997 resultados para Thèse des droits résiduaires
Resumo:
En 1994, le législateur québécois a transformé la fiducie en un patrimoine d’affectation, c’est-à-dire un ensemble de biens et d’obligations sans titulaire, administré par un tiers, pour une fin particulière. Cette nouvelle qualification remet en question l’assise classique du droit privé : le rapport inhérent entre un droit et son titulaire, le sujet de droit, dont le droit émane et pour qui il est, en principe, exercé. Cette thèse tente de comprendre quelles sont les conditions de possibilités des droits sans sujet en droit civil actuel. Mon objectif est de repenser la notion de droit subjectif de manière générale afin qu’elle prenne en considération l’existence et la pertinence de ces droits sans sujet. Pour ce faire, deux entreprises sont nécessaires : (i) comprendre le paradigme dominant afin de bien cerner l’ampleur de la nouveauté et la résistance qu’elle engendre ; (ii) mettre au jour les fondements et les limites des droits sans sujet afin d’évaluer, dans une prochaine étape, si cette manière de comprendre les droits ne serait pas une alternative intéressante aux droits subjectifs actuels.
Resumo:
Réalisé en cotutelle
Resumo:
La frontière entre le politique et l'intellectualisme militant est, d'ordinaire, ténue. Tout univers politico-constitutionnel est ainsi susceptible de faire les frais d'un martèlement doctrinal qui, à maints égards, relève davantage du construit que du donné. Résultante directe d'une construction parfois intéressée, le récit identitaire, à force de répétition, s'installera confortablement sur les sièges de l'imaginaire populaire. Il accèdera, au fil du temps, au statut de mythe pur et simple. Ce dernier, politiquement parlant, revêt de puissants effets aphrodisiaques. La présente thèse doctorale s'intéresse plus particulièrement aux mythes créés, depuis 1982, par un segment de la doctrine québécoise : en matière de droits linguistiques, objet principal de notre étude, Charte canadienne des droits et libertés et Cour suprême, toutes deux liguées contre le Québec, combineront leurs efforts afin d'assurer le recul du fait français dans la Belle Province. Quant aux francophones hors Québec, ceux-ci, depuis l'effritement du concept de nation canadienne-française, sont dorénavant exclus de l'équation, expurgés de l'échiquier constitutionnel. En fait, l'adoption d'un nationalisme méthodologique comme nouvelle orthodoxie politique et doctrinale rend ardue, en plusieurs sens, la conciliation de leur existence avec les paradigmes et épistémologie maintenant consacrés. Ainsi, et selon la logique du tiers exclu, une victoire francophone hors Québec signifiera, du fait d'une prétendue symétrie interprétative, un gain pour la communauté anglo-québécoise. Cette thèse vise à discuter de la teneur de diverses allégories établies et, le cas échéant, à reconsidérer la portée réelle de la Charte canadienne en matière linguistique. Il sera alors démontré que plusieurs lieux communs formulés par les milieux intellectuels québécois échouent au moins partiellement, le test de l'analyse factuelle. Celui-ci certifiera de l'exclusion, par la doxa, de toute décision judiciaire ou autre vérité empirique ne pouvant cadrer à même les paramètres, voire les prismes, de l'orthodoxie suggérée.
Resumo:
Ce mémoire explore le vécu et la construction de l’expérience de jeunes racisés ayant reçu des constats d’infraction dans le cadre de leur occupation de l’espace public montréalais. Il s’agit spécifiquement d’appréhender, à partir de la sociologie de l’expérience de Dubet (1994), le profil et les conditions de vie, la présence dans l’espace public, les raisons et la nature des constats d’infraction, les stratégies mises en œuvre face au profilage racial ainsi que les conséquences du profilage racial sur les jeunes racisés. Se situant dans une perspective qualitative, la méthodologie de recherche a reposé sur le recueil de dix entrevues semi-dirigées, soit neuf jeunes hommes et une jeune fille entre 18 et 30 ans ayant eu des contacts avec la police dans le cadre du contrôle de l’espace public à Montréal. Basée essentiellement sur l’approche mixte de Miles et Huberman (2003), l’analyse du corpus a permis de rendre compte de l’hétérogénéité de l’expérience des jeunes racisés et profilés interrogés et de dégager deux types d’expérience de profilage racial : les contestataires et les résignés. Si les interactions avec les forces de l’ordre engendrent des traitements perçus comme discriminatoires, l’expérience se construit en fonction de la nature des interactions, du niveau de maturité et de la tranche d’âge des jeunes et elle se décline en une logique de soumission et une logique de lutte pour la contestation des constats d’infraction. Les résultats de la recherche démontrent par ailleurs la pertinence de l’accompagnement du jeune au niveau de la prise de conscience de ses droits et de la contestation des tickets reçus.
