938 resultados para Self-defense (International law)


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Ce mémoire porte sur la responsabilité pénale des entreprises canadiennes pour des crimes internationaux commis en partie ou entièrement à l’étranger. Dans la première partie, nous montrons que les premiers développements sur la reconnaissance de la responsabilité criminelle d’entités collectives devant les tribunaux militaires établis après la deuxième guerre mondiale n’ont pas été retenus par les tribunaux ad hoc des Nations Unies et par la Cour pénale internationale. En effet, la compétence personnelle de ces tribunaux permet uniquement de contraindre des personnes physiques pour des crimes internationaux. Dans la deuxième partie, nous offrons des exemples concrets illustrant que des entreprises canadiennes ont joué dans le passé et peuvent jouer un rôle criminel de soutien lors de guerres civiles et de conflits armés au cours desquels se commettent des crimes internationaux. Nous montrons que le droit pénal canadien permet d’attribuer une responsabilité criminelle à une organisation (compagnie ou groupe non incorporé) pour des crimes de droit commun commis au Canada, comme auteur réel ou comme complice. Nous soutenons qu’il est également possible de poursuivre des entreprises canadiennes devant les tribunaux canadiens pour des crimes internationaux commis à l’extérieur du Canada, en vertu de la Loi canadienne sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, du principe de la compétence universelle et des règles de droit commun. Bref, le Canada est doté d’instruments juridiques et judiciaires pour poursuivre des entreprises soupçonnées de crimes internationaux commis à l’étranger et peut ainsi mettre un terme à leur état indésirable d’impunité.

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Les règles actuelles limitant le recours à la force dans les relations internationales ont, pour la plupart, des origines historiques anciennes. Elles ont été façonnées par l'héritage que nous ont laissé de nombreux auteurs et de nombreuses doctrines comme la doctrine médiévale de la guerre juste. Depuis l'Antiquité jusqu'aux développements les plus récents du droit international, en passant par le Moyen Age et les temps modernes, cette étude s'attache a mettre en lumière les sources des règles contemporaines pour aider le lecteur à mieux comprendre, aujourd'hui, le droit international relatif au recours à la force et aussi, à être mieux équipé pour juger du caractère juste ou injuste d'une guerre. Les notions de légalité et de légitimité de la guerre ont été choisies pour passer en revue les règles en vigueur les plus révélatrices.

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Parmi les critiques visant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), il est souvent reproché à celle-ci d’accorder trop peu d’importance aux préoccupations non commerciales des consommateurs et des États, reflet de leurs valeurs sociétales ou culturelles, sous prétexte de lutter contre les entraves au commerce international. Pourtant, dans le domaine du commerce des marchandises, l’article XX du GATT prévoit certaines exceptions générales, permettant éventuellement aux États de justifier une mesure restrictive pour le commerce, notamment pour des raisons de protection de la moralité publique. Or, cette « exception de moralité publique », rarement invoquée à ce jour, est au cœur du différend commercial opposant actuellement le Canada à l’Union européenne, après l’embargo adopté en 2009 par celle-ci sur les produits issus de la chasse au phoque, considérée comme cruelle par de nombreux Européens. Dans ce mémoire, nous avons tenté d’envisager l’issue possible de ce litige. À cette fin, nous avons réalisé une étude préliminaire du concept de moralité publique en droit international public et présenté en détails le contexte, notamment politique, de ce différend; puis nous avons procédé à son analyse par étapes, selon la méthode retenue à ce jour par l’Organe de règlement des différends (ORD). À l’issue de nos réflexions, nous avons conclu que l’ORD devrait constater que la mesure européenne contestée vise à répondre à un réel souci de protection de la moralité publique en Europe; toutefois, il est probable, selon nous, que l’embargo européen ne soit pas considéré comme « nécessaire » à cette fin, au sens de l’article XX du GATT : en effet, l’ORD estimera sans doute que l’Union européenne aurait pu mettre en œuvre des solutions moins incompatibles avec ses obligations au titre du GATT. Nous pensons donc, hélas, que l’issue de ce litige ne satisfera pas ceux qui réclament une plus grande ouverture de l’OMC vis-à-vis de considérations non commerciales légitimes.

