766 resultados para Right of way
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Issues for the July 1813 Weekly Register newspaper (Baltimore, Maryland) are divided as follows: July 3rd, pages 281-296 July 10th, pages 297-312 July 17th, pages 313-328 July 24th, pages 329-344 July 31st, pages 345-360 PLEASE CLICK ON THE WEEKLY PERIODICALS ON THE RIGHT OF THE SCREEN (PDF FILES)TO DOWNLOAD FILES. Look for other issues of the Weekly Register within this website. The Weekly Register, also known as Niles Weekly Register, was a weekly periodical edited by Hezekiah Niles (1777-1839) and published in Baltimore Maryland. Volumes of interest were published between 1811 (Vol. 1, No. 1, September 7, 1811) to 1814 (Vol. 5, No. 26, February 26, 1814). These volumes focus primarily on 19th century politics and government in the United States of America. Niles edited and published the Weekly Register until 1836, making it one of the most widely-circulated magazines in the United States. The popularity also made Niles into one of the most influential journalists of his day. Devoted primarily to politics, Niles' Weekly Register is considered an important source for the history of the period. The Register also recorded current economics, technology, science, medicine, geography, archaeology, the weather, and stories of human interest. Call Number: SPCL PER JK 1 N52
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Issues for the August 1813 Weekly Register newspaper (Baltimore, Maryland) are divided as follows: August 7th, pages 361-376 August 14th, pages 377-392 August 21st, pages 393-408 August 28th, pages 409-424 PLEASE CLICK ON THE WEEKLY PERIODICALS ON THE RIGHT OF THE SCREEN (PDF FILES)TO DOWNLOAD FILES. Look for other issues of the Weekly Register within this website. The Weekly Register, also known as Niles Weekly Register, was a weekly periodical edited by Hezekiah Niles (1777-1839) and published in Baltimore Maryland. Volumes of interest were published between 1811 (Vol. 1, No. 1, September 7, 1811) to 1814 (Vol. 5, No. 26, February 26, 1814). These volumes focus primarily on 19th century politics and government in the United States of America. Niles edited and published the Weekly Register until 1836, making it one of the most widely-circulated magazines in the United States. The popularity also made Niles into one of the most influential journalists of his day. Devoted primarily to politics, Niles' Weekly Register is considered an important source for the history of the period. The Register also recorded current economics, technology, science, medicine, geography, archaeology, the weather, and stories of human interest. Call Number: SPCL PER JK 1 N52
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maître en droit option droit international"
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Le but de cette étude était de déterminer la contribution de plusieurs facteurs (le design de la tâche, l’orientation d’angle, la position de la tête et du regard) sur la capacité des sujets à percevoir les différences de formes bidimensionnelles (2-D) en utilisant le toucher haptique. Deux séries d'expériences (n = 12 chacune) ont été effectuées. Dans tous les cas, les angles ont été explorés avec l'index du bras tendu. La première expérience a démontré que le seuil de discrimination des angles 2-D a été nettement plus élevé, 7,4°, que le seuil de catégorisation des angles 2-D, 3,9°. Ce résultat étend les travaux précédents, en montrant que la différence est présente dans les mêmes sujets testés dans des conditions identiques (connaissance des résultats, conditions d'essai visuel, l’orientation d’angle). Les résultats ont également montré que l'angle de catégorisation ne varie pas en fonction de l'orientation des angles dans l'espace (oblique, verticale). Étant donné que les angles présentés étaient tous distribués autour de 90°, ce qui peut être un cas particulier comme dans la vision, cette constatation doit être étendue à différentes gammes d'angles. Le seuil plus élevé dans la tâche de discrimination reflète probablement une exigence cognitive accrue de cette tâche en demandant aux sujets de mémoriser temporairement une représentation mentale du premier angle exploré et de la comparer avec le deuxième angle exploré. La deuxième expérience représente la suite logique d’une expérience antérieure dans laquelle on a constaté que le seuil de catégorisation est modifié avec la direction du regard, mais pas avec la position de la tête quand les angles (non visibles) sont explorés en position excentrique, 60° à la droite de la ligne médiane. Cette expérience a testé l'hypothèse que l'augmentation du seuil, quand le regard est dirigé vers l'extrême droite, pourrait refléter une action de l'attention spatiale. Les sujets ont exploré les angles situés à droite de la ligne médiane, variant systématiquement la direction du regard (loin ou vers l’angle) de même que l'emplacement d'angle (30° et 60° vers la droite). Les seuils de catégorisation n’ont démontré aucun changement parmi les conditions testées, bien que le biais (point d'égalité subjective) ait été modifié (décalage aux valeurs inférieurs à 90°). Puisque notre test avec le regard fixé à l’extrême droite (loin) n'a eu aucun effet sur le seuil, nous proposons que le facteur clé contribuant à l'augmentation du seuil vu précédemment (tête tout droit/regard à droite) doit être cette combinaison particulière de la tête/regard/angles et non l’attention spatiale.
