1000 resultados para Conférence internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Berlin, 1908.
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1913/10 (A2,N1)-1914/07.
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1912/11 (N1)-1913/07 (N9).
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Collection : Association pour la protection légale des travailleurs, section française ; 10
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Collection : Association pour la protection légale des travailleurs, section française ; 16
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Collection : Association pour la protection légale des travailleurs, section française ; 27
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Les Communautés européennes et l'Union européenne ont toujours exprimé leur engagement à respecter les droits de l'homme. Depuis la première Convention intergouvernementale chargée de la rédaction du projet de Charte des Droits Fondamentaux (1999-2001), une deuxième Convention a été organisée. La dernière a proposé le projet de Constitution pour l'Union européenne qui par la suite a été rejeté dans deux referenda nationaux et a soulevé de nombreuses questions sur la légitimité de l'Union et son avenir. Récemment, le Conseil de l'Union Européenne a décidé d'abandonner le projet de Constitution pour l'Union européenne et a ouvert la voie vers le traité modificatif. À part la légitimité de l'Union en tant que organisation internationale ou ordre juridique international et tous les problèmes auxiliaires que la constitutionnalisation implique, ce processus est inextricablement lié au sujet très controversé de la politique des droits de l'homme. Conformément au traité constitutionnel, la Charte d'un côté et la Convention européenne des droits de l'Homme de l'autre seraient devenu parties intégrantes du système constitutionnel européen. Par contre, le nouveau traité modificatif comprendra juste un renvoi à la Charte. Néanmoins, le problème de l'Union européenne demeure l'absence d'une politique cohérente avec toutes ses éléments - des instruments écrits contraignants, l'efficacité des voies de recours, une agence des droits de l'homme, un budget et un plan horizontal. Tandis que le traité constitutionnel sans pour autant résoudre tous ces problèmes a représenté un grand pas en avant dans cette direction, le nouveau traité semble être un compromis.
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Cette étude traite des difficultés que rencontrent les travailleurs agricoles salariés dans l’exercice de leur droit à la liberté d’association et à la négociation collective. Ils sont souvent exclus des régimes législatifs nationaux de protection des droits syndicaux ou restreints dans leur capacité de les exercer en dépit du fait qu’ils sont parmi les plus pauvres et mal nourris de la planète et donc requerraient une protection accrue. Quelles sont les causes historiques de ce traitement discriminatoire (première partie) ? Comment le droit international du travail contribue-t-il à remédier à cette situation (deuxième partie) ? En quoi est-ce que le droit international du travail a-t-il influencé le droit interne canadien pour la protection des travailleurs agricoles salariés (troisième partie) ? Les causes du traitement singulier accordé à ces travailleurs remontent aux origines mêmes de l’agriculture. Consciente des caractéristiques particulières de cette activité, l’Organisation internationale du travail affirmera dès le début du 20e siècle qu’il est injustifié d’empêcher les travailleurs agricoles salariés de se syndiquer. Elle insiste sur la valeur fondamentale des droits syndicaux devant différents forums onusiens et favorise leur promotion à travers l’élaboration de normes du travail mais également d’instruments de soft law, considérés mieux adaptés dans un contexte contemporain de mondialisation. Ce droit international du travail influencera ensuite l’interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés par les tribunaux canadiens dans leur analyse de la constitutionnalité de l’exclusion totale ou partielle des travailleurs agricoles salariés des régimes législatifs de protection des droits syndicaux.
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Il n’existe présentement aucun code de la consommation dans la législation de la République Démocratique du Congo. Au vu de ce manque d’intérêt du législateur congolais pour les droits des citoyens consommateurs, il ne faut pas s’étonner du mutisme des deux textes réglementaires y régissant le secteur informatique quant à la protection des consommateurs internautes. Le citoyen congolais désireux de faire respecter les droits que lui a conférés un contrat conclu par voie électronique devra s’astreindre (lui ou son procureur) à colliger un certain nombre de textes éparpillés dans la législation de ce pays. La protection juridique accordée au consommateur congolais traditionnel (acheteur de biens matériels en général) se limite en ce moment à quelques dispositions législatives traitant de la publicité dans le secteur pharmaceutique, de l’affichage des prix, de l’interdiction de refuser de vendre un produit une fois que celui-ci a fait l’objet d’une offre et que les conditions de la vente ont été réunies, et de l’interdiction également de refuser de fournir une prestation de services une fois que celle-ci est devenue exigible. À certains égards, et prises dans leur ensemble, les normes éparses relatives à la consommation que la législation congolaise comporte protègent. mais de façon très partielle, les intérêts des consommateurs. Elles sont tout à fait inadéquates quant à la protection des intérêts des « cyberconsommateurs ». La solution à ce vide législatif consiste évidemment à faire adopter une loi en la matière, mais il s’agit là d’une solution imparfaite à cause de son aspect sectoriel. Une solution définitive, à nos yeux, devrait nécessairement être de nature internationale.
