408 resultados para tribunaux judiciaires
Resumo:
Cette thèse examine l’interprétation et l’application, par l’Haute Cour d'Israël (HCJ), de principes du droit international de l’occupation et du droit international des droits de la personne dans le traitement de requêtes judiciaires formulées par des justiciables palestiniens. Elle s’intéresse plus particulièrement aux jugements rendus depuis le déclenchement de la deuxième Intifada (2000) suite à des requêtes mettant en cause la légalité des mesures adoptées par les autorités israéliennes au nom d’un besoin prétendu d’accroitre la sécurité des colonies et des colons israéliens dans le territoire occupé de la Cisjordanie. La première question sous étude concerne la mesure dans laquelle la Cour offre un recours effectif aux demandeurs palestiniens face aux violations alléguées de leurs droits internationaux par l’occupant. La recherche fait sienne la position de la HJC selon laquelle le droit de l’occupation est guidé par une logique interne tenant compte de la balance des intérêts en cause, en l’occurrence le besoin de sécurité de l’occupant, d’une part, et les droits fondamentaux de l’occupé, d’autre part. Elle considère, en outre, que cette logique se voit reflétée dans les principes normatifs constituant la base de ce corpus juridique, soit que l’occupation est par sa nature temporaire, que de l’occupation découle un rapport de fiduciaire et, finalement, que l’occupant n’acquiert point de souveraineté sur le territoire. Ainsi, la deuxième question qui est posée est de savoir si l’interprétation du droit par la Cour (HCJ) a eu pour effet de promouvoir ces principes normatifs ou, au contraire, de leur porter préjudice. La réunion de plusieurs facteurs, à savoir la durée prolongée de l’occupation de la Cisjordanie par Israël, la menace accrue à la sécurité depuis 2000 ainsi qu’une politique de colonisation israélienne active, soutenue par l’État, présentent un cas de figure unique pour vérifier l’hypothèse selon laquelle les tribunaux nationaux des États démocratiques, généralement, et ceux jouant le rôle de la plus haute instance judiciaire d’une puissance occupante, spécifiquement, parviennent à assurer la protection des droits et libertés fondamentaux et de la primauté du droit au niveau international. Le premier chapitre présente une étude, à la lumière du premier principe normatif énoncé ci-haut, des jugements rendus par la HCJ dans les dossiers contestant la légalité de la construction du mur à l’intérieur de la Cisjordanie et de la zone dite fermée (Seam Zone), ainsi que des zones de sécurité spéciales entourant les colonies. Le deuxième chapitre analyse, cette fois à la lumière du deuxième principe normatif, des jugements dans les dossiers mettant en cause des restrictions sur les déplacements imposées aux Palestiniens dans le but allégué de protéger la sécurité des colonies et/ou des colons. Le troisième chapitre jette un regard sur les jugements rendus dans les dossiers mettant en cause la légalité du tracé du mur à l’intérieur et sur le pourtour du territoire annexé de Jérusalem-Est. Les conclusions découlant de cette recherche se fondent sur des données tirées d’entrevues menées auprès d’avocats israéliens qui s’adressent régulièrement à la HCJ pour le compte de justiciables palestiniens.
