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Cette recherche aborde la question de l’avis consultatif de la CIJ sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo du 22 juillet 2010 et ses possibles incidences sur la question de la sécession du Québec. Plus précisément, ce mémoire traite de la migration des idées constitutionnelles au sujet des questions d’autodétermination dans les cas kosovar et québécois, en effectuant une analyse comparative des deux situations. Le présent mémoire conclut tout d’abord à un respect du droit international public par la CIJ dans son avis, le Kosovo remplissant les conditions de mise en oeuvre de la sécession remède. Néanmoins, notre recherche conduit à affirmer une impossibilité de transposition de solution du cas kosovar à la problématique québécoise, mais à une possible migration des influences, qui assouplirait la position prise ces dernières années par le Canada, notamment avec la Loi sur la clarté.
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L’arbitrage public international est demeuré un domaine exclusif aux États souverains jusqu’à la fin des années 50, alors que sont apparus les traités bilatéraux relatifs aux investissements (TBI). La principale caractéristique de ces TBI est sans conteste le recours direct de l’investisseur étranger en arbitrage international contre des États récalcitrants, une alternative aux tribunaux locaux souvent inefficaces. Plus récemment, en 1998, l’organe d’appel de l’OMC est allé jusqu’à accepter l’opinion d’amicus curiae dans un différend opposant des États et aujourd’hui, l’admission de ce type d’opinion est expressément prévue dans plusieurs TBI de nouvelle génération. Mais si l’investisseur bénéficie d’un recours devant une instance arbitrale neutre, il en va tout autrement pour la population locale qui se trouve souvent lésée par la présence, sur son territoire, d’investisseurs étrangers. Le droit de présenter une opinion ne peut remplacer le droit de faire valoir une réclamation. Se pose donc la question : est-ce que, dans le contexte actuel du droit de l’investissement international, des tiers (par rapport aux parties signataires de TBI et par rapport aux parties au différend) peuvent prétendre à une voie de recours direct en arbitrage international? Nous sommes d’avis qu’une telle voie de recours est actuellement possible et que le contexte de l’arbitrage relatif à l’investissement constitue un terrain fertile pour la mise en place de ce droit, étant donné la place déjà faite aux investisseurs. Nous verrons que les principales objections à l’admission de tiers à l’arbitrage international peuvent être rejetées. L’objection de l’absence du consentement des parties intéressées tombe quand on constate les nombreux cas d’arbitrage international où la portée du consentement a été étendue pour inclure des non-parties ou encore pour soumettre à l’arbitrage des matières non envisagées au départ. Par ailleurs, l’absence de qualité pour agir en droit international est un problème théorique, car les investisseurs y ont déjà accès malgré l’absence de cette qualité. Reste donc à déterminer quelle pourrait être la base d’un recours en droit substantiel international pour qu’un tiers puisse faire valoir une réclamation. Nous verrons qu’il existe des instruments juridiques et des principes internationaux dont la contravention pourrait très bien engager la responsabilité de l’État ou de l’investisseur fautif, tout comme il est possible de bien circonscrire les critères d’admissibilité des tiers à la procédure d’arbitrage international.
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Le respect de la vie privée est garanti dans presque tous les pays du monde, dont la République Démocratique du Congo. Les textes juridiques internes et internationaux qui assurent la protection de la vie privée ont généralement été édictés à une époque où l'on ne pouvait tenir compte de l’avènement des inforoutes. Cet article tend à rechercher, autant que faire se peut, les divers formes de violations de la vie privée pouvant être commises sur les réseaux numériques et les mécanismes de protection y relatifs. Sont abordées, en premier lieu, les violations effectuées par les pouvoirs publics. Nombreuses sont les atteintes à la vie privée autorisées par les normes juridiques étatiques pour raison de sécurité publique. Il en est ainsi des perquisitions électroniques, des visites de lieux et des saisies opérées par des agents des services étatiques porteurs des titres réguliers et dans le strict respect tant de la procédure que des lois. Toutefois, il arrive que les agents d'État débordent le cadre de l’objet de leur mission ou agissent sans titre régulier. Du côté des atteinte perpétrées par les personnes privées, l'on pourra citer, à titre indicatif, la commission des délits de presse et la violation du secret professionnel, la prise de connaissance ou la soustraction frauduleuse des données à caractère personnel. Ces atteintes procèdent de divers fondements, parmi lesquels on retrouvera les conceptions libertaires, les intérêts égoïstes, l’ignorance des législations étrangères, le principe de la liberté de l’information, les raisons scientifiques ou celles d’ordre public. Un certain nombre de mécanismes juridiques permet néanmoins de combattre ou de réfréner les violations de la vie privée. Tout semble graviter autour de la mise en œuvre d’une procédure pouvant enclencher des sanctions pénales, civiles, disciplinaires ou administratives, hormis l’existence de certains mécanismes de protection particuliers tel que le droit de réponse.
