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HIV virulence, i.e. the time of progression to AIDS, varies greatly among patients. As for other rapidly evolving pathogens of humans, it is difficult to know if this variance is controlled by the genotype of the host or that of the virus because the transmission chain is usually unknown. We apply the phylogenetic comparative approach (PCA) to estimate the heritability of a trait from one infection to the next, which indicates the control of the virus genotype over this trait. The idea is to use viral RNA sequences obtained from patients infected by HIV-1 subtype B to build a phylogeny, which approximately reflects the transmission chain. Heritability is measured statistically as the propensity for patients close in the phylogeny to exhibit similar infection trait values. The approach reveals that up to half of the variance in set-point viral load, a trait associated with virulence, can be heritable. Our estimate is significant and robust to noise in the phylogeny. We also check for the consistency of our approach by showing that a trait related to drug resistance is almost entirely heritable. Finally, we show the importance of taking into account the transmission chain when estimating correlations between infection traits. The fact that HIV virulence is, at least partially, heritable from one infection to the next has clinical and epidemiological implications. The difference between earlier studies and ours comes from the quality of our dataset and from the power of the PCA, which can be applied to large datasets and accounts for within-host evolution. The PCA opens new perspectives for approaches linking clinical data and evolutionary biology because it can be extended to study other traits or other infectious diseases.
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7. Kapitel: Thesen - Résumé sous forme de thèse Zusammenfassend lässt sich folgendes Untersuchungsergebnis festhalten: 1. Im Fall Depotkosmetik hätte der Antrag auf Feststellung der Belieferungspflicht als unzulässig abgewiesen werden müssen. Im Rahmen selektiver Vertriebssysteme hat ein kartellrechtswidrig ausgeschlossener Händler kein rechtliches Interesse an der Feststellung seines Belieferungsanspruchs. Das Belieferungsbegehren ist vorrangig im Wege der Leistungsklage durchzusetzen. Der Antrag ist auf Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines entsprechenden Händlervertrages zu richten. 2. Grundlage hierfür ist ein Schadensersatzanspruch aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 EGV. Durch Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines Händlervertrages wird der diskriminierte Außenseiter so gestellt, wie er bei gleichmäßiger Anwendung der Selektionskriterien stehen würde. Diese Rechtsfolge entspricht der im deutschen Recht vorrangig zu leistenden Naturalrestitution und stellt auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung ab. Die für die Aufnahme in das Vertriebssystem und den Abschluss des Händlervertrags erforderlichen Willenserklärungen des Herstellers werden mit der Rechtskraft des Urteils gem. § 904 ZPO fingiert. 3. Aus dem Händlervertrag ergibt sich eine rahmenvertragliche Verpflichtung des Herstellers, die Bestellungen des Händlers entsprechend den Einzelheiten der Vereinbarung zu erfüllen. Soweit dies nicht explizit vereinbart ist, folgt sie aus Treu und Glauben. Die Lieferpflicht des Herstellers bildet die Kehrseite für die Vertriebsbindungen, welche dem Händler auferlegt werden. Kommt der Hersteller seiner Lieferverpflichtung nicht nach, so kann der Händler die Erfüllung seiner Bestellungen zeitnah im Wege eines einstweiligen Verfügungsverfahrens erzwingen. Diese Möglichkeit besteht, solange der Händlervertrag wirksam ist. Eine Kündigung des Händlervertrages ist nur aus wichtigem Grund möglich. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der gleichmäßigen Festlegung und Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien, welcher in ständiger Rechtspraxis von den europäischen Wettbewerbsorganen angewandt wird. Im Streitfalle trägt der Hersteller die Beweislast für das Bestehen eines wichtigen Grundes. Daneben hat der Hersteller nur die Möglichkeit, das Vertriebssystem insgesamt zu kündigen. 4. Bei der gerade beschriebenen Vorgehensweise ist der Hauptsacheantrag nicht auf Belieferung über den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung hinaus gerichtet, sondern auf Herstellung der Situation, die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bestehen würde, wenn der Hersteller den klagenden Händler nicht diskriminiert hätte. Die in Rechtsprechung und Literatur streitige Frage, ob der Schutzzweck des Art. 81 EGV auf zukünftige Belieferung gerichtet ist, kann somit dahinstehen. Grundlage für den Belieferungsantrag im Rahmen eines sich anschließenden Verfügungsverfahrens ist die rahmenvertragliche Lieferverpflichtung des Herstellers. Auch hier kommt es nicht auf den Schutzzweck des Art. 81 EGV an. 5. Im übrigen ist der Schutzzweck des Art. 81 EGV entgegen der Auffassung des BGH in der Entscheidung Depotkosmetik auf Belieferung eines im Rahmen selektiver Vertriebssysteme diskriminierten Händlers gerichtet. 