1000 resultados para droit international, droit européen, successions


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Le droit international, notamment le droit international des droits de l’homme, a établi des obligations étatiques pour affronter les défis des sociétés en transition : la recherche de la vérité autour des crimes du passé, la poursuite et la sanction pénale aux auteurs de ces crimes, et la réparation aux victimes. Les limitations politiques, sociales et juridiques de la justice transitionnelle sont énormes et elles représentent de grands défis pour les États et pour la communauté internationale en général. Cette recherche a pour but l’analyse du processus de la justice transitionnelle au Pérou après le conflit armé interne et le régime autoritaire de l’ex-présidente Alberto Fujimori à la lumière du droit international. L’étude conclut que le Pérou a accompli les obligations imposées par le droit international en utilisant une approche intégrale de la justice de transition. Néanmoins, il reste encore quelques défis à surmonter liés aux facteurs politiques et sociaux de la réalité péruvienne.

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Le droit international, notamment le droit international des droits de l’homme, a établi des obligations étatiques pour affronter les défis des sociétés en transition : la recherche de la vérité autour des crimes du passé, la poursuite et la sanction pénale aux auteurs de ces crimes, et la réparation aux victimes. Les limitations politiques, sociales et juridiques de la justice transitionnelle sont énormes et elles représentent de grands défis pour les États et pour la communauté internationale en général. Cette recherche a pour but l’analyse du processus de la justice transitionnelle au Pérou après le conflit armé interne et le régime autoritaire de l’ex-présidente Alberto Fujimori à la lumière du droit international. L’étude conclut que le Pérou a accompli les obligations imposées par le droit international en utilisant une approche intégrale de la justice de transition. Néanmoins, il reste encore quelques défis à surmonter liés aux facteurs politiques et sociaux de la réalité péruvienne.

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Introduction : S'il est des questions qui plongent les juristes et les médecins dans l'embarras, celle de l'information à délivrer au patient, composante de la théorie du consentement éclairé, occupe une place de choix. Depuis plusieurs années, les exigences relatives aux droits des patients, notamment le droit à l'information médicale, ont évolué parallèlement aux progrès vertigineux de la médecine et de la science. Il y a trente ans, ce principe était pratiquement inconnu de notre ordre juridique. En 1979, le Tribunal fédéral se pose formellement la question des limites du devoir d'information incombant au médecin. Soulignons qu'en 1940 déjà, les juges fédéraux avaient abordé l'existence d'un devoir d'information du thérapeute tout en niant son existence dans le cas d'espèce au motif que le patient n'aurait pas renoncé à l'intervention s'il avait été correctement informé du risque normal et minime que celle-ci comportait. Depuis lors, ce principe a été consacré par l'ensemble des législations sanitaires cantonales. La médecine humaine étant de la compétence des cantons, il a fallu attendre 1992 pour voir la création d'une norme constitutionnelle attribuant la première compétence à la Confédération dans le domaine du génie génétique et de la procréation médicalement assistée. La Confédération a ensuite reçu des compétences législatives en matière de médecine de transplantation. Enfin, un futur article 118a Cst permettant à la Confédération de légiférer dans le domaine de la recherche sur l'homme sera prochainement soumis aux votes du peuple et des cantons. Ces nouvelles lois fédérales concrétisent les principes généraux en matière d'information dégagés par le Tribunal fédéral au fil de sa jurisprudence et lui octroient une place importante s'agissant de domaines pointus où l'individu n'est que profane. Ces trente dernières années ont été marquées par un accroissement important des droits des patients corollairement lié à un affaiblissement du pouvoir des médecins. A ce jour, le point d'équilibre ne semble pas être atteint, la tendance étant de pratiquer de la médecine dite défensive, promouvant le consentement éclairé au rôle de protection juridique du thérapeute, oubliant sa fonction première de garantie du libre choix du patient. GUILLOD, dans une thèse faisant autorité en Suisse, ayant pour thème : le consentement éclairé du patient, Autodétermination ou paternalisme ? s'était déjà penché en 1986 sur la problématique de l'information. A cette période, la jurisprudence en la matière était peu importante, le droit fédéral était pratiquement inexistant et le droit cantonal commençait à émerger. Nous avons dès lors décidé de consacrer notre travail de doctorat au devoir d'information du médecin, eu égard au nombre considérable de décisions rendues en la matière et à l'évolution de la législation tant fédérale que cantonale. Pratiquement, cette étude se subdivise en trois parties. La première permettra d'analyser les différents fondements juridiques du devoir d'information. Nous nous proposons de commencer par un aperçu de la théorie des droits de la personnalité avant de l'appliquer au devoir d'information. Puis, nous examinerons le devoir d'information dans les autres domaines du droit, tels que le droit pénal, le droit des contrats, le droit public ou le droit international. De plus, vu l'importance des normes déontologiques dans ce domaine, celles-ci feront l'objet d'une analyse spécifique. Dans une deuxième partie, il s'agira de dessiner les contours de l'information médicale. Nous commencerons par déterminer les parties à cette information avant de déterminer l'étendue et le contenu du devoir incombant au médecin. Puis, nous aborderons successivement la question des modalités de l'information et la problématique du fardeau de la preuve. Ensuite, les limitations et les cas particuliers seront examinés. La suite du travail portera sur l'exigence d'un consentement libre et éclairé en sa qualité de corollaire à l'information. Enfin, nous terminerons par un examen du droit d'accès au dossier médical. La troisième partie consacre spécifiquement le devoir d'information dans les nouvelles lois fédérales médicales (LPMA, LRCS, LAGH, LTO, LSter, LPTh, AP LRH). Dans ce dernier volet, nous nous proposons de commencer par un examen des compétences de la Confédération en médecine humaine, puis nous analyserons ces différentes lois, essentiellement sous trois aspects : leur champ d'application, l'information et le consentement du patient.