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Comme le déplorent les critiques de l’activisme judiciaire, la Constitution canadienne (y compris sa Charte) donne aux juges le pouvoir d’intervenir en matière de politique publique, un pouvoir qu’ils semblent avoir réussi à élargir de divers moyens. Ils sont donc capables de corriger les défauts d’une politique qui enfreint les droits des requérants et de réparer les torts qu’ils ont encourus. Cet exercice présente cependant plusieurs écueils, souvent graves, du point de vue des requérants et de celui des juges. L’examen des arrêts Wynberg concernant la politique ontarienne de l’IEIP envers les enfants ayant des troubles du spectre autistique illustre certaines de ces difficultés. Ces décisions et celle d’Auton de la Cour suprême du Canada suggèrent que les politiques publiques défectueuses d’une nature complexe et scientifique et dont la responsabilité institutionnelle n’est pas clairement définie n’ont aucune assurance d’être redressées par un recours aux tribunaux.
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L’auteur se penche sur la question de la responsabilité civile des prestateurs de moteurs de recherches et des fournisseurs d’hyperliens eu égard aux contenus illicites situés sur les sites qu’ils répertorient. Pour ce faire, il analyse la disposition législative régissant la responsabilité de ces intermédiaires, à savoir l’article 22 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, et se questionne sur l’efficacité véritable de cette disposition eu égard à l’intention présumée du législateur et à la position adoptée à l’étranger. L’auteur constate effectivement que la rédaction de cet article de loi laisse place à plusieurs problématiques qui risquent d’avoir des répercussions indésirables pour ces intermédiaires. Dans la seconde partie de son exposé, l’auteur aborde certaines situations pratiques pouvant entraîner la responsabilité de ces intermédiaires, notamment les questions liées aux virus informatiques, à la diffamation et à la propriété intellectuelle.
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L’échange de fichiers musicaux par Internet permet de faire très exactement ce que toute loi sur le droit d’auteur cherche à interdire : priver de leurs droits les compositeurs, interprètes et agents de distribution des œuvres musicales. Pour l’industrie du disque, le défi est à la fois d’ordre juridique et d’ordre technique. Les lois actuelles sur le droit d’auteur suffiront-elles d’une part à protéger ses intérêts, et dans le cas où les tribunaux acquiesceraient à ses nombreuses demandes, lui faudra-t-il d’autre part tenter de mettre un frein aux progrès technologiques grâce auxquels les internautes peuvent télécharger massivement et en toute impunité leurs pièces musicales préférées? La jurisprudence américaine montre bien que dans les cas où on a cherché aux États-Unis à se servir de la loi sur le droit d’auteur pour bloquer l’utilisation d’une technologie innovatrice, les tribunaux, pour des motifs politiques et juridiques, n’ont fait preuve d’aucune sympathie pour les titulaires de droits d’auteur. En fait, lorsque les tribunaux ont cherché à trop restreindre l’utilisation d’un nouveau mode de dissémination des œuvres, le Congrès est intervenu pour rétablir l’équilibre entre les intérêts des créateurs et ceux des utilisateurs de cette technologie. Au Canada, le droit protège très bien les compositeurs et les interprètes, mais beaucoup moins bien les compagnies de disques. En ce moment, la loi canadienne sur le droit d’auteur accorde à ces dernières un droit d’auteur limité sur leurs produits. Elles peuvent multiplier les exemplaires d’un disque, et le « reproduire sur un support matériel quelconque ». C’est ici que naissent les difficultés : les compagnies productrices de disques n’ont pas un droit clairement identifié à l’égard d’une « représentation » de l’œuvre musicale ou d’une « exécution publique » ou d’une « transmission au public par télécommunication ». Le Parlement canadien aura des choix importants à faire.
