965 resultados para tradition de la représentation


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À partir des années 1960, avec l’apparition d’un « nous » québécois territorialement défini, intellectuels et groupes de pression se mettent à construire le « problème » de la sous-représentation des autochtones dans l’enseignement de l’histoire nationale à l’école au Québec. Nous comparons la place de ce « problème » à l’agenda des concepteurs des deux derniers programmes d’enseignement de l’histoire nationale à l’école secondaire au Québec : Histoire du Québec et du Canada (1982-2008) et Histoire et éducation à la citoyenneté (2007/2008-). Nous montrons que ce « problème » n’a été inscrit avec proéminence qu’à l’agenda des concepteurs du nouveau programme. Comment expliquer cette différence entre l’agenda des concepteurs de ces deux programmes? En se basant sur l’approche des courants multiples développé par John Kingdon, nous montrons qu’à partir des années 1990, tous les éléments étaient réunis pour favoriser la mise à l’agenda de ce « problème » - courant des problèmes, courant des solutions, courant de la politique, entrepreneur politique et fenêtre d’opportunité. Par contraste, nous arguons qu’à la fin des années 1970, un élément manquait : le courant de la politique, et en particulier le « national mood ». Pour rendre ce concept moins a-historique, nous déclinons le « national mood » en trois niveaux hiérarchiques de croyances, selon la typologie de Sabatier et Jenkins-Smith (1993). Nous montrons qu’il y a eu un changement au niveau des croyances les plus fondamentales et inaltérables des élites intellectuelles et politiques québécoises entre la fin des années 1970 et les années 1990 consistant à reconnaître les peuples autochtones.

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Ce mémoire est une analyse socio-juridique de la discrimination en milieu de travail et de son impact sur le devoir juridique de représentation syndicale, ou plus précisément, sur la responsabilité syndicale en contexte de diversité. Partant d’une première approche sociométrique du phénomène, suivie d’une deuxième davantage socio-juridique, le constat est à l’effet que la discrimination en milieu de travail a des répercussions jusque dans les milieux syndiqués,où les flux d’immigration semblent, à plusieurs égards, bousculer l’ordre établi. La revue de littérature permet de dégager deux grands axes de recherche : un premier concernant les forums : dans l’état actuel du droit, ce sont les Tribunaux des droits de la personne qui élaborent les normes applicables au devoir juridique de représentation syndicale dans les cas allégués de discrimination au travail, les Commissions des relations de travail s’adaptant mais lentement, sinon avec réticence, à la nouvelle donne ; le deuxième concernant spécifiquement la partie syndicale : cette dernière pondère l’effet des normes applicables en matière de discrimination au travail tant en fonction de ses propres intérêts stratégiques, que de l’attente des membres, que des préjugés et stéréotypes présents dans le milieu de travail. L’analyse globale porte sur 689 décisions en provenance de quatre Commissions des relations de travail — Québec, Fédéral, Ontario et Colombie-Britannique — et ainsi que des quatre Tribunaux des droits de la personne correspondants, sur une période de dix ans, allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2009. Quant aux forums, la conclusion est à l’effet qu’au cours de la période étudiée, aucune institution n’a de préséance sur l’autre en ce qui a trait aux motifs illicites de discrimination. Les deux se complétent sans presque se chevaucher, et chacune à leur manière, contribuent fortement à faire progresser les droits de la personne. Par contre, les Commissions des relations de travail ont préséance quant au harcèlement, tandis que les Tribunaux des droits de la personne sont prépondérants face aux mesures d’accommodement. Quant à la partie syndicale, si elle a toujours agi, pour des raisons historiques, en fonction de ses intérêts stratégiques, de l’attente des membres, et des préjugés et stéréotypes présents sur les lieux de travail. Mais, ce qui change au fil du temps, c’est tout ce qui entoure le devoir juridique de représentation syndicale, c’est-à-dire tout le climat général d’application, ainsi que tout le contexte d’analyse et d’évaluation des situations. Quel est donc l’impact de la discrimination en milieu de travail sur le devoir juridique de représentation syndicale ? Dans la mesure où le contexte d’analyse et d’évaluation des situations est la lecture que font les agents, du climat général d’application, et des changements qu’ils y apportent en fonction de leurs propres intérêts stratégiques, du point de vue syndical, cet impact est triple : d’abord, devant chaque cas d’espèce, (1) l’acteur syndical doit désormais jongler avec beaucoup plus de facteurs qu’auparavant ; deuxièmement, (2) envers les salariés de l’unité de négociation, la marge de manoeuvre est beaucoup plus restreinte en contexte de lutte contre la discrimination ; enfin, et c’est le point le plus important, (3) l’économie générale des droits de la personne a pour effet d’introduire une hiérarchie dans les normes applicables, ce qui oblige l’acteur syndical à s’adapter, de façon constante, à un climat général d’application sans cesse changeant, auquel tous les agents contribuent, y compris lui-même.