6. Ein selektives Vertriebssystem kann sowohl in seiner vertraglichen Ausgestaltung als auch in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV verstoßen. 7. Ein selektives Vertriebssystem ist in seiner vertraglichen Ausgestaltung vom Tatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV nicht erfasst, wenn es folgende Voraussetzungen erfüllt: Aufgrund der Produktbeschaffenheit muss ein selektives Vertriebssystem erforderlich sein, um die Qualität und den richtigen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten. Die Wahl der Wiederverkäufer muss aufgrund objektiver Selektionskriterien qualitativer Natur erfolgen, die sich auf die fachliche Eignung des Wiederverkäufers, seines Personals und seiner sachlichen Ausstattung beziehen. Die Selektionskriterien müssen erforderlich und verhältnismäßig zu einem wettbewerbsfördernden Zweck sein, welcher einen Ausgleich für die mit selektiven Vertriebssystemen verbundenen intra-brand Wettbewerbsbeschränkungen schafft. In solchen Fällen wird allgemein von einer einfachen Fachhandelsbindung gesprochen. B. Unter den genannten Voraussetzungen wird auch ein Totalverbot des Interneteinzelhandels nicht vom Kartellverbot des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. 9. Ein Vertriebssystem, welches quantitative Selektionskriterien verwendet oder andere Kriterien, die die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, wird vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. Gleichwohl stellt es in seiner vertraglichen Ausgestaltung keinen Wettbewerbsverstoß dar, wenn es in den Anwendungsbereich der Gruppenfreistellungsverordnung 2790/99 fällt. Beschränkungen des Interneteinzelhandels, die das »Wie« des Internetvertriebs betreffen, sind freigestellt. Beschränkungen, die den Interneteinzelhandel ganz oder teilweise verhindern, also das »Ob« des Interneteinzelhandels berühren, sind nicht vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV freigestellt. Weitergehend ist ein selektives Vertriebssystem im Einzelfall unter den Voraussetzungen des Art. 81 Abs. 3 EGV zulässig. 10. Ein selektives Vertriebssystem, welches in seiner vertraglichen Ausgestaltung gegen Art. 81 EGV verstößt, ist nach Art. 81 Abs. 2 EGV nichtig. Die Parteien sind an die Vertriebsbindungen nicht gebunden und in der Wahl ihrer Vertragspartner frei. Der Außenseiter hat die Möglichkeit zum Querbezug der Ware. An der gleichmäßigen Anwendung dieses bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung kartellrechtswidrigen Vertriebssystems besteht kein Interesse. Ein Anspruch auf Belieferung besteht nur unter den weiteren Voraussetzungen des Art. 82 EGV oder des § 20 Abs. 1 und 2 GWB. 11. Ein in seiner vertraglichen Ausgestaltung zulässiges selektives Vertriebssystem verstößt in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV, wenn die festgesetzten Selektionskriterien nicht gleichmäßig angewandt werden. 12. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung systematisch auf der Grundlage einer Absprache über wettbewerbswidrige Vertriebspraktiken zwischen allen Systembeteiligten, so ist das Vertriebssystem bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung wettbewerbswidrig. Die Rechtsfolgen sind dann entsprechend zu bestimmen. 13. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung einseitig durch den Hersteller oder auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen einzelnen Systemteilnehmern, so würde die Nichtigkeit des gesamten Vertriebssystems einen Eingriff in die Privatautonomie derjenigen Händler darstellen, die am Wettbewerbsverstoß nicht beteiligt sind. Sie sind in ihrem Vertrauen auf die Wirksamkeit der Händlerverträge schutzwürdig. Aus dem Sanktionscharakter des Art. 81 Abs. 2 EGV folgt dann, dass der Hersteller zur gleichmäßigen Handhabung des Vertriebssystems und zur Belieferung aller qualifizierten Händler verpflichtet ist. 14. Der Grundsatz der gleichmäßigen Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien stellt sicher, dass die Marktausschlusswirkungen, welche von der praktischen Handhabung eines selektiven Vertriebssystems ausgehen, nicht über das Maß hinausgehen, welches bei der vertraglichen Ausgestaltung des Vertriebssystems zulässig ist. Er ist das entscheidende Kriterium für die kartellrechtliche Beurteilung eines selektiven Vertriebssystems und bezweckt den Schutz aller am Handel mit dem Systemprodukt interessierten und ausreichend qualifizierten Händler vor einer unzulässigen Marktausgrenzung. Diesem Schutzzweck entsprechend ist er als Verpflichtung des Herstellers zu interpretieren, deren Erfüllung ein diskriminierter Händler einklagen kann. Er konkretisiert den Schutzzweck des Art. 81 EGV im Rahmen selektiver Vertriebssysteme und zwingt zur Belieferung im Falle einer Diskriminierung. 15. Eine Beschränkung des Schadensersatzanspruchs aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 EGV auf Geld würde gegen den Grundsatz des effet utile verstoßen. Ein Belieferungsanspruch beseitigt in unmittelbarer Weise den Verstoß gegen Art. 81 EGV. Ein Anspruch auf Ersatz des Diskriminierungsschadens in Geld ist kaum der Höhe nach substantiierbar. Selbst wenn es gelänge, ihn durchzusetzen, würde er lediglich den Händlerschaden ausgleichen, nicht jedoch den Verbraucherschaden. 