes portent sur la justice à partir de leur expérience. Ancrée dans un cadre théorique fondé sur la reconnaissance (Honneth, 2000), l'expérience de judiciarisation et de l'incarcération est conçue et révélatrice d'un rapport entre la personne itinérante et le système de justice. Pour réaliser cette étude, deux méthodologies complémentaires ont été utilisées. La première s'appuie sur 29 entrevues réalisées avec des personnes itinérantes, portant sur leurs expériences de judiciarisation et sur leur expérience de rue. La seconde a consisté en une analyse statistique descriptive des dossiers judiciaires des 29 personnes, dossiers comprenant l'ensemble des infractions reprochées (criminelles et pénales) ainsi que le processus judiciaire suivi par chacune.
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Dans sa thèse, l’auteure analyse la fonction du système judiciaire dans le système juridique selon une double perspective historique et sociologique. Cette approche possède un potentiel euristique important, car elle révèle que la place réservée à la production judiciaire du droit se modifie au gré de la conception que se fait la société de l’origine et de la légitimité du droit. Grâce à la méthodologie proposée par la théorie des systèmes, il est possible d’analyser le phénomène de la montée en puissance des juges dans sa dimension scientifique, en substituant une interprétation sociologique à celle, traditionnelle, formulée par la science politique. Grâce à une réappropriation de la justice par la science juridique, la production judiciaire du droit peut être étudiée dans une perspective systémique. Celle-ci démontre la situation névralgique occupée par la fonction de juger dans le système juridique. Par le biais d’un retour aux sources de la fonction de juger, l’auteur identifie les stratégies empruntées par les titulaires de cette fonction pour maintenir et légitimer leur position dans l’organisation du système juridique. La thèse démontre que le discours judiciaire de la Cour suprême du Canada sur la norme d’indépendance judiciaire homologue la théorie de la place centrale du système judiciaire dans le système juridique. La thèse conclut enfin que des conditions sociologiques sont nécessaires pour assurer l’indépendance judiciaire et garantir la primauté du droit. Ces conditions sont la différenciation sociale, une structure de programme juridique conditionnelle et la limitation de la responsabilité des juges pour l’impact de leurs décisions dans le système social.
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Ibn Khaldûn(1332-1406) fut homme d’Etat et historien des conflits et des changements politiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il a écrit la Muqaddima, une vaste analyse du déclin de la civilisation arabe. Dans cet ouvrage l’ «éthique du Juste » est présentée comme l’obéissance à la loi et l’application des sciences rationnelles à la tradition. Ceci le mène à condamner l’ « éthique du Bien » en tant que calcul de son propre bonheur. Le conflit actuel reflète bien ce dualisme sous de nouvelles formes d’eudémonisme telle que l’utilitarisme. Sa théorie du changement politique et des conflits est toujours d’actualité : le développement économique conduit à la destruction des dynasties au pouvoir ; ce dernier repose sur l’Asabiya, une forme spécifique du capital social. Le pouvoir politique dure trois générations et connaît une évolution faite d’essor, d’apogée et de déclin. Cette théorie des « trois phases » du développement permet de mieux comprendre les conflits que connaît actuellement le monde arabe.
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La Cour suprême du Canada (« Cour ») prône « ses propres valeurs» dans la détermination des droits économiques des Autochtones, dont la prédominance des intérêts économiques des non Autochtones, ainsi que la protection du couple souveraineté canadienne/primauté du droit. Ces valeurs sont maintenues avec constance par la Cour, malgré l'évolution du cadre juridique canadien applicable aux revendications des droits économiques par les Autochtones. Ce mémoire démontre que, depuis la constitutionnalisation des droits économiques des Autochtones en 1982, le domaine de la preuve - tant par l'invocation de règles de preuve que par l'appréciation de la preuve - est le principal outil invoqué par la Cour en rhétorique au soutien de la détermination des droits économiques des Autochtones selon ses propres valeurs. De plus, notre recherche nous a également permis de formuler plusieurs critiques relatives à l'indiscipline de la Cour dans l'application du domaine de la preuve dans les décisions portant sur les droits économiques des Autochtones.
