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Numérifrag, la première partie de ce mémoire, se présente en tant que code source d’un projet de poésie numérique où les balises html ont été trafiquées de manière esthétique. L’effet répétitif et parasitant du code oblige le lecteur à effectuer un travail de décryptage afin de rendre aux poèmes leur lisibilité. Si le texte est linéaire sur papier, la programmation de chaque poème en tant que page web incite le lecteur à naviguer dans l’œuvre et à actualiser son potentiel d’a-linéarité. La seconde partie de ce mémoire, Corps discursif et dispositif dans Le centre blanc de Nicole Brossard, s’intéresse à la notion de dispositif en tant que subversion, dans le recueil Le centre blanc (1970) de Nicole Brossard. L’élaboration de ce dispositif passe par le corps qui s’exprime au-travers du texte et trouve son souffle chez le lecteur, par l’acte d'interprétation.

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Numérifrag, la première partie de ce mémoire, se présente en tant que code source d’un projet de poésie numérique où les balises html ont été trafiquées de manière esthétique. L’effet répétitif et parasitant du code oblige le lecteur à effectuer un travail de décryptage afin de rendre aux poèmes leur lisibilité. Si le texte est linéaire sur papier, la programmation de chaque poème en tant que page web incite le lecteur à naviguer dans l’œuvre et à actualiser son potentiel d’a-linéarité. La seconde partie de ce mémoire, Corps discursif et dispositif dans Le centre blanc de Nicole Brossard, s’intéresse à la notion de dispositif en tant que subversion, dans le recueil Le centre blanc (1970) de Nicole Brossard. L’élaboration de ce dispositif passe par le corps qui s’exprime au-travers du texte et trouve son souffle chez le lecteur, par l’acte d'interprétation.

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Le 6 février 2015, la Cour suprême du Canada a rendu un jugement historique, unanime et anonyme. Dans l’arrêt Carter c. Canada (Procureur général), la Cour reconnaît que l’interdiction mur à mur de l’aide médicale à mourir porte atteinte aux droits constitutionnels de certaines personnes. En effet, les adultes capables devraient pouvoir demander l’aide d’un médecin pour mettre fin à leur vie s’ils respectent deux critères : consentir clairement et de façon éclairée à quitter ce monde et être affecté de problèmes de santé graves et irrémédiables leur causant des souffrances persistantes et intolérables. Or, cette décision constitue un renversement juridique, car un jugement inverse avait été rendu en 1993. En effet, vingt-deux ans auparavant, la Cour suprême avait jugé à cinq contre quatre que l’interdiction du suicide assisté était constitutionnelle. Dans l’arrêt Rodriguez c. Colombie-Britannique, la majorité avait statué que la protection du caractère sacré de la vie dans toute circonstance, tant pour les personnes vulnérables que pour les adultes capables, était une raison suffisante pour ne pas accorder de dérogation aux articles du Code criminel qui concernent le suicide assisté. Les juges majoritaires craignent alors que toute ouverture à l’aide au suicide entraine un élargissement progressif des critères d’admissibilité, ce que plusieurs appellent l’argument du « doigt dans l’engrenage ». Dans le cadre de ce mémoire, le renversement juridique Rodriguez-Carter sera analysé à la lumière du débat entre H. L. A. Hart et Ronald Dworkin. Alors que le premier défend une nouvelle version du positivisme modéré, le second offre une théorie nouvelle et innovatrice, nommée l’interprétativisme. L’objectif est simple : déterminer laquelle de ces deux théories explique le mieux le renversement juridique canadien concernant l’aide médicale à mourir. L’hypothèse initiale soutient que les deux théories pourront expliquer ledit renversement, mais que l’une le fera mieux que l’autre.

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Le laboratoire DOMUS développe des applications sensibles au contexte dans une perspective d’intelligence ambiante. L’architecture utilisée présentement pour gérer le contexte a atteint ses limites en termes de capacité d’évoluer, d’intégration de nouvelles sources de données et de nouveaux capteurs et actionneurs, de capacité de partage entre les applications et de capacité de raisonnement. Ce projet de recherche a pour objectif de développer un nouveau modèle, un gestionnaire de contexte et de proposer une architecture pour les applications d’assistance installées dans un habitat intelligent. Le modèle doit répondre aux exigences suivantes : commun, abstrait, évolutif, décentralisé, performant et une accessibilité uniforme. Le gestionnaire du contexte doit permettre de gérer les événements et offrir des capacités de raisonnement sur les données et le contexte. La nouvelle architecture doit simplifier le développement d’applications d’assistance et la gestion du contexte. Les applications doivent pouvoir se mettre à jour si le modèle de données évolue dans le temps sans nécessiter de modification dans le code source. Le nouveau modèle de données repose sur une ontologie définie avec le langage OWL 2 DL. L’architecture pour les applications d’assistance utilise le cadre d’applications Apache Jena pour la gestion des requêtes SPARQL et un dépôt RDF pour le stockage des données. Une bibliothèque Java a été développée pour gérer la correspondance entre le modèle de données et le modèle Java. Le serveur d’événements est basé sur le projet OpenIoT et utilise un dépôt RDF. Il fournit une API pour la gestion des capteurs / événements et des actionneurs / actions. Les choix d’implémentation et l’utilisation d’une ontologie comme modèle de données et des technologies du Web sémantique (OWL, SPARQL et dépôt RDF) pour les applications d’assistance dans un habitat intelligent ont été validés par des tests intensifs et l’adaptation d’applications déjà existantes au laboratoire. L’utilisation d’une ontologie a pour avantage une intégration des déductions et du raisonnement directement dans le modèle de données et non au niveau du code des applications.