16. Sowohl eine Analyse der Gemeinschaftsrechtspraxis zum Tatbestandsmerkmal der Wettbewerbsbeschränkung als auch das Verbotsprinzip des Art. 81 EGV verdeutlicht, dass dem Schutz der Marktzugangsfreiheit im Gemeinschaftsrecht ein besonderer Stellenwert zugemessen wird. Diesem Stellenwert entspricht es, einem kartellrechtswidrig vom Warenbezug ausgeschlossenen Händler einen Belieferungsanspruch zuzugestehen. 17. Das EuG hat sich in der Entscheidung Automec II obiter dafür ausgesprochen, dass nationale Zivilgerichte unter Rückgriff auf ihre Rechtsordnung einen Lieferzwang bei Verstoß gegen Art. 81 EGV aussprechen können. 18. Im Umkehrschluss aus § 611 a Abs. 2 BGB ergibt sich, dass ein Verstoß gegen Art. 81 EGV in Form einer Lieferdiskriminierung nach deutschem Recht einen Kontrahierungszwang zur Folge hat. Die Vorschrift beschränkt den Schadensersatzanspruch eines diskriminierten Arbeitsuchenden auf Geldersatz. § 611 a Abs. 2 BGB beruht auf arbeitsrechtlichen Besonderheiten und stellt eine Ausnahme von dem Grundsatz dar, dass Schadensersatz grundsätzlich in Form der Naturalrestitution zu leisten ist. Besteht die zum Schadensersatz verpflichtende Handlung in der diskriminierenden Verweigerung eines Vertragsabschlusses, so ergibt sich grundsätzlich aus der Verpflichtung zum Schadensersatz in natura die Pflicht zum Abschluss des verweigerten Vertrags. Dies hat der BGH in dem Urteil Cartier-Uhren bestätigt. 19. Aus der Entstehungsgeschichte der 7. GWB-Novelle ergibt sich, dass der deutsche Gesetzgeber die private Kartellrechtsdurchsetzung fördern wollte. Die zivilrechtlichen Folgen von Verstößen gegen Art. 81 EGV richten sich nun ebenso wie bei Verstößen gegen Vorschriften des GWB nach § 33 GWB. Unstreitig ist es, dass die Diskriminierungsfälle des § 20 GWB einen Kontrahierungszwang auslösen. Durch die einheitliche Regelung kommt der Wille des deutschen Gesetzgebers zum Ausdruck, Verstöße gegen Art: 81 EGV mit denselben Zivilrechtsfolgen zu belegen wie Verstöße gegen § 20 GWB. Zudem zwingt das europäische Äquivalenzgebot dazu, eine Lieferdiskriminierung im Rahmen selektiver Vertriebssysteme mit der Rechtsfolge des Kontrahierungszwangs zu belegen. Il est possible de résumer comme suit le résultat de l'analyse: 1. Dans l'affaire Depotkosmetik, la demande visant la constatation de l'obligation de livraison aurait dû être rejetée comme non recevable. Dans le cadre de systèmes de distribution sélective, un distributeur exclu en infraction à la législation sur les cartels n'a aucun intérêt, du point de vue juridique, à faire constater son droit à être approvisionné. La demande d'approvisionnement est à imposer prioritairement par le biais d'une action en exécution de prestation. La demande doit viser à l'intégration dans le système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution adéquat. 2. Ce constat se base sur le droit à dommages et intérêts découlant de l'article 33, al. 1, 3, phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) en association avec l'art. 81, al. 1 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE). Par son intégration dans le système de distribution et la conclusion d'un contrat de distribution, le distributeur externe discriminé se retrouve dans la position qui eût été la sienne si les critères de sélection avaient été appliqués de manière uniforme. Cette conséquence juridique correspond à la restitution en nature, prioritaire en droit allemand, et se base sur le moment de la dernière négociation verbale. Les déclarations d'intention du fabricant nécessaires à l'intégration au système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution sont réputées effectives aux termes de l'article 904 ZPO (Code allemand de procédure civile) lorsque le jugement passe en force de chose jugée. 3. Le contrat de distribution stipule pour le fabricant une obligation contractuelle d'honorer les commandes du distributeur conformément aux détails de la convention conclue. En l'absence de convention explicite, ladite obligation découle de la bonne foi. L'obligation de livraison du fabricant représente la contrepartie des restrictions de revente imposées au distributeur. Si le fabricant ne remplit pas son obligation de livraison, le distributeur est en droit de le contraindre à honorer rapidement ses commandes par l'intermédiaire d'une action en référé. Cette possibilité existe pendant toute la durée de validité du contrat de distribution. Toute résiliation du contrat de distributeur requiert un motif grave pour être valable. Ceci résulte du principe de l'uniformité de définition et d'application des critères de sélection fixés, principe appliqué dans la jurisprudence constante des organes européens en matière de concurrence. En cas de litige, la charge de la preuve de l'existence d'un motif grave incombe au fabricant. En l'absence d'un tel motif, le fabricant peut uniquement procéder à la résiliation du système de distribution dans son ensemble. 