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Dans une séquence d'arrêts rendus à partir de 1996, la Cour suprême du Canada établit que les recours pour « atteinte illicite » prévus à l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne doivent être soumis au régime de responsabilité civile de droit commun. La Cour suprême indique à cette occasion que, pour qu’il y ait atteinte illicite à un droit, la violation de ce droit devra être qualifiée de fautive. Cette qualification pourra être démontrée par « la transgression d’une norme de conduite jugée raisonnable dans les circonstances selon le droit commun » ou, « comme c’est le cas pour certains droits », lorsqu’un comportement transgresse « […] une norme dictée par la Charte elle-même ». Dans le premier cas, la notion de faute absorbe la notion d’illicéité, alors que dans le deuxième cas elle se dissout dans l’illicite (ce qui en fait une faute objective in abstracto). Or, dans ce dernier cas, la Cour suprême du Canada, en 2008, dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent, a indiqué que la faute constitue une obligation de moyens, qui s’évalue selon le critère de la personne prudente et diligente. Il ne peut donc s’agir d’une obligation de résultats. Il serait donc maintenant difficile de concilier cette caractérisation de la faute avec la politique adoptée par la Cour suprême en matière de Charte. Puisque le texte de la Charte contient lui-même les conditions matérielles et formelles dans lesquelles il sera possible de conclure à l’existence d’une atteinte illicite, il serait souhaitable, aux fins d’assurer la cohérence du droit, que la méthode de convergence des recours entre le Code et la Charte soit délaissée afin de reconnaître la pleine autonomie matérielle des recours prévus à la Charte, ce qui, du même coup, aurait pour effet de ne pas dénaturer la notion de faute. De plus, alors que la Cour suprême établissait dans ces arrêts qu’une atteinte illicite ne comporte pas un préjudice en soi, l’auteure soutien que le dommage causé à un droit comporte toujours un préjudice inhérent, que le droit se doit de sanctionner.
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L’étude cherche à provoquer la convergence des regards sur des enjeux méthodologiques fondamentaux, soit les enjeux de mesure, de décision et d’impact inhérents à toute démarche de sélection académique. À cet effet, elle explorera la capacité de prédiction de certaines variables non cognitives envers la compétence de professionnalisme observée chez les étudiants du doctorat professionnel de premier cycle en pharmacie. La sélection des candidats au sein des programmes académiques en santé repose en grande partie sur une évaluation de la capacité cognitive des étudiants. Tenant compte du virage compétence pris par la majorité des programmes en santé, la pertinence et la validité des critères traditionnels de sélection sont remises en question. La présente étude propose de valider l’utilisation des échelles de mesure de la personnalité, des valeurs et de l’autodétermination pour guider l’optimalité et l’équité des décisions de sélection. Les enjeux de mesure de ces variables seront abordés principalement par la modélisation dichotomique et polytomique de Rasch. L’application de la méthode des strates permettra, par la suite, de répondre aux enjeux de décision en procédant à une différenciation et un classement des étudiants. Puis, les enjeux d’impact seront, à leur tour, explorés par le modèle de régression par classes latentes. L’étude démontre notamment que le recours à la modélisation a permis une différenciation précise des étudiants. Cependant, la violation de certaines conditions d’application des modèles et la faible différenciation établie entre les étudiants sur la base des critères de professionnalisme, rendent l’évaluation de la capacité de prédiction de la personnalité, des valeurs et de l’autodétermination hasardeuse. À cet effet, les modèles identifiés par les analyses de régression par classes latentes s’avèrent peu concluants. Les classes latentes ainsi identifiées ne présentent pas de distinctions marquées et utiles à la sélection. Bien que les diverses procédures de modélisation proposées présentent des avantages intéressants pour une utilisation en contexte de sélection académique, des recherches additionnelles sur la qualité des critères de professionnalisme et sur la qualité des échelles de mesure des variables non cognitives demeurent nécessaires.
