705 resultados para Lex Frisionum.


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"Toute vérité est bonne à dire. Mais dire le droit nécessite sans doute la connaissance par le juge des normes universelles envisagées sous l'angle constitutionnel des droits fondamentaux de l'homme et de la société. Le fondement d'un tel principe trouve sa consécration dans le droit à l'information et à la protection juridique du devoir d'informer par les journalistes. Aujourd'hui, dans tout État de droit moderne et démocratique, la question se trouve nettement posée : comment adapter la fonction de poursuite et du jugement en matière de presse avec les garanties du droit à la liberté d'expression et au droit d'accès aux sources de l'information et par conséquent faciliter l'exercice de la mission du journaliste ? Aussi, comment organiser les relations professionnelles entre le pouvoir judiciaire, protecteur de l'ordre public et le pouvoir de la presse pourvoyeur et source de l'information ? Autant de questions qui se posent en droit algérien et au problème des limites de forme et de fond de ce droit et plus particulièrement en matière des délits de presse. Ainsi, ces aspects ont été mis en évidence dans différents systèmes juridiques, dans plusieurs pays du monde, notamment en droit pénal de la presse français. Cela implique l'intervention de l'État et des autorités publiques pour assurer et protéger le droit à l'information des citoyens qui constitue d'ailleurs le second aspect de la liberté d'information afin d'en assurer l'exercice effectif. Le problème est crucial en droit positif algérien ; il évolue souvent dans un climat de conflit et de tension entre le pouvoir et la presse de telle sorte que l'injure et la diffamation publique se définissent comme des délits de presse aux sanctions assez lourdes. Ces délits relèvent d'un régime pénal particulier dans la mesure où le législateur ne fait aucune distinction entre un article de presse considéré comme diffamatoire ou injurieux et une simple insulte proférée par un individu à l'encontre d'autres personnes. La spécificité de la profession journalistique n'est guère prise en compte. La notion d'exception de vérité fait défaut dans les dispositions ajoutées par le législateur en 2001 et modifiant le Code pénal algérien. De plus, la loi permet aux pouvoirs publics de s'autosaisir et d'engager automatiquement la procédure de poursuite judiciaire tant que le délit n'est pas prescrit. Cela nous interpelle sur le caractère spécial et exceptionnel de la notion de délit de presse et nous oblige à nous interroger sur leurs caractères d'identification en cas de déclenchement de l'action publique contre le journaliste ; et sur l'absence quasi-systématique du droit de réponse, au-delà des sanctions que le juge pourrait être amené à prononcer contre un organe de presse ou un journaliste. Certes, la dépénalisation des délits de presse n'est pas pour demain ; et le chemin est laborieux pour la corporation des journalistes mais personne ne peut nier leurs souhaits d'abolir les sanctions infligées à leur encontre par la proposition d'une application plus douce de la loi pénale aussi bien sur le plan de la procédure que sur le fond. Cela doit s'inscrire dans des nouvelles dispositions pour lesquelles le droit algérien de l'information ne peut pas être évidemment en marge, dans le cadre de la mondialisation de la presse, de l'émergence de la société de l'information et des nouveaux supports  de communication."

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La doctrine politique, sociologique et juridique des quinze dernières années a souligné, à l’envi, avec parfois un certain excès d’enthousiasme, la naissance d’une ère postnationale, c’est-à-dire, en fait, la fin du modèle de l’État-nation tel que celui-ci se déploie en Occident d’abord depuis le XVIIIe siècle environ. Ce modèle contingent ne semble plus répondre aux multiples défis qui confrontent l’humanité et que constituent, parmi tant d’autres, l’environnement, la criminalité et le terrorisme, la régulation de la finance et du commerce international. À cet enthousiasme font écho une obstination du modèle et une croyance impérissable en la nation et en l’État avec lequel elle a fini par se confondre. Quoi qu’il en soit, il faut bien reconnaître que les signes d’un lent dépérissement du modèle de l’État-nation se vérifient dans l’examen et l’analyse des interdépendances nationales, de l’émergence de normativités anationales sous-tendant une activité débordante d’une société civile transnationale et de l’affirmation croissante du rôle des organisations internationales dans la gouvernance globale. Sans parler des travaux des organes gouvernementaux (commissions de valeurs mobilières, banques centrales, tribunaux, etc.) qui se constituent en réseaux transgouvernementaux et dont l’influence normative est loin d’être négligeable. Bref, au plan juridique, la souverainetéde l’État, qui doit lui assurer, selon la théorie, un monopole normatif indépassable – l’État seul dit le droit – se heurte aux réalités contemporaines qui semblent se concrétiser par une diffusion progressive des capacités de dire la norme, par un pluralisme de plus en plus affirmé.