4. Dans le cas du mode de procédure décrit ci-dessus, le fond du litige ne concerne pas l'approvisionnement au-delà de la date de la dernière négociation verbale, mais vise à rétablir la situation qui aurait existé au moment de la dernière négociation verbale si le fabricant n'avait pas discriminé le distributeur plaignant. La question litigieuse, autant dans la jurisprudence que dans la littérature, de savoir si la protection visée à l'art. 81 du TCE concerne l'approvisionnement futur, n'a donc pas d'impact dans cette affaire. La demande à être approvisionné dans le cadre d'une action en référé consécutive se base sur l'obligation de livraison du fabricant aux termes du contrat. Là encore, la protection visée à l'art. 81 du TCE n'est pas enjeu. 5. Par ailleurs, l'objectif de protection dudit art. 81, contrairement à l'interprétation de la Cour fédérale de justice allemande (BGH) dans son arrêt dans l'affaire Depotkosmetik, vise à l'approvisionnement d'un distributeur discriminé dans le cadre d'un système de distribution sélective. 6. Un système de distribution sélective peut enfreindre l'art. 81 du TCE, tant par les termes du contrat que par son application pratique. 7. Un système de distribution sélective n'est pas concerné dans ses termes contractuels par l'art. 81 sus-mentionné s'il remplit les conditions ci-après: La nature du produit doit requérir un système de distribution sélective pour en garantir la qualité et l'utilisation appropriée. Le choix des revendeurs doit être basé sur des critères de sélection qualitatifs objectifs relatifs à l'aptitude professionnelle du revendeur, à son personnel et à son équipement matériel. Les critères de sélection doivent être nécessaires et appropriés à un objectif visant à favoriser la concurrence, constituant en ceci une compensation pour les restrictions de concurrence internes à la marque, liées au système de distribution sélective. Dans de tels cas de figure, on parle en règle générale d'un «engagement simple » du commerce spécialisé. 8. Dans les conditions sus-mentionnées, l'interdiction de cartels ressortant dudit art. 81 ne s'applique pas dans le cas d'une interdiction totale de distribution sur Internet. 9. Tout système de distribution qui fait appel à des critères de sélection quantitatifs, ou à d'autres critères qui ne satisfont pas aux conditions précitées, est concerné par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1 du TCE. Il ne constitue cependant aucune infraction à la loi sur la concurrence de par ses termes contractuels s'il tombe dans le domaine d'application du règlement d'exemption par catégorie (règlement 2790/99). Les restrictions auxquelles est soumise la distribution par Internet, s'agissant du «comment » de cette distribution, ne sont pas réglementées. Les restrictions empêchant totalement ou partiellement la vente par Internet, et qui concernent par conséquent une autorisation ou interdiction de la distribution sur Internet, ne sont pas exemptées par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1. Au-delà, dans certains cas spécifiques, un système de distribution sélective peut être admissible selon les conditions dudit art. 81 al. 3. 10. Un système de distribution sélective dont les termes contractuels sont contraires à l'art. 81 du TCE est nul est non avenu aux termes dudit article. Les parties contractantes ne sont alors pas liées aux obligations de distribution et peuvent librement choisir leurs partenaires contractuels. Tout commerçant non intégré dans le système peut donc se procurer les produits de manière horizontale. Il n'y a aucun intérêt à appliquer de manière uniforme ce système de distribution dont les termes contractuels enfreignent la législation sur les cartels. Le droit à être approvisionné n'existe que selon les autres conditions de l'art. 82 du TCE ou de l'art. 20 al. 1 et 2 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence). 11. Un système de distribution sélective admissible dans ses termes contractuels enfreint dans la pratique l'art. 81 du TCE, lorsque les critères de sélection fixés ne sont pas appliqués de manière uniforme. 12. Lorsque l'application hétérogène a lieu systématiquement sur la base d'une entente entre tous les participants au système visant à des pratiques de distribution contraires aux règles de libre concurrence, le système de distribution est contraire aux règles la libre concurrence dans ses termes contractuels. Les suites juridiques seront alors à déterminer en fonction de l'infraction. 13. Si l'application hétérogène a lieu unilatéralement de la part du fabricant ou sur la base d'une entente entre quelques participants au système, une nullité de l'ensemble du système de distribution constituerait une atteinte à l'autonomie privée des distributeurs qui ne participent pas aux actes de concurrence déloyale. Ils ont droit à une protection du fait de la confiance qu'ils ont accordée à la validité des contrats de distribution. Le caractère de sanction de l'art. 81 al. 2 du TCE dispose alors que le fabricant soit contraint à appliquer le système de distribution de manière uniforme et d'approvisionner tous les distributeurs qualifiés. 