Resumo:
Ce mémoire explore le vécu et la construction de l’expérience de jeunes racisés ayant reçu des constats d’infraction dans le cadre de leur occupation de l’espace public montréalais. Il s’agit spécifiquement d’appréhender, à partir de la sociologie de l’expérience de Dubet (1994), le profil et les conditions de vie, la présence dans l’espace public, les raisons et la nature des constats d’infraction, les stratégies mises en œuvre face au profilage racial ainsi que les conséquences du profilage racial sur les jeunes racisés. Se situant dans une perspective qualitative, la méthodologie de recherche a reposé sur le recueil de dix entrevues semi-dirigées, soit neuf jeunes hommes et une jeune fille entre 18 et 30 ans ayant eu des contacts avec la police dans le cadre du contrôle de l’espace public à Montréal. Basée essentiellement sur l’approche mixte de Miles et Huberman (2003), l’analyse du corpus a permis de rendre compte de l’hétérogénéité de l’expérience des jeunes racisés et profilés interrogés et de dégager deux types d’expérience de profilage racial : les contestataires et les résignés. Si les interactions avec les forces de l’ordre engendrent des traitements perçus comme discriminatoires, l’expérience se construit en fonction de la nature des interactions, du niveau de maturité et de la tranche d’âge des jeunes et elle se décline en une logique de soumission et une logique de lutte pour la contestation des constats d’infraction. Les résultats de la recherche démontrent par ailleurs la pertinence de l’accompagnement du jeune au niveau de la prise de conscience de ses droits et de la contestation des tickets reçus.
Resumo:
Introduction : S'il est des questions qui plongent les juristes et les médecins dans l'embarras, celle de l'information à délivrer au patient, composante de la théorie du consentement éclairé, occupe une place de choix. Depuis plusieurs années, les exigences relatives aux droits des patients, notamment le droit à l'information médicale, ont évolué parallèlement aux progrès vertigineux de la médecine et de la science. Il y a trente ans, ce principe était pratiquement inconnu de notre ordre juridique. En 1979, le Tribunal fédéral se pose formellement la question des limites du devoir d'information incombant au médecin. Soulignons qu'en 1940 déjà, les juges fédéraux avaient abordé l'existence d'un devoir d'information du thérapeute tout en niant son existence dans le cas d'espèce au motif que le patient n'aurait pas renoncé à l'intervention s'il avait été correctement informé du risque normal et minime que celle-ci comportait. Depuis lors, ce principe a été consacré par l'ensemble des législations sanitaires cantonales. La médecine humaine étant de la compétence des cantons, il a fallu attendre 1992 pour voir la création d'une norme constitutionnelle attribuant la première compétence à la Confédération dans le domaine du génie génétique et de la procréation médicalement assistée. La Confédération a ensuite reçu des compétences législatives en matière de médecine de transplantation. Enfin, un futur article 118a Cst permettant à la Confédération de légiférer dans le domaine de la recherche sur l'homme sera prochainement soumis aux votes du peuple et des cantons. Ces nouvelles lois fédérales concrétisent les principes généraux en matière d'information dégagés par le Tribunal fédéral au fil de sa jurisprudence et lui octroient une place importante s'agissant de domaines pointus où l'individu n'est que profane. Ces trente dernières années ont été marquées par un accroissement important des droits des patients corollairement lié à un affaiblissement du pouvoir des médecins. A ce jour, le point d'équilibre ne semble pas être atteint, la tendance étant de pratiquer de la médecine dite défensive, promouvant le consentement éclairé au rôle de protection juridique du thérapeute, oubliant sa fonction première de garantie du libre choix du patient. GUILLOD, dans une thèse faisant autorité en Suisse, ayant pour thème : le consentement éclairé du patient, Autodétermination ou paternalisme ? s'était déjà penché en 1986 sur la problématique de l'information. A cette période, la jurisprudence en la matière