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"Le présent rapport a pour objet de fournir un commentaire détaillé sur la faisabilité globale d'un portail unique de dépôt électronique hébergé par le secteur privé (modèle transactionnel central de dépôt électronique) fondé sur la norme LegalXML. Le résultat attendu principal est une opinion concernant la faisabilité du modèle à guichet unique (portail électronique). D'autres résultats attendus comprennent : une connaissance accrue chez les intéressés du modèle de fournisseur de services et une évaluation préliminaire de l'appui que le modèle reçoit. Nous avons utilisé deux véhicules d'analyse principaux pour réaliser les objectifs de l'étude susmentionnés : des analyses documentaires et des entretiens auprès d'intéressés. Les analyses visent explicitement à : examiner des approches différentes au dépôt électronique, notamment un système de dépôt électronique comme extension de chaque instance, et l'hébergement par le secteur privé par opposition au secteur public d'un guichet unique; recenser les questions et les facteurs de risque critiques se rapportant à la mise en place de services de dépôt électronique dans les cours, notamment la protection des renseignements personnels, la propriété intellectuelle et la sécurité, et en discuter; opposer chacun de ces points au modèle de FSA; faire des recommandations sur la stratégie permettant de régler les questions et les facteurs de risque critiques. L'étude a révélé que : de nombreux intéressés appuient le dépôt électronique; de nombreux intéressés (p. ex. les avocats) ne font aucune distinction entre les formes différentes de dépôt électronique, tandis que d'autres s'en soucient beaucoup (p. ex. administrateurs de certaines cours); un modèle de fournisseur de services de dépôt électronique (FSDE) à guichet unique offre quelques avantages importants par rapport à une approche de dépôt électronique individuelle, surtout pour ce qui concerne les coûts et la plate-forme de l'avenir; un modèle de FSDE du secteur privé offre des avantages considérables par rapport à un modèle de FSDE du secteur privé, surtout en matière de succès et de coût de la mise en œuvre."

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L’échange de fichiers musicaux par Internet permet de faire très exactement ce que toute loi sur le droit d’auteur cherche à interdire : priver de leurs droits les compositeurs, interprètes et agents de distribution des œuvres musicales. Pour l’industrie du disque, le défi est à la fois d’ordre juridique et d’ordre technique. Les lois actuelles sur le droit d’auteur suffiront-elles d’une part à protéger ses intérêts, et dans le cas où les tribunaux acquiesceraient à ses nombreuses demandes, lui faudra-t-il d’autre part tenter de mettre un frein aux progrès technologiques grâce auxquels les internautes peuvent télécharger massivement et en toute impunité leurs pièces musicales préférées? La jurisprudence américaine montre bien que dans les cas où on a cherché aux États-Unis à se servir de la loi sur le droit d’auteur pour bloquer l’utilisation d’une technologie innovatrice, les tribunaux, pour des motifs politiques et juridiques, n’ont fait preuve d’aucune sympathie pour les titulaires de droits d’auteur. En fait, lorsque les tribunaux ont cherché à trop restreindre l’utilisation d’un nouveau mode de dissémination des œuvres, le Congrès est intervenu pour rétablir l’équilibre entre les intérêts des créateurs et ceux des utilisateurs de cette technologie. Au Canada, le droit protège très bien les compositeurs et les interprètes, mais beaucoup moins bien les compagnies de disques. En ce moment, la loi canadienne sur le droit d’auteur accorde à ces dernières un droit d’auteur limité sur leurs produits. Elles peuvent multiplier les exemplaires d’un disque, et le « reproduire sur un support matériel quelconque ». C’est ici que naissent les difficultés : les compagnies productrices de disques n’ont pas un droit clairement identifié à l’égard d’une « représentation » de l’œuvre musicale ou d’une « exécution publique » ou d’une « transmission au public par télécommunication ». Le Parlement canadien aura des choix importants à faire.