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Résumé : Contexte clinique et objectifs: l'intubation oro-trachéale peut être plus difficile chez les patients obèses morbides (index de masse corporelle BMI > 35 kg/m2) que chez les patients non-obèses. Récemment, de nouveaux instruments permettant une intubation assistée au moyen d'une caméra ont été développés. Notre expérience pratique avec la vidéolaryngoscopie nous a conduit à l'hypothèse que celle-ci pourrait améliorer la vision laryngoscopique chez cette population spécifique et de ce fait faciliter l'intubation. Le but de cette étude était donc d'évaluer le bénéfice du vidéolaryngoscope sur le grade de laryngoscopie chez le patient obèse morbide. Résultats : le grade laryngoscopique fut abaissé de manière significative avec le vidéolaryngoscope comparé à la vision directe avec un laryngoscope standard. Lorsque le grade laryngoscopique était plus grand que 1 à la laryngoscopie directe, il fut dans la grande majorité des cas (93% des patients) abaissé avec le vidéolaryngoscope. Chez les 7 % restant, le grade laryngoscopique resta identique. Conclusions : chez le patient obèse morbide, l'utilisation du vidéolaryngoscope améliore de manière significative la visualisation du larynx et de ce fait facilite l'intubation. Une application systématique de ce procédé pourrait donc permettre de réduire l'incidence d'une intubation difficile ainsi que ses conséquences chez cette population de patients. Summary : Background and objective: Tracheal intubation may be more difficult in morbidly obese patients (body mass index >35 kgM-2) than in the non-obese. Recently, new video-assisted intubation devices have been developed. After some experience with videolaryngoscopy, we hypothesized that it could improve the laryngoscopic view in this specific population and therefore facilitate intubation. The aim of this study was to assess the benefit of a videolaryngoscope on the grade of laryngoscopy in morbid obesity. Methods: We studied 80 morbidly obese patients undergoing bariatric surgery. They were randomly assigned to one of two groups. One group was intubated with the help of the videolaryngoscope and in the control group the screen of the videolaryngoscope was hidden to the intubating anaesthesiologist. The primary end-point of the study was to assess in both groups the Cormack and Lehane direct and indirect grades of laryngoscopy. The duration of intubation, the number of attempts needed as well as the minimal SPO2 reached during the intubation process were measured. Results: Grade of laryngoscopy was significantly lower with the videolaryngoscope compared with the direct vision (P < 0.001). When the grade of laryngoscopy was higher than one with the direct laryngoscopy (n = 30), it was lower in 28 cases with the videolaryngoscope and remained the same only in two cases (P < 0.001). The minimal SPO2 reached during the intubation was higher with the videolaryngoscope but it did not reach statistical significance. Conclusions: In morbidly obese patients, the use of the videolaryngoscope significantly improves the visualization of the larynx and thereby facilitates intubation.

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[Table des matières] 1. Contexte, objet et modalités de traitement de la saisine. - 2. Préambule. - 3. Caractérisation des parcs de stationnement couverts et de leurs activités professionnelles en France (enquête Afsset). - 4. Observations de terrain et analyse d'activités professionnelles exercées dans les parcs de stationnement couverts (étude Anact). - 5. Evaluation des risques sanitaires. - 6. Recommandations. - Bibliographie. - Annexe 1 : Lettre de saisine. - Annexe 2 : Présentation des positions divergentes. - Annexe 3 : Synthèse des déclarations publiques d'intérêts des experts par rapport au champ de la saisine. - Annexe 4 : Réglementation et recommandations institutionnelles concernant la qualité de l'air dans les parcs de stationnement couverts, et l'hygiène et la sécurité des travailleurs. - Annexe 5 : Etude de coparly sur la mesure de polluants atmosphériques dans les parcs de stationnement - Informations générales. - Annexe 6 : Dépassement des valeurs cibles Afsset" limitant les risques pour la santé des travailleurs dans les parcs de stationnement (Coparly, 2009). - Annexe 7 : Enquête Asset - Méthode d'identification du code NAF le plus adapté. - Annexe 8 : Enquête Afsset - Questionnaire d'enquête. - Annexe 9 : Enquête Afsset - Villes d'implantation des parcs inclus dans l'étude. - Annexe 10 : Rapport de l'Anact : Activité professionnelle et qualité de l'air dans les parcs couverts de stationnement. - Annexe 11 : Résultats de mesures de la campagne du LCPP utilisés pour les scénarios d'exposition. - Annexe 12 : Résultats issus de l'enquête Afsset sur les activités professionnelles exercées dans les parcs de stationnement couverts. - Annexe 13 : Concentrations ubiquitaires dans différents "micro-environnements" (Afsset, 2007). - Annexe 14 : Facteurs d'abattement entre concentrations dans le local d'exploitation et dans le parc. - Annexe 15 : Limites des valeurs toxicologiques de référence (Afsset, 2007). - Annexe 16 : Exemples de solutions pour améliorer la qualité de l'air et réduire l'exposition des travailleurs.

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L'objectiu d'aquest Projecte Final de Carrera es el de trobar eines que a partir del codi font d'una aplicació J2EE generin diagrames que facilitin entendre el disseny de l'aplicació per tal de facilitar-ne la modificació a un nou equip que no hagués participat en la seva creació. El treball es centra en veure quins diagrames genera cada eina, i quina informació proporcionen aquests diagrames pensant en una possible modificació d'una aplicació J2EE que no haguem desenvolupat nosaltres en un futur.

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Introduction : A l'heure de la mondialisation, bon nombre de relations juridiques connaissent des imbrications internationales, raison pour laquelle l'importance du droit international privé s'en trouve accrue. L'extension de l'Union européenne témoigne actuellement de la mobilité grandissante des personnes. Par le biais des accords bilatéraux, la Suisse est, dans certains domaines, directement concernée par cet espace communautaire et la règlementation européenne y relative. Nous pensons notamment aux accords de Schengen en vertu desquels la Suisse se trouve confrontée à un flux migratoire sensiblement plus important que par le passé. Sur le plan patrimonial, la principale conséquence de cette mobilité est celle de la dispersion du patrimoine des personnes sur le territoire de plusieurs Etats. En effet, la libre circulation des personnes et les facilités d'établissement dans les Etats occidentaux conduisent bon nombre d'individus à quitter leur Etat d'origine pour aller travailler et se domicilier dans un autre Etat. Ce simple cheminement a alors souvent pour effet de répartir le patrimoine du migrant entre son Etat d'origine et son Etat de domicile. Plus généralement, la liberté économique, produit essentiel du capitalisme, permet à une personne, tout