était peu importante, le droit fédéral était pratiquement inexistant et le droit cantonal commençait à émerger. Nous avons dès lors décidé de consacrer notre travail de doctorat au devoir d'information du médecin, eu égard au nombre considérable de décisions rendues en la matière et à l'évolution de la législation tant fédérale que cantonale. Pratiquement, cette étude se subdivise en trois parties. La première permettra d'analyser les différents fondements juridiques du devoir d'information. Nous nous proposons de commencer par un aperçu de la théorie des droits de la personnalité avant de l'appliquer au devoir d'information. Puis, nous examinerons le devoir d'information dans les autres domaines du droit, tels que le droit pénal, le droit des contrats, le droit public ou le droit international. De plus, vu l'importance des normes déontologiques dans ce domaine, celles-ci feront l'objet d'une analyse spécifique. Dans une deuxième partie, il s'agira de dessiner les contours de l'information médicale. Nous commencerons par déterminer les parties à cette information avant de déterminer l'étendue et le contenu du devoir incombant au médecin. Puis, nous aborderons successivement la question des modalités de l'information et la problématique du fardeau de la preuve. Ensuite, les limitations et les cas particuliers seront examinés. La suite du travail portera sur l'exigence d'un consentement libre et éclairé en sa qualité de corollaire à l'information. Enfin, nous terminerons par un examen du droit d'accès au dossier médical. La troisième partie consacre spécifiquement le devoir d'information dans les nouvelles lois fédérales médicales (LPMA, LRCS, LAGH, LTO, LSter, LPTh, AP LRH). Dans ce dernier volet, nous nous proposons de commencer par un examen des compétences de la Confédération en médecine humaine, puis nous analyserons ces différentes lois, essentiellement sous trois aspects : leur champ d'application, l'information et le consentement du patient.
Resumo:
Résumé Objectifs : Le but de ce travail est, dans un premier temps, de mettre en évidence les mécanismes qui gouvernent les rivalités d'usage concernant la ressource paysage, afin, dans un deuxième temps, de comprendre comment se résolvent ces différends. Il part du postulat central que l'existence de rivalités d'usage non apaisées nuit à la durabilité de la ressource. Trois types d'acteurs gravitant autour de la ressource paysage doivent être distingués -Les observateurs du paysage sont ceux qui utilisent directement les services fournis par la ressource (p. ex. les touristes « écologiques », les randonneurs, les amoureux de la nature ; dans les conflits, ils peuvent être représentés par les organisations de protection du paysage) ; -Les fournisseurs du paysage servent d'intermédiaires entre le paysage et les observa¬teurs ; ils utilisent le paysage pour attirer des clients ; ils monnayent l'accès au paysage (billet de transport, hôtels, restaurant panoramique) ; ils vendent des représentations du paysage ; -Les utilisateurs des ressources « primaires » (sol, eau, forêt...) ne se préoccupent pas de paysage : ils entretiennent une configuration particulière de ressources primaires qui fait naître chez l'observateur le sentiment qu'il contemple un paysage. Ces catégories analytiques ne sont pas hermétiques, car un même acteur peut se trouver dans plusieurs catégories à la fois. Cadre d'analyse : Sur la base de la typologie des acteurs présentée, il est possible de mettre en évidence six types de rivalités théoriques, chacune opposant entre eux des observateurs, fournisseurs et utilisateurs de ressources primaires. Dans une situation de rivalité, les différents acteurs mobilisent les droits qu'ils ont à disposition pour défendre leurs intérêts. Le cadre d'analyse des régimes institutionnels de ressources naturelles (RIRN) est utilisé afin de mettre en évi¬dence ces droits. Il permet de faire la différence entre le système régulatif de la ressource, qui fait référence aux phénomènes d'appropriation (à défaut de propriété, car le paysage n'entre pas facilement dans les canons définis par le code civil), et les politiques publiques, qui ré¬glementent ces phénomènes