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Sous l'ère moderne, où le commerce n'a plus de frontières physiques, les catastrophes causant des dommages à grande échelle se sont multipliées. Lorsque de telles catastrophes surviennent, l'utilisation de procédures de recours collectif pour juger de l'ensemble des litiges semble être la solution indiquée. Pourtant, l'expérience nous démontre qu'il n'en est rien... Bien que le même événement cause des dommages à de multiples victimes, le recours judiciaire demeure l'exercice d'un droit personnel. Le tribunal devra alors rechercher l'application de règles matérielles spécifiques à ce recours. En l'absence de règles spécifiques, les règles de conflit de lois du tribunal saisi seront applicables. Or, ces règles ne sont pas uniformes et entraînent une multiplicité de lois applicables. Conséquemment, il est opportun de s'interroger sur la pertinence de réunir des recours individuels en un seul recours. L'expérience américaine nous démontre les difficultés engendrées par la multiplicité de lois applicables à un recours collectif, bien que des solutions législatives et jurisprudentielles aient été proposées. Ces solutions demeurent imparfaites, tant au niveau de leur constitutionalité que du respect des droits fondamentaux. Devant la complexité occasionnée par le regroupement de ces litiges, les tribunaux sont réfractaires à leur autorisation, dès lors qu'une multiplicité de lois applicables est démontrée. Ainsi, la solution juridique la mieux adaptée aux recours collectifs internationaux demeure celle de saisir les tribunaux, de plusieurs recours collectifs distincts; chacun regroupé en fonction de la loi applicable à chaque recours, déterminée, au préalable, par l'analyse des règles de conflit de lois du tribunal saisi.
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La Loi modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives relativement à la publicité des droits personnels et réels mobiliers et à la constitution d'hypothèques mobilières sans dépossession, L.Q. 1998, ch. 5 a assujetti à la publicité pour fins d'opposabilité aux tiers la fiducie à titre onéreux constituée pour garantir l'exécution d'une obligation, les droits du crédit-bailleur et, dans certains cas, les droits des vendeurs à tempérament et avec faculté de rachat et du locateur à long terme. L'interprétation de certaines de ces dispositions législatives a suscité une vive controverse jurisprudentielle portant sur la requalification des contrats et l'effet de la publicité dans le contexte où le vendeur à tempérament et le locateur à long terme ont fait défaut de publier leurs droits en temps utile et avant la faillite de leur débiteur. Le présent mémoire étudie cette problématique en procédant à l'analyse des jugements pertinents, et plus particulièrement des arrêts de la Cour suprême dans Lefebvre (Syndic de); Tremblay (Syndic de), [2004] 3 R.C.S. 326 et Ouellet (Syndic de), [2004] 3 R.C.S. 348. Également, ce mémoire traite de l'amendement apporté par le législateur à la définition de « créancier garanti» de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, qui a tenté, sans succès, d'harmoniser cette notion avec celle du Code civil. Ainsi, il sera démontré que la situation juridique des contrats conclus à des fins de garantie s'est complexifiée au fil des ans.
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Ce mémoire concerne le droit d’asile dans l’Union Européenne. Il s’agit non seulement d’une analyse législative de la mise en œuvre d’une politique européenne commune d’asile issue de la création de l’espace de liberté, sécurité et justice établi par le Traité d’Amsterdam, mais aussi de l’évaluation du niveau d’harmonisation atteint par cette politique au sein de l’Union, et enfin d’une réflexion sur la relation entre le processus de mise en œuvre de la politique commune d’asile d’une part, et le respect des droits fondamentaux des chercheurs et des demandeurs de la protection internationale par les États Membres et la Communauté d’autre part.