en restant domiciliée dans son Etat d'origine, de placer une partie de ses biens dans un autre Etat que son Etat de domicile. Si l'existence d'un patrimoine éparpillé est certes une problématique relativement complexe du vivant de la personne, notamment en matière de droit fiscal, la transmission dudit patrimoine en matière successorale constitue un véritable casse-tête en droit civil. La présente thèse de doctorat a donc pour objet général l'observation et l'analyse du règlement des successions internationales supposant l'application du droit suisse et/ou la compétence des autorités suisses. A la lecture du livre troisième du Code civil suisse (article 457-640 CC), le règlement de la succession d'un défunt est un processus parfaitement réglé qui, s'il soulève encore un certain nombre de questions subtiles à l'instar de tous les domaines du droit, ne pose pas de problèmes fondamentaux auxquels le praticien pourrait se heurter. Selon l'art. 538 CC, la succession d'une personne s'ouvre à son dernier domicile, ce qui laisse penser que le droit successoral matériel suisse s'applique à quiconque est domicilié en Suisse. Toutefois, le droit successoral matériel prévu dans le Code civil suisse concerne avant tout les successions dites nationales, à savoir les successions de personnes décédées en étant domiciliées en Suisse et dont l'ensemble du patrimoine est situé en Suisse. Il n'est ainsi nullement fait mention d'une éventuelle prise en compte des facteurs tels que la nationalité du défunt ou le lieu de situation des biens extants. Pourtant, bien avant l'adoption du Code civil suisse, le législateur suisse a pris en compte les facteurs susmentionnés en adoptant des législations propres au droit des conflits de lois. L'actuelle réglementation suisse du droit des conflits est contenue dans la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, dans laquelle les successions internationales font l'objet des articles 86 à 96 LDIP. Dès lors, malgré l'art. 538 CC et l'interprétation du champ d'application des art. 457-640 CC qui en découle, force est d'admettre que, au regard des art. 90 et 91 LDIP, le champ d'application du droit matériel successoral suisse ne dépend pas toujours du domicile du défunt en Suisse. Au contraire, celui-ci peut aussi résulter de la nationalité suisse du défunt ainsi que d'autres critères utilisés par le droit international privé d'un Etat étranger. Ainsi, il ressort des dispositions de la LDIP que les critères de rattachement ne sont pas immuables, en ce sens que le défunt étranger, domicilié en Suisse, peut choisir son droit national pour le règlement de sa succession et que le défunt suisse, domicilié à l'étranger, peut choisir le droit suisse pour le règlement d'une partie ou de la totalité de sa succession. Dès lors, au décès d'une personne, le premier réflexe du juriste suisse doit être de déterminer - la localisation du dernier domicile du défunt ; - la nationalité du défunt ; - la localisation des biens successoraux. Lorsque l'un de ces éléments se rattache à un Etat étranger, le juriste suisse est amené à constater' le caractère international de la succession. Si les critères de rattachement du droit des conflits de chaque Etat partie à la succession coïncident, la succession internationale peut être réglée sous l'empire d'une seule et même loi, ne soulevant ainsi pas plus de problèmes que le règlement d'une succession nationale. A l'inverse, si les critères de rattachement du droit des conflits de chaque Etat partie à la succession ne s'accordent pas, la succession internationale peut faire l'objet d'une scission successorale, selon laquelle le règlement de la succession d'une personne est soumis à une pluralité d'ordres juridiques. La survenance d'une scission successorale aboutit donc à la coexistence de plusieurs masses successorales chacune régie par un ordre juridique différent. Si ce phénomène a pour effet de mettre en échec les principes d'unité et d'universalité de la succession au profit d'un règlement constellé de la succession entre plusieurs ordres juridiques nationaux, la question se pose de savoir comment harmoniser le règlement de ces différentes masses. Pour répondre à cette interrogation, nous allons effectuer, dans un premier temps, un large tour d'horizon du droit successoral matériel suisse avant d'étudier les art. 86-96 LDIP et les règles de conflits y relatives. Dans un second temps, nous allons confronter les règles de conflit successorales suisses avec les règles de conflit successorales allemande, autrichienne, italienne, française, anglaise et liechtensteinoise afin de constater quelles peuvent être les conséquences de la scission successorale sur les expectatives des héritiers et sur les droits des créanciers. Ces constatations nous amèneront notamment à définir la nature des droits successoraux des héritiers, le rattachement des dettes successorales, ainsi que l'étendue de la responsabilité des héritiers pour le passif successoral. Finalement, nous allons nous efforcer d'imaginer un système de droit matériel suisse pour harmoniser le règlement d'une succession faisant l'objet d'une scission. En effet, après un important travail de droit comparé, nous constaterons que certains ordres juridiques prévoient des règles de droit matériel ou des règles de conflit unilatérales permettant de corriger certains effets provoqués par une scission successorale. L'intitulé de cette étude révèle donc sans équivoque notre volonté de trouver un système permettant d'appréhender les effets de la scission successorale par le biais d'une prise en compte des biens extants dévolus sous l'empire d'une loi étrangère dans le cadre du règlement de la succession en Suisse. Pareille prise en compte étant dictée, à notre sens, par le principe de droit successoral matériel suisse qu'est le principe de l'universalité de la succession.

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7. Kapitel: Thesen - Résumé sous forme de thèse Zusammenfassend lässt sich folgendes Untersuchungsergebnis festhalten: 1. Im Fall Depotkosmetik hätte der Antrag auf Feststellung der Belieferungspflicht als unzulässig abgewiesen werden müssen. Im Rahmen selektiver Vertriebssysteme hat ein kartellrechtswidrig ausgeschlossener Händler kein rechtliches Interesse an der Feststellung seines Belieferungsanspruchs. Das Belieferungsbegehren ist vorrangig im Wege der Leistungsklage durchzusetzen. Der Antrag ist auf Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines entsprechenden Händlervertrages zu richten. 2. Grundlage hierfür ist ein Schadensersatzanspruch aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 EGV. Durch Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines Händlervertrages wird der diskriminierte Außenseiter so gestellt, wie er bei gleichmäßiger Anwendung der Selektionskriterien stehen würde. Diese Rechtsfolge entspricht der im deutschen Recht vorrangig zu leistenden Naturalrestitution und stellt auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung ab. Die für die Aufnahme in das Vertriebssystem und den Abschluss des Händlervertrags erforderlichen Willenserklärungen des Herstellers werden mit der Rechtskraft des Urteils gem. § 904 ZPO fingiert. 