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Introduction : Confronter les intérêts de la protection de la nature à d'autres, c'est vouloir faire passer les petites fleurs et les grenouilles avant l'Homme. Hérésie ! C'est en effet parfois l'existence même d'un régime légal de protection des biotopes qui fait sourire. L'étudier en profondeur n'en paraît que plus oiseux. Ce problème d'acceptation est sans doute propre au droit de l'environnement de manière générale : l'intérêt public défendu ici n'est pas rattachable directement à l'intérêt du plus grand nombre. On peut parfois même en être très loin. Si, malgré cela, certains domaines du droit de l'environnement sont actuellement très en vogue, la protection de la nature fait partie de ses aspects moins porteurs. Ce type de préoccupations est pour beaucoup futile, voire inutile ou même déplacé. Il apparaît ainsi important de commencer par se demander pourquoi protéger la nature, et que protéger dans cette nature (chapitre 1). Vient ensuite évidemment la question de la portée de la protection. Il convient pour cela tout d'abord de faire le point sur le droit en vigueur (chapitre 2) : l'histoire des règles topiques en matière de protection des biotopes a été particulièrement mouvementée et son analyse apporte un important éclairage à la compréhension des dispositions actuelles ; cette législation est en outre complétée par une multitude de dispositions connexes ou apparentées, de droit interne et de droit international. Ce contexte général posé, la portée de la protection s'examine plus précisément par l'analyse des articles 18 ss LPN (chapitre 3) : les biotopes protégés de manière générale par l'article 18 LPN lui-même - remarquable exemple d'un droit dynamique -, les biotopes inventoriés et la végétation des rives. Il est enfin nécessaire de se pencher sur le « comment protéger» par une étude des instruments de mise en oeuvre (chapitre 4) et des instruments auxiliaires à la protection (chapitre 5). Ce faisant, la pertinence du régime légal de protection des biotopes sera soulignée, tant sur le fond que sur la forme. En l'introduisant aux subtilités de ce régime et de son intégration dans l'ordre juridique en général, nous espérons ainsi faire passer le lecteur au-delà des idées reçues.
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La protection des données est un élément essentiel d'un Etat de droit et une société démocratique, car elle accorde à chaque individu le droit de disposer de ce qui fait partie de sa sphère privée. Actuellement en Suisse, la loi fédérale sur la protection des données (LPD) est en vigueur depuis 1993. En 2010, l'Office fédéral de la justice a supervisé une évaluation de son efficacité : il en résulte que cette dernière a été prouvée, mais tendra à diminuer fortement dans les années à suivre. Pour causes principales : l'évolution des technologies, caractérisée notamment par le développement des moyens de traitement de données toujours plus variés et conséquents, et un manque d'informations des individus par rapport à la protection des données en générale et à leurs droits. Suite à l'évaluation, cinq objectifs de révision ont été formulés par le Conseil fédéral, dont celui d'intégrer la privacy by design ou « protection de la vie privée dès la conception » dans la loi. Ce concept, qui est également repris dans les travaux européens en cours, est développé à l'origine par l'Information and Privacy Commissionner de l'Ontario (Canada), Ann Cavoukian. Le principe général de la privacy by design est que la protection de la vie privée doit être incluse dans les systèmes traitant les données lors de leur conception. Souvent évoquée comme une solution idéale, répondant au problème de l'inadéquation de la loi par la logique de prévention qu'elle promeut, la privacy by design demeure toutefois un souhait dont l'application n'est que peu analysée. Ce travail cherche justement à répondre à la question de la manière de la mettre en oeuvre dans la législation suisse. Se basant sur les textes et la doctrine juridiques et une littérature dans les domaines de l'économie, l'informatique, la politique et la sociologie des données personnelles, il propose tout d'abord une revue générale des principes et définitions des concepts-clés de la protection des données en Suisse et dans le cadre international. Puis, il propose deux possibilités d'intégration de la privacy by design : la première est une solution privée non contraignante qui consiste à promouvoir le concept et faire en sorte que les responsables de traitement décident par eux-mêmes d'intégrer la privacy by design dans leurs projets ; ce procédé est possible grâce au renforcement du processus de certification déjà en cours. La deuxième option est une solution contraignante visant à intégrer le principe directement dans la loi et de prendre les mesures pour le rendre effectif ; ce travail montre que le développement de la figure du conseiller à la protection des données permet d'atteindre cet objectif. Enfin, des considérations générales sur l'application du principe sont abordées, telles que l'influence des développements en cours dans l'Union européenne sur la Suisse par rapport à la protection des données et la limite posée par le principe de territorialité.