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Cette thèse porte sur le recours à des mesures restrictives du commerce par le Canada comme moyen de lutte contre le travail dangereux des enfants, dans un contexte de mise en œuvre de la responsabilité internationale d’un État en cas de non respect de la Convention de l’Organisation internationale du travail nº 182 sur les pires formes de travail des enfants. Bien que la capacité d’imposer des telles mesures se rapportant à des situations de travail dangereux des enfants soit analysée, essentiellement, du point de vue du droit de l’Organisation internationale du commerce (OMC), cette étude reste circonscrite à l’application de la Convention OIT 182. De plus, cette thèse veut fournir une analyse prospective de nature spéculative portant sur l’opportunité de recourir à de telles mesures en discutant de leurs éventuelles conséquences sur les enfants qu’on vise à protéger par ce moyen. La première partie de la thèse s’intéresse à la légalité d’éventuelles sanctions commerciales imposées par le Canada afin d’amener un pays membre de l’OMC dont il importe des produits à respecter la Convention OIT 182. La légalité de ces sanctions est abordée tant du point de vue du régime général du GATT que de celui des exceptions générales. Du point de vue du régime général, l’analyse porte notamment sur l’article III de cet accord relatif au principe du traitement national. Une fois constatée leur illicéité à l’égard de l’article III du GATT, seul l’article XX de cet accord peut être invoqué pour permettre le recours à ces mesures. Nous nous attardons plus particulièrement aux exceptions de l’article XX relatives à la protection de la moralité publique et à celle de la protection de la vie et de la santé humaine. La thèse aborde les conditions auxquelles est assujetti le recours aux exceptions de l’article XX retenues comme pertinentes, notamment celles de la « nécessité » des mesures et du respect des compétences étatiques. En outre, cette étude analyse les conditions d’application des mesures restrictives du commerce découlant du préambule de l’article XX. En ce qui concerne l’exception relative à la moralité publique, cette notion est discutée dans un contexte national spécifique, soit celui du Canada. La seconde partie de la thèse s’intéresse à l’opportunité de recourir à des mesures commerciales restrictives et leurs conséquences éventuelles sur les enfants dont la protection est recherchée. La démarche, qui est éminemment prospective, prend la forme d’une étude de cas portant sur un secteur productif qui n’a jamais connu dans les faits des sanctions commerciales, soit la production floricole en Équateur. Il s’agit d’un secteur caractérisé par la présence d’enfants en situation de travail dangereux impliqués dans la production de biens destinés à l’exportation. Notre recherche est de type exploratoire. De ce fait, elle ne vise pas à formuler des conclusions fermes quant aux effets des sanctions, mais plutôt à déceler les effets potentiellement bénéfiques ou nuisibles que les mesures restrictives du commerce pourraient avoir sur les enfants exploités, ainsi qu’à évaluer la contribution des sanctions commerciales à la solution du problème.

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Le travail appréhende la question du retour des réfugiés et des personnes déplacées en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, dans le cadre des opérations de consolidation de la paix qui se sont déroulées dans la région. En effet, la réintégration des populations déplacées dans leur domicile d’origine a été présentée comme l’une des priorités par la communauté internationale, et comme la solution idéale afin d’encourager la réconciliation dans la région et, surtout, d’y restituer la diversité ethnique. Or, les bilans respectifs des deux anciennes républiques à l’égard du retour des minorités, présentent des différences significatives. Les facteurs internes auxquels se butaient les processus de retour dans les deux pays étaient sensiblement les mêmes. Dans ces conditions, la variable déterminante semble s’être trouvé au niveau de la nature des interventions internationales qui se sont déployées en Bosnie-Herzégovine et en Croatie. Dans l’ensemble, la Bosnie-Herzégovine a bénéficié, de la part des divers acteurs internationaux, d’une attention plus soutenue à cet égard que la Croatie. Cette situation s’est traduite par le fait que le premier pays s’est vu accordé davantage de ressources financières, logistiques et diplomatiques afin de propulser le retour des minorités ethniques. En outre, elle met en exergue l’inconsistence de la rhétorique internationale qui défend des principes associés à la défense des droits humains, du pluralisme et de la multiethnicité mais dont l’application concrète se heurte aux impératifs domestiques des pays impliqués et aux autres exigences relatives à la reconstruction post-conflit.