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Les centres d’appels sont des éléments clés de presque n’importe quelle grande organisation. Le problème de gestion du travail a reçu beaucoup d’attention dans la littérature. Une formulation typique se base sur des mesures de performance sur un horizon infini, et le problème d’affectation d’agents est habituellement résolu en combinant des méthodes d’optimisation et de simulation. Dans cette thèse, nous considérons un problème d’affection d’agents pour des centres d’appels soumis a des contraintes en probabilité. Nous introduisons une formulation qui exige que les contraintes de qualité de service (QoS) soient satisfaites avec une forte probabilité, et définissons une approximation de ce problème par moyenne échantillonnale dans un cadre de compétences multiples. Nous établissons la convergence de la solution du problème approximatif vers celle du problème initial quand la taille de l’échantillon croit. Pour le cas particulier où tous les agents ont toutes les compétences (un seul groupe d’agents), nous concevons trois méthodes d’optimisation basées sur la simulation pour le problème de moyenne échantillonnale. Étant donné un niveau initial de personnel, nous augmentons le nombre d’agents pour les périodes où les contraintes sont violées, et nous diminuons le nombre d’agents pour les périodes telles que les contraintes soient toujours satisfaites après cette réduction. Des expériences numériques sont menées sur plusieurs modèles de centre d’appels à faible occupation, au cours desquelles les algorithmes donnent de bonnes solutions, i.e. la plupart des contraintes en probabilité sont satisfaites, et nous ne pouvons pas réduire le personnel dans une période donnée sont introduire de violation de contraintes. Un avantage de ces algorithmes, par rapport à d’autres méthodes, est la facilité d’implémentation.
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L’intégration de stimulations provenant de modalités sensorielles différentes nous offre des avantages perceptifs tels qu’une meilleure discrimination et une accélération des temps de réponse (TR) face aux évènements environnementaux. Cette thèse a investigué les effets de la position spatiale de stimulations visuelles et tactiles sur le gain de redondance (GR), qui correspond à une réduction du temps de réaction lorsque deux stimulations sont présentées simultanément plutôt qu’isolément. La première étude a comparé le GR lorsque les mêmes stimulations visuotactiles sont présentées dans une tâche de détection et une tâche de discrimination spatiale. Les stimulations étaient présentées unilatéralement dans le même hémichamp ou bilatéralement dans les hémichamps opposés. Dans la tâche de détection, les participants devaient répondre à toutes les stimulations, peu importe leur localisation. Les résultats de cette tâche démontrent que les stimulations unilatérales et bilatérales produisent un GR et une violation du modèle de course indissociables. Dans la tâche de discrimination spatiale où les participants devaient répondre seulement aux stimulations présentées dans l’hémichamp droit, les TR aux stimulations bilatérales étaient moins rapides. Nous n’avons pas observé de différence entre le GR maximal obtenu dans l’une ou l’autre des tâches de cette étude. Nous concluons que lorsque l’information spatiale n’est pas pertinente pour accomplir la tâche, les stimulations unilatérales et bilatérales sont équivalentes. La manipulation de la pertinence de l’information spatiale permet donc d’induire une altération du GR en fonction de la localisation des stimulations. Lors d’une seconde étude, nous avons investigué si la différence entre les gains comportementaux résultants de l’intégration multimodale et intramodale dépend de la configuration spatiale des stimulations. Les résultats montrent que le GR obtenu pour les conditions multimodales surpasse celui obtenu pour les stimulations intramodales. De plus, le GR des conditions multimodales n’est pas influencé par la configuration spatiale des stimulations. À l’opposé, les stimulations intramodales produisent un GR plus important iii lorsque les stimulations sont présentées bilatéralement. Nos résultats suggèrent que l’intégration multimodale et intramodale se distinguent quant au GR qu’ils produisent et quant aux conditions nécessaires à cette amélioration. La troisième étude examine le rôle du corps calleux (CC) dans l’observation du GR obtenu pour les stimulations multimodales et intramodales lorsque celles-ci sont présentées unilatéralement et bilatéralement. Quatre patients ayant une agénésie congénitale du corps calleux (AgCC) et un patient callosotomisé ont été comparés à des individus normaux dans une tâche de détection. Dans l’ensemble, les résultats suggèrent que le CC n’est pas nécessaire pour l’intégration interhémisphérique de stimulations multimodales. Sur la base d’études précédentes démontrant le rôle des collicules supérieurs (CS) dans l’intégration multimodale, nous concluons qu’en l’absence du CC, les bénéfices comportementaux résultants d’un traitement sous-cortical par les CS ne reflètent pas les règles d’intégration observées dans les études neurophysiologiques chez l’animal.