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Introduction Les marques occupent une place centrale dans le monde économique moderne. Indispensables pour distinguer les produits ou services d'une entreprise sur le marché et guider le consommateur vers l'article de son choix, elles constituent un instrument de marketing et de publicité essentiel. Les investissements souvent considérables liés à la création et au lancement d'une marque méritent une protection adéquate. C'est pourquoi la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM) accorde au titulaire d'un enregistrement de marque le droit exclusif de faire usage de cette marque et d'en disposer. Cette protection est ce¬pendant assortie d'une condition: passé un délai de grâce de cinq ans, la marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les services enre-gistrés. C'est le principe de l'obligation d'usage. Ce principe, qui soulève de nombreux problèmes juridiques, n'a pas encore fait l'objet d'une étude systématique approfondie depuis l'entrée en vigueur de la LPM. La présente monographie vise à combler cette lacune. L'étude de l'obligation d'usage implique de se pencher sur deux problèmes principaux: d'une part, l'usage en tant que condition légale au maintien du droit (art. 11 LPM) et, d'autre part, les conséquences du défaut d'usage (art. 12 LPM). Nous avons donc divisé notre recherche en deux parties. La première partie comporte quatre titres. Le titre premier est consacré à la présentation générale de l'obligation d'usage; le deuxième à la notion d'usage de la marque. Le troisième concerne l'usage sous une forme divergeant de la marque enregistrée et la question des produits ou services pour lesquels la marque doit être utilisée. Enfin, le titre quatrième traite des problèmes relatifs au lieu et à l'auteur de l'usage. La seconde partie est divisée en trois titres. Le titre cinquième a pour objet les mécanismes de la déchéance et de la restitution du droit. Le sixième porte sur les justes motifs pour le non-usage et le septième sur les voies de droit permettant d'invoquer la déchéance. Le principe de l'obligation d'usage existait déjà avant l'entrée en vigueur de la loi sur la protection des marques, raison pour laquelle nous commencerons généralement par exposer les principes développés sous l'ancien droit avant d'analyser chaque question. Afin de tenir compte des développements intervenus sur le plan européen, notamment suite à l'adoption de la directive d'harmonisation de 1988, nous examinerons également les solutions retenues en droit français, en droit allemand et en droit communautaire.