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Les ressources rares tendent naturellement à la création de marchés et les marchés tendent généralement à s'équilibrer par un mécanisme ou un autre. Le prix nominal est sans contredit le mécanisme d'équilibre le plus courant et le plus étudié par la science économique. Or, lorsque celui-ci est déterminé de façon exogène, d'autres mécanismes entrent en ligne de compte pour équilibrer le marché. Pensons aux files d'attente, dans lesquelles le coût d'opportunité d'attendre physiquement permet de contrôler les excès de demande. Par ailleurs, certaines listes d'attente sont qualifiées d'in abstentia, c'est- à-dire que l'agent économique peut vaquer à toutes ses autres occupations pendant qu'il est dans l'attente de l'obtention du bien ou du service voulu. Ce genre de marché a été particulièrement étudié dans le contexte médical, où on a supposé que c'était la diminution dans le temps de la valeur présente du service obtenu qui permettait de contrôler les surplus de demande. Posé simplement, lorsqu'il y a excès de demande, les délais augmentent, ce qui ferait diminuer la quantité demandée. Dans le cadre de notre étude, nous reprenons cette intuition et l'adaptons au marché des services judiciaires civils québécois. Les différents tarifs sont déterminés de façon exogène par l'administration provinciale et l'offre présente un caractère fixe ou très rigide, ce qui permet de croire que toute augmentation de demande devrait se traduire par une augmentation des délais judiciaires. En nous basant sur un modèle théorique développé dans le cadre des listes d'attente médicales, nous développons un modèle qui illustre de quelle façon les délais peuvent jouer le rôle de prix sur le marché des services judiciaires civils et ainsi permettre à ce dernier de s'équilibrer. Il s'agit à notre avis du premier modèle algébrique de ce genre. Nous disposons de données empiriques pour les districts judiciaires québécois durant la période 1995-2007 qui appuient nos hypothèses initiales. Notre étude revêt en quelque sorte un caractère d'expérience naturelle puisque durant cette période, la compétence maximale de certains tribunaux a été augmentée substantiellement, ce qui s'apparente à un choc de demande permanent. Tout spécialement au niveau des petites créances, le seuil maximal d'éligibilité est passé de 3000 $ à 7000 $ en 2002. À supposer que le marché ne s'équilibre pas par un mécanisme quelconque, le nombre de justiciables dans la liste d'attente devrait avoir augmenté et cette augmentation devrait s'être maintenue durant les années subséquentes, faisant exploser la liste d'attente. Or, ce n'est pas du tout ce qui est observé, d'où la pertinence de fournir une explication sur le fonctionnement du marché des services judiciaires civils. Notre modèle concilie le fait que la demande pour les services judiciaires civils ait augmenté continuellement avec le temps mais que la quantité demandée ait diminué par le fait même. Nous suggérons en effet que la quantité demandée et la quantité offerte sont corrélées négativement avec les délais, ce qui permettrait en bout de ligne d'envisager une diminution constante du nombre de dossiers ouverts à l'équilibre, de pair avec une augmentation des délais.
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Cette thèse examine l’interprétation et l’application, par l’Haute Cour d'Israël (HCJ), de principes du droit international de l’occupation et du droit international des droits de la personne dans le traitement de requêtes judiciaires formulées par des justiciables palestiniens. Elle s’intéresse plus particulièrement aux jugements rendus depuis le déclenchement de la deuxième Intifada (2000) suite à des requêtes mettant en cause la légalité des mesures adoptées par les autorités israéliennes au nom d’un besoin prétendu d’accroitre la sécurité des colonies et des colons israéliens dans le territoire occupé de la Cisjordanie. La première question sous étude concerne la mesure dans laquelle la Cour offre un recours effectif aux demandeurs palestiniens face aux violations alléguées de leurs droits internationaux par l’occupant. La recherche fait sienne la position de la HJC selon laquelle le droit de l’occupation est guidé par une logique interne tenant compte de la balance des intérêts en cause, en l’occurrence le besoin de sécurité de l’occupant, d’une part, et les droits fondamentaux de l’occupé, d’autre part. Elle considère, en outre, que cette logique se voit reflétée dans les principes normatifs constituant la base de ce corpus juridique, soit que l’occupation est par sa nature temporaire, que de l’occupation découle un rapport de fiduciaire et, finalement, que l’occupant n’acquiert point de souveraineté sur le territoire. Ainsi, la deuxième question qui est posée est de savoir si l’interprétation du droit par la Cour (HCJ) a eu pour effet de promouvoir ces principes normatifs ou, au contraire, de leur porter préjudice. La réunion de plusieurs facteurs, à savoir la durée prolongée de l’occupation de la Cisjordanie par Israël, la menace accrue à la sécurité depuis 2000 ainsi qu’une politique de colonisation israélienne active, soutenue par l’État, présentent un cas de figure unique pour vérifier l’hypothèse selon laquelle les tribunaux nationaux des États démocratiques, généralement, et ceux jouant le rôle de la plus haute instance judiciaire d’une puissance occupante, spécifiquement, parviennent à assurer la protection des droits et libertés fondamentaux et de la primauté du droit au niveau international. Le premier chapitre présente une étude, à la lumière du premier principe normatif énoncé ci-haut, des jugements rendus par la HCJ dans les dossiers contestant la légalité de la construction du mur à l’intérieur de la Cisjordanie et de la zone dite fermée (Seam Zone), ainsi que des zones de sécurité spéciales entourant les colonies. Le deuxième chapitre analyse, cette fois à la lumière du deuxième principe normatif, des jugements dans les dossiers mettant en cause des restrictions sur les déplacements imposées aux Palestiniens dans le but allégué de protéger la sécurité des colonies et/ou des colons. Le troisième chapitre jette un regard sur les jugements rendus dans les dossiers mettant en cause la légalité du tracé du mur à l’intérieur et sur le pourtour du territoire annexé de Jérusalem-Est. Les conclusions découlant de cette recherche se fondent sur des données tirées d’entrevues menées auprès d’avocats israéliens qui s’adressent régulièrement à la HCJ pour le compte de justiciables palestiniens.
