959 resultados para Jerome, Saint, d. 419 or 20


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La syncope est un symptôme clinique fréquent mais son origine demeure in©terminée jusque dans 60% des cas de patients admis dans un centre d'urgences. Le ©veloppement de consultations spécialisées de la syncope a consi©rablement modifié l'évaluation des patients avec une syncope inexpliquée en les orientant vers des stratégies d'investigations non-invasives, tels que le tilt-test, le massage du sinus carotidien et le test ^hyperventilation. Cependant, il existe peu de données dans 10 la littérature concernant dans la performance diagnostique réelle de ces tests fonctionnels.Notre travail de recherche porte sur l'analyse des données des 939 premiers patients adressés à la consultation ambulatoire de la syncope du CHUV pour l'investigation d'une syncope d'origine in©terminée. L'objectif de notre travail de thèse est 1) d'évaluer la performance diagnostique de l'algorithme de prise en charge standardisé et de ses différents tests pratiqués dans le cadre de notre 15 consultation et 2) de ©terminer les caractéristiques cliniques communes des patients avec un diagnostic final de syncope d'origine rythmique ou vaso-vagale.Notre travail de thèse ©montre qu'un algorithme de prise en charge standardisé basé sur des tests non-invasifs permet de ©terminer 2/3 des causes de syncope initialement d'origine in©terminée. Par ailleurs, notre travail montre que des étiologies bénignes, telles que la syncope d'origine vaso- 20 vagale ou psychogène, représentent la moitié des causes syncopales alors que les arythmies cardiaques demeurent peu fréquentes. Finalement, notre travail ©montre que l'absence de symptomatologie prodromique, en particulier chez les patients âgés avec une limitation fonctionnelle ou un allongement de la durée de l'onde Ρ Ã  l'électrocardiogramme, suggère une syncope d'origine rythmique. Ce travail de thèse contribuera à optimaliser notre algorithme de prise 25 en charge standardisée de la syncope d'origine in©terminée et ouvre de nouvelles perspectives de recherche dans le ©veloppement de mo¨les basés sur des facteurs cliniques permettant de prédire les principales causes syncopales.

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There is an increasing utilisation of oral creatine (Cr) supplementation among athletes who hope to enhance their performance but it is not known if this ingestion has any detrimental effect on the kidney. Five healthy men ingested either a placebo or 20 g of creatine monohydrate per day for 5 consecutive days. Blood samples and urine collections were analysed for Cr and creatinine (Crn) determination after each experimental session. Total protein and albumin urine excretion rates were also determined. Oral Cr supplementation had a significant incremental impact on arterial content (3.7 fold) and urine excretion rate (90 fold) of this compound. In contrast, arterial and urine Crn values were not affected by the Cr ingestion. The glomerular filtration rate (Crn clearance) and the total protein and albumin excretion rates remained within the normal range. In conclusion, this investigation showed that short-term oral Cr supplementation does not appear to have any detrimental effect on the renal responses of healthy men.

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The objective of this project was to evaluate low-cost measures to reduce speeds on high-crash horizontal curves. The researchers evaluated two low-cost treatments in Iowa to determine their effectiveness in reducing speeds on rural two-lane roadways. This report summarizes how the research team selected sites and collected data, and the results. The team selected six sites. Retroreflective post treatments were added to existing chevrons at four sites and on-pavement curve markings were added at two sites. The researchers collected speed data before and after installation of the two treatments. The study compared several speed metrics to assess the effectiveness of the treatments. Overall, both were moderately effective in reducing speeds. The most significant impact of the treatments was in reducing the percentage of vehicles traveling over the posted or advisory speed by 5, 10, 15, or 20 or more mph. This result suggests that the treatments are most effective in reducing high-end speeds.