14. Le principe de l'application uniforme des critères de sélection fixés garantit que les effets d'exclusion du marché émanant de l'application pratique d'un système de distribution sélective n'outrepassent pas la mesure admissible dans les termes du contrat de distribution. Cette application uniforme constitue le critère décisif permettant d'évaluer un système de distribution sélective au regard de la législation sur les cartels, et visant à protéger d'une exclusion inadmissible du marché tous les distributeurs suffisamment qualifiés et intéressés par la vente du produit. Suivant cette fonction protectrice, ce principe doit être interprété comme une obligation du fabricant dont tout distributeur discriminé peut réclamer l'exécution. Il concrétise la fonction protectrice de l'art. 81 du TCE dans le cadre de systèmes de distribution sélective, et oblige à l'approvisionnement en cas de discrimination. 15. Toute limitation du droit à dommages et intérêts résultant de l'article 33, al. 1 et 3 phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence), en association avec l'art. 81 du TCE, à un dédommagement pécuniaire enfreindrait le principe de l'effet utile. Le droit à être approvisionné élimine de manière directe l'infraction à l'art. 81 du TCE. Il est pratiquement impossible de chiffrer le montant d'un droit à dédommagement pécuniaire pour le préjudice subi du fait de la discrimination. Même s'il était possible de l'obtenir, il compenserait uniquement le préjudice subi par le distributeur, à l'exclusion de celui subi par le consommateur. 16. Autant l'analyse de la pratique du droit communautaire concernant l'élément constitutif de la restriction de la concurrence que le principe d'interdiction de l'art. 81 du TCE mettent en évidence que le droit communautaire accort importance particulière à la protection du libre accès au marché. Il résulte de cette importance qu'il convient d'accorder le droit à être approvisionné distributeur exclu de l'approvisionnement du produit en infraction a~ législation sur les cartels. 17. La Cour européenne a statué dans la décision Automec II orbiter que les tribunaux civils nationaux peuvent, en cas d'infraction à l'art. 81 du TCE, si prononcer en faveur d'une obligation de livraison en se référant à leur législation sur les cartels. 18. Inversement, il découle de l'article 611a, al. 2 du BGB (Code civil aller que toute infraction à l'art. 81 du TCE sous forme de discrimination à l'a visionnement entraîne selon le droit allemand une obligation de contracter. Ledit règlement limite à un dédommagement pécuniaire le droit à dommages intérêts d'un demandeur d'emploi discriminé. L'article 611a, al. 2 du Code allemand est basé sur des particularités du droit du travail et constitue une exception au principe du dédommagement prioritaire sous forme de restitution en nature. Si l'action obligeant au dédommagement consiste en un refus discriminatoire de conclure un contrat, un dédommagement en nature implique l'obligation de signer ledit contrat. Ceci a été confirmé par la Cour fédérale allemande dans le jugement des Montres Cartier. 19. L'historique de la naissance du 7ème amendement de la GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) montre que le législateur allemand souhaitait favoriser l'application privée de la législation sur les cartels. Les suit droit civil d'infractions à l'art. 81 du TCE sont donc les mêmes que dans 1 d'infractions aux règles de la GWB aux termes de l'article 33 GWB. Il est incontesté que les cas de discrimination selon l'article 20 GWB entraînent une obligation de contracter. La réglementation uniformisée exprime la volonté du législateur allemand de poursuivre des infractions à l'art. 81 du TCE avec les mêmes suites de droit civil que les infractions à l'article 20 GWB. Par ailleurs l'injonction européenne d'équivalence prescrit la poursuite de discrimination à l'approvisionnement dans le cadre de systèmes de distribution sélective au moyen de la conséquence juridique de l'obligation de contracter.
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Members of the human APOBEC3 family of editing enzymes can inhibit various mobile genetic elements. APOBEC3A (A3A) can block the retrotransposon LINE-1 and the parvovirus adeno-associated virus type 2 (AAV-2) but does not inhibit retroviruses. In contrast, APOBEC3G (A3G) can block retroviruses but has only limited effects on AAV-2 or LINE-1. What dictates this differential target specificity remains largely undefined. Here, we modeled the structure of A3A based on its homology with the C-terminal domain of A3G and further compared the sequence of human A3A to those of 11 nonhuman primate orthologues. We then used these data to perform a mutational analysis of A3A, examining its ability to restrict LINE-1, AAV-2, and foreign plasmid DNA and to edit a single-stranded DNA substrate. The results revealed an essential functional role for the predicted single-stranded DNA-docking groove located around the A3A catalytic site. Within this region, amino acid differences between A3A and A3G are predicted to affect the shape of the polynucleotide-binding groove. Correspondingly, transferring some of these A3A residues to A3G endows the latter protein with the ability to block LINE-1 and AAV-2. These results suggest that the target specificity of APOBEC3 family members is partly defined by structural features influencing their interaction with polynucleotide substrates.