d'appropriation. Le cadre des RIRN a la prétention de tisser un lien entre l'économie institutionnelle des ressources naturelles, préoccupée avant tout par la question des droits sur les ressources, et une approche plus politologique, dont les politi¬ques publiques constituent l'objet d'étude. Résultats : Dans le contexte de trois études de cas (le val Baltschieder, la région d'Aletsch et le parc naturel régional de Chartreuse), les conflits paysagers ont été mis en évidence. Les acteurs en présence ont été identifiés, de même que les droits dont ils disposent pour protéger leurs intérêts. Ce travail a démontré que les rivalités entre observateurs (p. ex. surdensité de visi¬teurs), ainsi que celles entre observateurs et utilisateurs de ressources primaires ne trouvent pas de solution sans l'intervention d'une structure de gestion paysagère particulière. Cette dernière peut prendre différentes formes qui doivent toutefois respecter un certain nombre de critères développés dans le travail. Dans le contexte des études de cas, différents modèles d'organisation susceptibles de jouer ce rôle ont été mis en évidence. De telles organisations collectives constituent une des clés pour une gestion durable de la ressource paysage.
Resumo:
Introduction : A l'heure de la mondialisation, bon nombre de relations juridiques connaissent des imbrications internationales, raison pour laquelle l'importance du droit international privé s'en trouve accrue. L'extension de l'Union européenne témoigne actuellement de la mobilité grandissante des personnes. Par le biais des accords bilatéraux, la Suisse est, dans certains domaines, directement concernée par cet espace communautaire et la règlementation européenne y relative. Nous pensons notamment aux accords de Schengen en vertu desquels la Suisse se trouve confrontée à un flux migratoire sensiblement plus important que par le passé. Sur le plan patrimonial, la principale conséquence de cette mobilité est celle de la dispersion du patrimoine des personnes sur le territoire de plusieurs Etats. En effet, la libre circulation des personnes et les facilités d'établissement dans les Etats occidentaux conduisent bon nombre d'individus à quitter leur Etat d'origine pour aller travailler et se domicilier dans un autre Etat. Ce simple cheminement a alors souvent pour effet de répartir le patrimoine du migrant entre son Etat d'origine et son Etat de domicile. Plus généralement, la liberté économique, produit essentiel du capitalisme, permet à une personne, tout en restant domiciliée dans son Etat d'origine, de placer une partie de ses biens dans un autre Etat que son Etat de domicile. Si l'existence d'un patrimoine éparpillé est certes une problématique relativement complexe du vivant de la personne, notamment en matière de droit fiscal, la transmission dudit patrimoine en matière successorale constitue un véritable casse-tête en droit civil. La présente thèse de doctorat a donc pour objet général l'observation et l'analyse du règlement des successions internationales supposant l'application du droit suisse et/ou la compétence des autorités suisses. A la lecture du livre troisième du Code civil suisse (article 457-640 CC), le règlement de la succession d'un défunt est un processus parfaitement réglé qui, s'il soulève encore un certain nombre de questions subtiles à l'instar de tous les domaines du droit, ne pose pas de problèmes fondamentaux auxquels le praticien pourrait se heurter. Selon l'art. 538 CC, la succession d'une personne s'ouvre à son dernier domicile, ce qui laisse penser que le droit successoral matériel suisse s'applique à quiconque est domicilié en Suisse. Toutefois, le droit successoral matériel prévu dans le Code civil suisse concerne avant tout les successions dites nationales, à savoir les successions de personnes décédées en étant domiciliées en Suisse et dont l'ensemble du patrimoine est situé en Suisse. Il n'est ainsi nullement fait mention d'une éventuelle prise en compte des facteurs tels que la nationalité du défunt ou le lieu de situation des biens extants. Pourtant, bien avant l'adoption du Code civil suisse, le législateur suisse a pris en compte les facteurs susmentionnés en