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Un nombre croissant de salariés ont aujourd’hui accès à l’Internet et à la messagerie électronique sur leur lieu de travail. Ils sont parfois tentés d’utiliser ces outils à des fins autres que professionnelles, ce qui constitue une source potentielle de conflits. En effet, sous prétexte d’assurer la protection de leurs biens et équipements, de vérifier que les salariés exécutent leurs obligations et de prévenir les risques de responsabilité, les entreprises contrôlent de plus en plus souvent – et parfois subrepticement – l’utilisation qui est faite des ressources ainsi fournies. Les employés, de leur côté, revendiquent leur droit à ce que leurs activités personnelles en ligne demeurent privées, même lorsqu’elles sont réalisées durant leur temps de travail et avec le matériel de l’employeur. Peuvent-ils raisonnablement voir leurs droits protégés, bien que le droit à la vie privée soit traditionnellement atténué en milieu de travail et que les entreprises aient accès à des technologies offrant des possibilités d’espionnage toujours plus intrusives? Comment trouver un équilibre viable entre le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur et les droits des salariés? Il s’agit d’une problématique à laquelle les tribunaux sont de plus en plus souvent confrontés et qui les amène régulièrement à réinterpréter les balises établies en matière de surveillance patronale, au regard des spécificités des technologies de l’information. Ce contexte conflictuel a également entraîné une évolution des pratiques patronales, dans la mesure où un nombre grandissant d’employeurs se dotent d’outils techniques et juridiques leur permettant de se protéger contre les risques, tout en s’aménageant un droit d’intrusion très large dans la vie privée des salariés.
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La réforme et l’harmonisation du droit des sûretés mobilières sont à l’ordre du jour de plusieurs organisations internationales, car il est admis qu’un régime de sûretés efficient favorise l’accès au crédit à de faibles coûts. L’harmonisation de ce droit comporte deux volets. D’une part, dans l’Occident industrialisé, les efforts d’harmonisation vont de la réforme des droits internes à l’établissement de régimes spéciaux relativement à des biens spécifiques (principalement les biens mobiles de grande valeur, tels les aéronefs, le matériel ferroviaire roulant et les satellites, et les biens incorporels, comprenant les créances, valeurs mobilières, actifs financiers et titres intermédiés). Ces efforts d’harmonisation démontrent que d’un point de vue systémique, malgré quelques différences notables, les régimes nord-américains et européens sont fondés sur des principes similaires et atteignent des résultats comparables. En résulte l’émergence d’un ordre juridique transnational en droit des sûretés mobilières, fondé sur les principes de la primauté de l’individu et la reconnaissance du droit de propriété de l’individu dans ses biens, mis en œuvre grâce à l’État de droit. D’autre part, les institutions financières internationales encouragent l’établissement de régimes de sûretés dans les pays en voie de développement qui obéissent aux mêmes critères que ceux de l’Occident, en insistant sur les réformes institutionnelles et juridiques visant l’établissement d’une bonne gouvernance et l’État de droit. Cependant, une transposition des régimes occidentaux ne peut se faire sans heurts dans les pays en voie de développement, notamment pour des raisons socio-culturelles et politiques. Lorsque les principes de la primauté de l’individu, de la propriété individuelle et de l’État de droit ne sont pas reconnus dans un pays donné, la réforme et l’harmonisation du droit des sûretés s’en trouvent compromis. La démonstration de l’état d’avancement de la réforme et de l’harmonisation du droit des sûretés dans les pays occidentaux industrialisés est faite grâce à une comparaison du Uniform Commercial Code, du Code civil du Québec, des Personal Property Security Acts des provinces canadiennes de common law, des principes des droits français et anglais, de l’influence du droit communautaire sur les pays membres de l’Union Européenne. Sont analysés, aussi, dans cette optique, les principaux instruments de l’harmonisation du droit émanant des organisations internationales. Par ailleurs, deux études de cas relatifs à la réforme du crédit foncier en Égypte et à la réforme de l’urbanisme et de l’habitat en République démocratique du Congo, viennent étayer les difficultés que rencontrent les institutions internationales, telles la Banque mondiale et l’ACDI, dans le cadre de projets de réformes visant la bonne gouvernance et l’instauration d’un véritable État de droit, en partie à cause d’un pluralisme des ordres juridiques de ces pays.