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Résumé en français: L'hyperémie réactive dans la microcirculation musculature et cutanée de l'avant-bras permet d'évaluer l'atteinte vasculaire dans les maladie cardiovasculaires. Cette méthode permet d'obtenir un reflet de la progression de l'atteinte vasculaire, de traquer la progression de la maladie ainsi que le risque cardio-vasculaires. Elle est en étude également pour tester l'efficacité d'une intervention thérapeutique. L'hyperémie réactive est dépendante d'une dilatation post ischémique par diminution des résistances artériolaires. Au niveau des membres, l'ischémie peut-être débutée et interrompue très facilement par une manchette à pression gonflée au-dessus de la pression systolique suivie quelques minutes plus tard de son dégonflement. Les mesures de flux sanguin musculaire et cutané au niveau d'un membre sont facile à réaliser chez l'homme, tout particulièrement au niveau de l'avant-bras. Pour l'instant aucune étude utilisant cette approche ne spécifiait quel avant-bras était utilisé. Il est cependant concevable que la réponse varie selon que l'on teste le bras dominant ou non-dominant. Il parait donc important de clarifier ce point. Le premier but de l'étude consiste donc à investiguer une éventuelle différence entre le bras dominant et le bras non-dominant d'un sujet lors de tests de l'hyperémie réactive dans le muscle et la peau. Il est connu que l'hyperémie réactive au niveau musculaire peut-être diminuée par les médicaments antiinflammatoires non stéro~idiens (AINS), indiquant une implication partielle des métabolites de la cyclo-oxygénase. L'influence des AINS sur la réponse cutanée est moins clairement établie. Ainsi, le second but de cette étude est de comparer l'effet de l'inhibition de la cyclo-oxygénase sur l'hyperémie réactive musculaire et cutanée chez des sujets sains. Le collectif de patients consiste en 23 sujets masculins volontaires, en bonne santé, non fumeurs, de 18 à 30 ans. Aucuns antécédents médicaux ne sont connus et aucune médication n'est prise durant la période de l'étude. Tous . les sujets ont donné leur consentement par écrit. Le flux sanguin musculaire de l'avant-bras est mesuré au moyen d'une pléthysmographie par occlusion veineuse, et le flux cutané l'est par imagerie laser Doppler. Les expériences ont lieu entre 16 et 18 h dans une chambre calme à température constante (23-24°C) chez un sujet couché. Les participants n'ont pas consommé d'AINS durant la semaine précédente ni bu de café dans les 12 h précédant l'expérience. Les mesures sont effectuées en triplicat au niveau musculaire puis cutané ou inversement selon un ordre aléatoire. Suite à une occlusion artérielle l'étude du flux se fait sur 3 min et 5 min de récupération sont prises entre 2 mesures. L'expérience 1 consiste à tester un possible effet systématique de la latéralisation du bras dominant ou non sur la réponse à l'hyperémie réactive dans la peau et le muscle de l'avant-bras. 16 sujets sont étudiés à 2 reprises, espacées de 1 à 3 jours. A la première visite, l'hyperémie musculaire est étudiée dans un avant-bras, la réaction cutanée dans l'autre et inversement lors de la deuxième visite. Une précaution est observée afin de mesurer le flux sanguin cutané à la même distance du poignet dans les 2 avant-bras. L'expérience 2 est développée pour évaluer l'impact d'une inhibition des cyclo-oxygénases. Sept sujet sont considérés à 2 occasions espacées de 7 à 10 j. L'étude s'effectue uniquement au niveau de l'avant-bras dominant. Le site cutané au niveau du poignet est marqué lors de la première visite afin d'utiliser le même site de mesure lors de la seconde visite. Le sujet ingère 1,8 g d'Aspegic (équivalant à 1 g d'acide acétylsalilcylique) dissout dans 125 ml de jus d'orange ou le jus d'orange seul lors de l'autre visite selon un ordre randomisé. Les mesures sont débutées 2 h après la prise. Summary Reactive hyperemia (RH) in forearm muscle or skin microcirculation has been considered as a surrogate endpoint in clinical studies of cardiovascular disease. We evaluated two potential confounders that might limit such use of RH, namely laterality of measurement and intake of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDS). Twenty-three young non-smoking healthy adults were enrolled. In Experiment 1 (n=16), the RH elicited by 3 min of ischemia was recorded in the muscle (strain gauge plethysmography, hand excluded) and skin (laser Doppler imaging) of both forearms. In Experiment 2 (n=7), RH was determined in the dominant forearm only, one hour following oral acetylsalicylic acid (1 g) or placebo. In Experiment 1, peak RH was identical in both forearms, and so were the corresponding durations of responses. RH lasted significantly less in muscle than in skin (p=0.003), a hitherto unrecognized fact. In the skin, acetylsalicylate reduced duration (43 vs 57.4 s for placebo, p=0.03), without affecting the peak response. In muscle, duration tended to decrease with acetylsalicylate (21.4 vs 26.0 s with placebo, p=0.06) and the peak increase in blood flow was blunted (27.2 vs 32.4 ml/min/100 ml tissue with placebo, p=0.003). We conclude that, when using RH as a surrogate endpoint in studies of cardiovascular disease, a confounding by laterality of measurement need not be feared, but NSAIDS may have an influence, although perhaps not on the peak response in the skin.