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Pour les États récepteurs d’un message diffusé sur le Web, il est difficile d’y faire respecter leur propre ordre public interne. Pour y parvenir, il faudra un réel rapport de puissance ou de contrainte à l’encontre d’un contrevenant sur le Web. L’auteur nous illustre cette idée à travers deux affaires sensiblement identiques pour ce qu’il en est des faits, mais diamétralement opposées pour ce qu’il en est de leur conclusion. Dans l’une (Yahoo! Inc.), l’État français, confronté à plusieurs difficultés, ne réussit aucunement à faire respecter sa législation dans le monde virtuel de l’Internet. Dans l’autre (World Sports Exchange), l’État américain réussit aisément à condamner un homme qui violait sa législation à travers le Web et ce, même si le site Internet de cet homme n’était pas hébergé aux États-Unis. Constatant ces divergences, l’auteur se questionne alors quant à savoir s’il n’y existerait pas une définition commune d’un ordre public international face à Internet. Il souligne l’importance de trouver une réponse rapide à cette question et ce, dans le but d’échapper aux inégalités de fait entre les États et surtout à la prééminence de fait des États-Unis. D’ailleurs, à la lumière de l’analyse de l’Accord PNR (conclu entre l’Europe et les États-Unis), l’auteur nous démontre bien cette prééminence en matière de terrorisme. Il en vient alors à la conclusion que l’internationalisation du droit applicable dans le domaine du cyberespace semble être la seule solution possible pour en arriver à un respect de l’égalité des États dans ce domaine.

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Le présent numéro spécial de Lex electronica publie les Actes du colloque « Qui gère le risque environnemental ? La prise en charge juridique du risque en Europe et au Canada » qui s’est déroulé les 29 et 30 septembre 2011, au Centre de recherche en droit public (CRDP) de la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Dans leur avant propos, Hélène Trudeau et Jaceques Papy nous décrivent l'intérêt de la reprise de ces conférences dans cette publication estivale.

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L'étude porte sur une norme juridique déterminée, identifiée par sa valeur ­ constitutionnelle ­ et par son objet ­ qui est de protéger l'animal pour lui-même. La recherche a été conduite sans délimitation a priori du champ des pays étudiés. Il n'y a pas eu à proprement parler de choix des pays puisque tous ont été intégrés à la présente étude, sans critère d'exclusion ou de discrimination (tel que le niveau de développement ou le type de système juridique dont ils relèvent). Les Constitutions actuellement en vigueur de tous les Etats unitaires ou fédéraux ont été passées au crible de l'analyse. En revanche, les Constitutions des entités fédérées n'ont pas fait l'objet d'une analyse systématique mais seulement d'une étude sélective. L'objectif de la recherche était de réaliser une étude générale en apportant des réponses aux interrogations suivantes : quelles sont les normes constitutionnelles de protection de l'animal ? Pourquoi et comment ont-elles été adoptées ? Quelle est leur portée dans les ordres juridiques concernés ? De cette recherche ressortent principalement trois enseignements. Premièrement, le phénomène de la consécration de normes constitutionnelles de protection de l'animal est récent et en plein développement. Deuxièmement, ces normes présentent des formulations différentes et procèdent de deux considérations distinctes : le respect de l'animal en Inde, la prise en compte de sa sensibilité dans les autres pays (essentiellement les pays occidentaux). Troisièmement, ces normes revêtent le plus souvent la nature d'objectif constitutionnel, ce qui leur permet de justifier au nom du respect, du bien-être ou de la protection de l'animal les limitations apportées aux droits constitutionnels, notamment la liberté du commerce, la liberté artistique et la liberté de la recherche.