adoptant des législations propres au droit des conflits de lois. L'actuelle réglementation suisse du droit des conflits est contenue dans la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, dans laquelle les successions internationales font l'objet des articles 86 à 96 LDIP. Dès lors, malgré l'art. 538 CC et l'interprétation du champ d'application des art. 457-640 CC qui en découle, force est d'admettre que, au regard des art. 90 et 91 LDIP, le champ d'application du droit matériel successoral suisse ne dépend pas toujours du domicile du défunt en Suisse. Au contraire, celui-ci peut aussi résulter de la nationalité suisse du défunt ainsi que d'autres critères utilisés par le droit international privé d'un Etat étranger. Ainsi, il ressort des dispositions de la LDIP que les critères de rattachement ne sont pas immuables, en ce sens que le défunt étranger, domicilié en Suisse, peut choisir son droit national pour le règlement de sa succession et que le défunt suisse, domicilié à l'étranger, peut choisir le droit suisse pour le règlement d'une partie ou de la totalité de sa succession. Dès lors, au décès d'une personne, le premier réflexe du juriste suisse doit être de déterminer - la localisation du dernier domicile du défunt ; - la nationalité du défunt ; - la localisation des biens successoraux. Lorsque l'un de ces éléments se rattache à un Etat étranger, le juriste suisse est amené à constater' le caractère international de la succession. Si les critères de rattachement du droit des conflits de chaque Etat partie à la succession coïncident, la succession internationale peut être réglée sous l'empire d'une seule et même loi, ne soulevant ainsi pas plus de problèmes que le règlement d'une succession nationale. A l'inverse, si les critères de rattachement du droit des conflits de chaque Etat partie à la succession ne s'accordent pas, la succession internationale peut faire l'objet d'une scission successorale, selon laquelle le règlement de la succession d'une personne est soumis à une pluralité d'ordres juridiques. La survenance d'une scission successorale aboutit donc à la coexistence de plusieurs masses successorales chacune régie par un ordre juridique différent. Si ce phénomène a pour effet de mettre en échec les principes d'unité et d'universalité de la succession au profit d'un règlement constellé de la succession entre plusieurs ordres juridiques nationaux, la question se pose de savoir comment harmoniser le règlement de ces différentes masses. Pour répondre à cette interrogation, nous allons effectuer, dans un premier temps, un large tour d'horizon du droit successoral matériel suisse avant d'étudier les art. 86-96 LDIP et les règles de conflits y relatives. Dans un second temps, nous allons confronter les règles de conflit successorales suisses avec les règles de conflit successorales allemande, autrichienne, italienne, française, anglaise et liechtensteinoise afin de constater quelles peuvent être les conséquences de la scission successorale sur les expectatives des héritiers et sur les droits des créanciers. Ces constatations nous amèneront notamment à définir la nature des droits successoraux des héritiers, le rattachement des dettes successorales, ainsi que l'étendue de la responsabilité des héritiers pour le passif successoral. Finalement, nous allons nous efforcer d'imaginer un système de droit matériel suisse pour harmoniser le règlement d'une succession faisant l'objet d'une scission. En effet, après un important travail de droit comparé, nous constaterons que certains ordres juridiques prévoient des règles de droit matériel ou des règles de conflit unilatérales permettant de corriger certains effets provoqués par une scission successorale. L'intitulé de cette étude révèle donc sans équivoque notre volonté de trouver un système permettant d'appréhender les effets de la scission successorale par le biais d'une prise en compte des biens extants dévolus sous l'empire d'une loi étrangère dans le cadre du règlement de la succession en Suisse. Pareille prise en compte étant dictée, à notre sens, par le principe de droit successoral matériel suisse qu'est le principe de l'universalité de la succession.