3. Aus dem Händlervertrag ergibt sich eine rahmenvertragliche Verpflichtung des Herstellers, die Bestellungen des Händlers entsprechend den Einzelheiten der Vereinbarung zu erfüllen. Soweit dies nicht explizit vereinbart ist, folgt sie aus Treu und Glauben. Die Lieferpflicht des Herstellers bildet die Kehrseite für die Vertriebsbindungen, welche dem Händler auferlegt werden. Kommt der Hersteller seiner Lieferverpflichtung nicht nach, so kann der Händler die Erfüllung seiner Bestellungen zeitnah im Wege eines einstweiligen Verfügungsverfahrens erzwingen. Diese Möglichkeit besteht, solange der Händlervertrag wirksam ist. Eine Kündigung des Händlervertrages ist nur aus wichtigem Grund möglich. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der gleichmäßigen Festlegung und Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien, welcher in ständiger Rechtspraxis von den europäischen Wettbewerbsorganen angewandt wird. Im Streitfalle trägt der Hersteller die Beweislast für das Bestehen eines wichtigen Grundes. Daneben hat der Hersteller nur die Möglichkeit, das Vertriebssystem insgesamt zu kündigen. 4. Bei der gerade beschriebenen Vorgehensweise ist der Hauptsacheantrag nicht auf Belieferung über den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung hinaus gerichtet, sondern auf Herstellung der Situation, die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bestehen würde, wenn der Hersteller den klagenden Händler nicht diskriminiert hätte. Die in Rechtsprechung und Literatur streitige Frage, ob der Schutzzweck des Art. 81 EGV auf zukünftige Belieferung gerichtet ist, kann somit dahinstehen. Grundlage für den Belieferungsantrag im Rahmen eines sich anschließenden Verfügungsverfahrens ist die rahmenvertragliche Lieferverpflichtung des Herstellers. Auch hier kommt es nicht auf den Schutzzweck des Art. 81 EGV an. 5. Im übrigen ist der Schutzzweck des Art. 81 EGV entgegen der Auffassung des BGH in der Entscheidung Depotkosmetik auf Belieferung eines im Rahmen selektiver Vertriebssysteme diskriminierten Händlers gerichtet. 6. Ein selektives Vertriebssystem kann sowohl in seiner vertraglichen Ausgestaltung als auch in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV verstoßen. 7. Ein selektives Vertriebssystem ist in seiner vertraglichen Ausgestaltung vom Tatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV nicht erfasst, wenn es folgende Voraussetzungen erfüllt: Aufgrund der Produktbeschaffenheit muss ein selektives Vertriebssystem erforderlich sein, um die Qualität und den richtigen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten. Die Wahl der Wiederverkäufer muss aufgrund objektiver Selektionskriterien qualitativer Natur erfolgen, die sich auf die fachliche Eignung des Wiederverkäufers, seines Personals und seiner sachlichen Ausstattung beziehen. Die Selektionskriterien müssen erforderlich und verhältnismäßig zu einem wettbewerbsfördernden Zweck sein, welcher einen Ausgleich für die mit selektiven Vertriebssystemen verbundenen intra-brand Wettbewerbsbeschränkungen schafft. In solchen Fällen wird allgemein von einer einfachen Fachhandelsbindung gesprochen. B. Unter den genannten Voraussetzungen wird auch ein Totalverbot des Interneteinzelhandels nicht vom Kartellverbot des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. 9. Ein Vertriebssystem, welches quantitative Selektionskriterien verwendet oder andere Kriterien, die die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, wird vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. Gleichwohl stellt es in seiner vertraglichen Ausgestaltung keinen Wettbewerbsverstoß dar, wenn es in den Anwendungsbereich der Gruppenfreistellungsverordnung 2790/99 fällt. Beschränkungen des Interneteinzelhandels, die das »Wie« des Internetvertriebs betreffen, sind freigestellt. Beschränkungen, die den Interneteinzelhandel ganz oder teilweise verhindern, also das »Ob« des Interneteinzelhandels berühren, sind nicht vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV freigestellt. Weitergehend ist ein selektives Vertriebssystem im Einzelfall unter den Voraussetzungen des Art. 81 Abs. 3 EGV zulässig. 10. Ein selektives Vertriebssystem, welches in seiner vertraglichen Ausgestaltung gegen Art. 81 EGV verstößt, ist nach Art. 81 Abs. 2 EGV nichtig. Die Parteien sind an die Vertriebsbindungen nicht gebunden und in der Wahl ihrer Vertragspartner frei. Der Außenseiter hat die Möglichkeit zum Querbezug der Ware. An der gleichmäßigen Anwendung dieses bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung kartellrechtswidrigen Vertriebssystems besteht kein Interesse. Ein Anspruch auf Belieferung besteht nur unter den weiteren Voraussetzungen des Art. 82 EGV oder des § 20 Abs. 1 und 2 GWB. 11. Ein in seiner vertraglichen Ausgestaltung zulässiges selektives Vertriebssystem verstößt in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV, wenn die festgesetzten Selektionskriterien nicht gleichmäßig angewandt werden. 12. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung systematisch auf der Grundlage einer Absprache über wettbewerbswidrige Vertriebspraktiken zwischen allen Systembeteiligten, so ist das Vertriebssystem bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung wettbewerbswidrig. Die Rechtsfolgen sind dann entsprechend zu bestimmen. 13. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung einseitig durch den Hersteller oder auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen einzelnen Systemteilnehmern, so würde die Nichtigkeit des gesamten Vertriebssystems einen Eingriff in die Privatautonomie derjenigen Händler darstellen, die am Wettbewerbsverstoß nicht beteiligt sind. Sie sind in ihrem Vertrauen auf die Wirksamkeit der Händlerverträge schutzwürdig. Aus dem Sanktionscharakter des Art. 81 Abs. 2 EGV folgt dann, dass der Hersteller zur gleichmäßigen Handhabung des Vertriebssystems und zur Belieferung aller qualifizierten Händler verpflichtet ist. 14. Der Grundsatz der gleichmäßigen Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien stellt sicher, dass die Marktausschlusswirkungen, welche von der praktischen Handhabung eines selektiven Vertriebssystems ausgehen, nicht über das Maß hinausgehen, welches bei der vertraglichen Ausgestaltung des Vertriebssystems zulässig ist. Er ist das entscheidende Kriterium für die kartellrechtliche Beurteilung eines selektiven Vertriebssystems und bezweckt den Schutz aller am Handel mit dem Systemprodukt interessierten und ausreichend qualifizierten Händler vor einer unzulässigen Marktausgrenzung. Diesem Schutzzweck entsprechend ist er als Verpflichtung des Herstellers zu interpretieren, deren Erfüllung ein diskriminierter Händler einklagen kann. Er konkretisiert den Schutzzweck des Art. 81 EGV im Rahmen selektiver Vertriebssysteme und zwingt zur Belieferung im Falle einer Diskriminierung. 15. Eine Beschränkung des Schadensersatzanspruchs aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 EGV auf Geld würde gegen den Grundsatz des effet utile verstoßen. Ein Belieferungsanspruch beseitigt in unmittelbarer Weise den Verstoß gegen Art. 81 EGV. Ein Anspruch auf Ersatz des Diskriminierungsschadens in Geld ist kaum der Höhe nach substantiierbar. Selbst wenn es gelänge, ihn durchzusetzen, würde er lediglich den Händlerschaden ausgleichen, nicht jedoch den Verbraucherschaden. 