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Résumé sous forme de thèses 1. La présente thèse de doctorat traite de la problématique des licences obligatoires en droit communautaire de la concurrence. Plus précisément, il s'agit d'examiner si et sous quelles conditions le refus de licencier un droit de propriété intellectuelle par une entreprise peut constituer un abus d'une position dominante selon l'article 82 du Traité CE. L'étude fait notamment référence aux marchés de haute technologie et ici à la ©cision Microsoft, qui a été publiée par la Commission européenne en mars 2004 et qui porte, dans sa deuxième partie, sur la possibilité de rendre interopérables différents composants, via des informations appelées interfaces. 2. La question d'une licence obligatoire ne se pose que si l'information recherchée est protégée par un droit de propriété intellectuelle et si cette information ne peut être obtenue par d'autres moyens. C'est pourquoi la première partie de l'étude examine deux sujets importants concernant l'interopérabilité: d'une part la méthode de ©compilation permet-elle d'obtenir des interfaces de logiciel, d'autre part, les interfaces sont-elles protégées par le droit d'auteur. 3. En ce qui concerne la ©compilation des programmes d'ordinateur, l'étude ©montre que cette méthode ne permet pas de rendre interopérables différents programmes d'ordinateur de manière efficace. Le droit européen a légalisé cette méthode, après des ©bats publics très vifs, par l'article 6 de la directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (91/250/CEE). Il semble néanmoins que la lutte pour un tel droit de ©compilation a été vaine :Tout d'abord, l'article 6 est rédigé d'une façon très complexe et autorise une ©compilation seulement selon des conditions très restrictives. En plus, la ©compilation en elle-même est un travail très complexe qui peut durer des années et qui ne garantit pas de trouver les informations recherchées. 4. En outre, une réglementation de ©compilation n'existe jusqu'à présent que dans le domaine du droit d'auteur, tandis qu'une règlementation pour la protection juridique des brevets fait ©faut. La question concernant la protection juridique des brevets pour les inventions mises en rouvre par ordinateur restera aussi dans le futur sans réponse, étant donné que le Parlement européen a rejeté une telle proposition de directive en juillet 2005. Ceci est regrettable, parce que la proposition de directive prévoyait explicitement un droit de ©compilation. La Commission européenne projette, cependant, de réexaminer les dispositions de ©compilation relatives au droit d'auteur. Dans ce contexte, il devrait notamment être examiné si les dispositions de ©compilation de l'article 6 de la directive des programmes d'ordinateur sont satisfaisantes afin de garantir une (certaine) interopérabilité. 5. Un réexamen de la directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur pourrait aussi servir à clarifier l'existence et l'étendue de la protection d'interfaces. L'article 1, paragraphe 2, 2ième phrase se réfère dans ce contexte uniquement à un principe reconnu en droit international du droit d'auteur, ©nommé «dichotomie d'i©e/d'expression» : seul l'expression individuelle est protégée, mais pas l'i©e en tant que telle. La rédaction de l'article devrait ainsi préciser qu'une spécification d'une interface constitue toujours une i©e, qui ne peut pas être protégée, alors que l'implémentation de l'interface dans un programme d'ordinateur représente son expression et devrait ainsi bénéficier d'une protection selon le droit d'auteur. Or, dans la plupart des cas, la spécification d'une interface est suffisante pour rendre interopérables différents programmes d'ordinateur. 6. La Commission dans sa ©cision Microsoft a pourtant supposé que les interfaces recherchées par les concurrents de Microsoft pouvaient être protégées par des droits de propriété intellectuelle. En effet, le seul moyen à disposition pour ceux qui veulent rendre interopérables leur programme d'ordinateur et avec celui d'une entreprise dominante est le recours à l'article 82 CE. Ici, la question qui se pose est celle de savoir si le refus de fournir des interfaces constitue un abus d'une position dominante et donc mène à l'octroi d'une licence obligatoire. 7. Dans le contexte des licences obligatoires selon l'article 82 CE, il est courant d'invoquer la relation de conflit entre la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. Or, l'étude ©montre que ces deux institutions de droit poursuivent le même but, à savoir l'encouragement au bien-être des consommateurs en stimulant l'innovation. Les objectifs convergent notamment si on ©finit la concurrence plutôt en tant que concept dynamique. Par conséquent, des restrictions temporaires à la concurrence peuvent être acceptées, si ceci mène à la création de la concurrence à long terme. Pourtant, des conflits potentiels persistent, étant donné qu'on ne peut pas argumenter que chaque restriction à la concurrence effectuée par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle mène à l'incitation de l'innovation à long terme. 8. En réfutant ce dernier argument, l'étude ©montre que les droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas être généralement exemptés de l'application du droit de la concurrence. Notamment, selon l'état actuel de la jurisprudence, il ne peut être soutenu qu'il existe un noyau dur spécifique du droit de la propriété intellectuelle, qui ne devrait pas être affecté par le droit de la concurrence. L'ordonnance d'une licence obligatoire peut être justifiée sur la base de l'article 82 CE, dans la mesure où la balance d'intérêts ©montre un effet positif au bien-être des consommateurs résultant d'une telle licence. En même temps, les droits individuels du propriétaire d'un droit de propriété intellectuelle sont à respecter, surtout la liberté contractuelle et la protection de la propriété. 9. Le droit de la liberté contractuelle et le droit de la propriété sont atteints, si le propriétaire d'un droit, de nature matérielle ou immatérielle, n'a exercé son droit de propriété que pour lui-même, exclusivement, sans jamais avoir ©montré la volonté de s'acquitter de ses droits. C'est donc surtout pour protéger ces deux principes de droit que la présente étude fait une distinction majeure entre le refus de contracter et la rupture d'une relation contractuelle. 