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Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

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Thèse diffusée initialement dans le cadre d'un projet pilote des Presses de l'Université de Montréal/Centre d'édition numérique UdeM (1997-2008) avec l'autorisation de l'auteur.

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À la lecture d’ouvrages philosophiques anciens, nous sommes souvent surpris par la virulence des critiques adressées à l’écriture, dans la mesure où ces critiques nous parviennent au moyen de textes écrits. N’est-il pas paradoxal de tout à la fois rejeter et utiliser une même technologie ? Ou est-ce que les pratiques de l’oralité et de l’écriture des philosophes grecs, telles que ceux-ci les décrivent dans leurs ouvrages, peuvent être cohérentes avec leurs critiques ? Notre thèse visait, d’une part, à répondre à ce questionnement en confrontant les pratiques des philosophes anciens aux critiques qu’ils adressent à l’écriture, par le biais d’une étude systématique des discours sur la lecture et l’écriture dans des textes anciens d’auteurs et d’époques variés, et notamment des textes qui n’ont pas l’écriture pour objet. D’autre part, comme les travaux déjà publiés sur ce thème tentaient le plus souvent de trouver le point de rupture entre la tradition orale et la tradition écrite (cf. Havelock 1963, Lentz 1989), nous avons voulu inscrire notre objet d’étude dans une plus longue durée, ce qui nous a permis de constater qu’une rupture radicale entre les philosophes de tradition orale et ceux appartenant à la tradition écrite n’avait pas eu lieu, et que l’on observait plutôt une continuité des critiques et des pratiques de l’oralité et de l’écriture depuis l’époque classique jusqu’à l’Antiquité tardive. Malgré le développement de nouveaux supports matériels pour l’écriture, l’émergence d’une religion du livre, et la mise à l’écrit des poèmes homériques, la tradition philosophique grecque témoigne d’un usage circonspect de l’écriture et du refus de rejeter définitivement l’oralité.

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La version intégrale de cette thèse est disponible uniquement pour consultation individuelle à la Bibliothèque de musique de l’Université de Montréal (http://www.bib.umontreal.ca/MU).

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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

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Dans un important arrêt rendu en 2007 dans l’affaire Health Services and Support, la Cour suprême du Canada a reconnu pour la première fois que la liberté d’association énoncée à la Charte canadienne des droits et libertés protégeait la «capacité des syndiqués d’engager des négociations collectives sur des problèmes reliés au milieu de travail». Pour conclure ainsi, la Cour trouve appui dans le droit international du travail. Avec cette décision, la Cour renverse sa position établie une vingtaine d’années plus tôt voulant que la négociation collective ne soit pas une activité bénéficiant d’une protection à titre de droit fondamental. Suite à ce changement de paradigme, nombre d’auteurs ont été d’avis que la constitutionnalisation du droit de négociation collective pourrait avoir des effets sur la validité de différentes mesures législatives et sur l’interprétation des lois encadrant les régimes de relations de travail. De plus, la négociation collective étant historiquement indissociable de la grève, il y avait tout lieu de croire que la protection de la Charte pourrait être étendue au droit de grève. Par la suite, en 2011, la Cour suprême a rendu la décision Fraser portant sur l’accès à un régime de représentation collective, précisant la portée du droit de négociation collective tel qu’envisagé dans Health Services. Le présent mémoire recense la jurisprudence qui a abordé la protection constitutionnelle de la négociation collective en droit public canadien et en droit privé québécois depuis l’arrêt Health Services afin d’identifier ses effets sur la validité des restrictions au droit de grève, sur la validité des restrictions au contenu des négociations et sur l’imposition de conditions de travail, sur la validité des exclusions de certaines catégories de travailleurs des régimes de représentation collective, et sur l’interprétation des dispositions de ces régimes. Les résultats de la recherche nous permettent de conclure que la constitutionnalisation du droit de négociation collective a engendré un certain volume de contestations de la part d’organisations syndicales. Ces procédures ont porté fruit dans des situations où l’atteinte aux droits était similaire aux précédents de la Cour suprême ainsi que dans un cas lié au droit de grève. Les effets plus vastes envisagés dans la recension de la littérature ne se sont pas matérialisés. Par ailleurs, nos résultats en droit privé indiquent que la constitutionnalisation du droit de grève n’a pas eu d’impact sur l’interprétation des régimes de relations industrielles. Enfin, le recours ou non au droit international par les tribunaux n’a pas d’effet sur nos résultats.