16. Sowohl eine Analyse der Gemeinschaftsrechtspraxis zum Tatbestandsmerkmal der Wettbewerbsbeschränkung als auch das Verbotsprinzip des Art. 81 EGV verdeutlicht, dass dem Schutz der Marktzugangsfreiheit im Gemeinschaftsrecht ein besonderer Stellenwert zugemessen wird. Diesem Stellenwert entspricht es, einem kartellrechtswidrig vom Warenbezug ausgeschlossenen Händler einen Belieferungsanspruch zuzugestehen. 17. Das EuG hat sich in der Entscheidung Automec II obiter dafür ausgesprochen, dass nationale Zivilgerichte unter Rückgriff auf ihre Rechtsordnung einen Lieferzwang bei Verstoß gegen Art. 81 EGV aussprechen können. 18. Im Umkehrschluss aus § 611 a Abs. 2 BGB ergibt sich, dass ein Verstoß gegen Art. 81 EGV in Form einer Lieferdiskriminierung nach deutschem Recht einen Kontrahierungszwang zur Folge hat. Die Vorschrift beschränkt den Schadensersatzanspruch eines diskriminierten Arbeitsuchenden auf Geldersatz. § 611 a Abs. 2 BGB beruht auf arbeitsrechtlichen Besonderheiten und stellt eine Ausnahme von dem Grundsatz dar, dass Schadensersatz grundsätzlich in Form der Naturalrestitution zu leisten ist. Besteht die zum Schadensersatz verpflichtende Handlung in der diskriminierenden Verweigerung eines Vertragsabschlusses, so ergibt sich grundsätzlich aus der Verpflichtung zum Schadensersatz in natura die Pflicht zum Abschluss des verweigerten Vertrags. Dies hat der BGH in dem Urteil Cartier-Uhren bestätigt. 19. Aus der Entstehungsgeschichte der 7. GWB-Novelle ergibt sich, dass der deutsche Gesetzgeber die private Kartellrechtsdurchsetzung fördern wollte. Die zivilrechtlichen Folgen von Verstößen gegen Art. 81 EGV richten sich nun ebenso wie bei Verstößen gegen Vorschriften des GWB nach § 33 GWB. Unstreitig ist es, dass die Diskriminierungsfälle des § 20 GWB einen Kontrahierungszwang auslösen. Durch die einheitliche Regelung kommt der Wille des deutschen Gesetzgebers zum Ausdruck, Verstöße gegen Art: 81 EGV mit denselben Zivilrechtsfolgen zu belegen wie Verstöße gegen § 20 GWB. Zudem zwingt das europäische Äquivalenzgebot dazu, eine Lieferdiskriminierung im Rahmen selektiver Vertriebssysteme mit der Rechtsfolge des Kontrahierungszwangs zu belegen. Il est possible de résumer comme suit le résultat de l'analyse: 1. Dans l'affaire Depotkosmetik, la demande visant la constatation de l'obligation de livraison aurait dû être rejetée comme non recevable. Dans le cadre de systèmes de distribution sélective, un distributeur exclu en infraction à la législation sur les cartels n'a aucun intérêt, du point de vue juridique, à faire constater son droit à être approvisionné. La demande d'approvisionnement est à imposer prioritairement par le biais d'une action en exécution de prestation. La demande doit viser à l'intégration dans le système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution adéquat. 2. Ce constat se base sur le droit à dommages et intérêts découlant de l'article 33, al. 1, 3, phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) en association avec l'art. 81, al. 1 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE). Par son intégration dans le système de distribution et la conclusion d'un contrat de distribution, le distributeur externe discriminé se retrouve dans la position qui eût été la sienne si les critères de sélection avaient été appliqués de manière uniforme. Cette conséquence juridique correspond à la restitution en nature, prioritaire en droit allemand, et se base sur le moment de la dernière négociation verbale. Les déclarations d'intention du fabricant nécessaires à l'intégration au système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution sont réputées effectives aux termes de l'article 904 ZPO (Code allemand de procédure civile) lorsque le jugement passe en force de chose jugée. 3. Le contrat de distribution stipule pour le fabricant une obligation contractuelle d'honorer les commandes du distributeur conformément aux détails de la convention conclue. En l'absence de convention explicite, ladite obligation découle de la bonne foi. L'obligation de livraison du fabricant représente la contrepartie des restrictions de revente imposées au distributeur. Si le fabricant ne remplit pas son obligation de livraison, le distributeur est en droit de le contraindre à honorer rapidement ses commandes par l'intermédiaire d'une action en référé. Cette possibilité existe pendant toute la durée de validité du contrat de distribution. Toute résiliation du contrat de distributeur requiert un motif grave pour être valable. Ceci résulte du principe de l'uniformité de définition et d'application des critères de sélection fixés, principe appliqué dans la jurisprudence constante des organes européens en matière de concurrence. En cas de litige, la charge de la preuve de l'existence d'un motif grave incombe au fabricant. En l'absence d'un tel motif, le fabricant peut uniquement procéder à la résiliation du système de distribution dans son ensemble. 4. Dans le cas du mode de procédure décrit ci-dessus, le fond du litige ne concerne pas l'approvisionnement au-delà de la date de la dernière négociation verbale, mais vise à rétablir la situation qui aurait existé au moment de la dernière négociation verbale si le fabricant n'avait pas discriminé le distributeur plaignant. La question litigieuse, autant dans la jurisprudence que dans la littérature, de savoir si la protection visée à l'art. 81 du TCE concerne l'approvisionnement futur, n'a donc pas d'impact dans cette affaire. La demande à être approvisionné dans le cadre d'une action en référé consécutive se base sur l'obligation de livraison du fabricant aux termes du contrat. Là encore, la protection visée à l'art. 81 du TCE n'est pas enjeu. 5. Par ailleurs, l'objectif de protection dudit art. 81, contrairement à l'interprétation de la Cour fédérale de justice allemande (BGH) dans son arrêt dans l'affaire Depotkosmetik, vise à l'approvisionnement d'un distributeur discriminé dans le cadre d'un système de distribution sélective. 6. Un système de distribution sélective peut enfreindre l'art. 81 du TCE, tant par les termes du contrat que par son application pratique. 7. Un système de distribution sélective n'est pas concerné dans ses termes contractuels par l'art. 81 sus-mentionné s'il remplit les conditions ci-après: La nature du produit doit requérir un système de distribution sélective pour en garantir la qualité et l'utilisation appropriée. Le choix des revendeurs doit être basé sur des critères de sélection qualitatifs objectifs relatifs à l'aptitude professionnelle du revendeur, à son personnel et à son équipement matériel. Les critères de sélection doivent être nécessaires et appropriés à un objectif visant à favoriser la concurrence, constituant en ceci une compensation pour les restrictions de concurrence internes à la marque, liées au système de distribution sélective. Dans de tels cas de figure, on parle en règle générale d'un «engagement simple » du commerce spécialisé. 