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Introduction : Confronter les intérêts de la protection de la nature à d'autres, c'est vouloir faire passer les petites fleurs et les grenouilles avant l'Homme. Hérésie ! C'est en effet parfois l'existence même d'un régime légal de protection des biotopes qui fait sourire. L'étudier en profondeur n'en paraît que plus oiseux. Ce problème d'acceptation est sans doute propre au droit de l'environnement de manière générale : l'intérêt public défendu ici n'est pas rattachable directement à l'intérêt du plus grand nombre. On peut parfois même en être très loin. Si, malgré cela, certains domaines du droit de l'environnement sont actuellement très en vogue, la protection de la nature fait partie de ses aspects moins porteurs. Ce type de préoccupations est pour beaucoup futile, voire inutile ou même déplacé. Il apparaît ainsi important de commencer par se demander pourquoi protéger la nature, et que protéger dans cette nature (chapitre 1). Vient ensuite évidemment la question de la portée de la protection. Il convient pour cela tout d'abord de faire le point sur le droit en vigueur (chapitre 2) : l'histoire des règles topiques en matière de protection des biotopes a été particulièrement mouvementée et son analyse apporte un important éclairage à la compréhension des dispositions actuelles ; cette législation est en outre complétée par une multitude de dispositions connexes ou apparentées, de droit interne et de droit international. Ce contexte général posé, la portée de la protection s'examine plus précisément par l'analyse des articles 18 ss LPN (chapitre 3) : les biotopes protégés de manière générale par l'article 18 LPN lui-même - remarquable exemple d'un droit dynamique -, les biotopes inventoriés et la végétation des rives. Il est enfin nécessaire de se pencher sur le « comment protéger» par une étude des instruments de mise en oeuvre (chapitre 4) et des instruments auxiliaires à la protection (chapitre 5). Ce faisant, la pertinence du régime légal de protection des biotopes sera soulignée, tant sur le fond que sur la forme. En l'introduisant aux subtilités de ce régime et de son intégration dans l'ordre juridique en général, nous espérons ainsi faire passer le lecteur au-delà des idées reçues.

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Les efforts pour créer une Cour pénale internationale au niveau global remontent à la fin du 19e siècle, quand Gustave Moynier- l’un des fondateurs du Comité international de la Croix-Rouge propose la création d’un tribunal d’arbitrage international destiné à pénaliser les violations des lois humanitaires internationales perpétrées durant la guerre franco-prussienne de 1870-71. Quelques années plus tard, la société des Nations reprit la tâche en 1937, en adoptant une convention pour la création d’une Cour pénale internationale, mais cette convention n’entra jamais en vigueur. Suite à l’établissement des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, après la Seconde Guerre Mondiale afin d’améliorer la situation, l’Assemblée générale des Nations unies adopta une résolution en 1948 chargeant la Commission du droit international (CDI) de la tâche de préparer un projet de statut pour la création d’un tribunal pénal international permanent ayant une compétence pour juger le génocide et d’autres crimes de ce genre. En effet, la Cour pénale internationale (CPI) a été créée en 1998, pour que les responsables de génocide, de crime contre l’humanité et des crimes de guerre répondent enfin de leurs actes. C’est-à-dire être jugés devant un tribunal pénal international et que les victimes soient reconnues et réhabilitées pour prévenir la récurrence des graves crimes qu’elles ont subis et pour retenir la main des criminels. Prévu par le Statut de Rome de 17 Juillet 19981 dans son article 5 paragraphe 1er, ces crimes sont classés en quatre types : « Les crimes de guerres ; les crimes contre l’humanité ; les crimes de génocide et le crime d’agression ». Notamment, ce Statut de Rome, organise la compétence de la cour, son mode de fonctionnement, le droit applicable, ainsi que les modalités de coopération entre les Etats parties. Par ailleurs, la Cour pénale internationale est une institution indépendante, ayant une personnalité juridique internationale qui n’appartient pas au système des Nations Unies. Son siège se trouve à la Haye. Cependant, ses dépenses sont assurées par les Etats parties et certaines organisations internationales, des particuliers, les organisations non gouvernementales…