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Dans l’Union européenne, certaines catégories d’immigrants font l’objet d’une protection renforcée contre l’expulsion. Cette protection contre l’expulsion s’acquiert notamment après avoir résidé de manière continue et pour une longue durée dans un État membre de l’Union européenne, de sorte que son intégration y soit forte. Qu’est ce que la notion de protection renforcée contre l’expulsion signifie exactement? Nous examinerons le droit de l’UE, en comparant le droit à la libre circulation des ressortissants européens et des travailleurs turcs, et l’étendue de leur protection respective contre l’expulsion. Est-elle la même ? Pour répondre à cette question, nous verrons le droit applicable à chacune de ces catégories de citoyens, notamment la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, le droit d’association UE/Turquie ainsi que la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Cette protection diffère selon la citoyenneté des individus. Ainsi, la protection des ressortissants turcs est moindre que celle des ressortissants européens. Toutefois, la CJUE a joué un rôle proactif dans l’interprétation des droits à la libre circulation des travailleurs turcs, en interprétant le droit d’association Turquie/UE par analogie avec celui applicable aux citoyens européens. Dans les litiges relatifs à la protection contre l’expulsion, les travailleurs turcs se sont également vu reconnaître une protection semblable à celle des ressortissants européens par la CJUE. La Convention européenne des droits de l’homme est un autre instrument qui vient protéger les résidants de l’Europe contre une violation de leurs droits fondamentaux que pourrait entraîner une expulsion du territoire. Face à cet activisme judiciaire, on est en mesure de se demander dans quelle mesure les ressortissants travailleurs turcs et européens jouissent d’une protection différente contre l’expulsion.
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Dans un contexte où les renseignements personnels sont aujourd’hui une « devise » commerciale importante, il importe de s’attarder à la responsabilité de leur protection. Les lois encadrant la protection des renseignements personnels imposent notamment aux entreprises du secteur privé une obligation de sécurité. Par contre, elles ne prévoient pas de sanction monétaire en cas de violation. Il faut donc se tourner vers le droit de la responsabilité civile afin de contraindre les entreprises à adopter des mesures de sécurité. Or, le régime de responsabilité civile actuel est mal adapté aux obligations associées à la sécurité des renseignements personnels. Le flou normatif entourant le contenu de l’obligation de sécurité et les difficultés d’exercice du recours rendent peu efficace le régime de responsabilité civile compensatoire. Dans un souci d’améliorer son efficacité, deux propositions méritent d’être considérées, soit : la revalorisation des dommages-intérêts punitifs et l’encadrement statutaire d’une obligation de notification des atteintes à la sécurité des renseignements personnels. Ces deux propositions sanctionnent les violations à l’obligation de sécurité là où le régime de responsabilité civile compensatoire semble échouer. Par contre, elles ne sont elles-mêmes efficaces que si leur exercice respecte les fonctions qui leur sont sous-jacentes. Au final, la responsabilité de la sécurité des renseignements personnels ne repose pas seulement sur un régime responsabilité, mais sur une culture de responsabilité.