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Référence bibliographique : Rol, 56985
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City Audit Report
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Plan du travail: Dans le premier chapitre, sur la singularité africaine, il s'agit de présenter de façon évolutive la production et la reproduction historique de l'altérité essentiellement singulière des Négro-Africains, à partir de la naissance des temps modernes jusqu'à la période postcoloniale. Nous présentons la continuité qui existe entre le racialisme européen en général, français en particulier, avec le racialisme négro-africain tel qu'il s'exprime dès la fin du xixe siècle. Mais, nous n'oublions pas d'évoquer les critiques de ces racialismes et le problème de l'objectivité du discours africaniste. La position de la singularité, dans le premier chapitre, prépare la problématique de la définition de l'ethnie et de ses dérivés que sont l' ethnicité, l' ethnisme et l' ethnicisme. Il s'agit de notions centrales d'un certain africanisme que nous présentons et dont nous discutons l'usage courant aussi bien parmi les ethnologues/anthropologues/sociologues que chez les politologues, qu'ils ou qu'elles soient d'Europe ou d'Afrique. Ce deuxième chapitre s'achève par l'esquisse de discussion de cette forme d'ethnisme qu'est l'occidentalisme. C'est dans la deuxième partie que nous traitons du problème de l'ethnisme, tel qu'il se manifeste violemment au Congo et en Côte d'Ivoire, pendant la période dite de la démocratisation, à la fin du xxe siècle et au début du xx1e. Ainsi, le troisième chapitre présente les crises dites ethniques, voire ethno-confessionnelles, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une présentation synthétique ou de leur réalité en tant qu'apparence, telle qu'elle est apparue dans la doxa, y compris scientifique, comme événements endogènes, voire résurgence d'antagonismes archaïques, traditionnels. Dans le quatrième chapitre, au lieu de procéder immédiatement à la présentation non. endogénéiste de ces crises, nous effectuons une régression historique, en repartant à la période dite précoloniale, considérée comme point de départ des relations interethniques qui vont favoriser l'essentialisation de l'ethnicité pendant la période coloniale. Nous y présentons d'abord en quoi la phase de la traite négrière, dans laquelle sont impliqués le Kongo et la Côte des Dents, envisagée dans sa complexité, nous informe sur certains conflits ethniques contemporains. C'est ensuite, que nous mettrons l'accent sur la période coloniale, au cours de .laquelle les élites indigènes observent la gestion concrète de l'administration publique, de la pluralité ethnique et politique -que ce soit au Congo, en Côte d'Ivoire ou en Algérie différemment, bien souvent, des principes républicains proclamés ou affichés, et qu'elles vont indigéniser, de la réforme de la colonisation française, dans l'après-guerre, à la période postcoloniale. Après ce long quatrième chapitre -central dans notre démonstration -qui s'achève avec l'acquisition de l'indépendance par ces deux colonies françaises, nous présentons, dans le .cinquième chapitre les deux premières décennies de gestion de l'État post-colonial par les anciens colonisés, plus particulièrement leur gestion de la pluralité politique et ethnique et des crises qui en ont découlé. Autant, dans une Côte d'Ivoire qui a été longtemps présentée, par les africanistes, comme un havre de paix, mais où pourtant la répression se justifie par de faux complots (1959, 1963), et contre la République d'Éburnie (1971), que dans un Congo réputé tumultueux et violent, surtout après l'insurrection populaire de 1963, qui sera suivie de coups d'État à dimension régionaliste ou ethniste. C'est dans la troisième partie que nous retrouvons l'articulation de l'ethnisme avec la mondialisation 73. Dans le sixième chapitre, nous présentons schématiquement la séquence historique qui précède celle de la crise (chapitre 3), autrement dit le passage du monopartisme au multipartisme de la fin des années 1980 au début des années 1990, qui a tourné en affrontements armés au lendemain des élections de 1992 au Congo et favorisé l'essor de l'ivoirité, au lendemain de la mort du "père de la nation" ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny. Jusque-là nous n'avions pas mis l'accent sur la dimension économique dans la compréhension des conflits politiques dits ethniques. C'est ce que nous faisons à partir du septième chapitre, en présentant l'oligarchisme congolais et le patrimonialisme ivoirien, qui demeurent néanmoins souvent compris dans le cadre théorique de la «politique du ventre », avec son ingrédient la corruption, alors qu'il s'agit plutôt d'une accumulation primitive et de la constitution d'une élite économique locale, mais réalisée dans le contexte post-colonial. Nous terminons en présentant, dans le huitième chapitre, les articulations entre l'oligarchisme congolais, le patrimonialisme ivoirien et la restructuration de l'économie mondiale, après trois décennies de "coopération" privilégiée avec l'ancienne métropole coloniale. Les enjeux de ladite restructuration sont présentées comme le facteur qui explique les conflits entre acteurs politiques locaux et le rôle joué par les intérêts dits étrangers dans la production de ces violences ethnicisées ou confessionnalisées. Nous aboutissons ainsi à une sorte de banalisation de celles-ci, car, eu égard à la dynamique historique concrète du passé et du présent, elles nous informent plus sur la nature de la mondialisation que sur quelque singularité essentialisée des Congolais et des Ivoiriens voire d'autres peuples africains - ou des rapports spécifiques entre les anciennes colonies et leur ancienne métropole.