10. Le premier cas est traité de manière ©taillée sous le chapitre de la doctrine des facilités essentielles (EFD). Selon la position prise ici, cette constellation est caractérisée par l'obligation du propriétaire de contracter et ainsi d'établir des relations d'affaires avec ses concurrents. Or, un principe selon lequel les entreprises en position dominante sont obligées d'encourager la concurrence, n'existe pas en droit communautaire. Il est toutefois nécessaire de pouvoir imposer une telle obligation, notamment dans les cas où la concurrence sur un marché ne peut être mise en oeuvre à long terme par un autre moyen et où cette ouverture du marché n'entraîne pas d'obstacles à l'innovation. 11. La constellation particulière des facilités essentielles exige néanmoins un contrôle plus prudent que dans les cas constituant une rupture de relation d'affaires. Cette exigence a été respectée sur base des conditions que l'arrêt Bronner a établit concernant l'essentialité d'une facilité. Même si l'établissement en question remplit toutes les conditions afin d'être qualifié d'essentiel, l'ordonnance d'un accès obligé doit encore passer l'examen d'une balance d'intérêts. Celle-ci mène encore plus rarement à l'octroi d'une licence dans les cas où la facilité est protégée par un droit de propriété intellectuelle. Des exceptions à cette règle existent si le droit de la propriété intellectuelle n'a pas été obtenu par des moyens basés sur le mérite ou si la fonction d'incitation à l'innovation est en doute. 12. L'affaire IMS Health présente un tel cas exceptionnel. La structure recherchée par les concurrents de IMS remplissait, au moment de l'examen de l'affaire par la Commission européenne, tous les critères d'un standard de facto. En outre, au moment du ©veloppement de la structure, celle-ci ne bénéficiait pas d'une protection de droit immatérielle. Une telle protection ne lui a été accor©e que depuis la transposition de la directive concernant la protection juridique des bases de données en droit d'auteur allemand. Par conséquent, IMS ne pouvait avoir entrepris des investissements dans la construction de la structure, afin de profiter ultérieurement de la protection du droit d'auteur. Ceci affaiblit la présomption selon laquelle l'utilisation exclusive du droit aurait » être préservée afin de ne pas faire obstacle à l'innovation. 13. Le cas européen de Microsoft se distingue de cette constellation. Les conditions qui ont mené à la ©cision de la Commission européenne quant à l'attribution d'interopérabilité et ainsi à une licence obligatoire d'interfaces, ont été présenté de manière ©taillée dans cette étude. Elles fournissent les meilleures preuves que les «circonstances exceptionnelles », qui ont été ©terminantes dans l'affaire Magill de la Cour de justice, à savoir «l'empêchement de la création d'un nouveau produit », le «manque de justification objective » et «l'empêchement de toute concurrence sur un marché en aval distinct », ne peuvent constituer une énumération exhaustive pour l'ordonnance d'une licence obligatoire. 14. En effet, dans l'affaire Microsoft, l'intersection progressive d'interopérabilité entre les systèmes d'exploitation étrangers à Microsoft et des systèmes d'exploitation de Microsoft n'a pas empêché la création de nouveaux produits. Le marché en question, celui des systèmes d'exploitation pour serveur de groupe de travail, avait été créé par l'entreprise Novell. Par conséquent, quand Microsoft a accé© à ce marché, d'autres entreprises en situation d'offre s'y trouvaient ©jà avec leurs produits. Il s'en suit que, en 'exigeant de Microsoft des interfaces correspondantes, il s'agissait d'assurer l'interopérabilité avec les produits de Microsoft, et surtout avec l'omniprésent système d'exploitation pour ordinateur PC, afin de maintenir des produits ©jà existants sur le marché, et notamment des produits «pionniers »qui avaient pris le risque d'exploiter le marché des systèmes d'exploitation pour serveur de groupe de travail. 15. Une autre circonstance exceptionnelle que celle d'un nouveau produit empêché donne l'impulsion à la thèse qu'une intersection progressive aux interfaces de Microsoft constitue un abus d'une position dominante selon l'article 82 CE : celle du transfert du pouvoir de marché. L'intégration verticale d'une entreprise en position dominante sur un marché qui n'a jusqu'à ce jour été que fourni par celle-ci, et qui rompt des relations contractuelles avec des entreprises agissant sur ce marché, afin d'évincer de la concurrence, constitue un cas de type connu de l'abus, reconnue pour la première fois dans l'arrêt Commercial Solvents de la CJCE: L'entreprise en position dominante utilise son pouvoir sur un marché initial et stratégiquement important et se sert ainsi des avantages, qui ne peuvent être conciliés avec le concept de concurrence par le mérite. 16. Il doit être de même si le bien en question bénéficie d'un droit immatériel, et qu'il s'agit ainsi d'un arrêt d'une licence. En effet, les fonctions, en principe supposées, d'incitation et de mérite, perdent de leur importance si le bien en question a ©jà fait objet d'une licence: Il ne peut pas alors être argumenté que le propriétaire d'un droit immatériel doit l'utiliser exclusivement lui-même, afin de profiter des fruits de son mérite. Cet argument particulier de la prise en compte de l'effet d'incitation et de mérite perd d'autant plus de sa pertinence, si l'entreprise en cause ne fournit pas sur le marché ©rivé une innovation, mais ne sert juste qu'à vendre un produit ©jà préexistant. 17. Dans le domaine de licence de propriété intellectuelle obligatoire selon l'article 82 CE, les juridictions européennes n'ont jusqu'à présent uniquement eu à ©cider sur des constellations de cas, dans lesquelles le droit n'avait pas été l'objet d'une licence antérieure. Avec le cas Microsoft, le Tribunal de Première Instance a maintenant la possibilité de ©cider d'une distinction importante à faire en droit de la concurrence entre, d'une part, les cas dans lesquels un droit de propriété intellectuelle n'a pas encore été l'objet d'une licence et de l'autre, ceux dans lesquels il s'agit d'une rupture de licence.