Resumo:
Contient : Titres de la Jugie ; N° 623 (1) Contrat de mariage de Jacques de la Jugie et de Guillemette de la Borgayrie (23 juillet 1313) ; copie du 18 mars 1314 a. st ; N° 624 (2) Contrat de mariage de Pierre de la Jugie et de Jeanne Pebeyre (août1316) ; restes de sceau sur simple queue ; N° 625 (3) Testament de Geraud de Rajaut, de Tulle, damoiseau (9 août 1329) ; N° 626 (4) Contrat de mariage de Gui Aimoin de Puydeval et d'Hélie de la Jugie (14 décembre 1339) ; N° 627 (5) Donation de biens faite par Guillemette de la Limosnie à Gui de Puydeval, son oncle (30 janvier 1351) ; copie du XVIIe siècle ; N° 628 (6) Accord entre Archambaud, vicomte de Comborn, et Gui de Puydeval (24 mai 1351) ; copie contemporaine ; N° 629 (7) Contrat de mariage de Raimond de Bossac et de Marie de Puydeval (2 août 1352) ; N° 630 (8) Testament de Gui de Puydeval (26 janvier 1371 a. st.) ; copie du XVIIe siècle ; N° 631 (9) Testament de Nicolas de la Jugie, seigneur de Levinerie (26 mars 1374 a. st.) ; vidimus du 18 mai 1402 ; N° 632 (10) Testament de Guillaume de la Jugie, alias de Puydeval (20 août 1397) ; N° 633 (11) Testament d'Aelis de la Jugie (19 juillet 1409) ; N° 634 (12) Décisions prises par divers seigneurs du Limousin, relativement à l'expédition contre les Anglais, pour la levée du siège d'Auberoche (4 septembre 1419) ; N° 635 (13) Contrat de mariage d'Aimar de Puydeval et de Marguerite de Gimel (12 juillet 1426) ; N° 636 (14) Testament d'Hélène de Puydeval, veuve de Jean « de Sadone » (2 juin 1436) ; N° 637 (15) Testament de Jean de la Jugie, alias de Puydeval (7 décembre 1461) ; N° 638 (16) Contrat de mariage de Jean de Sourries, seigneur de Vaur, et d'Anne de Puydeval (29 janvier 1492 a. st.) ; copie, papier ; N° 639 (17) Testament d'Antoine de Puydeval (9 octobre 1495) ; copie du 28 mars 1502, a. st ; N° 640 (18) Contrat de mariage de Pons de Gourdon, seigneur de La Roque, et de Françoise de Puydeval (20 janvier 1497 a. st.) ; copie du 23 août 1579 ; N° 641 (19) Quittance générale donnée par Blanche de Malesec, veuve d'Antoine de Puydeval, à Gilles de Malesec, son frère (23 juin 1512) ; N° 642 (20) Testament de Gabrielle de Puydeval, dame de Miremont (20 mars 1516-1517) ; copie du XVIe siècle ; N° 643 (21) Testament de Denis de Puydeval (18 août 1523) ; copie du XVIe siècle ; N° 644 (22) Quittance générale donnée à Géraud de Puydeval par Pierre de Rajaut et Anne de Puydeval sa femme, 2 août 1534 ; N° 645 (23) Contrat de mariage de Rigaut de Saint-Martial, baron de Conros, et de Françoise de Puydeval (18 juin 1559) ; copie du 22 juillet 1583 ; N° 646 (24) Testament de Géraud de Puydeval (20 mai 1563) ; N° 647 (25) Procès-verbal de visite de bois faite par les arbitres choisis par les seigneurs de Puydeval et de Vaur (5 janvier 1564) ; N° 648 (26) Accord entre Géraud de Puydeval et Bonaventure de Sourries, seigneur de Vaur, au sujet du lieu de La Reynie (21 novembre 1560) ; N° 649 (27) Accord entre Anne de Puydeval, veuve de Jean de Sourries, seigneur de Vaur, et Bonaventure de Sourries (27 septembre 1559) ; N° 650 (28) Testament d'Anne de Puydeval, veuve de Jean [de Sourries, seigneur de] Vaur (8 septembre 1555) ; N° 651 (29) Testament de Jean de Puydeval, doyen de l'église de Tulle ; N° 652 (30) Testament de Françoise de Puydeval, veuve de Rigaut de