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La réduction importante de l'aide internationale au développement et le processus de mondialisation ont fait en sorte que les investissements étrangers directs (IBD) sont considérés de nos jours comme une source importante de capital et de croissance économique dans un pays d'accueil comme la Serbie. Les IBD sont réputés stimuler la concurrence, l'innovation, l'épargne, la création d'emplois et le développement des ressources humaines dans les pays les plus pauvres et ceux en transition. Les institutions internationales encouragent la promotion des IBD dans tels pays et incitent leurs gouvernements à œuvrer à leur promotion active en tant que localité attrayante pour les obtenir. Il existe aussi un consensus selon lequel les investisseurs étrangers sont attirés par les pays dont le système juridique est stable et prévisible et qui réglemente l'économie selon le modèle d'une économie de marché. Si les réformes juridiques sont incontestablement importantes pour attirer les IBD, notre étude cherche à vérifier quel est le véritable impact du droit interne et des institutions étatiques du pays d'accueil sur l'établissement des entreprises étrangères et sur l'exercice de leur activité économique dans ce pays. Il s'agit de voir de quelle manière la présence des investisseurs étrangers contribue à la consolidation de l'État de droit dans le pays d'accueil. Pour analyser ces questions de plus près, nous avons choisi l'étude de cas de la Serbie, dont le système juridique est en chantier depuis le changement de régime en 2000. Notre hypothèse de travail a supposé que l'instauration de l'État de droit était importante pour l'implantation des investisseurs étrangers dans le pays, car les institutions étatiques et juridiques pourraient offrir des garanties pour le bon déroulement de l'activité économique étrangère. Après avoir étudié le cas de la Serbie, il y a lieu de conclure que la réforme du cadre juridique interne joue un rôle important, mais toutefois non déterminant dans le choix de la localisation d'un investissement étranger. Notre étude montre que la motivation en matière d'investissement ne tient généralement pas compte de la normativité juridique comme facteur à considérer, c'est-à-dire parmi les facteurs définis par la théorie du OLI Paradigm de John Dunning. Toutefois, ce facteur joue un rôle politique par le fait qu'il est véhiculé dans le droit international et dans le discours des organisations internationales. Les investisseurs demeurent également attentifs à la législation pouvant influencer leur propre activité économique. Nos entretiens ont révélé l'existence d'une véritable volonté de la part des investisseurs de favoriser les réformes juridiques du pays d'accueil. Leur perception du cadre juridique favorable au plan économique peut éventuellement jouer un certain rôle dans la transformation de l'État de droit et des institutions juridiques du pays d'accueil. Mais les entrepreneurs n'attendent pas un cadre juridique reformé dans le pays d'accueil pour décider d'y investir. En résumé, l'amélioration des institutions de l'État de droit concerne au premier chef des services sociaux de qualité et des meilleures conditions économiques pour ses citoyens. La promotion des IBD dans le pays ne constitue pas un objectif en soi mais s'inscrit dans la politique d'un État de droit en tant qu'outil indispensable de réformes et constitue un facteur favorable au développement économique.
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Le règne de Septimius Severus (193-211 apr. J.-C.) se situa entre la période de béatitude des Antonins et la crise de l’Empire romain du IIIe siècle. Cet empereur fut acclamé Auguste par ses légions de la Pannonie Supérieure et il fut contraint de se battre pendant quatre ans afin de demeurer au pouvoir. En y incorporant son origine africaine, ces constats pourraient nous porter à voir dans le règne de Severus les prémices de l’évolution entre le Principat et le Dominat, qui se seraient manifestées entre autres à travers son idéologie impériale. Ce mémoire de maîtrise illustre comment cet empereur adhéra à la tradition iconographique établie depuis le règne d’Auguste, et détermine également l’ampleur de ses innovations sur le plan idéologique. Ainsi, avec l’appui des sources iconographiques, épigraphiques et littéraires, nous nous efforçons à démontrer que l’idéologie de Severus. s’intègre dans une continuité évolutive de la perception du pouvoir impérial.
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Ce mémoire est consacré à l’analyse du mensonge chez Kant. Or, comme la Métaphysique des moeurs est subdivisée en deux volets, le premier portant sur le droit et le second sur la moralité proprement dite, nous nous sommes proposé d’envisager le mensonge selon ces deux points de vue, en commençant par le second. En nous appuyant sur les textes de Kant qui envisagent le mensonge comme faute morale, les Leçons d’éthique, la Fondation de la Métaphysique des Moeurs, la Doctrine de la Vertu, nous montrons que Kant condamne moralement le mensonge parce qu’en lui-même, le mensonge constitue la plus grave violation du devoir de l’homme envers lui-même : la sincérité. L’homme qui n’est pas sincère, c’est-à-dire qui dit délibérément le contraire de ce qu’il pense non seulement va à l’encontre de la finalité inhérente à la communication, mais aussi, par le mensonge, l’homme renonce à sa personnalité. En renonçant ainsi à sa personnalité, l’homme cesse d’être un homme véritable, c’est-à-dire celui en qui la pensée et le dit coïncident, il devient un semblant d’homme, c’est-à-dire celui qui délibérément dit le contraire de ce qu’il pense. En s’appuyant sur le texte de Kant qui envisage le mensonge au point de vue du droit, D’un prétendu droit de mentir par humanité, nous avons mis en évidence que l’argument central de Kant est de montrer que toute tentative de tolérer un droit de mentir rendrait la société impossible. C’est qu’un droit de mentir condamnerait à jamais l’humanité à l’état de nature, parce que la confiance qu’exige le contrat originel qui marque l’entrée dans l’état de droit n’aurait plus aucun sens. De même, un droit de mentir ruinerait tous les contrats, qui reposent, pour leur effectivité, sur la confiance. Au fond, un droit de mentir est contraire même au droit. Nous avons montré en conclusion de mémoire en quoi la position de Kant restait encore, de nos jours, actuelle. Une grande partie de ce mémoire a été réservée au texte polémique de 1796 D’un prétendu droit de mentir par humanité. Ayant montré en quoi consiste la position de Kant, contrairement à celle de Constant, nous avons analysé les nombreux commentaires qui ont été consacrés à ce texte polémique, qui opposa Kant et Benjamin Consstant, afin de montrer que l’interprétation de la position de Kant sur le mensonge varie selon qu’on revendique exclusivement sa philosophie morale ou sa philosophie du droit.