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BACKGROUND AND PURPOSE: Hyperglycemia after stroke is associated with larger infarct volume and poorer functional outcome. In an animal stroke model, the association between serum glucose and infarct volume is described by a U-shaped curve with a nadir ≈7 mmol/L. However, a similar curve in human studies was never reported. The objective of the present study is to investigate the association between serum glucose levels and functional outcome in patients with acute ischemic stroke. METHODS: We analyzed 1446 consecutive patients with acute ischemic stroke. Serum glucose was measured on admission at the emergency department together with multiple other metabolic, clinical, and radiological parameters. National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) score was recorded at 24 hours, and Rankin score was recorded at 3 and 12 months. The association between serum glucose and favorable outcome (Rankin score ≤2) was explored in univariate and multivariate analysis. The model was further analyzed in a robust regression model based on fractional polynomial (-2-2) functions. RESULTS: Serum glucose is independently correlated with functional outcome at 12 months (OR, 1.15; P=0.01). Other predictors of outcome include admission NIHSS score (OR, 1.18; P<0001), age (OR, 1.06; P<0.001), prestroke Rankin score (OR, 20.8; P=0.004), and leukoaraiosis (OR, 2.21; P=0.016). Using these factors in multiple logistic regression analysis, the area under the receiver-operator characteristic curve is 0.869. The association between serum glucose and Rankin score at 12 months is described by a J-shaped curve with a nadir of 5 mmol/L. Glucose values between 3.7 and 7.3 mmol/L are associated with favorable outcome. A similar curve was generated for the association of glucose and 24-hour NIHSS score, for which glucose values between 4.0 and 7.2 mmol/L are associated with a NIHSS score <7. Discussion-Both hypoglycemia and hyperglycemia are dangerous in acute ischemic stroke as shown by a J-shaped association between serum glucose and 24-hour and 12-month outcome. Initial serum glucose values between 3.7 and 7.3 mmol/L are associated with favorable outcome.