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Introduction :¦Une grossesse chez l'adolescente est définie selon l'Office Fédéral de la Statistique (OFS) comme une grossesse survenant avant l'âge de 20 ans. Dans notre étude, nous avons choisi d'étudier plus particulièrement les grossesses d'adolescentes de moins de 18 ans, l'âge de la majorité civile étant fixé à 18 ans selon le Code pénal suisse. En Suisse, en 2009, ont eu lieu 647 naissances d'enfants de mères de moins de 20 ans (OFS). Plus rares sont les naissances de mères de moins de 18 ans ; entre 2005 et 2009, elles étaient 461 à donner naissance(OFS). Dans la littérature, la controverse est grande au sujet d'un éventuel risque augmenté de complications obstétricales et néonatales lors de grossesses à l'adolescence. Des programmes adaptés à la¦Prise en charge de l'adolescente enceinte ont été mis en place dans de nombreux pays et ont démontré des bénéfices par l'amélioration des perspectives sociales, éducationnelles et médicales de ces jeunes filles.¦But de l'étude :¦Cette recherche se divise en trois parties dont les objectifs sont bien distincts :¦I. Analyse Statistique des données suisses du point de vue médical et psychosocial concernant les grossesses et les accouchements chez les adolescentes.¦II. Identifier La présence en Suisse De spécialistes et/ou de programmes spécifiques pour la prise en charge de l'adolescente enceinte.¦III. Explorer En parallèle le vécu individuel par rapport au suivi de grossesse d'une jeune fille concernée.¦Méthode:¦I. Analyse Statistique des données de l'Association des Cliniques De Gynécologie-ˇ‐Obstétrique Suisse (AGOS).¦II. Envoi De questionnaires via programme LimeSurvey A 85 professionnels en Suisse, Répartis selon quatre corps de métiers: médecins cadre en gynécologie-ˇ‐obstétrique sans formation spécifique relative à l'adolescente, médecin gynécologue-ˇ‐obstétricien ayant une formation spécifique en gynécologie de l'adolescente, sages-°©‐femmes, assistantes sociales (taux de réponses: 63%, n=54).¦III. Entretien Structuré avec une jeune femme ayant accouché avant l'âge de 18 ans.¦Résultats:¦I.Selon Les données de l'Association des Cliniques De Gynécologie-ˇ‐Obstétrique Suisse, Il n'y a pas d'augmentation significative des complications obstétricales et néonatales lors de grossesses chez les adolescentes. Toutefois, Les différences se situent plutôt sur le plan des dépendances aux substances et des issues psychosociales des grossesses.¦II. Une part importante des adolescentes enceintes est prise en charge par des professionnels non spécifiquement formés en médecine de l'adolescence. Malgré cela, nous constatons une volonté générale de porter une attention particulière à ces grossesses avec la mise en place d'une prise en charge individualisée. De plus, le suivi est le plus souvent multidisciplinaire. La Plupart des professionnels non spécifiquement formés prenant en charge ces patientes pensent que les structures non spécialisées actuelles suffisent. En Suisse, Les principaux obstacles au développement de structures spécifiques sont le petit nombre de patientes potentielles et les faibles moyens financiers à disposition pour de tels projets.¦III. Organiser Les rencontres avec les adolescentes s'est avéré difficile, plusieurs adolescentes ne s'étant pas présentées aux rendez‐vous convenus malgré un consentement initial spontané. L'unique Adolescente qui a finalement pu être interviewée a bénéficié d'une prise en charge multidisciplinaire, principalement au CHUV. Questionnée Sur le regard qu'elle portait sur le suivi, elle s'est dite satisfaite tout en souhaitant que plus d'attention soit accordée à ses désirs. Cependant, La nécessité de protéger l'enfant est souvent un facteur limitant l'accès aux demandes des adolescentes.
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Noces est un film réalisé par Philippe Béziat. Issu d'une coproduction franco-suisse, il est sorti en France le 8 février 2012 et en Suisse romande le 26 septembre de la même année. Il met en scène, dans le Lavaux, une production contemporaine de l'oeuvre Les Noces, des répétitions à la présentation de la pièce dans son intégralité. La particularité de cette représentation, qui constitue l'aboutissement du film, réside dans le fait qu'elle n'est pas jouée devant un public, et était d'emblée prévue pour être exclusivement filmée1. Cette «cantate-ballet» a été composée par Igor Stravinsky lors de son séjour à Morges et le livret a été adapté en français par Charles-Ferdinand Ramuz à partir de contes et chansons populaires russes. La création du spectacle est encadrée par les Souvenirs sur Igor Strawinsky2, ouvrage dans lequel le poète vaudois évoque sa collaboration avec le compositeur et dépeint le lieu où ce projet a été développé. Constatant la diversité des discours critiques portés sur le film lors de sa sortie, le présent article cherche à identifier les logiques de réception ainsi que les aspects du film qui, parce que susceptibles de produire des lectures plurivoques, peuvent conduire à élaborer des avis opposés. 1Philippe Béziat revendique cette particularité de Noces dans l'interview qui figure dans le dossier de presse du film : « Mais le dispositif de représentation est absolument unique et ne peut être que cinématographique. On ne peut pas imaginer donner ces Noces comme ça dans une salle de concert ou dans une salle d'opéra. On n'entendrait pas ce que le spectateur du film entend, avec un son direct, spatialisé, et toujours du point de vue de la caméra. Un point de vue idéal parce qu'au centre de tout. ». 2Charles-Ferdinand Ramuz, Souvenirs sur Igor Strawinsky, Lausanne, Editions de l'Aire, 1978 [1929].