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Cette étude traite des difficultés que rencontrent les travailleurs agricoles salariés dans l’exercice de leur droit à la liberté d’association et à la négociation collective. Ils sont souvent exclus des régimes législatifs nationaux de protection des droits syndicaux ou restreints dans leur capacité de les exercer en dépit du fait qu’ils sont parmi les plus pauvres et mal nourris de la planète et donc requerraient une protection accrue. Quelles sont les causes historiques de ce traitement discriminatoire (première partie) ? Comment le droit international du travail contribue-t-il à remédier à cette situation (deuxième partie) ? En quoi est-ce que le droit international du travail a-t-il influencé le droit interne canadien pour la protection des travailleurs agricoles salariés (troisième partie) ? Les causes du traitement singulier accordé à ces travailleurs remontent aux origines mêmes de l’agriculture. Consciente des caractéristiques particulières de cette activité, l’Organisation internationale du travail affirmera dès le début du 20e siècle qu’il est injustifié d’empêcher les travailleurs agricoles salariés de se syndiquer. Elle insiste sur la valeur fondamentale des droits syndicaux devant différents forums onusiens et favorise leur promotion à travers l’élaboration de normes du travail mais également d’instruments de soft law, considérés mieux adaptés dans un contexte contemporain de mondialisation. Ce droit international du travail influencera ensuite l’interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés par les tribunaux canadiens dans leur analyse de la constitutionnalité de l’exclusion totale ou partielle des travailleurs agricoles salariés des régimes législatifs de protection des droits syndicaux.

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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

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Alors qu’un éternel débat oppose les défenseurs de la scission et ceux de l’unité successorale, la professio juris donne une nouvelle perspective à la question de la détermination du droit applicable à une succession internationale, à travers le prisme de l’autonomie de la volonté et de la prévisibilité juridique. En conférant au de cujus la faculté de désigner lui-même le droit qui régira sa succession, elle lui permet d’écarter la règle de conflit objective au profit d’un ou de plusieurs rattachements de son choix et d’éviter l’incertitude reliée à l’appréciation des rattachements objectifs au moment du décès. Instaurée au Québec en 1994, cette institution n’existe que dans quelques États. Quoique présentant des intérêts indéniables en termes de planification, la professio juris a éveillé la crainte que le de cujus ne l’utilise que pour éluder les règles impératives du droit objectivement applicable, dont ses dispositions protectrices comme la réserve héréditaire. Deux types de limites à la professio juris ont ainsi émergé, restreignant l’éventail de lois parmi lesquelles le de cujus peut choisir et proscrivant ensuite certains effets de la désignation. Ce mémoire repose sur l’étude comparative des balises instituées dans plusieurs législations qui connaissent la professio juris, afin d’apporter un certain éclairage sur sa portée au Québec. Cette grille d’analyse permet également d’examiner comment la professio juris a été circonscrite dans d’autres États, de constater qu’elle peut offrir des avenues de planification qui n’ont pas été retenues au Québec et de porter un regard critique sur ces restrictions.

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Cette recherche aborde la question de l’avis consultatif de la CIJ sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo du 22 juillet 2010 et ses possibles incidences sur la question de la sécession du Québec. Plus précisément, ce mémoire traite de la migration des idées constitutionnelles au sujet des questions d’autodétermination dans les cas kosovar et québécois, en effectuant une analyse comparative des deux situations. Le présent mémoire conclut tout d’abord à un respect du droit international public par la CIJ dans son avis, le Kosovo remplissant les conditions de mise en oeuvre de la sécession remède. Néanmoins, notre recherche conduit à affirmer une impossibilité de transposition de solution du cas kosovar à la problématique québécoise, mais à une possible migration des influences, qui assouplirait la position prise ces dernières années par le Canada, notamment avec la Loi sur la clarté.