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L'incorporation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dans l’ordre juridique d'un État partie représente pour celui-ci un énorme engagement envers la justice, la protection et la garantie des droits fondamentaux de la personne humaine. La situation est particulièrement préoccupante dans le cas de la Colombie où la violation de ces droits fondamentaux a historiquement été notoire au cours du conflit armé interne qui sévit encore dans le pays aujourd’hui. Du fait de la ratification du Statut de Rome par l'État colombien, ce pays a le devoir de privilégier la recherche de la vérité, de la justice, de la réparation intégrale et les garanties de non-répétition pour les victimes du conflit armé. Ce traité international vise à empêcher la mise en place de règles consacrant l'impunité et empêchant de connaître la vérité de faits, comme ce qui a longtemps été le cas dans ce pays et qui a entraîné la prolongation du conflit pendant tant d'années. L'adoption du Statut de Rome par l'État colombien a produit différents effets juridiques dans le droit interne colombien. Certains de ces effets peuvent être observés dans les lois adoptées par le Congrès de la République ainsi que dans les arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême de justice où s'expriment les obligations internationales de l'État, rattachées au respect du système universel des droits de l'homme. Ce mémoire vise ainsi entre autres à exposer de quelle manière les dispositions sur les amnisties et la Loi Justice et paix rendent inefficace la mise en œuvre législative du Statut de Rome en Colombie.
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L’objectif de ce mémoire est d’analyser les impacts et l’efficacité de la politique d’assassinats ciblés d’Israël dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Pour ce faire, trois angles d’approches sont utilisés; militaire, légale et politique. Pour cette raison, l’hypothèse de départ soutient que la politique compromet la résolution du conflit et se divise en trois sections. Tout d’abord, les assassinats ciblés nuisent au règlement du conflit car ils engendrent un cycle de représailles contre Israël. Deuxièmement, ils représentent une violation du droit international ainsi que du droit national israélien. Finalement, ils sont un sérieux obstacle à la résolution politique du conflit dû au climat de violence et de méfiance qu’ils instaurent. Dans la conclusion, il est retenu que, bien que la politique d’assassinats ciblés ne soit pas efficace pour lutter contre les organisations terroristes, elle n’engendre cependant pas d’effet contreproductif de cycle de violence. Dans un second temps, la politique va à l’encontre de lois internationales mais elle peut cependant être justifiée par certains articles issus de ces mêmes textes alors que la Cour suprême israélienne a reconnu que certaines opérations pouvaient s’avérées légales. Troisièmement, elle nuit bel et bien à la résolution politique du conflit israélopalestinien en exacerbant les tensions de par le climat qu’elle instaure. Finalement, les nombreux impacts de celle-ci sur le conflit n’en font pas une politique efficace.
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L’infonuage est un nouveau paradigme de services informatiques disponibles à la demande qui a connu une croissance fulgurante au cours de ces dix dernières années. Le fournisseur du modèle de déploiement public des services infonuagiques décrit le service à fournir, le prix, les pénalités en cas de violation des spécifications à travers un document. Ce document s’appelle le contrat de niveau de service (SLA). La signature de ce contrat par le client et le fournisseur scelle la garantie de la qualité de service à recevoir. Ceci impose au fournisseur de gérer efficacement ses ressources afin de respecter ses engagements. Malheureusement, la violation des spécifications du SLA se révèle courante, généralement en raison de l’incertitude sur le comportement du client qui peut produire un nombre variable de requêtes vu que les ressources lui semblent illimitées. Ce comportement peut, dans un premier temps, avoir un impact direct sur la disponibilité du service. Dans un second temps, des violations à répétition risquent d'influer sur le niveau de confiance du fournisseur et sur sa réputation à respecter ses engagements. Pour faire face à ces problèmes, nous avons proposé un cadre d’applications piloté par réseau bayésien qui permet, premièrement, de classifier les fournisseurs dans un répertoire en fonction de leur niveau de confiance. Celui-ci peut être géré par une entité tierce. Un client va choisir un fournisseur dans ce répertoire avant de commencer à négocier le SLA. Deuxièmement, nous avons développé une ontologie probabiliste basée sur un réseau bayésien à entités multiples pouvant tenir compte de l’incertitude et anticiper les violations par inférence. Cette ontologie permet de faire des prédictions afin de prévenir des violations en se basant sur les données historiques comme base de connaissances. Les résultats obtenus montrent l’efficacité de l’ontologie probabiliste pour la prédiction de violation dans l’ensemble des paramètres SLA appliqués dans un environnement infonuagique.