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Entre la fin du régime français et l’adoption de l’Acte constitutionnel par le Parlement de Londres en 1791, le rapport que la noblesse canadienne entretient avec le système judiciaire civil de la colonie change de façon majeure. Les Canadiens doivent s’adapter au nouveau système mis en place par l’administration britannique de la colonie. En Nouvelle-France, les nobles présentaient leurs différends juridiques civils devant le Tribunal royal, régi par la Coutume de Paris ; à partir de la Cession (1763), ce sont officiellement les lois britanniques qui s’appliquent jusqu’au retour des lois civiles françaises en 1774. Après quelques adaptations, la Cour des Plaidoyers communs devient la cour de prédilection des Canadiens, et par conséquent, de l’ancienne élite militaire. Le système judiciaire constitue un élément important de l’étude de l’évolution de la colonie, car l’attitude de la caste élitaire face aux tribunaux est un indicateur de sa capacité d’adaptation et de son degré d’implication dans la vie sociale.
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Entre la fin du régime français et l’adoption de l’Acte constitutionnel par le Parlement de Londres en 1791, le rapport que la noblesse canadienne entretient avec le système judiciaire civil de la colonie change de façon majeure. Les Canadiens doivent s’adapter au nouveau système mis en place par l’administration britannique de la colonie. En Nouvelle-France, les nobles présentaient leurs différends juridiques civils devant le Tribunal royal, régi par la Coutume de Paris ; à partir de la Cession (1763), ce sont officiellement les lois britanniques qui s’appliquent jusqu’au retour des lois civiles françaises en 1774. Après quelques adaptations, la Cour des Plaidoyers communs devient la cour de prédilection des Canadiens, et par conséquent, de l’ancienne élite militaire. Le système judiciaire constitue un élément important de l’étude de l’évolution de la colonie, car l’attitude de la caste élitaire face aux tribunaux est un indicateur de sa capacité d’adaptation et de son degré d’implication dans la vie sociale.
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[ES]Análisis del delito de estupro en los siglos XIV y XVII en los reinos de Castilla y de Navarra a través de la legislación y las fuentes judiciales.
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[ES]En este artículo se realiza un repaso por la organización de la justicia (corpus, instancias...)en el territorio del Señorío de Vizcaya (País Vasco) en la Edad Media.
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Analisa a limitação dos poderes das comissões parlamentares de inquérito e do fato determinado como garantidores do exercício dos direitos fundamentais no âmbito dessas mesmas comissões, a partir da doutrina sobre o assunto e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O enorme espaço que as CPIs têm na sociedade, aliado ao "poder de investigação próprio de autoridades judiciais", conferido pela Constituição Federal, nem sempre é compreendido pela maioria dos seus membros, que, não hesitam em dar a ela poderes jurisdicionais, privativos do Judiciário, gerando, desta forma, a violência contra os direitos fundamentais das testemunhas e pessoas por ela investigadas.