Saint-Marsal, baron de Conros (16 juin 1601) ; N° 653 (31) Autre testament de ladite dame (22 août 1604) ; N° 654 Copie du précédent testament ; N° 655 (32) Accord entre Josias de Cosnac, seigneur d'Assy, et sa soeur, Marie de Cosnac, femme de Henry de Puydeval, baron de Conros (31 mars 1623 ; N° 656 (33) Contrat de mariage de Pierre de Soudeilles et d'Anne de Puydeval (s. d.) ; N° 657 (33 bis) Copie de la pièce précédente ; Mélanges ; N° 658 (1) Accord entre Guillaume, évêque de Paris, et son chapitre, d'une part, et Philippe-Auguste, de l'autre, au sujet des droits de l'église de Paris (décembre 1222) ; N° 659 (2) Accord entre Philippe le Bel et l'église de Paris pour l'affectation de certaines redevances à la réparation des ponts de la Seine (mars 1296-1297) ; N° 660 (3) Décret de l'Université de Paris établissant des règlements pour le collège de Narbonne, à Paris (4 octobre 1377) ; N° 661 (4) Sentence rendue par Jean, abbé de Saint-Taurin d'Evreux, sur le procès entre Jacques Sacquespée, docteur en médecine, et Jean Daigny, chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris (15 mai 1428) ; N° 662 (15) Articles de la Ligue (s. d. [1586 (?)]) ; N° 663 (6) Privilèges accordés par Louis, comte de Flandre, aux marchands castillans trafiquant en Flandre (15 avril 1366) ; copie du XVe siècle ; N° 664 (7) Serment prêté au duc d'Alençon par le chapitre de Cambrai (20 août 1580) ; N° 665 (8) Serment prêté au même personnage par les échevins de la ville de Cambrai (même date) ; N° 666 (9) Aveu rendu à Henri, comte de Rodez, par Pierre de Panat, pour divers fiefs, (juillet 1280) ; N° 667 (10) Aveu rendu par Bernard, comte d'Armagnac et de Rodez, à Guillaume, évêque de Mende, pour les fiefs tenus par ledit comte dans ce diocèse (2 mai 1309) ; N° 668 (11) Autorisation donnée par l'archevêque Michel et le chapitre d'Arles à Jean [de Matha], fondateur de l'Ordre de la Trinité, d'établir une église et un cimetière dans la ville d'Arles (novembre 1203) ; N° 669 (12) Charte de G[uillaume], comte de Forcalquier, abandonnant divers droits à l'église de Ganagobie (10 juin 1206) ; à la suite est transcrite une lettre de A., prieur du dit lieu, à G[uillaume], abbé de Cluny, relative à la donation précédente ; N° 670 (13) Lettres de Charles II, roi de Sicile, comte de Provence, chargeant Hugues de Voisines, senéchal de Provence, de faire sortir du royaume de France la somme de 50.000 livres autorisée par le Roi (24 mars 1297) ; N° 671 (14) Lettres de l'empereur Henri VII, autorisant Gaillard, archevêque d'Arles, à poursuivre la révocation des aliénations de biens ecclésiastiques consenties par ses prédécesseurs (9 juillet 1312) ; N° 672 (15) Lettres de Jean de Clermont, cardinal-évêque de Tusculum, légat du pape dans les provinces de Vienne, Aix, etc., chargeant Jean Ferrier, archevêque d'Arles, de l'assister dans ses fonctions (9 juillet 1533) ; N° 673 (16) Lettres de Raoul de Sendelay, trésorier d'Angleterre, portant donation de terres près de Rouen à Michel de Paris, son ancien serviteur (3 janvier 1445-1446) ; N° 674 (17) Lettre de l'empereur Ferdinand au pape Urbain VIII (28 avril 1635) ; N° 675 (18) Aveu rendu à Bernard, abbé de Charroux, par Jean de Rochefort, pour le château de Saint-Angel (18 mai 1393) ; copie du 17 juillet 1407 ; N° 676 (19) Lettres de