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Depuis quelques années, mais surtout depuis le 11 septembre 2001, les contrôles migratoires sont devenus le locus principal d’affirmation du pouvoir souverain dans les pays occidentaux. La mouvance sécuritaire actuelle semble avoir donné les outils conceptuels nécessaires aux États pour leur permettre d’amalgamer des notions autrefois distinctes, comme la sécurité et l’immigration, et d’en inférer des liens qui paraissent désormais naturels et évidents aux yeux du public. Le Canada s’inscrit aussi dans cette mouvance où l’immigrant et l’étranger sont désormais pensés en relation avec l’illégalité, la criminalité et le sujet de non-droit. En pratique, cela se traduit par la mise en œuvre étatique d’un pouvoir souverain qui se manifeste clairement et ouvertement dans le cadre de contrôles migratoires de plus en plus serrés et contraignants. Ainsi, alimenté par la justification sécuritaire, par l’affect de la peur et par la nécessité de combattre le terrorisme international, le Canada applique ses lois et ses politiques de manière à exercer un contrôle accru sur sa population, plus particulièrement sur les migrants en général, mais encore davantage sur les demandeurs d’asile et les réfugiés soupçonnés de terrorisme. La mise en œuvre de pratiques restrictives à l’endroit des demandeurs d’asile et des réfugiés est facilitée par une conviction très tenace. À la lumière de son comportement, le gouvernement canadien semble convaincu que l’exclusion, l’expulsion, voire le refoulement, à l’extérieur du territoire national des personnes jugées être de potentiels terroristes, permettront de renforcer la sécurité nationale. Cette conviction est elle-même supportée par une autre, à savoir la croyance selon laquelle le pouvoir souverain d’exclure quelqu’un du territoire est absolu et, qu’en situation d’exception, il ne peut être limité d’aucune manière par le droit international. Suivant ceci, la lutte antiterroriste s’exécute presque exclusivement par le rejet des éléments potentiellement dangereux à l’extérieur du pays, au détriment d’autres mesures moins attentatoires des droits et libertés, plus légitimes et plus à même de remplir les objectifs liés à la lutte au terrorisme international. Dans notre étude, par une relecture d’une décision paradigmatique de la Cour suprême du Canada, l’affaire Suresh, nous chercherons à ébranler ces convictions. Notre thèse est à l’effet que la prétention du Canada à vouloir en arriver à un monde plus sécuritaire, en excluant d’une protection internationale contre la torture et en refoulant de potentiels terroristes à l'extérieur de son territoire, constitue une entreprise vouée à l’échec allant potentiellement à l’encontre des objectifs de lutte au terrorisme et qui se réalise présentement dans le déni de ses obligations internationales relatives aux droits de l’Homme et à la lutte contre l’impunité. Généralement, à la lumière d’une analyse de certaines obligations du Canada dans ces domaines, notre étude révélera trois éléments, ceux-ci se trouvant en filigrane de toute notre réflexion. Premièrement, le pouvoir souverain du Canada d’exclure des individus de son territoire n’est pas absolu. Deuxièmement, le droit d’une personne à obtenir protection non plus n’est pas absolu et des mécanismes d’équilibrage existant en droit international permettent de protéger les personnes tout en s’assurant que le Canada ne devienne pas un refuge pour les terroristes potentiels. Troisièmement, le Canada est astreint à d’autres obligations internationales. Celles-ci protègent les personnes exclues d’une protection et forcent le gouvernement à lutter contre l’impunité.