8. Dans les conditions sus-mentionnées, l'interdiction de cartels ressortant dudit art. 81 ne s'applique pas dans le cas d'une interdiction totale de distribution sur Internet. 9. Tout système de distribution qui fait appel à des critères de sélection quantitatifs, ou à d'autres critères qui ne satisfont pas aux conditions précitées, est concerné par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1 du TCE. Il ne constitue cependant aucune infraction à la loi sur la concurrence de par ses termes contractuels s'il tombe dans le domaine d'application du règlement d'exemption par catégorie (règlement 2790/99). Les restrictions auxquelles est soumise la distribution par Internet, s'agissant du «comment » de cette distribution, ne sont pas réglementées. Les restrictions empêchant totalement ou partiellement la vente par Internet, et qui concernent par conséquent une autorisation ou interdiction de la distribution sur Internet, ne sont pas exemptées par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1. Au-delà, dans certains cas spécifiques, un système de distribution sélective peut être admissible selon les conditions dudit art. 81 al. 3. 10. Un système de distribution sélective dont les termes contractuels sont contraires à l'art. 81 du TCE est nul est non avenu aux termes dudit article. Les parties contractantes ne sont alors pas liées aux obligations de distribution et peuvent librement choisir leurs partenaires contractuels. Tout commerçant non intégré dans le système peut donc se procurer les produits de manière horizontale. Il n'y a aucun intérêt à appliquer de manière uniforme ce système de distribution dont les termes contractuels enfreignent la législation sur les cartels. Le droit à être approvisionné n'existe que selon les autres conditions de l'art. 82 du TCE ou de l'art. 20 al. 1 et 2 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence). 11. Un système de distribution sélective admissible dans ses termes contractuels enfreint dans la pratique l'art. 81 du TCE, lorsque les critères de sélection fixés ne sont pas appliqués de manière uniforme. 12. Lorsque l'application hétérogène a lieu systématiquement sur la base d'une entente entre tous les participants au système visant à des pratiques de distribution contraires aux règles de libre concurrence, le système de distribution est contraire aux règles la libre concurrence dans ses termes contractuels. Les suites juridiques seront alors à déterminer en fonction de l'infraction. 13. Si l'application hétérogène a lieu unilatéralement de la part du fabricant ou sur la base d'une entente entre quelques participants au système, une nullité de l'ensemble du système de distribution constituerait une atteinte à l'autonomie privée des distributeurs qui ne participent pas aux actes de concurrence déloyale. Ils ont droit à une protection du fait de la confiance qu'ils ont accordée à la validité des contrats de distribution. Le caractère de sanction de l'art. 81 al. 2 du TCE dispose alors que le fabricant soit contraint à appliquer le système de distribution de manière uniforme et d'approvisionner tous les distributeurs qualifiés. 14. Le principe de l'application uniforme des critères de sélection fixés garantit que les effets d'exclusion du marché émanant de l'application pratique d'un système de distribution sélective n'outrepassent pas la mesure admissible dans les termes du contrat de distribution. Cette application uniforme constitue le critère décisif permettant d'évaluer un système de distribution sélective au regard de la législation sur les cartels, et visant à protéger d'une exclusion inadmissible du marché tous les distributeurs suffisamment qualifiés et intéressés par la vente du produit. Suivant cette fonction protectrice, ce principe doit être interprété comme une obligation du fabricant dont tout distributeur discriminé peut réclamer l'exécution. Il concrétise la fonction protectrice de l'art. 81 du TCE dans le cadre de systèmes de distribution sélective, et oblige à l'approvisionnement en cas de discrimination. 15. Toute limitation du droit à dommages et intérêts résultant de l'article 33, al. 1 et 3 phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence), en association avec l'art. 81 du TCE, à un dédommagement pécuniaire enfreindrait le principe de l'effet utile. Le droit à être approvisionné élimine de manière directe l'infraction à l'art. 81 du TCE. Il est pratiquement impossible de chiffrer le montant d'un droit à dédommagement pécuniaire pour le préjudice subi du fait de la discrimination. Même s'il était possible de l'obtenir, il compenserait uniquement le préjudice subi par le distributeur, à l'exclusion de celui subi par le consommateur. 16. Autant l'analyse de la pratique du droit communautaire concernant l'élément constitutif de la restriction de la concurrence que le principe d'interdiction de l'art. 81 du TCE mettent en évidence que le droit communautaire accort importance particulière à la protection du libre accès au marché. Il résulte de cette importance qu'il convient d'accorder le droit à être approvisionné distributeur exclu de l'approvisionnement du produit en infraction a~ législation sur les cartels. 17. La Cour européenne a statué dans la décision Automec II orbiter que les tribunaux civils nationaux peuvent, en cas d'infraction à l'art. 81 du TCE, si prononcer en faveur d'une obligation de livraison en se référant à leur législation sur les cartels. 18. Inversement, il découle de l'article 611a, al. 2 du BGB (Code civil aller que toute infraction à l'art. 81 du TCE sous forme de discrimination à l'a visionnement entraîne selon le droit allemand une obligation de contracter. Ledit règlement limite à un dédommagement pécuniaire le droit à dommages intérêts d'un demandeur d'emploi discriminé. L'article 611a, al. 2 du Code allemand est basé sur des particularités du droit du travail et constitue une exception au principe du dédommagement prioritaire sous forme de restitution en nature. Si l'action obligeant au dédommagement consiste en un refus discriminatoire de conclure un contrat, un dédommagement en nature implique l'obligation de signer ledit contrat. Ceci a été confirmé par la Cour fédérale allemande dans le jugement des Montres Cartier. 19. L'historique de la naissance du 7ème amendement de la GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) montre que le législateur allemand souhaitait favoriser l'application privée de la législation sur les cartels. Les suit droit civil d'infractions à l'art. 81 du TCE sont donc les mêmes que dans 1 d'infractions aux règles de la GWB aux termes de l'article 33 GWB. Il est incontesté que les cas de discrimination selon l'article 20 GWB entraînent une obligation de contracter. La réglementation uniformisée exprime la volonté du législateur allemand de poursuivre des infractions à l'art. 81 du TCE avec les mêmes suites de droit civil que les infractions à l'article 20 GWB. Par ailleurs l'injonction européenne d'équivalence prescrit la poursuite de discrimination à l'approvisionnement dans le cadre de systèmes de distribution sélective au moyen de la conséquence juridique de l'obligation de contracter.