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Pourquoi créer un État palestinien ? Avant tout parce qu’il s’agit de l’unique solution qui détient un fondement juridique, à travers la résolution 181 des Nations-Unies votée en 1947. Cette résolution préconisait la création de l’État israélien et celle de l’État palestinien comme deux facettes d’une unique solution. La création d’un État palestinien n’est pas seulement légale au regard du droit, elle permettrait également le partage des responsabilités revenant à chacun des acteurs du conflit. Une telle création est-elle possible en l’état actuel de la situation au Moyen-Orient ? Telle est la problématique de notre étude, qui comprend deux volets, l’un théorique, l’autre pratique. L’objectif est de revoir les règles du droit international relatives aux critères de formation d’un État palestinien, d’examiner si ces règles sont respectées et de déterminer quels sont les obstacles qui compliquent l’application d’une telle création. La première partie qui consiste à s’interroger sur la formation d’un État palestinien nous mène à examiner quatre éléments : la population permanente, le territoire déterminé, le gouvernement effectif et la capacité à entrer en relation avec les autres États. L’étude de ces éléments montre que la Palestine est un embryon d’État. Même si le concept d’un État palestinien peut être envisagé en droit, qu’en est-il de sa viabilité ? La deuxième partie de notre étude porte sur les obstacles juridiques à la création d’un État palestinien. Quatre éléments qui sont l’occupation, l’édification d’un mur entre Israël et les territoires palestiniens, les colonies de peuplement israéliennes en territoire palestinien occupé incluant la question de Jérusalem et enfin le droit au retour des réfugiés sont étudiés. Il ressort de cette recherche qu’un État palestinien pourrait être créé en droit mais sa viabilité reste conditionnée au bon vouloir d’Israël sur les questions évoquées ci-dessus. Aujourd’hui, les dimensions du conflit rendent particulièrement complexe une entente entre les deux parties. Le cadre juridique international représenté par l’ONU ne peut s’appliquer au conflit israélo-palestinien que s’il bénéficie de l’appui diplomatique clair et sincère de l’ensemble des acteurs internationaux.
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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal
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La présente étude examine les causes de déchéance du droit à limitation de responsabilité du transporteur maritime de marchandises. En règle générale, les plafonds d’indemnisation fixés par les conventions internationales écartent la réparation intégrale du préjudice causé par le transporteur maritime de marchandises. Cependant, il est également prévu un certain nombre de causes de déchéance de ce droit à limitation, pour lesquelles les conditions d’application diffèrent d’une convention internationale à l’autre (Règles de La Haye, Règles de La Haye-Visby, Règles de Hambourg et Règles de Rotterdam). Parallèlement, les tribunaux nationaux, par le recours à des notions propres de leurs systèmes juridiques, modifient l’étendue des causes de déchéance de ce droit. En somme, la déchéance du droit à limitation de responsabilité variera selon la convention internationale appliquée et selon la juridiction compétente. Ce qui, en définitive, porte atteinte à la structuration rationnelle du régime de responsabilité du transporteur maritime dans sa globalité et à l’objectif d’uniformisation poursuivi jusqu’ici.
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Alors qu’un éternel débat oppose les défenseurs de la scission et ceux de l’unité successorale, la professio juris donne une nouvelle perspective à la question de la détermination du droit applicable à une succession internationale, à travers le prisme de l’autonomie de la volonté et de la prévisibilité juridique. En conférant au de cujus la faculté de désigner lui-même le droit qui régira sa succession, elle lui permet d’écarter la règle de conflit objective au profit d’un ou de plusieurs rattachements de son choix et d’éviter l’incertitude reliée à l’appréciation des rattachements objectifs au moment du décès. Instaurée au Québec en 1994, cette institution n’existe que dans quelques États. Quoique présentant des intérêts indéniables en termes de planification, la professio juris a éveillé la crainte que le de cujus ne l’utilise que pour éluder les règles impératives du droit objectivement applicable, dont ses dispositions protectrices comme la réserve héréditaire. Deux types de limites à la professio juris ont ainsi émergé, restreignant l’éventail de lois parmi lesquelles le de cujus peut choisir et proscrivant ensuite certains effets de la désignation. Ce mémoire repose sur l’étude comparative des balises instituées dans plusieurs législations qui connaissent la professio juris, afin d’apporter un certain éclairage sur sa portée au Québec. Cette grille d’analyse permet également d’examiner comment la professio juris a été circonscrite dans d’autres États, de constater qu’elle peut offrir des avenues de planification qui n’ont pas été retenues au Québec et de porter un regard critique sur ces restrictions.