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Le droit international prend de plus en plus d’expansion au sein de la société internationale. En fait, grâce à plusieurs acteurs, le droit international s’étend maintenant à de nombreux domaines tels que l’environnement, le droit humanitaire, l’énergie, etc. Or, parallèlement à cette expansion du droit international, on craint maintenant sa fragmentation. Face à ce nouveau phénomène, il y a lieu de se poser la question suivante : s’il y existe un phénomène de fragmentation du droit international, cela signifie-t-il qu’une unité, qui semblait exister a priori dans ce droit, est en train de disparaître, ou bien assistons-nous plutôt à un changement de paradigme? Pour répondre, à cette interrogation, l’auteur analyse tout d’abord les différents facteurs de fragmentation du droit international et observe que ce droit devient de plus en plus complexe, voire même désordonné. Le tout, à l’opposé de la vision traditionnelle d’unité que l’on a du droit. Quels éléments de solution peuvent alors être apportés pour réduire cette fragmentation? Pour le savoir, l’auteur analyse l’unité du droit en fonction de deux paradigmes : le normativisme et le pluralisme juridique. Dans le premier, c'est la hiérarchie des normes qui va donner lieu à un ordre et à une unité du droit. Dans le second, le droit est perçu comme une institution qui apporte la cohésion et il existe autant d’ordres juridiques qu’il y existe d’institutions. C'est dans ce contexte que naît une certaine unité générale grâce à divers types de rapports entre les différents ordres juridiques. Mais en droit international, l’idée d’organisation hiérarchique des normes ne pourrait englober toute la complexité grandissante de la société pluraliste internationale. C'est pourquoi, l’auteur conclu que la fragmentation du droit international signifie un changement de paradigme : ce n’est plus la théorie normativiste qui permet d’englober la toute la complexité naissante du droit international mais bien la théorie du pluralisme juridique.

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Cette thèse de doctorat a été réalisée en cotutelle internationale entre l'Université de Montréal (Canada) et l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (France).

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Après avoir établi les bases méthodologiques de cette recherche, nous avons débuté notre réflexion en inscrivant la problématique du port des signes religieux dans l’espace public dans le débat qui perdure entre les perspectives différentialiste et universaliste au niveau de l’application des droits à l’égalité. Par la suite, nous effectuons un survol des cadres conceptuels appropriés à l’analyse du sujet: le libéralisme classique et le républicanisme qui se rapportent à la vision universaliste. Les divers types de féminisme juridique, la théorie de l’intersectionnalité, l’approche communautarienne, le libéralisme repensé de Kymlicka et les valeurs relatives au droit à l’égalité de Sandra Fredman qui se rangent sous la houlette de la philosophie différentialiste. Par la suite, le libéralisme repensé de Kymlicka et les valeurs relatives au droit à l’égalité de Fredman sont identifiés comme étant les cadres les plus appropriés à l’analyse du sujet à l’étude. Dans cette même optique, notre examen du droit international nous a permis de démontrer que pendant que le droit européen se range davantage dans la perspective universaliste au niveau de l’examen du droit à la liberté de religion, tel n’est pas le cas pour le droit onusien qui se joint timidement à la vision différentialiste et donc, du libéralisme repensé de Kymlicka et de la perspective des droits à l’égalité de Fredman. Au niveau des systèmes juridiques des États-Unis, du Canada, de la France et de la Suisse, nous avons vu une application intermittente des deux perspectives dépendant du domaine d’activité en cause. Cependant, le Canada est ressorti de notre analyse comme étant celle ayant une approche plus axée sur la vision différentialiste en raison de sa neutralité inclusive ou bienveillante qui accorde une grande place à l’inclusion et à l’égalité réelle de ces nationaux.

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Au fil des années, les Autochtones ont obtenu la reconnaissance par l’État canadien de certains droits inhérents, soit le droit à l’autodétermination et le droit à l’autonomie gouvernementale. Cependant, lors de la mise en places d’initiatives de gouvernance autochtone, les différents niveaux de gouvernement ont présumé que les groupes revendicateurs disposaient d’une assise territoriale pour réaliser ces objectifs, telles les communautés d’origine des Premières nations, Inuites ou métisses. Or, ces modèles sont inadéquats pour la majorité des Autochtones au pays qui vivent en milieu urbain, une population hétérogène, disparate, très mobile et surtout sans assise territoriale. Pour tenter de concilier l’exercice de l’autonomie gouvernementale avec l’urbanité, certains modèles théoriques de gouvernance ont été élaborés afin de permettre une meilleure représentation politique aux Autochtones en milieu urbain. En gardant à l’esprit la situation de Montréal, c’est-à-dire le problème de l’identité du titulaire du droit à l’autodétermination, le territoire et la nature des pouvoirs à exercer, nous tenterons au cours de ce mémoire de déterminer quel modèle de gouvernance autochtone serait le plus approprié pour les Autochtones de Montréal.