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Since the mid 90's, international actors as well as governmental actors have raised their interest into the development of irrigation's potential that is still largely unexploited in Niger. It seems all the more interesting as it could answer the needs of a fast growing population (3.3% per year). However, if everyone agrees on the need to development this system, the current implementation triggers questions on the process itself and its side effects. National and international policies on this matter were build upon an historical process through colonial, post-colonial and then the late 1980's neoliberal structures, leading to a business model that reveals a discrepancy between the state logic and the farming one. This business model asks for a high capacity of mobilization of resources unachievable for many, especially when they want to address small-scale irrigation (area ducers. The department of Gaya has a large potential of accessible water resources that allowed an extensive production of fruits and vegetables since the 1980's. These productions were developed at first by the local farmers, but the high value added engendered then attracted external players as well, such as civil servants and merchants. The World Bank supported this momentum through the development of a business type project. Unfortunately, it reached mostly the new external players and local elites rather than the small farmers, notably due to the high illiteracy rate among farmers. In terms of land tenure analysis, the project excluded all farmers cultivating land on a loan or lease agreement and all those for whom it was difficult to obtain a title of ownership. However, this new interest for small-scale irrigation exerted by the project and the new players triggered the commoditization of land. As a matter of fact, the demographic constraints and the fragmentation of the familial land ownership led to a more individual production system, where the customary relation to land tenure is weakened or even overcome. This makes it easier for the new players who need to settle their small-scale irrigation projects to purchase land. When there are only few areas available for selling, the. purchasing processes are undermining the farmers with insecure rights. If the withdrawal of lands is supposed to be smoothened by social measures, such as replacement of the land and primary offers to purchase the land, those measures are often not attractive. The proposed land of replacement is frequently too far away located or lesser fertile to be of any use and the economic capacity of purchasing is too little, eventually leading the farmers to leave their terroirs. Those in charge of the application of the Rural Code have succeeding in answering the need of written secured land tenure, but have difficulty to meet the challenge of doing the same to secure rights for farmers with loans or lease agreements. The small-scale irrigation could bring an answer for their financial needs to buy the land, but it would require mobilizing resources to invest or an easier access to supportive projects. The economic benefice from small-scale irrigation is now widely recognized, but we have to take also into account the risks of marginalization of part of the small farmers. For a more widely spread exploitation of small-scale irrigation, the mechanism of land regulation as well as the process to access the financial and technical support of projects must be revised in order to reach more small farmers. Développement de l'irrigation et évolution des régimes fonciers dans la région de Gaya (Niger) - Le secteur de l'irrigation a bénéficié d'un regain d'intérêt de la part des acteurs internationaux du développement et de l'Etat nigérien depuis le milieu des années 1990. Cet intérêt est à la hauteur du potentiel en terres irrigables (300Ό00 ha environ) du pays, largement sous-exploité alors que les besoins alimentaires sont grandissants, la population augmentant de 3.3% par an. Si le diagnostic est correct, les stratégies mises en oeuvre en matière d'irrigation posent question. Les interventions, aussi bien publiques qu'internationales, reposent sur un modèle entrepreneurial qui parachève une longue trajectoire historique. Initiée par l'Etat colonial, poursuivie par l'Etat post-colonial et transformé par les politiques néolibérales des années 1980, elle se caractérise par un hiatus constant entre logiques étatiques et logiques paysannes. En matière de petite irrigation privée (surfaces < 1-2 ha, technologies à faible coût), ce modèle présuppose une mobilisation de ressources (économiques, sociales, éducationnelles et foncières) inégalement réparties au sein de la population rurale. Cette recherche s'est intéressée à expliciter les liens qui existent entre le développement de la petite irrigation privée et l'évolution des régimes fonciers. Les trois questionnements qui ont guidé l'analyse empirique portent sur la sécurisation foncière, les dynamiques de marchandisation de la terre et l'accès à la terre pour tous les producteurs. Le Département de Gaya dispose d'un potentiel très important en ressources hydriques, facilement mobilisables. Les productions maraîchères et fruitières ont connu un essor très important à partir des années 1980. Initialement pratiquées par les cultivateurs, elles ont progressivement attiré l'attention d'acteurs externes au monde rural (fonctionnaires, commerçants), du fait de leur haute valeur ajoutée. La Banque mondiale a fortement soutenu cette dynamique à travers un projet à vocation entrepreneuriale, qui s'est pourtant révélé hors de portée de la majorité des petits paysans et a principalement bénéficié à ces acteurs extra-ruraux ainsi qu'à certaines élites locales. Au plan foncier, il a en particulier exclu tous les emprunteurs des terres, qui ne sont pas à même de produire des documents écrits confirmant leurs droits sur la terre. Ce projet, et plus largement l'intérêt que les acteurs extra-ruraux portent à la petite irrigation, ont contribué à alimenter la marchandisation de la terre. Sans ancrage familial dans les terroirs villageois, ces acteurs sont obligés d'acheter la terre pour faire de l'irrigation. Leur demande vient s'inscrire dans un contexte général où la pression démographique et le morcellement successif des capitaux fonciers familiaux ont progressivement individualisé la relation entre les producteurs et la terre, au point d'affaiblir ou de faire tomber les interdits coutumiers en matière de vente. Dans les espaces disposant de faibles réserves foncières, les ventes se font principalement au détriment des acteurs qui, comme les emprunteurs, disposent de droits fonciers peu stables et sécurisés. Si le retrait de la terre est socialement encadré (terre en remplacement, possibilité d'acheter la terre qui va être vendue), il pose également des contraintes agronomiques (sols de moindre qualité) et économiques (nécessité de disposer des liquidités pour racheter la terre) qui peuvent, en dernier ratio, obligent les acteurs concernés à quitter les terroirs. Les instances du Code rural, qui ont su apporter des réponses satisfaisantes à la demande de sécurisation foncière par l'établissement de documents écrits, rencontrent aujourd'hui de grandes difficultés à en faire de même pour les droits de prêt. Dans ce contexte, l'irrigation peut apporter les sommes nécessaires à l'achat des terres. Encore faut-il que ces emprunteurs disposent des ressources financières propres pour la développer ou qu'ils puissent y avoir accès grâce à l'appui d'un projet. Si l'intérêt économique de la petite irrigation privée est indiscutable, les risques de marginalisation d'une partie de producteurs ruraux qu'elle peut produire sont bien réels. Pour en faire une activité accessible au plus grand nombre, il faut revoir les mécanismes de régulation foncière, ainsi que les montages techniques et financiers qui supportent le développement de ce secteur d'activité très prometteur.