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T cells belong to either the alpha beta+ or gamma delta+ lineage as defined by their antigen receptor. Although both T-cell subsets have been shown to be involved in the immune response to the parasite Leishmania major, very little is known about possible interactions between these two populations. In this study, using a mouse model of infection with L. major, we showed that expansion of a subset of gamma delta+ T cells in vivo is dependent upon the presence of alpha beta+ CD4+ T cells. Moreover, this effect appears to be mediated via the secretion of lymphokines by CD4+ cells with a T-helper 2 (Th2) functional phenotype. Results showing that activation of Th2-type cells in mice treated with anti-immunoglobulin D antibodies or infected with Nippostrongylus brasiliensis also results in gamma delta+ T-cell expansion suggest that this effect of the Th2-type CD4+ cells is a general phenomenon not restricted to infection with L. major.

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An analysis of latent fingermark residues by Sodium-Dodecyl-Sulfate PolyAcrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE) followed by silver staining allowed the detection of different proteins, from which two major bands, corresponding to proteins of 56 and 64 kDa molecular weight, could be identified. Two other bands, corresponding to proteins of 52 and 48 kDa were also visualizable along with some other weaker bands of lower molecular weights. In order to identify these proteins, three antibodies directed against human proteins were tested on western blots of fingermarks residues: anti-keratin 1 and 10 (K1/10), anti-cathepsin-D (Cat.D) and anti-dermcidin (Derm.). The corresponding antigens are known to be present in the stratum corneum of desquamating stratified epithelium (K1/10, Cat.D) and/or in eccrine sweat (Cat.D, Derm.). The two major bands were identified as consistent with keratin 1 and 10. The pro-form and the active form of the cathepsin-D have also been identified from two other bands. Dermcidin could not be detected in the western blot. In addition, these antibodies have been tested on latent fingermarks left on polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane, as well as on whitened and non-whitened paper. The detection of fingermarks was successful with all three antibodies.

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Trois agents chélateurs (l?acide diéthylène triamine penta-acétique, DTPA; l?acide méso-2,3- dimercaptosucchique, DMSA; l?acide 2,3-dimercapto- 1 -propanesulfonique, DMPS) ont été comparés quant à leur efficacité à mobiliser du cadmium (Cd) accumulé dans le tissu rénal. Des reins prélevés chez des rats exposés durant 3 j au Cd (acétate de Cd , 0.75 mg/kg.j, i.p) ont été isolés et perfusés in vitro, à l?aide d?un système de reperfusion utilisant une solution de Krebs-Henseleit, pH 7.4, contenant 8 acides aminés et 6% d?albumine. Les concentrations de Cd dans le perfusat et l?urine ont été mesurées par spectrométrie d?absorption atomique. Six périodes de clearance, après une période d?équilibration de 20 min, ont ?été obtenues. Le DMSA et le DMPS ont mobilisé le Cd à partir du tissu rénal, comme l?ont montré les augmentations dose-©pendantes des concentrations de Cd dans l?urine et le perfusat. L?accumulation de Cd était nettement plus élevée dans le perfusat que dans l?urine, indiquant que l?effet des chélateurs se marquait surtout au niveau tubulaire basolatéral. Le DTPA n?induisait qu?une faible mobilisation de Cd dans l?urine et le perfusat, et son efficacité était clairement inférieure à celle des autres chélateurs. Comme prévu, la quantité de Cd présente dans le tissu rénal après perfùsion par le DMSA ou le DMPS diminuait en fonction de l?efficacité des chélateurs, jusqu?à des valeurs inférieures de 46% au taux rénal de Cd avant perfusion. Le DMPS apparaissait induire une excretion urinaire de Cd plus importante que celle induite par le DMSA, une caractéristique qui pourrait être liée à une sécrétion tubulaire du chélateur, qui a été ©crite antérieurement. Un intervalle de temps prolongé (1 -2 semaines) entre le moment de l?administration du Cd et la perfusion du rein avec le DMPS induisait une augmentation de l?excrétion urinaire de Cd. Tous les chélateurs se sont montrés néphrotoxiques à concentrations élevées.

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In this work we will prove that SiC-based MIS capacitors can work in environments with extremely high concentrations of water vapor and still be sensitive to hydrogen, CO and hydrocarbons, making these devices suitable for monitoring the exhaust gases of hydrogen or hydrocarbons based fuel cells. Under the harshest conditions (45% of water vapor by volume ratio to nitrogen), Pt/TaOx/SiO2/SiC MIS capacitors are able to detect the presence of 1 ppm of hydrogen, 2 ppm of CO, 100 ppm of ethane or 20 ppm of ethene, concentrations that are far below the legal permissible exposure limits.

