999 resultados para Droit civil -- France -- 19e siècle


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INTRODUCTION La loi peut-elle conduire à l'injustice ? Depuis l'antiquité, les rapports entre la loi et la justice constituent un thème fondamental de la pensée occidentale. En témoigne notamment la récurrence, à travers les siècles, du débat entre jusnaturalistes -qui postulent l'existence et la prééminence d'un droit naturel, toujours conforme à l'équité - et positivistes - pour lesquels la question du caractère juste ou injuste d'une loi valablement édictée n'est d'aucune pertinence. Cette préoccupation n'atteint toutefois pas aux seules réflexions spéculatives des théoriciens du droit. La plupart des législateurs ont cherché à fonder leurs normes sur l'équité, et à les conformer ainsi à l'idée de justice qui prévalait lors de leur adoption. La question peut se poser toutefois de l'existence possible d'une «loi juste dans l'abstrait, antérieurement à toute concrétisation. N'est-ce pas au contraire le sort de toute norme que d'échapper à son auteur et de voir son sens précisé, complété, voire modifié au travers des multiples cas qu'elle est appelée à régler? Aristote avait déjà mis en évidence l'imperfection inhérente à toute norme générale. Aucun législateur ne peut en effet envisager la multiplicité des hypothèses dans lesquelles les particuliers invoqueront la norme par lui édictée. Il arrive dès lors que le juge soit confronté à une prétention qui paraît régulièrement fondée en droit, mais dont la mise en oeuvre en l'espèce aboutit à une injustice. Pour cette raison, la plupart des systèmes juridiques ont développé des moyens destinés à éviter que l'application du droit conduise à un résultat injuste que ri avait pas envisagé l'auteur de la norme. Cette étude se propose tout d'abord d'examiner la solution du droit romain. Celui-ci a en effet développé, à travers l'exceptio doli, une institution qui permet au magistrat de paralyser les effets d'une prétention, pourtant parfaitement fondée en droit civil. Après un examen du contexte de son apparition (titre I), il s'agira d'en étudier - en tentant de les classifier - les nombreux cas d'application (titre II), avant de proposer une définition générale de l'institution (titre III). Seront ensuite décrites les principales étapes de l'évolution de l'exceptio doli, à partir de la fin de l'Empire romain d'Occident, jusqu'au XXe siècle de notre ère (titre IV). Codifié au début du XXe siècle, le droit privé suisse a certes concrétisé, par nombre de dispositions particulières, les divers cas d'application de l'exceptio doli ; il connaît cependant une institution - l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) - dont la fonction paraît très analogue à celle de l'antique exception de dol (titre V). Il conviendra d'examiner les hypothèses d'abus de droit qui correspondent aux cas d'application de l'exceptio doli (titre VI) et celles qui doivent leur origine à d'autres institutions (titre VII). On aura ainsi mis en évidence l'étendue du lien de filiation entre l'antique exceptio doli et l'interdiction de l'abus de droit en droit suisse, deux institutions vouées à la concrétisation de l'idée de justice lors de la mise en oeuvre des normes.

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Les efforts pour créer une Cour pénale internationale au niveau global remontent à la fin du 19e siècle, quand Gustave Moynier- l’un des fondateurs du Comité international de la Croix-Rouge propose la création d’un tribunal d’arbitrage international destiné à pénaliser les violations des lois humanitaires internationales perpétrées durant la guerre franco-prussienne de 1870-71. Quelques années plus tard, la société des Nations reprit la tâche en 1937, en adoptant une convention pour la création d’une Cour pénale internationale, mais cette convention n’entra jamais en vigueur. Suite à l’établissement des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, après la Seconde Guerre Mondiale afin d’améliorer la situation, l’Assemblée générale des Nations unies adopta une résolution en 1948 chargeant la Commission du droit international (CDI) de la tâche de préparer un projet de statut pour la création d’un tribunal pénal international permanent ayant une compétence pour juger le génocide et d’autres crimes de ce genre. En effet, la Cour pénale internationale (CPI) a été créée en 1998, pour que les responsables de génocide, de crime contre l’humanité et des crimes de guerre répondent enfin de leurs actes. C’est-à-dire être jugés devant un tribunal pénal international et que les victimes soient reconnues et réhabilitées pour prévenir la récurrence des graves crimes qu’elles ont subis et pour retenir la main des criminels. Prévu par le Statut de Rome de 17 Juillet 19981 dans son article 5 paragraphe 1er, ces crimes sont classés en quatre types : « Les crimes de guerres ; les crimes contre l’humanité ; les crimes de génocide et le crime d’agression ». Notamment, ce Statut de Rome, organise la compétence de la cour, son mode de fonctionnement, le droit applicable, ainsi que les modalités de coopération entre les Etats parties. Par ailleurs, la Cour pénale internationale est une institution indépendante, ayant une personnalité juridique internationale qui n’appartient pas au système des Nations Unies. Son siège se trouve à la Haye. Cependant, ses dépenses sont assurées par les Etats parties et certaines organisations internationales, des particuliers, les organisations non gouvernementales…

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Comprend : Mémoires concernant les affaires de France sous la régence de Marie de Médicis ; Mémoires du duc de Rohan