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INTRODUCTION : 1. L'OBJET ET L'INTÉRÊT DE LA THÈSE : DES BARRIÈRES D'ACCÈS À LA JUSTICE L'accès à la justice est un droit fondamental garanti par les art. 29a Cst. et 6 CEDH. Il s'agit d'un droit social mis en place par l'avènement de l'Etat providence qui accorde à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Aussi a-t-il pour effet de rendre efficace la législation mise en place par un Etat. Ainsi dans le cas particulier du droit de la consommation, l'élaboration des règles de droit matériel ne suffirait pas à concrétiser la protection des consommateurs voulue par le constituant et le législateur fédéral si une voie d'accès à la justice n'était pas ouverte afin de permettre aux consommateurs dont les droits sont violés d'en obtenir réparation. Si le droit formel permet à chacun de poursuivre la réalisation de ses droits par la voie judiciaire, y compris pour les consommateurs, il n'en demeure pas moins que ces derniers, dans la pratique, rencontrent plusieurs obstacles qui, souvent, les découragent de faire valoir leurs droits en justice. En effet, les tribunaux, victimes de leur succès, ont de plus en plus de peine à faire face à la masse des litiges qui leur sont soumis. L'engorgement de l'institution judiciaire est responsable de longs délais avant qu'une affaire soit jugée. A cela s'ajoutent des problèmes d'ordre financier : le coût de la justice comprenant le coût de la consultation juridique et de la représentation, des frais de consultation d'experts qui, parfois, peuvent dépasser le montant même du litige, sans oublier le risque, pour le consommateur, de devoir assurer, en cas d'échec du procès, les frais de l'autre partie. Puis on trouve des barrières d'ordre psychologique liées à la complexité et au formalisme qui accompagnent certaines procédures judiciaires civiles. Enfin, il y a la situation très complexe du litige revêtant un caractère intercantonal ou international (litiges transfrontaliers). S'agissant de litiges de faible valeur litigieuse (petits litiges ou small claims en anglais), ces barrières prennent une importance telle que de nombreux consommateurs renoncent tout simplement à faire valoir leurs droits en justice et subissent parfois la violation de ceux-ci. La valeur limitée de l'enjeu économique du litige peut rendre la durée de la procédure judiciaire démesurée et son coût disproportionné. En ce qui concerne le coût de la justice, nous illustrons ce propos par l'exemple reproduit sous l'annexe I ci-dessous. Il est également bon de signaler une étude couvrant 15 Etats membres de l'Union européenne réalisée en 1995 par la Commission européenne selon laquelle " le coût moyen (frais de justice + frais d'avocat, hors TVA) d'un règlement judiciaire d'un litige intracommunautaire portant sur un montant de 2'000 écus s'élève, dans la meilleure des hypothèses pour la partie demanderesse, à un montant d'environ 2'500 écus ". Après avoir relevé l'importance de l'accès à la justice pour le consommateur et les différents obstacles qui se dressent sur son chemin, nous allons nous intéresser aux solutions proposées pour minimiser voire supprimer ces barrières. A cet égard, on se posera la question de savoir dans quelle mesure les moyens extrajudiciaires, tels que des institutions d'ombudsmans et des organismes paritaires existant dans certains secteurs de la consommation, peuvent constituer des alternatives efficaces à la saisine des tribunaux. Puis on se demandera de quelle manière il faut alléger les formalités de procédure afin de permettre aux consommateurs non assistés de mandataires professionnels de saisir la justice et par-là même de diminuer le coût lié à celle-ci. Enfin, vu les difficultés qu'affrontent les consommateurs agissant individuellement, la question de l'opportunité de procédures collectives sera abordée. Comme ces interrogations touchent de près ou de loin les alinéas 2 et 3 de l'art. 97 Cst. nous avons jugé opportun d'exposer à titre liminaire la genèse de cette disposition. De plus, comme celui qui entreprend de traiter l'accès des consommateurs à la justice se doit de commencer par définir ce que l'on entend par consommateur, nous aborderons les notions de consommateur et de litige de consommation avant d'entrer dans le vif de la matière.