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We designed a double-blinded randomized clinical trial of zinc (10 or 20 mg of zinc sulphate for 2-5 month-old or 6-59 month-old children, respectively, during 10 days) vs. placebo in otherwise healthy children aged 2 months to 5 years who presented with acute diarrhoea (i.e. ≥3 stools/day for less than 72 h). Eighty-seven patients (median age 14 months; range 3.1-58.3) were analysed in an intention-to-treat approach. Forty-two patients took zinc and 45 placebo. There was no difference in the duration nor in the frequency of diarrhoea, but only 5% of the zinc group still had diarrhoea at 120 h of treatment compared to 20% in the placebo group (P = 0.05). Thirty-one patients (13 zinc and 18 placebo) were available for per-protocol analyses. The median (IQR) duration of diarrhoea in zinc-treated patients was 47.5 h (18.3-72) and differed significantly from the placebo group (median 76.3; IQR 52.8-137) (P = 0.03). The frequency of diarrhoea was also lower in the zinc group (P = 0.02). CONCLUSION: zinc treatment decreases the frequency and severity of diarrhoea in children aged 2 months to 5 years living in Switzerland. However, the intention-to-treat analysis reveals compliance issues that question the proper duration of treatment and the choice of optimal pharmaceutical formulation.

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PURPOSE: We aimed to study the relationship between two morphological parameters recently described on MRI images in relation to lumbar spinal stenosis (LSS): the first is the sedimentation sign (SedS) and the second is the morphological grading of lumbar stenosis. MATERIALS AND METHODS: MRIs from a total of 137 patients were studied. From those, 110 were issued from a prospective database of symptomatic LSS patients, of whom 73 were treated surgically and 37 conservatively based on symptom severity. A third group consisting of 27 subjects complaining of low back pain (LBP) served as control. Severity of stenosis was judged at disc level using the four A to D grade morphological classification. The presence of a SedS was judged at pedicle level, above or below the site of maximal stenosis. RESULTS: A positive SedS was observed in 58, 69 and 76 % of patients demonstrating B, C and D morphology, respectively, but in none with grade A morphology. The SedS was positive in 67 and 35 % of the surgically and conservatively treated patients, respectively, and in 8 % of the LBP group. C and D morphological grades were present in 97 and 35 % of patients in the surgically and conservatively treated group, respectively, and in 18 % of the LBP group. Presence of a positive SedS carried an increased risk of being submitted to surgery in the symptomatic LSS group (OR 3.5). This risk was even higher in the LSS patients demonstrating grade C or D morphology (OR 65). DISCUSSION AND CONCLUSION: One-third of surgically treated LSS patients do not present a SedS. This sign appears to be a lesser predictor of treatment modality in our setting of symptomatic LSS patients compared to the severity of stenosis judged by the morphological grade.

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This paper analyzes the effects of horizontal mergers on innovation and consumer welfare in a vertically related industry context, in which downstream firms compete for customers with a differentiated final good and can undertake R&D activities to reduce their unit costs. Upstream and downstream horizontal mergers can take place. The results suggest that competition authorities aiming to promote innovation and consumer welfare should treat upstream and downstream mergers differently, since horizontal mergers between upstream firms are detrimental to innovation and consumer welfare. By contrast, policy makers should evaluate the market characteristics under downstream integration. We show that downstream horizontal mergers can be both innovation and consumer welfare enhancing in the short run, when the markets are sufficiently small. Keywords: Horizontal Mergers. Innovation. Vertical Relations. JEL Classification Numbers: L22, L41, O32

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Estudi de la climatització d'una instal•lació esportiva,concretament una piscina coberta municipal, a partir de la calor recuperada de les aigües residuals urbanes (ARU) que produeix una població de 30.000 habitants. En la primera part de l'estudi s'ha calculat la potència màxima per cobrir les quatrenecessitats de la instal•lació en règim estacionari, que ha resultat ser de 265,8 kW,repartits en 69,1 kW per cobrir les necessitats del vas de la piscina, 102,5 kW percobrir les necessitats en l'aire interior de la sala de la piscina, 30,2 kW per cobrir lesnecessitats tèrmiques calorífiques de les sales annexes i 64 kW per cobrir lesnecessitats en la producció d'aigua calenta sanitària (ACS). A continuació també s'hadeterminat l'estimació de la despesa total anual de la instal•lació que és de 1.179MWh/any. El 48% aproximadament de la despesa total es destina a cobrir lesnecessitats del vas de la piscina, el 28% per cobrir la producció d'ACS, el 20% percobrir les necessitats de la sala de la piscina i el 4% per cobrir les necessitatscalorífiques a hivern de les sales annexes