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Périodicité : Hebdomadaire
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Comprend : (N ° 1.) Le comité de salut public aux représentants du peuple en mission ; (N ° 3.) Le comité de salut public aux départements ; (N ° 4.) Le comité de salut public aux citoyens composant les tribunaux militaires ; (N ° 5.) Le comité de salut public aux tribunaux révolutionnaires, aux tribunaux criminels, aux commissions militaires et aux accusateurs publics ; (N ° 6.) Le comité de salut public aux agents nationaux près les districts ; (N ° 7.) Le comité de salut public aux districts, sur le décret du 14 frimaire ; (N ° 8.) Le comité de salut public aux agents nationaux près des communes ; (N ° 9.) Le comité de salut public aux communes ; (N ° 11.) Le comité de salut public aux sociétés populaires. Du 16 pluviôse, l'an II de la république ; (N ° 12.) Convention nationale. La convention nationale à l'armée de la république sous les murs de Toulon. Imprimé par ordre de la convention nationale. Du 28 frimaire, l'an II de la république une et indivisible ; (N ° 13.) ... La convention nationale aux armées de la république française. (4 nivôse an II.) ; (N ° 15.) ... Les représentants du peuple, membres du comité de salut public, au citoyen représentant du peuple à [ ]. (Nivôse, l'an II de la république française.) ; ... Les membres composant le comité de salut public au secrétaire général et chefs des différents comités de la convention. (24 nivôse an II.) ; (N ° 16.) ... Les représentants du peuple français, membres du comité de salut public, aux agents nationaux près les districts. (26 nivôse an II.) ; (N ° 18.) ... Comité de salut public. Bureau des poudres et salpêtres. Le comité de salut public de la convention nationale à la société populaire d[ ]. (Pluviôse an II.) ; (N ° 19.) ... Les représentants du peuple français, membres du comité de salut public, aux agents nationaux près les districts. (3 pluviôse an II.) ; (N ° 20.) ... Les représentants du peuple, membres du comité de salut public, aux citoyens représentants du peuple dans les départements. (4 pluviôse an II.) ; (N ° 21.) ... Les représentants du peuple français, membres du comité de salut public, aux autorités constituées. (7 pluviôse an II.) ; - Les représentants du peuple français, membres du comité de salut public, aux autorités constituées ; (N ° 22.) ... Le comité de salut public de la convention nationale aux agents nationaux près l'administration de district. (15 pluviôse an II.) ; Le comité de salut public aux sociétés populaires. Du 16 pluviôse, l'an deuxième de la république ; (N ° 23.) ... Les représentants du peuple composant le comité de salut public, aux représentants du peuple en mission dans les départements. (20 pluviôse an II.) ; (N ° 25.) ... Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux administrations du district. (22 pluviôse an II.) ; (N ° 26.) Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux agents nationaux près les districts dont les ennemis ou les rebelles ont occupé le territoire. (23 pluviôse an II.) ; (N ° 27.) ... Les représentants du peuple français, membres du comité de salut public, aux directoires et agents nationaux des districts. (Pluviôse an II.) ; (N ° 28.) ... Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux commissaires généraux ordonnateurs et commissaires des guerres près les armées de la république. (24 pluviôse an II.) ; (N ° 29.) ... Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux représentants du peuple en mission dans les départements. (25 pluviôse an II.) ; (N ° 30.) ... Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux agents nationaux près les administrations de district. (25 pluviôse an II.) ; (N ° 31.) ... Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux représentants du peuple en mission, relativement à la guerre de la Vendée. (26 pluviôse an II.) ; (N ° 32.) ... Les représentants du peuple français, membres du comité de salut public, aux agents nationaux près les districts. (27 pluviôse an II.) ; (N ° 33.) ... Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux citoyens représentants du peuple chargés d'organiser le gouvernement révolutionnaire. (28 pluviôse an II.) ; N ° 34. ... Les représentants du peuple français, membres du comité de salut public, aux autorités constituées. (28 nivôse an II.) ; N ° 35. ... Le comité de salut public aux comités de surveillance ou révolutionnaires. (16 pluviôse an II.) ; N ° 36. ... Les représentants du peuple français composant le comité de salut public, aux agents nationaux près les districts, pour communiquer aux gardes généraux, gardes à cheval et à pied des forêts nationales. (2 ventôse an II.) ; N ° 38. (Formule de reçu de pièces, commençant par ces mots :) Convention nationale. Comité d[ ]. Reçu du citoyen... ; N ° 39. Comité de salut public. Bureau de la surveillance de l'exécution des lois... Les représentants du peuple composant le comité de salut public, aux municipalités. (14 ventôse an II.) ; N ° 40. Comité de salut public. Bureau de l'action... Les représentants du peuple, membres du comité de salut public, à l'agent national du district d[ ] (17 ventôse an II.) - N ° 41. Comité de salut public... Les représentants du peuple, membres du comité de salut public, aux administrations de district. (21 ventôse an II.) ; N ° 43..... Les représentants du peuple, membres du comité de salut public, à l'accusateur public près le tribunal criminel ou révolution