l'Université d'Avignon conférant à Pierre Charpin le titre de docteur en droit canon (16 septembre 1405) ; N° 677 (20) Contrat de mariage de Charles d'Apchon, vicomte de Mirmont, et de Lucrèce de Gadaigne (3 août 1579) ; N° 678 (21) Procuration donnée par Philippe de Commynes à Baude Talboein, son secrétaire (9 mars 1474) ; signature autographe ; N° 679 (22) Ratification par Galéas-Marie Sforza du traité conclu en son nom à Amboise entre Tristan Sforza et Louis XI (21 avril 1468) ; N° 680 (23) Lettres d'Etat accordées par le roi Charles VI à Lermite, seigneur de La Faye, son chambellan, envoyé en Angleterre (28 octobre 1407) ; copie du 4 novembre 1407 ; papier ; N° 681 (24) « Plaintes sur le trépas du sage et vertueux chevalier... Jean de La Roche-Aymon ; » pièce de vers (s. d. [1522]) ; miniature en tête ; N° 682 (25) Lettres de Raimond « de Poioliis », archidiacre de Périgueux, recteur du duché de Spolète, pour le paiement de la compagnie de Guillaume de Primat ; N° 683 (26) Lettres de l'Université d'Orléans accordant à Hugues Berthelot le titre de bachelier en droit canon (28 juillet 1409) ; N° 684 (27) Lettres de l'Université d'Orléans au prieur de Marcigny, pour faire pourvoir d'un bénéfice Raoul « Druci », prêtre, licencié en décret (2 septembre 1460 ; N° 685 (28) Lettres de l'Université de Paris à l'abbé de Cluny, pour faire pourvoir d'un bénéfice Jean de Mont, maître ès arts et bachelier en théologie (3 mars 1478-1479) ; N° 686 (29) Lettres de l'Université de Paris à l'abbé de Cluny pour faire pourvoir d'un bénéfice Jean Paulain, maître ès arts (21 février 1538-1539) ; N° 687 (30) Testament de Jacques de Plaigne, seigneur dudit lieu (5 mars 1551-1552) ; copie contemporaine ; N° 688 (31) Contrat de mariage de Pierre de Guasquet et de Marguerite d'Henry (31 mars 1581) ; copie contemporaine ; N° 689 (32) Testament d'Antoine de Guasquet, seigneur de Paramelle (30 août 1585) ; copie contemporaine ; N° 690 (33) Testament de Jean Chantois, sieur de Laumosnerie (30 septembre 1617) ; copie contemporaine ; N° 691 (34) Testament de Claude des Rozières, seigneur de Cherouac (octobre 1623) ; copie contemporaine ; N° 692 (35) Délibération de l'assemblée du clergé de la ville de Reims au sujet de la répartition des deniers à lever sur ledit clergé (30 mars 1585) ; N° 693 (36) Lettre de J[ean de] C[andida] à [Denis Briçonnet], évêque de Saint-Malo (16 novembre, s. d.)
Resumo:
Dotée d'une économie traditionnellement ouverte vers l'extérieur, la Suisse dispose de l'un des plus vastes réseaux au monde d'accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements (APPI). Instrument dont la faible notoriété est inversement proportionnelle au nombre élevé d'accords concernés et aux montants en jeu, les APPI visent à conférer aux entreprises suisses établies à l'étranger - et vice-versa - une large protection contre les risques non commerciaux. Le présent ouvrage s'attache à l'analyse du développement et du contenu des APPI conclus par la Suisse avec ses partenaires, essentiellement des pays en développement. S'appuyant sur la doctrine et la jurisprudence internationales, il traite de manière détaillée des droits matériels et procéduraux parfois contestés que ce type d'accords offrent aux investisseurs et met en évidence les particularités des APPI du réseau suisse.