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INTRODUCTION : L'affection, et son contraire l'aversion, se manifestent à chaque instant de l'existence. Que ce soit au travers de notre relation avec les membres de notre entourage, les perceptions sonores, visuelles, olfactives qui nous saisissent à tout instant, il est constamment demandé à notre personnalité d'apprécier, de choisir, de rejeter en fonction de nos penchants, sans que ce choix soit nécessairement explicable ou justifiable par des arguments que chacun pourrait comprendre. L'affection, en tant qu'émanation de la personnalité, est-elle juridiquement protégée ? La question semble saugrenue mais il suffit de penser à la protection de la relation avec ses proches que la jurisprudence a bâtie sur la base de l'article 28 CC pour se rendre compte que l'affection est à l'évidence protégée en tant que composante de la personnalité. Mais où s'arrête-t-elle ? S'il est acquis qu'elle protège une relation entre deux êtres, peut-elle porter sur un objet ayant appartenu à un proche, par exemple une montre héritée d'un parent décédé ? Une réaction instinctive nous incite à répondre par l'affirmative; nous entendons cependant démontrer que cette protection trouve aussi des fondements juridiques, et qu'elle a des conséquences légales; ainsi en va-t-il si la montre est endommagée par un tiers : doit-on alors se limiter au remboursement de la valeur vénale, en compensant uniquement le dommage matériel, ou le titulaire du droit à l'affection peut-il réclamer, en sus de la valeur vénale, le dédommagement du tort moral ? Et si la montre est en main d'un tiers, comment aménager le rapport de deux personnes légitimées à invoquer un lien sur un objet, l'une en vertu de son droit de propriété, l'autre en vertu de son sentiment affectif ? La protection ne s'arrête certainement pas aux objets qui rappellent le souvenir d'un être proche. D'autres objets, tels un arbre planté à sa naissance, un objet qui matérialise un événement personnel important, sont aussi susceptibles d'être l'objet d'un lien affectif. Bien qu'ils n'aient pas, en raison de l'absence de lien préalable avec un être physique, de substrat duquel tirer la justification juridique de la protection, nous démontrerons que ce lien affectif est également protégé. Et, enfin, peut-on, à notre époque, parler d'affection sans évoquer les animaux ? Quelles sont les règles applicables au statut de l'animal depuis que le législateur a décidé qu'il n'est plus une chose ? Voilà une troisième catégorie de valeurs d'affection qui nous occupera et dont nous étudierons le régime particulier de protection depuis la récente modification du Code civil suisse. L'étude de la protection des valeurs d'affection a ceci de particulier qu'elle était au début du siècle souvent citée dans le catalogue des droits de la personnalité, notamment lorsque les auteurs commentaient ce nouvel article 28 CC que l'on disait si novateur. Cet ouvrage entend déterminer ce qu'il reste aujourd'hui de cette doctrine si prompte à voir dans l'article 28 CC ce qu'il n'est peut-être plus vraiment actuellement, c'est-à-dire un puissant vecteur du développement des conceptions juridiques et de l'évolution de la protection de la personnalité. L'on entend souvent que la tendance sociale est à l'individualisme, à la précarisation des rapports humains et à l'anonymisation de la société. Le renouveau du débat sur la protection des valeurs d'affection, notamment par la modification législative touchant le statut de l'animal, est la manifestation du besoin social de protéger les liens affectifs portant sur un objet, que ce soit une alliance, un arbre planté à sa naissance, ou un animal de compagnie. Après l'analyse des sources de la protection des valeurs d'affection, nous examinerons quelles peuvent être les conséquences légales de cette protection s'agissant de la réparation du tort moral, et au niveau de la résolution de conflits de droit qui peuvent surgir entre le titulaire du droit à la valeur d'affection et le tiers propriétaire. Il s'agira également de déterminer si la récente modification législative sur le statut de l'animal apporte des solutions nouvelles à ces questions.

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INTRODUCTION La prostitution dérange ou attire mais ne laisse personne indifférent. Le législateur n'échappe pas non plus à cette règle. Le droit intervient et réglemente, ne soit-ce qu'en partie, cette activité qui peut soit fasciner soit révulser. Si la prostitution fait parfois fantasmer, le proxénétisme est une activité qui provoque systématiquement le rejet. Par conséquent, il appartient au législateur de déterminer dans quelle mesure il conviendra de lutter contre cette forme d'exploitation. A cette fin, il devra adopter une position de principe face à la prostitution. Il peut la prohiber, la réglementer ou encore la tolérer. Le droit pénal suisse consacre la libre détermination en matière sexuelle. A ce titre, il n'intervient pas dans la gestion de la prostitution, mais réprime toutefois toute atteinte portée à la liberté de la personne qui décide de se prostituer. Dès lors que l'encouragement à la prostitution est prohibé par le droit pénal suisse, il convient de savoir ce qu'il faut comprendre par le terme de prostitution. La présente étude commencera par offrir au lecteur une définition de cette activité avant d'aborder la question du consentement. Cette notion est tout à fait centrale dans l'analyse de la liberté d'action prônée par le droit suisse. Nous étudierons ensuite les différentes options déterminantes pour les systèmes législatifs. Il s'agira de montrer que les lois adoptées par un État découlent de sa position de principe face à la prostitution. Nous analyserons ensuite le régime juridique de la prostitution féminine et masculine en droit pénal français, allemand et anglais avant d'aborder l'unique disposition réglementant la prostitution en droit pénal suisse. L'objectif de ce travail est encore d'étudier les liens entre la prostitution et certaines dispositions de la partie spéciale du Code pénal suisse. Précisons que le but de cette étude n'est pas de se prononcer sur le bienfondé de la prostitution. Nous avons bien plutôt analysé la position du législateur suisse face à cette activité tout en montrant qu'il ne s'agit pas de la seule option possible.

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Comprend : Mémoires concernant les affaires de France sous la régence de Marie de Médicis ; Mémoires du duc de Rohan

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La nomenclature des diagnostics est celle de la Classification internationale des maladies (9e révision), utilisée par la Statistique médicale VESKA depuis 1980. Les trois premiers chiffres du code ont été utilisés; seul le premier diagnostic a été retenu.