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Cet article présente le chapitre 11 de l’ALÉNA à titre de question d’actualité non seulement juridique mais également sociale et politique. Après avoir retracé son origine historique et expliqué la controverse qui y est relative ainsi que ses implications, l’auteur analyse l’impact du chapitre en posant trois questions: le chapitre 11 de l’ALÉNA a-t-il l’effet recherché ?  A-t-il des effets secondaires ?  Quelle est leur importance relative ?  Afin de combler une lacune dans la doctrine existante, une analyse globale des poursuites et des jugements déjà rendus est effectuée, tableaux de travail à l’appui, État par État.  Ceci permet de constater notamment que les États-Unis n’ont jamais été condamnés à payer des dommages-intérêts en vertu de ce chapitre alors que les entreprises américaines ont raflé la quasi-totalité des dommages-intérêts payés par le Canada et le Mexique.  Les entreprises canadiennes n’ont jamais obtenu de dommages-intérêts en vertu de ce chapitre.  On constate aussi que le Canada est actuellement l’État poursuivi pour le montant le plus élevé en vertu de ce chapitre et que les poursuites intentées contre le Canada se sont multipliées par quatre, ce qui n’augure pas bien de l’avenir.

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There are two interconnected questions obscured in the contemporary discourse of legal pluralism. The first concerns the legitimacy of the various forms of pluralism. The second concerns their pathology. If we accept that law does not issue from a unitary source, the problem becomes to characterize the kinds of pluralism in which we find ourselves and to discern their principles of legitimacy. It cannot be taken for granted that they are all legitimate, that is to say, that they can both articulate and fulfill founding principles of justification. That leads to the second question. To celebrate all legal pluralism simply by drawing attention to it as anobservable, documented fact, without considering whether that pluralism conduces to the just and the good, is like speaking of the pluralism of the body’s mechanisms without asking whether any given complex of cells is malignant or benign.

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Les innovations en matière variétale et de biotechnologie végétale sont présentées comme un moyen efficace et approprié susceptible de favoriser l'amélioration de la production alimentaire et des conditions de travail et de vie des agriculteurs ainsi que celles des collectivités coutumières dans les pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Sur le plan juridique, il se pose le problème de la protection juridique de ces innovations ou obtentions végétales. Le législateur OAPI de 1977 n'avait pas envisagé de protection pour les obtentions végétales. À la différence de certains États industrialisés qui organisaient un régime de protection sui generis ou par le système des brevets, il n'évoquait les variétés végétales et les procédés d'obtention des végétaux que pour les exclure du domaine brevetable. L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'organisation mondiale du commerce (OMC) est venu modifier la donne en imposant que les obtentions végétales puissent être protégées par les brevets, par un système sui generis ou par une combinaison des deux moyens. Le législateur OAPI de 1999 a voulu intégrer ces nouvelles exigences internationales en révisant l'Accord de Bangui. Ce faisant, l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales a été maintenue. Il ne restait plus au législateur qu'une seule option, l'adoption d'un régime de protection sui generis. Son choix s'est matérialisé par l'adoption de l'annexe X de l'Accord de Bangui de 1999 consacrée à « la protection des obtentions végétales ». Cette annexe est calquée sur la version de 1991 de la Convention Internationale pour la protection des obtentions végétales, mise en place par les pays européens. Il s'agit là d'un choix discutable. En effet, l'annexe X introduit dans l'espace OAPI une législation désincarnée, parce que à la fois incomplète et inadaptée à l'environnement socio-économique des pays membres de l'OAPI.