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L’arbitrage public international est demeuré un domaine exclusif aux États souverains jusqu’à la fin des années 50, alors que sont apparus les traités bilatéraux relatifs aux investissements (TBI). La principale caractéristique de ces TBI est sans conteste le recours direct de l’investisseur étranger en arbitrage international contre des États récalcitrants, une alternative aux tribunaux locaux souvent inefficaces. Plus récemment, en 1998, l’organe d’appel de l’OMC est allé jusqu’à accepter l’opinion d’amicus curiae dans un différend opposant des États et aujourd’hui, l’admission de ce type d’opinion est expressément prévue dans plusieurs TBI de nouvelle génération. Mais si l’investisseur bénéficie d’un recours devant une instance arbitrale neutre, il en va tout autrement pour la population locale qui se trouve souvent lésée par la présence, sur son territoire, d’investisseurs étrangers. Le droit de présenter une opinion ne peut remplacer le droit de faire valoir une réclamation. Se pose donc la question : est-ce que, dans le contexte actuel du droit de l’investissement international, des tiers (par rapport aux parties signataires de TBI et par rapport aux parties au différend) peuvent prétendre à une voie de recours direct en arbitrage international? Nous sommes d’avis qu’une telle voie de recours est actuellement possible et que le contexte de l’arbitrage relatif à l’investissement constitue un terrain fertile pour la mise en place de ce droit, étant donné la place déjà faite aux investisseurs. Nous verrons que les principales objections à l’admission de tiers à l’arbitrage international peuvent être rejetées. L’objection de l’absence du consentement des parties intéressées tombe quand on constate les nombreux cas d’arbitrage international où la portée du consentement a été étendue pour inclure des non-parties ou encore pour soumettre à l’arbitrage des matières non envisagées au départ. Par ailleurs, l’absence de qualité pour agir en droit international est un problème théorique, car les investisseurs y ont déjà accès malgré l’absence de cette qualité. Reste donc à déterminer quelle pourrait être la base d’un recours en droit substantiel international pour qu’un tiers puisse faire valoir une réclamation. Nous verrons qu’il existe des instruments juridiques et des principes internationaux dont la contravention pourrait très bien engager la responsabilité de l’État ou de l’investisseur fautif, tout comme il est possible de bien circonscrire les critères d’admissibilité des tiers à la procédure d’arbitrage international.
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Dans l’Union européenne, certaines catégories d’immigrants font l’objet d’une protection renforcée contre l’expulsion. Cette protection contre l’expulsion s’acquiert notamment après avoir résidé de manière continue et pour une longue durée dans un État membre de l’Union européenne, de sorte que son intégration y soit forte. Qu’est ce que la notion de protection renforcée contre l’expulsion signifie exactement? Nous examinerons le droit de l’UE, en comparant le droit à la libre circulation des ressortissants européens et des travailleurs turcs, et l’étendue de leur protection respective contre l’expulsion. Est-elle la même ? Pour répondre à cette question, nous verrons le droit applicable à chacune de ces catégories de citoyens, notamment la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, le droit d’association UE/Turquie ainsi que la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Cette protection diffère selon la citoyenneté des individus. Ainsi, la protection des ressortissants turcs est moindre que celle des ressortissants européens. Toutefois, la CJUE a joué un rôle proactif dans l’interprétation des droits à la libre circulation des travailleurs turcs, en interprétant le droit d’association Turquie/UE par analogie avec celui applicable aux citoyens européens. Dans les litiges relatifs à la protection contre l’expulsion, les travailleurs turcs se sont également vu reconnaître une protection semblable à celle des ressortissants européens par la CJUE. La Convention européenne des droits de l’homme est un autre instrument qui vient protéger les résidants de l’Europe contre une violation de leurs droits fondamentaux que pourrait entraîner une expulsion du territoire. Face à cet activisme judiciaire, on est en mesure de se demander dans quelle mesure les ressortissants travailleurs turcs et européens jouissent d’une protection différente contre l’expulsion.